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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Soissons, JCP, 10 août 2026, n° 25/00479

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrats divers
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Exposé du litige

dans l’affaire entre :


DEMANDEURS :

Mme [G] [F] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante

M. [S] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant


ET :

DÉFENDERESSE :

S.A.S. L'[X] [B]
[Adresse 3]
[Localité 3], non comparante
représentée par Me Charles HECART, avocat au barreau de SOISSONS

Motifs

DECISION :

Contradictoire, 1er ressort , avec mise à disposition au greffe le 10 août 2026 par Madame SALLES Marion, Juge assisté de DEHU Karine, Greffier. 














Par requête adressée au greffe du tribunal judiciaire de SOISSONS réceptionnée le 10 novembre 2025, Madame [G] [F] épouse [I] et Monsieur [Z] [I] ci-après dénommés époux [I] ont saisi le tribunal aux fins d’obtenir :
L’indemnisation du préavis de rupture du contrat d’accueil de leur fils en crèche par [D] [B],L’indemnisation de leur préjudice moral par [D] [B],L’indemnisation de leur perte de chance de bénéficier pleinement du complément de garde par [D] [B].
[Q] est accueilli dans la structure micro-crèche « [D] [B] » à partir du 24 septembre 2019 dans le cadre de la période d’adaptation puis régulièrement à partir du 01er octobre 2019 pour un contrat d’accueil évoluant mensuellement. 

A partir de juillet 2020, alors que [Q] est âgé de 12 mois, sont constatés chez lui des comportements de morsures qui ont persisté à la rentrée de septembre 2020.

Après une nouvelle morsure le 09 septembre 2020 à la suite de laquelle Madame [I] a été appelée pour récupérer son fils, les époux [I] ont proposé d’arrêter le contrat.

Ils ont finalement accepté après discussions du 16 septembre 2020 avec la direction, la proposition de poursuivre l’accueil en réduisant l’amplitude horaire à 08h30 – 18h30.

Le 12 novembre 2020, [Q] a de nouveau mordu le même enfant. Par un message WHATS APP, la référente technique de la crèche Madame [Y] [C] a avisé Madame [I] que suite à cette morsure la crèche ne pouvait plus garder [Q] et qu’elle devrait profiter du nouveau confinement pour trouver une autre solution.

Les époux [I] ont sollicité un rendez-vous avec la PMI, la crèche et les parents de l’enfant mordu pour trouver une solution, ou confirmer l’impossibilité d’accueil de leur fils.

[D] [B] a avisé le 14 novembre 2020 par message WHATS APP de Madame [L] et par courrier lesépoux [I] de la rupture du contrat d’accueil de leur fils [Q] prenant effet le jour même.

Les époux [I] ont sollicité les coordonnées du médiateur, sans retour.

Ils ont contesté par courrier du 15 novembre 2020 la rupture du contrat.

Les parents ont demandé un rendez-vous à la Protection Maternelle Infantile obtenu le 10 décembre 2020 au cours duquel Madame [L] a évoqué la force majeure résultant de la dizaine d’incidents répertoriés de juillet à novembre 2020 et les mesures mises en place pour éviter sans succès les incidents.

Les époux ont également envoyé le 20 novembre 2020 un courrier au Maire de [Localité 4] et au président du conseil départemental qui leur a transmis par courrier du 19 janvier 2021 les conclusions de l’enquête de la PMI indiquant qu’un nouveau règlement va inclure des nouvelles dispositions concernant la fin d’un contrat d’accueil avec prévis, et sans préavis en cas de force majeure.

Ils ont enfin sollicité une indemnisation par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 mars 2022 auprès de [D] [B], puis l’ont mis en demeure de régler ces indemnisations par courrier du 20 octobre 2025.


Appelée à l’audience du 10 février 2026, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises jusqu’à l’audience du 12 mai 2026 où elle a été retenue.


A l’audience du 12 mai 2026, les époux [I] maintiennent leurs demandes indemnitaires à hauteur de 738,43 euros au titre du délai raisonnable de prévenance non respecté, 3.045,83 euros au titre de la perte de chance sérieuse de maintenir un accueil structurellement moins coûteux, la somme de 1.300 euros au titre du préjudice moral, et 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, demandant au tribunal de restituer aux faits leur exacte qualification juridique.


