Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-4, 24 juin 2026, n° 2025069598
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Exposé du litige
LES FAITS La société LEASECOM a pour activité la location et la location-bail de matériels. La société DAMASQUINO exerce une activité de restauration traditionnelle à [Localité 1]. Dans le cadre de cette activité, la société DAMASQUINO a conclu avec la société LEASECOM un contrat de location portant le numéro 223L211360 le 15 septembre 2023, ayant pour objet la location de matériels de sécurité et de communication tels que décrits dans la facture n° 2302253 émise le 5 octobre 2023 par la société HDG SECURITE, représentant un investissement de 3.176,00 € HT soit 3.811,20 € TTC. Ce contrat, d'une durée irrévocable de 63 mois, prévoyait le règlement de 63 loyers mensuels d'un montant unitaire de 70,00 € HT soit 84,00 € TTC, à compter du 1er novembre 2023, le dernier loyer étant exigible le 1er janvier 2029. Les matériels ont été réceptionnés par la société DAMASQUINO ainsi qu'en atteste le procèsverbal de mise en place en date du 5 octobre 2023. La société DAMASQUINO a cessé de procéder au règlement des loyers à compter du 1er mai 2024, après avoir réglé seulement 6 loyers mensuels sur les 63 prévus au contrat. La société LEASECOM a alors mis en demeure la société DAMASQUINO, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 septembre 2024, de régulariser les sommes impayées pour un montant total de 740,00 € TTC, dans un délai de huit jours, faute de quoi elle entendait se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat conformément aux stipulations de l'article 11 de ses conditions générales. La société DAMASQUINO n'ayant pas régularisé sa situation, la résiliation du contrat est intervenue de plein droit le 12 septembre 2024. C'est dans ces circonstances que la société LEASECOM a fait assigner la société DAMASQUINO devant la juridiction de céans par exploit de commissaire de justice en date du 11 août 2025. C'est ainsi qu'est né le litige. LA PROCEDURE En application des dispositions de l'article 446.2 du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues. Par acte du 11 août 2025 la société LEASECOM a assigné la société DAMASQUINO. L'assignation a été délivrée dans les conditions de l'article 658 du code de procédure civile, la raison sociale figure sur la boite à lettre. À l'audience du 24 février 2026 par ses conclusions N°2 et dans le dernier état de ses prétentions, la société LEASECOM demande au tribunal de: Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les articles L.221-3 et suivants du Code de la Consommation, Vu la clause attributive de compétence insérée dans l'article 21.2 des conditions générales du contrat de location, DEBOUTER la société DAMASQUINO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONSTATER que la résiliation du contrat de location n° 23L211360 est intervenue de plein droit 12 septembre 2024 en application des stipulations de l'article 11 de ses conditions générales ; CONDAMNER la société DAMASQUINO à payer à la société LEASECOM la somme totale de 5.544,80 €, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l'exploit introductif d'instance, se décomposant comme suit : 420,00 € TTC au titre des 5 loyers mensuels TTC arriérés, du mois de mai 2024 au mois de septembre 2024 inclus (soit 5 x 84,00 € TTC = 420,00 € TTC) ; 320,00 € au titre des frais accessoires, soit 200,00 € au titre des frais de recouvrement pour les loyers impayés (soit 5 x 40,00 € = 200,00 €), conformément à l'échéancier des loyers et 120,00 € de frais d'envoi de mise en demeure ; 4.804,80 € TTC au titre des 52 loyers mensuels TTC restant à échoir hors assurance (52 x 84,00 € TTC = 4.368,00 € TTC) augmentés de la pénalité de 10 % du loyer restant à échoir (436,80 € TTC) ; ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ; CONDAMNER la société DAMASQUINO à restituer sans délai à la société LEASECOM les matériels objets du contrat de location, tels que visés dans la facture n° 2302253 émise le 05 octobre 2023 par la société HDG SECURITE ; AUTORISER la société LEASECOM à appréhender lesdits matériels, objets du contrat de location résilié, en quelque lieu et quelques mains qu'ils se trouvent au besoin avec le recours à la force publique ; CONDAMNER la société DAMASQUINO à payer à la société LEASECOM la somme de 1.300 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire désormais de droit. À l'audience du 24 mars 2026 par ses conclusions N°3 et dans le dernier état de ses prétentions, la société DAMASQUINO demande au tribunal de: […] Vu l'art 1186 du Code civil DECLARER l'action de la Société LEASECOM irrecevable en tout cas mal-fondée. DEBOUTER la société LEASECOM de ses fins et prétentions. DECLARER bien fondée la demande en nullité du contrat de location souscrit entre la société LEASECOM et la société DAMASQUINO, DECLARER NUL et de NUL EFFET le contrat de