Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 A, 7 septembre 2026, n° 25/01574
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2024, la Sas Grenke Location a fait assigner la Sarl Ugine automobile devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, sollicitant en dernier lieu de voir : - condamner la Sarl Ugine automobile à lui payer les sommes suivantes : ' 732,20 euros au titre des loyers échus et 11,82 euros au titre des intérêts courus, ' 5 406 euros au titre des indemnités de résiliation, ' 40 euros au titre des frais de recouvrement, ' 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - assortir la condamnation des intérêts au taux légal majoré de 5 points, courant à compter de la sommation du 19 novembre 2019, - condamner la Sarl Ugine automobile à restituer le matériel sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, - rejeter les demandes, fins et conclusions de la Sarl Ugine automobile. La demanderesse a fait valoir que la société Ugine automobile avait pris en location du matériel de téléphonie fourni par la société Eurosys Telecom Rhône Alpes et qu'elle avait cessé de régler les loyers, ce qui avait conduit à la résiliation anticipée du contrat de location. Elle a soutenu que la nullité du contrat n'était pas encourue dans la mesure où il ne s'agissait pas d'un contrat conclu hors établissement faute de présence simultanée d'un représentant légal de Grenke et de la défenderesse lors de la signature, et que la Sarl Ugine automobile ne pouvait se prévaloir de la réglementation applicable aux consommateurs. La société Grenke Location a également contesté l'absence de signature alléguée par la défenderesse, ainsi que le dol. La Sarl Ugine automobile a conclu à la nullité du contrat de location, à défaut à son inopposabilité, pour non-respect du droit de consommation et pour absence de signature, subsidiairement pour dol. A titre subsidiaire, elle a sollicité la modération de la clause pénale, l'octroi de délais de paiement et le rejet de la demande en restitution. En tout état de cause, la défenderesse a demandé la condamnation de la société Grenke Location au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Sarl Ugine automobile a fait valoir qu'elle avait signé un bon de commande avec un commercial de la société Eurosys se présentant comme un représentant d'Orange mais aucun contrat avec la société Grenke Location et qu'elle n'avait jamais été destinataire d'un matériel quelconque. Elle a soutenu que le contrat invoqué par la société Grenke Location était un contrat conclu hors établissement qui ne respectait pas le droit de la consommation concernant le droit de rétractation. La défenderesse a indiqué que le commercial de la société Eurosys, qui avait été laissé seul à plusieurs reprises au sein des bureaux, avait imité grossièrement la signature de M. [V], représentant légal de la Sarl Ugine automobile, et avait pu utiliser le tampon de la société. Par jugement contradictoire du 10 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Strasbourg a : - prononcé la nullité du contrat de location de longue durée conclu entre les parties, - ordonné la restitution du matériel à la société Grenke Location mais sans que la Sarl Ugine automobile en supporte les frais et sans qu'il y ait lieu à astreinte, - débouté la Sas Grenke Location de ses demandes en paiement, - condamné la Sas Grenke Location à payer à la Sarl Ugine automobile la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais non compris dans les dépens, - débouté la Sas Grenke Location de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Sas Grenke Location aux dépens, - rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Pour annuler le contrat de location financière sur le fondement des articles L 221-3, L 221-5 et L 221-9 et L 242-1 du code de la consommation, le tribunal a relevé que le contrat ne comportait aucun formulaire type de rétractation ni aucune information sur les modalités d'exercice de ce droit, alors que la location d'un matériel de téléphonie n'entrait pas dans le champ de l'activité principale de la Sarl Ugine automobile, exploitante d'un garage, et que le contrat avait été conclu hors établissement. Le premier juge a relevé que le commercial de la société Eurosys avait fait signer le contrat de location à la Sarl Ugine automobile pour le compte de la société Grenke Location et qu'il avait agi comme mandataire de cette dernière, laquelle n'avait fait que ratifier le contrat par sa signature apposée ultérieurement, de sorte que l'absence de la bailleresse était sans incidence et ne lui permettait pas d'échapper aux règles impératives régissant les contrats conclus hors établissement. La Sas Grenke Location a interjeté appel à l'encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 4 avril 2025. Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 3 mars 2026, la Sas Grenke Location demande à la cour de : - déclarer l'appel bien fondé, en conséquence, - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : ' prononcé la nullité du contrat de location longue durée conclu entre les parties, ' ordonné la restitution du matériel à la société Grenke Location mais ce sans que la Sarl Ugine automobile en supporte les frais et sans qu'il y ait lieu à astreinte, ' débouté la Sas Grenke Location de ses demandes en paiement, ' condamné la Sas Grenke Location à payer à la Sarl Ugine automobile la somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais non compris dans les dépens, ' condamné la Sas Grenke Location aux dépens et la déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, ' rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, statuant à nouveau - condamner la Sarl Ugine automobile à payer à la Sas Grenke Location la somme de 763,20 euros au titre des loyers échus et 11.82 euros au titre des intérêts déjà courus, - la condamner à payer à la Sas Grenke Location la somme de 5 406 euros au titre de l'indemnité de résiliation, - assortir la condamnation à intervenir des intérêts conventionnels au taux légal majorée de 5 points courants à compter de la sommation en date du 19 novembre 2019, - la condamner à payer à la Sas Grenke Location la somme de 40 euros TTC au titre des frais de recouvrement, - ordonner la restitution du matériel par la Sarl Ugine automobile à la Sas Grenke Location à l'adresse visée dans la lettre de résiliation (Grenke Location Sas [Adresse 3]) et à ses seuls frais, le matériel du contrat de location n° 058-043577 soit un autocommutateur téléphonique privé et ses accessoires, selon facture visée en annexe 2 des présentes et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, - dire que les frais relatifs à cette restitution seront mis à la charge de la Sarl Ugine automobile, - condamner la Sarl Ugine automobile aux entiers frais et dépens de première Instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en tout état de cause, - débouter la Sarl Ugine automobile de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions y compris de son appel incident. La Sas Grenke Location fait valoir que les dispositions de l'article L 221-3 du code de la consommation sont inapplicables dans la mesure où la condition liée à l'existence d'un contrat conclu hors établissement n'est pas remplie, le contrat de location financière n'ayant pas été conclu en la présence physique simultanée des parties. Elle réfute avoir mandaté la société Eurosys afin de faire signer le contrat de location, cette dernière étant libre de proposer différentes méthodes de financement librement choisies par le client, et indique qu'il s'agit en réalité d'un contrat conclu à distance qui n'entre pas dans le champ d'application des contrats conclus hors établissement. L'appelante soutient que la société Ugine ne démontre pas qu'elle avait moins de 5 salariés à la date de la signature du contrat, précisant qu'il n'y a pas lieu d'exclure les apprentis pour la détermination des effectifs à prendre en compte. Elle ajoute qu'il ne peut être retenu que l'utilisation d'un équipement de téléphonie n'entre pas dans le champ de l'activité principale de la société Ugine, ce matériel étant indispensable pour les besoins de n'importe quel commerce. La Sas Grenke Location affirme que l'intimée ne peut pas se prévaloir des dispositions propres aux contrats conclus à distance en l'absence d'utilisation d'un système de vente complexe comme une plateforme en ligne. Elle expose que l'usurpation de signature alléguée par la société Ugine n'est pas démontrée et relève que son cachet est tamponné sur le contrat de location et qu'elle n'a jamais signalé l'existence d'un faux auprès de la société Grenke Location. Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 27 février 2026, la Sarl Ugine automobile demande à la cour de : A titre principal, - déclarer l'appel principal mal fondé, le rejeter, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a : ' ordonné la restitution du matériel à la société Grenke Location mais sans que la Sarl Ugine automobile en supporte les frais et sans qu'il y ait lieu à astreinte, - débouter la société Grenke Location de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - déclarer l'appel incident bien fondé, y faisant droit, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la restitution du matériel à la société Grenke Location mais sans que la Sarl Ugine automobile en supporte les frais et sans qu'il y ait lieu à astreinte, et statuant à nouveau, - débouter la société Grenke Location de sa demande de restitution du matériel formulée à l'encontre de la Sarl Ugine Automobile, - débouter la société Grenke Location de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions formulées à hauteur d'appel, à titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat conclu entre la Sarl Ugine automobile et la société Grenke, - constater que le contrat entre la société Grenke Location et la Sarl Ugine Automobile viole des dispositions d'ordre public du code de la consommation, - constater que le gérant de la société Ugine automobile n'a jamais signé de contrat avec la société Grenke Location, - prononcer la nullité du contrat conclu entre la société Grenke Location et la Sarl Ugine automobile, et à défaut le déclarer inopposable à la Sarl Ugine automobile, - débouter la société Grenke Location de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions, subsidiairement, - constater