Tribunal des activités économiques de Nanterre, 1ère chambre, 21 juillet 2026, n° 2025F00553
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EXPOSE DES FAITS En date du 9 mars 2023, la SARL SERVICES CAR 91 (ci-après « SC91 ») commande à la SAS [I] [S] un ensemble de matériels informatiques et de téléphonie, avec mise en place d'une solution de location financière. Le même jour, SC91 conclut avec [I] [S] un contrat de service pour la maintenance de ces matériels et l'abonnement permettant leur fonctionnement avec internet. En date du 7 avril 2023, la SASU DE LAGE LANDEN [P] (ci-après « [U] ») conclut avec SC91 un contrat de location financière n° 85050264228 pour ces matériels informatiques et de téléphonie, avec 63 loyers mensuels de 526 € HT. Le 25 juillet 2023, SC91 conclut avec la SAS [Localité 1] un compromis de cession de son fonds de commerce. Le 23 novembre 2023, SC91 et [Localité 1] signent l'acte de cession du fonds de commerce de SC91. Par LRAR en date du 17 janvier 2024, SC91 informe [U] de la vente de son fonds de commerce à [Localité 1] ce qui inclut, selon elle, la reprise du contrat de location et lui demande le remboursement de la mensualité de décembre 2023 qui lui a été prélevée alors qu'elle ne lui incombait plus. De février à décembre 2024, SC91 communique à de multiples reprises avec Garage D3C et [U] afin de leur rappeler que le contrat de location a été repris par [Localité 1] et leur demander de faire le nécessaire pour que SC91 ne soit plus facturée ou mise en demeure au titre de ce contrat. Par LRAR en date du 26 février 2024, [U] met en demeure SC91de lui payer sous huitaine la somme de 771,03 € TTC pour une échéance en retard et lui rappelle qu'à défaut de règlement dans les délais requis, toute mesure sera prise, notamment la résiliation du contrat. Par LRAR en date du 9 avril 2024, [U] forme opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce pour un montant total de 32 400,29 €, au titre des loyers impayés échus et à échoir, auprès de Me [V], dépositaire du séquestre amiable constitué d'un commun accord entre les parties. Par courrier en date du 6 septembre 2024, [U] confirme à SC91 la résiliation du contrat de location de matériel, lui réclame un montant total de 33 941,02 € et lui demande de restituer immédiatement les matériels financés. En vain. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES C'est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice séparés, remis tous deux à personne morale le 24 janvier 2025, [U] assigne SC91 et Garage D3C devant ce tribunal lui demandant de condamner SC91 à lui payer en principal la somme de 33 941,02 € et de restituer le matériel. Par conclusions en réplique déposées à l'audience de mise en état du 9 septembre 2025, [U] demande à ce tribunal de : Vu l'article 1103 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Juger [U] recevable et bien fondée ; Débouter SC91 de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Constater la résiliation du contrat de location à compter du 6 septembre 2024 ; Condamner, en conséquence, SC91 à payer à [U] la somme de 33 941,02 € en principal, majorée d'un taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2024, soit : * 5 848,22 € € au titre des loyers échus ; * 320 € au titre des frais de recouvrement ; * 25 248 € au titre des loyers à échoir ; * 2 524,80 € au titre de l'indemnité de résiliation ; Condamner SC91 à restituer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à [U], le matériel suivant : 1 Personal Computer ELITEBOOK SERIES HP (n° de série : C7D11ASABA); 1 Serveur NAS SYNOLOGY 14 TB BRUT + LICENCE (n° de série : 1959KWA897425); * 1 IP Telephony YEALINK T33G (n° de série : 201046E060005083) ; 1 Personal Computer ELITEBOOK SERIES HP (n° de série : C6S10ASABA) ; * 1 IP Telephony W52P YEALINK (n° de série : 8301220112407515) ; * 1 IP Telephony W52P YEALINK (n° de série : 8301220112403318); 1 IP Telephony [Localité 2] Stream IPBX (n° de série : 23HQWR5K20F9890A) ; 1 IP Telephony YEALINK T33G (n° de série : 201046E060006236) ; Autoriser [U] à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique ; Condamner SC91 au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions en défense n°4 déposées à l'audience de mise en état du 10 février 2026, SC91 demande à ce tribunal de : Vu les dispositions des articles 31, 32-1, 514-1, 699 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1178, 1216, 1240, 1231-5, 1302-1 et suivants, 1343-2 et 1352 à 1352-9, 1984 et suivants du code civil. Vu les articles L. 221-3, L. 221-5, L. 221-8, L. 221-9, L. 242-1 du code de la consommation, A titre principal : Déclarer irrecevable l'action de [U] dirigée contre SC91 pour défaut de qualité à agir ; Débouter [U] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ; Débouter Garage D3C de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ; Condamner [U] à payer à SC91 la somme de 731,03 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2024, date de sa première mise en demeure de lui restituer cette somme ; Ordonner leur capitalisation en tant que de besoin ; Condamner [U] à payer à SC91 une somme de 5 000 € de dommages intérêts au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile ; Condamner [Localité 1] à payer à SC91 une somme de 20 000 € à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices subis de son fait consécutivement à son comportement de mauvaise foi depuis la cession du 23 novembre 2023 et à l'opposition formée à la libération du prix de vente de son fonds de commerce du fait de ses inexécutions ; Subsidiairement : Déclarer nul le contrat n°85050264228 conclu avec [U] avec toutes conséquences de droit ; Condamner [U] à payer SC91 la somme de 5 305,12 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025, date de sa demande reconventionnelle à ce titre ; Ordonner leur capitalisation en tant que de besoin ; Très subsidiairement : Qualifier l'indemnité de résiliation de clause pénale, manifestement excessive et la réduire à 1 € symbolique ; Condamner [Localité 1] à relever indemne et garantir SC91 de toutes condamnations y inclus astreinte, qui seraient prononcées à son endroit ; Infiniment subsidiairement : Condamner [Localité 1] à payer à SC91 la somme de 54 000 € de dommages intérêts en réparation des préjudices qu'elle lui a causés ; En tous les cas : Débouter [U] et Garage D3C de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions; Condamner [U] à payer à SC91 une somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner [Localité 1] à payer à SC91 une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement [U] et Garage D3C aux entiers dépens de l'instance ; Ecarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir en ce qu'il porterait condamnation de SC91. Par conclusions récapitulatives déposées à l'audience de mise en état du 13 janvier 2026, [Localité 1] demande à ce tribunal de : Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du code civil, Vu l'article 9 du code de procédure civile, Recevoir favorablement l'intégralité des moyens de Garage D3C ; Juger que la clause insérée dans la promesse et reprise dans l'acte de cession ne peut conduire Garage D3C à reprendre les contrats conclus par SC91 avec [I] [S] d'une part et [U] d'autre part ; Débouter SC91 de sa demande de condamnation de [Localité 1] à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices subis de son fait consécutivement à l'opposition formée à la libération du prix de vente de son fonds de commerce ; Débouter SC91 de sa demande de condamnation de Garage D3C à la relever indemne et la