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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Caen, Chambre procédure écrite, 25 juin 2026, n° 25/00516

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Parties (entreprises)

SIREN 310880315

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE 

A la suite d’un démarchage, Mme [K] [C] divorcée [E] (ci-après Mme [C]) a conclu le 28 octobre 2022 à [Localité 2] avec la société AXECIBLES, ce pour aider au développement de son activité libérale d’hypnothérapeute, un contrat d’abonnement et de location de solution internet ayant pour objet “la mise en place d’une solution internet globale permettant la présentation des produits et services de l’entreprise de l’Abonné sur internet et comprenant notamment la création et la mise en place d’un Site Internet, sa mise à jour, son hébergement, son référencement ainsi que le suivi de ce référencement.” 

Le contrat a été conclu pour la durée fixe, indivisible et irrévocable de 48 mois à compter de la date de livraison, renouvelable par tacite reconduction pour une période de 24 mois sauf dénonciation, le montant de la mensualité devant être honorée par Mme [C] pour les “services internet loués” étant de 348 euros TTC et Mme [C] devant, en outre, régler la somme de 442, 80 euros TTC au titre du forfait de mise en ligne. Les conditions générales mentionnent à l’article 15 ceci : “L’objet du présent contrat est principalement la mise en place d’un Site Internet, le montant de la prestation étant équivalent à 48 (quarante-huit) fois la mensualité déterminée à l’article 4 du présent contrat, la rémunération d’Axecibles sera due à compter de la date de signature du PV de livraison et sous réserve de l’exercice du droit de rétractation conformément et dans les conditions de l’article L. 121-18 C. Conso.”

Le même jour, concernant le site web “www.[01].fr” commandé auprès de la société AXECIBLES (le fournisseur), Mme [C] (la locataire) a conclu avec la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (le loueur) un contrat de location de site web moyennant le règlement de 48 loyers d’un montant mensuel de 348 euros TTC. En acceptant le contrat de location de site web, Mme [C] a expressément déclaré avoir “pris connaissance, reçu et accepté les conditions générales et particulières figurant au recto et verso”. Les conditions générales de ce deuxième contrat stipulent que le loueur concède une licence d’utilisation du site web au locataire. 

Le site web en cause a été créé et mis en ligne.

Le 7 février 2023, Mme [C] a régularisé avec la société AXECIBLES un procès-verbal de livraison et de conformité du site internet, ledit document mentionnant : “La date du procès-verbal de livraison et de conformité rend exigible le premier loyer”. 

Mme [C] a réglé à la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (ci-après la société LOCAM) la somme totale de 3 392, 98 euros au titre des loyers, ayant suspendu les règlements pendant trois mois, courant 2023, eu égard à des problèmes de santé. 

Le 31 janvier 2024, Mme [S], Docteur en médecine, a certifié que Mme [C] présentait une inaptitude à toute activité professionnelle et non professionnelle à compter du 31/01/2024, et ce pour une durée indéterminée. Le 1er juillet 2024, il était certifié que Mme [C] présentait un syndrome dépressif avec hypersensibilité. 

Le 1er mai 2024, Mme [C] a cessé définitivement son activité en fermant son cabinet. Le 4 novembre 2024, l’intéressée déclarera être en état de cessation des paiements et demandera à bénéficier d’une procédure de liquidation judiciaire. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 septembre 2024 ayant pour objet “résiliation de contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement”, la société LOCAM s’est adressée à Mme [C] en ces termes :
“Madame,
Nous avons le regret de constater que vous n’avez pas donné suite à nos différents rappels, concernant les impayés que présente le dossier de financement que nous vous avons consenti.

Vous restez redevable envers notre société de la somme de :
6 loyer(s) impayé(s) 2 088, 00
Indemnité et clause pénale 208, 80 
Intérêts de retard 74, 28 
Provision pour loyer en cours du 30/09/24 348, 00 
 MONTANT DE L’ARRIERE 2 719, 08 Euros
En conséquence, nous vous adressons la présente lettre recommandée pour valoir mise en demeure de nous régler l’arriéré ci-dessus détaillé, dans le délai de huit jours.
A défaut de paiement dans le délai imparti, notre créance deviendra immédiatement exigible en totalité, conformément aux clauses du contrat, et nous serons amenés à en poursuivre le recouvrement, notamment par voie judiciaire.
En conséquence, et suite au prononcé de la déchéance du terme, notre créance s’établira comme suit :
MONTANT DE L’ARRIERE 2 719, 08 
32 loyer(s) à échoir du 30/10/24 au 30/05/27 1 136, 00 
Indemnité et clause pénale 10,00 % 1 113, 60 
 MONTANT TOTAL DES SOMMES DUES 14 968, 68 Euros”

Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, se prévalant des termes de l’article 18 des conditions générales du contrat de location de site web, la société LOCAM a assigné Mme [C] devant ce tribunal sur le fondement des articles 1103 et suivants ainsi que 1231-2 du code civil aux fins notamment de la voir condamner à lui payer la somme principale de 14 929, 20 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, outre une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions en réponse notifiées par la voie électronique le 12 décembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile, au dispositif desquelles la société LOCAM demande à ce tribunal de :
- débouter Mme [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme [C] à lui régler la somme principale de 14 929, 20 euros, avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure ; 
- condamner Mme [C] à lui régler une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner Mme [C] aux entiers dépens d’instance.

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 30 septembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, au dispositif desquelles Mme [C] demande à la juridiction de céans de :
- déclarer recevable l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter la société LOCAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- prononcer la nullité du contrat invoqué par la société LOCAM pour non-respect des dispositions du code de la consommation ;
- “prononcer” l’interdépendance des contrats la liant à la société AXECIBLES et à la société LOCAM et, par voie de conséquence, prononcer la nullité du contrat la liant à la société AXECIBLES ;
- condamner la société LOCAM à lui rembourser les loyers versés à hauteur de 3 392, 98 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- condamner la société LOCAM à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts au regard du préjudice subi ; 
- condamner la société LOCAM au paiement d’une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société LOCAM aux entiers dépens. 

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 17 décembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de Mme [C] tendant à voir prononcer la nullité du contrat invoqué par la société LOCAM pour non-respect des dispositions du code de la consommation

L’article L. 221-3 du code de la consommation dispose :
“Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.”

La conclusion d’un contrat pour la mise en place d’un site internet par une hypnothérapeute dans le but de promouvoir son activité n’entre pas dans le champ de son activité principale.

Le fait que Mme [C] n’avait aucun salarié n’est pas contesté par la demanderesse.

Contrairement à ce que soutient la société LOCAM, le contrat souscrit par Mme [C] auprès d’elle ne porte pas sur des services financiers au sens de l’article L. 221-2 4° du code de la consommation dès lors que ce contrat a pour objet la location d’un site web sur une durée de 48 mois sans option d’achat. 

Le contrat de location de site web conclu le 28 octobre 2022 entre Mme [C] et la société LOCAM s’analyse en un contrat conclu hors établissement entre deux professionnels bénéficiant des dispositions des sections 2, 3, 6 du chapitre premier (intéressant les contrats conclus à distance et hors établissement) du titre deuxième du livre deuxième du code de la consommation. 

Mme [C] fait valoir que, en application des dispositions des articles L. 221-5, L. 221-8, L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation, la société demanderesse devait lui fournir, à peine de nullité, un exemplaire du contrat conclu hors établissement comprenant toutes les informations prévues à l’article L. 221-5, notamment sur le droit de rétractation. A cet égard, elle se prévaut d’un arrêt rendu par la 2ème chambre civile et commerciale de la cour d’appel de CAEN le 5 janvier 2023 (n° de RG 21/00772). Mme [C] expose que la commerciale de la société AXECIBLES lui a fait signer un second contrat le 28 octobre 2022 sans attirer son attention sur l’intervention d’une société tierce et déplore n’avoir reçu aucune copie du contrat conclu avec la société LOCAM. Mme [C] se plaint du non-respect des dispositions des articles R. 312-9 et R. 312-10 du code de la consommation. Mme [C] souligne que le verso du contrat versé aux débats par la société LOCAM - qui contient des développpements sur le droit de rétractation et les modalités relatives à la clause pénale - comprend des clauses “illisibles”, la police étant “inférieure à huit”. Elle ajoute que le verso ne comporte “aucun formulaire de rétractation tel qu’exigé par le code de la consommation”. Elle considère que le contrat “ne répond pas aux exigences de clarté et de lisibilité exigées par le code de la consommation et doit donc être déclaré nul”. Elle fait valoir enfin que, en application de l’article 1178 du code civil, l’annulation du contrat oblige la société LOCAM à lui restituer les loyers perçus, soit la somme de 3 392, 98 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
 
L’article L. 221-5 du code de la consommation dispose :
“ I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
(...)
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;”

L’article L. 221-8 du code de la consommation prévoit :
“Dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l'article L. 221-5.
Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.”