que le représentant de la société Grenke Location a commis un dol en ne communiquant pas les informations détaillées et notamment les prix des produits et services qui auraient été vendus à la Sarl Ugine automobile, - prononcer la nullité du contrat conclu entre la société Grenke Location et la Sarl Ugine automobile pour vice de consentement, et à défaut le déclarer inopposable à la Sarl Ugine Automobile, - débouter la société Grenke Location de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions, à titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation de la Sarl Ugine automobile, - constater que le montant de la clause pénale est manifestement disproportionné alors que la Sas Grenke Location ne justifie pas de l'existence de son préjudice, - réduire les montants en cause à de plus justes proportions, - accorder à la Sarl Ugine automobile des délais de paiement sur deux années, - débouter la Sas Grenke Location de sa demande, sans objet, de restitution, en tout état de cause, - condamner la Sas Grenke Location à payer à la Sarl Ugine automobile la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Sas Grenke Location aux entiers frais et dépens. L'intimée fait valoir qu'elle a été démarchée par un commercial se présentant comme un représentant de l'opérateur téléphonique Orange, qu'un bon de souscription a été signé le 5 septembre 2018 et qu'elle s'est aperçue par la suite qu'elle était prélevée de montants supérieurs aux 49 euros mensuels annoncés. Elle précise qu'aucun contrat n'a été signé avec la société Grenke Location. La société Ugine Automobile soutient que les conditions d'application des dispositions de l'article L 221-3 du code de la consommation sont réunies puisqu'elle employait deux salariés et deux apprentis lors de la conclusion du contrat, qu'elle a fait l'objet d'un démarchage au sein de son établissement où le contrat a été signé et que l'objet du contrat, la location d'un matériel téléphonique, n'entre pas dans le champ de son activité principale puisqu'elle est garagiste. Elle indique que l'appelante ne saurait échapper aux dispositions d'ordre public du code de la consommation en demandant à son partenaire, la société Eurosys, de faire signer des contrats Grenke Location pour financer leurs acquisitions. L'intimée expose que son droit de rétractation ne lui a pas été rappelé, le bon de commande ne comportant aucun formulaire de rétractation, de sorte que le contrat doit être annulé. Subsidiairement, elle invoque la nullité du contrat pour absence de signature et vice du consentement en raison du dol commis par le commercial de la société Eurosys. Sur appel incident, la société Ugine automobile explique qu'aucun matériel ne lui a été livré et que le seul contrat qu'elle a signé prévoyait un simple abonnement téléphonique mais aucune location de matériel, de sorte que la société Grenke Location doit être déboutée de sa demande de restitution. Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée le 27 avril 2026. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 8 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité du contrat de location : Aux termes de l'article L 221-3 du code de la consommation, les dispositions des sections 2, 3 et 6 du chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels dans les contrats conclus à distance ou hors établissement, dont fait partie l'article L221-8 prévoyant un droit de rétractation dans un délai de quatorze jours, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. En l'espèce, il résulte d'une attestation du cabinet d'expertise comptable Cyjena conseil du 11 septembre 2024 que l'effectif de la société Ugine automobile était de 4 salariés au mois de septembre 2024. Le registre du personnel fait également ressortir qu'un carrossier a été embauché le 3 décembre 2018. L'effectif salarié à la date du 7 décembre 2018, date de conclusion du contrat, était donc de 5 salariés incluant un apprenti mécanicien qui n'a pas à être pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise en application des dispositions de l'article L 1111-3 du code du travail, ce qui permet de retenir que la condition relative à l'effectif de l'entreprise est satisfaite. Par ailleurs, si la location d'un commutateur téléphonique privé (Pabx) contribue à l'exercice par la société Ugine automobile de son activité professionnelle en ce qu'elle facilite la communication interne et la gestion de la société, elle n'entre pas dans le champ de son activité principale qui porte sur la réparation de véhicules automobiles, requérant des compétences sans lien avec les systèmes de téléphonie professionnelle. Enfin, l'article L 221-1 2° du code de la consommation dispose qu'est un contrat hors établissement tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes. Il est acquis que le contrat de location longue durée a été souscrit dans les locaux de la société Ugine Automobile et en présence du fournisseur, la société Eurosys Telecom, venue proposer un contrat hors établissement, étant au surplus observé que la signature du contrat par le gérant de la société Ugine Automobile, en présence du professionnel qui lui a soumis l'offre de location longue durée, l'engageait