Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé mardi, 7 juillet 2026, n° 2026040109
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Copie exécutoire : CHAPERON Théo Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 07/07/2026 PAR MME CECILE BERNHEIM, PRESIDENT, ASSISTE DE MME MARYLINE GATEFAIT, GREFFIER, par mise à disposition RG 2026040109 11/06/2026 ENTRE : 1) SARL [Localité 1] CONSEIL, dont le siège social est [Adresse 1] -RCS [Localité 2] 518753678 2) SARL [Localité 1] ASSURANCE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS [Localité 2] 539881250 Parties demanderesses : comparant par Me Théo CHAPERON, Avocat (P454) substituant Me Fanny COLIN membre de la SELARL VERSINI-CAMPINCHI, MERVEILLE & COLIN, Avocat (P454) ET : SAS MAKE SENSE AGENCY, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS [Localité 2] 824681738 Partie défenderesse : comparant par Me Philippe JEAN-PIMOR membre de la SELARL Philippe JEAN-PIMOR, Avocat (P17) Pour les motifs énoncés en leur assignation introductive d'instance en date du 19 décembre 2025, délivrée selon les modalités prescrites par l'article 659 du code de procédure civile, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, les sociétés [Localité 1] CONSEIL et [Localité 1] ASSURANCE nous demandent de : Vu les articles 700 et 873 alinéa 2 du Code de procédure civile Vu l'article 1302, 1302-1, 1302-3, 1352-6 et 1352-7 du Code civil CONDAMNER la société MAKE SENSE AGENCY au paiement d'une somme provisionnelle de 34.147 € en restitution de la somme indûment perçue de la part de [Localité 1] CONSEIL, outre intérêts au taux légal à compter de chaque paiement indu CONDAMNER la société MAKE SENSE AGENCY au paiement d'une somme provisionnelle de 1.337,24 € en restitution de la somme indûment perçue de la part de DOUBLEV ASSURANCE, outre intérêts au taux légal à compter du paiement indu PRONONCER l'anatocisme des intérêts CONDAMNER la société MAKE SENSE AGENCY à payer à la société [Localité 1] CONSEIL et [Localité 1] ASSURANCE la somme de 3.000 € chacune au titre de l'article 700 CPC et aux entiers dépens CONDAMNER la société MAKE SENSE AGENCY aux entiers dépens RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit. A l'audience du 16 avril 2026, l'affaire a fait l'objet d'une radiation administrative. Par application de l'article 383 du code de procédure civile, l'affaire a été réintroduite pour l'audience du 11 juin 2026. A l'audience du 11 juin 2026, Le conseil de la SAS MAKE SENSE AGENCY se présente et dépose des conclusions en réponse aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du CPC, CONSTATER l'existence de contestations très sérieuses sur les demandes de remboursement des sociétés [Localité 1] CONSEIL et [Localité 1] ASSURANCE à l'encontre de la société MAKE SENSE AGENCY ; Les DÉBOUTER de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER les sociétés [Localité 1] CONSEIL et [Localité 1] ASSURANCE à payer solidairement à la société MAKE SENSE AGENCY la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens de l'instance. Le conseil des sociétés [Localité 1] CONSEIL et [Localité 1] ASSURANCE se présente et dépose des conclusions récapitulatives aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 700 et 873 alinéa 2 du Code de procédure civile Vu l'article 1302, 1302-1, 1302-3, 1352-6 et 1352-7 du Code civil DEBOUTER la société MAKE SENSE AGENCY de toutes ses demandes, fins et prétentions CONDAMNER la société MAKE SENSE AGENCY au paiement d'une somme provisionnelle de 34.147 € en restitution de la somme indûment perçue de la part de [Localité 1] CONSEIL, outre intérêts au taux légal à compter de chaque paiement indu CONDAMNER la société MAKE SENSE AGENCY au paiement d'une somme provisionnelle de 1.337,24 € en restitution de la somme indûment perçue de la part de [Localité 1] ASSURANCE, outre intérêts au taux légal à compter du paiement indu PRONONCER l'anatocisme des intérêts CONDAMNER la société MAKE SENSE AGENCY à payer à la société [Localité 1] CONSEIL et [Localité 1] ASSURANCE la somme de 3.000 € chacune au titre de l'article 700 CPC et aux entiers dépens CONDAMNER la société MAKE SENSE AGENCY aux entiers dépens RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2026 à 16 heures.
