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Décision de justice

Tribunal de commerce de La Rochelle, CONTENTIEUX GENERAL, 4 septembre 2026, n° 2025005116

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Parties (entreprises)

AKITEC

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le tribunal qui se réfère pour un plus ample énoncé des faits et de la procédure des parties, aux écritures de celles-ci, se bornera à rappeler que :

La société [W] [V] a pour activités principales toutes prestations de services administratives, financières, commerciales, techniques ou autres au profit de société affiliées ou non […] fusion, alliance ou association en participation ou groupement d'intérêt économique ou location gérance.

La société AKITEC exerce l'activité de gravure découpe […] mécanique de précision, tuyauterie et chaudronnerie. Elle a développé des braseros artisanaux, commercialisés sous la marque BRAZA.

Le 20 juillet 2023, Monsieur [W] [V], alors entrepreneur individuel, immatriculé au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro [Numéro identifiant 2] a conclu avec la société AKITEC un contrat « D'AMBASSADEUR DE MARQUE ».

Le contrat prévoyait, en contrepartie de deux vidéos pendant la durée du contrat, que BRAZA BY AKITEC paierait à Monsieur [W] [V] la somme de 3 000 € HT soit 3 600 € TTC par mois pendant la durée du contrat.

Le contrat a été conclu pour une durée d'un an. Celui-ci devant débuter le 9 juin 2023, pour s'achever de plein droit et sans formalité le 8 juin 2024.

Le Registre National des Entreprises précise que l'entrepreneur individuel [V] [W], cocontractant de l'entreprise AKITEC, a été radié en date du 31 décembre 2023, sans que son fonds n'ait été apporté ou cédé à une autre entreprise.

Le 24 mai 2025, à la requête de Monsieur [W] [V], sur réquisition de Maître Fabien-Jean GARRIGUES Avocat, Maître [M] [A] Commissaire de justice a dressé un procès-verbal de constat d'une recherche dans «

GOOGLE

» sur le texte «

BRAZA».

Le 27 juin 2025, Maître Fabien-Jean GARRIGUES conseil de Monsieur [W] [V], a adressé à la société AKITEC une mise en demeure d'avoir à payer « sous quinzaine à réception du courrier la somme de 25 200 € à Monsieur [W] [V] et de plus cesser sans délai d'utiliser l'image de Monsieur [W] [V] pour promouvoir vos produits […]. »

Le 25 septembre 2025, à la requête de la société [W] [V], Maître [P] [E] a donné assignation à la société AKITEC d'avoir et se trouver et à comparaître par devant le tribunal de commerce de LA ROCHELLE le 7 novembre 2025.

Le 30 septembre 2025, à la requête de la société AKITEC, Maître [P] [E] Commissaire de justice a dressé un procès-verbal de constat dans lequel il certifie avoir, sur les supports de communication, constaté l'absence d'images, photographies, vidéo ou textes faisant apparaître ou renvoyant en référence à Monsieur [W] [V].

L'édition en date du 4 décembre 2025 du compte n°401[V] [V] (provisoire) pour la période du 01/01/2024 au 31/12/2025, extrait du grand livre comptable de la société AKITEC, laisse apparaître 4 versements au profit dudit compte pour les mois d'août, septembre, octobre et novembre 2024.

C'est en l'état que l'affaire se présente devant le tribunal de céans.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

En ses dernières conclusions récapitulatives, la société [W] [V] demande au tribunal de :

Vu les articles 9,1103, 1231-1 et 1231-2 du code civil, Vu les articles 514, 696 et 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces,

In limine litis,

Rejeter l'exception d'incompétence formulée par l'EURL AKITEC comme étant irrecevable ou à défaut mal fondée,

Sur le fond,

Dire et juger que l'utilisation par l'EURL AKITEC, de l'image de Monsieur [W] [V] postérieurement au contrat d'ambassadeur de marque et sans autorisation expresse de ce dernier, constitue une atteinte à son image et partant, à sa vie privée,

Prendre acte de ce que l'EURL AKITEC, au 30 septembre 2025, à retirer de tous ses supports de communication les vidéos litigieuses, ainsi que plus généralement, toute référence à Monsieur [W] [V] sur les supports de communication précités,

En conséquence,

À titre principal,

Condamner l'EURL AKITEC à payer à l'EURL [W] [V] la somme de 35 640 € ((3 600 € x 10) x 0,99) au titre de la perte de chance de percevoir la contrepartie financière fixée au contrat,

Condamner l'EURL AKITEC à payer à l'EURL [W] [V] la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts,

Condamner l'EURL AKITEC à payer à l'EURL [W] [V] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

À titre subsidiaire,

Déclarer recevable l'intervention volontaire de Monsieur [W] [V],

Condamner l'EURL AKITEC à payer à Monsieur [W] [V] la somme de 45 640 € en réparation de son préjudice tiré de l'atteinte à son image,

Condamner l'EURL AKITEC à payer à Monsieur [W] [V] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

En tout état de cause,

Débouter l'EURL AKITEC de l'ensemble de ses demandes, fins et prétention,

Condamner l'EURL AKITEC aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût relatif au procès -verbal de constat dressé le 24 mai 2025,

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

À l'appui de ses demandes, la société [W] [V] explique que :

In limine litis, sur la compétence du Tribunal de céans,

La société AKITEC prétend, au terme de son deuxième jeu de conclusions que le tribunal de céans serait incompétent.

La société AKITEC a conclu au fond avant de développer son exception d'incompétence, dès lors, l'exception d'incompétence devrait être déclarée irrecevable car tardive.

Sur l'atteinte à l'image de Monsieur [W] [V],

La jurisprudence a eu l'occasion de préciser que si une personne a consenti à une utilisation déterminée de son image, une violation de l'article 9 du code civil peut être la conséquence de l'inapplication du contrat ; ainsi de la diffusion ultérieure d'un cliché, en dehors du contexte dans lequel l'autorisation primitive avait été donnée. Par la signature du contrat d'ambassadeur susmentionné, Monsieur [W] [V] a consenti à

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l'utilisation de son image par la société AKITEC pour la promotion de ses produits.

Cette utilisation était limitée à la durée ferme d'un an, soit jusqu'au 8 juin 2024.

Il ressort du procès-verbal de constat dressé le 24 mai 2025 que les vidéos réalisées par Monsieur [W] [V] étaient toujours en ligne sur le site internet de la société AKITEC (

www.braza.fr

) ainsi que sur ses réseaux sociaux (

@AKITEC79

) et sa page

YOUTUBE

(AKITEC – BRAZA).

L'utilisation par la société AKITEC de l'image de Monsieur [W] [V], postérieurement à la durée prévue contractuellement, constituerait une atteinte à l'image de Monsieur [W] [V].

Sur la réparation du préjudice tiré de la violation de l'image de Monsieur [W] [V],

La société AKITEC, en continuant d'utiliser l'image de Monsieur [W] [V] postérieurement au contrat pour promouvoir ses produits et en tirant profit de cette image, aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile contractuelle.

Si Monsieur [W] [V], via la société [W] [V], avait consenti à l'utilisation de son image par la société AKITEC, il aurait a minima exigé la somme mensuelle de 3 600 € TTC.

Il y aurait donc lieu de retenir la probabilité de réalisation de 99 %, soit une perte de chance de percevoir la contrepartie financière fixée au contrat évaluée à 3 564 €.

Cela étant, il serait anormal que la société AKITEC, dans un contexte fautif et d'abus, ne paie que l'équivalent de la rémunération contractuelle.

La société AKITEC devrait être condamnée à payer à la société [W] [V], outre la somme 35 640 €, une somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts.

Sur le défaut d'intérêt à agir de la société [W] [V]

L'entrepreneur individuel [V] [W] et la société [W] [V] n'ont jamais coexisté puisque la radiation de la première et la création de la deuxième ont été concomitante 31 décembre 2023(fin d'année 2023). Ces deux opérations juridiques, ont été réalisées dans le cadre d'une restructuration de groupe.

À compter du mois de janvier 2024 la société AKITEC a réglé par virements la contrepartie financière prévue au contrat à la société [W] [V].

Le contrat a été conclu en considération de la personne de Monsieur [W] [V] (et non pas en considération de la forme par laquelle ce dernier exploite son image).

À considérer qu'elle a intérêt à agir, la société AKITEC soutient que la société [W] [V] ne pourrait «

se prévaloir d'une atteinte à la vie privée, et donc au droit à l'image, au sens de l'article 9 du code civil »

au motif que le préjudice invoqué ne serait pas tiré d'une atteinte à son image (l'image de l'EURL) mais celui tiré de l'utilisation illicite de l'image de Monsieur [W] [V].

