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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Contentieux général civ 1, 2 juillet 2026, n° 24/00332

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Parties (entreprises)

XELLA THERMOPIERRELa société NORD ETUDES CONCEPT INGENIERIEMMA IARD ASSURANCES MUTUELLESMUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE Société d’assurance à forme mutuelled’assurance mutuelle

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 14 mai 2019, M. [Q] [F] et Mme [T] [E], son épouse, ont obtenu un permis de construire une maison d’habitation sur leur terrain situé à [Localité 6].

Ils ont souscrit une assurance dommages-ouvrage, tous risques chantier et responsabilité civile auprès de la société d’assurance mutuelle d’[Localité 1] Graffenstaden (Amig). Ils ont confié la maîtrise d’oeuvre à la société Nord Etudes Concept Ingenierie (NEC Ingenierie), assurée auprès de la compagnie d’assurance Mutuelle Bresse Bugey (MBB).

Le chantier a débuté le 12 juillet 2021.

La société Ardresis Construction Renovation (ACR), assurée par les sociétés MMA Iard et MMAIard Assurances Mutuelles (les MMA), a réalisé les travaux de gros oeuvre et notamment la mise en place d’éléments de maçonnerie de marque Ytong fabriqués par la société [C] [X] (la société [C]).

Les époux [F] ayant constaté des malfaçons lors de la réalisation des travaux, une réunion s’est tenue le 12 janvier 2022 avec les sociétés Nec ingenierie et [C].

Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 31 janvier 2022, les époux [F] ont résilié le contrat de maîtrise d’oeuvre.

Le 24 février 2022, ils ont sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise auprès du juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer au contradictoire de la société ACR, de la société NEC Ingenierie et de la société Amig.

Par ordonnance du 6 avril 2022, M. [U] a été désigné en qualité d’expert.

Par ordonnance du 21 septembre 2022, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société MMA, à la MBB et à la société [C].

Par actes des 9 et 10 janvier 2023, la société Amig a fait assigner la SARL ACR, la SARL NEC Ingenierie, la SA [C] [X], la SA MMA Iard et la compagnie MBB devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de les voir condamner à la garantir. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/280.

Par ordonnance du 2 mai 2023, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente des opérations d’expertise. 

Le 13 septembre 2023, l’expert a déposé son rapport, concluant à l’impropriété de l’ouvrage, à la nécessité de le démolir et à la responsabilité des sociétés ACR et Nec Ingénierie, proposant un compte entre les parties. 

Par actes des 16, 17 et 18 janvier 2024, les époux [F] ont fait citer la société NEC Ingénierie, la société Amig, ainsi que la société MMA Iard Assurance Mutuelles et la société MBB devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de :
A titre principal, 
- condamner la société Amig à leur verser la somme de 187 103,65 euros avec intérêts au double du taux légal à compter de l’assignation, au titre des travaux de démolition et reconstruction de l’ouvrage, 
A titre subsidiaire, 
- condamner solidairement les société NEC Ingénierie, MMA Iard Assurance Mutuelles et MBB à leur verser la somme de 187 103,65 euros, 
En tout état de cause, 
- condamner solidairement les société NEC Ingénierie, MMA Iard Assurance Mutuelles et MBB à leur verser les sommes de : 
- 382 074,74 euros, au titre des préjudices annexes (notamment frais bancaires, souscription de l’assurance dommages-ouvrage, les honoraires du maître d’oeuvre, surcoût des travaux, préjudice moral)
- 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant les frais d’expertise. 

L’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/280 a été réenrôlée sous le numéro 24/2110 et jointe à l’instance principale par ordonnance du 19 juin 2024. 

Par acte du 27 mars 2025, les époux [F] ont fait citer la SELARL Perspectives, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Nec Ingénierie.

La jonction des procédures a été ordonnée le 11 juin 2025.

Par acte du 07 août 2025, la SELARL MJ Air, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Amig, a fait citer en intervention forcée la SELARL Perspectives, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Nec Ingénierie et la société mutuelle d’assurance de Bourgogne, venant aux droits de la compagnie MBB. 

La jonction des procédures a été ordonnée le 8 octobre 2025.

Aux termes de leurs dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 octobre 2025, les époux [F] demandent au tribunal de : 
A titre principal, 
- condamner solidairement les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MBB à leur verser la somme de 153 366,77 euros, au titre des dommages matériels, 
- condamner les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MBB à leur verser la somme de 333 391,05 euros, au titre des préjudices immatériels (frais de logement, frais de conseil, achat de demi-linteaux, abonnement chantier eau et électricité, frais bancaires, souscription dommages-ouvrage, honoraires de maîtrise d’oeuvre, frais kilométriques, préjudice moral et surcoût travaux avec augmentation des coûts de construction),
- inscrire au passif des sociétés Amig et Nec Ingenierie les mêmes sommes, 
A titre subsidiaire, 
- dire que l’indemnité due par la société Amig sera majorée de plein droit d’un intérêt égal au double de l’intérêt légal à compter de l’assignation, 
En tout état de cause, 
- condamner solidairement les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MBB à leur verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant les frais d’expertise, 
- inscrire au passif des sociétés Amig et Nec Ingenierie les mêmes sommes. 

Aux termes de leurs dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 juin 2025, la société Amig et la SELARL DMJ, prise en la personne de Me [B] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Amig, demandent au tribunal de :
A titre principal, 
- rejeter l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société Amig en l’absence de désordre,
A titre subsidiaire, 
- limiter la garantie de la société Amig à 132 952,58 euros TTC, 
- condamner les sociétés Nec Ingénierie, ACR et leurs assureurs respectifs, les sociétés MMA et MBB à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, 
En tout état de cause, 
- rejeter la demande de la société [C] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
 - condamner les époux [F] ou tout succombant à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 

Aux termes de leurs dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 septembre 2025, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (les MMA), assureur de la société ACR, demandent au tribunal de :
A titre principal, 
- débouter les époux [F] et toute partie de l’ensemble de leurs demandes présentées à leur encontre,
A titre subsidiaire, 
- limiter le préjudice matériel à la somme de 20 715,12 euros TTC pour la démolition et 132 952,58 euros TTC pour la reconstruction du gros oeuvre,
- débouter les époux [F] de leurs demandes complémentaires,
- condamner in solidum la société Nec Ingénierie et la société MBB à les garantir de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre en principal, accessoires, frais et frais irrépétibles, 
- fixer au passif de la procédure de la société Nec Ingenierie l’ensemble des sommes qu’elles devraient régler, au titre d’un appel en garantie des MMA à son encontre,
En tout état de cause, 
- condamner solidairement les époux [F] à leur régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- écarter l’exécution provisoire, 
- dire opposables aux époux [F] et à toutes les parties les franchises et limites de garantie des MMA. 

Aux termes de leurs dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, la société MBB, assureur de la société Nec Ingenierie, demande au tribunal de : 
 A titre principal,
- débouter les époux [F], la société Amig, les MMA et la société Nec ingenierie de l’ensemble de leurs demandes à son encontre, 
A titre subsidiaire, en cas de condamnation, 
- condamner les sociétés ACR et [C] [X], ainsi que leurs assureurs, à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, 
A titre plus subsidiaire, 
- limiter le quantum du préjudice à une simple perte de chance, 
- déclarer opposables les plafonds de garantie et franchises contractuels et, en cas de condamnation, en faire application,
- débouter les époux [F], la société Amig, les MMA et la société Nec ingénierie du surplus de leurs demandes, 
En tout état de cause, 
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens 
- écarter l’exécution provisoire.

Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 juin 2024, la société Nec ingenierie demande au tribunal de :
A titre principal,
- débouter les époux [F] de l’ensemble de leurs demandes à son encontre, 
A titre subsidiaire, 
- limiter le préjudice matériel à la somme de 20 715,12 euros TTC pour la démolition et 132 952,58 euros pour la reconstruction du gros oeuvre,
En tout état de cause, 
- condamner la société MBB à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
- condamner les époux [F] à lui verser la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 

La société Nec Ingénierie a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce le 30 janvier 2025. La procédure a été régularisée par la mise en cause de son liquidateur judiciaire, la SELARL Perspectives, prise en la personne de Me [R] [O], qui n’a pas constitué. 

Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 août 2024, la société [C] [X] demande au tribunal de :
- débouter la société Amig et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre, 
- les condamner à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 

La société ACR, n’a pas constitué avocat. La clôture pour insuffisance d’actif de sa liquidation judiciaire, ouverte le 16 mai 2023, a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer le 2 janvier 2024.

Citée à personne morale, la société mutuelle d’assurance de Bourgogne (la SMAB), venant aux droits de la société MBB, par voie de fusion-absorption, n’a pas constitué.

La clôture de l’instruction est intervenue le 8 octobre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 27 janvier 2026.

Le délibéré fixé au 24 mars 2026 a été prorogé afin de permettre aux parties d’adresser et de répondre à une note en délibéré au 26 mai 2026, puis prorogé au 2 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

A titre liminaire, il est indiqué que l’ensemble des parties ayant conclu contre la société MBB, cette dernière sera reprise dans les motifs afin de faciliter la lecture du jugement et que seul le dispositif reprendra la mention de la SMAB, venant aux droits de la société MBB.

L'article 472 du code de procédure civile prévoit que, en cas de non-comparution du défendeur, le juge statue néanmoins sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 

Sur la responsabilité de la société Nec ingenierie

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. 

Au soutien de leur demande, et sur le fondement de l’article 1194 du code civil, les époux [F] font valoir que la société Nec ingenierie, qui avait bien une mission de direction des études techniques et la réalisation des plans d’exécution, a commis des fautes dans le choix de l’entreprise de gros oeuvre et des techniques à mettre en oeuvre pour la dalle et les fondations, qui relevaient de sa mission de maîtrise d’oeuvre. Ils contestent toute immixtion dans le choix des matériaux de construction et toute compétence de M. [F] en matière de construction, alors qu’il est ingénieur dans l’industrie nucléaire. Sur le fondement de l’article 1217 du code civil, ils rappellent qu’aucun principe de proportionnalité ne peut s’appliquer en cas de risque grave pour l’immeuble, alors en outre que l’expert recommande la destruction. En outre, ils estiment que la limitation prévue par l’article 1231-3 du code civil n’est pas applicable.

La société Nec ingénierie expose que les maîtres d’ouvrage se sont immiscés dans la direction du chantier et ont choisi la mise en oeuvre des blocs Ytong. Elle indique qu’aucune contre-indication n’existe à l’emploi de blocs Ytong enterrés. Elle fait valoir que les blocs Ytong ont été mis en oeuvre dans les règles de l’art. Elle souligne que la société [C] a estimé que la pérennité mécanique des fondations était assurée. Elle relève que l’expert n’a constaté aucun désordre actuel et n’a fait état que de craintes pour l’avenir, sans préciser les risques réels et la date de leur apparition. Elle soulève l’application du principe de proportionnalité et du principe de la règle du dommage prévisible pour les opérations de démolition/reconstruction.

La société MBB conteste toute responsabilité de la société Nec ingenierie alors que la mission de maîtrise d’oeuvre de cette dernière était limitée au suivi des travaux, que les époux [F] se sont immiscés sur le chantier et dans le choix des matériaux et que la société [C] a validé le procédé utilisé pour les fondations. La société MBB souligne que l’architecte n’a pas relevé de problème de conception mais simplement d’exécution lors de sa visite du 3 décembre 2021, de même que la société [C] en janvier 2022. Elle rappelle que seul un maître d’œuvre chargé d'une mission complète de direction et de contrôle des travaux engage sa responsabilité pour les dommages qui trouvent leur origine dans l'absence d'étude de sol.

En l’espèce, le contrat signé par les parties le 20 avril 2021, intitulé “Convention - Mission de Maîtrise d’Oeuvre”, précise dans son article 3.1 “Déroulement de la mission” que : “la mission porte sur les postes gros oeuvre, charpente, couverture, menuiseries extérieures, plâtrerie/isolation, électricité, plomberie/sanitaire, chauffage, carrelage/faïences, menuiseries intérieures.”

Sont ensuite déclinées deux missions : DET (Direction des Etudes Techniques, limitée au seul suivi des travaux) et AOR (assistance aux opérations de réception).

Pour autant, les époux [F] justifient que la société Nec ingenierie a réalisé les plans d’exécution de l’immeuble, et notamment le plan de la dalle (leurs pièces 68 (courriels des 12 juillet et 13 octobre 2021 avec les plans de la cuisine et de l’étage) et 90 (courriels de 12 juillet et 25 octobre 2021 avec le plan de la dalle, le plan des réseaux et celui de la fenêtre de la cuisine)).

Il s’en déduit que la société Nec ingenierie avait bien une mission de réalisation des plans d’exécution et donc une mission complète de direction et de contrôle des travaux.

Or, il ressort de l’avis technique établi le 12 octobre 2022 par la société Qualiconsult que “suivant les plans d’exécution, aucun ferraillage n’était prévu afin de reprendre la poussée des terres et assurer la fonction de soutènement des murs” et “aucune note de dimensionnement justifiant de la stabilité à froid des élévations n’a été fournie”, alors que l’ouvrage était implanté en pente avec une partie de l’ouvrage réalisée en sous-sol entre -2,50 et -4 mètres au niveau du terrain fini (pièce 70 des demandeurs).

De même, l’expert retient que pour tout le sous-sol et une partie du rez-de-chaussée, il aurait fallu, en raison d’une poussée des terres non uniforme, réaliser une structure en béton armé et non la simple mise en place de blocs cellulaires (expertise pages 11 et 13), la même position étant retenue par l’entreprise R&A construction (pièce 17 des demandeurs). 

De plus, l’expert exclut la possibilité de reprendre les travaux en les renforçant selon la solution proposée par la société Nec ingenierie alors que le mur à soutenir servait d’accroche aux poteaux en béton devant le soutenir. Il retient la nécessité de déconstruire et reconstruire l’immeuble (page 14). Il estime nécessaire qu’un bureau d’études spécialisé analyse les méthodes de renforcement de la structure, mais indique que le coût serait “certainement disproportionné” (page 15). Il souligne que la solution de renforcement proposée par la société Nec ingenierie n’est “pas acceptable et pas réaliste”, traduisant l’absence de prise en compte de la question de la poussée des terres et de la fonction de soutènement des murs enterrés. 