location du 15 septembre 2023 conclu entre la société LEASECOM et la société DAMASQUINO, ORDONNER la restitution des montants suivants et y CONDAMNER la société LEASECOM : 504,00 € au titre des loyers du contrat déclaré nul soit les loyers du 1er novembre 2023 au 30 avril 2024 CONDAMNER la société LEASECOM à déposer et récupérer le matériel objet du contrat anéanti par elle-même ou tout mandataire dument habilité dans un délai de 2 mois suivant la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 e par jour à compter de ce terme. CONDAMNER la société LEASECOM aux entiers frais et dépens ainsi qu'à payer chacune à la société DAMASQUINO un montant de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC. À l'audience du 19 mai 2026 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 24 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La société LEASECOM soutient que : Le contrat de location a été conclu entre deux sociétés commerciales, les dispositions protectrices du Code de la consommation ne sont donc pas applicables ; La société DAMASQUINO ne démontre pas que le contrat a été conclu hors établissement, faute d'établir la présence physique et simultanée des parties lors de sa signature, ce qui exclut à nouveau l'application des dispositions du Code de la consommation ; L'objet du contrat, portant sur des matériels de sécurité et de communication nécessaires pour exercer une activité de restauration, entre dans le champ de l'activité principale de la société DAMASQUINO ; La société HDG SECURITE, fournisseur des matériels, n'est pas le mandataire de la société LEASECOM et ne dispose pas de pouvoir de représentation, aucun document ne vient établir un tel lien ; À supposer les dispositions du Code de la consommation applicables, le contrat mentionne expressément les modalités d'exercice du droit de rétractation à son article 19 ; À supposer que la loi Hamon s'applique, la sanction du défaut d'information sur le droit de rétractation n'est pas la nullité du contrat mais la prolongation du délai de rétractation en application de l'article L. 221-20 du Code de la consommation. La société DAMASQUINO réplique : La société est unipersonnelle, le dirigeant, aux fourneaux de son restaurant, ne pouvait pas être au même moment à [Localité 1] et à [Localité 2], LEASECOM s'est rendu au restaurant pour signer le contrat. Ainsi, il y a un renversement de la charge de la preuve et c'est à LEASECOM de prouver le contraire. Le contrat a été signé hors établissement, le droit de rétractation qui découle des dispositions du Code de la consommation est bien applicable. La demanderesse soutient qu'il y a un mandat apparent, HDG est bien le mandataire et non fournisseur de LEASECOM. Ceux-ci se seraient présentés avec LEASECOM au restaurant pour la signature de deux contrats (location + fourniture). L'arrêt de la chambre commerciale soutient que si les signataires sont venus sur place avec un contrat de fourniture, alors le cumul des conditions du Code de la consommation est respecté. L'objet du contrat n'entre pas dans le champ de son activité principale qui est la restauration. La sanction des insuffisances du devoir d'information, est prorogée (applicable aux contrats à distance et non hors établissement). Donc, la nullité peut être prononcée mais à condition que le Code de la consommation s'applique.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL, Sur la demande en nullité du contrat de location 1. Sur l'extension aux petits professionnels L'article L.221-1 du Code de la consommation, constitue un contrat hors établissement : « tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur : a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ; b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ; c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur ». L'article L.221-3 du Code de la consommation dispose : « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celuici est inférieur ou égal à cing ». Le contrat de location conclu entre la société LEASECOM et la société DAMASQUINO est un acte de commerce conclu entre deux sociétés commerciales. L'extension des règles protectrices du Code de la consommation à un contrat conclu entre professionnels suppose la réunion de trois conditions cumulatives : Le contrat a été conclu hors établissement ; L'objet du contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité ; Le professionnel sollicité emploie cinq salariés au plus. S'agissant de la qualification de « contrat hors établissement » au sens de l'article L.221-1, celle-ci doit être appréciée du point de vue du lieu d'établissement du loueur, et non du locataire. En l'espèce, Le contrat mentionne une signature « à [Localité 2] », ville dans laquelle la société LEASECOM a son siège. Toutefois, la société DAMASQUINO produit un témoignage ainsi que des éléments attestant que la signature s'est déroulée dans les locaux de son restaurant à [Localité 1] et soutient que la mention « signé à [Localité 2] » est pré-imprimée sur la liasse contractuelle. Or, la charge de la preuve du respect des obligations légales pèse sur le professionnel. Il est constant qu'il appartient au professionnel de rapporter la preuve de la régularité du contrat conclu hors établissement avec le consommateur. La mention contractuelle « signé à [Localité 2] » ne constitue pas, à elle seule, la preuve que la signature est intervenue dans les locaux du loueur. En l'absence d'élément probant contraire fourni par la société LEASECOM, le tribunal retient que le contrat a été signé dans les locaux de la société DAMASQUINO à [Localité 1], soit dans un lieu qui n'est pas celui où LEASECOM exerce son activité en permanence. Le contrat doit en conséquence être qualifié de contrat conclu hors établissement au sens de l'article L.221-1 du Code de la consommation. S'agissant de la condition relative à l'objet du contrat, la jurisprudence apprécie de façon souveraine si le contrat entre dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité. En l'espèce, l'activité principale de la société DAMASQUINO est la restauration traditionnelle. Le contrat porte sur des matériels de sécurité et de communication destinés notamment à la surveillance des caisses. Si ce matériel peut s'avérer utile à la gestion interne de l'établissement, il ne constitue pas un outil directement nécessaire à l'exercice de l'activité de restauration elle-même. Il s'agit d'un équipement accessoire relevant de la sûreté des locaux et non d'un instrument participant à la production ou à la fourniture de la prestation de restauration. Le tribunal retient que les matériels de sécurité et de communication n'entrent pas dans le champ de l'activité principale de restauration de la société DAMASQUINO. S'agissant de la condition relative aux salariés, le registre du personnel versé aux débats atteste que la société DAMASQUINO emploie moins de cinq salariés. Cette condition est satisfaite et n'est pas sérieusement contestée. Les trois conditions cumulatives de l'article L.221-3 du Code de la consommation étant réunies, les dispositions protectrices relatives aux contrats conclus hors établissement sont applicables au contrat de location en l'espèce. 2. Sur les obligations formelles du loueur L'article L.221-5 du Code de la consommation dispose : « I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services. de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ; 2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; 3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l'interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre ler du livre VI ; 7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; 8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 9° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsqu'il exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ; 10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ; 11° L'application d'un prix personnalisé sur la base d'une prise de décision automatisée, s'il y a lieu ». L'article L.221-7 du Code de la consommation : dispose : « La charge de la preuve du respect des obligations d'information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel ». L'article L.221-9 du Code de la consommation dispose : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique sans support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5 ». L'article L.242-1 du Code de la consommation dispose : « Les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. » Le Code de la consommation impose au professionnel, dans le cadre d'un contrat hors établissement, de remettre au consommateur un exemplaire daté du contrat comprenant toutes les informations de l'article L.221-5, accompagné du formulaire type de rétractation. Il appartient à la société LEASECOM de démontrer qu'elle a satisfait à ces obligations. En l'espèce, si le contrat fait référence aux modalités d'exercice du droit de rétractation à son article 19, la société LEASECOM ne justifie pas de la remise effective d'un formulaire type de rétractation conforme au modèle prévu dans le Code de la consommation. La simple mention des modalités de rétractation dans le corps du contrat ne saurait tenir lieu de formulaire type, lequel constitue une exigence formelle distincte et autonome. Le tribunal retient que la société DAMASQUINO est bien fondée à demander la nullité du contrat en ce que ce manquement est sanctionné par l'article L.242-1 du Code de la consommation, qui prévoit expressément la nullité du contrat hors établissement en cas de violation des obligations issues des articles L 221-5 et L.221-9. 