Sur la prétendue inexécution de la société [W] [V]

La société AKITEC, qui a réglé toutes les mensualités sans n'émettre la moindre contestation, prétend aujourd'hui que la société [W] [V] n'aurait pas rempli ses obligations.

Cela étant dit elle n'apporte toujours pas la preuve dans ses dernières conclusions de l'inexécution invoquée.

La société AKITEC affirme que l'inexécution précitée justifierait, à titre subsidiaire, de réduire à l'euro symbolique le montant sollicité par la société [W] [V].

L'article 1223 visé par la société AKITEC exige l'envoi d'une mise en demeure préalable. Et cette mise en demeure doit être suivie d'une notification de la décision de réduction du prix et d'une « acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix ».

Or cette mise en demeure fait défaut. Tout comme la notification de la décision de réduction du prix. Et l'acceptation par la concluante de ladite décision.

À titre subsidiaire, sur l'indemnisation de Monsieur [W] [V],

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire

En application des articles 328 et 329 du code de procédure civile Monsieur [W] [V] estime avoir qualité à agir au motif que la société AKITEC aurait conclu à l'irrecevabilité de la société [W] [V].

Sur le bien-fondé de l'intervention volontaire,

Aux termes de ses conclusions n°2, la société AKITEC prétend que l'intervention volontaire de Monsieur [W] [V] serait irrecevable au motif que ce dernier ne formulerait aucune prétention à son profit, en tout cas pas à titre principal.

En affirmant cela, la société AKITEC confondrait demande principale et intervention volontaire principale ; Une intervention volontaire principale ne signifie pas que l'intervenant doit formuler des demandes à titre principal mais seulement formuler des demandes («

prétentions

» pour reprendre les termes de l'article 329 du code de procédure civile) à son profit.

Or Monsieur [W] [V], sollicite à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la société [W] [V] serait déboutée de ses demandes, que la société AKITEC soit condamnée à lui payer les sommes de 35 640 € et 10 000 € en réparation de son préjudice tiré de l'atteinte à son image.

Sur la demande reconventionnelle en répétition de l'indu formulée par la société AKITEC,

La société AKITEC, conclut à titre reconventionnel au remboursement des sommes versées et encaissées par la société [W] [V].

Toutefois les sommes versées seraient dues, elles ont été versées en contrepartie de prestations effectivement réalisées.

En défense la société AKITEC requiert du tribunal de :

Vu les articles 42, 43, 46, 122,124, 514-1 et 700 du code de procédure civile, Vu l'article 9, 1103, 1104, 1199, 1231-1, 1231-2, 1231-3, 1302-1, 1302-3, 1352-6 et 1352-7 du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces,

In limine litis,
 * Se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de NIORT ;

Si le tribunal se déclarait compétent, Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

À titre principal,
 * Déclarer l'EURL [W] [V] irrecevable ;

En tout état de cause,
 * Déclarer l'EURL [W] [V] mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter ;

À titre subsidiaire, dans l'éventualité où le tribunal retiendrait, l'existence d'une relation contractuelle entre la société AKITEC et l'EURL [W] [V] ;

Fixer à l'euro symbolique la contrepartie financière à verser par la société AKITEC à l'EURL [W] [V] en rémunération des prestations ;

Condamner la société AKITEC au versement d'un euro symbolique en réparation des préjudices subis par l'EURL [W] [V],

A titre infiniment subsidiaire, dans l'éventualité où le Tribunal retiendrait l'existence d'une relation contractuelle entre la société AKITEC et l'EURL [W] [V], mais refuserait de fixer la contrepartie financière à la somme d'un euro :

Fixer la contrepartie financière à verser par la société AKITEC à l'EURL [W] [V] en rémunération des prestations réalisées à la somme maximale de 6 000 €,

Condamner la société AKITEC à verser à l'EURL [W] [V] la somme maximale de 6 000 € en réparation du préjudice subi ;

Au titre de la demande principale de Monsieur [W] [V], intervenant volontaire ;

À titre principal

Déclarer l'irrecevabilité de la demande d'intervention volontaire de Monsieur [W] [V] ;
En tout état de cause.

Déclarer Monsieur [W] [V] mal fondé en toutes ses demandes, et l'en débouter ;

À titre subsidiaire,

Fixer la réparation du préjudice de Monsieur [W] [V] à la somme maximale de 1 134 €;
 * Condamner la société AKITEC à verser à Monsieur [W] [V] la somme maximale de 1 134 € en réparation du préjudice subi ;

Au titre de la demande reconventionnelle formulée par la société AKITEC,
 * Faire droit à la demande reconventionnelle de la société AKITEC ;

En conséquence,
 * Condamner l'EURL [W] [V] à payer à la société AKITEC la somme de 43 200 € en principal, assortie des intérêts au taux légal, décomptés à compter de chaque paiement et jusqu'au jour du règlement définitif de ladite somme ;

En tout état de cause,

 Écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir en cas de condamnation de la société AKITEC à verser une somme à l'EURL [W] [V] et/ou à Monsieur [W] [V] ;

Ordonner la compensation entre les sommes dues entre, la société AKITEC, d'une part, et l'EURL [W] [V] et/ou Monsieur [W] [V] ;

D'autre part,

Condamner solidairement l'EURL [W] [V] et Monsieur [W] [V] à verser à la société AKITEC une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner solidairement l'EURL [W] [V] et Monsieur [W] [V] aux entiers dépens et autoriser la SELARL A.B.R.S Conseil & Défense, agissant par Maître Pierre-Henri SAMYN, à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La société AKITEC argumente comme suit :

IN LIMINE LITIS :

Sur l'incompétence du tribunal de commerce de La Rochelle,

La société AKITEC a été attraite devant le tribunal de céans sans aucune justification alors que son siège social est situé à NIORT. En application des articles 42 et 43 du code de procédure civile elle entend soulever, in limine litis, l'incompétence territoriale du tribunal de commerce de LA ROCHELLE pour connaître des demandes formées à son encontre.

De plus, la société [W] [V], demanderesse, sollicite l'engagement de la responsabilité contractuelle de la société AKITEC défenderesse, alors qu'elle n'est nullement partie au contrat d'ambassadeur conclu entre l'Entreprise Individuelle [W] [V] (SIREN [Numéro identifiant 2]) et l'entreprise AKITEC.

Sur les irrecevabilités de la demanderesse et de l'intervenant volontaire,

Les demandes de la société [W] [V], demanderesse et de Monsieur [W] [V], intervenant volontaire, seraient irrecevables et mal fondées.

Aux motifs que la demanderesse ne détiendrait ni la qualité, ni un intérêt à agir et l'intervention principale volontaire de Monsieur [W] [V] serait également irrecevable, ce dernier ne formulant des prétentions qu'à titre subsidiaire.

La société [W] [V] souhaiterait engager la responsabilité contractuelle de la société AKITEC, sur le fondement des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, alors qu'elle ne serait nullement partie au contrat d'ambassadeur.

L'argumentation de la demanderesse reposerait sur une prétendue atteinte volontaire de la société AKITEC, à l'image de Monsieur [W] [V].

Or la jurisprudence considère qu'une personne morale ne peut se prévaloir d'une atteinte au droit à l'image protégé par l'article 9 du code civil.

De plus, la rémunération mentionnée dans le contrat rémunérait la réalisation de prestations à exécution successive et non la diffusion en tant que telle de vidéos.

En l'absence d'accord des parties, il devrait appartenir au tribunal de fixer souverainement la rémunération due en contrepartie de la prestation accomplie par la demanderesse à l'euro symbolique.

La société AKITEC réclame l'application des principes relatifs à la réparation du préjudice économique afin de déterminer le gain manqué et, en conséquence, le montant du préjudice subi.

En considération de la personnalité de Monsieur [V], il convient de retenir qu'il est, sans aucun doute, imposé à la tranche marginale de l'impôt sur le revenu s'élevant à 45%.

Au regard de ces deux premiers critères, la base devant faire l'objet de retraitements ultérieurs est la suivante :

Revenu complémentaire théorique en rémunération de 100% des prestations : 30 000 €

TVA : 0 € (personne non assujettie)

Impôt sur le revenu au taux de 45 % : 13 500 €

Prélèvements sociaux au taux de 17,2 % : 5 160 €

Soit un solde théorique retraité de 11 340 euros.