définitivement, le fait que la société bailleresse ratifie ultérieurement le contrat de location ne remettant pas en cause l'engagement irrévocable de la locataire résultant de sa signature dans ses locaux et en présence du fournisseur. Il s'en déduit que le contrat de location de longue durée doit être qualifié de contrat hors établissement et que la société Ugine automobile disposait d'un droit de rétraction au sujet duquel elle n'a reçu aucune information et qu'elle n'a pas été mis en mesure d'exercer en l'absence de formulaire type de rétractation, en violation des dispositions de l'article L 221-9 du code de la consommation. Ces dispositions étant prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement, c'est donc à raison que le premier juge a prononcé la nullité du contrat de location financière conclu entre la société Grenke Location et la société Ugine automobile. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les conséquences de la nullité du contrat : En application de l'article 1178 du code civil, le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du même code. En l'espèce, la société Ugine automobile ne forme aucune demande à hauteur de cour au titre des conséquences de la nullité du contrat de location financière. La société Grenke Location, de son côté, réclame la condamnation de la société Ugine automobile à lui payer diverses sommes au titre de la résiliation anticipée du contrat. Le contrat de location étant annulé et par suite, les parties remises dans leur situation initiale, la demande de la société Grenke Location en paiement des loyers correspondant à la location du matériel sera rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. La nullité du contrat de location conduit aussi à considérer comme nulle et non avenue la résiliation du contrat décidée unilatéralement le 19 novembre 2019 par la société Grenke Location en raison du non-paiement des loyers, de sorte qu'aucune indemnité de résiliation ou de recouvrement n'est due, ce qui commande également la confirmation du jugement déféré. S'agissant de la restitution du matériel, la société Grenke Location justifie de la livraison du matériel par la production d'un document supportant le cachet commercial de la société Ugine automobile. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que ce cachet commercial aurait été apposé par le commercial de la société Eurosys à l'insu du gérant de la société Ugine automobile qui ne justifie d'aucune plainte pénale alors qu'il fait état d'une utilisation frauduleuse de son identité commerciale. Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a ordonné la restitution du matériel, sans fixation d'une astreinte, ni frais de restitution mis à la charge de la société Ugine automobile. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées. Partie perdante à hauteur d'appel, la société Grenke Location sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, il sera fait droit à la demande formée par la société Ugine automobile au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans la limite de la somme de 1 500 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et publiquement par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement rendu le 10 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DEBOUTE la société Grenke Location de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Grenke Location à verser à la société Ugine automobile la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Grenke Location aux dépens de la procédure d'appel. Le Greffier La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° 26/371 Copie exécutoire à : - Me Pégah HOSSEINI SARADJEH Copie conforme à : - Me Christine BOUDET - greffe TJ [Localité 1] ( site fossé des Treize) Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE ARRET DU 07 Septembre 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/01574 N° Portalis DBVW-V-B7J-IQQO Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Strasbourg APPELANTE ET INCIDEMMENT INTIM''E : S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉE ET INCIDEMMENT APPELANTE : S.A.R.L. UGINE AUTOMOBILE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 juin 2026, en audience publique, devant la cour composée de : Mme FABREGUETTES, présidente de chambre Mme DESHAYES, conseillère M. LAETHIER, vice-président placé qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. BIERMANN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2024, la Sas Grenke Location a fait assigner la Sarl Ugine automobile devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, sollicitant en dernier lieu de voir : - condamner la Sarl Ugine automobile à lui payer les sommes suivantes : ' 732,20 euros au titre des loyers échus et 11,82 euros au titre des intérêts courus, ' 5 406 euros au titre des indemnités de résiliation, ' 40 euros au titre des frais de recouvrement, ' 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - assortir la condamnation des intérêts au taux légal majoré de 5 points, courant à compter de la sommation du 19 novembre 2019, - condamner la Sarl Ugine automobile à restituer le matériel sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, - rejeter