garantir de toutes condamnations y inclus astreinte, qui seraient prononcées à son endroit ; Débouter SC91 de sa demande de condamnation de [Localité 1] à lui payer la somme de 54 000 € à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices subis de son fait consécutivement à l'opposition formée à la libération du prix de vente de son fonds de commerce ; Débouter SC91 de toutes ses demandes plus amples ou contraires ; Condamner la partie succombant SC91 et/ou [U] à payer à [Localité 1], la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A son audience du 19 mai 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu [U], SC91 et [Localité 1] développer oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait. Au cours de cette audience, le juge chargé d'instruire l'affaire a autorisé les parties à lui transmettre par note en délibéré au plus tard le 2 juin 2026, date impérative, avec copie aux autres parties, les compléments suivants : Concernant [U] : Une justification du montant intitulé « Frais de protection » de son décompte de créance ; Concernant SC91 : Une attestation confirmant que les matériels ont été laissés dans les locaux cédés à Garage D3C ; Le contenu exact de l'annexe 7 du compromis de cession ; Toutes précisions sur les documents effectivement échangés et paraphés lors de la signature du compromis de cession et de l'acte de cession ; Concernant Garage D3C : Toute information relative la localisation actuelle des matériels informatiques et de téléphonie ; Toutes précisions sur les documents effectivement échangés et paraphés lors de la signature du compromis de cession et de l'acte de cession. En retour, le juge chargé d'instruire l'affaire a reçu les pièces suivantes par courriels dans les délais impartis : Concernant [U] : Courrier de [U] à SC91 en date du 18 avril 2023 relatif à l'assurance des matériels objet du contrat de location ; Concernant SC91 : Attestation de Mme [O], gérante de SC91 jusqu'à la cession du fonds de commerce à Garage D3C, en date du 20 mai 2026 ; Courriel de SC91 à [Localité 1] en date du 24 novembre 2023 lui transmettant l'ensemble des documents échangés et paraphés lors de la signature de l'acte de cession le 23 novembre 2023 ; Une partie de ces documents incluant notamment le contrat de service et le contrat de location [I] [S] paraphés par SC91 et Garage D3C ; Assignation en référé de [U] à l'encontre de SC91 et Garage D3C en date du 2 décembre 2024 et l'avis de désistement associé en date du 21 janvier 2025 ; Concernant Garage D3C : Un ordre de service de [I] [S] en date du 6 février 2025 relatif à la récupération des matériels objets du contrat de location dans les locaux de Garage D3C ; Le compromis de cession du fonds de commerce en date du 25 juillet 2023 paraphé et signé par SC91 et [Localité 1] ; Les annexes de ce compromis de cession, non paraphées ; L'acte de cession du fonds de commerce en date du 23 novembre 2023 paraphé et signé par SC91 et [Localité 1] ; Les annexes de cet acte de cession paraphées par SC91 et Garage D3C. A l'issue de son audience, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026, ce dont ont été avisées les parties présentes selon les termes de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs
DISCUSSION ET MOTIVATION Sur la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir de [U] soulevée par SC91 SC91 soutient que : Garage D3C a repris le matériel et le contrat lors de la reprise de son fonds de commerce ; Depuis le 23 novembre 2023, SC91 n'est plus liée contractuellement à [U]. Au soutien de ses prétentions, SC91 verse aux débats : La LRAR en date du 17 janvier 2024 envoyée par SC91 à [U] pour l'informer de la cession de son fonds de commerce à Garage D3C et de la reprise du contrat de location par cette dernière ; Les courriels de [U] au conseil de Garage D3C en date des 5 et 17 juillet 2024 stipulant que « ce contrat signé par SERVICES CAR 91 et [qui] a été transféré au Garage D3C » et « le Garage D3C a repris le matériel et le contrat lors de la reprise du garage ». [U] réplique que : Garage D3C n'a jamais été cessionnaire du contrat litigieux mais seulement du fonds de commerce de SC91 ; Aucun accord n'a été formalisé entre [Localité 1] et [U] pour la reprise de ce contrat ; SC91 demeure engagée envers [U]. Au soutien de ses prétentions, [U] verse aux débats : * Le contrat de location signé avec SC91 le 7 avril 2023. SUR CE, le tribunal motive sa décision L'article 122 du code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » * L'article 1216 du code civil dispose que : « Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé. Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l'égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte. La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité. ». Le tribunal observe que le contrat de location signé par [U] et SC91 a été exécuté à partir du 6 avril 2023, date de réception définitive des matériels par SC91, ce qui n'est pas contesté. Le tribunal observe par ailleurs que, en application de l'article 1216 du code civil, la cession d'un contrat ne peut se faire qu'avec l'accord du cédé et qu'elle doit être constatée par écrit. Aucune des pièces versées au débats ne justifie que [U] aurait donné son accord à la cession du contrat de location à [Localité 1] ni que cette cession aurait été constatée par écrit. Ainsi, SC91 demeure engagée envers [U]. En conséquence, le tribunal dira [U] recevable en ses demandes à l'encontre de SC91. Sur la demande principale [U] expose que : SC91 n'a jamais exprimé de volonté de rétractation concernant ce contrat ; L'extension du champ d'application du droit de la consommation ne s'étend pas aux dispositions de l'article L. 242-1 du code de la consommation ; Le contrat de location n'encourt donc pas la nullité mais seulement une prolongation du droit de rétractation pendant une durée de 12 mois ; Le contrat de location a été résilié en l'absence de paiement des loyers par SC91, en application de l'article 10.1 des conditions générales ; En application de l'article 10.3 des conditions générales, outre l'obligation de restituer immédiatement le matériel, la résiliation dudit contrat entraine pour le locataire l'obligation de payer l'intégralité des loyers échus et à échoir à titre d'indemnité de résiliation, augmenté d'une pénalité de 10% à titre de clause pénale sur les loyers à échoir. Au soutien de ses prétentions, [U] verse aux débats : Le contrat de location signé avec SC91 le 7 avril 2023 ; La LRAR de mise en demeure en date du 26 février 2024 ; Le courrier de résiliation et de mise en demeure en date du 6 septembre 2024 et le décompte de créance de SC91 après résiliation d'un montant de 33 941,02 €. SC91 réplique que : Le contrat de location signé avec [U] est un contrat de location financière de matériel, et non un contrat de service financier au sens de l'article L. 221-2 du code de la consommation ; Ce contrat remplit les conditions de l'article L. 221-3 du code de la consommation pour bénéficier de l'application des dispositions du code de la consommation protectrices du consommateur; En application des articles L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation, l'absence d'information relative au droit de rétractation et d'un formulaire type de rétractation entrainent la nullité de ce contrat. Au soutien de ses prétentions, SC91 verse aux débats : Le contrat de location signé avec [U] le 7 avril 2023 ; Une attestation de son expert-comptable déclarant qu'il y avait 5 salariés au sein de SC91 de janvier à mai 2023, et détaillant les