[D] [B], représenté, sollicite le débouté des demandes des époux [I] et leur condamnation aux entiers dépens.

A l'issue, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue à la date du 10 août 2026.


MOTIFS


Sur les demandes d’indemnisation résultant de la rupture du contrat
Aux termes de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Un contrat verbal peut être établi par tout moyen.

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.


En application des articles 1211 et 1212 du code civil, chaque partie peut mettre fin à tout moment au contrat à durée indéterminée sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable, tandis que lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme, nul ne pouvant exiger le renouvellement du contrat.

Il est néanmoins constant que le contrat à durée déterminée peut prévoir des clauses conférant au contractant le droit de rompre unilatéralement le contrat.


Aux termes de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution, des dommages et intérêts pouvant toujours s'y ajouter.

L’article 1231-1 du Code civil énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.


En vertu de l’article 1218 du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un évènement échappant au contrôle du débiteur qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 du code civil.


Sur la nature du contrat
En l’espèce, il n’est pas contesté que [D] [B] a accueilli [Q] [I] à partir du 24 septembre 2019 dans le cadre d’une période d’adaptation puis à compter du 01er octobre 2019 dans le cadre normal, sans qu’aucun contrat écrit ne soit produit ni n’ait été signé.

Il ressort effectivement des pièces produites, notamment les factures et les échanges avec la direction de la micro-crèche s’agissant des plannings, que les époux [I] étaient bien engagés contractuellement avec la micro-crèche.

En l’absence de précision sur la durée du contrat, il convient néanmoins de constater que le règlement de fonctionnement de la micro-crèche [D] [B], prévoit une clause, au 16. Conditions de départ définitif, prévoyant un préavis d’un mois obligatoire pour tout parent souhaitant retirer définitivement son enfant de la crèche.

Aucune clause ou mention ne prévoit les conditions de rupture de contrat à l’initiative de la micro-crèche.


Sur l’inexécution du contrat et sur la force majeure
Les époux [I] soutiennent que la micro-crèche en arrêtant d’exécuter le contrat sans préavis et en dehors de toute clause contractuelle le permettant, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

[D] [B] soutient que la rupture sans préavis était permise du fait du cas de force majeure auquel il a été confronté.

Les époux [I] font valoir que la force majeure n’a pas été invoquée lors de la rupture, et que la crèche a présenté la situation de morsures fréquentes impactant la sécurité du groupe comme temporaire et réversible, ce qui ne correspond pas aux caractéristiques de la force majeure de l’article 1218 du code civil.


En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que [Q] a eu des comportements de morsure à partir de l’âge de 12 mois ce qui n’est pas inhabituel pour un enfant de cet âge.

Il apparaît que ces comportements ont perduré du mois de juillet jusqu’au mois de novembre, impactant notamment un même enfant à plus de six reprises.

Si L’[X] [B] indique avoir mis en place un accompagnement particulier des parents et de l’enfant nécessitant une surveillance spécifique qui n’a pas suffi à faire cesser ces comportements décrits par les personnels et stagiaires comme insurmontables et imprévisibles, il convient de rechercher si cet évènement répond aux conditions restrictives de la force majeure.

Il ressort des éléments produits que la micro-crèche n’est pas parvenue à trouver de solution adaptée pour contenir ou empêcher les morsures de [Q], les parents précisant toutefois que ce phénomène s’était interrompu dès sa prise en charge dans une autre micro-crèche le 14 décembre 2020 faisant valoir que la situation bien que difficile n’était donc pas insurmontable.

Néanmoins, les épisodes de morsures de jeunes enfants entre 12 mois et 24 mois sont un phénomène fréquent, parfaitement connu et documenté du monde de la petite enfance, auxquels les professionnels sont sensibilisés et pour lesquels ils sont formés.

Par ailleurs, les échanges avec Madame [I] démontrent que la directrice de [D] [B] a relativisé ces comportements, parce que fréquents à cet âge et se montrait rassurante et compréhensive auprès de Madame [I]. Elle l’a même invitée à poursuivre le contrat alors que les parents envisageaient d’y mettre un terme au mois de septembre 2020.

