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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nanterre, 1ère chambre, 21 juillet 2026, n° 2024F00615

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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS

Le 22 mars 2023, la SARL P.L.B. - EQUIPEMENTS ET SERVICES POUR LA BOULANGERIE - EQUIPEMENTS ET SERVICES, ci-après PLB, qui distribue des matériels destinés aux boulangerie-patisseries et commerces de bouche, établit une proposition

Page : 2 Affaire : 2024F00615

commerciale d'un montant de 85 655 € HT pour la fourniture d'un système complet de four boulanger électrique à quatre chambres de cuisson indépendantes et d'un four pâtissier électrique ventilé.

Les 26 avril 2023, la SARL LES DOUCEURS DE SERGE ET NATHALIE, ci-après BOULANGERIE, qui exploite un commerce de boulangerie-patisserie conclut, par voie de signature électronique, un contrat de location financière proposé par la SAS DIRECT LEASE pour la mise à disposition de ces matériels.

Les 27 avril 2023, BOULANGERIE signe un bon de commande manuscrit rédigé sur un formulaire à entête de PLB pour l'acquisition des mêmes matériels.

Le 21 août 2023, BOULANGERIE signe deux procès-verbaux de mise en service des matériels, sans réserve.

Le 23 août 2023, un électricien intervient à la boulangerie à la suite d'une disjonction générale.

Par LRAR en date du 1er septembre 2023, DIRECT LEASE signifie à BOULANGERIE la cession du contrat de location à la SA LIXXBAIL, avec effet au 10 novembre 2023.

Par LRAR en date du 22 novembre 2023, BOULANGERIE notifie à PLB sa volonté d'exercer son droit de rétractation car la puissance du four n'est pas adaptée à son installation électrique, et envoie une copie de ce courrier à LIXXBAIL.

Par LRAR en date du 30 novembre 2023, LIXXBAIL décline toute responsabilité quant aux dysfonctionnements des matériels, informe BOULANGERIE qu'il lui appartient d'exercer tout recourt en garantie directement contre le fournisseur des matériels et lui rappelle les sanctions encourues en cas de non-paiement des loyers.

Le 10 janvier 2024, LIXXBAIL met BOULANGERIE en demeure de payer le loyer impayé du 10 novembre 2023 en visant la clause de résiliation. En vain.

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

C'est dans ces circonstances que par actes séparés de commissaire de justice en date du 12 mars 2024, signifiés par remise à personne, BOULANGERIE assigne PLB et LIXXBAIL devant ce tribunal.

Par LRAR en date du 16 mars 2024, LIXXBAIL notifie à BOULANGERIE la résiliation du contrat de location et la met en demeure de régler à réception la somme de 127 176,89 € et de restituer les matériels.

A l'audience de mise en état du 28 mai 2024, PLB dépose des conclusions en défense demandant au tribunal de :

Débouter BOULANGERIE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner BOULANGERIE à payer à PLB la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamner BOULANGERIE à payer à PLB la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner BOULANGERIE à payer les entiers dépens.

Par jugement en date du 16 septembre 2025, le tribunal des activités économiques de Versailles prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de BOULANGERIE, fixe la date de cessation des paiements au 16 mars 2024, ouvre une période d'observation expirant le 16 mars 2026 et désigne la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [V] [Q] en qualité administrateur judiciaire, et la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [U] [D], en qualité de mandataire judiciaire.

Le 10 octobre 2025, LIXXBAIL déclare une créance chirographaire de 127 176,89 € au passif de BOULANGERIE et demande à AJASSOCIES la restitution des matériels. En vain.

A l'audience de mise en état du 13 janvier 2026, AJASSOCIES et ASTEREN déposent des conclusions en réponse et récapitulatives n°4 demandant au tribunal de :

Vu les articles 1186, 1224, 1229 et 1240 du code civil,

Vu l'article L.221-1, L.221-3, L.221-5, L.221-7, L.221-9, L.221-18, L.221-20, L.242-1 du code de la consommation,

A titre principal :

Juger que le contrat conclu hors établissement entre BOULANGERIE et PLB le 27 avril 2023 est nul et de nul effet ;

Juger que le contrat de financement conclu par BOULANGERIE et DIRECT LEASE le 26 avril 2023 et cédé à LIXXBAIL est atteint de caducité en raison de l'interdépendance des contrats ;

En conséquence :

Prononcer l'annulation du contrat conclu entre BOULANGERIE et PLB à effet du 27 avril 2023 ;

Prononcer la caducité du contrat conclu entre BOULANGERIE et LIXXBAIL à effet du 27 avril 2023 ;

A titre subsidiaire :

Prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu entre BOULANGERIE et PLB ;

Condamner en conséquence PLB à rembourser à LIXXBAIL l'intégralité des sommes réclamées par cette dernière à BOULANGERIE ;

En tout état de cause :

Condamner PLB au paiement pour mémoire et à titre de dommages et intérêts des sommes suivantes ;

Préjudice d'exploitation (perte de marge brute : 45 091 € x 61%) arrêté au mois de septembre 2024 soit 27 505 €,

Préjudice lié à la prise en charge de réparations liées au dysfonctionnement du four soit 553,90 € (232,80 € pour PLB, 321,10 € pour STEFFROID),

Préjudice lié au différentiel d'indemnisation sur la perte des marchandises à la suite de la disjonction du four le 21 août 2023 soit la somme de 2 226 € (8 529 € 6 303 €),

Préjudice moral à hauteur de la somme de 50 000 €,

Condamner solidairement PLB et LIXXBAIL au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Si par extraordinaire, le tribunal rejetait les prétentions de la concluante et entrait en voie de condamnation à son égard, il est demandé de rejeter la demande d'exécution provisoire, non justifiée par la nature de l'affaire, ses conséquences apparaissant manifestement excessives.

A l'audience de mise en état du 24 février 2026, LIXXBAIL dépose des conclusions récapitulatives et en réponse n°3 demandant au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,

Vu les articles L. 622-21, L. 622-22, L. 622-24, L. 622-25 et L. 624-10-1 du code de commerce,

Débouter BOULANGERIE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

Débouter AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [V] [Q], esqualités d'administrateur judiciaire, de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

Débouter ASTEREN, prise en la personne de Maître [U] [D], es-qualités de mandataire judiciaire, de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
 * Débouter PLB de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions telles quelles pourraient être dirigées à l'encontre de la société LIXXBAIL ;

A titre principal :

Constater que la résiliation du contrat de location n° 282845FN0 est intervenue de plein droit le 16 mars 2024 en application des stipulations de l'article 7.2 de ses conditions générales ;

Constater que BOULANGERIE est débitrice à l'égard de LIXXBAIL de la somme totale de 127 176,89 €, se décomposant comme suit :

0 020 € HT soit 12 024 € TTC au titre des deux loyers trimestriels HT des mois de novembre 2023 et février 2024 (2 x 5 010 € HT, soit 6 012 € TTC);

924,89 € au titre des frais accessoires, soit 601,20 € au titre des frais de recouvrement et 323,69 € au titre des intérêts contractuels de retard, conformément aux stipulations de l'article 10.3 des conditions générales et de l'échéancier des loyers ;

95 190 € HT, soit 114 228 € TTC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation Article 7.2 des conditions générales, se décomposant comme suit [(18 loyers HT restant à échoir x 5 010 € HT = 90 180 € HT, soit 108 216 € TTC) + (5 % des loyers échus impayés et des loyers restant à échoir hors assurance soit (10 020 € HT au titre des loyers échus et 90 180 € HT au titre des loyers à échoir = 5 010 € HT, soit 6 012 € TTC)].