les demandes, fins et conclusions de la Sarl Ugine automobile. La demanderesse a fait valoir que la société Ugine automobile avait pris en location du matériel de téléphonie fourni par la société Eurosys Telecom Rhône Alpes et qu'elle avait cessé de régler les loyers, ce qui avait conduit à la résiliation anticipée du contrat de location. Elle a soutenu que la nullité du contrat n'était pas encourue dans la mesure où il ne s'agissait pas d'un contrat conclu hors établissement faute de présence simultanée d'un représentant légal de Grenke et de la défenderesse lors de la signature, et que la Sarl Ugine automobile ne pouvait se prévaloir de la réglementation applicable aux consommateurs. La société Grenke Location a également contesté l'absence de signature alléguée par la défenderesse, ainsi que le dol. La Sarl Ugine automobile a conclu à la nullité du contrat de location, à défaut à son inopposabilité, pour non-respect du droit de consommation et pour absence de signature, subsidiairement pour dol. A titre subsidiaire, elle a sollicité la modération de la clause pénale, l'octroi de délais de paiement et le rejet de la demande en restitution. En tout état de cause, la défenderesse a demandé la condamnation de la société Grenke Location au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Sarl Ugine automobile a fait valoir qu'elle avait signé un bon de commande avec un commercial de la société Eurosys se présentant comme un représentant d'Orange mais aucun contrat avec la société Grenke Location et qu'elle n'avait jamais été destinataire d'un matériel quelconque. Elle a soutenu que le contrat invoqué par la société Grenke Location était un contrat conclu hors établissement qui ne respectait pas le droit de la consommation concernant le droit de rétractation. La défenderesse a indiqué que le commercial de la société Eurosys, qui avait été laissé seul à plusieurs reprises au sein des bureaux, avait imité grossièrement la signature de M. [V], représentant légal de la Sarl Ugine automobile, et avait pu utiliser le tampon de la société. Par jugement contradictoire du 10 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Strasbourg a : - prononcé la nullité du contrat de location de longue durée conclu entre les parties, - ordonné la restitution du matériel à la société Grenke Location mais sans que la Sarl Ugine automobile en supporte les frais et sans qu'il y ait lieu à astreinte, - débouté la Sas Grenke Location de ses demandes en paiement, - condamné la Sas Grenke Location à payer à la Sarl Ugine automobile la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais non compris dans les dépens, - débouté la Sas Grenke Location de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Sas Grenke Location aux dépens, - rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Pour annuler le contrat de location financière sur le fondement des articles L 221-3, L 221-5 et L 221-9 et L 242-1 du code de la consommation, le tribunal a relevé que le contrat ne comportait aucun formulaire type de rétractation ni aucune information sur les modalités d'exercice de ce droit, alors que la location d'un matériel de téléphonie n'entrait pas dans le champ de l'activité principale de la Sarl Ugine automobile, exploitante d'un garage, et que le contrat avait été conclu hors établissement. Le premier juge a relevé que le commercial de la société Eurosys avait fait signer le contrat de location à la Sarl Ugine automobile pour le compte de la société Grenke Location et qu'il avait agi comme mandataire de cette dernière, laquelle n'avait fait que ratifier le contrat par sa signature apposée ultérieurement, de sorte que l'absence de la bailleresse était sans incidence et ne lui permettait pas d'échapper aux règles impératives régissant les contrats conclus hors établissement. La Sas Grenke Location a interjeté appel à l'encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 4 avril 2025. Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 3 mars 2026, la Sas Grenke Location demande à la cour de : - déclarer l'appel bien fondé, en conséquence, - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : ' prononcé la nullité du contrat de location longue durée conclu entre les parties, ' ordonné la restitution du matériel à la société Grenke Location mais ce sans que la Sarl Ugine automobile en supporte les frais et sans qu'il y ait lieu à astreinte, ' débouté la Sas Grenke Location de ses demandes en paiement, ' condamné la Sas Grenke Location à payer à la Sarl Ugine automobile la somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais non compris dans les dépens, ' condamné la Sas Grenke Location aux dépens et la déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, ' rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, statuant à nouveau - condamner la Sarl Ugine automobile à payer à la Sas Grenke Location la somme de 763,20 euros au titre des loyers échus et 11.82 euros au titre des intérêts déjà courus, - la condamner à payer à la Sas Grenke Location la somme de 5 406 euros au titre de l'indemnité de résiliation, - assortir la condamnation à intervenir des intérêts conventionnels au taux légal majorée de 5 points