La fréquence, la nature, et les conditions des différents incidents évoqués (08 incidents entre le 03 septembre et le 10 novembre - 3 épisodes en septembre, 2 en octobre et 1 en novembre-) ne sont pas détaillées par [D] [B] qui ne démontre pas d’aggravation du phénomène en l’absence d’accélération de la fréquence des morsures, ne permettant pas d’établir que ces dernières devenaient imprévisibles, et insurmontables.

[D] [B] ne fournit aucune fiche d’incident, aucun rapport interne, ou document permettant de quantifier ces évènements et de connaître la nature des mesures prises par la micro-crèche pour éviter ces comportements.

Par conséquent, la force majeure n’est pas caractérisée.


En l’absence de clause contractuelle permettant une rupture unilatérale du contrat sans préavis, alors que la micro-crèche n’a pas accordé de délai de prévenance raisonnable, l’inexécution par la micro-crèche de son obligation d’accueil de [Q] peut donner lieu au paiement de dommages et intérêts.


Par conséquent, la responsabilité de [D] [B] est engagée à l’encontre des époux [I] du fait de la rupture du contrat sans préavis.


Sur l’indemnisation au titre du préavis
En l’absence de clause particulière permettant une rupture sans préavis de la crèche, il convient de considérer pour déterminer le délai raisonnable de préavis qu’il serait similaire à celui laissé aux parents souhaitant retirer leur enfant, dans le règlement de fonctionnement de la micro-crèche.

Par conséquent, [D] [B] sera condamné à payer aux époux [I] la somme de 738,43 euros, correspondant au montant des heures prévues au contrat du mois de novembre.


Sur la perte de chance de trouver un mode de garde ouvrant droit au plein complément de mode de garde structure
Il est de principe qu'un préjudice peut être constitué par une perte de chance, définie comme la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable.

La perte d'une chance doit être en relation de causalité certaine avec le fait générateur de responsabilité et il appartient au demandeur d'établir cette causalité.

La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.

Enfin, pour être indemnisable, la perte d'une chance doit être réelle et sérieuse, de sorte que le requérant à cette prétention doit notamment établir qu'il aurait modifié son comportement si l'événement fautif n'était pas survenu.


Les époux [I] font valoir avoir été privés d’un mode de garde pour leur enfant du jour au lendemain les plaçant en difficulté pour trouver un nouveau mode de garde sans délai, alors qu’ils avaient déjà réalisé des demandes depuis la fin du mois de septembre sans réponse positive.

[D] [B] soutient que les époux [I] avaient convenu du départ de [Q] et qu’ayant tardé à honorer cet engagement, le préjudice de la rupture sans délai n’est pas réparable.

Pour autant il n’apporte aucun élément au soutien de son allégation, alors qu’il ressort des échanges avec la directrice qu’elle a avait encore demandé aux époux [I] le 21 septembre 2020 s’ils souhaitaient poursuivre le mode de garde suite à leur entretien du 16 septembre 2020. 

Il ressort par ailleurs des éléments produits que Madame [I] a cherché d’autres modes de garde dès la fin du mois de septembre.

La demande d’inscription à la crèche la cabane d’[M] et [H] a été faite dès le 09 octobre par Madame [I] avec une date d’accueil souhaitée dès le 10 novembre 2020, mais le contrat n’a pu débuter que le 14 décembre 2020, pour un seul jour par semaine, imposant aux époux [I] d’employer une garde à domicile nécessairement plus onéreuse qu’un accueil en structure collective.

En tout état de cause, la rupture du contrat d’accueil étant intervenu le 14 novembre 2020, bien après la rentrée scolaire, trouver une place disponible pour faire garder [Q] selon les besoins des parents alors que l’année scolaire avait débuté était difficile, les assistantes maternelles et les crèches n’ayant plus de place disponible ou très limitée.

Les époux [I] chiffrant le surcoût du fait de l’absence de place dans une structure collective à la somme de 3.045,83 euros, il convient s’agissant d’une perte de chance d’évaluer la chance perdue du fait de l’absence de délais de préavis d’un mois de trouver un accueil dans une structure collective.

