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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nanterre, 1ère chambre, 17 juin 2026, n° 2022F02144

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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS

La SAS [G] [Y], ci-après « [G] », exploite une usine de chimie fine spécialisée dans la production de phéromones pour la protection biologique des cultures et de principes actifs pharmaceutiques, classée SEVESO seuil bas, située à [Localité 2] (13).

En novembre 2019, [G] lance une consultation pour la maintenance multi-technique de son site de production et signe le 10 juin 2020 avec la SA [T] ENERGIE SERVICES, ci-après « [T] », en qualité de mandataire d'un groupement momentané d'entreprises regroupant 5 entreprises dont la SAS ENDEL, spécialisée dans la maintenance industrielle et les services à l'énergie, un contrat de prestation de services de maintenance et d'entretien courant des installations du site.

Le contrat est conclu à effet du 1er juillet 2020 pour trois ans jusqu'au 30 juin 2023.

ENDEL, en qualité de membre du groupement, se voit confier les prestations correspondant aux lots E et E' relevant respectivement des domaines « mécanique générale » et « hydraulique ».

Le 7 octobre 2021, [G] adresse un courrier recommandé avec avis de réception à [T] formulant des réclamations sur l'exécution du Lot 0 (coordination) du fait notamment de l'absence de procès-verbal de prise en charge des installations et du fait de l'exécution de prestations comprises dans la maintenance au titre du lot E' qui ont dû être commandées directement à une entreprise tierce selon elle «

par manque de réactivité des équipes [T]

». [T] répond par courrier recommandé du 18 octobre 2021 que la réclamation n'est pas fondée.

Par courriel du 22 novembre 2021, [T] transmet à [G] une liste d'équipements critiques recensés par elle sur le site présentant selon elle «

des désordres d'ordre techniques et/ou règlementaires

» et l'informe que le procès-verbal de prise en charge sera communiqué fin novembre 2021.

Le 9 décembre 2021 [T] transmet à [G] un état des lieux de prise en charge des installations.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 janvier 2022 [T] rejette la réclamation de [G] et rappelle l'existence d'un arriéré d'environ 500 000 €.

Le 27 janvier 2022 [G] adresse une lettre recommandée avec avis de réception à [T] maintenant l'intégralité de sa réclamation et indique être disposée à reprendre les paiements des factures à condition que [T] verse une indemnité de 598 000 €.

Le 7 février 2022 [T] notifie à [G] la suspension du contrat à compter du 11 février 2022 faute d'un règlement de ses factures pour 490 172,22 €.

Entre février 2022 et novembre 2022 [T] adresse plusieurs mises en demeure à [G] de procéder au paiement des factures échues. En vain.

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2022, remis à personne habilitée pour personne morale, [G] assigne [T] devant le tribunal de commerce de Nanterre pour voir condamner cette dernière à réparer son préjudice (affaire enrôlée sous le n° RG 2022 F 02144).

Le 20 janvier 2023, [G] et [T] signent un avenant n°1 au contrat de 2020 organisant l'apurement de la dette de [G] s'élevant à 357 546,67 € au 14 janvier 2023. [G] notifie le 27 février 2023 à [T] le non-renouvellement du contrat à son échéance du 1er

juillet 2023.

Le 3 mars 2023 [T] par lettre recommandée avec avis de réception met [G] en demeure de lui payer les sommes dues au titre de cet avenant à défaut le contrat sera résilié.

Le 5 mars 2025 [T] assigne ENDEL en garantie devant le tribunal (affaire enrôlée sous le n° 2025 F 00478).

Le 13 avril 2023 [T] résilie le contrat aux torts de [G].

A l'audience du 1er juillet 2025, [T] dépose des conclusions d'incident aux fins de jonction des deux instances.

Par ordonnance de jonction du 25 octobre 2025 les deux instances sont jointes sous le RG unique n° 2022F02144.

A l'audience du 27 janvier 2026, [G] dépose des conclusions récapitulatives n°4 demandant au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et 1231-2 du code civil,

Page : 3 Affaire : 2022F02144 2025F00478

Dire recevable et bien fondée l'action de [G] à l'encontre de [T] ;

Condamner

[T] à verser à [G] une somme de 141 600 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'inexécution du Lot 0 dans le délai contractuel, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2021 ;

Condamner

[T] à verser à [G] une somme de 112 475,98 € à titre de dommages et intérêts pour l'indemniser de son préjudice constitué par la facturation injustifiée des prestations effectuées sur le budget cible du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 ;

Condamner

[T] à verser à [G] une somme de 201 693,47 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par de sa défaillance dans l'exécution du Lot E' jusqu'au 30 novembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2021;

Condamner [T] à verser à [G], à titre principal, une somme de 511 500 € et, à titre subsidiaire, une somme de 342 612 € à titre de dommages et intérêts du fait de la perte d'exploitation consécutive aux pannes qui lui sont imputables et intervenues avant la prise en charge contractuelle des Installations intervenue le 9 décembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2021 ;

Condamner

[T] à verser à la société [G] une somme de 291 110,46 € à titre de dommages et intérêts du fait de la perte d'exploitation consécutive à l'incident survenu sur l'équipement S-070 et qui lui sont imputables du 27 janvier au 7 février 2023, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;

Débouter purement et simplement [T] de sa demande reconventionnelle en paiement ;

Débouter

purement et simplement ENDEL de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société [G] ;

Rappeler

que le jugement à intervenir est exécutoire de droit par provision ;

Condamner

in solidum [T] et ENDEL à verser à la société [G] une somme de 30 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de l'instance.

[T] dépose à l'audience du 1er juillet 2025 des conclusions en défense et reconventionnelles n°5, demandant au tribunal de :

Vu les articles 32 et 514-1 du code de procédure civile, 1217, 1231-1 à 1231-3 et 1310 du code civil,

A titre principal :

Déclarer irrecevables l'action et toutes les demandes engagées par [G] contre [T] au titre de manquements allégués de membres du groupement conjoint au contrat de prestation de services en maintenance du 10 juin 2020 ;

Condamner

[G] à payer à [T] en la somme de 238 546, 67 € en exécution de l'avenant n°1 au contrat de prestation de services de maintenance ;

Condamner

[G] à payer à [T] la somme de 270 455, 64 € au titre des prestations P2 non incluses dans l'avenant du 20 janvier 2023 et non réglées par [G] ;

Condamner

[G] à payer à [T] la somme de 223 171, 35 € au titre des prestations P5 non incluses dans l'avenant du 20 janvier 2023 et non réglées par [G] ;

Condamner

[G] au paiement des intérêts légaux à compter de l'exigibilité des chacune des sommes impayées ;

A titre subsidiaire :
 * Débouter [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

A titre encore plus subsidiaire :
 * Faire application de la clause contractuelle de limitation de responsabilité et limiter à 500 000 € toute condamnation ;

En tout état de cause :

Condamner

[G] à paver à [T] la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir au titre des réclamations de [G].

A l'audience du 24 février 2026, ENDEL dépose des conclusions n°2 demandant au tribunal de :

Vu les articles

6, 9

et

16

du code de procédure civile

, Vu les articles 1192, 1353 et 1363 du code civil, A titre principal :

Juger que l'action de [G] à l'encontre de [T] est mal fondée ; l'en débouter ; En conséquence.
 * Débouter [T] et [G] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de ENDEL :

A titre subsidiaire :

Juger que toute improbable condamnation prononcée à l'encontre de ENDEL ne pourrait intervenir que dans la limite du plafond contractuel d'indemnisation de 500 000 € ;

En toute hypothèse :

Condamner

toute partie succombante à payer à ENDEL la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

A l'issue de l'audience du 14 avril 2026, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026 en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs

DISCUSSION ET MOTIVATION

Sur la fin de non-recevoir

Sur l'irrecevabilité des demandes de [G] pour défaut de droit d'agir soulevée par [T]

[T] soutient que :

L'article 1310 du Code civil dispose : "La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle •

ne se présume pas.

 ", dès lors, elle suppose en conséquence l'existence d'une stipulation conventionnelle, or, la convention de groupement prévoit expressément à l'article 4.3 : "La solidarité est formellement exclue entre les Membres et ne peut donc bénéficier ni au Client ni aux tiers" :

L'article 5 de la convention de groupement précise : "

Chaque Membre est seul tenu sur

le plan contractuel, sur le plan délictuel ou sur le plan quasi délictuel", ainsi, en vertu de cette stipulation conventionnelle, le groupement n'a aucune personnalité juridique et les membres du groupement ne sont pas solidaires entre eux, ils sont totalement autonomes les uns des autres et responsables chacun de leurs prestations ;

Dans un marché privé avec groupement d'entreprises, juridiquement il y a autant de • marchés que de cotraitants. Les lots sont attribués à des entreprises nommément désignées qui ont, chacune pour ce qui la concerne, la qualité de cocontractant du maître d'ouvrage. Il ne peut, y avoir d'unité contractuelle dans la mesure où dépourvu de la personnalité morale, le groupement d'entreprises n'a pas la capacité de contracter avec le maître de l'ouvrage. Il est attributaire mais ne peut être titulaire ;

L'unicité de représentation des entreprises par l'intermédiaire du mandataire et le fait qu'il soit habilité à signer seul l'acte d'engagement ne signifie pas qu'il soit l'unique contractant. Il ne fait qu'agir au nom des entreprises groupées sans jamais se substituer à elles ;

Elle ne peut être tenue responsable de l'exécution du marché par les membres du groupement conjoint non solidaire.

[G] rétorque que :

Le contrat précise en première page qu'[T] est le "mandataire solidaire" du groupement ;

Cette solidarité conventionnelle implique qu'[T] puisse voir sa responsabilité engagée du fait des manquements du groupement, quelle que soit la responsabilité particulière d'une entreprise du groupement ;

L'existence d'une convention de groupement indiquant l'absence de solidarité est inopposable à [G] conformément à l'article 1199 du code civil sur l'effet relatif des contrats, d'autant plus que [G] n'a jamais eu connaissance de cette convention au moment de la conclusion du contrat et que [T] n'en a jamais fait état avant cette procédure ;

L'objet même du contrat est d'avoir un interlocuteur unique, à savoir [T]. En l'absence d'affectation contractuelle de chacun des lots du contrat à une entreprise du groupement, et alors qu'il est lui-même représenté par son mandataire unique, sans solidarité, il serait impossible pour [G] d'engager une quelconque responsabilité en cas de défaillance contractuelle si le groupement et son mandataire n'étaient pas considérés comme solidaires entre eux ;

L'article 8 du contrat "Responsabilité", ne fait, au demeurant, aucune référence à l'absence de solidarité du mandataire avec le groupement qu'il représente sous le vocable générique de « Prestataire ».

SUR CE, le tribunal motive sa décision

L'article 122 du code de procédure civile : «

Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée »
 * L'article 1310 du code civil dispose que : «

La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.».

Au cas d'espèce, le tribunal relève que le contrat de prestations de services de maintenance du 10 juin 2020 est signé entre [G] en qualité de « Client » et un groupement momentané de cinq entreprises dont ENDEL, représenté par son «

mandataire solidaire

» [T], qui est désigné comme « le Prestataire ».

De plus, ni le contrat ni ses annexes ne précisent quelle entreprise du groupement aurait la charge d'exécuter les prestations relatives à tel ou tel lot. Ceci démontre bien que l'intention des parties justement est d'avoir un interlocuteur unique, à savoir [T], ce qui est bien précisé dans le préambule du contrat qui stipule : «

Pour l'accompagner dans son développement, le Client a souhaité faire appel à un seul et même interlocuteur pour assurer la gestion et la

coordination des prestations d'entretien courant, de maintenance et les travaux associés sur une partie de son périmètre technique, … ».

Enfin, la convention de groupement momentané d'entreprises conjointes signée entre [T] et ses 4 autres cocontractants dont ENDEL en juillet 2020, stipule en son article 14responsabilités- que : « Il est rappelé que si, aux termes du Contrat, le Mandataire est solidaire de chacun de Membres vis-à-vis du Client, le bénéfice de cette solidarité ne s'étend ni aux autres Membres ni au tiers. Si le Mandataire est mis en cause par le Client au titre de la solidarité, le Mandataire demandera au Membre responsable tous les éléments nécessaires à sa défense vis-à-vis du Client, et sera ensuite amené à exercer un recours contre lui pour obtenir le remboursement des sommes qu'il aura pu avancer en faveur du Client ainsi que pour obtenir la réparation de la totalité de son préjudice ».

Ainsi, non seulement la solidarité du mandataire vis-à-vis du client est bien rappelée dans cette convention, mais aussi le mécanisme de recours du mandataire contre un membre du groupement en cas de mise en cause de sa responsabilité par le client au titre de l'exécution des prestations, ce qu'a fait [T] en appelant en garantie ENDEL.

Dès lors, [T] est bien, au vu de ces dispositions non équivoques, mandataire solidaire du groupement, et donc responsable à cet égard vis-à-vis de [G] qui dispose d'un lien contractuel lui donnant bien intérêt à agir à son encontre au titre des défaillances alléguées indistinctement contre le groupement.

En conséquence

, le tribunal dira que la fin de non-recevoir pour défaut de lien de droit opposée par [T] n'est donc pas fondée et dira [T] irrecevable en sa demande.

Sur la demande principale

Sur les demandes formulées par [G] sur le fondement des manquements d'[T]
 * Sur l'exécution du lot 0 « Coordination du Contrat » et la facturation sur le budget cible [G] soutient que :

[T] n'a pas respecté ses engagements contractuels dans le cadre de la réalisation de ce lot,

Prise en charge et mise à niveau des Installations, liste des pièces et équipements critiques, inventaire.

Le procès-verbal de prise en charge devait intervenir au plus tard le 1er octobre 2020 soit 3 mois après l'entrée en vigueur du contrat, il n'a été remis que le 9 décembre 2021 soit avec 14 mois de retard, or, la réalisation de ce procès-verbal conditionnait la réussite même de la prise en charge des installations par le prestataire dans les délais contractuellement convenus pour la phase de démarrage du contrat, soit les trois premiers mois ;

Ce retard a empêché : l'établissement de la liste des équipements critiques, la constitution du stock de premières urgences, le respect des engagements de reporting, la définition des indicateurs de performance ;

La liste des équipements critiques n'a été remise que le 22 novembre 2021 (au lieu du 1er janvier 2021), et apparait pour le moins sommaire et ne reflète pas la complexité des installations du site, or, puisque les gammes de maintenance des équipements ont précisément pour objet de hiérarchiser l'urgence des interventions à réaliser par le prestataire sur les équipements critiques, la survenance de dysfonctionnements ou de pannes sur certains d'entre eux au cours de la première année d'exécution du contrat démontre qu'[T] n'a tout simplement pas rempli ses obligations de maintenance concernant lesdits équipements pour la période considérée ;

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L'inventaire du magasin de pièces n'a été réalisé que fin septembre 2021. L'absence de cet inventaire au cours de la première année d'exécution du contrat n'a ainsi pas permis d'anticiper ou d'alerter [G] sur l'obsolescence ou le risque de rupture de stock de certaines pièces de rechange indispensables au fonctionnement des équipements de production ;

Certains équipements identifiés postérieurement comme critiques et/ou vétustes, ont subi une ou plusieurs pannes avant la remise du procès-verbal de prise en charge des installations, pannes qui auraient pu être évitées au regard du dysfonctionnement constaté puisqu'il concerne la plupart du temps son entretien courant ;

Cette phase devait permettre de constituer un stock de pièces opérationnel en identifiant les pièces de rechange essentielles dont l'exploitant doit disposer pour éviter l'arrêt prolongé d'un équipement, et donc d'une ligne de production, dans l'attente de sa livraison, or, c'est précisément l'indisponibilité de certaines pièces de rechange (joints, verres, etc.) qui ont nécessité l'arrêt prolongé d'équipements critiques et donc empêché la production ;

Elle devait rappeler le 7 décembre 2021 que le document fourni par [T] au titre de la liste des équipements critiques n'était pas suffisant, car il ne reflétait pas la complexité des installations. En effet, à sa lecture, on constate qu'il n'établit aucune cotation de criticité, de légère à lourde par exemple, qui impacterait la production sur site, ou n'indique pas sur quels critères a été déterminé le caractère critique de certains équipements ;

[T] peut bien faire des constats concernant les installations dans son procès-verbal de prise en charge, elle n'a délivré aucun conseil ni aucune préconisation concernant le type et la hiérarchisation des actions de maintenance à mener sur celles-ci, alors que c'est précisément ce qui était attendu, aux termes du contrat ;

Ensuite, [T] n'a pas respecté ses engagements en matière de reporting, d'indicateurs de performance et de plan d'amélioration au cours de la première année ;

Enfin, elle a reproché à [T] de ne pas avoir été informée formellement et préalablement du remplacement du responsable du contrat, alors que par ailleurs son remplacement a tardé, désorganisant la coordination du contrat sur le site ;

[T] doit dès lors être condamnée à verser 141 600 € (montant TTC facturé pour le Lot 0 première année) + 112 475,98 € à titre de dommages et intérêts pour l'indemniser de son préjudice constitué par la facturation injustifiée des prestations effectuées sur le budget cible du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023.