sommes prélevées par [U] sur le compte bancaire de SC91 d'avril 2023 à janvier 2024. SUR CE, le tribunal motive sa décision L'article L. 221-2 du code de la consommation dispose que : « Sont exclus du champ d'application du présent chapitre : […] 4° Les contrats portant sur les services financiers ; […]. ». L'article L. 221-3 du code de la consommation dispose que : « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. » L'article 1302-1 du code civil dispose que : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. » * En l'espèce, il est constant qu'un contrat de location financière ne peut s'analyser en opérations de banque ou de crédit au sens des dispositions du code monétaire et financier, ni en un service financier du fait que, en l'absence d'option d'achat et eu égard aux obligations réciproques des parties, l'élément ayant trait à la location l'emporte sur l'élément ayant trait au crédit dans l'objet principal desdits contrats. Ainsi, un tel contrat ne peut se prévaloir des exclusions du champ d'application des règles du code de la consommation prévues par l'article L. 221-2, 4°. Le tribunal relève que : Le contrat de location a été conclu hors établissement, dans les locaux de SC91, ce que [U] reconnait dans ses écritures et a confirmé lors de l'audience de plaidoirie ; Le contrat porte sur la location de matériels informatique et de téléphonie et qu'eu égard à l'activité principale de SC91, soit « la mécanique, carrosserie et vente de véhicules », ces biens ne sont pas au cœur des métiers de ce professionnel ; SC91 n'employait que 5 salariés au moment de la conclusion de ce contrat. Ainsi, toutes les conditions posées par l'article L. 221-3 du code de la consommation sont réunies et ce contrat bénéficie de l'application des dispositions du code de la consommation. L'article L. 221-5 prévoit que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations qu'il énumère dont celles relatives au droit de rétraction lorsqu'il existe, ainsi qu'un formulaire type de rétractation. En vertu de l'article L. 221-8, les mêmes informations doivent être remises au professionnel sollicité dans le cas d'un contrat conclu hors établissement. Et l'article L. 221-9 dispose que : « le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5. ». L'article L. 242-1 du code la consommation prévoit que : « Les dispositions des articles L. 221- 9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. ». L'article 1178 du code civil dispose que : « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. ». En l'espèce, le tribunal relève que le contrat de location ne comporte pas d'information sur le droit à rétractation, les conditions et les modalités d'exercice de ce droit ainsi qu'un formulaire type de rétractation, que le professionnel doit communiquer au consommateur en application des articles L. 221-5 et L. 221-9. Ainsi, faute par [U] d'avoir respecté les dispositions des articles L. 221-5, L. 221-8 et L. 221-9 du code de la consommation, le contrat de location n° 85050264228 conclu le 7 avril 2023 entre SC91 et [U] est nul, en application de l'article L. 242-1 du code de la consommation. Le tribunal relève que SC91 atteste avoir payé 6 951,14 € d'avril 2023 à janvier 2024 à [U], avant de suspendre l'autorisation de prélèvement de cette dernière, ce qui n'est pas contesté. SC91 demande à [U] de lui restituer la somme de 5 305,12 €. En application de l'article 1178 du code civil, [U] doit donc restituer à SC91 les sommes qu'elle lui a versées au titre de ce contrat. En conséquence, le tribunal prononcera la nullité du contrat de location n°85050264228 conclu entre [U] et SC91, et condamnera [U] à restituer à SC91 la somme de 5 305,12 €, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement. Sur la demande d'anatocisme SC91 demande la capitalisation annuelle des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil. SUR CE, le tribunal motive sa décision L'article 1343-2 du code civil dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.». Cette demande est de droit en l'absence de faute du créancier. En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, dès qu'elles seront réunies et à compter de la signification du présent jugement. Sur la demande de restitution du matériel [U] demande à SC91 de restituer le matériel sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, en application de l'article 10 des conditions générales de location. SC91 fait valoir que lors de la cession du fonds de commerce en date du 23 novembre 2023, le matériel est resté dans les locaux repris par Garage D3C. En support de ses écritures, SC91 verse aux débats une attestation sur l'honneur de la gérante le confirmant. Garage D3C a par ailleurs versé aux débats un ordre de service de [I] [S] en date du 6 février 2025 confirmant que cette dernière avait procédé à la récupération du matériel dans ses locaux. SUR CE, le tribunal motive sa décision La nullité du contrat de location entraine l'obligation au locataire de restituer le matériel au bailleur. Le tribunal relève que le matériel a été transmis à [Localité 1] dans le cadre de la cession du fonds de commerce de SC91, et qu'il a été récupéré le 6 février 2025 par [I] [S], le fournisseur mentionné aux conditions particulières du contrat de location. En conséquence, le tribunal déboutera [U] de sa demande de restitution du matériel. Sur la demande de Dommages et Intérêts de SC91 à l'encontre de [U] pour procédure abusive SC91 expose que : [U] a assigné SC91 et Garage D3C, en référé puis la présente instance, alors que SC91 avait informé [U] de la cession de son fonds de commerce à Garage D3C, que le contrat avait été repris par cette dernière et que le matériel était en sa possession ; [U] a reconnu que Garage D3C était sa débitrice mais ne formule des demandes qu'à l'encontre de SC91 ; [U] a formé, de manière illégitime, opposition au prix de cession du fonds de commerce de SC91 à hauteur de 32 400,29 €, ce qui lui a causé un important préjudice. Au soutien de ses prétentions, SC91 verse aux débats : Les courriels de [U] au conseil de Garage D3C en date des 5 et 17 juillet 2024 stipulant que « ce contrat signé par SERVICES CAR 91 et [qui] a été transféré au Garage D3C » et « le Garage D3C a repris le matériel et le contrat lors de la reprise du garage »; La demande d'opposition à la vente du fonds de commerce de [U] en date du 9 avril 2024 pour un montant de 32 400,29 € (plus intérêts de retard) ; L'assignation en référé de [U] à l'encontre de SC91 et [Localité 1] en date du 2 décembre 2024 et l'avis de désistement associé en date du 21 janvier 2025 ; Une facture d'honoraires de son conseil en date du 16 juillet 2024 d'un montant de 1 200 € TTC pour « Démarches annexes cession » ; Une facture d'honoraires de son conseil en date du 16 décembre 2024 d'un montant de 2 640 € TTC pour assistance au dossier SC91 / [U]. [U] réplique que les demandes de SC91 sont infondées, celle-ci demeurant seule débitrice des obligations du contrat de location financière dont [U] n'a jamais renoncé à se prévaloir. SUR CE, le tribunal motive sa décision L'article 32-1 du code de procédure civile précise que : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.». Le droit d'ester en justice ne trouve sa limite que dans l'abus fait de celui-ci avec malice, mauvaise foi ou bien lorsqu'il résulte d'une erreur équivalente au dol. En l'espèce, SC91 ne caractérise pas de la part de [U], qui a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits, des agissements consécutifs d'un abus de droit. En conséquence, le tribunal déboutera SC91 de