courants à compter de la sommation en date du 19 novembre 2019, - la condamner à payer à la Sas Grenke Location la somme de 40 euros TTC au titre des frais de recouvrement, - ordonner la restitution du matériel par la Sarl Ugine automobile à la Sas Grenke Location à l'adresse visée dans la lettre de résiliation (Grenke Location Sas [Adresse 3]) et à ses seuls frais, le matériel du contrat de location n° 058-043577 soit un autocommutateur téléphonique privé et ses accessoires, selon facture visée en annexe 2 des présentes et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, - dire que les frais relatifs à cette restitution seront mis à la charge de la Sarl Ugine automobile, - condamner la Sarl Ugine automobile aux entiers frais et dépens de première Instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en tout état de cause, - débouter la Sarl Ugine automobile de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions y compris de son appel incident. La Sas Grenke Location fait valoir que les dispositions de l'article L 221-3 du code de la consommation sont inapplicables dans la mesure où la condition liée à l'existence d'un contrat conclu hors établissement n'est pas remplie, le contrat de location financière n'ayant pas été conclu en la présence physique simultanée des parties. Elle réfute avoir mandaté la société Eurosys afin de faire signer le contrat de location, cette dernière étant libre de proposer différentes méthodes de financement librement choisies par le client, et indique qu'il s'agit en réalité d'un contrat conclu à distance qui n'entre pas dans le champ d'application des contrats conclus hors établissement. L'appelante soutient que la société Ugine ne démontre pas qu'elle avait moins de 5 salariés à la date de la signature du contrat, précisant qu'il n'y a pas lieu d'exclure les apprentis pour la détermination des effectifs à prendre en compte. Elle ajoute qu'il ne peut être retenu que l'utilisation d'un équipement de téléphonie n'entre pas dans le champ de l'activité principale de la société Ugine, ce matériel étant indispensable pour les besoins de n'importe quel commerce. La Sas Grenke Location affirme que l'intimée ne peut pas se prévaloir des dispositions propres aux contrats conclus à distance en l'absence d'utilisation d'un système de vente complexe comme une plateforme en ligne. Elle expose que l'usurpation de signature alléguée par la société Ugine n'est pas démontrée et relève que son cachet est tamponné sur le contrat de location et qu'elle n'a jamais signalé l'existence d'un faux auprès de la société Grenke Location. Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 27 février 2026, la Sarl Ugine automobile demande à la cour de : A titre principal, - déclarer l'appel principal mal fondé, le rejeter, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a : ' ordonné la restitution du matériel à la société Grenke Location mais sans que la Sarl Ugine automobile en supporte les frais et sans qu'il y ait lieu à astreinte, - débouter la société Grenke Location de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - déclarer l'appel incident bien fondé, y faisant droit, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la restitution du matériel à la société Grenke Location mais sans que la Sarl Ugine automobile en supporte les frais et sans qu'il y ait lieu à astreinte, et statuant à nouveau, - débouter la société Grenke Location de sa demande de restitution du matériel formulée à l'encontre de la Sarl Ugine Automobile, - débouter la société Grenke Location de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions formulées à hauteur d'appel, à titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat conclu entre la Sarl Ugine automobile et la société Grenke, - constater que le contrat entre la société Grenke Location et la Sarl Ugine Automobile viole des dispositions d'ordre public du code de la consommation, - constater que le gérant de la société Ugine automobile n'a jamais signé de contrat avec la société Grenke Location, - prononcer la nullité du contrat conclu entre la société Grenke Location et la Sarl Ugine automobile, et à défaut le déclarer inopposable à la Sarl Ugine automobile, - débouter la société Grenke Location de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions, subsidiairement, - constater que le représentant de la société Grenke Location a commis un dol en ne communiquant pas les informations détaillées et notamment les prix des produits et services qui auraient été vendus à la Sarl Ugine automobile, - prononcer la nullité du contrat conclu entre la société Grenke Location et la Sarl Ugine automobile pour vice de consentement, et à défaut le déclarer inopposable à la Sarl Ugine Automobile, - débouter la société Grenke Location de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions, à titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation de la Sarl Ugine automobile, - constater que le montant de la clause pénale est manifestement disproportionné alors que la Sas Grenke Location ne justifie pas de l'existence de son préjudice, - réduire les montants en cause à de plus justes proportions, - accorder à la Sarl Ugine automobile des