La société AKITEK reconnaît dans ses dernières conclusions, qu'il est possible de considérer que la diffusion des deux vidéos litigieuses pourrait représenter 10% de la base théorique susmentionnée

Les fautes commises par l'intervenant volontaire auraient concouru à son dommage et exonèreraient la société AKITEC de toute responsabilité, le préjudice de Monsieur [W] [V] devrait être évalué à la somme maximale de 1 134 €

Sur la demande reconventionnelle

La société [W] [V] devrait rembourser à la société AKITEC, sur le fondement de l'action en répétition de l'indu, les sommes que celle-ci a indûment perçues depuis le 1er janvier 2024.

La société AKITEC avance que Monsieur [W] [V] a initié une confusion généralisée entre sa personne et ses différentes structures.

Pour cette raison le tribunal devrait ordonner la compensation entre les sommes qui seraient dues, d'une part, par la société AKITEC à la société [W] [V] et/ou Monsieur [W] [V] et, d'autre part, les sommes qui seraient dues par la société [W] [V] et/ou Monsieur [W] [V] à la société AKITEC.

CELA ETANT EXPOSÉ

Sur l'exception d'incompétence formulée par la société AKITEC,

En vertu de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond.

L'exception d'incompétence est une exception de procédure. Selon le code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, en principe, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir et simultanément lorsqu'il y en a plusieurs.

En conséquence, si une partie a déjà conclu sur le fond (par exemple en discutant du bien-fondé des demandes adverses) sans avoir préalablement soulevé l'incompétence, elle est en principe forclose ; Elle ne peut plus, dans un deuxième jeu de conclusions, invoquer l'incompétence du tribunal.

Le fait de déposer de nouvelles conclusions ne rouvre pas la possibilité de soulever une exception d'incompétence qui aurait dû être présentée dès le départ.

En l'espèce, aux termes de ses premières conclusions en date du 5 décembre 2025, la société AKITEC ne soulève pas l'incompétence territoriale du tribunal de commerce de LA ROCHELLE.

Force est de constater que ce n'est que dans ses conclusions n°2 que la société AKITEC soulève ladite incompétence territoriale après avoir conclu précédemment au fond. Ce que relève, à juste titre, la société [W] [V] dans ses conclusions n°2.

Toutefois la présente procédure est une procédure orale de sorte que les prétentions peuvent être formulées au cours de l'audience et il en est ainsi des exceptions de procédure.

La jurisprudence retient à cet égard que l'exception d'incompétence soulevée oralement par une partie à l'audience du tribunal de commerce, avant toute référence à ses prétentions au fond formulées par écrit, est recevable.

En l'espèce, la société AKITEC n'a pas, à l'audience, soulevée l'exception d'incompétence avant tout débat au fond, celle-ci est donc irrecevable dans sa demande.

SUR QUOL, le tribunal se déclarera compétent.

Sur l'intérêt à agir de la société [W] [V],

En droit,

L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L'article 1104 du code civil commande : «

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.»

L'article 1199 du code civil ordonne : « Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV. »

L'article 122 du code de procédure civile énonce : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

L'article 124 du code de procédure civile précise : « Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse. »

En fait,

Les soussignés désignés dans le contrat d'ambassadeur de marque daté du 20 juillet 2023 sont BRAZA BY AKITEC (RCS B 529 367 708) et l'entrepreneur individuel [V] [W] ([Numéro identifiant 2]).

Le contrat d'ambassadeur a été conclu intuitu personae, comme en témoigne l'article 7 du contrat qui stipule expressément : « Le présent contrat est conclu intuitu personae. Il ne peut être cédé ou transféré à un tiers par l'une ou l'autre des PARTIES sans l'accord exprès, préalable et écrit de l'autre PARTIE. »

L'extrait Kbis de la société [W] [V] indique que l'activité a commencé le 12 décembre 2023 et que l'origine du fonds ou de l'activité est une création.

Force est de constater qu'au 20 juillet 2023 la société [W] [V] n'existait pas.

Ce que reconnaît de façon non-équivoque, la société [W] [V] page 7/13 de ses conclusions n°2 en précisant : « Le contrat litigieux a effectivement été conclu avec l'EI [W] [V]. Au 20 juillet 2023, date de signature du contrat litigieux, l'EURL [W] [V] n'avait pas encore été créée. »

La société AKITEC n'a jamais donné son autorisation au transfert du contrat au profit de la société [W] [V].

Faute de pièce attestant du contraire le tribunal ne pourra que constater que ledit contrat n'a pas été cédé ou transféré.

Au surplus, l'entrepreneur individuel [V] [W] a été radié le 31 décembre 2023.

En conséquence la société [W] [V] n'est pas concernée par le litige et n'est juridiquement pas habilité à agir.

Motifs

SUR QUOI

, le tribunal déclarera la société [W] [V] irrecevable pour défaut de qualité à agir en toutes ses demandes.

Sur la recevabilité de l'intervention de Monsieur [W] [V],

En droit,

L'article 325 du code de procédure civile précise : « L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. »

L'article 329 du code de procédure civile énonce : « L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. »

L'article 330 du code de procédure civile dispose : « L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. »

En fait,

La société [W] [V] soutient que la société AKITEC confondrait demande principale et intervention volontaire principale ; intervention volontaire principale ne signifiant pas que l'intervenant doit formuler des demandes à titre principal mais seulement formuler des demandes à son profit.

L'intervenant volontaire, afin de justifier de la recevabilité de son intervention, indique : « Monsieur [W] [V] a intérêt à agir dès lors que la société AKITEC conclut à l'irrecevabilité de la société [W] [V] ».

Au regard des articles 325, 329 et 330 du code de procédure civile l'intervention de Monsieur [W] [V] n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

L'intervention volontaire est nécessairement soit principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Cela signifie que l'intervenant sollicite du tribunal, indépendamment des demandes formulées par les autres parties, des prétentions qui lui sont propres.

Soit elle est accessoire, lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie, l'intervenant volontaire ne sollicitant alors aucune condamnation à son profit.

Force est de constater que dans le cadre de l'instance, Monsieur [W] [V], intervenant volontaire, formule bien une prétention à son profit dans la mesure où il sollicite que la société AKITEC soit condamnée à lui payer les sommes de 35 640 € et 10 000 € en réparation de son préjudice tiré de l'atteinte à son image.

SUR QUOI, le tribunal déclarera recevable la demande d'intervention volontaire de Monsieur [W] [V] ;

Sur les demandes de Monsieur [W] [V],

Au titre de la perte de chance de percevoir la contrepartie financière fixée au contrat,

En droit,

L'article 1240 du code civil énonce : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

En fait,

La société AKITEC s'était formellement engagée à cesser d'utiliser l'image de Monsieur [W] [V] et à retirer de tous supports les références à ce dernier à l'expiration du contrat soit le 8 juin 2024.

« CONTRAT D'AMBASSADEUR DE MARQUE Article 4 : Durée et résiliation

4.4 En cas de résiliation du contrat […] ou à l'expiration de sa durée, la société BRAZA BY AKITEC cessera immédiatement d'utiliser l'image de l'AMBASSADEUR (Monsieur [W] [V]) et retirera de tous supports les références à ce dernier. »

Ledit contrat devait s'achever de plein droit et sans formalité le 8 juin 2024.

Dans un courrier en date du 27 juin 2025, Maître Fabien- Jean GARRIGUES, conseil de Monsieur [W] [V], précise : « Ledit contrat, qui devait s'achever de plein droit et sans formalité le 8 juin 2024, a été poursuivi de fait, jusqu'au 31 décembre 2024, date à laquelle vous avez sollicité de le résilier sans préavis. Mon client vous a donné son accord à condition de recevoir paiement de la somme de 15 000 euros HT correspondant à la période de juin à décembre 2024.

Or votre société ne s'est exécutée que partiellement. Elle n'a en effet pas réglé la contrepartie prévue an contrat pour le mois de décembre 2024 ; elle reste donc devoir en premier lieu la somme de 3 000 euros HT à mon client. »

La société AKITEC est débitrice envers Monsieur [W] [V] de cette somme.

De plus, il ressort du procès-verbal de constat dressé le 24 mai 2025, par Maître [M] [A], Commissaire de justice, qu'à cette date les vidéos réalisées par Monsieur [W] [V] étaient toujours en ligne sur le site internet de la société AKITEC (www.braza.fr) ainsi que sur ses réseaux sociaux (@AKITEC79) et sa page YOUTUBE (AKITEC – BRAZA).