3. Sur la confirmation du contrat nul L'article 1182 du Code civil dispose : « La confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers ». La nullité de forme est une nullité relative, dont seule la partie protégée, la société DAMASQUINO peut se prévaloir. Toutefois, la partie qui pouvait invoquer la nullité peut y renoncer par confirmation, laquelle suppose : Une exécution volontaire du contrat ; La connaissance effective du vice affectant le contrat au moment de cette exécution. Il est constant que la simple reproduction des dispositions légales du Code de la consommation dans le contrat ne permet pas, à elle seule, d'établir que le consommateur avait une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions. L'exécution volontaire du contrat ne suffit donc plus, à elle seule, à caractériser une confirmation tacite. En l'espèce, La société LEASECOM ne produit aucun élément de nature à démontrer que la société DAMASQUINO avait connaissance effective de l'irrégularité formelle du contrat, en particulier de l'absence de formulaire de rétractation conforme, au moment où elle a exécuté les six premiers loyers. Le fait que la société DAMASQUINO ait réglé six loyers mensuels et réceptionné le matériel sans formuler de réserve ne saurait donc emporter confirmation tacite du contrat nul, faute de preuve d'une connaissance effective du vice. En conséquence, les conditions cumulatives pour caractériser une confirmation du contrat nul n'étant pas établies, le tribunal fera droit à la demande de nullité du contrat de location n° 23L211360 du 15 septembre 2023 conclu entre la société LEASECOM et la société DAMASQUINO. Sur la restitution des sommes versés par la société DAMASQUINO L'article 1178 du Code civil dispose : « Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. » En application de l'article 1178 du Code civil, la nullité du contrat emporte son anéantissement rétroactif. Le contrat étant réputé n'avoir jamais existé, les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient avant sa conclusion. Les sommes versées doivent dès lors être restituées conformément aux articles 1352 et suivants du Code civil. En conséquence, le tribunal condamnera la société LEASECOM à restituer à la société DAMASQUINO la somme de 504 euros correspondant aux loyers payés du 1er novembre 2023 au 30 avril 2024 (6 X 84 = 504 euros). Sur la restitution du matériel L'article 1352 du Code civil dispose : « La restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution ». En application des articles 1178 et 1352 du Code civil, la nullité du contrat emporte restitution réciproque des prestations. Le matériel remis en exécution du contrat doit être restitué en nature à son propriétaire ; à défaut, sa valeur au jour de la restitution est due. En conséquence, le tribunal condamnera la société LEASECOM à déposer et récupérer le matériel objet du contrat anéanti par elle-même ou tout mandataire dument habilité déboutant la société DAMASQUINO pour l'astreinte. Sur les demandes de la société LEASECOM La nullité du contrat ayant été prononcée, les demandes en paiement de loyers échus, de loyers à échoir et de pénalités de résiliation présentées par la société LEASECOM sur le fondement du contrat de location n° 23L211360 se trouvent privées de base contractuelle. En conséquence, la société LEASECOM sera déboutée de l'ensemble de ses demandes. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile La société LEASECOM succombant à l'instance, ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens seront rejetées. La société DAMASQUINO a dû engager des frais, qu'il serait inéquitable de lui faire supporter en intégralité ; ainsi, le tribunal condamnera la société LEASECOM à lui payer 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de la société LEASECOM.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire : Prononce la nullité du contrat de location n°23L211360 conclu entre la société LEASECOM et la société DAMASQUINO ; Condamne la société LEASECOM à restituer à la société DAMASQUINO la somme de 504 euros correspondant aux loyers payés du 1er novembre 2023 au 30 avril 2024. Condamne la société LEASECOM à déposer et récupérer le matériel objet du contrat anéanti par elle-même ou tout mandataire dument habilité déboutant la société DAMASQUINO pour l'astreinte. Déboute la société LEASECOM de l'ensemble de ses demandes Condamne la Société LEASECOM aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA. Condamne la société LEASECOM à payer la somme de 500 euros à la société DAMASQUINO au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2026, en audience publique, devant Mme Véronique Hoog, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Roland Cuni, Mme Véronique Hoog, M. Benoit d'Iribarne Délibéré le 26 mai 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Roland Cuni président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier. Le Greffier Le Président.
Texte intégral