En outre, si l’expert note qu’il n’existe pas de désordre en l’état puisque le chantier est arrêté, il “estime que si la construction se poursuit, même avec des renforts, alors on ne peut écarter une rupture d’une partie de l’ouvrage à très court terme (souligné par le tribunal), des infiltrations d’eau dans les pièces de vie. Il n’est pas possible de définir précisément les désordres qui apparaîtront mais ceux-ci se produiront.[...] le caractère évolutif des dommages à venir est certain et rendront l’immeuble impropre à sa destination. La cause principale [des dommages] est la non prise en compte de la spécificité du terrain comportant une forte pente et générant des hauteurs de remblais inhabituels pour ce type d’ouvrage.” (Page 13)

Par ailleurs, si les défenderesses invoquent l’absence de désordres relevée par l’architecte et la société [C], d’une part, il n’est pas contesté que les blocs Ytong puissent être utilisés afin de réaliser des fondations et d’autre part, l’analyse de l’architecte, conformément “[aux] interrogations concernant la bonne exécution des maçonneries” des époux [F], porte uniquement sur la mise en oeuvre des blocs Ytong, qu’il critique et aucune de ces deux analyses portant sur la réalisation des fondations et premiers rangs d’élévation ne comporte de mention sur la reprise des poussées horizontales et la fonction de soutènement du mur, que la société [C] paraît minimiser en n’évoquant qu’une “faible contrainte” lors de la mise en charge de la structure (pièces 14 et 15 des époux [F]).

Enfin, si les défenderesses invoquent l’immixtion des époux [F] dans la conduite du chantier, il est rappelé qu’à la supposer constituée cette immixtion n’est pas susceptible d’exclure la faute de la société Nec ingenierie mais simplement de limiter le droit à indemnisation des maîtres d’ouvrage si leur immixtion a concouru au dommage. 

En outre, les défenderesses n’apportent aucun élément justifiant qu’ils auraient donné des ordres aux salariés présents sur place. De plus, il ne ressort pas des échanges de courriels produits que les époux [F] aient choisi le matériau ou la technique constructive, mais simplement qu’ils ont demandé des murs plus épais afin d’améliorer la résistance thermique de l’ouvrage des murs enterrés, étant observé qu’ils justifient avoir sollicité des devis auprès d’entreprises qui avaient prévu de réaliser une fondation en béton armé classique et produisent la réponse de la société Nec ingenierie les invitant à choisir la société ACR avec qui elle avait l’habitude de travailler et qui proposait des fondations et murs enterrés en blocs cellulaires (leur pièce 68). 

De même, dans leur courriel du 13 octobre 2021, s’ils évoquent la mise en place, pour les murs d’élévation, de blocs Ytong, les époux [F] répondent à la société Nec ingenierie, qui a oublié de les commander et souhaite les remplacer par des demi-linteaux standards et ne font que s’interroger sur leur coefficient de résistance thermique sans que la société Nec ingenierie ne justifie qu’ils lui aient imposé un choix particulier de technique de construction ou de marque. 

Enfin, les époux [F] n’ont sollicité la société R&A que le 15 février 2022 (leur pièce 17), soit après l’arrêt du chantier, la réunion contradictoire avec la société Nec ingenierie et la résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre intervenue le 16 janvier 2021.

Ainsi, les défenderesses ne justifient pas de l’immixtion des époux [F] dans la réalisation des travaux. 

Dès lors, la société Nec ingenierie a commis une faute en ne prévoyant pas la reprise de la poussée des terres par les murs de fondation et en retenant une méthode de construction inadaptée pour les fondations.

Ce choix a eu pour conséquence de rendre l’immeuble impropre à sa destination et sa démolition-reconstruction nécessaire, sans qu’il ne puisse être opposé aux époux [F] le principe de proportionnalité au regard de la gravité des désordres ni celui de la limitation aux dommages prévisibles, les opérations de démolition-reconstruction n’étant pas imprévisibles en cas de mauvaise réalisation, étant observé que les époux [F] avaient déjà dû alerter le maître d’oeuvre alors que l’ouvrage n’était pas implanté dans les limites de leur fonds (leur pièce 10). 

En conséquence, les sommes de 20 715,12 et 132 952,58 euros, correspondant à la destruction et à la reconstruction de l’ouvrage, qui constituent des préjudices certains, seront fixées au passif de la procédure de la société Nec ingenierie. 

Sur la garantie de la société Amig

Sur le fondement de l’article L.242-1 du code des assurances, les époux [F] indiquent avoir déclaré le sinistre à leur assureur le 2 mai 2023, qui leur a notifié une position de non-garantie. Ils rappellent que l’expert a conclu que l’immeuble était impropre à sa destination à très court terme si les travaux étaient poursuivis sur la construction réalisée. Ils soulignent avoir mis en demeure la société ACR d’exécuter ses obligations, permettant la mise en oeuvre de la garantie dommages-ouvrage, même en l’absence de réception. Ils indiquent que la société Qualiconsult a examiné l’ouvrage et que si l’expert a estimé inutilement coûteux le recours à un bureau d’études, aucune des défenderesses ne l’a exigé ni proposé de le financer. Ils observent que la société Nec ingenierie a admis elle-même que la structure devait être renforcée. Ils font valoir que l’expert a recommandé la démolition.

La société Amig et son liquidateur judiciaire font valoir que l’expert n’a relevé la présence d’aucun désordre actuel et que le risque, non défini, de désordre en cas de poursuite des travaux, n’est pas daté. Ils contestent les conclusions de l’expert qui n’a réalisé aucune investigation technique. Sur le quantum, à titre subsidiaire, ils estiment que seuls les frais de démolition et de reconstruction des éléments réalisés par la société ACR peuvent être pris en charge, soit les sommes de 20 715,12 et 132 952,58 euros, hors éventuel surcoût. Ils contestent l’application de la majoration prévue à l’article L.242-1 précité, alors que la position de non-garantie a été adressée dans les délais. S’agissant des préjudices immatériels, ils rappellent qu’ils ne sont pas garantis en l’absence de réception et que la plupart ne sont pas justifiés. 

En application de l’article L.242-1 du code des assurances, si l'assurance dommages-ouvrage garantit le paiement des travaux de réparation des dommages de la nature décennale, elle ne garantit que la réparation de ces désordres et non l'achèvement de la construction et ne peut être mise en oeuvre avant réception qu’après mise en demeure restée infructueuse.

En outre, ce texte fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements de l'assureur dommages-ouvrage à ses obligations, lequel ne peut être condamné, en raison de son refus de prendre en charge les travaux de reprise des désordres affectant l'ouvrage, à supporter le préjudice immatériel subi par le maître d'ouvrage (Civ. 3e, 19 janv. 2022, n°20-17.69).

En l’espèce, les époux [F] ont mis en demeure la société ACR de reconstruire l’ouvrage par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception et courriel du 21 avril 2023, étant observé que la société ACR a bénéficié d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du 16 mai 2023.

En outre, l’expert “estime que si la construction se poursuit, même avec des renforts, alors on ne peut écarter une rupture d’une partie de l’ouvrage à très court terme (souligné par le tribunal), des infiltrations d’eau dans les pièces de vie. Il n’est pas possible de définir précisément les désordres qui apparaîtront mais ceux-ci se produiront.[...] le caractère évolutif des dommages à venir est certain et rendront l’immeuble impropre à sa destination.” (Page 13)”, caractérisant ainsi la nature des désordres qui relèvent de l’article 1792 du code civil et leur survenue certaine dans le délai de 10 ans. 

Or, si la société Amig conteste la qualité de l’expertise, elle n’a pas sollicité la réalisation d’une étude technique complémentaire à celle réalisée par Qualiconsult, qui relève qu’aucun ferraillage n’a été prévu sur les plans d’exécution pour reprendre la poussée des terres et assurer la fonction de soutènement des murs et émet “de sérieux doutes quant à la pérennité de l’ouvrage après remblaiement.”, au-delà de l’insuffisante densité des blocs Ytong entrepris au regard des DTU pour constituer les premiers rangs enterrés (pièce 70 des époux [F]).

En outre, si l’expert indique se contenter d’un constat visuel pour conclure au risque d’atteinte à très court terme de la solidité, il ressort clairement des clichés produits que les fondations et premiers rangs d’élévation sont construits sans semelle (“I”) reprenant les charges, comme l’exigerait un mur de soutènement, alors que cette partie de l’immeuble doit supporter des poussées très importantes et se trouver enterrée à 4 mètres du niveau du sol. 

Dès lors, l’ouvrage réalisé était impropre à sa destination et les sommes de 20 715,12 et 132 952,58 euros, correspondant à la destruction et à la reconstruction de l’ouvrage, seront fixées au passif de la procédure de la société Amig. 

Les époux [F] ont déclaré le 2 mai 2023, leur sinistre auprès de la société Amig, rappelant les conclusions de l’expertise (à laquelle la société Amig participait) et la résolution du contrat avec la société ACR qui avait fait l’objet d’une cessation d’activité en décembre 2022 avant sa liquidation judiciaire. 

La société Amig leur a répondu, le 30 juin 2023, refuser de garantir le sinistre alors que, l’ouvrage ayant été détruit, elle estimait qu’il n’y avait pas de dommage au sens propre du terme, que la solidité de l’ouvrage n’était pas atteinte et que la réception n’avait pas été prononcée. 

Dès lors, le refus de garantie étant motivé et intervenu dans le délai de 60 jours prévu par l’article L.242-1, il n’y aura pas lieu de sanctionner la société Amig par la condamnation à un taux légal majoré ou la prise en charge des autres dommages d’un montant total de 343 485,59 euros et les époux [F] seront déboutés de leurs demandes de ce chef. 

Sur la garantie des MMA

Sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurance, les époux [F] indiquent que la société ACR a commis une faute pour avoir employé des matériaux inadaptés et pour ne pas avoir tenu compte des spécificités du terrain et qu’elle ne peut être exonérée de sa responsabilité en invoquant les instructions de la société Nec ingenierie. Ils rappellent qu’elle avait souscrit un contrat d’assurance au titre de sa responsabilité civile professionnelle (RCP) ainsi que pour les dommages subis par les travaux et les équipements avant réception. Ils exposent que la garantie RCP doit trouver à s’appliquer mais que la clause d’exclusion invoquée par les MMA trompe l’assuré qui peut estimer qu’il est couvert pour l’ensemble de son activité. Rappelant l’article L.113-1 du code des assurances, ils estiment que la clause d’exclusion ne peut être retenue alors qu’elle ne permet pas à l’assuré de comprendre que l’ensemble des erreurs affectant les travaux qu’il réalise ne seront pas couvertes si elles sont décelées avant la réception de l’ouvrage. En tous les cas, ils relèvent que la clause d’exclusion ne s’applique pas aux dommages immatériels. 

Sur le fondement de l’article L.112-6 du code des assurances, les MMA indiquent que la société ACR n’a commis aucune faute alors qu’elle a suivi les plans d’exécution établis par la société Nec ingenierie. Elles exposent que la garantie des dommages intermédiaires ne peut s’appliquer alors qu’elle exclut expressément les dommages en cours de construction et que la garantie responsabilité civile professionnelle (RCP) exclut expressément les frais nécessaires pour le remplacement des biens fournis et les dommages aux ouvrages exécutés, qui relèvent de la garantie décennale, de la garantie des dommages intermédiaires ou de l’assurance des dommages subis par les travaux avant réception. Elles font valoir que la RCP ne garantit pas les malfaçons ou non-façons des ouvrages réalisés et que cette exclusion, formelle et limitée, ne vide pas de sa substance la garantie RCP. Elles exposent que les dommages subis par les travaux et équipements ne sont garantis qu’en cas de dommage soudain et fortuit et non en cas de mauvaise exécution des travaux par l’assuré.

Aux termes de l’article L.112-6 du code des assurances, “l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.”

Pour l’application de ce texte, le tiers lésé, qui exerce l'action directe, peut contester la validité d'une exception de garantie opposée par l'assureur même en l'absence de contestation de l'assuré (Civ. 3e, 4 mars 2021, n°19-23.033).

En l’espèce, si la société Nec ingenierie, en charge des plans d’exécution, a retenu un procédé de construction inadapté au terrain, la société ACR, professionnelle de la construction, était tenue à ce titre d’un devoir de conseil et devait a minima attirer l’attention de la société Nec ingenierie et du maître d’ouvrage sur l’impropriété du procédé constructif retenu au regard des contraintes spécifiques s’appliquant à l’immeuble. 

En outre, la société ACR a également commis une faute en réalisant les travaux, avec des matériaux inadaptés et sans tenir compte des spécificités du terrain.

Dès lors, il sera retenu que la société ACR a commis une faute en réalisant les travaux, avec des matériaux inadaptés et sans tenir compte des spécificités du terrain et en n’informant pas le maître d’ouvrage de l’impropriété du procédé constructif retenu au regard des contraintes spécifiques s’appliquant à l’immeuble.

Par ailleurs, les conditions particulières du contrat liant la société ACR aux MMA prévoient que l’entreprise est garantie au titre de la responsabilité civile professionnelle, de la responsabilité décennale et pour les dommages subis par les travaux et équipements avant réception (pièce 4 des MMA).

En l’absence de réception, les époux [F] invoquent la garantie souscrite par l’entreprise auprès des MMA au titre de la responsabilité civile professionnelle.