Le conseil de Monsieur [W] [V] déclare dans ses dernières conclusions, réceptionnées le 21 mai 2026 par le greffe du tribunal, les faits suivants : « A date de la présente, les vidéos réalisées par Monsieur [W] [V] sont toujours sur les différents supports de la société et avance pour seule preuve une capture d'écran en date du 26 juillet 2025, réalisée sur le site internet BRAZA. »

A défaut d'un procès-verbal de constat dressé par un Commissaire de justice dans lequel il certifie avoir navigué et constaté les faits reprochés à la société AKITEC, à savoir l'utilisation de l'image de Monsieur [W] [V], du mois de décembre 2024 au mois de septembre 2025 inclus, pour promouvoir ses produits et en tirant profit de cette image.

Le tribunal retiendra comme période litigieuse, celle courant du mois de janvier au mois de mai 2025 inclus constaté dans le procès-verbal de Maître [M] [A].

La société AKITEC, en continuant d'utiliser l'image de Monsieur [W] [V] postérieurement au contrat pour promouvoir ses produits, et en tirant profit de cette image, a inéluctablement commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile contractuelle.

Si Monsieur [W] [V], via la société [W] [V], avait consenti à l'utilisation de son image par la société AKITEC, il aurait a minima exigé la somme mensuelle de 3 600 € TTC.

Il y a donc lieu de retenir la probabilité de réalisation de 99 %, soit une perte de chance de percevoir la contrepartie financière fixée au contrat évaluée à 3 564 € (3 600 € x 99 %) par mois d'utilisation illicite de l'image de Monsieur [W] [V], soit la somme de 17 820 €.

A cette somme, il convient de rajouter les 3 000 € HT du mois de décembre 2024, soit 3 600 € TTC, lLe tout produisant la somme globale de 17 820 € + 3 600 € = 21 420 €

SUR QUOI

, le tribunal condamnera la société AKITEC à payer à Monsieur [W] [V] la somme de 21 420 € au titre de l'échéance de décembre 2024 et de la perte de chance de percevoir la contrepartie financière fixée au contrat,

Au titre de son préjudice pour atteinte à son image

En droit,

L'article 1241 du code civil précise : « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »

L'article 1231-2 du code civil dispose : « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé. »

L'article 9 du code de procédure civile déclare : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

En fait,

Monsieur [W] [V] estime qu'il serait anormal que la société AKITEC dans un contexte fautif et d'abus ne paie que l'équivalent de la rémunération contractuelle.

Étant ajouté qu'il s'est vu attribuer de nouveau, le 31 mars 2025, une troisième étoile par le Guide Michelin de sorte que la valeur de son image est nécessairement très nettement supérieure.

Il estime que la société AKITEC devrait être condamnée à lui payer une somme de 10 000 € pour réparation de son préjudice tiré de l'atteinte à son image

En réponse, la société AKITEC affirme qu'une telle demande ne devrait prospérer au motif que celle-ci ne serait ni étayée ni quantifiée.

Le contexte fautif et d'abus dans lequel la société AKITEC s'est placée et le fait, pour Monsieur [W] [V], d'obtenir une troisième étoile au guide Michelin ne justifie pas de l'attribution à son égard d'une telle somme en raison de l'utilisation de son image en dehors des termes convenus au contrat d'ambassadeur.

Contrairement à ce que soutient Monsieur [W] [V], il n'aurait pas pu renégocier unilatéralement le montant de la rémunération lors de la réattribution de la 3ème étoile pour son établissement.

Enfin, il ne justifie aucunement du montant sollicité. Cette somme est arbitraire et n'est justifiée par aucun élément contractuel (comme par exemple un exemplaire d'un nouveau contrat signé avec un tiers) ou financier.

En conséquence, le tribunal rejettera la demande visant à l'octroi de dommages et intérêts.

SUR QUOI

, le tribunal déboutera Monsieur [W] [V], de sa demande de voir la société AKITEC condamnée à lui payer la somme de 10 000 € pour réparation de son préjudice tiré de l'atteinte à son image.

Sur la demande reconventionnelle en répétition de l'indu,

En droit,

L'article 1302 du code civil précise : « « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »

En fait,

La société AKITEC réclame au tribunal de condamner la société [W] [V] à lui payer la somme de 43 200 € en principal, au motif qu'elle aurait versé à tort les sommes dues à la société [W] [V] alors que le contrat n'était nullement transmissible.

Cependant il ne fait aucun doute que les sommes versées en contrepartie de prestations réalisées au cours de l'année 2024 étaient dues, ce que la société AKITEC ne conteste pas.

Par ailleurs sur les factures concernées figure de façon très visible que le chèque devait être libellé à l'ordre de Monsieur [V] [W].

Le tribunal rappelle que le contrat d'Ambassadeur de marque liant les deux parties, désigne Monsieur [W] [V] comme « L'AMBASSADEUR » et qu'il a lui-même signé en personne ledit contrat le 20 juillet 2023.

Difficile dans ces conditions pour la société AKITEC de prétendre à une demande reconventionnelle en répétition de l'indu.

SUR QUOI

, le tribunal déboutera la société AKITEC de sa demande de condamner l'EURL [W] [V] à lui payer la somme de 43 200 € en principal, assortie des intérêts au taux légal, décomptés à compter de chaque paiement et jusqu'au jour du règlement définitif de ladite somme ;

Sur l'article 700,

Monsieur [W] [V] a été contraint à l'obligation d'ester en justice, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de la procédure.

SUR QUOI

, le tribunal condamnera la société AKITEC à payer à Monsieur [W] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC.

Sur l'exécution provisoire,

Vu l'article 514 du code de procédure civile qui dispose : « Les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».

SUR QUOI, le tribunal constatera l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

Sur les dépens,

La société AKITEC succombe en majeure part, elle sera condamnée au paiement des entiers dépens de l'instance, conformément à ce qu'indique l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,

Vu les articles 1103, 1104, 1199, 1231-2, 1240, et 1241 du code civil, Vu les articles 9, 74, 122, 124, 325, 329, 330 et 514 du code de procédure civile, Vu le contrat D'AMBASSADEUR DE MARQUE,

Se déclare compétent,

Dit la société [W] [V] irrecevable pour défaut de qualité à agir en toutes ses demandes ;

Dit recevable l'intervention volontaire de Monsieur [W] [V] ;

Condamne

la société AKITEC à payer à Monsieur [W] [V] 21 420 € au titre de l'échéance de décembre 2024 et de la perte de chance de percevoir la contrepartie financière fixée au contrat,

Déboute

Monsieur [W] [V] de sa demande de condamner la société AKITEC à lui payer la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice tiré de l'atteinte à son image ;

Déboute

la société AKITEC de sa demande de condamner l'EURL [W] [V] à lui payer à la somme de 43 200 € en principal, assortie des intérêts au taux légal, décomptés à compter de chaque paiement et jusqu'au jour du règlement définitif de ladite somme ;

Condamne

la société AKITEC à payer à Monsieur [W] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC ;

Constate l'exécution provisoire de droit du jugement ;

Condamne

, conformément à ce qu'indique l'article 696 du code de procédure civile, la société AKITEC, au paiement des entiers dépens de l'instance comprenant les frais du greffe s'élevant à la somme de soixante-seize euros et trente-deux centimes TTC.

Ainsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par Monsieur Michel OLIVARES, président et le greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAIS E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE : 2025005116

JUGEMENT DU QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX

ENTRE

1°) La société [W] [V] société à responsabilité limitée à associé unique, immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro [Numéro identifiant 1] et dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié èsqualités audit siège,

DEMANDERESSE en principal, suivant assignation remise au domicile le 25 septembre 2025, par Maître [P] [E], membre de la SAS ATLANTHUIS Commissaires de justice à [Localité 1], DEFENDERESSE à titre reconventionnel.