[T] répond que :

Le procès-verbal de prise en charge est un outil et non une prestation contractuelle au titre du Lot 0, raison pour laquelle il ne figure pas à la liste exhaustive des obligations liant les parties au titre de lot 0 de l'annexe 3 ;

La réalisation du procès-verbal de prise en charge des travaux a été facturée en application de l'article 7.1.3 du contrat et réglée par [G] indépendamment du lot 0, dès lors, [G] ne saurait soutenir que la réception du procès-verbal de prise en charge postérieurement à la prise en charge elle-même serait de nature à justifier une indemnité correspondant au prix payé au titre du lot 0, lot distinct de cette prestation, alors même qu'elle n'a subi strictement aucun préjudice et a donné quitus à cette prestation en la payant sans la moindre réserve ;

La prise en main des installations a été réalisée antérieurement à la remise du procès-verbal ce que [T] a confirmé par lettre du 18 octobre 2021, puisque [G] a réalisé au cours de la première année du contrat des actions de maintenance, tant curatives que préventives (programme préventif sorbonnes, programme préventif CVC), qui permettent d'attester de la bonne prise en charge des installations en dépit de l'absence de transmission dans le délai indicatif mentionné au contrat de la liste des équipements critiques et du procès-verbal de constat ;

Des améliorations ont été apportées (renouvellement parc DGP, remise en état onduleurs, remplacement éclairages LED) ;

Aucun préjudice n'a découlé de ce délai : en effet, [G] n'a suivi aucune des recommandations du procès-verbal (ex: le groupe froid, le transformateur HT et les aérothermes de chauffage de la halle de production);

La seule survenance de pannes est insuffisante pour établir l'existence d'un défaut de maintenance, le mainteneur étant tenu d'une obligation de moyen et non de résultat compte tenu de la complexité de l'installation et de l'absence de réalisation par [G] des interventions préconisées par [T] ;

[G] ne peut d'ailleurs soutenir qu'[T] n'aurait prodigué « aucun conseil ni aucune préconisation concernant le type et la hiérarchisation des actions de maintenance » et n'aurait établi aucune notation de criticité. Le rapport de prise en charge des équipements attribue à chaque équipement un pourcentage de criticité en fonction de son état de dégradation et du risque de panne. [G] n'a pas pris en considération les observations et commentaires formulés au nom du groupement par [T] dans le procès-verbal de prise en charge des installations ;

Le reporting financier a été présenté trimestriellement en 2020, puis mensuellement à compter de septembre 2021 ;

Le remplacement du personnel est prévu à l'article 5.3 du contrat (le prestataire est seul responsable de l'appréciation des moyens humains), il n'y a pas eu d'absence de responsable de contrat, le premier responsable ayant immédiatement été remplacé et un second ayant lui-même été remplacé dans un délai de 15 jours. L'absence de préavis quant au remplacement d'un salarié n'est pas un manquement contractuel et n'est à l'origine d'aucun préjudice ;

Le budget cible estimé lors de la signature du contrat a uniquement valeur indicative et son évolution, compte tenu de la réalité de l'état des installations de [G] et de l'évolution des indices INSEE, n'est pas constitutive d'un préjudice puisqu'il s'agit d'une estimation du coût des prestations à réaliser au cours d'une année. Cette estimation est prévisionnelle et ne correspond pas nécessairement au montant des prestations qui ont été effectivement réalisées et facturées in fine ;

Aucun préjudice ne saurait résulter de l'évolution du budget cible, le réel facturé correspondant en tout état de cause aux prestations réalisées ;

[G] par ailleurs a accepté par avenant du 20 janvier 2023 le montant des factures litigieuses.

Sur ce, le tribunal motive sa décision

L'article 1217 du code civil dispose que : «

La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

obtenir une réduction du prix ;

provoquer la résolution du contrat ;

demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

L'article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

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[G] soutient qu'[T] aurait manqué à ses obligations dans le cadre de la prise en charge des installations et considère que cela constituerait un manquement dans la réalisation du lot 0 « Coordination du contrat ». Elle demande à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de cette inexécution, 146 000 € correspondant au montant TTC que lui a facturé [T] pour les prestations relatives à ce lot pendant la première année d'exécution du contrat ainsi que 112 475,98 € à titre de dommages et intérêts pour l'indemniser de son préjudice constitué par la facturation injustifiée des prestations effectuées sur le budget cible du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023.

Ce lot 0 comprend les prestations suivantes :

La réalisation d'un plan de production annuelle avec [G],

La réalisation et le suivi du planning de maintenance annuelle,

La réception et impression des ordres de travaux (OT) générés par [G] à partir des demandes, d'intervention (DI),

Le traitement des OT via les ressources internes de [T] et/ou ses prestataires,

La réalisation d'audit de contrôles qualité des prestations,

La mise à jour et supervision de l'outil de maintenance interne (GMAO ALTAIR),

Participation à l'animation de la sécurité sur le site au moyen notamment de visites préventives,

La réalisation de points quotidiens, hebdomadaires, mensuels avec les interlocuteurs [G].

L'article 8 du contrat stipule que «

Les Parties sont responsables, dans les conditions de droit commun en vigueur, des dommages directs qu'elles causent en raison de leur faute, de celle de personnes et/ou des biens qu'elles ont sous leur garde ainsi qu'en raison de la faute de leurs sous-traitants dans les limites ci-après décrites.»

Il appartient donc à [G], qui soutient que la responsabilité contractuelle d'[T] serait engagée d'établir l'existence d'un préjudice découlant directement du retard dans la remise du procès-verbal de prise en charge des installations et d'en justifier le quantum.

Concernant ce lot 0 «

Coordination du Contrat

», le procès-verbal de prise en charge devait intervenir au plus tard le 1er octobre 2020 soit 3 mois après l'entrée en vigueur du contrat, il n'a été remis que le 9 décembre 2021 soit avec 14 mois de retard. La liste des équipements critiques a été transmise le 22 novembre 2021 au lieu du 1er janvier 2021. Ces points ne sont pas contestés par [T]. Cependant, il s'agit de prestations hors lot 0 dont la remise postérieure à leur date contractuelle de restitution ne saurait justifier une indemnité égale à la totalité du montant du lot 0 d'autant que [G] ne justifie d'aucun préjudice découlant de ce retard dont le montant serait égal au montant facturé pour le lot 0.

[G] soutient que des dysfonctionnements d'équipements ou matériels, des pannes ou bris de machine sont intervenues avant la remise de ce procès-verbal, cependant [G] procède par affirmations et n'apporte aucun élément de preuve sur ces pannes, l'existence d'une faute d'[T] à cet égard et l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice invoqué.

Par ailleurs, s'agissant de la facturation des prestations effectuées sur le budget cible du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, [G] soutient qu'à défaut de communiquer le détail des prestations réalisées et correspondant à cette période, conformément aux dispositions de l'article 7.2 du contrat, cette facturation n'est pas justifiée, ce qui constituerait une inexécution contractuelle à

l'origine d'un préjudice pour elle d'un montant de 112 475,98 € (soit le montant total de la prestation) qu'[T] doit lui indemniser.

Le tribunal relève qu'au vu des pièces versées aux débats, ce montant est constitué de 9 factures allant de juillet 2022 à mars 2023. Les factures de juillet et août 2022 de 13 624,04 € chacune ont été réglées par [G]. Selon l'avenant n°1 en date du 20 janvier 2023, [G] a contractuellement accepté de procéder au paiement des factures de septembre, octobre et novembre 2022. Pour les factures de décembre 2022 à mars 2023 qui n'ont pas été réglées par elle, [G] ne fournit aucun élément permettant de prouver l'existence un préjudice résultant d'un défaut de précision de ces factures impayées.

Il résulte de ce qui précède, qu'en l'espèce, l'existence d'un préjudice n'est pas établie au titre du budget cible du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023.

En conséquence

, le tribunal déboutera [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre du lot 0 et de la facturation sur le budget cible.
 * Sur l'exécution du Lot E' (Hydraulique) et les prestations COPHYMA 13

[G] soutient que :

Le lot E' comprend la maintenance corrective et la fourniture de pièces de rechange au budget cible (niveaux 1 à 4 selon norme AFNOR NF X60-000), seules les interventions de niveau 5 (rénovation, reconstruction) sont réalisées sur devis (Annexe 2 du contrat). [T]/ENDEL se sont montrés incapables d'effectuer les prestations, contraignant [G] à faire appel à son prestataire historique la société Cophyma 13 ;

Les factures Cophyma13 ont été notifiées à [T] et à ENDEL, et on fait l'objet de discussion entre les parties lors d'une réunion du 20 octobre 2021. Puis [T] a analysé ces factures lors d'une réunion du 3 novembre 2021 et a reconnu qu'une grande partie des prestations fournies par Cophyma13 relevait en fait de ses obligations contractuelles soit au titre du forfait (maintenance préventive niveau 1) soit au titre du budget cible (maintenance corrective niveaux 1-4);

Par courriel du 1er décembre 2021, [T] devait refuser d'indemniser [G] prétextant que (i) les prestations facturées correspondraient à de la maintenance de niveau 2 à 4, alors que le contrat ne prévoit qu'une maintenance de niveau 1, pour laquelle [T] ne réalise alors qu'un pré-diagnostic de la défaillance puis assure la prise de contact avec le sous-traitant, le suivi, l'accompagnement et le pilotage de la prestation, et (ii) les factures ont été adressées et payées directement par [G] et [T] n'a donc pris aucune responsabilité pour des opérations de maintenance d'un niveau supérieur au niveau 1 ;

Les défenderesses ne démontrent pas qu'elles ont bien respectées leurs obligations en matière de maintenance corrective sur les équipements hydrauliques alors que [G] démontre parallèlement que les factures litigieuses dont elle demande le remboursement correspondent bien à des travaux de remise en état à la suite d'une défaillance ou d'une dégradation de l'équipement concerné, ce qui correspond précisément à de la maintenance corrective de niveau 1 à 4 facturé pourtant au titre du budget cible ;

[T] comme ENDEL, n'apporte aucun élément permettant de démontrer qu'elle se serait libérée de leur obligation contractuelle à ce sujet ou que les interventions de Cophyma13 correspondraient à de la maintenance corrective de niveau 5, à savoir une rénovation ou reconstruction de l'équipement en cause ;

En réalité, [T] n'avait pas de personnel suffisamment qualifié pour accompagner [G] dans le cadre de l'exécution de ce lot, raison pour laquelle elle a préféré laisser sa cliente se débrouiller seule face aux urgences avec son prestataire historique en la matière, prestataire qualifié qu'elle finira d'ailleurs par référencer puisque, étonnamment, à compter du moment où [G] s'est effectivement plainte de cette situation de surfacturation documentée dans l'exécution de ce lot, [T] a, pour la première fois le 30 novembre 2021, piloté ellemême les interventions hydrauliques ;

[G] demande au tribunal qu'il condamne [T] à lui verser une somme de 201 693,47 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par sa défaillance dans l'exécution du Lot E' jusqu'au 30 novembre 2021, date du référencement de Cophyma 13, et correspondant au coût toutes taxes comprises de la surfacturation constatée.

[T] et ENDEL répondent que :

Ce lot E' Hydraulique comprend la réalisation par un membre du groupement, ENDEL, soit en direct soit par le biais de recours à des sous-traitants, des prestations de maintenance de niveau 1 définies à l'annexe 2 du contrat selon la norme AFNOR NF X60-000, soit des prestations de maintenance basique réalisées dans le cadre du forfait sans facturation complémentaire ;

Les prestations de maintenance de niveau 2 à 4 excèdent les obligations des membres du groupement qui peuvent proposer de les réaliser sur devis mais n'ont aucun engagement contractuel de les réaliser, or, les prestations faites par la société Cophyma13 dont [G] demande le remboursement, sont quasi exclusivement des prestations de maintenance qui n'entrent pas dans le forfait s'agissant de prestations hors contrat ou dans le budget cible devant faire l'objet d'une facturation distincte ;

Les prestations Cophyma13 correspondent à de la maintenance de niveau 2 à 4 (diagnostic, réparation par échange standard), hors périmètre forfaitaire ;

[G] a commandé ces prestations unilatéralement sans consultation préalable du groupement, aucun engagement de prise en charge financière n'a été donné comme le montrent les courriers d'[T] des 14 janvier et 7 février 2022 ;

[G] ne justifie pas de l'étendue des préjudices, sa demande est passée de 70 800 € à 201 693,47 € sans nouveaux justificatifs ;

Il est inconcevable juridiquement et économiquement qu'un client fasse intervenir une entreprise pour des travaux et demande par la suite le règlement des factures.

Sur ce, le tribunal motive sa décision

L'article 1231-1 du code civil dispose que : «

Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.».

L'article 1353 du code civil dispose que ; «

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation».

Les prestations du lot E' sont définies à l'annexe 3 du contrat du 10 juin 2020 en ces termes :

« En résumé, sont prévues au forfait les prestations suivantes :
 * Entretien et maintenance de 1er niveau (vidange, filtration, prélèvement d'huile, etc.)

Consommables (produits de nettoyage, visserie, graisse)

Astreinte 24h/24

La maintenance corrective et la fourniture de pièces de rechange, si elle ne peut être assurée par [G] à partir de son magasin, sont prévues au budget cible. Les dépenses correspondantes feront l'objet d'un suivi mensuel.

Les prestations de Gros Entretien et Renouvellement sont hors forfait, et seront réalisées sur devis ».

Le niveau 1 est défini comme suit :

A2-1 MAINTENANCE

MAINTENANCE : DEFINITION

La norme AFNOR NF X60-000 considère cinq niveaux de maintenance :
 * Niveau 1 :

Réglages simples, échanges d'éléments consommables, sans connaissances spécifiques et sans outillage. Actions menées dans le cadre de l'exploitation et la conduite, ou dans le cadre de l'entretien par un opérateur suivant les directives du livret d'utilisation.

Les niveaux 2 à 4 sont définis dans l'annexe 2 comme suit :

Niveau 2 : Dépannage par échange standard d'éléments simples. Opérations mineures préventives…

Niveau 3 : Diagnostic des pannes, Réparation par échange standard de pièces ou d'éléments fonctionnels, Réparation mécaniques mineures.

Niveau 4 : Toutes opérations moyennes de maintenance corrective. Toutes les opérations importantes de maintenance préventive et de révision….

La maintenance corrective est définie au contrat en annexe 2 comme :

MAINTENANCE CORRECTIVE

Les interventions qui relèvent de la maintenance corrective ont pour objet la remise en état des matériels ou équipements à la suite d'une défaillance ou d'une dégradation.

Le Prestataire assurera les opérations de dépannage et de maintenance corrective, conformément aux descriptifs joints en Annexe 3 et d'après l'expérience acquise sur ce type d'équipements depuis de nombreuses années.

Les interventions correctives, ainsi que les interventions moyennes et lourdes (rénovation, reconstruction) du niveau 5 de la norme NF X-60 000 seront réalisées sur devis.

Ainsi, au vu de ce qui précède, les prestations prévues au titre du Lot E' incluent bien des prestations d'entretien et de maintenance de niveau 1 « au forfait », mais aussi, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, les opérations de «

dépannage et de maintenance corrective

», à savoir la remise en état des matériels ou équipements à la suite d'une défaillance ou d'une dégradation, qui entrent dans le « budget cible » défini à l'article 7.2 comme suit ; «

Lots sous Budget Cible :

Il s'agit des lots techniques pour lesquels, malgré la difficulté à prévoir les prestations à réaliser (Dépannage, réparation, remise en état suite à malveillance, etc.), le retour d'expérience des années précédentes et les outils de gestion mis en œuvre ont permis d'établir un budget annuel cible.

Dans ce cas de figure, le Prestataire assure auprès du Client un suivi régulier et continu des sommes engagées afin de gérer le Budget Cible en toute connaissance de cause.

Pour le lot E' ce budget cible est de 8 870 € HT /an selon l'article 7.1 du contrat.

Le tribunal relève qu'aux termes du contrat, la maintenance corrective fait bien partie des prestations à la charge de [T] et de ENDEL pour lesquelles une rémunération prévue au budget cible est versée.

S'agissant des manquements d'[T], [G] soutient que cette dernière a fait preuve « d'un manque d'efficacité et de compétence », qu'elle « n'avait pas de personnel suffisamment qualifié pour accompagner [G] [Y] dans le cadre de l'exécution de ce lot ».

Les défendeurs rétorquent qu'il ne s'agit là que d'assertions non étayées, puisque [G] ne fournit pas le moindre élément probatoire de nature à justifier l'incompétence des équipes dépêchées par [T].