Or, l’annexe aux conditions générales MMA BTP n°343, dont l’application n’est pas contestée, prévoit que, s’agissant de la responsabilité civile professionnelle, sont garanties “les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir du fait des dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui et liées à l’exercice de l’activité professionnelle, sous réserve des exclusions prévues ci-dessous.” et précisément, sont exclus, “outre les exclusions mentionnées au chapitre “CE QUI N’EST JAMAIS GARANTI” des conditions générales” :
“1 - Les dommages ou indemnités compensatrices correspondantes, aux ouvrages, travaux, équipements donnés en sous-traitance ou que vous* avez exécutés, y compris les dommages dont vous* seriez responsable par l'application des articles 1792 à 1792-4-3 du Code civil ou d'une législation étrangère de même nature, ces dommages relevant de l'Assurance Responsabilité Décennale, de l'Assurance des dommages subis par les travaux et équipements avant réception ou de la garantie des dommages intermédiaires si elles ont été souscrites. 
(…) 
3 - Les frais nécessaires pour réparer ou remplacer les biens fournis par vous* y compris les 
frais de dépose et de repose*,” 

Ainsi, la garantie RCP de la société ACR, qui couvre les dommages causés aux tiers par cette société, exclut les dommages aux ouvrages que la société ACR a exécutés, y compris certains dommages relevant d’un autre contrat. 

Le texte de cette clause d’exclusion est clair, mentionné en caractères gras dans l’annexe aux conditions générales, n’a pas pour conséquence de vider le contrat de sa substance, la responsabilité civile professionnelle étant destinée à couvrir les dommages causés aux tiers et non aux ouvrages exécutés. 

En outre, la simple lecture de la clause 1 d’exclusion ne permet pas de retenir que l’ensemble des dommages aux ouvrages exécutés par la société ACR serait susceptible de bénéficier d’une couverture assurantielle, d’autant que la mention “si elles ont été souscrites” est indiquée et que chaque contrat d’assurance répond à ses propres critères d’exclusion. 

Ainsi, la clause d’exclusion est valable et les époux [F] seront déboutés de leurs demandes formées à l’encontre des MMA de condamnation au titre des dommages matériels pour les montants de 20 715,12 et 132 952,58 euros, correspondant à la destruction et à la reconstruction de l’ouvrage.

A l’inverse, aucune clause n’excluant les préjudices immatériels causés aux tiers, par des erreurs professionnelles ou des violations de droits, les MMA seront tenues de garantir les conséquences préjudiciables de l’activité de la société ACR au bénéfice des époux [F] au titre des préjudices immatériels. 

Sur la garantie de la société MBB

Sur le fondement de l’action directe, les époux [F] font valoir que la société MBB est tenue de garantir les conséquences pécuniaires de la société Nec ingenierie, son assurée, dont la responsabilité a été retenue. Ils contestent la clause d’exclusion soulevée par la société MBB alors que la société Nec ingenierie a réalisé une prestation intellectuelle, en tant que maître d’oeuvre, et non l’ouvrage lui-même. Ils contestent que le dommage immatériel assuré exclut le préjudice moral. 

La société MBB, assureur de la société Nec ingenierie, invoque l’absence de réception des travaux et l’impossibilité consécutive de mobiliser sa garantie décennale. Elle conteste l’existence de désordres ainsi que la qualité de l’expertise. Elle expose que la garantie RCP n’est pas due en l’absence de faute de la société Nec ingenierie et alors que cette garantie n’a pas vocation à garantir les dommages à l’ouvrage. Elle précise que la société Nec ingenierie n’ayant réalisé qu’une prestation intellectuelle, elle ne peut être condamnée au remplacement de l’ouvrage. Elle invoque une seconde clause d’exclusion estimant que les dommages sont causés par les blocs de béton cellulaire fournis par la société [C]. 

En l’espèce, contrairement à ce qu’indique la société MBB, les époux [F] invoquent la garantie RCP et non la garantie décennale, qui, seule, nécessite la réception des travaux. 

En outre, la faute de la société Nec ingenierie a été démontrée précédemment dans le présent jugement. 

De plus, l’expert “estime que si la construction se poursuit, même avec des renforts, alors on ne peut écarter une rupture d’une partie de l’ouvrage à très court terme (souligné par le tribunal), des infiltrations d’eau dans les pièces de vie. Il n’est pas possible de définir précisément les désordres qui apparaîtront mais ceux-ci se produiront.[...] le caractère évolutif des dommages à venir est certain et rendront l’immeuble impropre à sa destination.” (Page 13)”, caractérisant ainsi la nature et la gravité des désordres.

Or, si la société MBB conteste la qualité de l’expertise, elle n’a pas sollicité la réalisation d’une étude technique complémentaire à celle réalisée par Qualiconsult, qui relève qu’aucun ferraillage n’a été prévu sur les plans d’exécution pour reprendre la poussée des terres et assurer la fonction de soutènement des murs et émet “de sérieux doutes quant à la pérennité de l’ouvrage après remblaiement”, au-delà de l’insuffisante densité des blocs Ytong entrepris au regard des DTU (pièce 70 des époux [F]).

En outre, si l’expert indique se contenter d’un constat visuel pour conclure au risque d’atteinte à très court terme de la solidité, il ressort clairement des clichés produits que les fondations et premiers rangs d’élévation sont construits sans semelle (“I”) reprenant les charges, comme l’exigerait un mur de soutènement, alors que cette partie de l’immeuble doit supporter des poussées très importantes et se trouver enterrée à 4 mètres du niveau du sol. 

Par ailleurs, la clause d’exclusion 6.2 prévoit, notamment, que “Les frais nécessaires soit pour réparer ou remplacer les produits, exécutés par l'Assuré ou ses sous-traitants, soit pour refaire les prestations exécutées par l’Assuré ou ses sous-traitants ainsi que le montant total ou partiel du remboursement des produits livrés et prestations effectuées.”

Or, la société Nec ingenierie a réalisé les plans d’exécution ainsi que le suivi des travaux, la société ACR n’étant pas son sous-traitant mais l’entreprise en charge du gros oeuvre, avec laquelle les époux [F] ont contracté directement. 

Enfin, l’expert ne retient pas de défaut de mise en oeuvre des blocs Ytong par la société ACR mais un défaut de conception en l’absence de reprise de charge par les fondations, assurant une fonction de soutènement. 

Dès lors, il n’y aura pas lieu de retenir l’application de cette clause d’exclusion. 

De même, la clause d’exclusion prévoit également que sont exclus : “les fournisseurs de produits de construction, les fabricants et les vendeurs de béton et les produits en béton pour la structure ou les éléments porteurs de la construction.”

Or, les désordres subis par l’ouvrage ne relèvent pas d’un problème de mise en oeuvre des blocs Ytong ou de béton mais bien de la conception de l’ouvrage qui n’a pas prévu la reprise des poussées horizontales. 

Ainsi, la société MBB sera condamnée à verser aux époux [F] et à garantir la société Nec ingenierie pour les préjudices matériels, soit les sommes de 20 715,12 et 132 952,58 euros, correspondant à la destruction et à la reconstruction de l’ouvrage, ainsi que pour les dommages immatériels. 

Sur les dommages immatériels

Les époux [F] exposent que le maître d’oeuvre avait indiqué un délai de construction de la maison un peu supérieur à un an. Ils invoquent l’existence de frais de relogement (loyers et taxe d’habitation) entre novembre 2021, date d’interruption du chantier et le 1er février 2024, date de reprise des travaux de construction, soit une interruption de 27 mois. Ils sollicitent l’indemnisation des frais de conseil (huissier, géomètre, Qualiconsult), le coût de la fourniture des demi-linteaux, des frais d’eau et d’électricité, les frais bancaires (intérêts et assurances), les frais de souscription d’un nouveau crédit pour financer les opérations de destruction-reconstruction qui n’ont pas été réglés par l’assurance dommages-ouvrage, une nouvelle assurance dommages-ouvrage, de nouveaux frais de maîtrise d’oeuvre et à défaut le remboursement des fonds versés à la société Nec ingenierie, des frais kilométriques, un préjudice moral et de jouissance ainsi que le surcoût des travaux. 

Les MMA et la société MBB contestent l’ensemble des postes de dommages immatériels réclamés par les époux [F]. S’agissant des loyers, elles indiquent que les époux [F] ont choisi d’interrompre le chantier, qui ne présentait aucune date prévisible d’achèvement, et qu’ils ne peuvent demander des dommages et intérêts de ce chef ayant pour effet de les dispenser de régler leurs frais d’hébergement. Sur le préjudice moral, les MMA indiquent que leur contrat exclut ce préjudice au titre des dommages immatériels. La société MBB conteste l’existence de ce préjudice, qui au surplus est exclu des dommages immatériels garantis au contrat. S’agissant du surcoût, la société MBB indique que ces frais sont exclus contractuellement et ne sont pas imputables à la société Nec ingenierie et les MMA exposent que les frais repris au titre du surcoût ne sont pas identiques aux devis initiaux et que le coût de la reconstruction complète de l’immeuble n’a pas à être pris en charge. La société MBB souligne que les préjudices ne sont pas certains mais constituent uniquement une perte de chance de voir l’immeuble achevé dans les délais et sans désordre. Enfin, les MMA et la société MBB font valoir le caractère opposable de leur franchise et plafonds de garantie aux époux [F].

En l’espèce, les époux [F] ayant dû subir le retard dans la réalisation du chantier à raison de l’organisation de la mesure d’expertise qui a conclu à la nécessité de détruire et reconstruire l’ouvrage, les frais de logement correspondant à ce délai, courant entre la saisine du juge des référés et la date à laquelle le nouveau chantier avait atteint le même point que celui de l’ouvrage détruit (leur pièce 73), constituent des frais exposés à raison des fautes des sociétés Nec ingenierie et ACR caractérisant un préjudice indemnisable. Les époux [F] justifient du loyer à [Localité 7] pour un montant mensuel de 850 euros jusqu’au 31 octobre 2022 et à [Localité 8] jusqu’au 31 janvier 2024, pour un montant de 980 euros. Dès lors la somme de : 850 x 9 + 15 x 980 = 22 350 euros sera allouée au titre des frais d’hébergement. 

En outre, les époux [F] ayant dû souscrire une nouvelle assurance dommages-ouvrage pour les travaux après destruction et reconstruction, alors que la première assurance ne pouvait concerner le projet modifié, la somme de 4 928,50 euros leur sera allouée à ce titre (leur pièce 61).

De plus, en l’absence de versement de l’assurance dommages-ouvrage, les époux [F] justifient avoir souscrit un nouvel emprunt d’un montant de 184 000 euros pour la construction de leur immeuble situé à [Localité 6], à des conditions plus onéreuses : frais et commissions, intérêts et assurance, alors que le premier crédit n’a pas pu être entièrement libéré. Ainsi, ils n’ont pas pu libérer 212 520,29 euros sur leur premier crédit de 292 357 euros, qui devait leur coûter 33 805,99 euros au titre des intérêts, frais et assurance (leurs pièces 77 et 56) et à l’inverse, ils justifient avoir dû souscrire un crédit d’un montant de 184 000 euros avec des intérêts s’élevant à 80 127,38 (leur pièce 55). Dès lors, sur les 33 805,99 euros d’intérêts prévus sur le premier crédit, ils ne devront en verser que [(292 357 - 212 520,29) / 292 357] x 33 805,99 = 9 231,72 euros, soit un “gain” de 24 574,27 euros. A l’inverse, ils ont dû refinancer leur opération immobilière à des conditions plus onéreuses, soit un crédit de 184 081,39 euros, avec des intérêts de 80 127,38 euros. Ainsi, leur préjudice est de : 80 127,38 - 24 574,27 = 55 553,11 euros au titre des intérêts, frais et assurance. 

Les époux [F] ont dû faire diligenter une expertise, faire détruire l’ouvrage construit par la société ACR sous le contrôle de la société Nec ingenierie, reprendre un nouveau maître d’oeuvre, voir retardé leur projet immobilier et avancer les fonds afin de faire face au surcoût de l’opération après démolition. La somme de 15 000 euros leur sera accordée au titre du préjudice moral. Les polices d’assurance des MMA et de la société MBB excluant le préjudice moral des dommages immatériels assurés, cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Nec ingenierie. 

S’agissant du surcoût des travaux, les époux [F] sollicitent l’actualisation des devis initiaux après indexation sur l’ICC. Ils justifient des factures pour les travaux déjà acquittés, qui présentent un montant encore supérieur. Si les MMA et la société MBB contestent ce poste, indiquant qu’il ne présente pas de lien avec les désordres initiaux, il apparaît à l’inverse que le retard pris par le chantier a interdit aux époux [F] de conserver les devis initiaux, dont le montant, pour les mêmes prestations, a augmenté de manière significative, étant précisé que seul le surcoût et non l’ensemble des travaux est retenu et que les travaux réalisés sont similaires aux travaux initialement commandés dans leur nature, la société MBB ne justifiant pas, enfin, que ce poste soit exclu de sa garantie, qui est due. Dès lors, la somme de 112 584,44 euros sera retenue à ce titre. 

A l’inverse, les frais de conseil demandés par les époux [F] relevant des frais irrépétibles, il n’y aura pas lieu de prévoir un montant spécial de condamnation à ce titre. 

De plus, la taxe d’habitation devant être réglée par les époux [F] peu importe leur domicile, ils seront déboutés de leur demande de ce chef. 

De même, si les époux [F] invoquent avoir acheté des demi-linteaux, ils ne justifient pas de leur livraison alors qu’ils disent ignorer leur localisation. Ils n’apportent aucun élément permettant de retenir que ces éléments n’ont pas pu être utilisés dans le cadre de la reconstruction de l’ouvrage. Ainsi, ils seront déboutés de leur demande de ce chef. 

Par ailleurs, les frais d’eau et d’électricité du chantier étaient nécessaires pour la réalisation des travaux et auraient du être exposés en tous les cas. Ainsi, les époux [F] seront déboutés de leur demande de ce chef. 

De même, les intérêts et assurances réclamés pendant la période de 27 mois correspondent aux sommes empruntées et effectivement versées aux entreprises, le surplus des fonds non versés ne faisant pas courir d’intérêts. Dès lors, les époux [F] seront déboutés de leur demande de condamnation à la somme de 2 731,59 euros. 

De plus, si les époux [F] réclament le remboursement des frais kilométriques pour la conduite de leur enfant à l’école de [Localité 7] entre novembre 2021 et octobre 2022, ils ne produisent aucun élément permettant de retenir qu’ils auraient pu résider dans leur maison à [Localité 6] avant octobre 2022, étant observé que leur enfant est scolarisé à [Localité 8] et qu’ils ne justifient pas de l’existence du système de ramassage scolaire qu’ils invoquent. Ainsi, ils seront déboutés de leur demande au titre des frais kilométriques. 