2°)

Monsieur [W] [V], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2], de nationalité française, chef cuisinier, demeurant [Adresse 2],

INTERVENANT VOLONTAIRE,

Ayant tous pour avocat plaidant Maître Fabien-Jean GARRIGUES substitué par Maître Pauline LAGRAVE, membre de la SCP GARRIGUES ASSOCIÉS, du barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,

D'UNE PART,ЕГ

La société AKITEC, société à responsabilité limitée à associé unique, immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 529 367 708 et dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège,

DÉFENDERESSE à titre principal, DEMANDERESSE à titre reconventionnel

Ayant pour avocat plaidant, Maître Nathalie FERREIRA, membre de la SELARL ABRS CONSEIL & DÉFENSE avocat au barreau des DEUX-SÈVRES, et pour avocat correspondant, Maître Jérémy DELAUNAY, membre de la SELARL BRT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré Monsieur Michel OLIVARES, président, Messieurs Dominique ABREU, Laurent THENAULT, Mesdames Marilyne LAGARDE et Émilie COUSIN, juges, Assistée lors des débats non Madame Élischeth DULIMECARD, commis craffère assermentée

Assistés lors des débats par Madame Élisabeth DIEUMEGARD, commis greffière assermentée.

DÉBATS :

L'affaire a fait l'objet de 5 renvois à la demande des parties. Elle a été appelée à l'audience publique du 19 juin 2026. Les conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré, au 4 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. Ce jour a été rendu le jugement suivant :

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le tribunal qui se réfère pour un plus ample énoncé des faits et de la procédure des parties, aux écritures de celles-ci, se bornera à rappeler que :

La société [W] [V] a pour activités principales toutes prestations de services administratives, financières, commerciales, techniques ou autres au profit de société affiliées ou non […] fusion, alliance ou association en participation ou groupement d'intérêt économique ou location gérance.

La société AKITEC exerce l'activité de gravure découpe […] mécanique de précision, tuyauterie et chaudronnerie. Elle a développé des braseros artisanaux, commercialisés sous la marque BRAZA.

Le 20 juillet 2023, Monsieur [W] [V], alors entrepreneur individuel, immatriculé au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro [Numéro identifiant 2] a conclu avec la société AKITEC un contrat « D'AMBASSADEUR DE MARQUE ».

Le contrat prévoyait, en contrepartie de deux vidéos pendant la durée du contrat, que BRAZA BY AKITEC paierait à Monsieur [W] [V] la somme de 3 000 € HT soit 3 600 € TTC par mois pendant la durée du contrat.

Le contrat a été conclu pour une durée d'un an. Celui-ci devant débuter le 9 juin 2023, pour s'achever de plein droit et sans formalité le 8 juin 2024.

Le Registre National des Entreprises précise que l'entrepreneur individuel [V] [W], cocontractant de l'entreprise AKITEC, a été radié en date du 31 décembre 2023, sans que son fonds n'ait été apporté ou cédé à une autre entreprise.

Le 24 mai 2025, à la requête de Monsieur [W] [V], sur réquisition de Maître Fabien-Jean GARRIGUES Avocat, Maître [M] [A] Commissaire de justice a dressé un procès-verbal de constat d'une recherche dans «

GOOGLE

» sur le texte «

BRAZA».

Le 27 juin 2025, Maître Fabien-Jean GARRIGUES conseil de Monsieur [W] [V], a adressé à la société AKITEC une mise en demeure d'avoir à payer « sous quinzaine à réception du courrier la somme de 25 200 € à Monsieur [W] [V] et de plus cesser sans délai d'utiliser l'image de Monsieur [W] [V] pour promouvoir vos produits […]. »

Le 25 septembre 2025, à la requête de la société [W] [V], Maître [P] [E] a donné assignation à la société AKITEC d'avoir et se trouver et à comparaître par devant le tribunal de commerce de LA ROCHELLE le 7 novembre 2025.

Le 30 septembre 2025, à la requête de la société AKITEC, Maître [P] [E] Commissaire de justice a dressé un procès-verbal de constat dans lequel il certifie avoir, sur les supports de communication, constaté l'absence d'images, photographies, vidéo ou textes faisant apparaître ou renvoyant en référence à Monsieur [W] [V].

L'édition en date du 4 décembre 2025 du compte n°401[V] [V] (provisoire) pour la période du 01/01/2024 au 31/12/2025, extrait du grand livre comptable de la société AKITEC, laisse apparaître 4 versements au profit dudit compte pour les mois d'août, septembre, octobre et novembre 2024.

C'est en l'état que l'affaire se présente devant le tribunal de céans.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

En ses dernières conclusions récapitulatives, la société [W] [V] demande au tribunal de :

Vu les articles 9,1103, 1231-1 et 1231-2 du code civil, Vu les articles 514, 696 et 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces,

In limine litis,

Rejeter l'exception d'incompétence formulée par l'EURL AKITEC comme étant irrecevable ou à défaut mal fondée,

Sur le fond,

Dire et juger que l'utilisation par l'EURL AKITEC, de l'image de Monsieur [W] [V] postérieurement au contrat d'ambassadeur de marque et sans autorisation expresse de ce dernier, constitue une atteinte à son image et partant, à sa vie privée,

Prendre acte de ce que l'EURL AKITEC, au 30 septembre 2025, à retirer de tous ses supports de communication les vidéos litigieuses, ainsi que plus généralement, toute référence à Monsieur [W] [V] sur les supports de communication précités,

En conséquence,

À titre principal,

Condamner l'EURL AKITEC à payer à l'EURL [W] [V] la somme de 35 640 € ((3 600 € x 10) x 0,99) au titre de la perte de chance de percevoir la contrepartie financière fixée au contrat,

Condamner l'EURL AKITEC à payer à l'EURL [W] [V] la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts,

Condamner l'EURL AKITEC à payer à l'EURL [W] [V] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

À titre subsidiaire,

Déclarer recevable l'intervention volontaire de Monsieur [W] [V],

Condamner l'EURL AKITEC à payer à Monsieur [W] [V] la somme de 45 640 € en réparation de son préjudice tiré de l'atteinte à son image,

Condamner l'EURL AKITEC à payer à Monsieur [W] [V] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

En tout état de cause,

Débouter l'EURL AKITEC de l'ensemble de ses demandes, fins et prétention,

Condamner l'EURL AKITEC aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût relatif au procès -verbal de constat dressé le 24 mai 2025,

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

À l'appui de ses demandes, la société [W] [V] explique que :

In limine litis, sur la compétence du Tribunal de céans,

La société AKITEC prétend, au terme de son deuxième jeu de conclusions que le tribunal de céans serait incompétent.

La société AKITEC a conclu au fond avant de développer son exception d'incompétence, dès lors, l'exception d'incompétence devrait être déclarée irrecevable car tardive.

Sur l'atteinte à l'image de Monsieur [W] [V],

La jurisprudence a eu l'occasion de préciser que si une personne a consenti à une utilisation déterminée de son image, une violation de l'article 9 du code civil peut être la conséquence de l'inapplication du contrat ; ainsi de la diffusion ultérieure d'un cliché, en dehors du contexte dans lequel l'autorisation primitive avait été donnée. Par la signature du contrat d'ambassadeur susmentionné, Monsieur [W] [V] a consenti à

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l'utilisation de son image par la société AKITEC pour la promotion de ses produits.

Cette utilisation était limitée à la durée ferme d'un an, soit jusqu'au 8 juin 2024.

Il ressort du procès-verbal de constat dressé le 24 mai 2025 que les vidéos réalisées par Monsieur [W] [V] étaient toujours en ligne sur le site internet de la société AKITEC (

www.braza.fr

) ainsi que sur ses réseaux sociaux (

@AKITEC79

) et sa page

YOUTUBE

(AKITEC – BRAZA).

L'utilisation par la société AKITEC de l'image de Monsieur [W] [V], postérieurement à la durée prévue contractuellement, constituerait une atteinte à l'image de Monsieur [W] [V].

Sur la réparation du préjudice tiré de la violation de l'image de Monsieur [W] [V],

La société AKITEC, en continuant d'utiliser l'image de Monsieur [W] [V] postérieurement au contrat pour promouvoir ses produits et en tirant profit de cette image, aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile contractuelle.

Si Monsieur [W] [V], via la société [W] [V], avait consenti à l'utilisation de son image par la société AKITEC, il aurait a minima exigé la somme mensuelle de 3 600 € TTC.

Il y aurait donc lieu de retenir la probabilité de réalisation de 99 %, soit une perte de chance de percevoir la contrepartie financière fixée au contrat évaluée à 3 564 €.

Cela étant, il serait anormal que la société AKITEC, dans un contexte fautif et d'abus, ne paie que l'équivalent de la rémunération contractuelle.

La société AKITEC devrait être condamnée à payer à la société [W] [V], outre la somme 35 640 €, une somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts.