[G] cependant verse aux débats :

Un courriel du 8 octobre 2020 dans lequel elle porte à la connaissance de [T] 5 devis Cophyma13 ;

Une lettre recommandée avec avis de réception du 7 octobre 2021 où elle réclame à [T] du fait que «

les prestations ont dû être effectuées en direct par Cophyma13 par manque de réactivité des équipes [T] qui n'a pas la compétence

 », les «

coûts de déplacement de main d'œuvre supportés en direct

 » pour 59 000 € ;

La réponse d'[T] du 18 octobre 2021, qui stipule : « Concernant le lot E' (hydraulique), les travaux réalisés par Cophyma 13 ont été commandés directement par [G]. Nous n'avons pas été partie prenante de vos échanges et n'avons pas été consultés. [T] Solutions ne saurait être tenu responsable des montants engagés auprès de Cophyma 13. » ;

Un courriel du 1er décembre 2021 d'[T] qui rejette la demande de [G] en ces termes :

Concernant l'exécution du lot E' – Hydraulique, les prestations à réaliser dans le cadre de ce lot sont détaillées dans l'annexe 3.2 du contrat et rappelées ci-dessous :

Entretien et maintenance de 1er niveau (Vidange, filtration, prélèvement d'huile…)

Consommables (Produit de nettoyage, visserie, graisse)

Astreinte 24h/24

Dans votre courrier vous indiquez que certaines prestations ont été réalisées «

en direct par COPHYMA13 par manque de réactivité

» de notre part et que nous avons «

facturé les coûts de déplacement de main d'œuvre supportés en direct pour un montant évalué à 59k€

». Ce montant est fondé sur plusieurs factures de la société COPHYMA13 qui selon notre analyse ne justifient pas un quelconque dédommagement. En effet :
 * Les prestations facturées correspondent à de la maintenance de niveau 2 à 4 selon la norme AFNOR NF X60-000 rappelée en annexe 2 du contrat. Celles-ci ne font pas partie du périmètre des prestations contractualisées avec [T] Solutions. Sur ce type d'intervention, nous réalisons le prédiagnostic de la défaillance et dès que le niveau de maintenance nécessaire est au-delà du 1er niveau, nous assurons la prise de contact avec le sous-traitant, le suivi, l'accompagnement et le pilotage de la prestation sans pour autant demander de dédommagement.
 * Les factures ont été adressées et payées par [G]. En aucun cas [T] Solutions n'a pris en direct la responsabilité de la contractualisation des prestations de maintenance d'un niveau supérieur au niveau 1. Aucun montant COPHYMA13 n'a été refacturé par [T] Solutions à [Localité 3]
 * Une nouvelle relance de [G] adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 décembre 2021 ;

Page : 14 Affaire : 2022F02144 2025F00478

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

Sur le principe, il est inconcevable juridiquement et économiquement qu'un client fasse intervenir une entreprise pour des travaux et qu'elle nous demande par la suite de régler ses factures. Une discussion préalable aurait peut-être permis de voir ce qui relevait éventuellement de notre périmètre contractuel. En l'occurrence l'essentiel des travaux concernés relève de niveaux de maintenance qui ne font pas partie de notre périmètre forfaitaire contractuel. Votre demande à ce titre est donc totalement infondée.

Et 7 février 2022 ;

Concernant le lot E'

En complément de notre précédent envoi,

Les travaux que la société [G] a commandés auprès de la société COPHYMA 13 sont de niveau de maintenance de 4 à 5 ; niveaux de maintenance que ne prévoit pas notre contrat.

Par ailleurs, la société [G], ne nous a jamais notifié la prise en charge de factures d'une société tierce (COPHYMA 13) du fait de manquement contractuels ; et pour cause puisqu'il n'y en a aucun.
 * Un ordre de travail de [T] du 14 décembre 2021, au titre d'une opération de maintenance (dépanner le vérin hydraulique du SAS du S511 fuyard en interne) par lequel [T] fait intervenir Cophyma13 et ENDEL.

Il s'infère de ce qui précède que, contrairement aux écritures des défendeurs, la maintenance corrective faisait bien partie des prestations à la charge d'[T] au titre du budget cible, que dès le 8 octobre 2020 [T] a bien été informée du fait que [G] faisait intervenir une entreprise tierce Cophyma13 pour de la maintenance corrective, et qu'elle a bien été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 18 octobre 2021 des interventions de Cophyma13 et de leur coût.

[G] au titre de son préjudice demande le remboursement des factures payées à Cophyma13 qu'elle produit pour un montant de 201 693,47 € au titre de la maintenance corrective pourtant facturée par [T] au titre du budget cible.

[T] et ENDEL pour leur part, n'apportent aucun élément de preuve démontrant qu'elles se seraient libérées de leur obligations contractuelles au titre de la maintenance corrective ou que les prestations de Cophyma13 correspondraient à de la maintenance de niveau 5. Enfin, le tribunal note que [T] dans le cadre de la maintenance corrective fait intervenir elle-même Cophyma13 pour une intervention le 14 décembre 2021.

C'est donc bien du fait de la carence de [T] et de ENDEL dans l'exécution de leurs obligations contractuelles relatives à la maintenance corrective au titre du lot E' que [G] a dû faire appel à un prestataire externe, Cophyma13, afin d'exécuter de telles prestations qui pourtant ont été facturées à [G].

En conséquence,

le tribunal condamnera [T] à verser à [G] la somme de 201 693,47 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par sa défaillance dans l'exécution du Lot E' jusqu'au 30 novembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
 * Sur les pertes d'exploitation (avant et après prise en charge)

[G] soutient que :

Elle a fait part à [T] des pertes d'exploitation qu'elle a subies lors de la première année d'exécution du contrat du fait de pannes d'équipements sous sa responsabilité, pannes ayant entrainé des arrêts et des reports de production qui auraient pu être évités si la prise en charge des installations avait été effectuée dans les délais contractuellement prévus ;

Le procès-verbal de prise en charge des installations devait initialement permettre d'identifier les actions préventives urgentes à engager ;

L'audit général des installations, qui devait aboutir au procès-verbal de leur prise en charge, devait permettre de faire l'analyse de l'état des stocks de pièces de rechange en magasin et de s'assurer de la constitution et du maintien du stock de premières urgences, stock nécessaire à la

 « disponibilité maximale »

des équipements ;

Ainsi, à la date du 7 décembre 2021, avant la prise en charge des installations, elle justifie de diverses pannes majeures sur des équipements critiques pour lesquelles la responsabilité d'[T] peut être engagée :

Pompe [L] C6 : 2 pannes, 23 jours d'arrêt lors de la 1ere panne, puis 17 jours soit 40 jours d'arrêt au total. Cet équipement avait été identifié comme critique mais sa maintenance préventive n'a pas été planifiée par [T] ;

Réacteur K111 : 7 jours d'arrêt. Défaillance d'un joint non référencé en magasin. [T] aurait dû identifier cette absence de disponibilité et constituer le stock de premières urgences ;

Pompe P705 : 23 jours d'arrêt. Pompe rénovée par le sous-traitant de ENDEL présentant une usure anormale. [T] est responsable des fautes de ses soustraitants au titre de l'article 8 du contrat ;

Agitateur filtre lisseur S414 : 23 jours d'arrêt. La cause de la panne est non identifiée malgré 9 hypothèses. [T] aurait dû anticiper cet incident si la prise en charge des installations s'était faite conformément au contrat (équipement identifié comme critique dans le procès-verbal);

Au total, il y a eu 93 jours d'arrêt sur exercice clos au 31 août 2021 avec une marge brute de 3 684 €/jour soit une perte d'exploitation réclamée à titre subsidiaire de 342 612 €, et compte tenu que du fait de ces arrêts de production [G] n'a pas pu atteindre les objectifs de chiffre d'affaires fixés sur la base du budget 2021/2022, ce qui a mécaniquement eu pour conséquence de participer à la diminution du montant de la marge brute journalière sur la période qui avait pu initialement être fixée à une somme de 5 500 €, elle réclame à titre principal une perte réelle d'exploitation plus importante d'un montant de 511 500 € pour 93 jours d'arrêts de production ;

Au titre des pertes d'exploitation subies après la prise en charge des installations, elle a fait part à [T] de pertes d'exploitation majeures qu'elle a subies du fait de l'immobilisation d'équipements qui auraient pu être évitées si la réparation adéquate avait été réalisée dans les délais convenus notamment :

Lisseur sécheur S-070 (90% de la production du site passent par cet équipement)
 : 12 jours d'arrêt (27 janvier 7 février 2023). [T] n'a pas respecté le planning de réparation, a fourni des moyens inappropriés, du personnel supplémentaire ayant dû être dépêché sur site continuellement ;

Cet Incident du S-070 a entrainé 12 jours d'arrêt de certains composants chimiques (BRM) représentant une perte de marge brute après la prise en charge des installations de 204 520,10 € ainsi que 76 590,36 € pour le TACS, soit au total 291 110,46 €.

[T] et ENDEL rétorquent que :

En l'espèce, les tableaux établis de manière unilatérale par [G] sont insuffisants pour rapporter la preuve de la réalité du préjudice invoqué, les productions pouvant avoir été simplement décalées et les différences de production n'entrainant pas nécessairement la génération d'une marge identique ;

Le chiffrage de la perte d'exploitation est fantaisiste puisque réalisé sur la base d'objectifs de chiffre d'affaires et non de la production effectivement réalisée antérieurement ;

Selon les données transmises par [G], il y a 4 lignes de production qui fonctionnent 330 jours par an soit une production totale de 1 320 jours. Avec l'arrêt de production de 93 jours, [G] aurait donc fonctionné normalement pendant 1 227 jours et prétend avoir réalisé une marge brute de 3 684 € par jour et par ligne. Aucun élément ne permet d'établir que [G] aurait réalisé les objectifs de 5 500 € de résultat d'exploitation par ligne et par jour. La seule production d'un tableau réalisé par [G] ne peut établir la réalité de ces objectifs et le fait qu'ils auraient été réalisés en absence de panne ;

La production d'éléments complémentaires et la réalisation d'une expertise judiciaire sont nécessaires pour déterminer la cause des pannes, leurs conséquences sur la production et les éventuelles pertes d'exploitation liées à ces pannes, après déduction des économies réalisées ;

La pompe [L] C6 : installée en 1996, cette pompe était dans un état de vétusté avancée justifiant son remplacement, ce dont [G] a été informée par [T] lors d'une réunion du 20 octobre 2021 et de la transmission des équipements critiques le 22 novembre 2021 et du procès-verbal de prise en charge des installations le 9 décembre 2021. Le retard allégué dans la délivrance de ces informations au titre du Lot 0 n'emporte aucune incidence sur la survenance de ces pannes. La casse est due à l'absence de maintenance préventive programmée sur cet équipement en septembre 2019 (avant le contrat du 10 juin 2020). L'article 8 du contrat du10 juin 2020 exclut précisément la responsabilité du groupement d'entreprises «

en cas de non-réalisation d'une ou plusieurs opération(s) préconisées par le Prestataire

 ». De plus, la production a continué grâce à un dévoiement de canalisation sur une pompe à vide complémentaire durant les travaux de réparation de la 1ere panne. La seconde panne alléguée par la société [G] n'est ni démontrée, ni justifiée ;

Le réacteur K111 : joint non référencé en magasin [G] s'agissant d'un joint sur mesure fabriqué à la demande, indisponible le jour du sinistre. Il y a eu une erreur de référencement dans le stock [G], non imputable au groupement. Cette pièce sur mesure a été commandée chez DMI le 18 mai 2021, livrée le 21 mai 2021, installée le 25 mai 2021. Les 7 jours d'arrêt allégué ne sont en aucun cas imputable à ENDEL ;

La Pompe P705 : aucun contrôle annuel de cette pompe n'a été réalisé car il suppose l'arrêt total de l'installation. La cause technique de la panne demeure indéterminée, et parmi les multiples hypothèses invoquées certaines mettent en cause un défaut d'utilisation par [G] (utilisation à vide) ;

L'agitateur S414 : 10 hypothèses ont été émises sur la cause de la panne, des interventions ont été réalisées par [G], Cophyma 13 et le fabricant [E] [P] de sorte qu'il n'est pas possible d'imputer la cause de la panne. [G] échoue à rapporter la preuve d'un défaut de maintenance ;

Le Lisseur S-070 : le retard est imputable à [G] (absence de libération de l'équipement à la date prévue) et aucun planning de substitution n'a été contractualisé. [G] est mal fondée à invoquer le délai de réparation de ce lisseur

sécheur alors même que ce délai résulte de l'approvisionnement par [G] avant l'entrée en vigueur du contrat de maintenance d'un arbre non conforme, ce qui a contraint [T] à procéder à un usinage de l'arbre en atelier ayant entrainé des délais complémentaires. [G] reconnaît elle-même les problèmes de tolérance et d'usinage (lettre du 7 mars 2023).

[G] fait montre de carences probatoires majeures : aucune expertise judiciaire n'a été diligentée. Les tableaux unilatéraux produits sont invérifiables.

A titre subsidiaire, les dommages immatériels consécutifs ou non sont contractuellement limités à 500 000€ par sinistre et par an.

Sur ce, le tribunal motive sa décision

L'article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

L'article 1353 du code civil dispose que : «

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver
 * Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.»

Concernant la responsabilité des pannes avant la prise en charge des installations

Sur la pompe [L] C6 :

Les parties ne contestent pas la vétusté de cet équipement de 1996 comme cela est attesté par la transmission de la liste des équipements critiques le 22 novembre 2021 et du procès-verbal de prise en charge des installations par [T] le 9 décembre 2021.

Par ailleurs, le « rapport d'intervention [L] » produit par [G] et effectué à sa demande, mentionne qu'une maintenance préventive était programmée avec la société [L] en 2019, avant l'entrée en vigueur du contrat, qui a été déclinée par [G], et qu' «

aussi la prise en charge de ce matériel, n'aurait pu éviter ce dysfonctionnement mais aurait mis en évidence sa vétusté et son obsolescence en pièces détachées.»

Ce même rapport indique qu'il n'y a pas eu d'incidence sur la production puisqu'une pompe de remplacement été mise en place.

Ainsi, il ne peut être reproché à [T] un manquement à son obligation de maintenance curative alors que la vétusté et l'obsolescence de cet équipement avaient été identifiées dès 2019 par son fabricant et communiquées à [G].

La demande de dommages et intérêts de [G] au titre du défaut de maintenance de la pompe [L] C6 est dès lors mal fondée.

Sur le réacteur K111 :

[G] prétend qu'une défaillance du joint sur la verrerie, constatée le 12 mai 2021, aurait entrainé une immobilisation de cet équipement pendant 7 jours, et aurait pu être évitée si [T] avait constitué préventivement le stock de premières urgences le concernant, cet équipement ayant été reconnu comme critique par [T].

Il n'est pas contesté que ce joint de verrerie sur mesure doit être fabriqué sur demande, qu'il faut procéder au démontage de la pompe pour connaitre son état et que cela ne fait pas partie des prestations réalisées lors de la prise en charge. Bien qu'identifié comme équipement

critique, [G] n'a pas passé de commande d'un tel joint après réception de la liste des équipements critiques. [G] ne répond pas sur ce point.

A la suite de sa défaillance, ENDEL a dû solliciter la réalisation d'une pièce sur mesure auprès d'un prestataire externe entrainant un arrêt de 7 jours.

Dès lors [G] ne démontre pas que la défaillance du joint soit due à un manquement d'[T] aux obligations de maintenance préventive.

La demande de dommages et intérêts de [G] au titre de la défaillance du réacteur K111 est dès lors mal fondée.

Sur la défaillance de la pompe P705 :

[G] prétend avoir subi une période d'arrêt de production de 23 jours en raison d'une défaillance survenue sur la pompe P705.

Cependant elle produit un rapport d'intervention qui suggère 4 hypothèses possibles à l'origine de la casse.

[G] reconnait dans ses écritures que la cause de cette défaillance n'est pas exactement identifiée, et « qu'il appartient bien au prestataire de maintenance pour pouvoir se dédouaner de toute responsabilité d'identifier clairement une cause de sinistre qui ne serait pas imputable à sa défaillance dans la maintenance ou dont elle ne serait pas responsable au titre du contrat, au besoin sous l'égide d'un expert indépendant ».

Il n'est donc pas établi par ce rapport de façon incontestable que la faute incombe à [T]. Compte tenu des termes de l'article 8 du contrat précité, le contractant qui s'estime lésé doit justifier de l'existence du préjudice qu'il allègue, prouver qu'il y a un lien de causalité entre l'inexécution et le préjudice invoqué et enfin justifier du montant du préjudice subi. Or, au cas présent, [G] ne démontre pas que son préjudice est imputable à la faute de [T] ; ainsi le lien de causalité entre le dommage et la faute n'est pas établi ;

La demande d'indemnisation de [G] au titre de la défaillance de la pompe P705 est dès lors mal fondée.

Sur l'agitateur S414 :

[G] fait état d'une défaillance de l'agitateur filtre lisseur S414 qui, selon elle, aurait occasionné 23 jours d'arrêt de production.

Dans son rapport d'intervention effectué à la demande [G] et versé par cette dernière aux débats, [T] identifie pas moins de 9 hypothèses susceptibles d'expliquer la casse survenue sur cet équipement et [G] en retient 3 : « « Sur les neuf hypothèses envisagées et après que le fabricant du filtre ait écarté celle de l'inversion brusque du sens de rotation, seules trois ont pu, en définitive, être retenues, à savoir un défaut d'origine de la garniture, un choc logistique ou un mauvais montage, comme le rappelait [G] [Y] à [T] par courriel du 21 septembre 2021. »

Même si 3 hypothèses techniques peuvent être retenues, une nouvelle fois [G] échoue à rapporter la preuve qu'un défaut de maintenance imputable au groupement serait susceptible d'être à l'origine la défaillance de cet équipement.

La demande d'indemnisation de [G] au titre de la défaillance de l'agitateur S414 est dès lors mal fondée.

En conséquence

, le tribunal déboutera [G] de ses demandes de dommages et intérêts au titre des pannes avant la prise en charge des installations

Concernant la panne du lisseur sécheur S-070 après prise en charge des installations

Les défendeurs arguent que :

Le planning initialement envisagé n'a pas pu être respecté en raison de l'absence de libération de l'équipement par [G] à la date prévue ;

Aucun planning de substitution n'a été contractualisé ;

Ce retard est également imputable à l'approvisionnement par [G], avant l'entrée en vigueur du contrat de maintenance du 10 juin 2020, d'un arbre non conforme, ce qui a contraint [T] à procéder à un usinage de l'arbre en atelier ayant entrainé des délais complémentaires.