En outre, les époux [F] ne justifiant pas du montant de la maîtrise d’oeuvre qu’ils ont sollicitée alors que l’immeuble depuis édifié est a minima hors d’eau et hors d’air au vu des factures produites, ils seront déboutés de leur demande au titre des frais de la nouvelle maîtrise d’oeuvre. De même, la société Nec ingenierie ayant réalisé les plans d’exécution et la maîtrise d’oeuvre du commencement du chantier (notamment creusement des fondations), les époux [F] seront déboutés de leur demande de remboursement des sommes versées. 

Enfin, s’agissant de la perte de chance, si le contrat de construction de maison individuelle peut connaître par nature certains retards, les entreprises de construction sont tenues à une obligation de résultat ainsi qu’à l’ensemble des garanties légales. En outre, si le contrat de maîtrise d’oeuvre ne prévoyait expressément aucun délai, les travaux réalisés ont dû être détruits, causant aux époux [F] des préjudices certains et non des simples pertes de chance. 

Dès lors, les sommes suivantes seront fixées à la procédure collective de la société Nec ingenierie et les MMA et la société MBB seront condamnées à les verser pour un montant de :
- 22 350 euros au titre des frais d’hébergement,
- 4 928, 50 au titre des frais d’assurance dommages-ouvrage,
- 55 553,11 euros au titre des frais bancaires,
- 112 584,44 euros au titre du surcoût des travaux.

Enfin, les franchises et plafonds de garantie des MMA et de la société MBB seront opposables aux époux [F]. 

Sur les appels en garantie formé par la société Amig

La société Amig, assureur dommages-ouvrage, demande la garantie des sociétés Nec ingenierie et ACR, qui chacune ont commis une faute, ainsi que des MMA et de la société MBB, leurs assureurs. 

Ni la société Nec ingenierie, ni les MMA, ni la société MBB n’ont contesté cette demande.

En l’espèce, l’assureur dommages-ouvrage n’étant que le préfinanceur de l’indemnisation du maître d’ouvrage et la responsabilité de la société Nec ingenierie et la garantie de son assureur ayant été retenues, la société MBB sera condamnée en tant que de besoin à garantir la société Amig, d’ores et déjà en liquidation judiciaire. 

A l’inverse, la garantie des MMA ayant été écartée pour les dommages matériels tirés de la déconstruction et de la reconstruction de l’ouvrage, la société Amig sera déboutée de sa demande de ce chef.

Enfin, la procédure de liquidation judiciaire de la société ACR ayant été clôturée pour insuffisance d’actif le 2 janvier 2024, la société Amig sera déboutée de sa demande de condamnation à son encontre. 

Sur l’appel en garantie formé par les MMA

Les MMA demandent de condamner la société MBB à la garantir et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Nec ingenierie l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, faisant valoir que la faute relève uniquement de la conception, réalisée par la société Nec ingenierie. 

La société MBB n’a pas conclu sur ce point. 

En l’espèce, la société Nec ingenierie, en charge des plans d’exécution, a commis une faute en ne prévoyant pas la reprise de la poussée des terres par les murs de fondation et en retenant une méthode de construction inadaptée pour les fondations.

Pour autant, la société ACR, professionnelle de la construction et tenue à ce titre d’un devoir de conseil, a également commis une faute en réalisant les travaux, avec des matériaux inadaptés et sans tenir compte des spécificités du terrain.

En outre, la société MBB ne justifie pas de la réalisation de son devoir de conseil par la société ACR auprès de la société Nec ingenierie ou des époux [F].

Dès lors, il sera retenu un partage de responsabilité à hauteur de 50% pour chacune des deux sociétés et la société MBB sera tenue de garantir la moitié des condamnations versées par les MMA, à l’exclusion des frais irrépétibles et des dépens, dont il n’est pas établi qu’ils soient couverts par la garantie de la société MBB. Les mêmes sommes seront fixées au passif de la société Nec ingenierie. 

Sur les appels en garantie formé par la société MBB

La société MBB expose que la société [C] a commis une faute en validant l’utilisation des blocs Ytong pour le chantier des époux [F] et en ne prévoyant pas de contre-indication à la construction de leur immeuble. Elle estime que la société Nec ingenierie s’est basée sur les informations erronées de la société [C], qui doit dès lors la garantir de toute condamnation. Elle sollicite en outre la condamnation de la société ACR à la garantir.

Rappelant les dispositions de l’article L.212-12 du code des assurances et les conclusions de l’expertise, la société [C] conteste toute responsabilité dans les dommages subis par les époux [F], soulignant ne pas avoir la qualité de constructeur ni celle de fabricant d’EPERS (Éléments Pouvant Entraîner la Responsabilité Solidaire) au sens de l’article 1792-4 du code civil, les blocs Ytong étant standards. Elle indique enfin n’avoir commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité.

Aux termes de l’article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.” 

En l’espèce, si la société MBB sollicite la condamnation de la société ACR à la garantir dans le dispositif de ses conclusions, aucun moyen n’est développé au soutien de cette demande, alors en outre que la société ACR a fait l’objet d’une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif.

Par ailleurs, la société MBB ne justifie d’aucune démarche de la société Nec ingenierie ou de la société ACR auprès de la société [C] lors de la réalisation des devis et de la préconisation de la réalisation de l’immeuble sur blocs Ytong et non sur béton armé. 

Elle n’établit l’intervention de la société [C] qu’une fois l’ouvrage commencé, après que les maîtres d’ouvrage aient fait état de nombreuses difficultés quant à la mise en oeuvre des blocs Ytong. 

Ainsi, le déplacement réalisé concerne les défauts de mise en oeuvre, seul sujet sur lequel elle était interrogée et a pris position dans son courriel du 20 janvier 2022. 

Or, les fautes reprochées aux sociétés Nec ingenierie et ACR consistent en un défaut de conception et de choix des matériaux de construction, alors qu’elles n’ont pas prévu la reprise de la poussée des terres par les murs de fondation ni retenu une méthode de construction inadaptée pour les fondations.

Enfin, si la notice d’utilisation prévoit la possibilité d’utiliser les blocs Ytong pour la construction d’une maison individuelle, il s’agit des murs d’élévation et non de la réalisation des fondations, la société [C] justifiant de schémas de pose sur fondation en béton armé (sa pièce 1 page 2). En outre, ni la société Nec ingenierie ni la société ACR ne pouvaient se méprendre sur la particulière nécessité de garantir un immeuble résistant aux poussées horizontales au regard de son implantation, et alors que la densité des blocs Ytong est inférieure à celle préconisée par les DTU pour les fondations (pièce 70 des époux [F]), la société MBB n’apportant aucun élément contraire. 

Dès lors, la société MBB ne justifie pas que la société [C] soit intervenue dans la phase de conception de l’ouvrage, qui est à l’origine des désordres, et elle sera déboutée de sa demande en garantie. 

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les MMA et la société MBB seront condamnées in solidum aux dépens.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 15 000 euros sera allouée aux époux [F] au titre des frais irrépétibles comprenant les frais de conseil et d’assistance, réclamés pour un montant de 3 749,64 euros, et la société MBB sera condamnée à verser à la société [C] la somme de 5 000 euros.

Enfin, l’article 514 du code de procédure civile prévoit que l’exécution provisoire est de droit, l’article suivant précisant que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l’espèce, aucun élément ne justifiant que l’exécution provisoire soit incompatible avec la nature de l’espèce et les époux [F] ayant déjà dû exposer la majorité des sommes dont ils ont obtenu réparation, il n’y aura pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

Condamne la société mutuelle d’assurance de Bourgogne, venant aux droits de la société MBB à verser à M. [Q] [F] et Mme [T] [E] épouse [F] les sommes de : 
 - 20 715,12 euros, correspondant à la destruction de l’ouvrage,
-132 952,58 euros, correspondant à la reconstruction de l’ouvrage, 

Condamne les MMA et la société mutuelle d’assurance de Bourgogne, venant aux droits de la société MBB à verser à M. [Q] [F] et Mme [T] [E] épouse [F] les sommes de : 
- 22 350 euros au titre des frais d’hébergement,
- 4 928, 50 au titre des frais d’assurance dommages-ouvrage,
- 55 553,11 euros au titre des frais bancaires,
- 112 584,44 euros au titre du surcoût des travaux,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Amig les sommes de : 
 - 20 715,12 euros, correspondant à la destruction de l’ouvrage,
-132 952,58 euros, correspondant à la reconstruction de l’ouvrage, 
- 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- les dépens de la présente instance, comprenant les frais d’expertise,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Nec ingenierie les sommes de : 
 - 20 715,12 euros, correspondant à la destruction de l’ouvrage,
-132 952,58 euros, correspondant à la reconstruction de l’ouvrage, 
- 15 000 euros au titre du préjudice moral des époux [F], 
- 22 350 euros au titre des frais d’hébergement,
- 4 928, 50 au titre des frais d’assurance dommages-ouvrage,
- 55 553,11 euros au titre des frais bancaires,
- 112 584,44 euros au titre du surcoût des travaux,
- 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- 50% des condamnations prononcées à l’encontre des MMA, hors frais irrépétibles et dépens,
- les dépens de la présente instance, comprenant les frais d’expertise,

Déboute M. [Q] [F] et Mme [T] [E] épouse [F] de leurs demandes de condamnation de la société Amig à un taux légal majoré et au paiement des dommages immatériels, 

Déboute M. [Q] [F] et Mme [T] [E] épouse [F] de leurs demandes formées à l’encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au titre des frais de destruction et reconstruction de l’ouvrage, 

Déboute M. [Q] [F] et Mme [T] [E] épouse [F] de leurs demandes formées au titre des frais de conseil, de la taxe d’habitation, du coût des demi-linteaux, des frais d’eau et d’électricité, des intérêts et assurances, des frais kilométriques, des frais de nouvelle maîtrise d’oeuvre, de remboursement des sommes versées à la société Nec ingenierie, 

Dit que les franchises et plafonds de garantie des MMA et de la société mutuelle d’assurance de Bourgogne, venant aux droits de la société MBB, seront opposables aux époux [F], 

Déboute la société Amig de sa demande de garantie à l’encontre des MMA, 

Condamne, en tant que de besoin, la société mutuelle d’assurance de Bourgogne, venant aux droits de la MBB, à garantir la société Amig, au titre de ses condamnations pour le préjudice matériel, 

Condamne, en tant que de besoin, la société mutuelle d’assurance de Bourgogne, venant aux droits de la MBB, à garantir la société Nec ingenierie au titre de ses condamnations, à l’exclusion de celles portant sur le préjudice moral et l’article 700 du code de procédure civile, 

Déboute la société mutuelle d’assurance de Bourgogne, venant aux droits de la société MBB de sa demande en garantie à l’encontre de la société [C] [X] et de la société ACR, 

Condamne la société mutuelle d’assurance de Bourgogne, venant aux droits de la société MBB à garantir les MMA à hauteur de 50% des condamnations prononcées à leur encontre, hors frais irrépétibles et dépens, 

Condamne in solidum les MMA et la société mutuelle d’assurance de Bourgogne, venant aux droits de la société MBB, à verser à M. [Q] [F] et Mme [T] [E] épouse [F] la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

Condamne la société mutuelle d’assurance de Bourgogne, venant aux droits de la société MBB, à verser à la société [C] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par les sociétés Amig, Nec ingenierie, MMA et MBB, 

Condamne in solidum les MMA et la société mutuelle d’assurance de Bourgogne, venant aux droits de la société MBB aux dépens, comprenant les frais d’expertise, 

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

Dispositif

EN CONSEQUENCE
 la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution : Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main; A tous les commandants et officiers de la force publique d'y prêter la main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le greffier.







LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

(1ère Chambre)


JUGEMENT COLLÉGIAL

*************


RENDU LE DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX


MINUTE N° 
DOSSIER N° RG 24/00332 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-75VPO
Le 02 juillet 2026


AFFAIRE : [E], S.E.L.A.R.L. MJ AIR prise en la personne de Me [B] [L], es-qualités de mandataire judiciaire de la société ASSURANCE MUTUELLE [Localité 1] GRAFFENSTADEN, [F] C/ Société AMIG, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. ARDRESIS CONSTRUCTION RENOVATION SARL immatriculée au RCS de BOULOGNE SUR MER sous le n° 539.959.312, Société MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE Société d’assurance à forme mutuelle (SIREN 348.455.775), S.E.L.A.R.L. PERSPECTIVES es qualité de liquidateur de la société La société NORD ETUDES CONCEPT INGENIERIE, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOULOGNE-SUR-MER sous le n°502 180 128, dont le siège social est sis [Adresse 1], S.E.L.A.R.L. PERSPECTIVES prise en la personne de Me [R] [O], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société NORD ETUDES CONCEPT INGENIERIE SARL immatriculée au RCS de BOULOGNE SUR MER sous le n° 502.180.128, dont le siège social est situé [Adresse 2] à CALAIS (62100) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège par jugement du Tribunal de Commerce de BOULOGNE SUR MER en date du 30 janvier 2025., S.A. [C] [X] SA immatriculée au RCS de VIENNE sous le n° 960.200.053, S.A.R.L. NORD ETUDES CONCEPT INGENIERIE (NEC), Société MUTUELLE BRESSE BUGEY La Mutuelle BRESSE BUGEY, société d’assurance mutuelle, enregistrée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 779 389 972 00018, dont le siège social est [Adresse 3] 



DEMANDEURS

Mme [T] [E] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Valentine SQUILLACI, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant

M. [Q] [F]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] (CANADA), demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Valentine SQUILLACI, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant


DÉFENDERESSES

Société AMIG, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et Me Emmanuel Perreau, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant


Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Me Adrien DELBIAUSSE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant, Me Aurélien DESMET, avocat au barreau de AMIENS, avocat plaidant


S.A.R.L. ARDRESIS CONSTRUCTION RENOVATION SARL immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 539.959.312, dont le siège social est sis [Adresse 7]

défaillant faute d’avoir constitué avocat

Société MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE Société d’assurance à forme mutuelle (SIREN 348.455.775), dont le siège social est sis [Adresse 8]

défaillant faute d’avoir constitué avocat

S.E.L.A.R.L. PERSPECTIVES es qualité de liquidateur de la société La société NORD ETUDES CONCEPT INGENIERIE, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOULOGNE-SUR-MER sous le n°502 180 128, dont le siège social est sis [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 9]

défaillant faute d’avoir constitué avocat


S.E.L.A.R.L. PERSPECTIVES prise en la personne de Me [R] [O], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société NORD ETUDES CONCEPT INGENIERIE SARL immatriculée au RCS de BOULOGNE [Adresse 10] MER sous le n° 502.180.128, dont le siège social est situé [Adresse 2] à CALAIS (62100) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège par jugement du Tribunal de Commerce de BOULOGNE SUR MER en date du 30 janvier 2025., dont le siège social est sis [Adresse 11]

défaillant faute d’avoir constitué avocat


S.A. [C] [X] SA immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 960.200.053, dont le siège social est sis [Adresse 12]

représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant


S.A.R.L. NORD ETUDES CONCEPT INGENIERIE (NEC), dont le siège social est sis [Adresse 13] / FRANCE

représentée par Me Hervé LECLERCQ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant


Société MUTUELLE BRESSE BUGEY La Mutuelle BRESSE BUGEY, société d’assurance mutuelle, enregistrée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 779 389 972 00018, dont le siège social est [Adresse 14], dont le siège social est sis [Adresse 15]

représentée par Me William MAC KENNA, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et Me Charles DE CORBIERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant


INTERVENANT VOLONTAIRE

S.E.L.A.R.L. MJ AIR devenu SELARL DMJ prise en la personne de Me [B] [L], es-qualités de mandataire judiciaire de la société ASSURANCE MUTUELLE [Localité 1] GRAFFENSTADEN, dont le siège social est sis [Adresse 16]

représentée par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et Me Emmanuel Perreau, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Président : Mme Aude BUBBE, Première Vice-Présidente, 
- Assesseur : Mme Anne DESWARTE, Vice-présidente 
- Assesseur : Mme Jennifer IVART, Juge
- Greffier : M. Kevin PAVY, Greffier.