sa demande de condamner [U] à lui payer une somme de 5 000 € de dommages intérêts au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile. Sur les demandes de Dommages et Intérêts de SC91 à l'encontre de Garage D3C pour mauvaise foi SC91 expose que : L'existence du contrat de location de matériel informatique et téléphonie était parfaitement connue de Garage D3C, préalablement à la signature de l'acte de cession du fonds de commerce ; Garage D3C a pris un engagement clair et non équivoque de reprendre le contrat de location ; Garage D3C a eu la jouissance du matériel et en a tiré profit pour l'exploitation du fonds ; Garage D3C a constamment laissé entendre à SC91 qu'elle allait régulariser la situation avec [U] ; Garage D3C s'est abstenu de payer les loyers à [U], mettant SC91 dans une situation critique et l'exposant au blocage d'une part importante du prix de cession suite à opposition formée par [U]; Page : 11 Affaire : 2025F00553 * Faute de pouvoir dissoudre la société suite à la cession du fonds de commerce, elle a été contrainte de payer des taxes et cotisations fiscales en 2024. Au soutien de ses prétentions, SC91 verse notamment aux débats : Une attestation, en date du 20 mai 2026, confirmant que l'intégralité du matériel relatif au contrat de location avec [U] a été laissé à Garage D3C lors de la cession du fonds de commerce, et que ce contrat a été présenté en détail à Garage D3C lors de la signature de l'acte de cession, le 23 novembre 2023 ; Le courriel de son conseil à celui de [Localité 1] en date du 24 novembre 2023 lui communiquant l'ensemble des documents échangés et paraphés entre SC91 et [Localité 1] lors de la signature de l'action de cession le 23 novembre 2023, dont la partie 4 comprenant les contrats [I] [S] ; Les courriels du conseil de SC91 à celui de [Localité 1] (du 6 mars 2024, 23 avril 2024, 26 avril 2024, 20 juin 2024, 10 juillet 2024, 10 décembre 2024) lui demandant de faire le nécessaire avec sa cliente pour régulariser la situation avec [U] ; Les courriels du conseil de Garage D3C à SC91 du 24 avril 2024 et celui à [U], copie SC91, du 5 juillet 2024 précisant qu'elle allait faire le point avec sa cliente et revenir vers eux au plus vite ; Une lettre de relance de la DGFIP en date du 4 mars 2025 relative à une somme de 3 658 € à payer pour 2024 ; Un avis de mise en recouvrement de la DGFIP en date du 30 avril 2025 relative à une amende fiscale d'un montant du 2 850 €. [Localité 1] réplique que : L'annexe 7 du compromis de cession ne comprend que des bons de commande émis par [I] [S] mais aucun contrat ; L'acte de cession du fonds de commerce reprend strictement les termes du compromis de cession sans préciser ou compléter les éléments contractuels relatifs à la location du matériel informatique et de téléphonie ; SC91 a sciemment tenté de dissimuler l'existence de ce contrat et sa portée ; Le contrat de location du matériel n'a pas été transféré à [Localité 1], ce pourquoi les demandes de [U] sont exclusivement formées à l'encontre de SC91; Il n'y a aucun lien de causalité entre des obligations qui incomberaient à [Localité 1] et l'éventuel préjudice subi par SC91 du fait de l'opposition au prix de cession formée par [U]. Au soutien de ses prétentions, Garage D3C verse aux débats : Le compromis de cession du fonds de commerce du 25 juillet 2023, paraphé et signé ; Les annexes à ce compromis, non paraphées, dont l'annexe 7 avec le seul contrat de service [I] [S]; L'acte de cession du fonds de commerce en date du 23 novembre 2023 et ses annexes, paraphés et signés. SUR CE, le tribunal motive sa décision L'article 1104 du code civil édicte que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.». Il ressort des éléments versés aux débats que Garage D3C a agi de mauvaise foi en conservant et en utilisant les matériels informatiques et de téléphonie de novembre 2023 à février 2025, en ne régularisant pas la situation contractuelle avec [U] en dépit des nombreuses sollicitations de SC91 et de [U], et en faisant supporter à SC91 les conséquences de la résiliation de ce contrat par [U]. Alors que la mauvaise foi de [Localité 1] est établie, SC91 ne justifie pas d'un préjudice autre que celui qui sera réparé par application de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, le tribunal déboutera SC91 de ses demandes de condamner [Localité 1] à lui payer des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis de son fait. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il serait inéquitable de laisser à la charge de SC91 les frais, non compris dans les dépens, exposés par elle pour faire reconnaître ses droits. En conséquence, le tribunal : Condamnera [U] à payer à SC91 la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant SC91 du surplus de sa demande ; Condamnera [Localité 1] à payer à SC91 la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant SC91 du surplus de sa demande. [U] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, Prononce la nullité du contrat de location conclu entre la SARL SERVICES CAR 91 et la SASU DE LAGE LANDEN [P] ; Condamne la SASU DE LAGE LANDEN [P] à payer à la SARL SERVICES CAR 91 la somme de 5 305,12 €, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement ; Déboute la SASU DE LAGE LANDEN [P] de toutes ses demandes ; Déboute la SARL SERVICES CAR 91 de sa demande de dommages et intérêt à l'encontre de la SASU DE LAGE LANDEN [P] au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile; Déboute la SARL SERVICES CAR 91 de ses demandes de dommages et intérêt à l'encontre de la SAS [Localité 1] en réparation des préjudices subis de son fait ; Condamne la SASU DE LAGE LANDEN [P] à payer à la SARL SERVICES CAR 91 la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS [Localité 1] à payer à la SARL SERVICES CAR 91 la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SASU DE LAGE LANDEN [P] aux entiers dépens de l'instance ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Liquide les dépens du greffe à la somme de 86,54 euros, dont TVA 14,42 euros. Délibéré par Mme Dominique MOMBRUN, président du délibéré, M. [F] [L] et M. [X] [H], (M. [H] [X] étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 JUILLET 2026 1ère CHAMBRE DEMANDEUR SASU DE LAGE LANDEN [P] [Adresse 1] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 2] et par Me [K] [J] [Adresse 3] DEFENDEURS SARL SERVICES CAR [Adresse 4] [Adresse 5] comparant par SELARL NOUAL et DUVAL [Adresse 6] et par Me Stéphanie D'HAUTEVILLE [Adresse 7] SAS [Localité 1] [Adresse 8] comparant par SELARL [C] MONTA [Adresse 9] et par Me SEBASTIEN PITOUN [Adresse 10] LE TRIBUNAL AYANT LE 19 MAI 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 JUILLET 2026, EXPOSE DES FAITS En date du 9 mars 2023, la SARL SERVICES CAR 91 (ci-après « SC91 ») commande à la SAS [I] [S] un ensemble de matériels informatiques et de téléphonie, avec mise en place d'une solution de location financière. Le même jour, SC91 conclut avec [I] [S] un contrat de service pour la maintenance de ces matériels et l'abonnement permettant leur fonctionnement avec internet. En date du 7 avril 2023, la SASU DE LAGE LANDEN [P] (ci-après « [U] ») conclut avec SC91 un contrat de location financière n° 85050264228 pour ces matériels informatiques et de téléphonie, avec 63 loyers mensuels de 526 € HT. Le 25 juillet 2023, SC91 conclut avec la SAS [Localité 1] un compromis de cession de son fonds de commerce. Le 23 novembre 2023, SC91 et [Localité 1] signent l'acte de cession du fonds de commerce de SC91. Par LRAR en date du 17 janvier 2024, SC91 informe [U] de la vente de son fonds de commerce à [Localité 1] ce qui inclut, selon elle, la reprise du contrat de location et lui demande le remboursement de la mensualité de décembre 2023 qui lui a été prélevée alors qu'elle ne lui incombait plus. De février à décembre 2024, SC91 communique à de multiples reprises avec Garage D3C et [U] afin de leur rappeler que le contrat de location a été repris par [Localité 1] et leur demander de faire le nécessaire pour que SC91 ne soit plus facturée ou mise en demeure au titre de ce contrat. Par LRAR en date du 26 février 2024, [U] met en demeure SC91de lui payer sous huitaine la somme de 771,03 € TTC pour une échéance en retard et lui rappelle qu'à défaut de règlement dans les délais requis, toute mesure sera prise, notamment la résiliation du contrat. Par LRAR en date du 9 avril 2024, [U] forme opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce pour un montant total de 32 400,29 €, au titre des loyers impayés échus et à échoir, auprès de Me [V], dépositaire du séquestre amiable constitué d'un commun accord entre les parties. Par courrier en date du 6 septembre 2024, [U] confirme à SC91 la résiliation du contrat de location de matériel, lui réclame un montant total de 33 941,02 € et lui demande de restituer immédiatement les matériels financés. En vain. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES C'est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice séparés, remis tous deux à personne morale le 24 janvier 2025, [U] assigne SC91 et Garage D3C devant ce tribunal lui demandant de condamner SC91 à lui payer en principal la somme de 33 941,02 € et de restituer le matériel. Par conclusions en réplique déposées à l'audience de mise en état du 9 septembre 2025, [U] demande à ce tribunal de : Vu l'article 1103 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Juger [U] recevable et bien fondée ; Débouter SC91 de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Constater la résiliation du contrat de location à compter du 6 septembre 2024 ; Condamner, en conséquence, SC91 à payer à [U] la somme de 33 941,02 € en principal, majorée d'un taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2024, soit : * 5 848,22 € € au titre des loyers échus ; * 320 € au titre des frais de recouvrement ; * 25 248 € au titre des loyers à échoir ; * 2 524,80 € au titre de l'indemnité de résiliation ; Condamner SC91 à restituer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à [U], le matériel suivant : 1 Personal Computer ELITEBOOK SERIES HP (n° de série : C7D11ASABA); 1 Serveur NAS SYNOLOGY 14 TB BRUT + LICENCE (n° de série : 1959KWA897425); * 1 IP Telephony YEALINK T33G (n° de série : 201046E060005083) ; 1 Personal Computer ELITEBOOK SERIES HP (n° de série : C6S10ASABA) ; * 1 IP Telephony W52P YEALINK (n° de série : 8301220112407515) ; * 1 IP Telephony W52P YEALINK (n° de série : 8301220112403318); 1 IP Telephony [Localité 2] Stream IPBX (n° de série : 23HQWR5K20F9890A) ; 1 IP Telephony YEALINK T33G (n° de série : 201046E060006236) ; Autoriser [U] à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique ; Condamner SC91 au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions en défense n°4 déposées à l'audience de mise en état du 10 février 2026, SC91 demande à ce tribunal de : Vu les dispositions des articles 31, 32-1, 514-1, 699 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1178, 1216, 1240, 1231-5, 1302-1 et suivants, 1343-2 et 1352 à 1352-9, 1984 et suivants du code civil. Vu les articles L. 221-3, L. 221-5, L. 221-8, L. 221-9, L. 242-1 du code de la consommation, A titre principal : Déclarer irrecevable l'action de [U] dirigée contre SC91 pour défaut de qualité à agir ; Débouter [U] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ; Débouter Garage D3C de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ; Condamner [U] à payer à SC91 la somme de 731,03 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2024, date de sa première mise en demeure de lui restituer cette somme ; Ordonner leur capitalisation en tant que de besoin ; Condamner [U] à payer à SC91 une somme de 5 000 € de dommages intérêts au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile ; Condamner [Localité 1] à payer à SC91 une somme de 20 000 € à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices subis de son fait consécutivement à son comportement de mauvaise foi depuis la cession du 23 novembre 2023 et à l'opposition formée à la libération du prix de vente de son fonds de commerce du fait de ses inexécutions ; Subsidiairement : Déclarer nul le contrat n°85050264228 conclu avec [U] avec toutes conséquences de droit ; Condamner [U] à payer SC91 la somme de 5 305,12 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025, date de sa demande reconventionnelle à ce titre ; Ordonner leur capitalisation en tant que de besoin ; Très subsidiairement : Qualifier l'indemnité de résiliation de clause pénale, manifestement excessive et la réduire à 1 € symbolique ; Condamner [Localité 1] à relever indemne et garantir SC91 de toutes condamnations y inclus astreinte, qui seraient prononcées à son endroit ; Infiniment subsidiairement : Condamner [Localité 1] à payer à SC91 la somme de 54 000 € de dommages intérêts en réparation des préjudices qu'elle lui a causés ; En tous les cas : Débouter [U] et Garage D3C de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions; Condamner [U] à payer à SC91 une somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner [Localité 1] à payer à SC91 une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement [U] et Garage D3C aux entiers dépens de l'instance ; Ecarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir en ce qu'il porterait condamnation de SC91. Par conclusions récapitulatives déposées à l'audience de mise en état du 13 janvier 2026, [Localité 1] demande à ce tribunal de : Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du code civil, Vu l'article 9 du code de procédure civile, Recevoir favorablement l'intégralité des moyens de Garage D3C ; Juger que la clause insérée dans la promesse et reprise dans l'acte de cession ne peut conduire Garage D3C à reprendre les contrats conclus par SC91 avec [I] [S] d'une part et [U] d'autre part ; Débouter SC91 de sa demande de condamnation de [Localité 1] à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices subis de son fait consécutivement à l'opposition formée à la libération du prix de vente de son fonds de commerce ; Débouter SC91 de sa demande de condamnation de Garage D3C à la relever indemne et la garantir de toutes condamnations y inclus astreinte, qui seraient prononcées à son endroit ; Débouter SC91 de sa demande de condamnation de [Localité 1] à lui payer la somme de 54 000 € à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices subis de son fait consécutivement à l'opposition formée à la libération du prix de vente de son fonds de commerce ; Débouter SC91 de toutes ses demandes plus amples ou contraires ; Condamner la partie succombant SC91 et/ou [U] à payer à [Localité 1], la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A son audience du 19 mai 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu [U], SC91 et [Localité 1] développer oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait. Au cours de cette audience, le juge chargé d'instruire l'affaire a autorisé les parties à lui transmettre par note en délibéré au plus tard le 2 juin 2026, date impérative, avec copie aux autres parties, les compléments suivants : Concernant [U] : Une justification du montant intitulé « Frais