Copie exécutoire : michel FEUERBACH Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-4 JUGEMENT PRONONCE LE 24/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025069598 ENTRE : SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris B 331 554 071 Partie demanderesse : assistée de Me SIGRIST Quentin Avocat (RPJ110199) et comparant par Me PERQUIN Alexandra Avocat (B970) ET : SAS DAMASQUINO, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Strasbourg B 909 296 154 Partie défenderesse : comparant par Me Michel FEUERBACH Avocat (RPJ025547) APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS La société LEASECOM a pour activité la location et la location-bail de matériels. La société DAMASQUINO exerce une activité de restauration traditionnelle à [Localité 1]. Dans le cadre de cette activité, la société DAMASQUINO a conclu avec la société LEASECOM un contrat de location portant le numéro 223L211360 le 15 septembre 2023, ayant pour objet la location de matériels de sécurité et de communication tels que décrits dans la facture n° 2302253 émise le 5 octobre 2023 par la société HDG SECURITE, représentant un investissement de 3.176,00 € HT soit 3.811,20 € TTC. Ce contrat, d'une durée irrévocable de 63 mois, prévoyait le règlement de 63 loyers mensuels d'un montant unitaire de 70,00 € HT soit 84,00 € TTC, à compter du 1er novembre 2023, le dernier loyer étant exigible le 1er janvier 2029. Les matériels ont été réceptionnés par la société DAMASQUINO ainsi qu'en atteste le procèsverbal de mise en place en date du 5 octobre 2023. La société DAMASQUINO a cessé de procéder au règlement des loyers à compter du 1er mai 2024, après avoir réglé seulement 6 loyers mensuels sur les 63 prévus au contrat. La société LEASECOM a alors mis en demeure la société DAMASQUINO, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 septembre 2024, de régulariser les sommes impayées pour un montant total de 740,00 € TTC, dans un délai de huit jours, faute de quoi elle entendait se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat conformément aux stipulations de l'article 11 de ses conditions générales. La société DAMASQUINO n'ayant pas régularisé sa situation, la résiliation du contrat est intervenue de plein droit le 12 septembre 2024. C'est dans ces circonstances que la société LEASECOM a fait assigner la société DAMASQUINO devant la juridiction de céans par exploit de commissaire de justice en date du 11 août 2025. C'est ainsi qu'est né le litige. LA PROCEDURE En application des dispositions de l'article 446.2 du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues. Par acte du 11 août 2025 la société LEASECOM a assigné la société DAMASQUINO. L'assignation a été délivrée dans les conditions de l'article 658 du code de procédure civile, la raison sociale figure sur la boite à lettre. À l'audience du 24 février 2026 par ses conclusions N°2 et dans le dernier état de ses prétentions, la société LEASECOM demande au tribunal de: Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les articles L.221-3 et suivants du Code de la Consommation, Vu la clause attributive de compétence insérée dans l'article 21.2 des conditions générales du contrat de location, DEBOUTER la société DAMASQUINO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONSTATER que la résiliation du contrat de location n° 23L211360 est intervenue de plein droit 12 septembre 2024 en application des stipulations de l'article 11 de ses conditions générales ; CONDAMNER la société DAMASQUINO à payer à la société LEASECOM la somme totale de 5.544,80 €, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l'exploit introductif d'instance, se décomposant comme suit : 420,00 € TTC au titre des 5 loyers mensuels TTC arriérés, du mois de mai 2024 au mois de septembre 2024 inclus (soit 5 x 84,00 € TTC = 420,00 € TTC) ; 320,00 € au titre des frais accessoires, soit 200,00 € au titre des frais de recouvrement pour les loyers impayés (soit 5 x 40,00 € = 200,00 €), conformément à l'échéancier des loyers et 120,00 € de frais d'envoi de mise en demeure ; 4.804,80 € TTC au titre des 52 loyers mensuels TTC restant à échoir hors assurance (52 x 84,00 € TTC = 4.368,00 € TTC) augmentés de la pénalité de 10 % du loyer restant à échoir (436,80 € TTC) ; ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ; CONDAMNER la société DAMASQUINO à restituer sans délai à la société LEASECOM les matériels objets du contrat de location, tels que visés dans la facture n° 2302253 émise le 05 octobre 2023 par la société HDG SECURITE ; AUTORISER la société LEASECOM à appréhender lesdits matériels, objets du contrat de location résilié, en quelque lieu et quelques mains qu'ils se trouvent au besoin avec le recours à la force publique ; CONDAMNER la société DAMASQUINO à payer à la société LEASECOM la somme de 1.300 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire désormais de droit. À l'audience du 24 mars 2026 par ses conclusions N°3 et dans le dernier état de ses prétentions, la société DAMASQUINO demande au tribunal de: […] Vu l'art 1186 du Code civil DECLARER l'action de la Société LEASECOM irrecevable en tout cas mal-fondée. DEBOUTER