DÉBATS :

Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 27 janvier 2026 tenue par Mme Aude BUBBE, Première Vice-Présidente entendue en son rapport.

A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 24 mars 2026 prorogé une première fois au 26 mai 2026 puis une seconde fois au 02 juillet 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.

JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe et signé par Madame Aude BUBBE, Première Vice-Présidente et par Monsieur Kevin PAVY, greffier

En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.


EXPOSÉ DU LITIGE

Le 14 mai 2019, M. [Q] [F] et Mme [T] [E], son épouse, ont obtenu un permis de construire une maison d’habitation sur leur terrain situé à [Localité 6].

Ils ont souscrit une assurance dommages-ouvrage, tous risques chantier et responsabilité civile auprès de la société d’assurance mutuelle d’[Localité 1] Graffenstaden (Amig). Ils ont confié la maîtrise d’oeuvre à la société Nord Etudes Concept Ingenierie (NEC Ingenierie), assurée auprès de la compagnie d’assurance Mutuelle Bresse Bugey (MBB).

Le chantier a débuté le 12 juillet 2021.

La société Ardresis Construction Renovation (ACR), assurée par les sociétés MMA Iard et MMAIard Assurances Mutuelles (les MMA), a réalisé les travaux de gros oeuvre et notamment la mise en place d’éléments de maçonnerie de marque Ytong fabriqués par la société [C] [X] (la société [C]).

Les époux [F] ayant constaté des malfaçons lors de la réalisation des travaux, une réunion s’est tenue le 12 janvier 2022 avec les sociétés Nec ingenierie et [C].

Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 31 janvier 2022, les époux [F] ont résilié le contrat de maîtrise d’oeuvre.

Le 24 février 2022, ils ont sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise auprès du juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer au contradictoire de la société ACR, de la société NEC Ingenierie et de la société Amig.

Par ordonnance du 6 avril 2022, M. [U] a été désigné en qualité d’expert.

Par ordonnance du 21 septembre 2022, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société MMA, à la MBB et à la société [C].

Par actes des 9 et 10 janvier 2023, la société Amig a fait assigner la SARL ACR, la SARL NEC Ingenierie, la SA [C] [X], la SA MMA Iard et la compagnie MBB devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de les voir condamner à la garantir. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/280.

Par ordonnance du 2 mai 2023, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente des opérations d’expertise. 

Le 13 septembre 2023, l’expert a déposé son rapport, concluant à l’impropriété de l’ouvrage, à la nécessité de le démolir et à la responsabilité des sociétés ACR et Nec Ingénierie, proposant un compte entre les parties. 

Par actes des 16, 17 et 18 janvier 2024, les époux [F] ont fait citer la société NEC Ingénierie, la société Amig, ainsi que la société MMA Iard Assurance Mutuelles et la société MBB devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de :
A titre principal, 
- condamner la société Amig à leur verser la somme de 187 103,65 euros avec intérêts au double du taux légal à compter de l’assignation, au titre des travaux de démolition et reconstruction de l’ouvrage, 
A titre subsidiaire, 
- condamner solidairement les société NEC Ingénierie, MMA Iard Assurance Mutuelles et MBB à leur verser la somme de 187 103,65 euros, 
En tout état de cause, 
- condamner solidairement les société NEC Ingénierie, MMA Iard Assurance Mutuelles et MBB à leur verser les sommes de : 
- 382 074,74 euros, au titre des préjudices annexes (notamment frais bancaires, souscription de l’assurance dommages-ouvrage, les honoraires du maître d’oeuvre, surcoût des travaux, préjudice moral)
- 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant les frais d’expertise. 

L’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/280 a été réenrôlée sous le numéro 24/2110 et jointe à l’instance principale par ordonnance du 19 juin 2024. 

Par acte du 27 mars 2025, les époux [F] ont fait citer la SELARL Perspectives, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Nec Ingénierie.

La jonction des procédures a été ordonnée le 11 juin 2025.

Par acte du 07 août 2025, la SELARL MJ Air, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Amig, a fait citer en intervention forcée la SELARL Perspectives, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Nec Ingénierie et la société mutuelle d’assurance de Bourgogne, venant aux droits de la compagnie MBB. 

La jonction des procédures a été ordonnée le 8 octobre 2025.

Aux termes de leurs dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 octobre 2025, les époux [F] demandent au tribunal de : 
A titre principal, 
- condamner solidairement les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MBB à leur verser la somme de 153 366,77 euros, au titre des dommages matériels, 
- condamner les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MBB à leur verser la somme de 333 391,05 euros, au titre des préjudices immatériels (frais de logement, frais de conseil, achat de demi-linteaux, abonnement chantier eau et électricité, frais bancaires, souscription dommages-ouvrage, honoraires de maîtrise d’oeuvre, frais kilométriques, préjudice moral et surcoût travaux avec augmentation des coûts de construction),
- inscrire au passif des sociétés Amig et Nec Ingenierie les mêmes sommes, 
A titre subsidiaire, 
- dire que l’indemnité due par la société Amig sera majorée de plein droit d’un intérêt égal au double de l’intérêt légal à compter de l’assignation, 
En tout état de cause, 
- condamner solidairement les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MBB à leur verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant les frais d’expertise, 
- inscrire au passif des sociétés Amig et Nec Ingenierie les mêmes sommes. 

Aux termes de leurs dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 juin 2025, la société Amig et la SELARL DMJ, prise en la personne de Me [B] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Amig, demandent au tribunal de :
A titre principal, 
- rejeter l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société Amig en l’absence de désordre,
A titre subsidiaire, 
- limiter la garantie de la société Amig à 132 952,58 euros TTC, 
- condamner les sociétés Nec Ingénierie, ACR et leurs assureurs respectifs, les sociétés MMA et MBB à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, 
En tout état de cause, 
- rejeter la demande de la société [C] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
 - condamner les époux [F] ou tout succombant à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 

Aux termes de leurs dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 septembre 2025, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (les MMA), assureur de la société ACR, demandent au tribunal de :
A titre principal, 
- débouter les époux [F] et toute partie de l’ensemble de leurs demandes présentées à leur encontre,
A titre subsidiaire, 
- limiter le préjudice matériel à la somme de 20 715,12 euros TTC pour la démolition et 132 952,58 euros TTC pour la reconstruction du gros oeuvre,
- débouter les époux [F] de leurs demandes complémentaires,
- condamner in solidum la société Nec Ingénierie et la société MBB à les garantir de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre en principal, accessoires, frais et frais irrépétibles, 
- fixer au passif de la procédure de la société Nec Ingenierie l’ensemble des sommes qu’elles devraient régler, au titre d’un appel en garantie des MMA à son encontre,
En tout état de cause, 
- condamner solidairement les époux [F] à leur régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- écarter l’exécution provisoire, 
- dire opposables aux époux [F] et à toutes les parties les franchises et limites de garantie des MMA. 

Aux termes de leurs dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, la société MBB, assureur de la société Nec Ingenierie, demande au tribunal de : 
 A titre principal,
- débouter les époux [F], la société Amig, les MMA et la société Nec ingenierie de l’ensemble de leurs demandes à son encontre, 
A titre subsidiaire, en cas de condamnation, 
- condamner les sociétés ACR et [C] [X], ainsi que leurs assureurs, à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, 
A titre plus subsidiaire, 
- limiter le quantum du préjudice à une simple perte de chance, 
- déclarer opposables les plafonds de garantie et franchises contractuels et, en cas de condamnation, en faire application,
- débouter les époux [F], la société Amig, les MMA et la société Nec ingénierie du surplus de leurs demandes, 
En tout état de cause, 
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens 
- écarter l’exécution provisoire.

Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 juin 2024, la société Nec ingenierie demande au tribunal de :
A titre principal,
- débouter les époux [F] de l’ensemble de leurs demandes à son encontre, 
A titre subsidiaire, 
- limiter le préjudice matériel à la somme de 20 715,12 euros TTC pour la démolition et 132 952,58 euros pour la reconstruction du gros oeuvre,
En tout état de cause, 
- condamner la société MBB à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
- condamner les époux [F] à lui verser la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 

La société Nec Ingénierie a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce le 30 janvier 2025. La procédure a été régularisée par la mise en cause de son liquidateur judiciaire, la SELARL Perspectives, prise en la personne de Me [R] [O], qui n’a pas constitué. 

Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 août 2024, la société [C] [X] demande au tribunal de :
- débouter la société Amig et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre, 
- les condamner à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 

La société ACR, n’a pas constitué avocat. La clôture pour insuffisance d’actif de sa liquidation judiciaire, ouverte le 16 mai 2023, a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer le 2 janvier 2024.

Citée à personne morale, la société mutuelle d’assurance de Bourgogne (la SMAB), venant aux droits de la société MBB, par voie de fusion-absorption, n’a pas constitué.

La clôture de l’instruction est intervenue le 8 octobre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 27 janvier 2026.

Le délibéré fixé au 24 mars 2026 a été prorogé afin de permettre aux parties d’adresser et de répondre à une note en délibéré au 26 mai 2026, puis prorogé au 2 juillet 2026.


MOTIFS

A titre liminaire, il est indiqué que l’ensemble des parties ayant conclu contre la société MBB, cette dernière sera reprise dans les motifs afin de faciliter la lecture du jugement et que seul le dispositif reprendra la mention de la SMAB, venant aux droits de la société MBB.

L'article 472 du code de procédure civile prévoit que, en cas de non-comparution du défendeur, le juge statue néanmoins sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 

Sur la responsabilité de la société Nec ingenierie

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. 

Au soutien de leur demande, et sur le fondement de l’article 1194 du code civil, les époux [F] font valoir que la société Nec ingenierie, qui avait bien une mission de direction des études techniques et la réalisation des plans d’exécution, a commis des fautes dans le choix de l’entreprise de gros oeuvre et des techniques à mettre en oeuvre pour la dalle et les fondations, qui relevaient de sa mission de maîtrise d’oeuvre. Ils contestent toute immixtion dans le choix des matériaux de construction et toute compétence de M. [F] en matière de construction, alors qu’il est ingénieur dans l’industrie nucléaire. Sur le fondement de l’article 1217 du code civil, ils rappellent qu’aucun principe de proportionnalité ne peut s’appliquer en cas de risque grave pour l’immeuble, alors en outre que l’expert recommande la destruction. En outre, ils estiment que la limitation prévue par l’article 1231-3 du code civil n’est pas applicable.

La société Nec ingénierie expose que les maîtres d’ouvrage se sont immiscés dans la direction du chantier et ont choisi la mise en oeuvre des blocs Ytong. Elle indique qu’aucune contre-indication n’existe à l’emploi de blocs Ytong enterrés. Elle fait valoir que les blocs Ytong ont été mis en oeuvre dans les règles de l’art. Elle souligne que la société [C] a estimé que la pérennité mécanique des fondations était assurée. Elle relève que l’expert n’a constaté aucun désordre actuel et n’a fait état que de craintes pour l’avenir, sans préciser les risques réels et la date de leur apparition. Elle soulève l’application du principe de proportionnalité et du principe de la règle du dommage prévisible pour les opérations de démolition/reconstruction.

La société MBB conteste toute responsabilité de la société Nec ingenierie alors que la mission de maîtrise d’oeuvre de cette dernière était limitée au suivi des travaux, que les époux [F] se sont immiscés sur le chantier et dans le choix des matériaux et que la société [C] a validé le procédé utilisé pour les fondations. La société MBB souligne que l’architecte n’a pas relevé de problème de conception mais simplement d’exécution lors de sa visite du 3 décembre 2021, de même que la société [C] en janvier 2022. Elle rappelle que seul un maître d’œuvre chargé d'une mission complète de direction et de contrôle des travaux engage sa responsabilité pour les dommages qui trouvent leur origine dans l'absence d'étude de sol.

En l’espèce, le contrat signé par les parties le 20 avril 2021, intitulé “Convention - Mission de Maîtrise d’Oeuvre”, précise dans son article 3.1 “Déroulement de la mission” que : “la mission porte sur les postes gros oeuvre, charpente, couverture, menuiseries extérieures, plâtrerie/isolation, électricité, plomberie/sanitaire, chauffage, carrelage/faïences, menuiseries intérieures.”