Il résulte de l’article L. 221-7 du code de la consommation que la charge de la preuve du respect des obligations d'information mentionnées à l’article L. 221-5 du même code pèse sur le professionnel.

En l’espèce, la société LOCAM ne justifie pas avoir founi à Mme [C], de manière lisible et compréhensible, les informations relatives à son droit de rétractation. 

En effet, le verso du contrat de location de site web est des plus complexe à lire compte tenu de la petitesse des caractères utilisés. 

Le verso ne comporte, au surplus, aucun formulaire de rétractation. 

Faute pour la société LOCAM d’avoir respecté son obligation d’information, il y a lieu de prononcer, en application de l’article L. 242-1 du code de la consommation, la nullité du contrat de location de site web conclu le 28 octobre 2022 entre la société LOCAM et Mme [C].

Eu égard au sens de ce jugement, la société LOCAM sera évidemment déboutée de sa demande principale en paiement.

En vertu de l’article 1178 du code civil, le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution. 

Dès lors, la société LOCAM sera condamnée à payer à Mme [C] la somme de 3 392, 98 euros au titre du remboursement des loyers réglés, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2025 (date de la demande en justice valant mise en demeure) en application de l’article 1231-6 du code civil. 

Sur la demande de Mme [C] tendant au prononcé de la nullité du contrat la liant à la société AXECIBLES

Mme [C] se prévaut de l’interdépendance des deux contrats et des dispositions de l’article 1186 du code civil pour solliciter du tribunal qu’il prononce, également, la nullité du contrat la liant à la société AXECIBLES.

L’article 14 du code de procédure civile prévoit que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

Mme [C] n’a pas assigné en intervention forcée la société AXECIBLES.

Par suite, il convient de déclarer irrecevable pour défaut de qualité pour défendre, tenant à l’absence d’un défendeur nécessaire, la demande de Mme [C] tendant au prononcé de la nullité du contrat d’abonnement et de location de solution internet conclu le 28 octobre 2022 avec la société AXECIBLE. 

Sur les dommages et intérêts sollicités par Mme [C] en réparation de son préjudice moral

L’existence du préjudice moral allégué n’étant pas démontrée (aucune pièce produite à cette égard), la demande de dommages et intérêts sera rejetée. 

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société LOCAM, qui succombe, sera condamnée aux dépens, déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée à payer à Mme [C] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros. 

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort :

PRONONCE la nullité du contrat de location de site web conclu le 28 octobre 2022 entre la SAS LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS et Mme [K] [C] divorcée [E] ;

Dispositif

En conséquence,

DEBOUTE la SAS LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de sa demande tendant à la condamnation de Mme [K] [C] divorcée [E] à lui payer la somme principale de 14 929, 20 euros, avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure ;

CONDAMNE la SAS LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à payer à Mme [K] [C] divorcée [E] la somme de 3 392, 98 euros au titre du remboursement des loyers réglés, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2025 ;

DECLARE irrecevable, pour défaut de qualité pour défendre tenant à l’absence d’un défendeur nécessaire, la demande de Mme [K] [C] tendant au prononcé de la nullité du contrat d’abonnement et de location de solution internet conclu le 28 octobre 2022 avec la société AXECIBLE ; 

DEBOUTE Mme [K] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

CONDAMNE la SAS LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS aux dépens ;

CONDAMNE la SAS LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à payer à Mme [K] [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SAS LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ; 

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.



Ainsi jugé le vingt cinq Juin deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier.



LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Emmanuelle MAMPOUYA Mélanie HUDDE
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 25/00516 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JELR

56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

JUGEMENT N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

CHAMBRE PROCEDURE ECRITE

JUGEMENT DU 25 JUIN 2026


DEMANDEUR : 

Société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS 
RCS de SAINT ETIENNE n° B 310 880 315
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Julia ZIVY, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 03
et par la SELAS LEXI CONSEIL&DEFENSE avocat plaidant au Barreau de SAINT ETIENNE 


DEFENDEUR 

Madame [K] [C] divorçée [E]
née le 06 juin 1971 à [Localité 1] ( 14)
 demeurant [Adresse 2]

représentée par la SELARL DERBY AVOCATS agissant par Me Scheherazade FIHMI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 81



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Mélanie HUDDE, Juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;

Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe

DÉBATS à l’audience publique du 20 janvier 2026,
 
DÉCISION Contradictoire, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026, après prorogation du délibéré 
fixé initialement au 28 avril 2026 au 08 juillet 2026. Délibéré avancé à ce jour .