En conséquence, la rupture brutale du contrat d’accueil après la rentrée scolaire qui a entraîné une difficulté à trouver un nouveau mode de garde pérenne, justifie l’existence d’un préjudice qui sera indemnisé par la somme de 500 euros.


Sur le préjudice moral
La rupture sans préavis alors que l’année scolaire avait déjà commencé, impliquant pour les époux [I] et notamment Madame [I] qui avait des impératifs professionnels une désorganisation immédiate, compte tenu de l’absence de dialogue subséquente et alors même que la directrice de la crèche les avait dissuadés au mois de septembre 2020 de changer d’établissement, justifie l’existence d’un préjudice moral qui sera indemnisé à hauteur de 800 euros.


 Sur les autres demandes

Sur les dépens 
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.


[D] [B] sera condamné aux entiers dépens.


Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.


[D] [B] sera condamné à payer aux époux [I] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


Il est enfin rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :
 
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

CONDAMNE L’[X] [B] à payer aux époux [I] la somme de 738,43 euros ( Sept cent trente huit euros) au titre de l’indemnisation du délai de préavis raisonnable ;

CONDAMNE [D] [B] à payer aux époux [I] la somme de 500 euros ( Cinq cent euros) au titre la perte de chance de trouver un mode de garde ouvrant droit au plein complément de mode de garde structure ;

CONDAMNE L’[X] [B] à payer aux époux [I] la somme de 800 euros ( Huit cent euros) au titre du préjudice moral ;

CONDAMNE [D] [B] aux entiers dépens ;

CONDAMNE [D] [B] à payer aux époux [I] la somme de 800 euros (Huit cent euros) au titre des frais irrépétibles ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; 

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an que dessus et signé par Nous,Marion SALLES, juge assisté de Karine DEHU, greffier. 

Le greffier Le juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SOISSONS
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]




Références : N° RG 25/00479 - N° Portalis DBWK-W-B7J-CUWT
N° minute : 



JUGEMENT

DU : 10 Août 2026





Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Copie conforme délivrée
le :
à :





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marion SALLES

Greffier : Karine DEHU


dans l’affaire entre :


DEMANDEURS :

Mme [G] [F] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante

M. [S] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant


ET :

DÉFENDERESSE :

S.A.S. L'[X] [B]
[Adresse 3]
[Localité 3], non comparante
représentée par Me Charles HECART, avocat au barreau de SOISSONS





DECISION :

Contradictoire, 1er ressort , avec mise à disposition au greffe le 10 août 2026 par Madame SALLES Marion, Juge assisté de DEHU Karine, Greffier. 














Par requête adressée au greffe du tribunal judiciaire de SOISSONS réceptionnée le 10 novembre 2025, Madame [G] [F] épouse [I] et Monsieur [Z] [I] ci-après dénommés époux [I] ont saisi le tribunal aux fins d’obtenir :
L’indemnisation du préavis de rupture du contrat d’accueil de leur fils en crèche par [D] [B],L’indemnisation de leur préjudice moral par [D] [B],L’indemnisation de leur perte de chance de bénéficier pleinement du complément de garde par [D] [B].
[Q] est accueilli dans la structure micro-crèche « [D] [B] » à partir du 24 septembre 2019 dans le cadre de la période d’adaptation puis régulièrement à partir du 01er octobre 2019 pour un contrat d’accueil évoluant mensuellement. 

A partir de juillet 2020, alors que [Q] est âgé de 12 mois, sont constatés chez lui des comportements de morsures qui ont persisté à la rentrée de septembre 2020.

Après une nouvelle morsure le 09 septembre 2020 à la suite de laquelle Madame [I] a été appelée pour récupérer son fils, les époux [I] ont proposé d’arrêter le contrat.

Ils ont finalement accepté après discussions du 16 septembre 2020 avec la direction, la proposition de poursuivre l’accueil en réduisant l’amplitude horaire à 08h30 – 18h30.