la société LEASECOM de ses fins et prétentions. DECLARER bien fondée la demande en nullité du contrat de location souscrit entre la société LEASECOM et la société DAMASQUINO, DECLARER NUL et de NUL EFFET le contrat de location du 15 septembre 2023 conclu entre la société LEASECOM et la société DAMASQUINO, ORDONNER la restitution des montants suivants et y CONDAMNER la société LEASECOM : 504,00 € au titre des loyers du contrat déclaré nul soit les loyers du 1er novembre 2023 au 30 avril 2024 CONDAMNER la société LEASECOM à déposer et récupérer le matériel objet du contrat anéanti par elle-même ou tout mandataire dument habilité dans un délai de 2 mois suivant la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 e par jour à compter de ce terme. CONDAMNER la société LEASECOM aux entiers frais et dépens ainsi qu'à payer chacune à la société DAMASQUINO un montant de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC. À l'audience du 19 mai 2026 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 24 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La société LEASECOM soutient que : Le contrat de location a été conclu entre deux sociétés commerciales, les dispositions protectrices du Code de la consommation ne sont donc pas applicables ; La société DAMASQUINO ne démontre pas que le contrat a été conclu hors établissement, faute d'établir la présence physique et simultanée des parties lors de sa signature, ce qui exclut à nouveau l'application des dispositions du Code de la consommation ; L'objet du contrat, portant sur des matériels de sécurité et de communication nécessaires pour exercer une activité de restauration, entre dans le champ de l'activité principale de la société DAMASQUINO ; La société HDG SECURITE, fournisseur des matériels, n'est pas le mandataire de la société LEASECOM et ne dispose pas de pouvoir de représentation, aucun document ne vient établir un tel lien ; À supposer les dispositions du Code de la consommation applicables, le contrat mentionne expressément les modalités d'exercice du droit de rétractation à son article 19 ; À supposer que la loi Hamon s'applique, la sanction du défaut d'information sur le droit de rétractation n'est pas la nullité du contrat mais la prolongation du délai de rétractation en application de l'article L. 221-20 du Code de la consommation. La société DAMASQUINO réplique : La société est unipersonnelle, le dirigeant, aux fourneaux de son restaurant, ne pouvait pas être au même moment à [Localité 1] et à [Localité 2], LEASECOM s'est rendu au restaurant pour signer le contrat. Ainsi, il y a un renversement de la charge de la preuve et c'est à LEASECOM de prouver le contraire. Le contrat a été signé hors établissement, le droit de rétractation qui découle des dispositions du Code de la consommation est bien applicable. La demanderesse soutient qu'il y a un mandat apparent, HDG est bien le mandataire et non fournisseur de LEASECOM. Ceux-ci se seraient présentés avec LEASECOM au restaurant pour la signature de deux contrats (location + fourniture). L'arrêt de la chambre commerciale soutient que si les signataires sont venus sur place avec un contrat de fourniture, alors le cumul des conditions du Code de la consommation est respecté. L'objet du contrat n'entre pas dans le champ de son activité principale qui est la restauration. La sanction des insuffisances du devoir d'information, est prorogée (applicable aux contrats à distance et non hors établissement). Donc, la nullité peut être prononcée mais à condition que le Code de la consommation s'applique. SUR CE, LE TRIBUNAL, Sur la demande en nullité du contrat de location 1. Sur l'extension aux petits professionnels L'article L.221-1 du Code de la consommation, constitue un contrat hors établissement : « tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur : a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ; b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ; c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur ». L'article L.221-3 du Code de la consommation dispose : « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celuici est inférieur ou égal à cing ». Le contrat de location conclu entre la société LEASECOM et la société DAMASQUINO est un acte de commerce conclu entre deux sociétés commerciales. L'extension des règles protectrices du Code de la consommation à un contrat conclu entre professionnels suppose la réunion de trois conditions cumulatives : Le contrat a été conclu hors établissement ; L'objet du contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité ; Le professionnel sollicité emploie cinq salariés au plus. S'agissant de la qualification de « contrat hors établissement » au sens de l'article L.221-1, celle-ci doit être appréciée du point de vue du lieu d'établissement du loueur, et non du locataire. En l'espèce, Le contrat mentionne une signature « à [Localité 2] », ville dans laquelle la