COPIE EXÉCUTOIRE à 
Me Scheherazade FIHMI - 81, 
Me Julia ZIVY - 03 






FAITS ET PROCÉDURE 

A la suite d’un démarchage, Mme [K] [C] divorcée [E] (ci-après Mme [C]) a conclu le 28 octobre 2022 à [Localité 2] avec la société AXECIBLES, ce pour aider au développement de son activité libérale d’hypnothérapeute, un contrat d’abonnement et de location de solution internet ayant pour objet “la mise en place d’une solution internet globale permettant la présentation des produits et services de l’entreprise de l’Abonné sur internet et comprenant notamment la création et la mise en place d’un Site Internet, sa mise à jour, son hébergement, son référencement ainsi que le suivi de ce référencement.” 

Le contrat a été conclu pour la durée fixe, indivisible et irrévocable de 48 mois à compter de la date de livraison, renouvelable par tacite reconduction pour une période de 24 mois sauf dénonciation, le montant de la mensualité devant être honorée par Mme [C] pour les “services internet loués” étant de 348 euros TTC et Mme [C] devant, en outre, régler la somme de 442, 80 euros TTC au titre du forfait de mise en ligne. Les conditions générales mentionnent à l’article 15 ceci : “L’objet du présent contrat est principalement la mise en place d’un Site Internet, le montant de la prestation étant équivalent à 48 (quarante-huit) fois la mensualité déterminée à l’article 4 du présent contrat, la rémunération d’Axecibles sera due à compter de la date de signature du PV de livraison et sous réserve de l’exercice du droit de rétractation conformément et dans les conditions de l’article L. 121-18 C. Conso.”

Le même jour, concernant le site web “www.[01].fr” commandé auprès de la société AXECIBLES (le fournisseur), Mme [C] (la locataire) a conclu avec la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (le loueur) un contrat de location de site web moyennant le règlement de 48 loyers d’un montant mensuel de 348 euros TTC. En acceptant le contrat de location de site web, Mme [C] a expressément déclaré avoir “pris connaissance, reçu et accepté les conditions générales et particulières figurant au recto et verso”. Les conditions générales de ce deuxième contrat stipulent que le loueur concède une licence d’utilisation du site web au locataire. 

Le site web en cause a été créé et mis en ligne.

Le 7 février 2023, Mme [C] a régularisé avec la société AXECIBLES un procès-verbal de livraison et de conformité du site internet, ledit document mentionnant : “La date du procès-verbal de livraison et de conformité rend exigible le premier loyer”. 

Mme [C] a réglé à la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (ci-après la société LOCAM) la somme totale de 3 392, 98 euros au titre des loyers, ayant suspendu les règlements pendant trois mois, courant 2023, eu égard à des problèmes de santé. 

Le 31 janvier 2024, Mme [S], Docteur en médecine, a certifié que Mme [C] présentait une inaptitude à toute activité professionnelle et non professionnelle à compter du 31/01/2024, et ce pour une durée indéterminée. Le 1er juillet 2024, il était certifié que Mme [C] présentait un syndrome dépressif avec hypersensibilité. 

Le 1er mai 2024, Mme [C] a cessé définitivement son activité en fermant son cabinet. Le 4 novembre 2024, l’intéressée déclarera être en état de cessation des paiements et demandera à bénéficier d’une procédure de liquidation judiciaire. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 septembre 2024 ayant pour objet “résiliation de contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement”, la société LOCAM s’est adressée à Mme [C] en ces termes :
“Madame,
Nous avons le regret de constater que vous n’avez pas donné suite à nos différents rappels, concernant les impayés que présente le dossier de financement que nous vous avons consenti.