Sont ensuite déclinées deux missions : DET (Direction des Etudes Techniques, limitée au seul suivi des travaux) et AOR (assistance aux opérations de réception).

Pour autant, les époux [F] justifient que la société Nec ingenierie a réalisé les plans d’exécution de l’immeuble, et notamment le plan de la dalle (leurs pièces 68 (courriels des 12 juillet et 13 octobre 2021 avec les plans de la cuisine et de l’étage) et 90 (courriels de 12 juillet et 25 octobre 2021 avec le plan de la dalle, le plan des réseaux et celui de la fenêtre de la cuisine)).

Il s’en déduit que la société Nec ingenierie avait bien une mission de réalisation des plans d’exécution et donc une mission complète de direction et de contrôle des travaux.

Or, il ressort de l’avis technique établi le 12 octobre 2022 par la société Qualiconsult que “suivant les plans d’exécution, aucun ferraillage n’était prévu afin de reprendre la poussée des terres et assurer la fonction de soutènement des murs” et “aucune note de dimensionnement justifiant de la stabilité à froid des élévations n’a été fournie”, alors que l’ouvrage était implanté en pente avec une partie de l’ouvrage réalisée en sous-sol entre -2,50 et -4 mètres au niveau du terrain fini (pièce 70 des demandeurs).

De même, l’expert retient que pour tout le sous-sol et une partie du rez-de-chaussée, il aurait fallu, en raison d’une poussée des terres non uniforme, réaliser une structure en béton armé et non la simple mise en place de blocs cellulaires (expertise pages 11 et 13), la même position étant retenue par l’entreprise R&A construction (pièce 17 des demandeurs). 

De plus, l’expert exclut la possibilité de reprendre les travaux en les renforçant selon la solution proposée par la société Nec ingenierie alors que le mur à soutenir servait d’accroche aux poteaux en béton devant le soutenir. Il retient la nécessité de déconstruire et reconstruire l’immeuble (page 14). Il estime nécessaire qu’un bureau d’études spécialisé analyse les méthodes de renforcement de la structure, mais indique que le coût serait “certainement disproportionné” (page 15). Il souligne que la solution de renforcement proposée par la société Nec ingenierie n’est “pas acceptable et pas réaliste”, traduisant l’absence de prise en compte de la question de la poussée des terres et de la fonction de soutènement des murs enterrés. 

En outre, si l’expert note qu’il n’existe pas de désordre en l’état puisque le chantier est arrêté, il “estime que si la construction se poursuit, même avec des renforts, alors on ne peut écarter une rupture d’une partie de l’ouvrage à très court terme (souligné par le tribunal), des infiltrations d’eau dans les pièces de vie. Il n’est pas possible de définir précisément les désordres qui apparaîtront mais ceux-ci se produiront.[...] le caractère évolutif des dommages à venir est certain et rendront l’immeuble impropre à sa destination. La cause principale [des dommages] est la non prise en compte de la spécificité du terrain comportant une forte pente et générant des hauteurs de remblais inhabituels pour ce type d’ouvrage.” (Page 13)

Par ailleurs, si les défenderesses invoquent l’absence de désordres relevée par l’architecte et la société [C], d’une part, il n’est pas contesté que les blocs Ytong puissent être utilisés afin de réaliser des fondations et d’autre part, l’analyse de l’architecte, conformément “[aux] interrogations concernant la bonne exécution des maçonneries” des époux [F], porte uniquement sur la mise en oeuvre des blocs Ytong, qu’il critique et aucune de ces deux analyses portant sur la réalisation des fondations et premiers rangs d’élévation ne comporte de mention sur la reprise des poussées horizontales et la fonction de soutènement du mur, que la société [C] paraît minimiser en n’évoquant qu’une “faible contrainte” lors de la mise en charge de la structure (pièces 14 et 15 des époux [F]).

Enfin, si les défenderesses invoquent l’immixtion des époux [F] dans la conduite du chantier, il est rappelé qu’à la supposer constituée cette immixtion n’est pas susceptible d’exclure la faute de la société Nec ingenierie mais simplement de limiter le droit à indemnisation des maîtres d’ouvrage si leur immixtion a concouru au dommage. 

En outre, les défenderesses n’apportent aucun élément justifiant qu’ils auraient donné des ordres aux salariés présents sur place. De plus, il ne ressort pas des échanges de courriels produits que les époux [F] aient choisi le matériau ou la technique constructive, mais simplement qu’ils ont demandé des murs plus épais afin d’améliorer la résistance thermique de l’ouvrage des murs enterrés, étant observé qu’ils justifient avoir sollicité des devis auprès d’entreprises qui avaient prévu de réaliser une fondation en béton armé classique et produisent la réponse de la société Nec ingenierie les invitant à choisir la société ACR avec qui elle avait l’habitude de travailler et qui proposait des fondations et murs enterrés en blocs cellulaires (leur pièce 68). 

De même, dans leur courriel du 13 octobre 2021, s’ils évoquent la mise en place, pour les murs d’élévation, de blocs Ytong, les époux [F] répondent à la société Nec ingenierie, qui a oublié de les commander et souhaite les remplacer par des demi-linteaux standards et ne font que s’interroger sur leur coefficient de résistance thermique sans que la société Nec ingenierie ne justifie qu’ils lui aient imposé un choix particulier de technique de construction ou de marque. 

Enfin, les époux [F] n’ont sollicité la société R&A que le 15 février 2022 (leur pièce 17), soit après l’arrêt du chantier, la réunion contradictoire avec la société Nec ingenierie et la résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre intervenue le 16 janvier 2021.

Ainsi, les défenderesses ne justifient pas de l’immixtion des époux [F] dans la réalisation des travaux. 

Dès lors, la société Nec ingenierie a commis une faute en ne prévoyant pas la reprise de la poussée des terres par les murs de fondation et en retenant une méthode de construction inadaptée pour les fondations.

Ce choix a eu pour conséquence de rendre l’immeuble impropre à sa destination et sa démolition-reconstruction nécessaire, sans qu’il ne puisse être opposé aux époux [F] le principe de proportionnalité au regard de la gravité des désordres ni celui de la limitation aux dommages prévisibles, les opérations de démolition-reconstruction n’étant pas imprévisibles en cas de mauvaise réalisation, étant observé que les époux [F] avaient déjà dû alerter le maître d’oeuvre alors que l’ouvrage n’était pas implanté dans les limites de leur fonds (leur pièce 10). 

En conséquence, les sommes de 20 715,12 et 132 952,58 euros, correspondant à la destruction et à la reconstruction de l’ouvrage, qui constituent des préjudices certains, seront fixées au passif de la procédure de la société Nec ingenierie. 

Sur la garantie de la société Amig

Sur le fondement de l’article L.242-1 du code des assurances, les époux [F] indiquent avoir déclaré le sinistre à leur assureur le 2 mai 2023, qui leur a notifié une position de non-garantie. Ils rappellent que l’expert a conclu que l’immeuble était impropre à sa destination à très court terme si les travaux étaient poursuivis sur la construction réalisée. Ils soulignent avoir mis en demeure la société ACR d’exécuter ses obligations, permettant la mise en oeuvre de la garantie dommages-ouvrage, même en l’absence de réception. Ils indiquent que la société Qualiconsult a examiné l’ouvrage et que si l’expert a estimé inutilement coûteux le recours à un bureau d’études, aucune des défenderesses ne l’a exigé ni proposé de le financer. Ils observent que la société Nec ingenierie a admis elle-même que la structure devait être renforcée. Ils font valoir que l’expert a recommandé la démolition.

La société Amig et son liquidateur judiciaire font valoir que l’expert n’a relevé la présence d’aucun désordre actuel et que le risque, non défini, de désordre en cas de poursuite des travaux, n’est pas daté. Ils contestent les conclusions de l’expert qui n’a réalisé aucune investigation technique. Sur le quantum, à titre subsidiaire, ils estiment que seuls les frais de démolition et de reconstruction des éléments réalisés par la société ACR peuvent être pris en charge, soit les sommes de 20 715,12 et 132 952,58 euros, hors éventuel surcoût. Ils contestent l’application de la majoration prévue à l’article L.242-1 précité, alors que la position de non-garantie a été adressée dans les délais. S’agissant des préjudices immatériels, ils rappellent qu’ils ne sont pas garantis en l’absence de réception et que la plupart ne sont pas justifiés. 

En application de l’article L.242-1 du code des assurances, si l'assurance dommages-ouvrage garantit le paiement des travaux de réparation des dommages de la nature décennale, elle ne garantit que la réparation de ces désordres et non l'achèvement de la construction et ne peut être mise en oeuvre avant réception qu’après mise en demeure restée infructueuse.

En outre, ce texte fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements de l'assureur dommages-ouvrage à ses obligations, lequel ne peut être condamné, en raison de son refus de prendre en charge les travaux de reprise des désordres affectant l'ouvrage, à supporter le préjudice immatériel subi par le maître d'ouvrage (Civ. 3e, 19 janv. 2022, n°20-17.69).

En l’espèce, les époux [F] ont mis en demeure la société ACR de reconstruire l’ouvrage par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception et courriel du 21 avril 2023, étant observé que la société ACR a bénéficié d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du 16 mai 2023.

En outre, l’expert “estime que si la construction se poursuit, même avec des renforts, alors on ne peut écarter une rupture d’une partie de l’ouvrage à très court terme (souligné par le tribunal), des infiltrations d’eau dans les pièces de vie. Il n’est pas possible de définir précisément les désordres qui apparaîtront mais ceux-ci se produiront.[...] le caractère évolutif des dommages à venir est certain et rendront l’immeuble impropre à sa destination.” (Page 13)”, caractérisant ainsi la nature des désordres qui relèvent de l’article 1792 du code civil et leur survenue certaine dans le délai de 10 ans. 

Or, si la société Amig conteste la qualité de l’expertise, elle n’a pas sollicité la réalisation d’une étude technique complémentaire à celle réalisée par Qualiconsult, qui relève qu’aucun ferraillage n’a été prévu sur les plans d’exécution pour reprendre la poussée des terres et assurer la fonction de soutènement des murs et émet “de sérieux doutes quant à la pérennité de l’ouvrage après remblaiement.”, au-delà de l’insuffisante densité des blocs Ytong entrepris au regard des DTU pour constituer les premiers rangs enterrés (pièce 70 des époux [F]).

En outre, si l’expert indique se contenter d’un constat visuel pour conclure au risque d’atteinte à très court terme de la solidité, il ressort clairement des clichés produits que les fondations et premiers rangs d’élévation sont construits sans semelle (“I”) reprenant les charges, comme l’exigerait un mur de soutènement, alors que cette partie de l’immeuble doit supporter des poussées très importantes et se trouver enterrée à 4 mètres du niveau du sol. 

Dès lors, l’ouvrage réalisé était impropre à sa destination et les sommes de 20 715,12 et 132 952,58 euros, correspondant à la destruction et à la reconstruction de l’ouvrage, seront fixées au passif de la procédure de la société Amig. 

Les époux [F] ont déclaré le 2 mai 2023, leur sinistre auprès de la société Amig, rappelant les conclusions de l’expertise (à laquelle la société Amig participait) et la résolution du contrat avec la société ACR qui avait fait l’objet d’une cessation d’activité en décembre 2022 avant sa liquidation judiciaire. 

La société Amig leur a répondu, le 30 juin 2023, refuser de garantir le sinistre alors que, l’ouvrage ayant été détruit, elle estimait qu’il n’y avait pas de dommage au sens propre du terme, que la solidité de l’ouvrage n’était pas atteinte et que la réception n’avait pas été prononcée. 

Dès lors, le refus de garantie étant motivé et intervenu dans le délai de 60 jours prévu par l’article L.242-1, il n’y aura pas lieu de sanctionner la société Amig par la condamnation à un taux légal majoré ou la prise en charge des autres dommages d’un montant total de 343 485,59 euros et les époux [F] seront déboutés de leurs demandes de ce chef. 

Sur la garantie des MMA

Sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurance, les époux [F] indiquent que la société ACR a commis une faute pour avoir employé des matériaux inadaptés et pour ne pas avoir tenu compte des spécificités du terrain et qu’elle ne peut être exonérée de sa responsabilité en invoquant les instructions de la société Nec ingenierie. Ils rappellent qu’elle avait souscrit un contrat d’assurance au titre de sa responsabilité civile professionnelle (RCP) ainsi que pour les dommages subis par les travaux et les équipements avant réception. Ils exposent que la garantie RCP doit trouver à s’appliquer mais que la clause d’exclusion invoquée par les MMA trompe l’assuré qui peut estimer qu’il est couvert pour l’ensemble de son activité. Rappelant l’article L.113-1 du code des assurances, ils estiment que la clause d’exclusion ne peut être retenue alors qu’elle ne permet pas à l’assuré de comprendre que l’ensemble des erreurs affectant les travaux qu’il réalise ne seront pas couvertes si elles sont décelées avant la réception de l’ouvrage. En tous les cas, ils relèvent que la clause d’exclusion ne s’applique pas aux dommages immatériels. 

Sur le fondement de l’article L.112-6 du code des assurances, les MMA indiquent que la société ACR n’a commis aucune faute alors qu’elle a suivi les plans d’exécution établis par la société Nec ingenierie. Elles exposent que la garantie des dommages intermédiaires ne peut s’appliquer alors qu’elle exclut expressément les dommages en cours de construction et que la garantie responsabilité civile professionnelle (RCP) exclut expressément les frais nécessaires pour le remplacement des biens fournis et les dommages aux ouvrages exécutés, qui relèvent de la garantie décennale, de la garantie des dommages intermédiaires ou de l’assurance des dommages subis par les travaux avant réception. Elles font valoir que la RCP ne garantit pas les malfaçons ou non-façons des ouvrages réalisés et que cette exclusion, formelle et limitée, ne vide pas de sa substance la garantie RCP. Elles exposent que les dommages subis par les travaux et équipements ne sont garantis qu’en cas de dommage soudain et fortuit et non en cas de mauvaise exécution des travaux par l’assuré.