Le 12 novembre 2020, [Q] a de nouveau mordu le même enfant. Par un message WHATS APP, la référente technique de la crèche Madame [Y] [C] a avisé Madame [I] que suite à cette morsure la crèche ne pouvait plus garder [Q] et qu’elle devrait profiter du nouveau confinement pour trouver une autre solution.

Les époux [I] ont sollicité un rendez-vous avec la PMI, la crèche et les parents de l’enfant mordu pour trouver une solution, ou confirmer l’impossibilité d’accueil de leur fils.

[D] [B] a avisé le 14 novembre 2020 par message WHATS APP de Madame [L] et par courrier lesépoux [I] de la rupture du contrat d’accueil de leur fils [Q] prenant effet le jour même.

Les époux [I] ont sollicité les coordonnées du médiateur, sans retour.

Ils ont contesté par courrier du 15 novembre 2020 la rupture du contrat.

Les parents ont demandé un rendez-vous à la Protection Maternelle Infantile obtenu le 10 décembre 2020 au cours duquel Madame [L] a évoqué la force majeure résultant de la dizaine d’incidents répertoriés de juillet à novembre 2020 et les mesures mises en place pour éviter sans succès les incidents.

Les époux ont également envoyé le 20 novembre 2020 un courrier au Maire de [Localité 4] et au président du conseil départemental qui leur a transmis par courrier du 19 janvier 2021 les conclusions de l’enquête de la PMI indiquant qu’un nouveau règlement va inclure des nouvelles dispositions concernant la fin d’un contrat d’accueil avec prévis, et sans préavis en cas de force majeure.

Ils ont enfin sollicité une indemnisation par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 mars 2022 auprès de [D] [B], puis l’ont mis en demeure de régler ces indemnisations par courrier du 20 octobre 2025.


Appelée à l’audience du 10 février 2026, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises jusqu’à l’audience du 12 mai 2026 où elle a été retenue.


A l’audience du 12 mai 2026, les époux [I] maintiennent leurs demandes indemnitaires à hauteur de 738,43 euros au titre du délai raisonnable de prévenance non respecté, 3.045,83 euros au titre de la perte de chance sérieuse de maintenir un accueil structurellement moins coûteux, la somme de 1.300 euros au titre du préjudice moral, et 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, demandant au tribunal de restituer aux faits leur exacte qualification juridique.


[D] [B], représenté, sollicite le débouté des demandes des époux [I] et leur condamnation aux entiers dépens.

A l'issue, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue à la date du 10 août 2026.


MOTIFS


Sur les demandes d’indemnisation résultant de la rupture du contrat
Aux termes de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Un contrat verbal peut être établi par tout moyen.

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.


En application des articles 1211 et 1212 du code civil, chaque partie peut mettre fin à tout moment au contrat à durée indéterminée sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable, tandis que lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme, nul ne pouvant exiger le renouvellement du contrat.

Il est néanmoins constant que le contrat à durée déterminée peut prévoir des clauses conférant au contractant le droit de rompre unilatéralement le contrat.


Aux termes de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution, des dommages et intérêts pouvant toujours s'y ajouter.

L’article 1231-1 du Code civil énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.


En vertu de l’article 1218 du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un évènement échappant au contrôle du débiteur qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 du code civil.


Sur la nature du contrat
En l’espèce, il n’est pas contesté que [D] [B] a accueilli [Q] [I] à partir du 24 septembre 2019 dans le cadre d’une période d’adaptation puis à compter du 01er octobre 2019 dans le cadre normal, sans qu’aucun contrat écrit ne soit produit ni n’ait été signé.

Il ressort effectivement des pièces produites, notamment les factures et les échanges avec la direction de la micro-crèche s’agissant des plannings, que les époux [I] étaient bien engagés contractuellement avec la micro-crèche.

En l’absence de précision sur la durée du contrat, il convient néanmoins de constater que le règlement de fonctionnement de la micro-crèche [D] [B], prévoit une clause, au 16. Conditions de départ définitif, prévoyant un préavis d’un mois obligatoire pour tout parent souhaitant retirer définitivement son enfant de la crèche.

Aucune clause ou mention ne prévoit les conditions de rupture de contrat à l’initiative de la micro-crèche.