Ordonner la fixation au passif de BOULANGERIE de la créance chirographaire de LIXXBAIL d'un montant de 127 176,89 € ;

Condamner BOULANGERIE à restituer sans délai à LIXXBAIL les matériels objets de la facture n° F23-08-0362 établie le 11 août 2023 par PLB ;

Autoriser LIXXBAIL à appréhender lesdits matériels, objets du contrat de location résilié, en quelque lieu et quelques mains qu'ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique ;

A défaut,

En cas d'anéantissement de l'opération locative pour quelque cause que ce soit,

Condamner PLB à payer à LIXXBAIL le montant des loyers qu'elle devait percevoir jusqu'au terme du contrat de location, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir, soit la somme de :

0 100 200 € HT en cas de prononcé de la nullité du contrat de vente et de caducité ab initio subséquente du contrat de location conclu avec DIRECT LEASE et cédé à LIXXBAIL (20 loyers trimestriels x 5 010 € HT);

85 170 € HT en cas de prononcé de l'anéantissement desdits contrats à la date du 12 mars 2024 (17 loyers trimestriels restant à échoir x 5 010 € HT);

Condamner PLB à relever indemne et garantir LIXXBAIL de toute condamnation à payer des sommes d'argent qui serait prononcée à son endroit au profit de BOULANGERIE au titre des frais irrépétibles et des dépens ;

Y ajoutant,

En tout état de cause,

Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamner tout succombant à payer à LIXXBAIL la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ;

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire désormais de droit.

A l'issue de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 23 juin 2026, les parties ayant réitéré oralement leurs dernières prétentions, le juge ordonne la clôture des débats, met le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026 et en avise les parties conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs

DISCUSSION ET MOTIVATION

Sur la validité des contrats

Sur la nullité du contrat conclu entre BOULANGERIE et PLB

AJASSOCIES et ASTEREN exposent que :

Le contrat conclu entre BOULANGERIE et PLB est un contrat "

conclu hors établissement

 " au sens de l'article L. 221-1 du code de la consommation dans la mesure où BOULANGERIE a été démarchée au téléphone et que PLB s'est ensuite rendue à la boulangerie pour conclure le contrat de vente ;

BOULANGERIE bénéficie donc des dispositions protectrices du code de la consommation en matière d'information précontractuelle puisqu'elle a quatre salariés et qu'elle n'a aucune compétence technique dans le domaine des fours ;

PLB a omis de l'informer sur la durée du délai de rétractation et les modalités d'exercice de ce droit. Cette omission est sanctionnée par un allongement d'un an du délai de rétractation ;

La rétractation du contrat de vente notifiée par LRAR en date du 22 novembre 2023 est donc valable et ce contrat est nul ;

Le contrat de vente et le contrat de location étant interdépendants, la nullité du premier entraine la caducité du second.

PLB répond que la relation commerciale avec BOULANGERIE est ancienne et soutient que la vente du 27 avril 2023 n'a pas été conclue à la suite d'un démarchage téléphonique puisqu'une proposition commerciale relative à l'acquisition des matériels mis en service le 21 août 2023 avait déjà été établie le 14 juin 2022. Elle verse aux débats 16 factures adressées par PLB à BOULANGERIE entre 2019 et 2023.

LIXXBAIL oppose que le contrat ne peut être qualifié de "

hors établissement

" que s'il est démontré que ledit contrat a été conclu en la présence physique simultanée des parties, ce qui n'est pas établi.

SUR CE, le tribunal motive sa décision

Le I de l'article L. 221-1 du code de la consommation dispose que : «

Pour l'application du présent titre, sont considérés comme : 1° Contrat à distance (…) ; 2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :

a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;

b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;

c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur. ".

Il n'est pas contesté que la vente a été conclue par PLB même si les factures adressées à BOULANGER le sont par LIXXBAIL en raison du mode de financement retenu. Le bon de commande indique qu'il a été signé par BOULANGER et PLB à [Localité 1] où se trouve le siège social de BOULANGERIE. Son caractère manuscrit confirme les témoignages versés aux débats affirmant que BOULANGERIE l'a signé en présence d'un représentant de PLB. Il s'agit donc d'un contrat hors-établissement au sens de l'article L. 221-1 du code de la consommation.

L'article L. 221-3 du même code dispose que : "Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.".

Le I de l'article L. 221-5 du même code dispose que : "Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : (…) 7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation (…)".

L'article L. 221-9 du code de la consommation dispose que : "Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.

Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5 (…)

Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5.".

L'article L. 242-1 du code de la consommation dispose que :

"Les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu horas établissement."
 * Le four boulanger et le four pâtissier étant essentiels à la production de pain et de pâtisseries, ils entrent dans le champ de l'activité principale de tout commerce de boulangerie-pâtisserie. BOULANGERIE ne peut donc se prévaloir des dispositions protectrices du code de la consommation.

En conséquence, le tribunal déboutera les AJASSOCIES et ASTEREN de leur demande de prononcer la nullité du contrat conclu entre BOULANGERIE et PLB.

Sur la caducité du contrat de financement

AJASSOCIES et ASTEREN exposent que :

Les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière étant interdépendants, il en résulte que l'exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties, de sorte que, lorsque l'un d'eux disparaît, les autres contrats sont caducs si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement ;

Il est incontestable que le contrat de location financière signé entre BOULANGERIE et LIXXBAIL, qui identifie clairement PLB comme fournisseur du matériel, et le contrat signé entre BOULANGERIE et PLB sont interdépendants ;

Compte-tenu de la nullité du second, le premier est caduc.

PLB et LIXXBAIL ne répondent pas.

SUR CE, le tribunal motive sa décision

L'article 1186 alinéas 2 et 3 du code civil dispose que : "Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.

La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement".

AJASSOCIES et ASTEREN s'appuient sur la nullité du contrat conclu entre BOULANGERIE et PLB pour demander au tribunal de prononcer la caducité du contrat de location, les deux contrats étant interdépendants.

Le tribunal ayant débouté AJASSOCIES et ASTEREN de leur demande de nullité du contrat conclu entre BOULANGERIE et PLB, il ne pourra que les débouter de leur demande de prononcer la caducité du contrat de location.

Sur la résolution judiciaire du contrat conclu entre BOULANGERIE et PLB

AJASSOCIES et ASTEREN exposent que :

Il ne va pas de soi que le crédit-bailleur puisse s'exonérer de son obligation de délivrance du bien en matière de vente de machines complexes ;

La possibilité d'utiliser simultanément les quatre chambres de cuisson du four boulanger, mise en avant par PLB avant la vente, était un critère d'achat déterminant. Or, le déclenchement systématique du disjoncteur empêche BOULANGERIE d'utiliser plus de deux chambres de cuisson simultanément. Ce dysfonctionnement qui n'a jamais été résolu, limite la production de BOULANGERIE ;

Ses conséquences financières ne permettent pas à BOULANGERIE d'honorer les échéances du contrat de location ;

La puissance de raccordement des matériels livrés est trop élevée (24 kWh) compte tenu de l'abonnement d'électricité souscrit (36 kWh) et de l'utilisation concomitante d'autres équipements consommateurs d'énergie électrique ;

Le prestataire électrique intervenu à la demande de PLB lors de l'installation du four, avait d'ailleurs alerté son donneur d'ordre sur les problèmes à intervenir du fait de la pose de ce matériel impropre ;

La faute de PLB est suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire du contrat conclu entre BOULANGERIE et PLB, qui doit également atteindre le contrat de location, les deux contrats étant interdépendants.

PLB répond que :

La proposition commerciale acceptée par BOULANGERIE, tout comme les précédentes, indiquent de manière non équivoque les puissances de raccordement des deux fours ;

Le procès-verbal de constat dressé le 20 février 2024 ne démontre rien car il ne décrit pas l'architecture du système électrique de la boulangerie, n'indique pas quels autres équipements électriques sont utilisés concomitamment et ne précise pas si l'économiseur de puissance du four électrique est utilisé ;

BOULANGERIE n'aurait pas signé le procès-verbal de mise en service si l'utilisation simultanée des quatre chambres de cuisson avait déclenché le disjoncteur lors de la mise en service des équipements effectuée le 21 août 2023.