Sur le premier point, [G] répond que le prestataire de maintenance ne peut ignorer la nécessité d'entreprendre un contrôle et un nettoyage complet de cet équipement avant toute intervention, sauf à méconnaître les consignes élémentaires de sécurité et de protection des agents de maintenance intervenants. Sur le second point [G] ne répond pas, et sur le 3eme elle répond par une lettre du 7 mars 2023 critiquant l'intervention de [T] sur cet équipement en ces termes : « …vous êtes les experts de la maintenance sur notre site et non pas de simples mécaniciens agissant en fonction des demandes et à ce titre vous devez prendre ne compte tous les paramètres et facteurs avant d'intervenir sur notre équipement pour en pas en affecter leurs bons fonctionnements. »

Au vu de ces échanges le tribunal conclut que :

Le planning initial de réparation proposé par [T] ne tenait pas compte des 2 jours nécessaires au nettoyage complet de l'équipement avant intervention, ce qui constitue un manquement aux consignes de sécurité et de protection des agents de maintenance,

Concernant le lisseur, l'arbre d'agitation de rechange est un équipement qui a été approvisionné par [G] avant le contrat de 2020 avec [T]. Il ne fait certes pas partie de la liste des équipements critiques établi par [T] le 22 novembre 2021 et [G] n'a fait aucun commentaire sur ce fait alors qu'il s'agissait d'un élément essentiel à la production du site. De plus, l'incident intervenu plus d'un an après, en janvier 2023, a révélé la non-conformité de cet arbre de rechange et la nécessité de le faire usiner à nouveau en atelier par la société SEME, ce qui a entrainé un délai supplémentaire. Cependant, au vu des pièces versées aux débats, rien ne démontre pas que cette non-conformité aurait pu être constatée même si cet équipement avait fait partie de la liste des équipements critiques.

Dès lors le tribunal évalue à 2 jours le nombre de jours d'arrêt non prévus du fait d'[T]. Sur la base des informations produites par [G] sur ses pertes d'exploitation et corroborés par une attestation de son commissaire aux comptes du 13 février 2024 versée aux débats, le préjudice total pour 12 jours réclamé est évalué à 291 110,46 €. La rupture de certains produits (Brp et TACS) sur le marché est constatée par les récriminations de certains clients comme le démontre les échanges de courriels entre [G] et h2pharma de janvier et février 2023. Le préjudice est dès lors avéré, cependant au regard de son quantum, le tribunal ne retiendra que 2 jours sur 12, soit 291 110,46/12 x 2, soit 45 578,41 €.

En conséquence

, le tribunal condamnera [T] à payer à [G] la somme de 45 518,41 € au titre des pertes d'exploitation générées par la panne du lisseur S-070.

Sur la demande reconventionnelle d'[T] en paiement de ses factures

[T] réclame reconventionnellement le paiement de la somme totale 732 173,66 € constituée de :

Un arriéré de 357 546,67 € au 14 janvier 2023 ayant fait l'objet d'un Avenant n°1 du 20 janvier 2023 au contrat pour lequel [G] n'a honoré que la première échéance de 119 000 €, il reste dû 238 546,67 € ;

9 factures pour 270 455,64 € au titre de la Prestations P2 (4 factures de redevances forfaitaires, 1 facture suite à commande de régularisation, 4 factures pour interventions sous astreinte). Pour rappel, les interventions en astreinte sont hors forfait ;

106 factures pour 223 171,35 €, au titre des prestations P5. Pour chaque prestation, elle produit devis, commande [G] et facture correspondante.

[T] soutient que [G] soulève de manière générique l'exception d'inexécution mais ne conteste pas la réalisation des prestations, seulement la facturation de manière générique.

[G] rétorque que :

Elle pouvait suspendre le paiement face aux inexécutions d'[T] ;

C'est à [T] de prouver que les prestations ont été commandées et réalisées ;

Certaines prestations ont été indûment facturées car elles font partie des forfaits (ex : astreintes selon Annexe 3) ;

Il y a des incohérences entre factures et GMAO (ex : facture 202211WN01864 "Location nacelle" vs GMAO "Réception d'un marquage au sol") ;

Le temps de certaines prestations est anormalement long, sans justification par pointage/badgeage ce qui permet à [T] d'appliquer une majoration du taux horaire audelà d'une durée de 8 heures ;

[T] a suspendu toute prestation à compter du 14 mars 2023 mais a continué de facturer ;

Le détail des prestations pour la dernière année du contrat ne lui a jamais été transmis.

Sur ce, le tribunal motive sa décision

Concernant le montant de 238 546,67 € réclamé par [T] au titre de factures listées dans l'avenant 1 signé le 20 janvier 2023 :

Les parties ont signé cet accord afin d'établir un calendrier de remboursement par [G] d'un arriéré de factures échues au 14 janvier 2023 d'un montant de 357 546,67 € en trois échéances au 31 janvier, 28 février et 31 mars 2023. [G] a réglé la 1ere échéance de 119 000 € et n'a pas honoré les deux dernières échéances.

[G] se considère légitime à ne pas payer au visa des dispositions de l'article 1219 du code civil qui dispose que : « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. ».

Cependant, à la signature de cet avenant, [G] se reconnait débitrice de l'ensemble de ces factures échues au 14 janvier 2023, ce qu'elle confirme par le paiement effectué par elle de la lere échéance.

Dès lors, [T] détient au titre des factures non réglées au titre de l'avenant 1 du 20 janvier 2023 une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de [G] d'un montant de 238 546,67 €.

Concernant les factures relatives à la prestation P2 :

[T] réclame le paiement des 9 factures suivantes au titre de prestations P2 non incluses dans l'avenant du 20 janvier 2023 :

202212WN01541, 202301WN02087, 202302WN01233, 202303WN01386, 202302WN00855, 202302WN00856, 202302WN00857, 202302WN00858, 202302WN00859

Le tribunal relève que [G] ne soulève aucun moyen relatif à ces factures.

Dès lors, [T] détient une créance certaine liquide et exigible un montant de 270 455,64 € au titre des 9 factures impayées relatives à la prestation P2.

Concernant les factures relatives à la prestation P5 :

Sur les 106 factures non réglées pour 223 171,35 €, au titre des prestations P5, [G] conteste 10 factures émises par [T] prétendant que ces prestations sont indument facturées puisque «

faisant partie intégrante des forfaits prévus contractuellement

» à l'article 7.2 du contrat. [T] conteste et soutient que [G] n'indique pas, pour chaque prestation, en quoi la facturation serait indue et aurait dû être prise en charge au titre des forfaits.

Cependant, le tribunal relève que sur ces 10 factures, [G] précise dans ses écritures à quel lot elles correspondent, précision qui n'est pas remise en cause par [T].

3 factures (202211WN01902, 202211WN01887 et 202211WN01971) correspondent au lot 0 qui est au forfait et ne devraient pas faire l'objet d'une facturation spécifique ;

2 factures au titre du lot E, qui est sous lot forfait et sous budget cible, cependant les travaux de démontage /remontage sont au forfait, ce qui correspond aux travaux des factures 202302WN00585 et 202303WN01250 qui n'auraient pas dû faire l'objet d'une facturation spécifique ;

2 factures (202211WN01933 et 202303WN01322) relatives au lot H, toutefois ce lot est sous budget cible et non au forfait ;

2 factures (202302WN00561 et 202305WN00534) relatives au lot I, qui est sous budget cible et non au forfait ;

1 facture 202303WN00952 au lot G qui est sous forfait et budget cible, cependant la prestation porte sur le «

remplacement câble + poulie de renvoie

 », il s'agit donc de maintenance préventive prévue au forfait, qui n'aurait pas dû faire l'objet d'une facturation spécifique.

En conclusion sur ces 10 factures, 6 (202211WN01902, 202211WN01887, 202211WN01971, 202302WN00585, 202303WN01250 et 202303WN00952) ont été indûment émises, pour un montant total de 12 948,42 € TTC.

Par ailleurs, [G] conteste la facturation par [T] des prestations d'astreinte pour un montant de 42 502,80 € HT qui selon elle sont au forfait conformément :

Aux dispositions de l'article 7.1.1 du contrat,

A l'annexe 3 qui mentionne dans le descriptif de chaque lot que la prestation sous forfait comprend une « astreinte 24h/24 et 7 jours /7 »,

Le rapport trimestriel d'activités d'[T] du 26 janvier 2021 transmis à [G] fait état de la prestation d'astreinte au forfait pour 14 438 €.

[G] reconnait toutefois que le contrat dans son annexe 2 à la section -ASTREINTE- stipule que «

les interventions en astreinte sont hors forfait et feront donc l'objet d'une refacturation au Client

», ce dernier point constituant l'argument de [T] pour justifier sa facturation.

Il s'infère de ce qui précède que le contrat contient une contradiction entre le contrat et ses annexes. L'article 17 -dispositions diverses- stipule : «

Le présent Contrat est composé des présentes conditions et de ses annexes. En cas de contradiction, les présentes conditions prévalent».

Dès lors, les conditions de l'article 7.1.1 priment, les prestations d'astreintes sont bien au forfait, c'est donc indûment que [T] a facturé 42 502,80 €.

[G] de plus, indique qu'il existerait des incohérences entre 3 factures (202211WN01864, 2022111WN01904 et 202211WN01925) émises et les données enregistrées sur l'outil de

Page : 22 Affaire : 2022F02144 2025F00478

communication et de supervision instantanée (GMAO) censé permettre d'assurer la traçabilité des prestations, de sorte que «

la réalisation des prestations facturées par [T] ES est donc impossible à vérifier».

Le tribunal constate que s'agissant de la facture 202211WN01864 d'un montant de 346,38 € HT, la prestation indiquée sur la facture est :

La prestation sur la GMAO selon [G] est : «

Réception d'un marquage au sol

». Il n'y pas d'incohérence entre les deux.

Pour la facture 202211WN01904, sont objet est : «

OT7577/P800-27 Remplacement Moteur Pneumatique Votre commande CASD1220900892 du 23/09/2022

», soit le remplacement du moteur pneumatique de la pompe P800-27. La GMAO mentionne «

Réparation d'une pompe P800-27HS

», il n'y a donc aucune incohérence.

Quant à la facture 202211WN01925 elle porte sur « OT6235 MODIFICATION DES VARIATEURS DE VITESSES FLUX LAMINAIRE Votre commande CASD 1220900832 du 07/09/2022 ». L

La commande CASD 1220900832 porte sur :

[…]

Et le devis n° 37702227/1 sur : « OT 6235 Modification des variateurs de vitesses flux laminaire ». Il n'y a aucune incohérence.

La contestation de [G] concernant ces trois factures n'est dès lors pas justifiée.

[G] estime par ailleurs, que le temps facturé sur 5 factures serait anormalement long permettant à [T] de majorer sont taux horaire de 15%.

Le tribunal relève que pour 4 d'entre elles (202209WN00749, 202209WN00820, 202209WN00732 et 20221WN00610), celles-ci font partie de l'avenant n°1 du 20 janvier 2023 dont [G] reste redevable (cf. ci-dessus sur l'arriéré de 238 546,67 €). De surcroit, [G] n'apporte aucun élément technique ou pièce pouvant justifier que les temps d'intervention seraient non conformes.

Pour ce qui concerne la facture 2022WN01931 d'un montant de 543,01 € HT, elle fait suite à l'émission d'un devis d'un même montant précisant le nombre d'heures (11) accepté par bon de commande de [G] CASD1221000936 précisant expressément le montant des prestations.

De même que pour les factures précédentes, le moyen soulevé par [G] n'est pas justifié.

Enfin, [G] soutient qu'ayant suspendu toute prestation à compter du 14 mars 2023 et résilié le contrat par la suite, [T] ne pouvait facturer des prestations après cette date dont elle ne justifie pas de la fourniture.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2023 [T] a notifié à [G] la suspension du contrat à compter du 16 mars 2023 et sa résiliation anticipée pour défaut de paiement le 13 avril 2023 conformément aux dispositions de l'article 12.2 du contrat. Dès lors conformément aux dispositions de l'article 13 du contrat les travaux en cours de réalisation ou déjà effectués par [T] deviennent exigibles immédiatement ainsi que les prestations en cours non soldées.

Le tribunal relève que les factures à compter du 14 mars 2023 (2023WN00972) jusqu'au 20 octobre 2023 émises par [T] portent sur des devis et des commandes passées par [G] avant cette date, aucune d'elles ne porte donc sur des prestations postérieures à la date de suspension du contrat.

Ainsi, ces factures sont bien dues par [G] conformément aux stipulations de l'article 13 du contrat.

[T] au titre des prestations P5, détient donc une créance certaine liquide et exigible à l'encontre de [G] de 167 720,13 € (223 171,35 - 12 948,42 - 42 502,80).

En conclusion, [T], au titre de sa demande reconventionnelle, est bien fondée à demander le paiement par [G] de la somme de 676 722,44 € (167 720,13 + 238 546,67 + 270 455,64) au titre des factures impayées par [G].

Il ressort de tout ce qui précède que l'exception d'inexécution par [T] soulevée par [G] constitue une créance connexe certaine, liquide et exigible d'un montant de 250 211,88 € (201 693,47 + 45 518,41).

Les sommes mises à la charge de chaque partie étant certaines, liquides et exigibles, les conditions des articles 1289 et suivants du code civil sur la compensation sont réunies.

En conséquence, le tribunal

Dira que [T] détient au titre des factures non réglées au titre de l'avenant 1 du 20 janvier 2023 une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de [G] d'un montant de 238 546,67 €;

Dira que [T] détient une créance certaine liquide et exigible d'un montant de 270 455,64
 € au titre des factures impayées relatives à la prestation P2 ;

Dira que [T] au titre des prestations P5, détient une créance certaine liquide et exigible à l'encontre de [G] de 167 720,13 € ;

Dira que l'exception d'inexécution par [T] soulevée par [G] constitue une créance connexe certaine, liquide et exigible à l'encontre de [T] d'un montant de 250 211,88 € ;

Ordonnera la compensation des sommes dues par chaque partie et condamnera [G] à payer à [T] la somme de 426 510,56 € (676 722,44 - 250 211,88) avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

[G] et [T] succombant dans une partie notable de leurs demandes respectives, il ne sera pas fait application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le tribunal déboutera ENDEL de sa demande et condamnera [G] aux dépens.

Sur la demande d'exécution provisoire

L'article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que : «

Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.».

L'exécution provisoire du jugement est sollicitée et elle est de droit.

En conséquence, le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,

Joint les causes des affaires enrôlées sous les n° 2022F02144 et 2025F00478 qui se poursuivront sous le seul n° 2022F02144 ;

Dit que la fin de non-recevoir pour défaut de lien de droit opposée par la SA [T] ENERGIES SERVICES n'est donc pas fondée et dit la SA [T] ENERGIES SERVICES irrecevable en sa demande ;

Déboute la SAS [G] [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre du lot 0 et de la facturation sur le budget cible ;

Condamne la SA [T] ENERGIES SERVICES à verser à la SAS [G] [Y] la somme de 201 693,47 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par sa défaillance dans l'exécution du Lot E' jusqu'au 30 novembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

Déboute SAS [G] [Y] de ses demandes de dommages et intérêts au titre des pannes intervenues avant la prise en charge des installations ;

Condamne la SA [T] ENERGIES SERVICES à payer à la SAS [G] [Y] la somme de 41 518,41 € au titre des pertes d'exploitation générées par la panne du lisseur S-070 ;

Dit que la SA [T] ENERGIES SERVICES détient une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la SAS [G] d'un montant de 238 546, 67 € au titre des factures non réglées au titre de l'avenant 1 du 20 janvier 2023 ;

Dit que la SA [T] ENERGIES SERVICES détient une créance certaine liquide et exigible un montant de 270 455,64 € à l'encontre de la SAS [G] [Y] au titre des factures impayées relatives à la prestation P2 ;

Dit que la SA [T] ENERGIES SERVICES détient une créance certaine liquide et exigible à l'encontre de la SAS [G] [Y] de 167 720, 13 € au titre des prestations P5 :

Ordonne la compensation des sommes dues par la SAS [G] [Y] et la SA [T] ENERGIES SERVICES et condamne la SAS [G] [Y] à payer à la SA [T] ENERGIES SERVICES la somme de 426 510,56 € avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile entre la SAS [G] [Y] et la SA [T] ENERGIES SERVICES ;

Déboute la SAS ENDEL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

Condamne la SAS [G] [Y] aux dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 180,65 euros, dont TVA 30,11 euros.