Vous restez redevable envers notre société de la somme de :
6 loyer(s) impayé(s) 2 088, 00
Indemnité et clause pénale 208, 80 
Intérêts de retard 74, 28 
Provision pour loyer en cours du 30/09/24 348, 00 
 MONTANT DE L’ARRIERE 2 719, 08 Euros
En conséquence, nous vous adressons la présente lettre recommandée pour valoir mise en demeure de nous régler l’arriéré ci-dessus détaillé, dans le délai de huit jours.
A défaut de paiement dans le délai imparti, notre créance deviendra immédiatement exigible en totalité, conformément aux clauses du contrat, et nous serons amenés à en poursuivre le recouvrement, notamment par voie judiciaire.
En conséquence, et suite au prononcé de la déchéance du terme, notre créance s’établira comme suit :
MONTANT DE L’ARRIERE 2 719, 08 
32 loyer(s) à échoir du 30/10/24 au 30/05/27 1 136, 00 
Indemnité et clause pénale 10,00 % 1 113, 60 
 MONTANT TOTAL DES SOMMES DUES 14 968, 68 Euros”

Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, se prévalant des termes de l’article 18 des conditions générales du contrat de location de site web, la société LOCAM a assigné Mme [C] devant ce tribunal sur le fondement des articles 1103 et suivants ainsi que 1231-2 du code civil aux fins notamment de la voir condamner à lui payer la somme principale de 14 929, 20 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, outre une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions en réponse notifiées par la voie électronique le 12 décembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile, au dispositif desquelles la société LOCAM demande à ce tribunal de :
- débouter Mme [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme [C] à lui régler la somme principale de 14 929, 20 euros, avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure ; 
- condamner Mme [C] à lui régler une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner Mme [C] aux entiers dépens d’instance.

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 30 septembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, au dispositif desquelles Mme [C] demande à la juridiction de céans de :
- déclarer recevable l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter la société LOCAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- prononcer la nullité du contrat invoqué par la société LOCAM pour non-respect des dispositions du code de la consommation ;
- “prononcer” l’interdépendance des contrats la liant à la société AXECIBLES et à la société LOCAM et, par voie de conséquence, prononcer la nullité du contrat la liant à la société AXECIBLES ;
- condamner la société LOCAM à lui rembourser les loyers versés à hauteur de 3 392, 98 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- condamner la société LOCAM à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts au regard du préjudice subi ; 
- condamner la société LOCAM au paiement d’une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société LOCAM aux entiers dépens. 

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 17 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de Mme [C] tendant à voir prononcer la nullité du contrat invoqué par la société LOCAM pour non-respect des dispositions du code de la consommation

L’article L. 221-3 du code de la consommation dispose :
“Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.”

La conclusion d’un contrat pour la mise en place d’un site internet par une hypnothérapeute dans le but de promouvoir son activité n’entre pas dans le champ de son activité principale.

Le fait que Mme [C] n’avait aucun salarié n’est pas contesté par la demanderesse.

Contrairement à ce que soutient la société LOCAM, le contrat souscrit par Mme [C] auprès d’elle ne porte pas sur des services financiers au sens de l’article L. 221-2 4° du code de la consommation dès lors que ce contrat a pour objet la location d’un site web sur une durée de 48 mois sans option d’achat. 

Le contrat de location de site web conclu le 28 octobre 2022 entre Mme [C] et la société LOCAM s’analyse en un contrat conclu hors établissement entre deux professionnels bénéficiant des dispositions des sections 2, 3, 6 du chapitre premier (intéressant les contrats conclus à distance et hors établissement) du titre deuxième du livre deuxième du code de la consommation. 

Mme [C] fait valoir que, en application des dispositions des articles L. 221-5, L. 221-8, L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation, la société demanderesse devait lui fournir, à peine de nullité, un exemplaire du contrat conclu hors établissement comprenant toutes les informations prévues à l’article L. 221-5, notamment sur le droit de rétractation. A cet égard, elle se prévaut d’un arrêt rendu par la 2ème chambre civile et commerciale de la cour d’appel de CAEN le 5 janvier 2023 (n° de RG 21/00772). Mme [C] expose que la commerciale de la société AXECIBLES lui a fait signer un second contrat le 28 octobre 2022 sans attirer son attention sur l’intervention d’une société tierce et déplore n’avoir reçu aucune copie du contrat conclu avec la société LOCAM. Mme [C] se plaint du non-respect des dispositions des articles R. 312-9 et R. 312-10 du code de la consommation. Mme [C] souligne que le verso du contrat versé aux débats par la société LOCAM - qui contient des développpements sur le droit de rétractation et les modalités relatives à la clause pénale - comprend des clauses “illisibles”, la police étant “inférieure à huit”. Elle ajoute que le verso ne comporte “aucun formulaire de rétractation tel qu’exigé par le code de la consommation”. Elle considère que le contrat “ne répond pas aux exigences de clarté et de lisibilité exigées par le code de la consommation et doit donc être déclaré nul”. Elle fait valoir enfin que, en application de l’article 1178 du code civil, l’annulation du contrat oblige la société LOCAM à lui restituer les loyers perçus, soit la somme de 3 392, 98 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
 
L’article L. 221-5 du code de la consommation dispose :
“ I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
(...)
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;”

L’article L. 221-8 du code de la consommation prévoit :
“Dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l'article L. 221-5.
Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.”