LIXXBAIL répond que :

Elle a parfaitement exécuté les obligations qui lui incombent au titre du contrat de location dès lors que les matériels ont été mis à disposition du locataire, que ce dernier a régularisé le procès-verbal de réception sans soulever la moindre réserve, et que le fournisseur des matériels a été payé, ce qui n'est pas contesté ;

Le locataire est mal fondé à invoquer les manquements d'un tiers au contrat de location, en l'espèce PLB, afin de justifier le non-paiement des loyers ;

Il appartenait au locataire de s'enquérir des caractéristiques techniques des matériels loués et de s'assurer de leur adéquation avec son installation électrique et de leur bon fonctionnement avant de signer le procès-verbal de réception ;

Tant la nature de l'opération de location que les termes du contrat de location excluent toute responsabilité du loueur pour trouble de jouissance des matériels financés.

SUR CE, le tribunal motive sa décision

L'article 1224 du code civil dispose que :

"La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice."
 * Le tribunal relève que :

BOULANGERIE utilisait précédemment un four à gaz ;

Le devis établi par PLB le 14 juin 2022 incluait des travaux de "raccordement pour puissance supérieure à 36 kVA (tarif jaune)" valorisés 18 500 € HT qui n'ont pas été repris sur le devis accepté ;

Le devis accepté porte la mention "

Nos prix n'incluent pas les travaux annexes (plomberie, électricité, cheminées).

 ";

Il n'est pas contesté que la puissance souscrite est égale à 36 kVA.

Le premier devis montre que PLB avait conseillé à BOULANGERIE de souscrire un contrat de fourniture d'électricité d'une puissance supérieure à 36 kVA.

L'électricien intervenu le 23 août 2023 a confirmé la pertinence de ce conseil puisque sa facture indique "

abonnement trop limite suite à l'installation des nouveaux fours".

En l'absence d'information sur le contrat de fourniture d'électricité, le tribunal considère que cette énergie n'est pas fournie au titre du contrat de location.

L'article 3.2 intitulé "Livraison, Installation, mise en service" du contrat de location stipule que "Le locataire, mandaté par le loueur à cet effet, est seul responsable du bon déroulement de la livraison, de l'installation et de la mise en service des biens, qui se font à ses frais et risques exclusifs (…) Le locataire doit prendre au moment opportun toutes dispositions nécessaires à la livraison, l'installation et à la mise en service des biens (…)".

Il appartenait donc à PLB de faire le nécessaire pour souscrire, auprès de son fournisseur d'électricité, un abonnement d'une puissance suffisante et, le cas échéant, effectuer les travaux nécessaires à cet effet.

AJASSOCIES et ASTEREN ne démontrent donc aucune faute commise par PLB dans le cadre de la mise à disposition des matériels objets de contrat de location LIXXBAIL n°282845FN0.

En conséquence, le tribunal déboutera AJASSOCIES et ASTEREN de leurs demandes de résolution judiciaire du contrat conclu entre BOULANGERIE et PLB et de condamnation de PLB à payer à LIXXBAIL l'intégralité des sommes que celle-ci réclame à BOULANGERIE.

Sur les dommages et intérêts demandés par BOULANGERIE

AJASSOCIES et ASTEREN exposent que la faute commise par PLB a entrainé d'importants préjudices tels que perte d'exploitation et de marchandises, coûts de réparations et préjudice moral.

PLB répond que les factures de réparation portent sur un laminoir et une chambre de pousse, donc sans aucun rapport avec un four, et que la pièce versée aux débats, qui est censée établir le montant du préjudice au titre de la perte de marchandises, est une feuille volante correspondant à une preuve que BOULANGERIE s'est constituée pour elle-même qui, au surplus, comporte des incohérences significatives.

SUR CE, le tribunal motive sa décision

L'article 1240 du code civil dispose que :

"Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ".

L'article 1241 du code civil dispose que : "Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. ".

L'article 1245 du code civil dispose que :

"Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime. ".

L'article 1245-8 du code civil dispose que :

"Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. ".

Comme il a été dit ci-dessus, AJASSOCIES et ASTEREN ne démontrent pas que PLB ait commis une faute à l'encontre de BOULANGERIE dans le cadre de la mise à disposition des matériels objets de contrat de location LIXXBAIL n°282845FN0.

En conséquence, le tribunal déboutera AJASSOCIES et ASTEREN de leur demande de dommages et intérêts.

Sur la résiliation du contrat de location

LIXXBAIL expose que la résiliation du contrat de location n°282845FN0 est intervenue de plein droit le 16 mars 2024 en application des stipulations de l'article 7.2 de ses conditions générales.

SUR CE, le tribunal motive sa décision

Il ressort du KBIS de BOULANGERIE que la date de cessation des paiements a été fixée au jour de la résiliation du contrat et que, par jugement en date du 12 mars 2026, la période d'observation ouverte dans le cadre du redressement judiciaire est prolongée de six mois.

Le principe de l'arrêt des poursuites individuelles, consécutif à l'ouverture d'une procédure collective, édicté par l'article L. 622-21 du code de commerce, ne fait pas obstacle à l'action aux fins de constat de la résolution d'un contrat de location de biens mobiliers par application d'une clause résolutoire de plein droit ayant produit ses effets avant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du locataire.

L'article 7.2 intitulé "Résiliation" du contrat de location stipule que "Le contrat peut être résilié par le loueur dans les cas suivants (…) huit jours après mise en demeure en cas de nonexécution par le locataire d'une ou plusieurs de ses obligations prévues par le contrat, et notamment (…) si le locataire ne paie pas à l'échéance un terme du loyer ou n'exécute pas une seule des dispositions générales et particulières du contrat huit jours après la mise en demeure par lettre recommandée dont il est question ci-dessus (…) ".

AJASSOCIES et ASTEREN ne contestent pas l'existence d'échéances impayées au jour de la résiliation ni la régularité de la cession du contrat de location.

Le tribunal relève que BOULANGERIE a signé les procès-verbaux de réception des matériels sans soulever aucune réserve et que LIXXBAIL l'a mis en demeure de payer la première échéance impayée par LRAR visant la clause résolutoire en date du 10 janvier 2024 et lui a notifié la résiliation par LRAR en date du 16 mars 2024.

En conséquence, le tribunal dira que la résiliation du contrat de location n°282845FN0 est intervenue de plein droit le 16 mars 2024.

Sur la créance du loueur

LIXXBAIL expose qu'elle détient une créance de 127 176,89 € comprenant :

12 024 € TTC au titre des loyers impayés ;

601,20 € au titre des frais de recouvrement ;

323,69 € au titre des intérêts de retard ;

114 228 € TTC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation en ce compris :
 * 108 216 € au titre des 18 loyers TTC restant à échoir ;

6 012 € au titre de la clause pénale soit 5% des loyers échus TTC et des loyers à échoir TTC.

SUR CE, le tribunal motive sa décision

Il n'est pas contesté qu'à la date de résiliation, deux échéances trimestrielles de 5 010 € HT chacune étaient impayées soit un montant total TTC de 12 024 €.