Aux termes de l’article L.112-6 du code des assurances, “l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.”

Pour l’application de ce texte, le tiers lésé, qui exerce l'action directe, peut contester la validité d'une exception de garantie opposée par l'assureur même en l'absence de contestation de l'assuré (Civ. 3e, 4 mars 2021, n°19-23.033).

En l’espèce, si la société Nec ingenierie, en charge des plans d’exécution, a retenu un procédé de construction inadapté au terrain, la société ACR, professionnelle de la construction, était tenue à ce titre d’un devoir de conseil et devait a minima attirer l’attention de la société Nec ingenierie et du maître d’ouvrage sur l’impropriété du procédé constructif retenu au regard des contraintes spécifiques s’appliquant à l’immeuble. 

En outre, la société ACR a également commis une faute en réalisant les travaux, avec des matériaux inadaptés et sans tenir compte des spécificités du terrain.

Dès lors, il sera retenu que la société ACR a commis une faute en réalisant les travaux, avec des matériaux inadaptés et sans tenir compte des spécificités du terrain et en n’informant pas le maître d’ouvrage de l’impropriété du procédé constructif retenu au regard des contraintes spécifiques s’appliquant à l’immeuble.

Par ailleurs, les conditions particulières du contrat liant la société ACR aux MMA prévoient que l’entreprise est garantie au titre de la responsabilité civile professionnelle, de la responsabilité décennale et pour les dommages subis par les travaux et équipements avant réception (pièce 4 des MMA).

En l’absence de réception, les époux [F] invoquent la garantie souscrite par l’entreprise auprès des MMA au titre de la responsabilité civile professionnelle.

Or, l’annexe aux conditions générales MMA BTP n°343, dont l’application n’est pas contestée, prévoit que, s’agissant de la responsabilité civile professionnelle, sont garanties “les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir du fait des dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui et liées à l’exercice de l’activité professionnelle, sous réserve des exclusions prévues ci-dessous.” et précisément, sont exclus, “outre les exclusions mentionnées au chapitre “CE QUI N’EST JAMAIS GARANTI” des conditions générales” :
“1 - Les dommages ou indemnités compensatrices correspondantes, aux ouvrages, travaux, équipements donnés en sous-traitance ou que vous* avez exécutés, y compris les dommages dont vous* seriez responsable par l'application des articles 1792 à 1792-4-3 du Code civil ou d'une législation étrangère de même nature, ces dommages relevant de l'Assurance Responsabilité Décennale, de l'Assurance des dommages subis par les travaux et équipements avant réception ou de la garantie des dommages intermédiaires si elles ont été souscrites. 
(…) 
3 - Les frais nécessaires pour réparer ou remplacer les biens fournis par vous* y compris les 
frais de dépose et de repose*,” 

Ainsi, la garantie RCP de la société ACR, qui couvre les dommages causés aux tiers par cette société, exclut les dommages aux ouvrages que la société ACR a exécutés, y compris certains dommages relevant d’un autre contrat. 

Le texte de cette clause d’exclusion est clair, mentionné en caractères gras dans l’annexe aux conditions générales, n’a pas pour conséquence de vider le contrat de sa substance, la responsabilité civile professionnelle étant destinée à couvrir les dommages causés aux tiers et non aux ouvrages exécutés. 

En outre, la simple lecture de la clause 1 d’exclusion ne permet pas de retenir que l’ensemble des dommages aux ouvrages exécutés par la société ACR serait susceptible de bénéficier d’une couverture assurantielle, d’autant que la mention “si elles ont été souscrites” est indiquée et que chaque contrat d’assurance répond à ses propres critères d’exclusion. 

Ainsi, la clause d’exclusion est valable et les époux [F] seront déboutés de leurs demandes formées à l’encontre des MMA de condamnation au titre des dommages matériels pour les montants de 20 715,12 et 132 952,58 euros, correspondant à la destruction et à la reconstruction de l’ouvrage.

A l’inverse, aucune clause n’excluant les préjudices immatériels causés aux tiers, par des erreurs professionnelles ou des violations de droits, les MMA seront tenues de garantir les conséquences préjudiciables de l’activité de la société ACR au bénéfice des époux [F] au titre des préjudices immatériels. 

Sur la garantie de la société MBB

Sur le fondement de l’action directe, les époux [F] font valoir que la société MBB est tenue de garantir les conséquences pécuniaires de la société Nec ingenierie, son assurée, dont la responsabilité a été retenue. Ils contestent la clause d’exclusion soulevée par la société MBB alors que la société Nec ingenierie a réalisé une prestation intellectuelle, en tant que maître d’oeuvre, et non l’ouvrage lui-même. Ils contestent que le dommage immatériel assuré exclut le préjudice moral. 

La société MBB, assureur de la société Nec ingenierie, invoque l’absence de réception des travaux et l’impossibilité consécutive de mobiliser sa garantie décennale. Elle conteste l’existence de désordres ainsi que la qualité de l’expertise. Elle expose que la garantie RCP n’est pas due en l’absence de faute de la société Nec ingenierie et alors que cette garantie n’a pas vocation à garantir les dommages à l’ouvrage. Elle précise que la société Nec ingenierie n’ayant réalisé qu’une prestation intellectuelle, elle ne peut être condamnée au remplacement de l’ouvrage. Elle invoque une seconde clause d’exclusion estimant que les dommages sont causés par les blocs de béton cellulaire fournis par la société [C]. 

En l’espèce, contrairement à ce qu’indique la société MBB, les époux [F] invoquent la garantie RCP et non la garantie décennale, qui, seule, nécessite la réception des travaux. 

En outre, la faute de la société Nec ingenierie a été démontrée précédemment dans le présent jugement. 

De plus, l’expert “estime que si la construction se poursuit, même avec des renforts, alors on ne peut écarter une rupture d’une partie de l’ouvrage à très court terme (souligné par le tribunal), des infiltrations d’eau dans les pièces de vie. Il n’est pas possible de définir précisément les désordres qui apparaîtront mais ceux-ci se produiront.[...] le caractère évolutif des dommages à venir est certain et rendront l’immeuble impropre à sa destination.” (Page 13)”, caractérisant ainsi la nature et la gravité des désordres.

Or, si la société MBB conteste la qualité de l’expertise, elle n’a pas sollicité la réalisation d’une étude technique complémentaire à celle réalisée par Qualiconsult, qui relève qu’aucun ferraillage n’a été prévu sur les plans d’exécution pour reprendre la poussée des terres et assurer la fonction de soutènement des murs et émet “de sérieux doutes quant à la pérennité de l’ouvrage après remblaiement”, au-delà de l’insuffisante densité des blocs Ytong entrepris au regard des DTU (pièce 70 des époux [F]).

En outre, si l’expert indique se contenter d’un constat visuel pour conclure au risque d’atteinte à très court terme de la solidité, il ressort clairement des clichés produits que les fondations et premiers rangs d’élévation sont construits sans semelle (“I”) reprenant les charges, comme l’exigerait un mur de soutènement, alors que cette partie de l’immeuble doit supporter des poussées très importantes et se trouver enterrée à 4 mètres du niveau du sol. 

Par ailleurs, la clause d’exclusion 6.2 prévoit, notamment, que “Les frais nécessaires soit pour réparer ou remplacer les produits, exécutés par l'Assuré ou ses sous-traitants, soit pour refaire les prestations exécutées par l’Assuré ou ses sous-traitants ainsi que le montant total ou partiel du remboursement des produits livrés et prestations effectuées.”

Or, la société Nec ingenierie a réalisé les plans d’exécution ainsi que le suivi des travaux, la société ACR n’étant pas son sous-traitant mais l’entreprise en charge du gros oeuvre, avec laquelle les époux [F] ont contracté directement. 

Enfin, l’expert ne retient pas de défaut de mise en oeuvre des blocs Ytong par la société ACR mais un défaut de conception en l’absence de reprise de charge par les fondations, assurant une fonction de soutènement. 

Dès lors, il n’y aura pas lieu de retenir l’application de cette clause d’exclusion. 

De même, la clause d’exclusion prévoit également que sont exclus : “les fournisseurs de produits de construction, les fabricants et les vendeurs de béton et les produits en béton pour la structure ou les éléments porteurs de la construction.”

Or, les désordres subis par l’ouvrage ne relèvent pas d’un problème de mise en oeuvre des blocs Ytong ou de béton mais bien de la conception de l’ouvrage qui n’a pas prévu la reprise des poussées horizontales. 

Ainsi, la société MBB sera condamnée à verser aux époux [F] et à garantir la société Nec ingenierie pour les préjudices matériels, soit les sommes de 20 715,12 et 132 952,58 euros, correspondant à la destruction et à la reconstruction de l’ouvrage, ainsi que pour les dommages immatériels. 

Sur les dommages immatériels

Les époux [F] exposent que le maître d’oeuvre avait indiqué un délai de construction de la maison un peu supérieur à un an. Ils invoquent l’existence de frais de relogement (loyers et taxe d’habitation) entre novembre 2021, date d’interruption du chantier et le 1er février 2024, date de reprise des travaux de construction, soit une interruption de 27 mois. Ils sollicitent l’indemnisation des frais de conseil (huissier, géomètre, Qualiconsult), le coût de la fourniture des demi-linteaux, des frais d’eau et d’électricité, les frais bancaires (intérêts et assurances), les frais de souscription d’un nouveau crédit pour financer les opérations de destruction-reconstruction qui n’ont pas été réglés par l’assurance dommages-ouvrage, une nouvelle assurance dommages-ouvrage, de nouveaux frais de maîtrise d’oeuvre et à défaut le remboursement des fonds versés à la société Nec ingenierie, des frais kilométriques, un préjudice moral et de jouissance ainsi que le surcoût des travaux. 

Les MMA et la société MBB contestent l’ensemble des postes de dommages immatériels réclamés par les époux [F]. S’agissant des loyers, elles indiquent que les époux [F] ont choisi d’interrompre le chantier, qui ne présentait aucune date prévisible d’achèvement, et qu’ils ne peuvent demander des dommages et intérêts de ce chef ayant pour effet de les dispenser de régler leurs frais d’hébergement. Sur le préjudice moral, les MMA indiquent que leur contrat exclut ce préjudice au titre des dommages immatériels. La société MBB conteste l’existence de ce préjudice, qui au surplus est exclu des dommages immatériels garantis au contrat. S’agissant du surcoût, la société MBB indique que ces frais sont exclus contractuellement et ne sont pas imputables à la société Nec ingenierie et les MMA exposent que les frais repris au titre du surcoût ne sont pas identiques aux devis initiaux et que le coût de la reconstruction complète de l’immeuble n’a pas à être pris en charge. La société MBB souligne que les préjudices ne sont pas certains mais constituent uniquement une perte de chance de voir l’immeuble achevé dans les délais et sans désordre. Enfin, les MMA et la société MBB font valoir le caractère opposable de leur franchise et plafonds de garantie aux époux [F].

En l’espèce, les époux [F] ayant dû subir le retard dans la réalisation du chantier à raison de l’organisation de la mesure d’expertise qui a conclu à la nécessité de détruire et reconstruire l’ouvrage, les frais de logement correspondant à ce délai, courant entre la saisine du juge des référés et la date à laquelle le nouveau chantier avait atteint le même point que celui de l’ouvrage détruit (leur pièce 73), constituent des frais exposés à raison des fautes des sociétés Nec ingenierie et ACR caractérisant un préjudice indemnisable. Les époux [F] justifient du loyer à [Localité 7] pour un montant mensuel de 850 euros jusqu’au 31 octobre 2022 et à [Localité 8] jusqu’au 31 janvier 2024, pour un montant de 980 euros. Dès lors la somme de : 850 x 9 + 15 x 980 = 22 350 euros sera allouée au titre des frais d’hébergement. 

En outre, les époux [F] ayant dû souscrire une nouvelle assurance dommages-ouvrage pour les travaux après destruction et reconstruction, alors que la première assurance ne pouvait concerner le projet modifié, la somme de 4 928,50 euros leur sera allouée à ce titre (leur pièce 61).

De plus, en l’absence de versement de l’assurance dommages-ouvrage, les époux [F] justifient avoir souscrit un nouvel emprunt d’un montant de 184 000 euros pour la construction de leur immeuble situé à [Localité 6], à des conditions plus onéreuses : frais et commissions, intérêts et assurance, alors que le premier crédit n’a pas pu être entièrement libéré. Ainsi, ils n’ont pas pu libérer 212 520,29 euros sur leur premier crédit de 292 357 euros, qui devait leur coûter 33 805,99 euros au titre des intérêts, frais et assurance (leurs pièces 77 et 56) et à l’inverse, ils justifient avoir dû souscrire un crédit d’un montant de 184 000 euros avec des intérêts s’élevant à 80 127,38 (leur pièce 55). Dès lors, sur les 33 805,99 euros d’intérêts prévus sur le premier crédit, ils ne devront en verser que [(292 357 - 212 520,29) / 292 357] x 33 805,99 = 9 231,72 euros, soit un “gain” de 24 574,27 euros. A l’inverse, ils ont dû refinancer leur opération immobilière à des conditions plus onéreuses, soit un crédit de 184 081,39 euros, avec des intérêts de 80 127,38 euros. Ainsi, leur préjudice est de : 80 127,38 - 24 574,27 = 55 553,11 euros au titre des intérêts, frais et assurance. 

Les époux [F] ont dû faire diligenter une expertise, faire détruire l’ouvrage construit par la société ACR sous le contrôle de la société Nec ingenierie, reprendre un nouveau maître d’oeuvre, voir retardé leur projet immobilier et avancer les fonds afin de faire face au surcoût de l’opération après démolition. La somme de 15 000 euros leur sera accordée au titre du préjudice moral. Les polices d’assurance des MMA et de la société MBB excluant le préjudice moral des dommages immatériels assurés, cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Nec ingenierie. 