Il résulte de l’article L. 221-7 du code de la consommation que la charge de la preuve du respect des obligations d'information mentionnées à l’article L. 221-5 du même code pèse sur le professionnel.

En l’espèce, la société LOCAM ne justifie pas avoir founi à Mme [C], de manière lisible et compréhensible, les informations relatives à son droit de rétractation. 

En effet, le verso du contrat de location de site web est des plus complexe à lire compte tenu de la petitesse des caractères utilisés. 

Le verso ne comporte, au surplus, aucun formulaire de rétractation. 

Faute pour la société LOCAM d’avoir respecté son obligation d’information, il y a lieu de prononcer, en application de l’article L. 242-1 du code de la consommation, la nullité du contrat de location de site web conclu le 28 octobre 2022 entre la société LOCAM et Mme [C].

Eu égard au sens de ce jugement, la société LOCAM sera évidemment déboutée de sa demande principale en paiement.

En vertu de l’article 1178 du code civil, le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution. 

Dès lors, la société LOCAM sera condamnée à payer à Mme [C] la somme de 3 392, 98 euros au titre du remboursement des loyers réglés, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2025 (date de la demande en justice valant mise en demeure) en application de l’article 1231-6 du code civil. 

Sur la demande de Mme [C] tendant au prononcé de la nullité du contrat la liant à la société AXECIBLES

Mme [C] se prévaut de l’interdépendance des deux contrats et des dispositions de l’article 1186 du code civil pour solliciter du tribunal qu’il prononce, également, la nullité du contrat la liant à la société AXECIBLES.

L’article 14 du code de procédure civile prévoit que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

Mme [C] n’a pas assigné en intervention forcée la société AXECIBLES.

Par suite, il convient de déclarer irrecevable pour défaut de qualité pour défendre, tenant à l’absence d’un défendeur nécessaire, la demande de Mme [C] tendant au prononcé de la nullité du contrat d’abonnement et de location de solution internet conclu le 28 octobre 2022 avec la société AXECIBLE. 

Sur les dommages et intérêts sollicités par Mme [C] en réparation de son préjudice moral

L’existence du préjudice moral allégué n’étant pas démontrée (aucune pièce produite à cette égard), la demande de dommages et intérêts sera rejetée. 

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société LOCAM, qui succombe, sera condamnée aux dépens, déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée à payer à Mme [C] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros. 

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort :

PRONONCE la nullité du contrat de location de site web conclu le 28 octobre 2022 entre la SAS LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS et Mme [K] [C] divorcée [E] ;

En conséquence,

DEBOUTE la SAS LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de sa demande tendant à la condamnation de Mme [K] [C] divorcée [E] à lui payer la somme principale de 14 929, 20 euros, avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure ;

CONDAMNE la SAS LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à payer à Mme [K] [C] divorcée [E] la somme de 3 392, 98 euros au titre du remboursement des loyers réglés, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2025 ;

DECLARE irrecevable, pour défaut de qualité pour défendre tenant à l’absence d’un défendeur nécessaire, la demande de Mme [K] [C] tendant au prononcé de la nullité du contrat d’abonnement et de location de solution internet conclu le 28 octobre 2022 avec la société AXECIBLE ; 

DEBOUTE Mme [K] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

CONDAMNE la SAS LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS aux dépens ;

CONDAMNE la SAS LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à payer à Mme [K] [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SAS LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ; 

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.



Ainsi jugé le vingt cinq Juin deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier.



LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Emmanuelle MAMPOUYA Mélanie HUDDE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R312-9, code civil 1178, code de la consommation L221-2, code de la consommation L221-8, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-7, code civil 1186, code de la consommation R312-10, code de procedure civile 14, code de la consommation L221-3, code de la consommation L242-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-25T22:44:04.473Z.