Délibéré par M. Jöel FARRE, président du délibéré, M. [R] [Q] et M. Arnaud RAME, (M. [Q] [R] étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 juin 2026 1ère CHAMBRE

DEMANDEUR

SAS [G] [Adresse 1] comparant par Me [H] [B] [Adresse 2] et par Me Yann LE GOATER [Adresse 3]

DEFENDEURS

SA [T] ENERGIE SERVICES [Adresse 4] comparant par Me Guillaume BOULAN [Adresse 5] [W] [I] [K] Cabinet CRTD [Localité 1] [Adresse 6] et par Me ARMELLE DEBUCHY [Adresse 7]

SAS [Adresse 8] [Adresse 9]

comparant par Me LUGOSI Maryline - SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON & LUGOSI [Adresse 10] et par Me Christophe ADRIEN [Adresse 11]

LE TRIBUNAL AYANT LE 14 avril 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 juin 2026,

EXPOSE DES FAITS

La SAS [G] [Y], ci-après « [G] », exploite une usine de chimie fine spécialisée dans la production de phéromones pour la protection biologique des cultures et de principes actifs pharmaceutiques, classée SEVESO seuil bas, située à [Localité 2] (13).

En novembre 2019, [G] lance une consultation pour la maintenance multi-technique de son site de production et signe le 10 juin 2020 avec la SA [T] ENERGIE SERVICES, ci-après « [T] », en qualité de mandataire d'un groupement momentané d'entreprises regroupant 5 entreprises dont la SAS ENDEL, spécialisée dans la maintenance industrielle et les services à l'énergie, un contrat de prestation de services de maintenance et d'entretien courant des installations du site.

Le contrat est conclu à effet du 1er juillet 2020 pour trois ans jusqu'au 30 juin 2023.

ENDEL, en qualité de membre du groupement, se voit confier les prestations correspondant aux lots E et E' relevant respectivement des domaines « mécanique générale » et « hydraulique ».

Le 7 octobre 2021, [G] adresse un courrier recommandé avec avis de réception à [T] formulant des réclamations sur l'exécution du Lot 0 (coordination) du fait notamment de l'absence de procès-verbal de prise en charge des installations et du fait de l'exécution de prestations comprises dans la maintenance au titre du lot E' qui ont dû être commandées directement à une entreprise tierce selon elle «

par manque de réactivité des équipes [T]

». [T] répond par courrier recommandé du 18 octobre 2021 que la réclamation n'est pas fondée.

Par courriel du 22 novembre 2021, [T] transmet à [G] une liste d'équipements critiques recensés par elle sur le site présentant selon elle «

des désordres d'ordre techniques et/ou règlementaires

» et l'informe que le procès-verbal de prise en charge sera communiqué fin novembre 2021.

Le 9 décembre 2021 [T] transmet à [G] un état des lieux de prise en charge des installations.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 janvier 2022 [T] rejette la réclamation de [G] et rappelle l'existence d'un arriéré d'environ 500 000 €.

Le 27 janvier 2022 [G] adresse une lettre recommandée avec avis de réception à [T] maintenant l'intégralité de sa réclamation et indique être disposée à reprendre les paiements des factures à condition que [T] verse une indemnité de 598 000 €.

Le 7 février 2022 [T] notifie à [G] la suspension du contrat à compter du 11 février 2022 faute d'un règlement de ses factures pour 490 172,22 €.

Entre février 2022 et novembre 2022 [T] adresse plusieurs mises en demeure à [G] de procéder au paiement des factures échues. En vain.

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2022, remis à personne habilitée pour personne morale, [G] assigne [T] devant le tribunal de commerce de Nanterre pour voir condamner cette dernière à réparer son préjudice (affaire enrôlée sous le n° RG 2022 F 02144).

Le 20 janvier 2023, [G] et [T] signent un avenant n°1 au contrat de 2020 organisant l'apurement de la dette de [G] s'élevant à 357 546,67 € au 14 janvier 2023. [G] notifie le 27 février 2023 à [T] le non-renouvellement du contrat à son échéance du 1er

juillet 2023.

Le 3 mars 2023 [T] par lettre recommandée avec avis de réception met [G] en demeure de lui payer les sommes dues au titre de cet avenant à défaut le contrat sera résilié.

Le 5 mars 2025 [T] assigne ENDEL en garantie devant le tribunal (affaire enrôlée sous le n° 2025 F 00478).

Le 13 avril 2023 [T] résilie le contrat aux torts de [G].

A l'audience du 1er juillet 2025, [T] dépose des conclusions d'incident aux fins de jonction des deux instances.

Par ordonnance de jonction du 25 octobre 2025 les deux instances sont jointes sous le RG unique n° 2022F02144.

A l'audience du 27 janvier 2026, [G] dépose des conclusions récapitulatives n°4 demandant au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et 1231-2 du code civil,

Page : 3 Affaire : 2022F02144 2025F00478

Dire recevable et bien fondée l'action de [G] à l'encontre de [T] ;

Condamner

[T] à verser à [G] une somme de 141 600 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'inexécution du Lot 0 dans le délai contractuel, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2021 ;

Condamner

[T] à verser à [G] une somme de 112 475,98 € à titre de dommages et intérêts pour l'indemniser de son préjudice constitué par la facturation injustifiée des prestations effectuées sur le budget cible du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 ;

Condamner

[T] à verser à [G] une somme de 201 693,47 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par de sa défaillance dans l'exécution du Lot E' jusqu'au 30 novembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2021;

Condamner [T] à verser à [G], à titre principal, une somme de 511 500 € et, à titre subsidiaire, une somme de 342 612 € à titre de dommages et intérêts du fait de la perte d'exploitation consécutive aux pannes qui lui sont imputables et intervenues avant la prise en charge contractuelle des Installations intervenue le 9 décembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2021 ;

Condamner

[T] à verser à la société [G] une somme de 291 110,46 € à titre de dommages et intérêts du fait de la perte d'exploitation consécutive à l'incident survenu sur l'équipement S-070 et qui lui sont imputables du 27 janvier au 7 février 2023, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;

Débouter purement et simplement [T] de sa demande reconventionnelle en paiement ;

Débouter

purement et simplement ENDEL de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société [G] ;

Rappeler

que le jugement à intervenir est exécutoire de droit par provision ;

Condamner

in solidum [T] et ENDEL à verser à la société [G] une somme de 30 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de l'instance.

[T] dépose à l'audience du 1er juillet 2025 des conclusions en défense et reconventionnelles n°5, demandant au tribunal de :

Vu les articles 32 et 514-1 du code de procédure civile, 1217, 1231-1 à 1231-3 et 1310 du code civil,

A titre principal :

Déclarer irrecevables l'action et toutes les demandes engagées par [G] contre [T] au titre de manquements allégués de membres du groupement conjoint au contrat de prestation de services en maintenance du 10 juin 2020 ;

Condamner

[G] à payer à [T] en la somme de 238 546, 67 € en exécution de l'avenant n°1 au contrat de prestation de services de maintenance ;

Condamner

[G] à payer à [T] la somme de 270 455, 64 € au titre des prestations P2 non incluses dans l'avenant du 20 janvier 2023 et non réglées par [G] ;

Condamner

[G] à payer à [T] la somme de 223 171, 35 € au titre des prestations P5 non incluses dans l'avenant du 20 janvier 2023 et non réglées par [G] ;

Condamner

[G] au paiement des intérêts légaux à compter de l'exigibilité des chacune des sommes impayées ;

A titre subsidiaire :
 * Débouter [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

A titre encore plus subsidiaire :
 * Faire application de la clause contractuelle de limitation de responsabilité et limiter à 500 000 € toute condamnation ;

En tout état de cause :

Condamner

[G] à paver à [T] la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir au titre des réclamations de [G].

A l'audience du 24 février 2026, ENDEL dépose des conclusions n°2 demandant au tribunal de :

Vu les articles

6, 9

et

16

du code de procédure civile

, Vu les articles 1192, 1353 et 1363 du code civil, A titre principal :

Juger que l'action de [G] à l'encontre de [T] est mal fondée ; l'en débouter ; En conséquence.
 * Débouter [T] et [G] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de ENDEL :

A titre subsidiaire :

Juger que toute improbable condamnation prononcée à l'encontre de ENDEL ne pourrait intervenir que dans la limite du plafond contractuel d'indemnisation de 500 000 € ;

En toute hypothèse :

Condamner

toute partie succombante à payer à ENDEL la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

A l'issue de l'audience du 14 avril 2026, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026 en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

DISCUSSION ET MOTIVATION

Sur la fin de non-recevoir

Sur l'irrecevabilité des demandes de [G] pour défaut de droit d'agir soulevée par [T]

[T] soutient que :

L'article 1310 du Code civil dispose : "La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle •

ne se présume pas.

 ", dès lors, elle suppose en conséquence l'existence d'une stipulation conventionnelle, or, la convention de groupement prévoit expressément à l'article 4.3 : "La solidarité est formellement exclue entre les Membres et ne peut donc bénéficier ni au Client ni aux tiers" :

L'article 5 de la convention de groupement précise : "

Chaque Membre est seul tenu sur

le plan contractuel, sur le plan délictuel ou sur le plan quasi délictuel", ainsi, en vertu de cette stipulation conventionnelle, le groupement n'a aucune personnalité juridique et les membres du groupement ne sont pas solidaires entre eux, ils sont totalement autonomes les uns des autres et responsables chacun de leurs prestations ;

Dans un marché privé avec groupement d'entreprises, juridiquement il y a autant de • marchés que de cotraitants. Les lots sont attribués à des entreprises nommément désignées qui ont, chacune pour ce qui la concerne, la qualité de cocontractant du maître d'ouvrage. Il ne peut, y avoir d'unité contractuelle dans la mesure où dépourvu de la personnalité morale, le groupement d'entreprises n'a pas la capacité de contracter avec le maître de l'ouvrage. Il est attributaire mais ne peut être titulaire ;

L'unicité de représentation des entreprises par l'intermédiaire du mandataire et le fait qu'il soit habilité à signer seul l'acte d'engagement ne signifie pas qu'il soit l'unique contractant. Il ne fait qu'agir au nom des entreprises groupées sans jamais se substituer à elles ;

Elle ne peut être tenue responsable de l'exécution du marché par les membres du groupement conjoint non solidaire.

[G] rétorque que :

Le contrat précise en première page qu'[T] est le "mandataire solidaire" du groupement ;

Cette solidarité conventionnelle implique qu'[T] puisse voir sa responsabilité engagée du fait des manquements du groupement, quelle que soit la responsabilité particulière d'une entreprise du groupement ;

L'existence d'une convention de groupement indiquant l'absence de solidarité est inopposable à [G] conformément à l'article 1199 du code civil sur l'effet relatif des contrats, d'autant plus que [G] n'a jamais eu connaissance de cette convention au moment de la conclusion du contrat et que [T] n'en a jamais fait état avant cette procédure ;

L'objet même du contrat est d'avoir un interlocuteur unique, à savoir [T]. En l'absence d'affectation contractuelle de chacun des lots du contrat à une entreprise du groupement, et alors qu'il est lui-même représenté par son mandataire unique, sans solidarité, il serait impossible pour [G] d'engager une quelconque responsabilité en cas de défaillance contractuelle si le groupement et son mandataire n'étaient pas considérés comme solidaires entre eux ;

L'article 8 du contrat "Responsabilité", ne fait, au demeurant, aucune référence à l'absence de solidarité du mandataire avec le groupement qu'il représente sous le vocable générique de « Prestataire ».

SUR CE, le tribunal motive sa décision

L'article 122 du code de procédure civile : «

Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée »
 * L'article 1310 du code civil dispose que : «

La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.».

Au cas d'espèce, le tribunal relève que le contrat de prestations de services de maintenance du 10 juin 2020 est signé entre [G] en qualité de « Client » et un groupement momentané de cinq entreprises dont ENDEL, représenté par son «

mandataire solidaire

» [T], qui est désigné comme « le Prestataire ».

De plus, ni le contrat ni ses annexes ne précisent quelle entreprise du groupement aurait la charge d'exécuter les prestations relatives à tel ou tel lot. Ceci démontre bien que l'intention des parties justement est d'avoir un interlocuteur unique, à savoir [T], ce qui est bien précisé dans le préambule du contrat qui stipule : «

Pour l'accompagner dans son développement, le Client a souhaité faire appel à un seul et même interlocuteur pour assurer la gestion et la

coordination des prestations d'entretien courant, de maintenance et les travaux associés sur une partie de son périmètre technique, … ».

Enfin, la convention de groupement momentané d'entreprises conjointes signée entre [T] et ses 4 autres cocontractants dont ENDEL en juillet 2020, stipule en son article 14responsabilités- que : « Il est rappelé que si, aux termes du Contrat, le Mandataire est solidaire de chacun de Membres vis-à-vis du Client, le bénéfice de cette solidarité ne s'étend ni aux autres Membres ni au tiers. Si le Mandataire est mis en cause par le Client au titre de la solidarité, le Mandataire demandera au Membre responsable tous les éléments nécessaires à sa défense vis-à-vis du Client, et sera ensuite amené à exercer un recours contre lui pour obtenir le remboursement des sommes qu'il aura pu avancer en faveur du Client ainsi que pour obtenir la réparation de la totalité de son préjudice ».

Ainsi, non seulement la solidarité du mandataire vis-à-vis du client est bien rappelée dans cette convention, mais aussi le mécanisme de recours du mandataire contre un membre du groupement en cas de mise en cause de sa responsabilité par le client au titre de l'exécution des prestations, ce qu'a fait [T] en appelant en garantie ENDEL.

Dès lors, [T] est bien, au vu de ces dispositions non équivoques, mandataire solidaire du groupement, et donc responsable à cet égard vis-à-vis de [G] qui dispose d'un lien contractuel lui donnant bien intérêt à agir à son encontre au titre des défaillances alléguées indistinctement contre le groupement.

En conséquence

, le tribunal dira que la fin de non-recevoir pour défaut de lien de droit opposée par [T] n'est donc pas fondée et dira [T] irrecevable en sa demande.

Sur la demande principale

Sur les demandes formulées par [G] sur le fondement des manquements d'[T]
 * Sur l'exécution du lot 0 « Coordination du Contrat » et la facturation sur le budget cible [G] soutient que :

[T] n'a pas respecté ses engagements contractuels dans le cadre de la réalisation de ce lot,

Prise en charge et mise à niveau des Installations, liste des pièces et équipements critiques, inventaire.

Le procès-verbal de prise en charge devait intervenir au plus tard le 1er octobre 2020 soit 3 mois après l'entrée en vigueur du contrat, il n'a été remis que le 9 décembre 2021 soit avec 14 mois de retard, or, la réalisation de ce procès-verbal conditionnait la réussite même de la prise en charge des installations par le prestataire dans les délais contractuellement convenus pour la phase de démarrage du contrat, soit les trois premiers mois ;

Ce retard a empêché : l'établissement de la liste des équipements critiques, la constitution du stock de premières urgences, le respect des engagements de reporting, la définition des indicateurs de performance ;

La liste des équipements critiques n'a été remise que le 22 novembre 2021 (au lieu du 1er janvier 2021), et apparait pour le moins sommaire et ne reflète pas la complexité des installations du site, or, puisque les gammes de maintenance des équipements ont précisément pour objet de hiérarchiser l'urgence des interventions à réaliser par le prestataire sur les équipements critiques, la survenance de dysfonctionnements ou de pannes sur certains d'entre eux au cours de la première année d'exécution du contrat démontre qu'[T] n'a tout simplement pas rempli ses obligations de maintenance concernant lesdits équipements pour la période considérée ;

Page : 7 Affaire : 2022F02144 2025F00478

L'inventaire du magasin de pièces n'a été réalisé que fin septembre 2021. L'absence de cet inventaire au cours de la première année d'exécution du contrat n'a ainsi pas permis d'anticiper ou d'alerter [G] sur l'obsolescence ou le risque de rupture de stock de certaines pièces de rechange indispensables au fonctionnement des équipements de production ;

Certains équipements identifiés postérieurement comme critiques et/ou vétustes, ont subi une ou plusieurs pannes avant la remise du procès-verbal de prise en charge des installations, pannes qui auraient pu être évitées au regard du dysfonctionnement constaté puisqu'il concerne la plupart du temps son entretien courant ;

Cette phase devait permettre de constituer un stock de pièces opérationnel en identifiant les pièces de rechange essentielles dont l'exploitant doit disposer pour éviter l'arrêt prolongé d'un équipement, et donc d'une ligne de production, dans l'attente de sa livraison, or, c'est précisément l'indisponibilité de certaines pièces de rechange (joints, verres, etc.) qui ont nécessité l'arrêt prolongé d'équipements critiques et donc empêché la production ;

Elle devait rappeler le 7 décembre 2021 que le document fourni par [T] au titre de la liste des équipements critiques n'était pas suffisant, car il ne reflétait pas la complexité des installations. En effet, à sa lecture, on constate qu'il n'établit aucune cotation de criticité, de légère à lourde par exemple, qui impacterait la production sur site, ou n'indique pas sur quels critères a été déterminé le caractère critique de certains équipements ;

[T] peut bien faire des constats concernant les installations dans son procès-verbal de prise en charge, elle n'a délivré aucun conseil ni aucune préconisation concernant le type et la hiérarchisation des actions de maintenance à mener sur celles-ci, alors que c'est précisément ce qui était attendu, aux termes du contrat ;

Ensuite, [T] n'a pas respecté ses engagements en matière de reporting, d'indicateurs de performance et de plan d'amélioration au cours de la première année ;

Enfin, elle a reproché à [T] de ne pas avoir été informée formellement et préalablement du remplacement du responsable du contrat, alors que par ailleurs son remplacement a tardé, désorganisant la coordination du contrat sur le site ;

[T] doit dès lors être condamnée à verser 141 600 € (montant TTC facturé pour le Lot 0 première année) + 112 475,98 € à titre de dommages et intérêts pour l'indemniser de son préjudice constitué par la facturation injustifiée des prestations effectuées sur le budget cible du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023.