Le montant demandé au titre des intérêts de retard (323,69 €) est conforme aux stipulations de l'article 10.3 intitulé "Retard et défaut de paiement" des conditions générales qui stipule que : "A défaut de paiement par le locataire à l'échéance des loyers ou de toute autre somme due en vertu du contrat, un intérêt au profit du loueur est calculé, et de de convention expresse et sans autre mise en demeure, au taux de 1,50% par mois à compter de la date d'exigibilité et jusqu'au jour du paiement effectif. Une indemnité compensatoire égale à 12% du montant des impayés est facturée au locataire par le loueur en compensation du préjudice subi, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Dans le cas où les frais de recouvrement exposés par le loueur sont supérieurs à cette indemnité forfaitaire, celui-ci peut demander une indemnité complémentaire, sur justification. (…)".

La somme demandée au titre des frais de recouvrement (601,20 €) n'étant pas justifiée, le tribunal n'accordera pas d'indemnité complémentaire et s'en tiendra à l'indemnité forfaitaire légale de 40 € par facture impayée, soit 80 €.

L'article 7.2 intitulé "Résiliation" du contrat de location stipule que "(…) Dans tous les cas de résiliation, le locataire doit remettre immédiatement les biens à disposition du loueur ou, pendant la durée de la cession en cas d'application de l'article 6.1, du cessionnaire, dans les conditions visées à l'article 9 des présentes et doit lui verser, outre les sommes impayées au jour de la résiliation, une indemnité égale à la totalité des loyers hors taxes restant à courir au jour de la résiliation. ".

A la date de résiliation, il restait 18 échéances non échues ce qui représente un montant total de 90 180 € HT (soit 18 x 5 010 €).

La seule clause pénale prévue au contrat est l'indemnité compensatoire de l'article 10.3 des conditions générales dont le montant (1 442,88 € soit 12% de 12 024 €) est inférieur à la somme demandée (6 012 €). Le tribunal accordera donc la somme de 1 442,88 €.

[…]

Sur la restitution des matériels

L'article 5.1 des conditions générales du contrat de location intitulé "Propriétaire" du contrat de location stipule que "Le loueur conserve la propriété des biens pendant toute la durée du contrat. Toutefois, en cas d'application de l'article 6.1 ("Cession"), le cessionnaire devient propriétaire des biens pendant toute la durée de la cession (…) ".

L'article 9.1 des conditions générales du contrat de location intitulé "Conditions de restitution" stipule que "

Dans les quinze jours suivant le terme du contrat, quelle qu'en soit la cause, et en particulier dans les cas prévus aux articles 7 et 8, le locataire doit restituer les biens au loueur ou, suite à la cession décrite à l'article 6.1 et à défaut de résiliation de la rétrocession évoquée à l'article 6.4, au cessionnaire. (…)".

L'article L. 631-18 du code de commerce dispose que : "Les dispositions des chapitres III, IV et V du titre II du présent livre sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent (…) ".

L'article L. 624-13, inséré au chapitre IV du titre II du code de commerce, dispose que : Les articles L. 624-13 et L. 624-17, insérés au chapitre IV du titre II du code de commerce disposent que :

"La demande en revendication d'un bien est adressée dans le délai prévu à l'article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire. À défaut d'acquiescement dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de réponse.

Avant de statuer, le juge-commissaire recueille les observations des parties intéressées. La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution. ".

L'article L. 624-17, inséré au chapitre IV du titre II du code de commerce, dispose que : "L'administrateur avec l'accord du débiteur ou à défaut le débiteur après accord du mandataire judiciaire peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d'un bien visé à la présente section. A défaut d'accord ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue sur le sort du contrat, au vu des observations du créancier, du débiteur et du mandataire de justice saisi. ".

Le juge de droit commun n'est donc pas compétent pour statuer sur les demandes en restitution à l'encontre de sociétés placées sous le régime des procédures collectives.

En conséquence, le tribunal se déclarera incompétent pour juger la demande de restitution et de saisie des matériels objets de la facture n° F23-08-0362 établie le 11 août 2023 par PLB et renverra LIXXBAIL à mieux se pourvoir.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive

L'accès au juge étant un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit, ce n'est que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles que le fait d'exercer une action en justice ou une voie de recours en justice légalement ouverte, est susceptible de constituer un abus, à condition pour celui qui l'invoque de caractériser une faute.

En l'espèce, le défendeur ne caractérise pas de la part du demandeur, qui a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits, des agissements constitutifs d'un abus de droit susceptible d'ouvrir droit à l'allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive.

En conséquence, le tribunal déboutera PLB de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur l'anatocisme

Aucun intérêt ne sera comptabilisé à partir du 16 mars 2024 puisque la date de cessation des paiements est fixée au 16 mars 2024, date de résiliation.

En conséquence, le tribunal déboutera LIXXBAIL de sa demande de capitalisation des intérêts.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, PLB et LIXXBAIL ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal dira que les créances de PLB et de LIXXBAIL à l'encontre de BOULANGERIE au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile s'élèvent à la somme de 2 000 € chacune, déboutant du surplus de la demande.

Sur les dépens

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; AJASSOCIES et ASTEREN, ès-qualités, succombent.

Le tribunal dira que les dépens resteront en frais privilégiés de la procédure collective.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,

Déboute la SELARL AJASSOCIES, ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SARL LES DOUCEURS DE SERGE ET NATHALIE, et la SELARL ASTEREN, ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL LES DOUCEURS DE SERGE ET NATHALIE, de l'intégralité de leurs demandes ;

Déboute la SARL P.L.B. EQUIPEMENTS ET SERVICES POUR LA BOULANGERIE EQUIPEMENTS ET SERVICES de l'intégralité de ses demandes ;

Dit que la résiliation du contrat de location n°282845FN0 est intervenue de plein droit le 16 mars 2024 ;

Dit que la créance de la SA LIXXBAIL à l'encontre de la SARL LES DOUCEURS DE SERGE ET NATHALIE s'élève à la somme de 104 050,57 € ;

Déboute la SA LIXXBAIL de sa demande de capitalisation des intérêts ;

Se déclare incompétent pour juger la demande de restitution et de saisie des matériels objets de la facture n° F23-08-0362 établie le 11 août 2023 par la SARL P.L.B. EQUIPEMENTS ET SERVICES POUR LA BOULANGERIE EQUIPEMENTS ET SERVICES et renvoie la SA LIXXBAIL à mieux se pourvoir ;

Dit que la créance de la SA LIXXBAIL à l'encontre de la SARL LES DOUCEURS DE SERGE ET NATHALIE au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile s'élève à la somme de 2 000 € ;

Dit que la créance de la SARL P.L.B. EQUIPEMENTS ET SERVICES POUR LA BOULANGERIE - EQUIPEMENTS ET SERVICES à l'encontre de la SARL LES DOUCEURS DE SERGE ET NATHALIE au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile s'élève à la somme de 2 000 € ;

Dit que les dépens resteront en frais privilégiés de la procédure collective ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 131,14 euros, dont TVA 21,86 euros.