société LEASECOM a son siège. Toutefois, la société DAMASQUINO produit un témoignage ainsi que des éléments attestant que la signature s'est déroulée dans les locaux de son restaurant à [Localité 1] et soutient que la mention « signé à [Localité 2] » est pré-imprimée sur la liasse contractuelle. Or, la charge de la preuve du respect des obligations légales pèse sur le professionnel. Il est constant qu'il appartient au professionnel de rapporter la preuve de la régularité du contrat conclu hors établissement avec le consommateur. La mention contractuelle « signé à [Localité 2] » ne constitue pas, à elle seule, la preuve que la signature est intervenue dans les locaux du loueur. En l'absence d'élément probant contraire fourni par la société LEASECOM, le tribunal retient que le contrat a été signé dans les locaux de la société DAMASQUINO à [Localité 1], soit dans un lieu qui n'est pas celui où LEASECOM exerce son activité en permanence. Le contrat doit en conséquence être qualifié de contrat conclu hors établissement au sens de l'article L.221-1 du Code de la consommation. S'agissant de la condition relative à l'objet du contrat, la jurisprudence apprécie de façon souveraine si le contrat entre dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité. En l'espèce, l'activité principale de la société DAMASQUINO est la restauration traditionnelle. Le contrat porte sur des matériels de sécurité et de communication destinés notamment à la surveillance des caisses. Si ce matériel peut s'avérer utile à la gestion interne de l'établissement, il ne constitue pas un outil directement nécessaire à l'exercice de l'activité de restauration elle-même. Il s'agit d'un équipement accessoire relevant de la sûreté des locaux et non d'un instrument participant à la production ou à la fourniture de la prestation de restauration. Le tribunal retient que les matériels de sécurité et de communication n'entrent pas dans le champ de l'activité principale de restauration de la société DAMASQUINO. S'agissant de la condition relative aux salariés, le registre du personnel versé aux débats atteste que la société DAMASQUINO emploie moins de cinq salariés. Cette condition est satisfaite et n'est pas sérieusement contestée. Les trois conditions cumulatives de l'article L.221-3 du Code de la consommation étant réunies, les dispositions protectrices relatives aux contrats conclus hors établissement sont applicables au contrat de location en l'espèce. 2. Sur les obligations formelles du loueur L'article L.221-5 du Code de la consommation dispose : « I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services. de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ; 2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; 3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l'interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre ler du livre VI ; 7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; 8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 9° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsqu'il exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ; 10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ; 11° L'application d'un prix personnalisé sur la base d'une prise de décision automatisée, s'il y a lieu ». L'article L.221-7 du Code de la consommation : dispose : « La charge de la preuve du respect des obligations d'information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel ». L'article L.221-9 du Code de la consommation dispose : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique sans support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5 ». L'article L.242-1 du Code de la consommation dispose : « Les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. » Le Code de la consommation impose au professionnel, dans le cadre d'un contrat hors établissement, de remettre au consommateur un exemplaire daté du contrat comprenant toutes les informations de l'article L.221-5, accompagné du formulaire type de rétractation. Il appartient à la société LEASECOM de démontrer qu'elle a satisfait à ces obligations. En l'espèce, si le contrat fait référence aux modalités d'exercice du droit de rétractation à son article 19, la société LEASECOM ne justifie pas de la remise effective d'un formulaire type de rétractation conforme au modèle prévu dans le Code de la consommation. La simple mention des modalités de rétractation dans le corps du contrat ne saurait tenir lieu de formulaire type, lequel constitue une exigence formelle distincte et autonome. Le tribunal retient que la société DAMASQUINO est bien fondée à demander la nullité du contrat en ce que ce manquement est sanctionné par l'article L.242-1 du Code de la consommation, qui prévoit expressément la nullité du contrat hors établissement en cas de violation des obligations issues des articles L 221-5 et L.221-9. 