[T] répond que :

Le procès-verbal de prise en charge est un outil et non une prestation contractuelle au titre du Lot 0, raison pour laquelle il ne figure pas à la liste exhaustive des obligations liant les parties au titre de lot 0 de l'annexe 3 ;

La réalisation du procès-verbal de prise en charge des travaux a été facturée en application de l'article 7.1.3 du contrat et réglée par [G] indépendamment du lot 0, dès lors, [G] ne saurait soutenir que la réception du procès-verbal de prise en charge postérieurement à la prise en charge elle-même serait de nature à justifier une indemnité correspondant au prix payé au titre du lot 0, lot distinct de cette prestation, alors même qu'elle n'a subi strictement aucun préjudice et a donné quitus à cette prestation en la payant sans la moindre réserve ;

La prise en main des installations a été réalisée antérieurement à la remise du procès-verbal ce que [T] a confirmé par lettre du 18 octobre 2021, puisque [G] a réalisé au cours de la première année du contrat des actions de maintenance, tant curatives que préventives (programme préventif sorbonnes, programme préventif CVC), qui permettent d'attester de la bonne prise en charge des installations en dépit de l'absence de transmission dans le délai indicatif mentionné au contrat de la liste des équipements critiques et du procès-verbal de constat ;

Des améliorations ont été apportées (renouvellement parc DGP, remise en état onduleurs, remplacement éclairages LED) ;

Aucun préjudice n'a découlé de ce délai : en effet, [G] n'a suivi aucune des recommandations du procès-verbal (ex: le groupe froid, le transformateur HT et les aérothermes de chauffage de la halle de production);

La seule survenance de pannes est insuffisante pour établir l'existence d'un défaut de maintenance, le mainteneur étant tenu d'une obligation de moyen et non de résultat compte tenu de la complexité de l'installation et de l'absence de réalisation par [G] des interventions préconisées par [T] ;

[G] ne peut d'ailleurs soutenir qu'[T] n'aurait prodigué « aucun conseil ni aucune préconisation concernant le type et la hiérarchisation des actions de maintenance » et n'aurait établi aucune notation de criticité. Le rapport de prise en charge des équipements attribue à chaque équipement un pourcentage de criticité en fonction de son état de dégradation et du risque de panne. [G] n'a pas pris en considération les observations et commentaires formulés au nom du groupement par [T] dans le procès-verbal de prise en charge des installations ;

Le reporting financier a été présenté trimestriellement en 2020, puis mensuellement à compter de septembre 2021 ;

Le remplacement du personnel est prévu à l'article 5.3 du contrat (le prestataire est seul responsable de l'appréciation des moyens humains), il n'y a pas eu d'absence de responsable de contrat, le premier responsable ayant immédiatement été remplacé et un second ayant lui-même été remplacé dans un délai de 15 jours. L'absence de préavis quant au remplacement d'un salarié n'est pas un manquement contractuel et n'est à l'origine d'aucun préjudice ;

Le budget cible estimé lors de la signature du contrat a uniquement valeur indicative et son évolution, compte tenu de la réalité de l'état des installations de [G] et de l'évolution des indices INSEE, n'est pas constitutive d'un préjudice puisqu'il s'agit d'une estimation du coût des prestations à réaliser au cours d'une année. Cette estimation est prévisionnelle et ne correspond pas nécessairement au montant des prestations qui ont été effectivement réalisées et facturées in fine ;

Aucun préjudice ne saurait résulter de l'évolution du budget cible, le réel facturé correspondant en tout état de cause aux prestations réalisées ;

[G] par ailleurs a accepté par avenant du 20 janvier 2023 le montant des factures litigieuses.

Sur ce, le tribunal motive sa décision

L'article 1217 du code civil dispose que : «

La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

obtenir une réduction du prix ;

provoquer la résolution du contrat ;

demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

L'article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

Page : 9 Affaire : 2022F02144 2025F00478

[G] soutient qu'[T] aurait manqué à ses obligations dans le cadre de la prise en charge des installations et considère que cela constituerait un manquement dans la réalisation du lot 0 « Coordination du contrat ». Elle demande à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de cette inexécution, 146 000 € correspondant au montant TTC que lui a facturé [T] pour les prestations relatives à ce lot pendant la première année d'exécution du contrat ainsi que 112 475,98 € à titre de dommages et intérêts pour l'indemniser de son préjudice constitué par la facturation injustifiée des prestations effectuées sur le budget cible du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023.

Ce lot 0 comprend les prestations suivantes :

La réalisation d'un plan de production annuelle avec [G],

La réalisation et le suivi du planning de maintenance annuelle,

La réception et impression des ordres de travaux (OT) générés par [G] à partir des demandes, d'intervention (DI),

Le traitement des OT via les ressources internes de [T] et/ou ses prestataires,

La réalisation d'audit de contrôles qualité des prestations,

La mise à jour et supervision de l'outil de maintenance interne (GMAO ALTAIR),

Participation à l'animation de la sécurité sur le site au moyen notamment de visites préventives,

La réalisation de points quotidiens, hebdomadaires, mensuels avec les interlocuteurs [G].

L'article 8 du contrat stipule que «

Les Parties sont responsables, dans les conditions de droit commun en vigueur, des dommages directs qu'elles causent en raison de leur faute, de celle de personnes et/ou des biens qu'elles ont sous leur garde ainsi qu'en raison de la faute de leurs sous-traitants dans les limites ci-après décrites.»

Il appartient donc à [G], qui soutient que la responsabilité contractuelle d'[T] serait engagée d'établir l'existence d'un préjudice découlant directement du retard dans la remise du procès-verbal de prise en charge des installations et d'en justifier le quantum.

Concernant ce lot 0 «

Coordination du Contrat

», le procès-verbal de prise en charge devait intervenir au plus tard le 1er octobre 2020 soit 3 mois après l'entrée en vigueur du contrat, il n'a été remis que le 9 décembre 2021 soit avec 14 mois de retard. La liste des équipements critiques a été transmise le 22 novembre 2021 au lieu du 1er janvier 2021. Ces points ne sont pas contestés par [T]. Cependant, il s'agit de prestations hors lot 0 dont la remise postérieure à leur date contractuelle de restitution ne saurait justifier une indemnité égale à la totalité du montant du lot 0 d'autant que [G] ne justifie d'aucun préjudice découlant de ce retard dont le montant serait égal au montant facturé pour le lot 0.

[G] soutient que des dysfonctionnements d'équipements ou matériels, des pannes ou bris de machine sont intervenues avant la remise de ce procès-verbal, cependant [G] procède par affirmations et n'apporte aucun élément de preuve sur ces pannes, l'existence d'une faute d'[T] à cet égard et l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice invoqué.

Par ailleurs, s'agissant de la facturation des prestations effectuées sur le budget cible du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, [G] soutient qu'à défaut de communiquer le détail des prestations réalisées et correspondant à cette période, conformément aux dispositions de l'article 7.2 du contrat, cette facturation n'est pas justifiée, ce qui constituerait une inexécution contractuelle à

l'origine d'un préjudice pour elle d'un montant de 112 475,98 € (soit le montant total de la prestation) qu'[T] doit lui indemniser.

Le tribunal relève qu'au vu des pièces versées aux débats, ce montant est constitué de 9 factures allant de juillet 2022 à mars 2023. Les factures de juillet et août 2022 de 13 624,04 € chacune ont été réglées par [G]. Selon l'avenant n°1 en date du 20 janvier 2023, [G] a contractuellement accepté de procéder au paiement des factures de septembre, octobre et novembre 2022. Pour les factures de décembre 2022 à mars 2023 qui n'ont pas été réglées par elle, [G] ne fournit aucun élément permettant de prouver l'existence un préjudice résultant d'un défaut de précision de ces factures impayées.

Il résulte de ce qui précède, qu'en l'espèce, l'existence d'un préjudice n'est pas établie au titre du budget cible du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023.

En conséquence

, le tribunal déboutera [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre du lot 0 et de la facturation sur le budget cible.
 * Sur l'exécution du Lot E' (Hydraulique) et les prestations COPHYMA 13

[G] soutient que :

Le lot E' comprend la maintenance corrective et la fourniture de pièces de rechange au budget cible (niveaux 1 à 4 selon norme AFNOR NF X60-000), seules les interventions de niveau 5 (rénovation, reconstruction) sont réalisées sur devis (Annexe 2 du contrat). [T]/ENDEL se sont montrés incapables d'effectuer les prestations, contraignant [G] à faire appel à son prestataire historique la société Cophyma 13 ;

Les factures Cophyma13 ont été notifiées à [T] et à ENDEL, et on fait l'objet de discussion entre les parties lors d'une réunion du 20 octobre 2021. Puis [T] a analysé ces factures lors d'une réunion du 3 novembre 2021 et a reconnu qu'une grande partie des prestations fournies par Cophyma13 relevait en fait de ses obligations contractuelles soit au titre du forfait (maintenance préventive niveau 1) soit au titre du budget cible (maintenance corrective niveaux 1-4);

Par courriel du 1er décembre 2021, [T] devait refuser d'indemniser [G] prétextant que (i) les prestations facturées correspondraient à de la maintenance de niveau 2 à 4, alors que le contrat ne prévoit qu'une maintenance de niveau 1, pour laquelle [T] ne réalise alors qu'un pré-diagnostic de la défaillance puis assure la prise de contact avec le sous-traitant, le suivi, l'accompagnement et le pilotage de la prestation, et (ii) les factures ont été adressées et payées directement par [G] et [T] n'a donc pris aucune responsabilité pour des opérations de maintenance d'un niveau supérieur au niveau 1 ;

Les défenderesses ne démontrent pas qu'elles ont bien respectées leurs obligations en matière de maintenance corrective sur les équipements hydrauliques alors que [G] démontre parallèlement que les factures litigieuses dont elle demande le remboursement correspondent bien à des travaux de remise en état à la suite d'une défaillance ou d'une dégradation de l'équipement concerné, ce qui correspond précisément à de la maintenance corrective de niveau 1 à 4 facturé pourtant au titre du budget cible ;

[T] comme ENDEL, n'apporte aucun élément permettant de démontrer qu'elle se serait libérée de leur obligation contractuelle à ce sujet ou que les interventions de Cophyma13 correspondraient à de la maintenance corrective de niveau 5, à savoir une rénovation ou reconstruction de l'équipement en cause ;

En réalité, [T] n'avait pas de personnel suffisamment qualifié pour accompagner [G] dans le cadre de l'exécution de ce lot, raison pour laquelle elle a préféré laisser sa cliente se débrouiller seule face aux urgences avec son prestataire historique en la matière, prestataire qualifié qu'elle finira d'ailleurs par référencer puisque, étonnamment, à compter du moment où [G] s'est effectivement plainte de cette situation de surfacturation documentée dans l'exécution de ce lot, [T] a, pour la première fois le 30 novembre 2021, piloté ellemême les interventions hydrauliques ;

[G] demande au tribunal qu'il condamne [T] à lui verser une somme de 201 693,47 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par sa défaillance dans l'exécution du Lot E' jusqu'au 30 novembre 2021, date du référencement de Cophyma 13, et correspondant au coût toutes taxes comprises de la surfacturation constatée.

[T] et ENDEL répondent que :

Ce lot E' Hydraulique comprend la réalisation par un membre du groupement, ENDEL, soit en direct soit par le biais de recours à des sous-traitants, des prestations de maintenance de niveau 1 définies à l'annexe 2 du contrat selon la norme AFNOR NF X60-000, soit des prestations de maintenance basique réalisées dans le cadre du forfait sans facturation complémentaire ;

Les prestations de maintenance de niveau 2 à 4 excèdent les obligations des membres du groupement qui peuvent proposer de les réaliser sur devis mais n'ont aucun engagement contractuel de les réaliser, or, les prestations faites par la société Cophyma13 dont [G] demande le remboursement, sont quasi exclusivement des prestations de maintenance qui n'entrent pas dans le forfait s'agissant de prestations hors contrat ou dans le budget cible devant faire l'objet d'une facturation distincte ;

Les prestations Cophyma13 correspondent à de la maintenance de niveau 2 à 4 (diagnostic, réparation par échange standard), hors périmètre forfaitaire ;

[G] a commandé ces prestations unilatéralement sans consultation préalable du groupement, aucun engagement de prise en charge financière n'a été donné comme le montrent les courriers d'[T] des 14 janvier et 7 février 2022 ;

[G] ne justifie pas de l'étendue des préjudices, sa demande est passée de 70 800 € à 201 693,47 € sans nouveaux justificatifs ;

Il est inconcevable juridiquement et économiquement qu'un client fasse intervenir une entreprise pour des travaux et demande par la suite le règlement des factures.

Sur ce, le tribunal motive sa décision

L'article 1231-1 du code civil dispose que : «

Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.».

L'article 1353 du code civil dispose que ; «

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation».

Les prestations du lot E' sont définies à l'annexe 3 du contrat du 10 juin 2020 en ces termes :

« En résumé, sont prévues au forfait les prestations suivantes :
 * Entretien et maintenance de 1er niveau (vidange, filtration, prélèvement d'huile, etc.)

Consommables (produits de nettoyage, visserie, graisse)

Astreinte 24h/24

La maintenance corrective et la fourniture de pièces de rechange, si elle ne peut être assurée par [G] à partir de son magasin, sont prévues au budget cible. Les dépenses correspondantes feront l'objet d'un suivi mensuel.

Les prestations de Gros Entretien et Renouvellement sont hors forfait, et seront réalisées sur devis ».

Le niveau 1 est défini comme suit :

A2-1 MAINTENANCE

MAINTENANCE : DEFINITION

La norme AFNOR NF X60-000 considère cinq niveaux de maintenance :
 * Niveau 1 :

Réglages simples, échanges d'éléments consommables, sans connaissances spécifiques et sans outillage. Actions menées dans le cadre de l'exploitation et la conduite, ou dans le cadre de l'entretien par un opérateur suivant les directives du livret d'utilisation.

Les niveaux 2 à 4 sont définis dans l'annexe 2 comme suit :

Niveau 2 : Dépannage par échange standard d'éléments simples. Opérations mineures préventives…

Niveau 3 : Diagnostic des pannes, Réparation par échange standard de pièces ou d'éléments fonctionnels, Réparation mécaniques mineures.

Niveau 4 : Toutes opérations moyennes de maintenance corrective. Toutes les opérations importantes de maintenance préventive et de révision….

La maintenance corrective est définie au contrat en annexe 2 comme :

MAINTENANCE CORRECTIVE

Les interventions qui relèvent de la maintenance corrective ont pour objet la remise en état des matériels ou équipements à la suite d'une défaillance ou d'une dégradation.

Le Prestataire assurera les opérations de dépannage et de maintenance corrective, conformément aux descriptifs joints en Annexe 3 et d'après l'expérience acquise sur ce type d'équipements depuis de nombreuses années.

Les interventions correctives, ainsi que les interventions moyennes et lourdes (rénovation, reconstruction) du niveau 5 de la norme NF X-60 000 seront réalisées sur devis.

Ainsi, au vu de ce qui précède, les prestations prévues au titre du Lot E' incluent bien des prestations d'entretien et de maintenance de niveau 1 « au forfait », mais aussi, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, les opérations de «

dépannage et de maintenance corrective

», à savoir la remise en état des matériels ou équipements à la suite d'une défaillance ou d'une dégradation, qui entrent dans le « budget cible » défini à l'article 7.2 comme suit ; «

Lots sous Budget Cible :

Il s'agit des lots techniques pour lesquels, malgré la difficulté à prévoir les prestations à réaliser (Dépannage, réparation, remise en état suite à malveillance, etc.), le retour d'expérience des années précédentes et les outils de gestion mis en œuvre ont permis d'établir un budget annuel cible.

Dans ce cas de figure, le Prestataire assure auprès du Client un suivi régulier et continu des sommes engagées afin de gérer le Budget Cible en toute connaissance de cause.

Pour le lot E' ce budget cible est de 8 870 € HT /an selon l'article 7.1 du contrat.

Le tribunal relève qu'aux termes du contrat, la maintenance corrective fait bien partie des prestations à la charge de [T] et de ENDEL pour lesquelles une rémunération prévue au budget cible est versée.

S'agissant des manquements d'[T], [G] soutient que cette dernière a fait preuve « d'un manque d'efficacité et de compétence », qu'elle « n'avait pas de personnel suffisamment qualifié pour accompagner [G] [Y] dans le cadre de l'exécution de ce lot ».

Les défendeurs rétorquent qu'il ne s'agit là que d'assertions non étayées, puisque [G] ne fournit pas le moindre élément probatoire de nature à justifier l'incompétence des équipes dépêchées par [T].