S’agissant du surcoût des travaux, les époux [F] sollicitent l’actualisation des devis initiaux après indexation sur l’ICC. Ils justifient des factures pour les travaux déjà acquittés, qui présentent un montant encore supérieur. Si les MMA et la société MBB contestent ce poste, indiquant qu’il ne présente pas de lien avec les désordres initiaux, il apparaît à l’inverse que le retard pris par le chantier a interdit aux époux [F] de conserver les devis initiaux, dont le montant, pour les mêmes prestations, a augmenté de manière significative, étant précisé que seul le surcoût et non l’ensemble des travaux est retenu et que les travaux réalisés sont similaires aux travaux initialement commandés dans leur nature, la société MBB ne justifiant pas, enfin, que ce poste soit exclu de sa garantie, qui est due. Dès lors, la somme de 112 584,44 euros sera retenue à ce titre. 

A l’inverse, les frais de conseil demandés par les époux [F] relevant des frais irrépétibles, il n’y aura pas lieu de prévoir un montant spécial de condamnation à ce titre. 

De plus, la taxe d’habitation devant être réglée par les époux [F] peu importe leur domicile, ils seront déboutés de leur demande de ce chef. 

De même, si les époux [F] invoquent avoir acheté des demi-linteaux, ils ne justifient pas de leur livraison alors qu’ils disent ignorer leur localisation. Ils n’apportent aucun élément permettant de retenir que ces éléments n’ont pas pu être utilisés dans le cadre de la reconstruction de l’ouvrage. Ainsi, ils seront déboutés de leur demande de ce chef. 

Par ailleurs, les frais d’eau et d’électricité du chantier étaient nécessaires pour la réalisation des travaux et auraient du être exposés en tous les cas. Ainsi, les époux [F] seront déboutés de leur demande de ce chef. 

De même, les intérêts et assurances réclamés pendant la période de 27 mois correspondent aux sommes empruntées et effectivement versées aux entreprises, le surplus des fonds non versés ne faisant pas courir d’intérêts. Dès lors, les époux [F] seront déboutés de leur demande de condamnation à la somme de 2 731,59 euros. 

De plus, si les époux [F] réclament le remboursement des frais kilométriques pour la conduite de leur enfant à l’école de [Localité 7] entre novembre 2021 et octobre 2022, ils ne produisent aucun élément permettant de retenir qu’ils auraient pu résider dans leur maison à [Localité 6] avant octobre 2022, étant observé que leur enfant est scolarisé à [Localité 8] et qu’ils ne justifient pas de l’existence du système de ramassage scolaire qu’ils invoquent. Ainsi, ils seront déboutés de leur demande au titre des frais kilométriques. 

En outre, les époux [F] ne justifiant pas du montant de la maîtrise d’oeuvre qu’ils ont sollicitée alors que l’immeuble depuis édifié est a minima hors d’eau et hors d’air au vu des factures produites, ils seront déboutés de leur demande au titre des frais de la nouvelle maîtrise d’oeuvre. De même, la société Nec ingenierie ayant réalisé les plans d’exécution et la maîtrise d’oeuvre du commencement du chantier (notamment creusement des fondations), les époux [F] seront déboutés de leur demande de remboursement des sommes versées. 

Enfin, s’agissant de la perte de chance, si le contrat de construction de maison individuelle peut connaître par nature certains retards, les entreprises de construction sont tenues à une obligation de résultat ainsi qu’à l’ensemble des garanties légales. En outre, si le contrat de maîtrise d’oeuvre ne prévoyait expressément aucun délai, les travaux réalisés ont dû être détruits, causant aux époux [F] des préjudices certains et non des simples pertes de chance. 

Dès lors, les sommes suivantes seront fixées à la procédure collective de la société Nec ingenierie et les MMA et la société MBB seront condamnées à les verser pour un montant de :
- 22 350 euros au titre des frais d’hébergement,
- 4 928, 50 au titre des frais d’assurance dommages-ouvrage,
- 55 553,11 euros au titre des frais bancaires,
- 112 584,44 euros au titre du surcoût des travaux.

Enfin, les franchises et plafonds de garantie des MMA et de la société MBB seront opposables aux époux [F]. 

Sur les appels en garantie formé par la société Amig

La société Amig, assureur dommages-ouvrage, demande la garantie des sociétés Nec ingenierie et ACR, qui chacune ont commis une faute, ainsi que des MMA et de la société MBB, leurs assureurs. 

Ni la société Nec ingenierie, ni les MMA, ni la société MBB n’ont contesté cette demande.

En l’espèce, l’assureur dommages-ouvrage n’étant que le préfinanceur de l’indemnisation du maître d’ouvrage et la responsabilité de la société Nec ingenierie et la garantie de son assureur ayant été retenues, la société MBB sera condamnée en tant que de besoin à garantir la société Amig, d’ores et déjà en liquidation judiciaire. 

A l’inverse, la garantie des MMA ayant été écartée pour les dommages matériels tirés de la déconstruction et de la reconstruction de l’ouvrage, la société Amig sera déboutée de sa demande de ce chef.

Enfin, la procédure de liquidation judiciaire de la société ACR ayant été clôturée pour insuffisance d’actif le 2 janvier 2024, la société Amig sera déboutée de sa demande de condamnation à son encontre. 

Sur l’appel en garantie formé par les MMA

Les MMA demandent de condamner la société MBB à la garantir et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Nec ingenierie l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, faisant valoir que la faute relève uniquement de la conception, réalisée par la société Nec ingenierie. 

La société MBB n’a pas conclu sur ce point. 

En l’espèce, la société Nec ingenierie, en charge des plans d’exécution, a commis une faute en ne prévoyant pas la reprise de la poussée des terres par les murs de fondation et en retenant une méthode de construction inadaptée pour les fondations.

Pour autant, la société ACR, professionnelle de la construction et tenue à ce titre d’un devoir de conseil, a également commis une faute en réalisant les travaux, avec des matériaux inadaptés et sans tenir compte des spécificités du terrain.

En outre, la société MBB ne justifie pas de la réalisation de son devoir de conseil par la société ACR auprès de la société Nec ingenierie ou des époux [F].

Dès lors, il sera retenu un partage de responsabilité à hauteur de 50% pour chacune des deux sociétés et la société MBB sera tenue de garantir la moitié des condamnations versées par les MMA, à l’exclusion des frais irrépétibles et des dépens, dont il n’est pas établi qu’ils soient couverts par la garantie de la société MBB. Les mêmes sommes seront fixées au passif de la société Nec ingenierie. 

Sur les appels en garantie formé par la société MBB

La société MBB expose que la société [C] a commis une faute en validant l’utilisation des blocs Ytong pour le chantier des époux [F] et en ne prévoyant pas de contre-indication à la construction de leur immeuble. Elle estime que la société Nec ingenierie s’est basée sur les informations erronées de la société [C], qui doit dès lors la garantir de toute condamnation. Elle sollicite en outre la condamnation de la société ACR à la garantir.

Rappelant les dispositions de l’article L.212-12 du code des assurances et les conclusions de l’expertise, la société [C] conteste toute responsabilité dans les dommages subis par les époux [F], soulignant ne pas avoir la qualité de constructeur ni celle de fabricant d’EPERS (Éléments Pouvant Entraîner la Responsabilité Solidaire) au sens de l’article 1792-4 du code civil, les blocs Ytong étant standards. Elle indique enfin n’avoir commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité.

Aux termes de l’article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.” 

En l’espèce, si la société MBB sollicite la condamnation de la société ACR à la garantir dans le dispositif de ses conclusions, aucun moyen n’est développé au soutien de cette demande, alors en outre que la société ACR a fait l’objet d’une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif.

Par ailleurs, la société MBB ne justifie d’aucune démarche de la société Nec ingenierie ou de la société ACR auprès de la société [C] lors de la réalisation des devis et de la préconisation de la réalisation de l’immeuble sur blocs Ytong et non sur béton armé. 

Elle n’établit l’intervention de la société [C] qu’une fois l’ouvrage commencé, après que les maîtres d’ouvrage aient fait état de nombreuses difficultés quant à la mise en oeuvre des blocs Ytong. 

Ainsi, le déplacement réalisé concerne les défauts de mise en oeuvre, seul sujet sur lequel elle était interrogée et a pris position dans son courriel du 20 janvier 2022. 

Or, les fautes reprochées aux sociétés Nec ingenierie et ACR consistent en un défaut de conception et de choix des matériaux de construction, alors qu’elles n’ont pas prévu la reprise de la poussée des terres par les murs de fondation ni retenu une méthode de construction inadaptée pour les fondations.

Enfin, si la notice d’utilisation prévoit la possibilité d’utiliser les blocs Ytong pour la construction d’une maison individuelle, il s’agit des murs d’élévation et non de la réalisation des fondations, la société [C] justifiant de schémas de pose sur fondation en béton armé (sa pièce 1 page 2). En outre, ni la société Nec ingenierie ni la société ACR ne pouvaient se méprendre sur la particulière nécessité de garantir un immeuble résistant aux poussées horizontales au regard de son implantation, et alors que la densité des blocs Ytong est inférieure à celle préconisée par les DTU pour les fondations (pièce 70 des époux [F]), la société MBB n’apportant aucun élément contraire. 

Dès lors, la société MBB ne justifie pas que la société [C] soit intervenue dans la phase de conception de l’ouvrage, qui est à l’origine des désordres, et elle sera déboutée de sa demande en garantie. 

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les MMA et la société MBB seront condamnées in solidum aux dépens.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 15 000 euros sera allouée aux époux [F] au titre des frais irrépétibles comprenant les frais de conseil et d’assistance, réclamés pour un montant de 3 749,64 euros, et la société MBB sera condamnée à verser à la société [C] la somme de 5 000 euros.

Enfin, l’article 514 du code de procédure civile prévoit que l’exécution provisoire est de droit, l’article suivant précisant que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l’espèce, aucun élément ne justifiant que l’exécution provisoire soit incompatible avec la nature de l’espèce et les époux [F] ayant déjà dû exposer la majorité des sommes dont ils ont obtenu réparation, il n’y aura pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

Condamne la société mutuelle d’assurance de Bourgogne, venant aux droits de la société MBB à verser à M. [Q] [F] et Mme [T] [E] épouse [F] les sommes de : 
 - 20 715,12 euros, correspondant à la destruction de l’ouvrage,
-132 952,58 euros, correspondant à la reconstruction de l’ouvrage, 

Condamne les MMA et la société mutuelle d’assurance de Bourgogne, venant aux droits de la société MBB à verser à M. [Q] [F] et Mme [T] [E] épouse [F] les sommes de : 
- 22 350 euros au titre des frais d’hébergement,
- 4 928, 50 au titre des frais d’assurance dommages-ouvrage,
- 55 553,11 euros au titre des frais bancaires,
- 112 584,44 euros au titre du surcoût des travaux,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Amig les sommes de : 
 - 20 715,12 euros, correspondant à la destruction de l’ouvrage,
-132 952,58 euros, correspondant à la reconstruction de l’ouvrage, 
- 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- les dépens de la présente instance, comprenant les frais d’expertise,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Nec ingenierie les sommes de : 
 - 20 715,12 euros, correspondant à la destruction de l’ouvrage,
-132 952,58 euros, correspondant à la reconstruction de l’ouvrage, 
- 15 000 euros au titre du préjudice moral des époux [F], 
- 22 350 euros au titre des frais d’hébergement,
- 4 928, 50 au titre des frais d’assurance dommages-ouvrage,
- 55 553,11 euros au titre des frais bancaires,
- 112 584,44 euros au titre du surcoût des travaux,
- 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- 50% des condamnations prononcées à l’encontre des MMA, hors frais irrépétibles et dépens,
- les dépens de la présente instance, comprenant les frais d’expertise,

Déboute M. [Q] [F] et Mme [T] [E] épouse [F] de leurs demandes de condamnation de la société Amig à un taux légal majoré et au paiement des dommages immatériels, 

Déboute M. [Q] [F] et Mme [T] [E] épouse [F] de leurs demandes formées à l’encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au titre des frais de destruction et reconstruction de l’ouvrage, 

Déboute M. [Q] [F] et Mme [T] [E] épouse [F] de leurs demandes formées au titre des frais de conseil, de la taxe d’habitation, du coût des demi-linteaux, des frais d’eau et d’électricité, des intérêts et assurances, des frais kilométriques, des frais de nouvelle maîtrise d’oeuvre, de remboursement des sommes versées à la société Nec ingenierie, 

Dit que les franchises et plafonds de garantie des MMA et de la société mutuelle d’assurance de Bourgogne, venant aux droits de la société MBB, seront opposables aux époux [F], 

Déboute la société Amig de sa demande de garantie à l’encontre des MMA, 

Condamne, en tant que de besoin, la société mutuelle d’assurance de Bourgogne, venant aux droits de la MBB, à garantir la société Amig, au titre de ses condamnations pour le préjudice matériel, 

Condamne, en tant que de besoin, la société mutuelle d’assurance de Bourgogne, venant aux droits de la MBB, à garantir la société Nec ingenierie au titre de ses condamnations, à l’exclusion de celles portant sur le préjudice moral et l’article 700 du code de procédure civile, 

Déboute la société mutuelle d’assurance de Bourgogne, venant aux droits de la société MBB de sa demande en garantie à l’encontre de la société [C] [X] et de la société ACR, 

Condamne la société mutuelle d’assurance de Bourgogne, venant aux droits de la société MBB à garantir les MMA à hauteur de 50% des condamnations prononcées à leur encontre, hors frais irrépétibles et dépens, 

Condamne in solidum les MMA et la société mutuelle d’assurance de Bourgogne, venant aux droits de la société MBB, à verser à M. [Q] [F] et Mme [T] [E] épouse [F] la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

Condamne la société mutuelle d’assurance de Bourgogne, venant aux droits de la société MBB, à verser à la société [C] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par les sociétés Amig, Nec ingenierie, MMA et MBB, 

Condamne in solidum les MMA et la société mutuelle d’assurance de Bourgogne, venant aux droits de la société MBB aux dépens, comprenant les frais d’expertise, 

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. 






EN CONSEQUENCE
 la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution : Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main; A tous les commandants et officiers de la force publique d'y prêter la main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le greffier.







LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-1, code civil 1194, code civil 1792-4, code des assurances L242-1, code des assurances L112-6, code civil 1792-4-3, code des assurances L212-12, code civil 1231-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-02T19:58:19.808Z.