Délibéré par M. Joël FARRE, président du délibéré, M. Bruno LEDUC et M. Jean Michel KOSTER (M. KOSTER Jean Michel étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par M. Bruno LEDUC pour le président du délibéré empêché et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 juillet 2026 1ère CHAMBRE

DEMANDEURS

SARL LES DOUCEURS DE SERGE ET NATHALIE [Adresse 1] comparant par Me Pascal RENARD [Adresse 2] et par Me Fabrice TAIEB CABINET GUY BEAUVIEUX [Adresse 3]

SELARL AJASSOCIES EN LA PERSONNE DE ME [V] [Q] ADMINI JUDICIAIRE DE LES DOUCEURS DE SERGE & NATHALIE [Adresse 4] comparant par Me Pascal RENARD [Adresse 2] et par Me Fabrice TAIEB CABINET GUY BEAUVIEUX [Adresse 3]

SELARL ASTEREN ESQ MJ STE LES DOUCEURS DE SERGE ET NATHALIE [Adresse 5] comparant par Me Pascal RENARD [Adresse 2] et par Me Fabrice TAIEB CABINET GUY BEAUVIEUX [Adresse 3]

DEFENDEURS

SA LIXXBAIL [Adresse 6]

comparant par Me Alexandra PERQUIN [Adresse 7]

SARL P L B - EQUIPEMENTS ET SERVICES POUR LA BOULANGERIE - EQUIPEMENTS ET SERVICES [Adresse 8] comparant par SELARL NOUAL et DUVAL [Adresse 9] et par Me Harold VANDAMME [Adresse 10]

[Adresse 10]

LE TRIBUNAL AYANT LE 23 juin 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 juillet 2026,

EXPOSE DES FAITS

Le 22 mars 2023, la SARL P.L.B. - EQUIPEMENTS ET SERVICES POUR LA BOULANGERIE - EQUIPEMENTS ET SERVICES, ci-après PLB, qui distribue des matériels destinés aux boulangerie-patisseries et commerces de bouche, établit une proposition

Page : 2 Affaire : 2024F00615

commerciale d'un montant de 85 655 € HT pour la fourniture d'un système complet de four boulanger électrique à quatre chambres de cuisson indépendantes et d'un four pâtissier électrique ventilé.

Les 26 avril 2023, la SARL LES DOUCEURS DE SERGE ET NATHALIE, ci-après BOULANGERIE, qui exploite un commerce de boulangerie-patisserie conclut, par voie de signature électronique, un contrat de location financière proposé par la SAS DIRECT LEASE pour la mise à disposition de ces matériels.

Les 27 avril 2023, BOULANGERIE signe un bon de commande manuscrit rédigé sur un formulaire à entête de PLB pour l'acquisition des mêmes matériels.

Le 21 août 2023, BOULANGERIE signe deux procès-verbaux de mise en service des matériels, sans réserve.

Le 23 août 2023, un électricien intervient à la boulangerie à la suite d'une disjonction générale.

Par LRAR en date du 1er septembre 2023, DIRECT LEASE signifie à BOULANGERIE la cession du contrat de location à la SA LIXXBAIL, avec effet au 10 novembre 2023.

Par LRAR en date du 22 novembre 2023, BOULANGERIE notifie à PLB sa volonté d'exercer son droit de rétractation car la puissance du four n'est pas adaptée à son installation électrique, et envoie une copie de ce courrier à LIXXBAIL.

Par LRAR en date du 30 novembre 2023, LIXXBAIL décline toute responsabilité quant aux dysfonctionnements des matériels, informe BOULANGERIE qu'il lui appartient d'exercer tout recourt en garantie directement contre le fournisseur des matériels et lui rappelle les sanctions encourues en cas de non-paiement des loyers.

Le 10 janvier 2024, LIXXBAIL met BOULANGERIE en demeure de payer le loyer impayé du 10 novembre 2023 en visant la clause de résiliation. En vain.

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

C'est dans ces circonstances que par actes séparés de commissaire de justice en date du 12 mars 2024, signifiés par remise à personne, BOULANGERIE assigne PLB et LIXXBAIL devant ce tribunal.

Par LRAR en date du 16 mars 2024, LIXXBAIL notifie à BOULANGERIE la résiliation du contrat de location et la met en demeure de régler à réception la somme de 127 176,89 € et de restituer les matériels.

A l'audience de mise en état du 28 mai 2024, PLB dépose des conclusions en défense demandant au tribunal de :

Débouter BOULANGERIE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner BOULANGERIE à payer à PLB la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamner BOULANGERIE à payer à PLB la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner BOULANGERIE à payer les entiers dépens.

Par jugement en date du 16 septembre 2025, le tribunal des activités économiques de Versailles prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de BOULANGERIE, fixe la date de cessation des paiements au 16 mars 2024, ouvre une période d'observation expirant le 16 mars 2026 et désigne la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [V] [Q] en qualité administrateur judiciaire, et la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [U] [D], en qualité de mandataire judiciaire.

Le 10 octobre 2025, LIXXBAIL déclare une créance chirographaire de 127 176,89 € au passif de BOULANGERIE et demande à AJASSOCIES la restitution des matériels. En vain.

A l'audience de mise en état du 13 janvier 2026, AJASSOCIES et ASTEREN déposent des conclusions en réponse et récapitulatives n°4 demandant au tribunal de :

Vu les articles 1186, 1224, 1229 et 1240 du code civil,

Vu l'article L.221-1, L.221-3, L.221-5, L.221-7, L.221-9, L.221-18, L.221-20, L.242-1 du code de la consommation,

A titre principal :

Juger que le contrat conclu hors établissement entre BOULANGERIE et PLB le 27 avril 2023 est nul et de nul effet ;

Juger que le contrat de financement conclu par BOULANGERIE et DIRECT LEASE le 26 avril 2023 et cédé à LIXXBAIL est atteint de caducité en raison de l'interdépendance des contrats ;

En conséquence :

Prononcer l'annulation du contrat conclu entre BOULANGERIE et PLB à effet du 27 avril 2023 ;

Prononcer la caducité du contrat conclu entre BOULANGERIE et LIXXBAIL à effet du 27 avril 2023 ;

A titre subsidiaire :

Prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu entre BOULANGERIE et PLB ;

Condamner en conséquence PLB à rembourser à LIXXBAIL l'intégralité des sommes réclamées par cette dernière à BOULANGERIE ;

En tout état de cause :

Condamner PLB au paiement pour mémoire et à titre de dommages et intérêts des sommes suivantes ;

Préjudice d'exploitation (perte de marge brute : 45 091 € x 61%) arrêté au mois de septembre 2024 soit 27 505 €,

Préjudice lié à la prise en charge de réparations liées au dysfonctionnement du four soit 553,90 € (232,80 € pour PLB, 321,10 € pour STEFFROID),

Préjudice lié au différentiel d'indemnisation sur la perte des marchandises à la suite de la disjonction du four le 21 août 2023 soit la somme de 2 226 € (8 529 € 6 303 €),

Préjudice moral à hauteur de la somme de 50 000 €,

Condamner solidairement PLB et LIXXBAIL au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Si par extraordinaire, le tribunal rejetait les prétentions de la concluante et entrait en voie de condamnation à son égard, il est demandé de rejeter la demande d'exécution provisoire, non justifiée par la nature de l'affaire, ses conséquences apparaissant manifestement excessives.

A l'audience de mise en état du 24 février 2026, LIXXBAIL dépose des conclusions récapitulatives et en réponse n°3 demandant au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,

Vu les articles L. 622-21, L. 622-22, L. 622-24, L. 622-25 et L. 624-10-1 du code de commerce,

Débouter BOULANGERIE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

Débouter AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [V] [Q], esqualités d'administrateur judiciaire, de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

Débouter ASTEREN, prise en la personne de Maître [U] [D], es-qualités de mandataire judiciaire, de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
 * Débouter PLB de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions telles quelles pourraient être dirigées à l'encontre de la société LIXXBAIL ;

A titre principal :

Constater que la résiliation du contrat de location n° 282845FN0 est intervenue de plein droit le 16 mars 2024 en application des stipulations de l'article 7.2 de ses conditions générales ;

Constater que BOULANGERIE est débitrice à l'égard de LIXXBAIL de la somme totale de 127 176,89 €, se décomposant comme suit :

0 020 € HT soit 12 024 € TTC au titre des deux loyers trimestriels HT des mois de novembre 2023 et février 2024 (2 x 5 010 € HT, soit 6 012 € TTC);

924,89 € au titre des frais accessoires, soit 601,20 € au titre des frais de recouvrement et 323,69 € au titre des intérêts contractuels de retard, conformément aux stipulations de l'article 10.3 des conditions générales et de l'échéancier des loyers ;

95 190 € HT, soit 114 228 € TTC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation Article 7.2 des conditions générales, se décomposant comme suit [(18 loyers HT restant à échoir x 5 010 € HT = 90 180 € HT, soit 108 216 € TTC) + (5 % des loyers échus impayés et des loyers restant à échoir hors assurance soit (10 020 € HT au titre des loyers échus et 90 180 € HT au titre des loyers à échoir = 5 010 € HT, soit 6 012 € TTC)].