Sur le défaut d'intérêt à agir de la société [W] [V]

L'entrepreneur individuel [V] [W] et la société [W] [V] n'ont jamais coexisté puisque la radiation de la première et la création de la deuxième ont été concomitante 31 décembre 2023(fin d'année 2023). Ces deux opérations juridiques, ont été réalisées dans le cadre d'une restructuration de groupe.

À compter du mois de janvier 2024 la société AKITEC a réglé par virements la contrepartie financière prévue au contrat à la société [W] [V].

Le contrat a été conclu en considération de la personne de Monsieur [W] [V] (et non pas en considération de la forme par laquelle ce dernier exploite son image).

À considérer qu'elle a intérêt à agir, la société AKITEC soutient que la société [W] [V] ne pourrait «

se prévaloir d'une atteinte à la vie privée, et donc au droit à l'image, au sens de l'article 9 du code civil »

au motif que le préjudice invoqué ne serait pas tiré d'une atteinte à son image (l'image de l'EURL) mais celui tiré de l'utilisation illicite de l'image de Monsieur [W] [V].

Sur la prétendue inexécution de la société [W] [V]

La société AKITEC, qui a réglé toutes les mensualités sans n'émettre la moindre contestation, prétend aujourd'hui que la société [W] [V] n'aurait pas rempli ses obligations.

Cela étant dit elle n'apporte toujours pas la preuve dans ses dernières conclusions de l'inexécution invoquée.

La société AKITEC affirme que l'inexécution précitée justifierait, à titre subsidiaire, de réduire à l'euro symbolique le montant sollicité par la société [W] [V].

L'article 1223 visé par la société AKITEC exige l'envoi d'une mise en demeure préalable. Et cette mise en demeure doit être suivie d'une notification de la décision de réduction du prix et d'une « acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix ».

Or cette mise en demeure fait défaut. Tout comme la notification de la décision de réduction du prix. Et l'acceptation par la concluante de ladite décision.

À titre subsidiaire, sur l'indemnisation de Monsieur [W] [V],

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire

En application des articles 328 et 329 du code de procédure civile Monsieur [W] [V] estime avoir qualité à agir au motif que la société AKITEC aurait conclu à l'irrecevabilité de la société [W] [V].

Sur le bien-fondé de l'intervention volontaire,

Aux termes de ses conclusions n°2, la société AKITEC prétend que l'intervention volontaire de Monsieur [W] [V] serait irrecevable au motif que ce dernier ne formulerait aucune prétention à son profit, en tout cas pas à titre principal.

En affirmant cela, la société AKITEC confondrait demande principale et intervention volontaire principale ; Une intervention volontaire principale ne signifie pas que l'intervenant doit formuler des demandes à titre principal mais seulement formuler des demandes («

prétentions

» pour reprendre les termes de l'article 329 du code de procédure civile) à son profit.

Or Monsieur [W] [V], sollicite à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la société [W] [V] serait déboutée de ses demandes, que la société AKITEC soit condamnée à lui payer les sommes de 35 640 € et 10 000 € en réparation de son préjudice tiré de l'atteinte à son image.

Sur la demande reconventionnelle en répétition de l'indu formulée par la société AKITEC,

La société AKITEC, conclut à titre reconventionnel au remboursement des sommes versées et encaissées par la société [W] [V].

Toutefois les sommes versées seraient dues, elles ont été versées en contrepartie de prestations effectivement réalisées.

En défense la société AKITEC requiert du tribunal de :

Vu les articles 42, 43, 46, 122,124, 514-1 et 700 du code de procédure civile, Vu l'article 9, 1103, 1104, 1199, 1231-1, 1231-2, 1231-3, 1302-1, 1302-3, 1352-6 et 1352-7 du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces,

In limine litis,
 * Se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de NIORT ;

Si le tribunal se déclarait compétent, Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

À titre principal,
 * Déclarer l'EURL [W] [V] irrecevable ;

En tout état de cause,
 * Déclarer l'EURL [W] [V] mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter ;

À titre subsidiaire, dans l'éventualité où le tribunal retiendrait, l'existence d'une relation contractuelle entre la société AKITEC et l'EURL [W] [V] ;

Fixer à l'euro symbolique la contrepartie financière à verser par la société AKITEC à l'EURL [W] [V] en rémunération des prestations ;

Condamner la société AKITEC au versement d'un euro symbolique en réparation des préjudices subis par l'EURL [W] [V],

A titre infiniment subsidiaire, dans l'éventualité où le Tribunal retiendrait l'existence d'une relation contractuelle entre la société AKITEC et l'EURL [W] [V], mais refuserait de fixer la contrepartie financière à la somme d'un euro :

Fixer la contrepartie financière à verser par la société AKITEC à l'EURL [W] [V] en rémunération des prestations réalisées à la somme maximale de 6 000 €,

Condamner la société AKITEC à verser à l'EURL [W] [V] la somme maximale de 6 000 € en réparation du préjudice subi ;

Au titre de la demande principale de Monsieur [W] [V], intervenant volontaire ;

À titre principal

Déclarer l'irrecevabilité de la demande d'intervention volontaire de Monsieur [W] [V] ;
En tout état de cause.

Déclarer Monsieur [W] [V] mal fondé en toutes ses demandes, et l'en débouter ;

À titre subsidiaire,

Fixer la réparation du préjudice de Monsieur [W] [V] à la somme maximale de 1 134 €;
 * Condamner la société AKITEC à verser à Monsieur [W] [V] la somme maximale de 1 134 € en réparation du préjudice subi ;

Au titre de la demande reconventionnelle formulée par la société AKITEC,
 * Faire droit à la demande reconventionnelle de la société AKITEC ;

En conséquence,
 * Condamner l'EURL [W] [V] à payer à la société AKITEC la somme de 43 200 € en principal, assortie des intérêts au taux légal, décomptés à compter de chaque paiement et jusqu'au jour du règlement définitif de ladite somme ;

En tout état de cause,

 Écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir en cas de condamnation de la société AKITEC à verser une somme à l'EURL [W] [V] et/ou à Monsieur [W] [V] ;

Ordonner la compensation entre les sommes dues entre, la société AKITEC, d'une part, et l'EURL [W] [V] et/ou Monsieur [W] [V] ;

D'autre part,

Condamner solidairement l'EURL [W] [V] et Monsieur [W] [V] à verser à la société AKITEC une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner solidairement l'EURL [W] [V] et Monsieur [W] [V] aux entiers dépens et autoriser la SELARL A.B.R.S Conseil & Défense, agissant par Maître Pierre-Henri SAMYN, à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La société AKITEC argumente comme suit :

IN LIMINE LITIS :

Sur l'incompétence du tribunal de commerce de La Rochelle,

La société AKITEC a été attraite devant le tribunal de céans sans aucune justification alors que son siège social est situé à NIORT. En application des articles 42 et 43 du code de procédure civile elle entend soulever, in limine litis, l'incompétence territoriale du tribunal de commerce de LA ROCHELLE pour connaître des demandes formées à son encontre.

De plus, la société [W] [V], demanderesse, sollicite l'engagement de la responsabilité contractuelle de la société AKITEC défenderesse, alors qu'elle n'est nullement partie au contrat d'ambassadeur conclu entre l'Entreprise Individuelle [W] [V] (SIREN [Numéro identifiant 2]) et l'entreprise AKITEC.

Sur les irrecevabilités de la demanderesse et de l'intervenant volontaire,

Les demandes de la société [W] [V], demanderesse et de Monsieur [W] [V], intervenant volontaire, seraient irrecevables et mal fondées.

Aux motifs que la demanderesse ne détiendrait ni la qualité, ni un intérêt à agir et l'intervention principale volontaire de Monsieur [W] [V] serait également irrecevable, ce dernier ne formulant des prétentions qu'à titre subsidiaire.

La société [W] [V] souhaiterait engager la responsabilité contractuelle de la société AKITEC, sur le fondement des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, alors qu'elle ne serait nullement partie au contrat d'ambassadeur.

L'argumentation de la demanderesse reposerait sur une prétendue atteinte volontaire de la société AKITEC, à l'image de Monsieur [W] [V].

Or la jurisprudence considère qu'une personne morale ne peut se prévaloir d'une atteinte au droit à l'image protégé par l'article 9 du code civil.

De plus, la rémunération mentionnée dans le contrat rémunérait la réalisation de prestations à exécution successive et non la diffusion en tant que telle de vidéos.

En l'absence d'accord des parties, il devrait appartenir au tribunal de fixer souverainement la rémunération due en contrepartie de la prestation accomplie par la demanderesse à l'euro symbolique.