Sur l’inexécution du contrat et sur la force majeure
Les époux [I] soutiennent que la micro-crèche en arrêtant d’exécuter le contrat sans préavis et en dehors de toute clause contractuelle le permettant, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

[D] [B] soutient que la rupture sans préavis était permise du fait du cas de force majeure auquel il a été confronté.

Les époux [I] font valoir que la force majeure n’a pas été invoquée lors de la rupture, et que la crèche a présenté la situation de morsures fréquentes impactant la sécurité du groupe comme temporaire et réversible, ce qui ne correspond pas aux caractéristiques de la force majeure de l’article 1218 du code civil.


En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que [Q] a eu des comportements de morsure à partir de l’âge de 12 mois ce qui n’est pas inhabituel pour un enfant de cet âge.

Il apparaît que ces comportements ont perduré du mois de juillet jusqu’au mois de novembre, impactant notamment un même enfant à plus de six reprises.

Si L’[X] [B] indique avoir mis en place un accompagnement particulier des parents et de l’enfant nécessitant une surveillance spécifique qui n’a pas suffi à faire cesser ces comportements décrits par les personnels et stagiaires comme insurmontables et imprévisibles, il convient de rechercher si cet évènement répond aux conditions restrictives de la force majeure.

Il ressort des éléments produits que la micro-crèche n’est pas parvenue à trouver de solution adaptée pour contenir ou empêcher les morsures de [Q], les parents précisant toutefois que ce phénomène s’était interrompu dès sa prise en charge dans une autre micro-crèche le 14 décembre 2020 faisant valoir que la situation bien que difficile n’était donc pas insurmontable.

Néanmoins, les épisodes de morsures de jeunes enfants entre 12 mois et 24 mois sont un phénomène fréquent, parfaitement connu et documenté du monde de la petite enfance, auxquels les professionnels sont sensibilisés et pour lesquels ils sont formés.

Par ailleurs, les échanges avec Madame [I] démontrent que la directrice de [D] [B] a relativisé ces comportements, parce que fréquents à cet âge et se montrait rassurante et compréhensive auprès de Madame [I]. Elle l’a même invitée à poursuivre le contrat alors que les parents envisageaient d’y mettre un terme au mois de septembre 2020.

La fréquence, la nature, et les conditions des différents incidents évoqués (08 incidents entre le 03 septembre et le 10 novembre - 3 épisodes en septembre, 2 en octobre et 1 en novembre-) ne sont pas détaillées par [D] [B] qui ne démontre pas d’aggravation du phénomène en l’absence d’accélération de la fréquence des morsures, ne permettant pas d’établir que ces dernières devenaient imprévisibles, et insurmontables.

[D] [B] ne fournit aucune fiche d’incident, aucun rapport interne, ou document permettant de quantifier ces évènements et de connaître la nature des mesures prises par la micro-crèche pour éviter ces comportements.

Par conséquent, la force majeure n’est pas caractérisée.


En l’absence de clause contractuelle permettant une rupture unilatérale du contrat sans préavis, alors que la micro-crèche n’a pas accordé de délai de prévenance raisonnable, l’inexécution par la micro-crèche de son obligation d’accueil de [Q] peut donner lieu au paiement de dommages et intérêts.


Par conséquent, la responsabilité de [D] [B] est engagée à l’encontre des époux [I] du fait de la rupture du contrat sans préavis.


Sur l’indemnisation au titre du préavis
En l’absence de clause particulière permettant une rupture sans préavis de la crèche, il convient de considérer pour déterminer le délai raisonnable de préavis qu’il serait similaire à celui laissé aux parents souhaitant retirer leur enfant, dans le règlement de fonctionnement de la micro-crèche.

Par conséquent, [D] [B] sera condamné à payer aux époux [I] la somme de 738,43 euros, correspondant au montant des heures prévues au contrat du mois de novembre.


Sur la perte de chance de trouver un mode de garde ouvrant droit au plein complément de mode de garde structure
Il est de principe qu'un préjudice peut être constitué par une perte de chance, définie comme la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable.