Ordonner la fixation au passif de BOULANGERIE de la créance chirographaire de LIXXBAIL d'un montant de 127 176,89 € ;

Condamner BOULANGERIE à restituer sans délai à LIXXBAIL les matériels objets de la facture n° F23-08-0362 établie le 11 août 2023 par PLB ;

Autoriser LIXXBAIL à appréhender lesdits matériels, objets du contrat de location résilié, en quelque lieu et quelques mains qu'ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique ;

A défaut,

En cas d'anéantissement de l'opération locative pour quelque cause que ce soit,

Condamner PLB à payer à LIXXBAIL le montant des loyers qu'elle devait percevoir jusqu'au terme du contrat de location, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir, soit la somme de :

0 100 200 € HT en cas de prononcé de la nullité du contrat de vente et de caducité ab initio subséquente du contrat de location conclu avec DIRECT LEASE et cédé à LIXXBAIL (20 loyers trimestriels x 5 010 € HT);

85 170 € HT en cas de prononcé de l'anéantissement desdits contrats à la date du 12 mars 2024 (17 loyers trimestriels restant à échoir x 5 010 € HT);

Condamner PLB à relever indemne et garantir LIXXBAIL de toute condamnation à payer des sommes d'argent qui serait prononcée à son endroit au profit de BOULANGERIE au titre des frais irrépétibles et des dépens ;

Y ajoutant,

En tout état de cause,

Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamner tout succombant à payer à LIXXBAIL la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ;

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire désormais de droit.

A l'issue de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 23 juin 2026, les parties ayant réitéré oralement leurs dernières prétentions, le juge ordonne la clôture des débats, met le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026 et en avise les parties conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

DISCUSSION ET MOTIVATION

Sur la validité des contrats

Sur la nullité du contrat conclu entre BOULANGERIE et PLB

AJASSOCIES et ASTEREN exposent que :

Le contrat conclu entre BOULANGERIE et PLB est un contrat "

conclu hors établissement

 " au sens de l'article L. 221-1 du code de la consommation dans la mesure où BOULANGERIE a été démarchée au téléphone et que PLB s'est ensuite rendue à la boulangerie pour conclure le contrat de vente ;

BOULANGERIE bénéficie donc des dispositions protectrices du code de la consommation en matière d'information précontractuelle puisqu'elle a quatre salariés et qu'elle n'a aucune compétence technique dans le domaine des fours ;

PLB a omis de l'informer sur la durée du délai de rétractation et les modalités d'exercice de ce droit. Cette omission est sanctionnée par un allongement d'un an du délai de rétractation ;

La rétractation du contrat de vente notifiée par LRAR en date du 22 novembre 2023 est donc valable et ce contrat est nul ;

Le contrat de vente et le contrat de location étant interdépendants, la nullité du premier entraine la caducité du second.

PLB répond que la relation commerciale avec BOULANGERIE est ancienne et soutient que la vente du 27 avril 2023 n'a pas été conclue à la suite d'un démarchage téléphonique puisqu'une proposition commerciale relative à l'acquisition des matériels mis en service le 21 août 2023 avait déjà été établie le 14 juin 2022. Elle verse aux débats 16 factures adressées par PLB à BOULANGERIE entre 2019 et 2023.

LIXXBAIL oppose que le contrat ne peut être qualifié de "

hors établissement

" que s'il est démontré que ledit contrat a été conclu en la présence physique simultanée des parties, ce qui n'est pas établi.

SUR CE, le tribunal motive sa décision

Le I de l'article L. 221-1 du code de la consommation dispose que : «

Pour l'application du présent titre, sont considérés comme : 1° Contrat à distance (…) ; 2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :

a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;

b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;

c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur. ".

Il n'est pas contesté que la vente a été conclue par PLB même si les factures adressées à BOULANGER le sont par LIXXBAIL en raison du mode de financement retenu. Le bon de commande indique qu'il a été signé par BOULANGER et PLB à [Localité 1] où se trouve le siège social de BOULANGERIE. Son caractère manuscrit confirme les témoignages versés aux débats affirmant que BOULANGERIE l'a signé en présence d'un représentant de PLB. Il s'agit donc d'un contrat hors-établissement au sens de l'article L. 221-1 du code de la consommation.

L'article L. 221-3 du même code dispose que : "Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.".

Le I de l'article L. 221-5 du même code dispose que : "Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : (…) 7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation (…)".

L'article L. 221-9 du code de la consommation dispose que : "Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.

Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5 (…)

Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5.".

L'article L. 242-1 du code de la consommation dispose que :

"Les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu horas établissement."
 * Le four boulanger et le four pâtissier étant essentiels à la production de pain et de pâtisseries, ils entrent dans le champ de l'activité principale de tout commerce de boulangerie-pâtisserie. BOULANGERIE ne peut donc se prévaloir des dispositions protectrices du code de la consommation.

En conséquence, le tribunal déboutera les AJASSOCIES et ASTEREN de leur demande de prononcer la nullité du contrat conclu entre BOULANGERIE et PLB.

Sur la caducité du contrat de financement

AJASSOCIES et ASTEREN exposent que :

Les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière étant interdépendants, il en résulte que l'exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties, de sorte que, lorsque l'un d'eux disparaît, les autres contrats sont caducs si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement ;

Il est incontestable que le contrat de location financière signé entre BOULANGERIE et LIXXBAIL, qui identifie clairement PLB comme fournisseur du matériel, et le contrat signé entre BOULANGERIE et PLB sont interdépendants ;

Compte-tenu de la nullité du second, le premier est caduc.

PLB et LIXXBAIL ne répondent pas.

SUR CE, le tribunal motive sa décision

L'article 1186 alinéas 2 et 3 du code civil dispose que : "Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.

La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement".

AJASSOCIES et ASTEREN s'appuient sur la nullité du contrat conclu entre BOULANGERIE et PLB pour demander au tribunal de prononcer la caducité du contrat de location, les deux contrats étant interdépendants.

Le tribunal ayant débouté AJASSOCIES et ASTEREN de leur demande de nullité du contrat conclu entre BOULANGERIE et PLB, il ne pourra que les débouter de leur demande de prononcer la caducité du contrat de location.

Sur la résolution judiciaire du contrat conclu entre BOULANGERIE et PLB

AJASSOCIES et ASTEREN exposent que :

Il ne va pas de soi que le crédit-bailleur puisse s'exonérer de son obligation de délivrance du bien en matière de vente de machines complexes ;

La possibilité d'utiliser simultanément les quatre chambres de cuisson du four boulanger, mise en avant par PLB avant la vente, était un critère d'achat déterminant. Or, le déclenchement systématique du disjoncteur empêche BOULANGERIE d'utiliser plus de deux chambres de cuisson simultanément. Ce dysfonctionnement qui n'a jamais été résolu, limite la production de BOULANGERIE ;

Ses conséquences financières ne permettent pas à BOULANGERIE d'honorer les échéances du contrat de location ;

La puissance de raccordement des matériels livrés est trop élevée (24 kWh) compte tenu de l'abonnement d'électricité souscrit (36 kWh) et de l'utilisation concomitante d'autres équipements consommateurs d'énergie électrique ;

Le prestataire électrique intervenu à la demande de PLB lors de l'installation du four, avait d'ailleurs alerté son donneur d'ordre sur les problèmes à intervenir du fait de la pose de ce matériel impropre ;

La faute de PLB est suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire du contrat conclu entre BOULANGERIE et PLB, qui doit également atteindre le contrat de location, les deux contrats étant interdépendants.