La société AKITEC réclame l'application des principes relatifs à la réparation du préjudice économique afin de déterminer le gain manqué et, en conséquence, le montant du préjudice subi.

En considération de la personnalité de Monsieur [V], il convient de retenir qu'il est, sans aucun doute, imposé à la tranche marginale de l'impôt sur le revenu s'élevant à 45%.

Au regard de ces deux premiers critères, la base devant faire l'objet de retraitements ultérieurs est la suivante :

Revenu complémentaire théorique en rémunération de 100% des prestations : 30 000 €

TVA : 0 € (personne non assujettie)

Impôt sur le revenu au taux de 45 % : 13 500 €

Prélèvements sociaux au taux de 17,2 % : 5 160 €

Soit un solde théorique retraité de 11 340 euros.

La société AKITEK reconnaît dans ses dernières conclusions, qu'il est possible de considérer que la diffusion des deux vidéos litigieuses pourrait représenter 10% de la base théorique susmentionnée

Les fautes commises par l'intervenant volontaire auraient concouru à son dommage et exonèreraient la société AKITEC de toute responsabilité, le préjudice de Monsieur [W] [V] devrait être évalué à la somme maximale de 1 134 €

Sur la demande reconventionnelle

La société [W] [V] devrait rembourser à la société AKITEC, sur le fondement de l'action en répétition de l'indu, les sommes que celle-ci a indûment perçues depuis le 1er janvier 2024.

La société AKITEC avance que Monsieur [W] [V] a initié une confusion généralisée entre sa personne et ses différentes structures.

Pour cette raison le tribunal devrait ordonner la compensation entre les sommes qui seraient dues, d'une part, par la société AKITEC à la société [W] [V] et/ou Monsieur [W] [V] et, d'autre part, les sommes qui seraient dues par la société [W] [V] et/ou Monsieur [W] [V] à la société AKITEC.

CELA ETANT EXPOSÉ

Sur l'exception d'incompétence formulée par la société AKITEC,

En vertu de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond.

L'exception d'incompétence est une exception de procédure. Selon le code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, en principe, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir et simultanément lorsqu'il y en a plusieurs.

En conséquence, si une partie a déjà conclu sur le fond (par exemple en discutant du bien-fondé des demandes adverses) sans avoir préalablement soulevé l'incompétence, elle est en principe forclose ; Elle ne peut plus, dans un deuxième jeu de conclusions, invoquer l'incompétence du tribunal.

Le fait de déposer de nouvelles conclusions ne rouvre pas la possibilité de soulever une exception d'incompétence qui aurait dû être présentée dès le départ.

En l'espèce, aux termes de ses premières conclusions en date du 5 décembre 2025, la société AKITEC ne soulève pas l'incompétence territoriale du tribunal de commerce de LA ROCHELLE.

Force est de constater que ce n'est que dans ses conclusions n°2 que la société AKITEC soulève ladite incompétence territoriale après avoir conclu précédemment au fond. Ce que relève, à juste titre, la société [W] [V] dans ses conclusions n°2.

Toutefois la présente procédure est une procédure orale de sorte que les prétentions peuvent être formulées au cours de l'audience et il en est ainsi des exceptions de procédure.

La jurisprudence retient à cet égard que l'exception d'incompétence soulevée oralement par une partie à l'audience du tribunal de commerce, avant toute référence à ses prétentions au fond formulées par écrit, est recevable.

En l'espèce, la société AKITEC n'a pas, à l'audience, soulevée l'exception d'incompétence avant tout débat au fond, celle-ci est donc irrecevable dans sa demande.

SUR QUOL, le tribunal se déclarera compétent.

Sur l'intérêt à agir de la société [W] [V],

En droit,

L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L'article 1104 du code civil commande : «

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.»

L'article 1199 du code civil ordonne : « Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV. »

L'article 122 du code de procédure civile énonce : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

L'article 124 du code de procédure civile précise : « Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse. »

En fait,

Les soussignés désignés dans le contrat d'ambassadeur de marque daté du 20 juillet 2023 sont BRAZA BY AKITEC (RCS B 529 367 708) et l'entrepreneur individuel [V] [W] ([Numéro identifiant 2]).

Le contrat d'ambassadeur a été conclu intuitu personae, comme en témoigne l'article 7 du contrat qui stipule expressément : « Le présent contrat est conclu intuitu personae. Il ne peut être cédé ou transféré à un tiers par l'une ou l'autre des PARTIES sans l'accord exprès, préalable et écrit de l'autre PARTIE. »

L'extrait Kbis de la société [W] [V] indique que l'activité a commencé le 12 décembre 2023 et que l'origine du fonds ou de l'activité est une création.

Force est de constater qu'au 20 juillet 2023 la société [W] [V] n'existait pas.

Ce que reconnaît de façon non-équivoque, la société [W] [V] page 7/13 de ses conclusions n°2 en précisant : « Le contrat litigieux a effectivement été conclu avec l'EI [W] [V]. Au 20 juillet 2023, date de signature du contrat litigieux, l'EURL [W] [V] n'avait pas encore été créée. »

La société AKITEC n'a jamais donné son autorisation au transfert du contrat au profit de la société [W] [V].

Faute de pièce attestant du contraire le tribunal ne pourra que constater que ledit contrat n'a pas été cédé ou transféré.

Au surplus, l'entrepreneur individuel [V] [W] a été radié le 31 décembre 2023.

En conséquence la société [W] [V] n'est pas concernée par le litige et n'est juridiquement pas habilité à agir.

SUR QUOI

, le tribunal déclarera la société [W] [V] irrecevable pour défaut de qualité à agir en toutes ses demandes.

Sur la recevabilité de l'intervention de Monsieur [W] [V],

En droit,

L'article 325 du code de procédure civile précise : « L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. »

L'article 329 du code de procédure civile énonce : « L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. »

L'article 330 du code de procédure civile dispose : « L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. »

En fait,

La société [W] [V] soutient que la société AKITEC confondrait demande principale et intervention volontaire principale ; intervention volontaire principale ne signifiant pas que l'intervenant doit formuler des demandes à titre principal mais seulement formuler des demandes à son profit.

L'intervenant volontaire, afin de justifier de la recevabilité de son intervention, indique : « Monsieur [W] [V] a intérêt à agir dès lors que la société AKITEC conclut à l'irrecevabilité de la société [W] [V] ».

Au regard des articles 325, 329 et 330 du code de procédure civile l'intervention de Monsieur [W] [V] n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

L'intervention volontaire est nécessairement soit principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Cela signifie que l'intervenant sollicite du tribunal, indépendamment des demandes formulées par les autres parties, des prétentions qui lui sont propres.

Soit elle est accessoire, lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie, l'intervenant volontaire ne sollicitant alors aucune condamnation à son profit.

Force est de constater que dans le cadre de l'instance, Monsieur [W] [V], intervenant volontaire, formule bien une prétention à son profit dans la mesure où il sollicite que la société AKITEC soit condamnée à lui payer les sommes de 35 640 € et 10 000 € en réparation de son préjudice tiré de l'atteinte à son image.

SUR QUOI, le tribunal déclarera recevable la demande d'intervention volontaire de Monsieur [W] [V] ;

Sur les demandes de Monsieur [W] [V],

Au titre de la perte de chance de percevoir la contrepartie financière fixée au contrat,

En droit,

L'article 1240 du code civil énonce : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

En fait,

La société AKITEC s'était formellement engagée à cesser d'utiliser l'image de Monsieur [W] [V] et à retirer de tous supports les références à ce dernier à l'expiration du contrat soit le 8 juin 2024.

« CONTRAT D'AMBASSADEUR DE MARQUE Article 4 : Durée et résiliation

4.4 En cas de résiliation du contrat […] ou à l'expiration de sa durée, la société BRAZA BY AKITEC cessera immédiatement d'utiliser l'image de l'AMBASSADEUR (Monsieur [W] [V]) et retirera de tous supports les références à ce dernier. »

Ledit contrat devait s'achever de plein droit et sans formalité le 8 juin 2024.

Dans un courrier en date du 27 juin 2025, Maître Fabien- Jean GARRIGUES, conseil de Monsieur [W] [V], précise : « Ledit contrat, qui devait s'achever de plein droit et sans formalité le 8 juin 2024, a été poursuivi de fait, jusqu'au 31 décembre 2024, date à laquelle vous avez sollicité de le résilier sans préavis. Mon client vous a donné son accord à condition de recevoir paiement de la somme de 15 000 euros HT correspondant à la période de juin à décembre 2024.