délais de paiement sur deux années, - débouter la Sas Grenke Location de sa demande, sans objet, de restitution, en tout état de cause, - condamner la Sas Grenke Location à payer à la Sarl Ugine automobile la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Sas Grenke Location aux entiers frais et dépens. L'intimée fait valoir qu'elle a été démarchée par un commercial se présentant comme un représentant de l'opérateur téléphonique Orange, qu'un bon de souscription a été signé le 5 septembre 2018 et qu'elle s'est aperçue par la suite qu'elle était prélevée de montants supérieurs aux 49 euros mensuels annoncés. Elle précise qu'aucun contrat n'a été signé avec la société Grenke Location. La société Ugine Automobile soutient que les conditions d'application des dispositions de l'article L 221-3 du code de la consommation sont réunies puisqu'elle employait deux salariés et deux apprentis lors de la conclusion du contrat, qu'elle a fait l'objet d'un démarchage au sein de son établissement où le contrat a été signé et que l'objet du contrat, la location d'un matériel téléphonique, n'entre pas dans le champ de son activité principale puisqu'elle est garagiste. Elle indique que l'appelante ne saurait échapper aux dispositions d'ordre public du code de la consommation en demandant à son partenaire, la société Eurosys, de faire signer des contrats Grenke Location pour financer leurs acquisitions. L'intimée expose que son droit de rétractation ne lui a pas été rappelé, le bon de commande ne comportant aucun formulaire de rétractation, de sorte que le contrat doit être annulé. Subsidiairement, elle invoque la nullité du contrat pour absence de signature et vice du consentement en raison du dol commis par le commercial de la société Eurosys. Sur appel incident, la société Ugine automobile explique qu'aucun matériel ne lui a été livré et que le seul contrat qu'elle a signé prévoyait un simple abonnement téléphonique mais aucune location de matériel, de sorte que la société Grenke Location doit être déboutée de sa demande de restitution. Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée le 27 avril 2026. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 8 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité du contrat de location : Aux termes de l'article L 221-3 du code de la consommation, les dispositions des sections 2, 3 et 6 du chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels dans les contrats conclus à distance ou hors établissement, dont fait partie l'article L221-8 prévoyant un droit de rétractation dans un délai de quatorze jours, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. En l'espèce, il résulte d'une attestation du cabinet d'expertise comptable Cyjena conseil du 11 septembre 2024 que l'effectif de la société Ugine automobile était de 4 salariés au mois de septembre 2024. Le registre du personnel fait également ressortir qu'un carrossier a été embauché le 3 décembre 2018. L'effectif salarié à la date du 7 décembre 2018, date de conclusion du contrat, était donc de 5 salariés incluant un apprenti mécanicien qui n'a pas à être pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise en application des dispositions de l'article L 1111-3 du code du travail, ce qui permet de retenir que la condition relative à l'effectif de l'entreprise est satisfaite. Par ailleurs, si la location d'un commutateur téléphonique privé (Pabx) contribue à l'exercice par la société Ugine automobile de son activité professionnelle en ce qu'elle facilite la communication interne et la gestion de la société, elle n'entre pas dans le champ de son activité principale qui porte sur la réparation de véhicules automobiles, requérant des compétences sans lien avec les systèmes de téléphonie professionnelle. Enfin, l'article L 221-1 2° du code de la consommation dispose qu'est un contrat hors établissement tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes. Il est acquis que le contrat de location longue durée a été souscrit dans les locaux de la société Ugine Automobile et en présence du fournisseur, la société Eurosys Telecom, venue proposer un contrat hors établissement, étant au surplus observé que la signature du contrat par le gérant de la société Ugine Automobile, en présence du professionnel qui lui a soumis l'offre de location longue durée, l'engageait définitivement, le fait que la société bailleresse ratifie ultérieurement le contrat de location ne remettant pas en cause l'engagement irrévocable de la locataire résultant de sa signature dans ses locaux et en présence du fournisseur. Il s'en déduit que le contrat de location de longue durée doit être qualifié de contrat hors établissement et que la société Ugine automobile disposait d'un droit de rétraction au sujet duquel elle n'a reçu aucune information et qu'elle n'a pas été mis en mesure d'exercer en l'absence de formulaire type de rétractation, en violation des dispositions de l'article L 221-9 du code de la consommation. Ces dispositions étant prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement, c'est donc à raison que le premier juge a prononcé la nullité du contrat de location financière conclu entre la société Grenke Location et la société Ugine automobile. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les conséquences de la nullité du contrat : En application de l'article 1178 du code civil, le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du même code. En l'espèce, la société Ugine automobile ne forme aucune demande à hauteur de cour au titre des conséquences de la nullité du contrat de location financière. La société Grenke Location, de son côté, réclame la condamnation de la société Ugine automobile à lui payer diverses sommes au titre de la résiliation anticipée du contrat. Le contrat de location étant annulé et par suite, les parties remises dans leur situation initiale, la demande de la société Grenke Location en paiement des loyers correspondant à la location du matériel sera rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. La nullité du contrat de location conduit aussi à considérer comme nulle et non avenue la résiliation du contrat décidée unilatéralement le 19 novembre 2019 par la société Grenke Location en raison du non-paiement des loyers, de sorte qu'aucune indemnité de résiliation ou de recouvrement n'est due, ce qui commande également la confirmation du jugement déféré. S'agissant de la restitution du matériel, la société Grenke Location justifie de la livraison du matériel par la production d'un document supportant le cachet commercial de la société Ugine automobile. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que ce cachet commercial aurait été apposé par le commercial de la société Eurosys à l'insu du gérant de la société Ugine automobile qui ne justifie d'aucune plainte pénale alors qu'il fait état d'une utilisation frauduleuse de son identité commerciale. Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a ordonné la restitution du matériel, sans fixation d'une astreinte, ni frais de restitution mis à la charge de la société Ugine automobile. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées. Partie perdante à hauteur d'appel, la société Grenke Location sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, il sera fait droit à la demande formée par la société Ugine automobile au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans la limite de la somme de 1 500 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et publiquement par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement rendu le 10 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DEBOUTE la société Grenke Location de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Grenke Location à verser à la société Ugine automobile la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Grenke Location aux dépens de la procédure d'appel. Le Greffier La Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1178, code de la consommation L221-1, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code civil 1352, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-3, code du travail L1111-3, code civil 1352-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 15 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Caen · n° 2025008602
en commun : code civil 1178, code de la consommation L221-1, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code civil 1352, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-3, code civil 1352-9
- 30 juin 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Etienne · n° 2025J00115
en commun : code civil 1178, code de la consommation L221-1, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code civil 1352, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-3, code civil 1352-9
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Caen · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00978
en commun : code civil 1178, code de la consommation L221-1, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code civil 1352, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-3, code civil 1352-9
- 26 août 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/09553
en commun : code civil 1178, code de la consommation L221-1, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code civil 1352, code de la consommation L221-3, code civil 1352-9
- 21 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025F00553
en commun : code civil 1178, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code civil 1352, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-3, code civil 1352-9
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/05879
en commun : code civil 1178, code de la consommation L221-1, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code civil 1352, code de la consommation L242-1, code civil 1352-9
- 24 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025069598
en commun : code civil 1178, code de la consommation L221-1, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code civil 1352, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-3
- 11 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00915
en commun : code civil 1178, code de la consommation L221-1, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code civil 1352, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-3
Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:28:02.286Z.