La perte d'une chance doit être en relation de causalité certaine avec le fait générateur de responsabilité et il appartient au demandeur d'établir cette causalité.

La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.

Enfin, pour être indemnisable, la perte d'une chance doit être réelle et sérieuse, de sorte que le requérant à cette prétention doit notamment établir qu'il aurait modifié son comportement si l'événement fautif n'était pas survenu.


Les époux [I] font valoir avoir été privés d’un mode de garde pour leur enfant du jour au lendemain les plaçant en difficulté pour trouver un nouveau mode de garde sans délai, alors qu’ils avaient déjà réalisé des demandes depuis la fin du mois de septembre sans réponse positive.

[D] [B] soutient que les époux [I] avaient convenu du départ de [Q] et qu’ayant tardé à honorer cet engagement, le préjudice de la rupture sans délai n’est pas réparable.

Pour autant il n’apporte aucun élément au soutien de son allégation, alors qu’il ressort des échanges avec la directrice qu’elle a avait encore demandé aux époux [I] le 21 septembre 2020 s’ils souhaitaient poursuivre le mode de garde suite à leur entretien du 16 septembre 2020. 

Il ressort par ailleurs des éléments produits que Madame [I] a cherché d’autres modes de garde dès la fin du mois de septembre.

La demande d’inscription à la crèche la cabane d’[M] et [H] a été faite dès le 09 octobre par Madame [I] avec une date d’accueil souhaitée dès le 10 novembre 2020, mais le contrat n’a pu débuter que le 14 décembre 2020, pour un seul jour par semaine, imposant aux époux [I] d’employer une garde à domicile nécessairement plus onéreuse qu’un accueil en structure collective.

En tout état de cause, la rupture du contrat d’accueil étant intervenu le 14 novembre 2020, bien après la rentrée scolaire, trouver une place disponible pour faire garder [Q] selon les besoins des parents alors que l’année scolaire avait débuté était difficile, les assistantes maternelles et les crèches n’ayant plus de place disponible ou très limitée.

Les époux [I] chiffrant le surcoût du fait de l’absence de place dans une structure collective à la somme de 3.045,83 euros, il convient s’agissant d’une perte de chance d’évaluer la chance perdue du fait de l’absence de délais de préavis d’un mois de trouver un accueil dans une structure collective.

En conséquence, la rupture brutale du contrat d’accueil après la rentrée scolaire qui a entraîné une difficulté à trouver un nouveau mode de garde pérenne, justifie l’existence d’un préjudice qui sera indemnisé par la somme de 500 euros.


Sur le préjudice moral
La rupture sans préavis alors que l’année scolaire avait déjà commencé, impliquant pour les époux [I] et notamment Madame [I] qui avait des impératifs professionnels une désorganisation immédiate, compte tenu de l’absence de dialogue subséquente et alors même que la directrice de la crèche les avait dissuadés au mois de septembre 2020 de changer d’établissement, justifie l’existence d’un préjudice moral qui sera indemnisé à hauteur de 800 euros.


 Sur les autres demandes

Sur les dépens 
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.


[D] [B] sera condamné aux entiers dépens.


Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.


[D] [B] sera condamné à payer aux époux [I] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


Il est enfin rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS :
 
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

CONDAMNE L’[X] [B] à payer aux époux [I] la somme de 738,43 euros ( Sept cent trente huit euros) au titre de l’indemnisation du délai de préavis raisonnable ;

CONDAMNE [D] [B] à payer aux époux [I] la somme de 500 euros ( Cinq cent euros) au titre la perte de chance de trouver un mode de garde ouvrant droit au plein complément de mode de garde structure ;

CONDAMNE L’[X] [B] à payer aux époux [I] la somme de 800 euros ( Huit cent euros) au titre du préjudice moral ;

CONDAMNE [D] [B] aux entiers dépens ;

CONDAMNE [D] [B] à payer aux époux [I] la somme de 800 euros (Huit cent euros) au titre des frais irrépétibles ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; 

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an que dessus et signé par Nous,Marion SALLES, juge assisté de Karine DEHU, greffier. 

Le greffier Le juge

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Mise à jour de la source le 2026-09-07T19:43:23.989Z.