[G] cependant verse aux débats :

Un courriel du 8 octobre 2020 dans lequel elle porte à la connaissance de [T] 5 devis Cophyma13 ;

Une lettre recommandée avec avis de réception du 7 octobre 2021 où elle réclame à [T] du fait que «

les prestations ont dû être effectuées en direct par Cophyma13 par manque de réactivité des équipes [T] qui n'a pas la compétence

 », les «

coûts de déplacement de main d'œuvre supportés en direct

 » pour 59 000 € ;

La réponse d'[T] du 18 octobre 2021, qui stipule : « Concernant le lot E' (hydraulique), les travaux réalisés par Cophyma 13 ont été commandés directement par [G]. Nous n'avons pas été partie prenante de vos échanges et n'avons pas été consultés. [T] Solutions ne saurait être tenu responsable des montants engagés auprès de Cophyma 13. » ;

Un courriel du 1er décembre 2021 d'[T] qui rejette la demande de [G] en ces termes :

Concernant l'exécution du lot E' – Hydraulique, les prestations à réaliser dans le cadre de ce lot sont détaillées dans l'annexe 3.2 du contrat et rappelées ci-dessous :

Entretien et maintenance de 1er niveau (Vidange, filtration, prélèvement d'huile…)

Consommables (Produit de nettoyage, visserie, graisse)

Astreinte 24h/24

Dans votre courrier vous indiquez que certaines prestations ont été réalisées «

en direct par COPHYMA13 par manque de réactivité

» de notre part et que nous avons «

facturé les coûts de déplacement de main d'œuvre supportés en direct pour un montant évalué à 59k€

». Ce montant est fondé sur plusieurs factures de la société COPHYMA13 qui selon notre analyse ne justifient pas un quelconque dédommagement. En effet :
 * Les prestations facturées correspondent à de la maintenance de niveau 2 à 4 selon la norme AFNOR NF X60-000 rappelée en annexe 2 du contrat. Celles-ci ne font pas partie du périmètre des prestations contractualisées avec [T] Solutions. Sur ce type d'intervention, nous réalisons le prédiagnostic de la défaillance et dès que le niveau de maintenance nécessaire est au-delà du 1er niveau, nous assurons la prise de contact avec le sous-traitant, le suivi, l'accompagnement et le pilotage de la prestation sans pour autant demander de dédommagement.
 * Les factures ont été adressées et payées par [G]. En aucun cas [T] Solutions n'a pris en direct la responsabilité de la contractualisation des prestations de maintenance d'un niveau supérieur au niveau 1. Aucun montant COPHYMA13 n'a été refacturé par [T] Solutions à [Localité 3]
 * Une nouvelle relance de [G] adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 décembre 2021 ;

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Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

Sur le principe, il est inconcevable juridiquement et économiquement qu'un client fasse intervenir une entreprise pour des travaux et qu'elle nous demande par la suite de régler ses factures. Une discussion préalable aurait peut-être permis de voir ce qui relevait éventuellement de notre périmètre contractuel. En l'occurrence l'essentiel des travaux concernés relève de niveaux de maintenance qui ne font pas partie de notre périmètre forfaitaire contractuel. Votre demande à ce titre est donc totalement infondée.

Et 7 février 2022 ;

Concernant le lot E'

En complément de notre précédent envoi,

Les travaux que la société [G] a commandés auprès de la société COPHYMA 13 sont de niveau de maintenance de 4 à 5 ; niveaux de maintenance que ne prévoit pas notre contrat.

Par ailleurs, la société [G], ne nous a jamais notifié la prise en charge de factures d'une société tierce (COPHYMA 13) du fait de manquement contractuels ; et pour cause puisqu'il n'y en a aucun.
 * Un ordre de travail de [T] du 14 décembre 2021, au titre d'une opération de maintenance (dépanner le vérin hydraulique du SAS du S511 fuyard en interne) par lequel [T] fait intervenir Cophyma13 et ENDEL.

Il s'infère de ce qui précède que, contrairement aux écritures des défendeurs, la maintenance corrective faisait bien partie des prestations à la charge d'[T] au titre du budget cible, que dès le 8 octobre 2020 [T] a bien été informée du fait que [G] faisait intervenir une entreprise tierce Cophyma13 pour de la maintenance corrective, et qu'elle a bien été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 18 octobre 2021 des interventions de Cophyma13 et de leur coût.

[G] au titre de son préjudice demande le remboursement des factures payées à Cophyma13 qu'elle produit pour un montant de 201 693,47 € au titre de la maintenance corrective pourtant facturée par [T] au titre du budget cible.

[T] et ENDEL pour leur part, n'apportent aucun élément de preuve démontrant qu'elles se seraient libérées de leur obligations contractuelles au titre de la maintenance corrective ou que les prestations de Cophyma13 correspondraient à de la maintenance de niveau 5. Enfin, le tribunal note que [T] dans le cadre de la maintenance corrective fait intervenir elle-même Cophyma13 pour une intervention le 14 décembre 2021.

C'est donc bien du fait de la carence de [T] et de ENDEL dans l'exécution de leurs obligations contractuelles relatives à la maintenance corrective au titre du lot E' que [G] a dû faire appel à un prestataire externe, Cophyma13, afin d'exécuter de telles prestations qui pourtant ont été facturées à [G].

En conséquence,

le tribunal condamnera [T] à verser à [G] la somme de 201 693,47 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par sa défaillance dans l'exécution du Lot E' jusqu'au 30 novembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
 * Sur les pertes d'exploitation (avant et après prise en charge)

[G] soutient que :

Elle a fait part à [T] des pertes d'exploitation qu'elle a subies lors de la première année d'exécution du contrat du fait de pannes d'équipements sous sa responsabilité, pannes ayant entrainé des arrêts et des reports de production qui auraient pu être évités si la prise en charge des installations avait été effectuée dans les délais contractuellement prévus ;

Le procès-verbal de prise en charge des installations devait initialement permettre d'identifier les actions préventives urgentes à engager ;

L'audit général des installations, qui devait aboutir au procès-verbal de leur prise en charge, devait permettre de faire l'analyse de l'état des stocks de pièces de rechange en magasin et de s'assurer de la constitution et du maintien du stock de premières urgences, stock nécessaire à la

 « disponibilité maximale »

des équipements ;

Ainsi, à la date du 7 décembre 2021, avant la prise en charge des installations, elle justifie de diverses pannes majeures sur des équipements critiques pour lesquelles la responsabilité d'[T] peut être engagée :

Pompe [L] C6 : 2 pannes, 23 jours d'arrêt lors de la 1ere panne, puis 17 jours soit 40 jours d'arrêt au total. Cet équipement avait été identifié comme critique mais sa maintenance préventive n'a pas été planifiée par [T] ;

Réacteur K111 : 7 jours d'arrêt. Défaillance d'un joint non référencé en magasin. [T] aurait dû identifier cette absence de disponibilité et constituer le stock de premières urgences ;

Pompe P705 : 23 jours d'arrêt. Pompe rénovée par le sous-traitant de ENDEL présentant une usure anormale. [T] est responsable des fautes de ses soustraitants au titre de l'article 8 du contrat ;

Agitateur filtre lisseur S414 : 23 jours d'arrêt. La cause de la panne est non identifiée malgré 9 hypothèses. [T] aurait dû anticiper cet incident si la prise en charge des installations s'était faite conformément au contrat (équipement identifié comme critique dans le procès-verbal);

Au total, il y a eu 93 jours d'arrêt sur exercice clos au 31 août 2021 avec une marge brute de 3 684 €/jour soit une perte d'exploitation réclamée à titre subsidiaire de 342 612 €, et compte tenu que du fait de ces arrêts de production [G] n'a pas pu atteindre les objectifs de chiffre d'affaires fixés sur la base du budget 2021/2022, ce qui a mécaniquement eu pour conséquence de participer à la diminution du montant de la marge brute journalière sur la période qui avait pu initialement être fixée à une somme de 5 500 €, elle réclame à titre principal une perte réelle d'exploitation plus importante d'un montant de 511 500 € pour 93 jours d'arrêts de production ;

Au titre des pertes d'exploitation subies après la prise en charge des installations, elle a fait part à [T] de pertes d'exploitation majeures qu'elle a subies du fait de l'immobilisation d'équipements qui auraient pu être évitées si la réparation adéquate avait été réalisée dans les délais convenus notamment :

Lisseur sécheur S-070 (90% de la production du site passent par cet équipement)
 : 12 jours d'arrêt (27 janvier 7 février 2023). [T] n'a pas respecté le planning de réparation, a fourni des moyens inappropriés, du personnel supplémentaire ayant dû être dépêché sur site continuellement ;

Cet Incident du S-070 a entrainé 12 jours d'arrêt de certains composants chimiques (BRM) représentant une perte de marge brute après la prise en charge des installations de 204 520,10 € ainsi que 76 590,36 € pour le TACS, soit au total 291 110,46 €.

[T] et ENDEL rétorquent que :

En l'espèce, les tableaux établis de manière unilatérale par [G] sont insuffisants pour rapporter la preuve de la réalité du préjudice invoqué, les productions pouvant avoir été simplement décalées et les différences de production n'entrainant pas nécessairement la génération d'une marge identique ;

Le chiffrage de la perte d'exploitation est fantaisiste puisque réalisé sur la base d'objectifs de chiffre d'affaires et non de la production effectivement réalisée antérieurement ;

Selon les données transmises par [G], il y a 4 lignes de production qui fonctionnent 330 jours par an soit une production totale de 1 320 jours. Avec l'arrêt de production de 93 jours, [G] aurait donc fonctionné normalement pendant 1 227 jours et prétend avoir réalisé une marge brute de 3 684 € par jour et par ligne. Aucun élément ne permet d'établir que [G] aurait réalisé les objectifs de 5 500 € de résultat d'exploitation par ligne et par jour. La seule production d'un tableau réalisé par [G] ne peut établir la réalité de ces objectifs et le fait qu'ils auraient été réalisés en absence de panne ;

La production d'éléments complémentaires et la réalisation d'une expertise judiciaire sont nécessaires pour déterminer la cause des pannes, leurs conséquences sur la production et les éventuelles pertes d'exploitation liées à ces pannes, après déduction des économies réalisées ;

La pompe [L] C6 : installée en 1996, cette pompe était dans un état de vétusté avancée justifiant son remplacement, ce dont [G] a été informée par [T] lors d'une réunion du 20 octobre 2021 et de la transmission des équipements critiques le 22 novembre 2021 et du procès-verbal de prise en charge des installations le 9 décembre 2021. Le retard allégué dans la délivrance de ces informations au titre du Lot 0 n'emporte aucune incidence sur la survenance de ces pannes. La casse est due à l'absence de maintenance préventive programmée sur cet équipement en septembre 2019 (avant le contrat du 10 juin 2020). L'article 8 du contrat du10 juin 2020 exclut précisément la responsabilité du groupement d'entreprises «

en cas de non-réalisation d'une ou plusieurs opération(s) préconisées par le Prestataire

 ». De plus, la production a continué grâce à un dévoiement de canalisation sur une pompe à vide complémentaire durant les travaux de réparation de la 1ere panne. La seconde panne alléguée par la société [G] n'est ni démontrée, ni justifiée ;

Le réacteur K111 : joint non référencé en magasin [G] s'agissant d'un joint sur mesure fabriqué à la demande, indisponible le jour du sinistre. Il y a eu une erreur de référencement dans le stock [G], non imputable au groupement. Cette pièce sur mesure a été commandée chez DMI le 18 mai 2021, livrée le 21 mai 2021, installée le 25 mai 2021. Les 7 jours d'arrêt allégué ne sont en aucun cas imputable à ENDEL ;

La Pompe P705 : aucun contrôle annuel de cette pompe n'a été réalisé car il suppose l'arrêt total de l'installation. La cause technique de la panne demeure indéterminée, et parmi les multiples hypothèses invoquées certaines mettent en cause un défaut d'utilisation par [G] (utilisation à vide) ;

L'agitateur S414 : 10 hypothèses ont été émises sur la cause de la panne, des interventions ont été réalisées par [G], Cophyma 13 et le fabricant [E] [P] de sorte qu'il n'est pas possible d'imputer la cause de la panne. [G] échoue à rapporter la preuve d'un défaut de maintenance ;

Le Lisseur S-070 : le retard est imputable à [G] (absence de libération de l'équipement à la date prévue) et aucun planning de substitution n'a été contractualisé. [G] est mal fondée à invoquer le délai de réparation de ce lisseur

sécheur alors même que ce délai résulte de l'approvisionnement par [G] avant l'entrée en vigueur du contrat de maintenance d'un arbre non conforme, ce qui a contraint [T] à procéder à un usinage de l'arbre en atelier ayant entrainé des délais complémentaires. [G] reconnaît elle-même les problèmes de tolérance et d'usinage (lettre du 7 mars 2023).

[G] fait montre de carences probatoires majeures : aucune expertise judiciaire n'a été diligentée. Les tableaux unilatéraux produits sont invérifiables.

A titre subsidiaire, les dommages immatériels consécutifs ou non sont contractuellement limités à 500 000€ par sinistre et par an.

Sur ce, le tribunal motive sa décision

L'article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

L'article 1353 du code civil dispose que : «

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver
 * Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.»

Concernant la responsabilité des pannes avant la prise en charge des installations

Sur la pompe [L] C6 :

Les parties ne contestent pas la vétusté de cet équipement de 1996 comme cela est attesté par la transmission de la liste des équipements critiques le 22 novembre 2021 et du procès-verbal de prise en charge des installations par [T] le 9 décembre 2021.

Par ailleurs, le « rapport d'intervention [L] » produit par [G] et effectué à sa demande, mentionne qu'une maintenance préventive était programmée avec la société [L] en 2019, avant l'entrée en vigueur du contrat, qui a été déclinée par [G], et qu' «

aussi la prise en charge de ce matériel, n'aurait pu éviter ce dysfonctionnement mais aurait mis en évidence sa vétusté et son obsolescence en pièces détachées.»

Ce même rapport indique qu'il n'y a pas eu d'incidence sur la production puisqu'une pompe de remplacement été mise en place.

Ainsi, il ne peut être reproché à [T] un manquement à son obligation de maintenance curative alors que la vétusté et l'obsolescence de cet équipement avaient été identifiées dès 2019 par son fabricant et communiquées à [G].

La demande de dommages et intérêts de [G] au titre du défaut de maintenance de la pompe [L] C6 est dès lors mal fondée.

Sur le réacteur K111 :

[G] prétend qu'une défaillance du joint sur la verrerie, constatée le 12 mai 2021, aurait entrainé une immobilisation de cet équipement pendant 7 jours, et aurait pu être évitée si [T] avait constitué préventivement le stock de premières urgences le concernant, cet équipement ayant été reconnu comme critique par [T].

Il n'est pas contesté que ce joint de verrerie sur mesure doit être fabriqué sur demande, qu'il faut procéder au démontage de la pompe pour connaitre son état et que cela ne fait pas partie des prestations réalisées lors de la prise en charge. Bien qu'identifié comme équipement

critique, [G] n'a pas passé de commande d'un tel joint après réception de la liste des équipements critiques. [G] ne répond pas sur ce point.

A la suite de sa défaillance, ENDEL a dû solliciter la réalisation d'une pièce sur mesure auprès d'un prestataire externe entrainant un arrêt de 7 jours.

Dès lors [G] ne démontre pas que la défaillance du joint soit due à un manquement d'[T] aux obligations de maintenance préventive.

La demande de dommages et intérêts de [G] au titre de la défaillance du réacteur K111 est dès lors mal fondée.

Sur la défaillance de la pompe P705 :

[G] prétend avoir subi une période d'arrêt de production de 23 jours en raison d'une défaillance survenue sur la pompe P705.

Cependant elle produit un rapport d'intervention qui suggère 4 hypothèses possibles à l'origine de la casse.

[G] reconnait dans ses écritures que la cause de cette défaillance n'est pas exactement identifiée, et « qu'il appartient bien au prestataire de maintenance pour pouvoir se dédouaner de toute responsabilité d'identifier clairement une cause de sinistre qui ne serait pas imputable à sa défaillance dans la maintenance ou dont elle ne serait pas responsable au titre du contrat, au besoin sous l'égide d'un expert indépendant ».

Il n'est donc pas établi par ce rapport de façon incontestable que la faute incombe à [T]. Compte tenu des termes de l'article 8 du contrat précité, le contractant qui s'estime lésé doit justifier de l'existence du préjudice qu'il allègue, prouver qu'il y a un lien de causalité entre l'inexécution et le préjudice invoqué et enfin justifier du montant du préjudice subi. Or, au cas présent, [G] ne démontre pas que son préjudice est imputable à la faute de [T] ; ainsi le lien de causalité entre le dommage et la faute n'est pas établi ;

La demande d'indemnisation de [G] au titre de la défaillance de la pompe P705 est dès lors mal fondée.

Sur l'agitateur S414 :

[G] fait état d'une défaillance de l'agitateur filtre lisseur S414 qui, selon elle, aurait occasionné 23 jours d'arrêt de production.

Dans son rapport d'intervention effectué à la demande [G] et versé par cette dernière aux débats, [T] identifie pas moins de 9 hypothèses susceptibles d'expliquer la casse survenue sur cet équipement et [G] en retient 3 : « « Sur les neuf hypothèses envisagées et après que le fabricant du filtre ait écarté celle de l'inversion brusque du sens de rotation, seules trois ont pu, en définitive, être retenues, à savoir un défaut d'origine de la garniture, un choc logistique ou un mauvais montage, comme le rappelait [G] [Y] à [T] par courriel du 21 septembre 2021. »

Même si 3 hypothèses techniques peuvent être retenues, une nouvelle fois [G] échoue à rapporter la preuve qu'un défaut de maintenance imputable au groupement serait susceptible d'être à l'origine la défaillance de cet équipement.

La demande d'indemnisation de [G] au titre de la défaillance de l'agitateur S414 est dès lors mal fondée.