3. Sur la confirmation du contrat nul L'article 1182 du Code civil dispose : « La confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers ». La nullité de forme est une nullité relative, dont seule la partie protégée, la société DAMASQUINO peut se prévaloir. Toutefois, la partie qui pouvait invoquer la nullité peut y renoncer par confirmation, laquelle suppose : Une exécution volontaire du contrat ; La connaissance effective du vice affectant le contrat au moment de cette exécution. Il est constant que la simple reproduction des dispositions légales du Code de la consommation dans le contrat ne permet pas, à elle seule, d'établir que le consommateur avait une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions. L'exécution volontaire du contrat ne suffit donc plus, à elle seule, à caractériser une confirmation tacite. En l'espèce, La société LEASECOM ne produit aucun élément de nature à démontrer que la société DAMASQUINO avait connaissance effective de l'irrégularité formelle du contrat, en particulier de l'absence de formulaire de rétractation conforme, au moment où elle a exécuté les six premiers loyers. Le fait que la société DAMASQUINO ait réglé six loyers mensuels et réceptionné le matériel sans formuler de réserve ne saurait donc emporter confirmation tacite du contrat nul, faute de preuve d'une connaissance effective du vice. En conséquence, les conditions cumulatives pour caractériser une confirmation du contrat nul n'étant pas établies, le tribunal fera droit à la demande de nullité du contrat de location n° 23L211360 du 15 septembre 2023 conclu entre la société LEASECOM et la société DAMASQUINO. Sur la restitution des sommes versés par la société DAMASQUINO L'article 1178 du Code civil dispose : « Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. » En application de l'article 1178 du Code civil, la nullité du contrat emporte son anéantissement rétroactif. Le contrat étant réputé n'avoir jamais existé, les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient avant sa conclusion. Les sommes versées doivent dès lors être restituées conformément aux articles 1352 et suivants du Code civil. En conséquence, le tribunal condamnera la société LEASECOM à restituer à la société DAMASQUINO la somme de 504 euros correspondant aux loyers payés du 1er novembre 2023 au 30 avril 2024 (6 X 84 = 504 euros). Sur la restitution du matériel L'article 1352 du Code civil dispose : « La restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution ». En application des articles 1178 et 1352 du Code civil, la nullité du contrat emporte restitution réciproque des prestations. Le matériel remis en exécution du contrat doit être restitué en nature à son propriétaire ; à défaut, sa valeur au jour de la restitution est due. En conséquence, le tribunal condamnera la société LEASECOM à déposer et récupérer le matériel objet du contrat anéanti par elle-même ou tout mandataire dument habilité déboutant la société DAMASQUINO pour l'astreinte. Sur les demandes de la société LEASECOM La nullité du contrat ayant été prononcée, les demandes en paiement de loyers échus, de loyers à échoir et de pénalités de résiliation présentées par la société LEASECOM sur le fondement du contrat de location n° 23L211360 se trouvent privées de base contractuelle. En conséquence, la société LEASECOM sera déboutée de l'ensemble de ses demandes. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile La société LEASECOM succombant à l'instance, ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens seront rejetées. La société DAMASQUINO a dû engager des frais, qu'il serait inéquitable de lui faire supporter en intégralité ; ainsi, le tribunal condamnera la société LEASECOM à lui payer 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de la société LEASECOM. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire : Prononce la nullité du contrat de location n°23L211360 conclu entre la société LEASECOM et la société DAMASQUINO ; Condamne la société LEASECOM à restituer à la société DAMASQUINO la somme de 504 euros correspondant aux loyers payés du 1er novembre 2023 au 30 avril 2024. Condamne la société LEASECOM à déposer et récupérer le matériel objet du contrat anéanti par elle-même ou tout mandataire dument habilité déboutant la société DAMASQUINO pour l'astreinte. Déboute la société LEASECOM de l'ensemble de ses demandes Condamne la Société LEASECOM aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA. Condamne la société LEASECOM à payer la somme de 500 euros à la société DAMASQUINO au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2026, en audience publique, devant Mme Véronique Hoog, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Roland Cuni, Mme Véronique Hoog, M. Benoit d'Iribarne Délibéré le 26 mai 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Roland Cuni président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier. Le Greffier Le Président.
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