Or votre société ne s'est exécutée que partiellement. Elle n'a en effet pas réglé la contrepartie prévue an contrat pour le mois de décembre 2024 ; elle reste donc devoir en premier lieu la somme de 3 000 euros HT à mon client. »

La société AKITEC est débitrice envers Monsieur [W] [V] de cette somme.

De plus, il ressort du procès-verbal de constat dressé le 24 mai 2025, par Maître [M] [A], Commissaire de justice, qu'à cette date les vidéos réalisées par Monsieur [W] [V] étaient toujours en ligne sur le site internet de la société AKITEC (www.braza.fr) ainsi que sur ses réseaux sociaux (@AKITEC79) et sa page YOUTUBE (AKITEC – BRAZA).

Le conseil de Monsieur [W] [V] déclare dans ses dernières conclusions, réceptionnées le 21 mai 2026 par le greffe du tribunal, les faits suivants : « A date de la présente, les vidéos réalisées par Monsieur [W] [V] sont toujours sur les différents supports de la société et avance pour seule preuve une capture d'écran en date du 26 juillet 2025, réalisée sur le site internet BRAZA. »

A défaut d'un procès-verbal de constat dressé par un Commissaire de justice dans lequel il certifie avoir navigué et constaté les faits reprochés à la société AKITEC, à savoir l'utilisation de l'image de Monsieur [W] [V], du mois de décembre 2024 au mois de septembre 2025 inclus, pour promouvoir ses produits et en tirant profit de cette image.

Le tribunal retiendra comme période litigieuse, celle courant du mois de janvier au mois de mai 2025 inclus constaté dans le procès-verbal de Maître [M] [A].

La société AKITEC, en continuant d'utiliser l'image de Monsieur [W] [V] postérieurement au contrat pour promouvoir ses produits, et en tirant profit de cette image, a inéluctablement commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile contractuelle.

Si Monsieur [W] [V], via la société [W] [V], avait consenti à l'utilisation de son image par la société AKITEC, il aurait a minima exigé la somme mensuelle de 3 600 € TTC.

Il y a donc lieu de retenir la probabilité de réalisation de 99 %, soit une perte de chance de percevoir la contrepartie financière fixée au contrat évaluée à 3 564 € (3 600 € x 99 %) par mois d'utilisation illicite de l'image de Monsieur [W] [V], soit la somme de 17 820 €.

A cette somme, il convient de rajouter les 3 000 € HT du mois de décembre 2024, soit 3 600 € TTC, lLe tout produisant la somme globale de 17 820 € + 3 600 € = 21 420 €

SUR QUOI

, le tribunal condamnera la société AKITEC à payer à Monsieur [W] [V] la somme de 21 420 € au titre de l'échéance de décembre 2024 et de la perte de chance de percevoir la contrepartie financière fixée au contrat,

Au titre de son préjudice pour atteinte à son image

En droit,

L'article 1241 du code civil précise : « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »

L'article 1231-2 du code civil dispose : « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé. »

L'article 9 du code de procédure civile déclare : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

En fait,

Monsieur [W] [V] estime qu'il serait anormal que la société AKITEC dans un contexte fautif et d'abus ne paie que l'équivalent de la rémunération contractuelle.

Étant ajouté qu'il s'est vu attribuer de nouveau, le 31 mars 2025, une troisième étoile par le Guide Michelin de sorte que la valeur de son image est nécessairement très nettement supérieure.

Il estime que la société AKITEC devrait être condamnée à lui payer une somme de 10 000 € pour réparation de son préjudice tiré de l'atteinte à son image

En réponse, la société AKITEC affirme qu'une telle demande ne devrait prospérer au motif que celle-ci ne serait ni étayée ni quantifiée.

Le contexte fautif et d'abus dans lequel la société AKITEC s'est placée et le fait, pour Monsieur [W] [V], d'obtenir une troisième étoile au guide Michelin ne justifie pas de l'attribution à son égard d'une telle somme en raison de l'utilisation de son image en dehors des termes convenus au contrat d'ambassadeur.

Contrairement à ce que soutient Monsieur [W] [V], il n'aurait pas pu renégocier unilatéralement le montant de la rémunération lors de la réattribution de la 3ème étoile pour son établissement.

Enfin, il ne justifie aucunement du montant sollicité. Cette somme est arbitraire et n'est justifiée par aucun élément contractuel (comme par exemple un exemplaire d'un nouveau contrat signé avec un tiers) ou financier.

En conséquence, le tribunal rejettera la demande visant à l'octroi de dommages et intérêts.

SUR QUOI

, le tribunal déboutera Monsieur [W] [V], de sa demande de voir la société AKITEC condamnée à lui payer la somme de 10 000 € pour réparation de son préjudice tiré de l'atteinte à son image.

Sur la demande reconventionnelle en répétition de l'indu,

En droit,

L'article 1302 du code civil précise : « « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »

En fait,

La société AKITEC réclame au tribunal de condamner la société [W] [V] à lui payer la somme de 43 200 € en principal, au motif qu'elle aurait versé à tort les sommes dues à la société [W] [V] alors que le contrat n'était nullement transmissible.

Cependant il ne fait aucun doute que les sommes versées en contrepartie de prestations réalisées au cours de l'année 2024 étaient dues, ce que la société AKITEC ne conteste pas.

Par ailleurs sur les factures concernées figure de façon très visible que le chèque devait être libellé à l'ordre de Monsieur [V] [W].

Le tribunal rappelle que le contrat d'Ambassadeur de marque liant les deux parties, désigne Monsieur [W] [V] comme « L'AMBASSADEUR » et qu'il a lui-même signé en personne ledit contrat le 20 juillet 2023.

Difficile dans ces conditions pour la société AKITEC de prétendre à une demande reconventionnelle en répétition de l'indu.

SUR QUOI

, le tribunal déboutera la société AKITEC de sa demande de condamner l'EURL [W] [V] à lui payer la somme de 43 200 € en principal, assortie des intérêts au taux légal, décomptés à compter de chaque paiement et jusqu'au jour du règlement définitif de ladite somme ;

Sur l'article 700,

Monsieur [W] [V] a été contraint à l'obligation d'ester en justice, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de la procédure.

SUR QUOI

, le tribunal condamnera la société AKITEC à payer à Monsieur [W] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC.

Sur l'exécution provisoire,

Vu l'article 514 du code de procédure civile qui dispose : « Les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».

SUR QUOI, le tribunal constatera l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

Sur les dépens,

La société AKITEC succombe en majeure part, elle sera condamnée au paiement des entiers dépens de l'instance, conformément à ce qu'indique l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,

Vu les articles 1103, 1104, 1199, 1231-2, 1240, et 1241 du code civil, Vu les articles 9, 74, 122, 124, 325, 329, 330 et 514 du code de procédure civile, Vu le contrat D'AMBASSADEUR DE MARQUE,

Se déclare compétent,

Dit la société [W] [V] irrecevable pour défaut de qualité à agir en toutes ses demandes ;

Dit recevable l'intervention volontaire de Monsieur [W] [V] ;

Condamne

la société AKITEC à payer à Monsieur [W] [V] 21 420 € au titre de l'échéance de décembre 2024 et de la perte de chance de percevoir la contrepartie financière fixée au contrat,

Déboute

Monsieur [W] [V] de sa demande de condamner la société AKITEC à lui payer la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice tiré de l'atteinte à son image ;

Déboute

la société AKITEC de sa demande de condamner l'EURL [W] [V] à lui payer à la somme de 43 200 € en principal, assortie des intérêts au taux légal, décomptés à compter de chaque paiement et jusqu'au jour du règlement définitif de ladite somme ;

Condamne

la société AKITEC à payer à Monsieur [W] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC ;

Constate l'exécution provisoire de droit du jugement ;

Condamne

, conformément à ce qu'indique l'article 696 du code de procédure civile, la société AKITEC, au paiement des entiers dépens de l'instance comprenant les frais du greffe s'élevant à la somme de soixante-seize euros et trente-deux centimes TTC.

Ainsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par Monsieur Michel OLIVARES, président et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1352-6, code civil 1302-1, code de procedure civile 328, code de procedure civile 46, code civil 1352-7, code de procedure civile 124, code civil 1231-3, code civil 1231-2, code de procedure civile 330, code civil 9, code de procedure civile 43, code de procedure civile 329, code civil 1199, code de procedure civile 325, code civil 1302-3, code de procedure civile 42). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-08T09:43:45.294Z.