de protection » de son décompte de créance ; Concernant SC91 : Une attestation confirmant que les matériels ont été laissés dans les locaux cédés à Garage D3C ; Le contenu exact de l'annexe 7 du compromis de cession ; Toutes précisions sur les documents effectivement échangés et paraphés lors de la signature du compromis de cession et de l'acte de cession ; Concernant Garage D3C : Toute information relative la localisation actuelle des matériels informatiques et de téléphonie ; Toutes précisions sur les documents effectivement échangés et paraphés lors de la signature du compromis de cession et de l'acte de cession. En retour, le juge chargé d'instruire l'affaire a reçu les pièces suivantes par courriels dans les délais impartis : Concernant [U] : Courrier de [U] à SC91 en date du 18 avril 2023 relatif à l'assurance des matériels objet du contrat de location ; Concernant SC91 : Attestation de Mme [O], gérante de SC91 jusqu'à la cession du fonds de commerce à Garage D3C, en date du 20 mai 2026 ; Courriel de SC91 à [Localité 1] en date du 24 novembre 2023 lui transmettant l'ensemble des documents échangés et paraphés lors de la signature de l'acte de cession le 23 novembre 2023 ; Une partie de ces documents incluant notamment le contrat de service et le contrat de location [I] [S] paraphés par SC91 et Garage D3C ; Assignation en référé de [U] à l'encontre de SC91 et Garage D3C en date du 2 décembre 2024 et l'avis de désistement associé en date du 21 janvier 2025 ; Concernant Garage D3C : Un ordre de service de [I] [S] en date du 6 février 2025 relatif à la récupération des matériels objets du contrat de location dans les locaux de Garage D3C ; Le compromis de cession du fonds de commerce en date du 25 juillet 2023 paraphé et signé par SC91 et [Localité 1] ; Les annexes de ce compromis de cession, non paraphées ; L'acte de cession du fonds de commerce en date du 23 novembre 2023 paraphé et signé par SC91 et [Localité 1] ; Les annexes de cet acte de cession paraphées par SC91 et Garage D3C. A l'issue de son audience, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026, ce dont ont été avisées les parties présentes selon les termes de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. DISCUSSION ET MOTIVATION Sur la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir de [U] soulevée par SC91 SC91 soutient que : Garage D3C a repris le matériel et le contrat lors de la reprise de son fonds de commerce ; Depuis le 23 novembre 2023, SC91 n'est plus liée contractuellement à [U]. Au soutien de ses prétentions, SC91 verse aux débats : La LRAR en date du 17 janvier 2024 envoyée par SC91 à [U] pour l'informer de la cession de son fonds de commerce à Garage D3C et de la reprise du contrat de location par cette dernière ; Les courriels de [U] au conseil de Garage D3C en date des 5 et 17 juillet 2024 stipulant que « ce contrat signé par SERVICES CAR 91 et [qui] a été transféré au Garage D3C » et « le Garage D3C a repris le matériel et le contrat lors de la reprise du garage ». [U] réplique que : Garage D3C n'a jamais été cessionnaire du contrat litigieux mais seulement du fonds de commerce de SC91 ; Aucun accord n'a été formalisé entre [Localité 1] et [U] pour la reprise de ce contrat ; SC91 demeure engagée envers [U]. Au soutien de ses prétentions, [U] verse aux débats : * Le contrat de location signé avec SC91 le 7 avril 2023. SUR CE, le tribunal motive sa décision L'article 122 du code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » * L'article 1216 du code civil dispose que : « Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé. Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l'égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte. La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité. ». Le tribunal observe que le contrat de location signé par [U] et SC91 a été exécuté à partir du 6 avril 2023, date de réception définitive des matériels par SC91, ce qui n'est pas contesté. Le tribunal observe par ailleurs que, en application de l'article 1216 du code civil, la cession d'un contrat ne peut se faire qu'avec l'accord du cédé et qu'elle doit être constatée par écrit. Aucune des pièces versées au débats ne justifie que [U] aurait donné son accord à la cession du contrat de location à [Localité 1] ni que cette cession aurait été constatée par écrit. Ainsi, SC91 demeure engagée envers [U]. En conséquence, le tribunal dira [U] recevable en ses demandes à l'encontre de SC91. Sur la demande principale [U] expose que : SC91 n'a jamais exprimé de volonté de rétractation concernant ce contrat ; L'extension du champ d'application du droit de la consommation ne s'étend pas aux dispositions de l'article L. 242-1 du code de la consommation ; Le contrat de location n'encourt donc pas la nullité mais seulement une prolongation du droit de rétractation pendant une durée de 12 mois ; Le contrat de location a été résilié en l'absence de paiement des loyers par SC91, en application de l'article 10.1 des conditions générales ; En application de l'article 10.3 des conditions générales, outre l'obligation de restituer immédiatement le matériel, la résiliation dudit contrat entraine pour le locataire l'obligation de payer l'intégralité des loyers échus et à échoir à titre d'indemnité de résiliation, augmenté d'une pénalité de 10% à titre de clause pénale sur les loyers à échoir. Au soutien de ses prétentions, [U] verse aux débats : Le contrat de location signé avec SC91 le 7 avril 2023 ; La LRAR de mise en demeure en date du 26 février 2024 ; Le courrier de résiliation et de mise en demeure en date du 6 septembre 2024 et le décompte de créance de SC91 après résiliation d'un montant de 33 941,02 €. SC91 réplique que : Le contrat de location signé avec [U] est un contrat de location financière de matériel, et non un contrat de service financier au sens de l'article L. 221-2 du code de la consommation ; Ce contrat remplit les conditions de l'article L. 221-3 du code de la consommation pour bénéficier de l'application des dispositions du code de la consommation protectrices du consommateur; En application des articles L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation, l'absence d'information relative au droit de rétractation et d'un formulaire type de rétractation entrainent la nullité de ce contrat. Au soutien de ses prétentions, SC91 verse aux débats : Le contrat de location signé avec [U] le 7 avril 2023 ; Une attestation de son expert-comptable déclarant qu'il y avait 5 salariés au sein de SC91 de janvier à mai 2023, et détaillant les sommes prélevées par [U] sur le compte bancaire de SC91 d'avril 2023 à janvier 2024. SUR CE, le tribunal motive sa décision L'article L. 221-2 du code de la consommation dispose que : « Sont exclus du champ d'application du présent chapitre : […] 4° Les contrats portant sur les services financiers ; […]. ». L'article L. 221-3 du code de la consommation dispose que : « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. » L'article 1302-1 du code civil dispose que : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. » * En l'espèce, il est constant qu'un contrat de location financière ne peut s'analyser en opérations de banque ou de crédit au sens des dispositions du code monétaire et financier, ni en un service financier du fait que, en l'absence d'option d'achat et eu égard aux obligations réciproques des parties, l'élément ayant trait à la location l'emporte sur l'élément ayant trait au crédit dans l'objet principal desdits contrats. Ainsi, un tel contrat ne peut se prévaloir des exclusions du