PLB répond que :

La proposition commerciale acceptée par BOULANGERIE, tout comme les précédentes, indiquent de manière non équivoque les puissances de raccordement des deux fours ;

Le procès-verbal de constat dressé le 20 février 2024 ne démontre rien car il ne décrit pas l'architecture du système électrique de la boulangerie, n'indique pas quels autres équipements électriques sont utilisés concomitamment et ne précise pas si l'économiseur de puissance du four électrique est utilisé ;

BOULANGERIE n'aurait pas signé le procès-verbal de mise en service si l'utilisation simultanée des quatre chambres de cuisson avait déclenché le disjoncteur lors de la mise en service des équipements effectuée le 21 août 2023.

LIXXBAIL répond que :

Elle a parfaitement exécuté les obligations qui lui incombent au titre du contrat de location dès lors que les matériels ont été mis à disposition du locataire, que ce dernier a régularisé le procès-verbal de réception sans soulever la moindre réserve, et que le fournisseur des matériels a été payé, ce qui n'est pas contesté ;

Le locataire est mal fondé à invoquer les manquements d'un tiers au contrat de location, en l'espèce PLB, afin de justifier le non-paiement des loyers ;

Il appartenait au locataire de s'enquérir des caractéristiques techniques des matériels loués et de s'assurer de leur adéquation avec son installation électrique et de leur bon fonctionnement avant de signer le procès-verbal de réception ;

Tant la nature de l'opération de location que les termes du contrat de location excluent toute responsabilité du loueur pour trouble de jouissance des matériels financés.

SUR CE, le tribunal motive sa décision

L'article 1224 du code civil dispose que :

"La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice."
 * Le tribunal relève que :

BOULANGERIE utilisait précédemment un four à gaz ;

Le devis établi par PLB le 14 juin 2022 incluait des travaux de "raccordement pour puissance supérieure à 36 kVA (tarif jaune)" valorisés 18 500 € HT qui n'ont pas été repris sur le devis accepté ;

Le devis accepté porte la mention "

Nos prix n'incluent pas les travaux annexes (plomberie, électricité, cheminées).

 ";

Il n'est pas contesté que la puissance souscrite est égale à 36 kVA.

Le premier devis montre que PLB avait conseillé à BOULANGERIE de souscrire un contrat de fourniture d'électricité d'une puissance supérieure à 36 kVA.

L'électricien intervenu le 23 août 2023 a confirmé la pertinence de ce conseil puisque sa facture indique "

abonnement trop limite suite à l'installation des nouveaux fours".

En l'absence d'information sur le contrat de fourniture d'électricité, le tribunal considère que cette énergie n'est pas fournie au titre du contrat de location.

L'article 3.2 intitulé "Livraison, Installation, mise en service" du contrat de location stipule que "Le locataire, mandaté par le loueur à cet effet, est seul responsable du bon déroulement de la livraison, de l'installation et de la mise en service des biens, qui se font à ses frais et risques exclusifs (…) Le locataire doit prendre au moment opportun toutes dispositions nécessaires à la livraison, l'installation et à la mise en service des biens (…)".

Il appartenait donc à PLB de faire le nécessaire pour souscrire, auprès de son fournisseur d'électricité, un abonnement d'une puissance suffisante et, le cas échéant, effectuer les travaux nécessaires à cet effet.

AJASSOCIES et ASTEREN ne démontrent donc aucune faute commise par PLB dans le cadre de la mise à disposition des matériels objets de contrat de location LIXXBAIL n°282845FN0.

En conséquence, le tribunal déboutera AJASSOCIES et ASTEREN de leurs demandes de résolution judiciaire du contrat conclu entre BOULANGERIE et PLB et de condamnation de PLB à payer à LIXXBAIL l'intégralité des sommes que celle-ci réclame à BOULANGERIE.

Sur les dommages et intérêts demandés par BOULANGERIE

AJASSOCIES et ASTEREN exposent que la faute commise par PLB a entrainé d'importants préjudices tels que perte d'exploitation et de marchandises, coûts de réparations et préjudice moral.

PLB répond que les factures de réparation portent sur un laminoir et une chambre de pousse, donc sans aucun rapport avec un four, et que la pièce versée aux débats, qui est censée établir le montant du préjudice au titre de la perte de marchandises, est une feuille volante correspondant à une preuve que BOULANGERIE s'est constituée pour elle-même qui, au surplus, comporte des incohérences significatives.

SUR CE, le tribunal motive sa décision

L'article 1240 du code civil dispose que :

"Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ".

L'article 1241 du code civil dispose que : "Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. ".

L'article 1245 du code civil dispose que :

"Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime. ".

L'article 1245-8 du code civil dispose que :

"Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. ".

Comme il a été dit ci-dessus, AJASSOCIES et ASTEREN ne démontrent pas que PLB ait commis une faute à l'encontre de BOULANGERIE dans le cadre de la mise à disposition des matériels objets de contrat de location LIXXBAIL n°282845FN0.

En conséquence, le tribunal déboutera AJASSOCIES et ASTEREN de leur demande de dommages et intérêts.

Sur la résiliation du contrat de location

LIXXBAIL expose que la résiliation du contrat de location n°282845FN0 est intervenue de plein droit le 16 mars 2024 en application des stipulations de l'article 7.2 de ses conditions générales.

SUR CE, le tribunal motive sa décision

Il ressort du KBIS de BOULANGERIE que la date de cessation des paiements a été fixée au jour de la résiliation du contrat et que, par jugement en date du 12 mars 2026, la période d'observation ouverte dans le cadre du redressement judiciaire est prolongée de six mois.

Le principe de l'arrêt des poursuites individuelles, consécutif à l'ouverture d'une procédure collective, édicté par l'article L. 622-21 du code de commerce, ne fait pas obstacle à l'action aux fins de constat de la résolution d'un contrat de location de biens mobiliers par application d'une clause résolutoire de plein droit ayant produit ses effets avant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du locataire.

L'article 7.2 intitulé "Résiliation" du contrat de location stipule que "Le contrat peut être résilié par le loueur dans les cas suivants (…) huit jours après mise en demeure en cas de nonexécution par le locataire d'une ou plusieurs de ses obligations prévues par le contrat, et notamment (…) si le locataire ne paie pas à l'échéance un terme du loyer ou n'exécute pas une seule des dispositions générales et particulières du contrat huit jours après la mise en demeure par lettre recommandée dont il est question ci-dessus (…) ".

AJASSOCIES et ASTEREN ne contestent pas l'existence d'échéances impayées au jour de la résiliation ni la régularité de la cession du contrat de location.

Le tribunal relève que BOULANGERIE a signé les procès-verbaux de réception des matériels sans soulever aucune réserve et que LIXXBAIL l'a mis en demeure de payer la première échéance impayée par LRAR visant la clause résolutoire en date du 10 janvier 2024 et lui a notifié la résiliation par LRAR en date du 16 mars 2024.

En conséquence, le tribunal dira que la résiliation du contrat de location n°282845FN0 est intervenue de plein droit le 16 mars 2024.

Sur la créance du loueur

LIXXBAIL expose qu'elle détient une créance de 127 176,89 € comprenant :

12 024 € TTC au titre des loyers impayés ;

601,20 € au titre des frais de recouvrement ;

323,69 € au titre des intérêts de retard ;

114 228 € TTC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation en ce compris :
 * 108 216 € au titre des 18 loyers TTC restant à échoir ;

6 012 € au titre de la clause pénale soit 5% des loyers échus TTC et des loyers à échoir TTC.