En conséquence

, le tribunal déboutera [G] de ses demandes de dommages et intérêts au titre des pannes avant la prise en charge des installations

Concernant la panne du lisseur sécheur S-070 après prise en charge des installations

Les défendeurs arguent que :

Le planning initialement envisagé n'a pas pu être respecté en raison de l'absence de libération de l'équipement par [G] à la date prévue ;

Aucun planning de substitution n'a été contractualisé ;

Ce retard est également imputable à l'approvisionnement par [G], avant l'entrée en vigueur du contrat de maintenance du 10 juin 2020, d'un arbre non conforme, ce qui a contraint [T] à procéder à un usinage de l'arbre en atelier ayant entrainé des délais complémentaires.

Sur le premier point, [G] répond que le prestataire de maintenance ne peut ignorer la nécessité d'entreprendre un contrôle et un nettoyage complet de cet équipement avant toute intervention, sauf à méconnaître les consignes élémentaires de sécurité et de protection des agents de maintenance intervenants. Sur le second point [G] ne répond pas, et sur le 3eme elle répond par une lettre du 7 mars 2023 critiquant l'intervention de [T] sur cet équipement en ces termes : « …vous êtes les experts de la maintenance sur notre site et non pas de simples mécaniciens agissant en fonction des demandes et à ce titre vous devez prendre ne compte tous les paramètres et facteurs avant d'intervenir sur notre équipement pour en pas en affecter leurs bons fonctionnements. »

Au vu de ces échanges le tribunal conclut que :

Le planning initial de réparation proposé par [T] ne tenait pas compte des 2 jours nécessaires au nettoyage complet de l'équipement avant intervention, ce qui constitue un manquement aux consignes de sécurité et de protection des agents de maintenance,

Concernant le lisseur, l'arbre d'agitation de rechange est un équipement qui a été approvisionné par [G] avant le contrat de 2020 avec [T]. Il ne fait certes pas partie de la liste des équipements critiques établi par [T] le 22 novembre 2021 et [G] n'a fait aucun commentaire sur ce fait alors qu'il s'agissait d'un élément essentiel à la production du site. De plus, l'incident intervenu plus d'un an après, en janvier 2023, a révélé la non-conformité de cet arbre de rechange et la nécessité de le faire usiner à nouveau en atelier par la société SEME, ce qui a entrainé un délai supplémentaire. Cependant, au vu des pièces versées aux débats, rien ne démontre pas que cette non-conformité aurait pu être constatée même si cet équipement avait fait partie de la liste des équipements critiques.

Dès lors le tribunal évalue à 2 jours le nombre de jours d'arrêt non prévus du fait d'[T]. Sur la base des informations produites par [G] sur ses pertes d'exploitation et corroborés par une attestation de son commissaire aux comptes du 13 février 2024 versée aux débats, le préjudice total pour 12 jours réclamé est évalué à 291 110,46 €. La rupture de certains produits (Brp et TACS) sur le marché est constatée par les récriminations de certains clients comme le démontre les échanges de courriels entre [G] et h2pharma de janvier et février 2023. Le préjudice est dès lors avéré, cependant au regard de son quantum, le tribunal ne retiendra que 2 jours sur 12, soit 291 110,46/12 x 2, soit 45 578,41 €.

En conséquence

, le tribunal condamnera [T] à payer à [G] la somme de 45 518,41 € au titre des pertes d'exploitation générées par la panne du lisseur S-070.

Sur la demande reconventionnelle d'[T] en paiement de ses factures

[T] réclame reconventionnellement le paiement de la somme totale 732 173,66 € constituée de :

Un arriéré de 357 546,67 € au 14 janvier 2023 ayant fait l'objet d'un Avenant n°1 du 20 janvier 2023 au contrat pour lequel [G] n'a honoré que la première échéance de 119 000 €, il reste dû 238 546,67 € ;

9 factures pour 270 455,64 € au titre de la Prestations P2 (4 factures de redevances forfaitaires, 1 facture suite à commande de régularisation, 4 factures pour interventions sous astreinte). Pour rappel, les interventions en astreinte sont hors forfait ;

106 factures pour 223 171,35 €, au titre des prestations P5. Pour chaque prestation, elle produit devis, commande [G] et facture correspondante.

[T] soutient que [G] soulève de manière générique l'exception d'inexécution mais ne conteste pas la réalisation des prestations, seulement la facturation de manière générique.

[G] rétorque que :

Elle pouvait suspendre le paiement face aux inexécutions d'[T] ;

C'est à [T] de prouver que les prestations ont été commandées et réalisées ;

Certaines prestations ont été indûment facturées car elles font partie des forfaits (ex : astreintes selon Annexe 3) ;

Il y a des incohérences entre factures et GMAO (ex : facture 202211WN01864 "Location nacelle" vs GMAO "Réception d'un marquage au sol") ;

Le temps de certaines prestations est anormalement long, sans justification par pointage/badgeage ce qui permet à [T] d'appliquer une majoration du taux horaire audelà d'une durée de 8 heures ;

[T] a suspendu toute prestation à compter du 14 mars 2023 mais a continué de facturer ;

Le détail des prestations pour la dernière année du contrat ne lui a jamais été transmis.

Sur ce, le tribunal motive sa décision

Concernant le montant de 238 546,67 € réclamé par [T] au titre de factures listées dans l'avenant 1 signé le 20 janvier 2023 :

Les parties ont signé cet accord afin d'établir un calendrier de remboursement par [G] d'un arriéré de factures échues au 14 janvier 2023 d'un montant de 357 546,67 € en trois échéances au 31 janvier, 28 février et 31 mars 2023. [G] a réglé la 1ere échéance de 119 000 € et n'a pas honoré les deux dernières échéances.

[G] se considère légitime à ne pas payer au visa des dispositions de l'article 1219 du code civil qui dispose que : « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. ».

Cependant, à la signature de cet avenant, [G] se reconnait débitrice de l'ensemble de ces factures échues au 14 janvier 2023, ce qu'elle confirme par le paiement effectué par elle de la lere échéance.

Dès lors, [T] détient au titre des factures non réglées au titre de l'avenant 1 du 20 janvier 2023 une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de [G] d'un montant de 238 546,67 €.

Concernant les factures relatives à la prestation P2 :

[T] réclame le paiement des 9 factures suivantes au titre de prestations P2 non incluses dans l'avenant du 20 janvier 2023 :

202212WN01541, 202301WN02087, 202302WN01233, 202303WN01386, 202302WN00855, 202302WN00856, 202302WN00857, 202302WN00858, 202302WN00859

Le tribunal relève que [G] ne soulève aucun moyen relatif à ces factures.

Dès lors, [T] détient une créance certaine liquide et exigible un montant de 270 455,64 € au titre des 9 factures impayées relatives à la prestation P2.

Concernant les factures relatives à la prestation P5 :

Sur les 106 factures non réglées pour 223 171,35 €, au titre des prestations P5, [G] conteste 10 factures émises par [T] prétendant que ces prestations sont indument facturées puisque «

faisant partie intégrante des forfaits prévus contractuellement

» à l'article 7.2 du contrat. [T] conteste et soutient que [G] n'indique pas, pour chaque prestation, en quoi la facturation serait indue et aurait dû être prise en charge au titre des forfaits.

Cependant, le tribunal relève que sur ces 10 factures, [G] précise dans ses écritures à quel lot elles correspondent, précision qui n'est pas remise en cause par [T].

3 factures (202211WN01902, 202211WN01887 et 202211WN01971) correspondent au lot 0 qui est au forfait et ne devraient pas faire l'objet d'une facturation spécifique ;

2 factures au titre du lot E, qui est sous lot forfait et sous budget cible, cependant les travaux de démontage /remontage sont au forfait, ce qui correspond aux travaux des factures 202302WN00585 et 202303WN01250 qui n'auraient pas dû faire l'objet d'une facturation spécifique ;

2 factures (202211WN01933 et 202303WN01322) relatives au lot H, toutefois ce lot est sous budget cible et non au forfait ;

2 factures (202302WN00561 et 202305WN00534) relatives au lot I, qui est sous budget cible et non au forfait ;

1 facture 202303WN00952 au lot G qui est sous forfait et budget cible, cependant la prestation porte sur le «

remplacement câble + poulie de renvoie

 », il s'agit donc de maintenance préventive prévue au forfait, qui n'aurait pas dû faire l'objet d'une facturation spécifique.

En conclusion sur ces 10 factures, 6 (202211WN01902, 202211WN01887, 202211WN01971, 202302WN00585, 202303WN01250 et 202303WN00952) ont été indûment émises, pour un montant total de 12 948,42 € TTC.

Par ailleurs, [G] conteste la facturation par [T] des prestations d'astreinte pour un montant de 42 502,80 € HT qui selon elle sont au forfait conformément :

Aux dispositions de l'article 7.1.1 du contrat,

A l'annexe 3 qui mentionne dans le descriptif de chaque lot que la prestation sous forfait comprend une « astreinte 24h/24 et 7 jours /7 »,

Le rapport trimestriel d'activités d'[T] du 26 janvier 2021 transmis à [G] fait état de la prestation d'astreinte au forfait pour 14 438 €.

[G] reconnait toutefois que le contrat dans son annexe 2 à la section -ASTREINTE- stipule que «

les interventions en astreinte sont hors forfait et feront donc l'objet d'une refacturation au Client

», ce dernier point constituant l'argument de [T] pour justifier sa facturation.

Il s'infère de ce qui précède que le contrat contient une contradiction entre le contrat et ses annexes. L'article 17 -dispositions diverses- stipule : «

Le présent Contrat est composé des présentes conditions et de ses annexes. En cas de contradiction, les présentes conditions prévalent».

Dès lors, les conditions de l'article 7.1.1 priment, les prestations d'astreintes sont bien au forfait, c'est donc indûment que [T] a facturé 42 502,80 €.

[G] de plus, indique qu'il existerait des incohérences entre 3 factures (202211WN01864, 2022111WN01904 et 202211WN01925) émises et les données enregistrées sur l'outil de

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communication et de supervision instantanée (GMAO) censé permettre d'assurer la traçabilité des prestations, de sorte que «

la réalisation des prestations facturées par [T] ES est donc impossible à vérifier».

Le tribunal constate que s'agissant de la facture 202211WN01864 d'un montant de 346,38 € HT, la prestation indiquée sur la facture est :

La prestation sur la GMAO selon [G] est : «

Réception d'un marquage au sol

». Il n'y pas d'incohérence entre les deux.

Pour la facture 202211WN01904, sont objet est : «

OT7577/P800-27 Remplacement Moteur Pneumatique Votre commande CASD1220900892 du 23/09/2022

», soit le remplacement du moteur pneumatique de la pompe P800-27. La GMAO mentionne «

Réparation d'une pompe P800-27HS

», il n'y a donc aucune incohérence.

Quant à la facture 202211WN01925 elle porte sur « OT6235 MODIFICATION DES VARIATEURS DE VITESSES FLUX LAMINAIRE Votre commande CASD 1220900832 du 07/09/2022 ». L

La commande CASD 1220900832 porte sur :

[…]

Et le devis n° 37702227/1 sur : « OT 6235 Modification des variateurs de vitesses flux laminaire ». Il n'y a aucune incohérence.

La contestation de [G] concernant ces trois factures n'est dès lors pas justifiée.

[G] estime par ailleurs, que le temps facturé sur 5 factures serait anormalement long permettant à [T] de majorer sont taux horaire de 15%.

Le tribunal relève que pour 4 d'entre elles (202209WN00749, 202209WN00820, 202209WN00732 et 20221WN00610), celles-ci font partie de l'avenant n°1 du 20 janvier 2023 dont [G] reste redevable (cf. ci-dessus sur l'arriéré de 238 546,67 €). De surcroit, [G] n'apporte aucun élément technique ou pièce pouvant justifier que les temps d'intervention seraient non conformes.

Pour ce qui concerne la facture 2022WN01931 d'un montant de 543,01 € HT, elle fait suite à l'émission d'un devis d'un même montant précisant le nombre d'heures (11) accepté par bon de commande de [G] CASD1221000936 précisant expressément le montant des prestations.

De même que pour les factures précédentes, le moyen soulevé par [G] n'est pas justifié.

Enfin, [G] soutient qu'ayant suspendu toute prestation à compter du 14 mars 2023 et résilié le contrat par la suite, [T] ne pouvait facturer des prestations après cette date dont elle ne justifie pas de la fourniture.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2023 [T] a notifié à [G] la suspension du contrat à compter du 16 mars 2023 et sa résiliation anticipée pour défaut de paiement le 13 avril 2023 conformément aux dispositions de l'article 12.2 du contrat. Dès lors conformément aux dispositions de l'article 13 du contrat les travaux en cours de réalisation ou déjà effectués par [T] deviennent exigibles immédiatement ainsi que les prestations en cours non soldées.

Le tribunal relève que les factures à compter du 14 mars 2023 (2023WN00972) jusqu'au 20 octobre 2023 émises par [T] portent sur des devis et des commandes passées par [G] avant cette date, aucune d'elles ne porte donc sur des prestations postérieures à la date de suspension du contrat.

Ainsi, ces factures sont bien dues par [G] conformément aux stipulations de l'article 13 du contrat.

[T] au titre des prestations P5, détient donc une créance certaine liquide et exigible à l'encontre de [G] de 167 720,13 € (223 171,35 - 12 948,42 - 42 502,80).

En conclusion, [T], au titre de sa demande reconventionnelle, est bien fondée à demander le paiement par [G] de la somme de 676 722,44 € (167 720,13 + 238 546,67 + 270 455,64) au titre des factures impayées par [G].

Il ressort de tout ce qui précède que l'exception d'inexécution par [T] soulevée par [G] constitue une créance connexe certaine, liquide et exigible d'un montant de 250 211,88 € (201 693,47 + 45 518,41).

Les sommes mises à la charge de chaque partie étant certaines, liquides et exigibles, les conditions des articles 1289 et suivants du code civil sur la compensation sont réunies.

En conséquence, le tribunal

Dira que [T] détient au titre des factures non réglées au titre de l'avenant 1 du 20 janvier 2023 une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de [G] d'un montant de 238 546,67 €;

Dira que [T] détient une créance certaine liquide et exigible d'un montant de 270 455,64
 € au titre des factures impayées relatives à la prestation P2 ;

Dira que [T] au titre des prestations P5, détient une créance certaine liquide et exigible à l'encontre de [G] de 167 720,13 € ;

Dira que l'exception d'inexécution par [T] soulevée par [G] constitue une créance connexe certaine, liquide et exigible à l'encontre de [T] d'un montant de 250 211,88 € ;

Ordonnera la compensation des sommes dues par chaque partie et condamnera [G] à payer à [T] la somme de 426 510,56 € (676 722,44 - 250 211,88) avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

[G] et [T] succombant dans une partie notable de leurs demandes respectives, il ne sera pas fait application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le tribunal déboutera ENDEL de sa demande et condamnera [G] aux dépens.

Sur la demande d'exécution provisoire

L'article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que : «

Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.».

L'exécution provisoire du jugement est sollicitée et elle est de droit.

En conséquence, le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,

Joint les causes des affaires enrôlées sous les n° 2022F02144 et 2025F00478 qui se poursuivront sous le seul n° 2022F02144 ;

Dit que la fin de non-recevoir pour défaut de lien de droit opposée par la SA [T] ENERGIES SERVICES n'est donc pas fondée et dit la SA [T] ENERGIES SERVICES irrecevable en sa demande ;

Déboute la SAS [G] [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre du lot 0 et de la facturation sur le budget cible ;

Condamne la SA [T] ENERGIES SERVICES à verser à la SAS [G] [Y] la somme de 201 693,47 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par sa défaillance dans l'exécution du Lot E' jusqu'au 30 novembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

Déboute SAS [G] [Y] de ses demandes de dommages et intérêts au titre des pannes intervenues avant la prise en charge des installations ;

Condamne la SA [T] ENERGIES SERVICES à payer à la SAS [G] [Y] la somme de 41 518,41 € au titre des pertes d'exploitation générées par la panne du lisseur S-070 ;

Dit que la SA [T] ENERGIES SERVICES détient une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la SAS [G] d'un montant de 238 546, 67 € au titre des factures non réglées au titre de l'avenant 1 du 20 janvier 2023 ;

Dit que la SA [T] ENERGIES SERVICES détient une créance certaine liquide et exigible un montant de 270 455,64 € à l'encontre de la SAS [G] [Y] au titre des factures impayées relatives à la prestation P2 ;

Dit que la SA [T] ENERGIES SERVICES détient une créance certaine liquide et exigible à l'encontre de la SAS [G] [Y] de 167 720, 13 € au titre des prestations P5 :

Ordonne la compensation des sommes dues par la SAS [G] [Y] et la SA [T] ENERGIES SERVICES et condamne la SAS [G] [Y] à payer à la SA [T] ENERGIES SERVICES la somme de 426 510,56 € avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile entre la SAS [G] [Y] et la SA [T] ENERGIES SERVICES ;

Déboute la SAS ENDEL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

Condamne la SAS [G] [Y] aux dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 180,65 euros, dont TVA 30,11 euros.

Délibéré par M. Jöel FARRE, président du délibéré, M. [R] [Q] et M. Arnaud RAME, (M. [Q] [R] étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code civil 1192, code civil 1363, code civil 1310, code civil 1289, code civil 1199, code civil 1231-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-18T11:29:26.408Z.