champ d'application des règles du code de la consommation prévues par l'article L. 221-2, 4°. Le tribunal relève que : Le contrat de location a été conclu hors établissement, dans les locaux de SC91, ce que [U] reconnait dans ses écritures et a confirmé lors de l'audience de plaidoirie ; Le contrat porte sur la location de matériels informatique et de téléphonie et qu'eu égard à l'activité principale de SC91, soit « la mécanique, carrosserie et vente de véhicules », ces biens ne sont pas au cœur des métiers de ce professionnel ; SC91 n'employait que 5 salariés au moment de la conclusion de ce contrat. Ainsi, toutes les conditions posées par l'article L. 221-3 du code de la consommation sont réunies et ce contrat bénéficie de l'application des dispositions du code de la consommation. L'article L. 221-5 prévoit que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations qu'il énumère dont celles relatives au droit de rétraction lorsqu'il existe, ainsi qu'un formulaire type de rétractation. En vertu de l'article L. 221-8, les mêmes informations doivent être remises au professionnel sollicité dans le cas d'un contrat conclu hors établissement. Et l'article L. 221-9 dispose que : « le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5. ». L'article L. 242-1 du code la consommation prévoit que : « Les dispositions des articles L. 221- 9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. ». L'article 1178 du code civil dispose que : « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. ». En l'espèce, le tribunal relève que le contrat de location ne comporte pas d'information sur le droit à rétractation, les conditions et les modalités d'exercice de ce droit ainsi qu'un formulaire type de rétractation, que le professionnel doit communiquer au consommateur en application des articles L. 221-5 et L. 221-9. Ainsi, faute par [U] d'avoir respecté les dispositions des articles L. 221-5, L. 221-8 et L. 221-9 du code de la consommation, le contrat de location n° 85050264228 conclu le 7 avril 2023 entre SC91 et [U] est nul, en application de l'article L. 242-1 du code de la consommation. Le tribunal relève que SC91 atteste avoir payé 6 951,14 € d'avril 2023 à janvier 2024 à [U], avant de suspendre l'autorisation de prélèvement de cette dernière, ce qui n'est pas contesté. SC91 demande à [U] de lui restituer la somme de 5 305,12 €. En application de l'article 1178 du code civil, [U] doit donc restituer à SC91 les sommes qu'elle lui a versées au titre de ce contrat. En conséquence, le tribunal prononcera la nullité du contrat de location n°85050264228 conclu entre [U] et SC91, et condamnera [U] à restituer à SC91 la somme de 5 305,12 €, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement. Sur la demande d'anatocisme SC91 demande la capitalisation annuelle des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil. SUR CE, le tribunal motive sa décision L'article 1343-2 du code civil dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.». Cette demande est de droit en l'absence de faute du créancier. En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, dès qu'elles seront réunies et à compter de la signification du présent jugement. Sur la demande de restitution du matériel [U] demande à SC91 de restituer le matériel sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, en application de l'article 10 des conditions générales de location. SC91 fait valoir que lors de la cession du fonds de commerce en date du 23 novembre 2023, le matériel est resté dans les locaux repris par Garage D3C. En support de ses écritures, SC91 verse aux débats une attestation sur l'honneur de la gérante le confirmant. Garage D3C a par ailleurs versé aux débats un ordre de service de [I] [S] en date du 6 février 2025 confirmant que cette dernière avait procédé à la récupération du matériel dans ses locaux. SUR CE, le tribunal motive sa décision La nullité du contrat de location entraine l'obligation au locataire de restituer le matériel au bailleur. Le tribunal relève que le matériel a été transmis à [Localité 1] dans le cadre de la cession du fonds de commerce de SC91, et qu'il a été récupéré le 6 février 2025 par [I] [S], le fournisseur mentionné aux conditions particulières du contrat de location. En conséquence, le tribunal déboutera [U] de sa demande de restitution du matériel. Sur la demande de Dommages et Intérêts de SC91 à l'encontre de [U] pour procédure abusive SC91 expose que : [U] a assigné SC91 et Garage D3C, en référé puis la présente instance, alors que SC91 avait informé [U] de la cession de son fonds de commerce à Garage D3C, que le contrat avait été repris par cette dernière et que le matériel était en sa possession ; [U] a reconnu que Garage D3C était sa débitrice mais ne formule des demandes qu'à l'encontre de SC91 ; [U] a formé, de manière illégitime, opposition au prix de cession du fonds de commerce de SC91 à hauteur de 32 400,29 €, ce qui lui a causé un important préjudice. Au soutien de ses prétentions, SC91 verse aux débats : Les courriels de [U] au conseil de Garage D3C en date des 5 et 17 juillet 2024 stipulant que « ce contrat signé par SERVICES CAR 91 et [qui] a été transféré au Garage D3C » et « le Garage D3C a repris le matériel et le contrat lors de la reprise du garage »; La demande d'opposition à la vente du fonds de commerce de [U] en date du 9 avril 2024 pour un montant de 32 400,29 € (plus intérêts de retard) ; L'assignation en référé de [U] à l'encontre de SC91 et [Localité 1] en date du 2 décembre 2024 et l'avis de désistement associé en date du 21 janvier 2025 ; Une facture d'honoraires de son conseil en date du 16 juillet 2024 d'un montant de 1 200 € TTC pour « Démarches annexes cession » ; Une facture d'honoraires de son conseil en date du 16 décembre 2024 d'un montant de 2 640 € TTC pour assistance au dossier SC91 / [U]. [U] réplique que les demandes de SC91 sont infondées, celle-ci demeurant seule débitrice des obligations du contrat de location financière dont [U] n'a jamais renoncé à se prévaloir. SUR CE, le tribunal motive sa décision L'article 32-1 du code de procédure civile précise que : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.». Le droit d'ester en justice ne trouve sa limite que dans l'abus fait de celui-ci avec malice, mauvaise foi ou bien lorsqu'il résulte d'une erreur équivalente au dol. En l'espèce, SC91 ne caractérise pas de la part de [U], qui a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits, des agissements consécutifs d'un abus de droit. En conséquence, le tribunal déboutera SC91 de sa demande de condamner [U] à lui payer une somme de 5 000 € de dommages intérêts au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile. Sur les demandes de Dommages et Intérêts de SC91 à l'encontre de Garage D3C pour mauvaise foi SC91 expose que : L'existence du contrat de location de matériel informatique et téléphonie était parfaitement connue de Garage D3C, préalablement à la signature de l'acte de cession du fonds de commerce ; Garage D3C a pris un engagement clair et non équivoque de reprendre le contrat de location ; Garage D3C a eu la jouissance du matériel et en a tiré profit pour l'exploitation du fonds ; Garage D3C a constamment laissé entendre à SC91 qu'elle allait régulariser la situation avec [U] ; Garage D3C s'est abstenu de payer les loyers à [U], mettant SC91 dans une situation critique et l'exposant au blocage d'une part importante du prix de cession suite à opposition formée par [U]; Page : 11 Affaire : 2025F00553 * Faute de pouvoir dissoudre la société suite à la cession du