SUR CE, le tribunal motive sa décision

Il n'est pas contesté qu'à la date de résiliation, deux échéances trimestrielles de 5 010 € HT chacune étaient impayées soit un montant total TTC de 12 024 €.

Le montant demandé au titre des intérêts de retard (323,69 €) est conforme aux stipulations de l'article 10.3 intitulé "Retard et défaut de paiement" des conditions générales qui stipule que : "A défaut de paiement par le locataire à l'échéance des loyers ou de toute autre somme due en vertu du contrat, un intérêt au profit du loueur est calculé, et de de convention expresse et sans autre mise en demeure, au taux de 1,50% par mois à compter de la date d'exigibilité et jusqu'au jour du paiement effectif. Une indemnité compensatoire égale à 12% du montant des impayés est facturée au locataire par le loueur en compensation du préjudice subi, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Dans le cas où les frais de recouvrement exposés par le loueur sont supérieurs à cette indemnité forfaitaire, celui-ci peut demander une indemnité complémentaire, sur justification. (…)".

La somme demandée au titre des frais de recouvrement (601,20 €) n'étant pas justifiée, le tribunal n'accordera pas d'indemnité complémentaire et s'en tiendra à l'indemnité forfaitaire légale de 40 € par facture impayée, soit 80 €.

L'article 7.2 intitulé "Résiliation" du contrat de location stipule que "(…) Dans tous les cas de résiliation, le locataire doit remettre immédiatement les biens à disposition du loueur ou, pendant la durée de la cession en cas d'application de l'article 6.1, du cessionnaire, dans les conditions visées à l'article 9 des présentes et doit lui verser, outre les sommes impayées au jour de la résiliation, une indemnité égale à la totalité des loyers hors taxes restant à courir au jour de la résiliation. ".

A la date de résiliation, il restait 18 échéances non échues ce qui représente un montant total de 90 180 € HT (soit 18 x 5 010 €).

La seule clause pénale prévue au contrat est l'indemnité compensatoire de l'article 10.3 des conditions générales dont le montant (1 442,88 € soit 12% de 12 024 €) est inférieur à la somme demandée (6 012 €). Le tribunal accordera donc la somme de 1 442,88 €.

[…]

Sur la restitution des matériels

L'article 5.1 des conditions générales du contrat de location intitulé "Propriétaire" du contrat de location stipule que "Le loueur conserve la propriété des biens pendant toute la durée du contrat. Toutefois, en cas d'application de l'article 6.1 ("Cession"), le cessionnaire devient propriétaire des biens pendant toute la durée de la cession (…) ".

L'article 9.1 des conditions générales du contrat de location intitulé "Conditions de restitution" stipule que "

Dans les quinze jours suivant le terme du contrat, quelle qu'en soit la cause, et en particulier dans les cas prévus aux articles 7 et 8, le locataire doit restituer les biens au loueur ou, suite à la cession décrite à l'article 6.1 et à défaut de résiliation de la rétrocession évoquée à l'article 6.4, au cessionnaire. (…)".

L'article L. 631-18 du code de commerce dispose que : "Les dispositions des chapitres III, IV et V du titre II du présent livre sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent (…) ".

L'article L. 624-13, inséré au chapitre IV du titre II du code de commerce, dispose que : Les articles L. 624-13 et L. 624-17, insérés au chapitre IV du titre II du code de commerce disposent que :

"La demande en revendication d'un bien est adressée dans le délai prévu à l'article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire. À défaut d'acquiescement dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de réponse.

Avant de statuer, le juge-commissaire recueille les observations des parties intéressées. La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution. ".

L'article L. 624-17, inséré au chapitre IV du titre II du code de commerce, dispose que : "L'administrateur avec l'accord du débiteur ou à défaut le débiteur après accord du mandataire judiciaire peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d'un bien visé à la présente section. A défaut d'accord ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue sur le sort du contrat, au vu des observations du créancier, du débiteur et du mandataire de justice saisi. ".

Le juge de droit commun n'est donc pas compétent pour statuer sur les demandes en restitution à l'encontre de sociétés placées sous le régime des procédures collectives.

En conséquence, le tribunal se déclarera incompétent pour juger la demande de restitution et de saisie des matériels objets de la facture n° F23-08-0362 établie le 11 août 2023 par PLB et renverra LIXXBAIL à mieux se pourvoir.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive

L'accès au juge étant un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit, ce n'est que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles que le fait d'exercer une action en justice ou une voie de recours en justice légalement ouverte, est susceptible de constituer un abus, à condition pour celui qui l'invoque de caractériser une faute.

En l'espèce, le défendeur ne caractérise pas de la part du demandeur, qui a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits, des agissements constitutifs d'un abus de droit susceptible d'ouvrir droit à l'allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive.

En conséquence, le tribunal déboutera PLB de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur l'anatocisme

Aucun intérêt ne sera comptabilisé à partir du 16 mars 2024 puisque la date de cessation des paiements est fixée au 16 mars 2024, date de résiliation.

En conséquence, le tribunal déboutera LIXXBAIL de sa demande de capitalisation des intérêts.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, PLB et LIXXBAIL ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal dira que les créances de PLB et de LIXXBAIL à l'encontre de BOULANGERIE au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile s'élèvent à la somme de 2 000 € chacune, déboutant du surplus de la demande.

Sur les dépens

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; AJASSOCIES et ASTEREN, ès-qualités, succombent.

Le tribunal dira que les dépens resteront en frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,

Déboute la SELARL AJASSOCIES, ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SARL LES DOUCEURS DE SERGE ET NATHALIE, et la SELARL ASTEREN, ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL LES DOUCEURS DE SERGE ET NATHALIE, de l'intégralité de leurs demandes ;

Déboute la SARL P.L.B. EQUIPEMENTS ET SERVICES POUR LA BOULANGERIE EQUIPEMENTS ET SERVICES de l'intégralité de ses demandes ;

Dit que la résiliation du contrat de location n°282845FN0 est intervenue de plein droit le 16 mars 2024 ;

Dit que la créance de la SA LIXXBAIL à l'encontre de la SARL LES DOUCEURS DE SERGE ET NATHALIE s'élève à la somme de 104 050,57 € ;

Déboute la SA LIXXBAIL de sa demande de capitalisation des intérêts ;

Se déclare incompétent pour juger la demande de restitution et de saisie des matériels objets de la facture n° F23-08-0362 établie le 11 août 2023 par la SARL P.L.B. EQUIPEMENTS ET SERVICES POUR LA BOULANGERIE EQUIPEMENTS ET SERVICES et renvoie la SA LIXXBAIL à mieux se pourvoir ;

Dit que la créance de la SA LIXXBAIL à l'encontre de la SARL LES DOUCEURS DE SERGE ET NATHALIE au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile s'élève à la somme de 2 000 € ;

Dit que la créance de la SARL P.L.B. EQUIPEMENTS ET SERVICES POUR LA BOULANGERIE - EQUIPEMENTS ET SERVICES à l'encontre de la SARL LES DOUCEURS DE SERGE ET NATHALIE au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile s'élève à la somme de 2 000 € ;

Dit que les dépens resteront en frais privilégiés de la procédure collective ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 131,14 euros, dont TVA 21,86 euros.

Délibéré par M. Joël FARRE, président du délibéré, M. Bruno LEDUC et M. Jean Michel KOSTER (M. KOSTER Jean Michel étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par M. Bruno LEDUC pour le président du délibéré empêché et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L221-7, code de la consommation L221-1, code de commerce L624-10-1, code de commerce L622-22, code civil 1245, code de commerce L631-18, code de commerce L622-25, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-20, code de la consommation L221-18, code de la consommation L221-9, code civil 1186, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-3, code civil 1245-8, code de commerce L622-24). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-04T13:17:50.687Z.