fonds de commerce, elle a été contrainte de payer des taxes et cotisations fiscales en 2024. Au soutien de ses prétentions, SC91 verse notamment aux débats : Une attestation, en date du 20 mai 2026, confirmant que l'intégralité du matériel relatif au contrat de location avec [U] a été laissé à Garage D3C lors de la cession du fonds de commerce, et que ce contrat a été présenté en détail à Garage D3C lors de la signature de l'acte de cession, le 23 novembre 2023 ; Le courriel de son conseil à celui de [Localité 1] en date du 24 novembre 2023 lui communiquant l'ensemble des documents échangés et paraphés entre SC91 et [Localité 1] lors de la signature de l'action de cession le 23 novembre 2023, dont la partie 4 comprenant les contrats [I] [S] ; Les courriels du conseil de SC91 à celui de [Localité 1] (du 6 mars 2024, 23 avril 2024, 26 avril 2024, 20 juin 2024, 10 juillet 2024, 10 décembre 2024) lui demandant de faire le nécessaire avec sa cliente pour régulariser la situation avec [U] ; Les courriels du conseil de Garage D3C à SC91 du 24 avril 2024 et celui à [U], copie SC91, du 5 juillet 2024 précisant qu'elle allait faire le point avec sa cliente et revenir vers eux au plus vite ; Une lettre de relance de la DGFIP en date du 4 mars 2025 relative à une somme de 3 658 € à payer pour 2024 ; Un avis de mise en recouvrement de la DGFIP en date du 30 avril 2025 relative à une amende fiscale d'un montant du 2 850 €. [Localité 1] réplique que : L'annexe 7 du compromis de cession ne comprend que des bons de commande émis par [I] [S] mais aucun contrat ; L'acte de cession du fonds de commerce reprend strictement les termes du compromis de cession sans préciser ou compléter les éléments contractuels relatifs à la location du matériel informatique et de téléphonie ; SC91 a sciemment tenté de dissimuler l'existence de ce contrat et sa portée ; Le contrat de location du matériel n'a pas été transféré à [Localité 1], ce pourquoi les demandes de [U] sont exclusivement formées à l'encontre de SC91; Il n'y a aucun lien de causalité entre des obligations qui incomberaient à [Localité 1] et l'éventuel préjudice subi par SC91 du fait de l'opposition au prix de cession formée par [U]. Au soutien de ses prétentions, Garage D3C verse aux débats : Le compromis de cession du fonds de commerce du 25 juillet 2023, paraphé et signé ; Les annexes à ce compromis, non paraphées, dont l'annexe 7 avec le seul contrat de service [I] [S]; L'acte de cession du fonds de commerce en date du 23 novembre 2023 et ses annexes, paraphés et signés. SUR CE, le tribunal motive sa décision L'article 1104 du code civil édicte que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.». Il ressort des éléments versés aux débats que Garage D3C a agi de mauvaise foi en conservant et en utilisant les matériels informatiques et de téléphonie de novembre 2023 à février 2025, en ne régularisant pas la situation contractuelle avec [U] en dépit des nombreuses sollicitations de SC91 et de [U], et en faisant supporter à SC91 les conséquences de la résiliation de ce contrat par [U]. Alors que la mauvaise foi de [Localité 1] est établie, SC91 ne justifie pas d'un préjudice autre que celui qui sera réparé par application de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, le tribunal déboutera SC91 de ses demandes de condamner [Localité 1] à lui payer des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis de son fait. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il serait inéquitable de laisser à la charge de SC91 les frais, non compris dans les dépens, exposés par elle pour faire reconnaître ses droits. En conséquence, le tribunal : Condamnera [U] à payer à SC91 la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant SC91 du surplus de sa demande ; Condamnera [Localité 1] à payer à SC91 la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant SC91 du surplus de sa demande. [U] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, Prononce la nullité du contrat de location conclu entre la SARL SERVICES CAR 91 et la SASU DE LAGE LANDEN [P] ; Condamne la SASU DE LAGE LANDEN [P] à payer à la SARL SERVICES CAR 91 la somme de 5 305,12 €, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement ; Déboute la SASU DE LAGE LANDEN [P] de toutes ses demandes ; Déboute la SARL SERVICES CAR 91 de sa demande de dommages et intérêt à l'encontre de la SASU DE LAGE LANDEN [P] au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile; Déboute la SARL SERVICES CAR 91 de ses demandes de dommages et intérêt à l'encontre de la SAS [Localité 1] en réparation des préjudices subis de son fait ; Condamne la SASU DE LAGE LANDEN [P] à payer à la SARL SERVICES CAR 91 la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS [Localité 1] à payer à la SARL SERVICES CAR 91 la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SASU DE LAGE LANDEN [P] aux entiers dépens de l'instance ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Liquide les dépens du greffe à la somme de 86,54 euros, dont TVA 14,42 euros. Délibéré par Mme Dominique MOMBRUN, président du délibéré, M. [F] [L] et M. [X] [H], (M. [H] [X] étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1178, code de la consommation L221-2, code de la consommation L221-8, code civil 1352-9, code civil 1984, code de la consommation L242-1, code civil 1302-1, code civil 1216, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-3, code civil 1352). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 juin 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Etienne · n° 2025J00115
en commun : code civil 1178, code de la consommation L221-8, code civil 1352-9, code de la consommation L242-1, code civil 1216, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-3, code civil 1352
- 11 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/12192
en commun : code civil 1178, code de la consommation L221-2, code de la consommation L221-8, code de la consommation L242-1, code civil 1216, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-3
- 15 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Caen · n° 2025008602
en commun : code civil 1178, code de la consommation L221-2, code civil 1352-9, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-3, code civil 1352
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Caen · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00978
en commun : code civil 1178, code de la consommation L221-2, code civil 1352-9, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-3, code civil 1352
- 11 mai 2026 · Tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc · n° 2024001228
en commun : code de la consommation L221-2, code de la consommation L221-8, code de la consommation L242-1, code civil 1216, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-3
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Caen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00516
en commun : code civil 1178, code de la consommation L221-2, code de la consommation L221-8, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-3
- 9 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Rennes · n° 2025F00344
en commun : code civil 1178, code de la consommation L221-8, code de la consommation L242-1, code civil 1216, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-3, code civil 1352
- 7 septembre 2026 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 25/01574
en commun : code civil 1178, code civil 1352-9, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-3, code civil 1352
Mise à jour de la source le 2026-07-22T11:27:56.938Z.