Motifs
Sur ce, Sur la demande principale Les sociétés [Localité 1] CONSEIL et [Localité 1] ASSURANCE nous demandent à titre principal de condamner MAKE SENSE AGENCY à leur payer par provision une somme de 35.484,27 euros (soit 34.147 euros à [Localité 1] CONSEIL et 1.337,24 euros à [Localité 1] ASSURANCE) en restitution des sommes, selon elles, indûment perçues par la défenderesse. Elles agissent au visa du second alinéa de l'article 873 du code de procédure civile qui dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Nous relevons que les demanderesses produisent les chèques, les grands livres des sociétés et les extraits de comptes bancaires ainsi que différents documents démontrant que les prestations alléguées par MAKE SENSE AGENCY ont été réalisés directement entre les demanderesses et des prestataires qu'elles ont mandatés. La défenderesse qui conteste devoir cette somme ne produit aucun élément probant qui démontrerait la réalité des prestations facturées : elle n'apporte aucun contrat ou mandat, aucune pièce comptable, aucun échange (courrier, mail…) avec les demanderesses ou M. [R] [N], ni aucune preuve de réalisations des prestations alléguées. De surcroît, le témoignage à charge de M. [S] ne pourra être retenu du fait du contentieux existant entre lui et les sociétés [Localité 1]. Surabondamment, nous relevons que l'identité du signataire des chèques n'est pas confirmée, la signature en question étant différente de celle de M. [N] apposée sur son passeport. En conclusion, nous disons que la contestation de la défenderesse n'est pas sérieusement prouvée et nous ferons droit à la demande des sociétés [Localité 1] ASSURANCE et [Localité 1] CONSEIL en ces termes : Condamnerons la société MAKE SENSE AGENCY au paiement d'une somme provisionnelle de 34.147 € à [Localité 1] CONSEIL en restitution de la somme indûment perçue, outre intérêts au taux légal à compter de chaque paiement indu, Condamnerons la société MAKE SENSE AGENCY au paiement d'une somme provisionnelle de 1.337,24 € à [Localité 1] ASSURANCE en restitution de la somme indûment perçue, outre intérêts au taux légal à compter du paiement indu, Ordonnerons la capitalisation des intérêts. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à [Localité 1] CONSEIL et [Localité 1] ASSURANCE une somme de 1.500 € chacune à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Succombant à la présente instance, MAKE SENSE AGENCY sera condamnée aux dépens. Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort. Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons la SAS MAKE SENSE AGENCY au paiement d'une somme provisionnelle de 34.147 € à la SARL [Localité 1] CONSEIL, en restitution de la somme indûment perçue, outre intérêts au taux légal à compter de chaque paiement indu, Condamnons la SAS MAKE SENSE AGENCY au paiement d'une somme provisionnelle de 1.337,24 € à la SARL [Localité 1] ASSURANCE, en restitution de la somme indûment perçue, outre intérêts au taux légal à compter du paiement indu,
Dispositif
Ordonnons la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, Condamnons la SAS MAKE SENSE AGENCY à payer aux sociétés [Localité 1] CONSEIL et [Localité 1] ASSURANCE la somme de 1.500 € chacune à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre la SAS MAKE SENSE AGENCY aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 53,39 € TTC dont 8,69 € de TVA. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par Mme Cécile Bernheim président et Mme Maryline Gatefait greffier.
Texte intégral
Copie exécutoire : CHAPERON Théo Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 07/07/2026 PAR MME CECILE BERNHEIM, PRESIDENT, ASSISTE DE MME MARYLINE GATEFAIT, GREFFIER, par mise à disposition RG 2026040109 11/06/2026 ENTRE : 1) SARL [Localité 1] CONSEIL, dont le siège social est [Adresse 1] -RCS [Localité 2] 518753678 2) SARL [Localité 1] ASSURANCE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS [Localité 2] 539881250 Parties demanderesses : comparant par Me Théo CHAPERON, Avocat (P454) substituant Me Fanny COLIN membre de la SELARL VERSINI-CAMPINCHI, MERVEILLE & COLIN, Avocat (P454) ET : SAS MAKE SENSE AGENCY, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS [Localité 2] 824681738 Partie défenderesse : comparant par Me Philippe JEAN-PIMOR membre de la SELARL Philippe JEAN-PIMOR, Avocat (P17) Pour les motifs énoncés en leur assignation introductive d'instance en date du 19 décembre 2025, délivrée selon les modalités prescrites par l'article 659 du code de procédure civile, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, les sociétés [Localité 1] CONSEIL et [Localité 1] ASSURANCE nous demandent de : Vu les articles 700 et 873 alinéa 2 du Code de procédure civile Vu l'article 1302, 1302-1, 1302-3, 1352-6 et 1352-7 du Code civil CONDAMNER la société MAKE SENSE AGENCY au paiement d'une somme provisionnelle de 34.147 € en restitution de la somme indûment perçue de la part de [Localité 1] CONSEIL, outre intérêts au taux légal à compter de chaque paiement indu CONDAMNER la société MAKE SENSE AGENCY au paiement d'une somme provisionnelle de 1.337,24 € en restitution de la somme indûment perçue de la part de DOUBLEV ASSURANCE, outre intérêts au taux légal à compter du paiement indu PRONONCER l'anatocisme des intérêts CONDAMNER la société MAKE SENSE AGENCY à payer à la société [Localité 1] CONSEIL et [Localité 1] ASSURANCE la somme de 3.000 € chacune au titre de l'article 700 CPC et aux entiers dépens CONDAMNER la société MAKE SENSE AGENCY aux entiers dépens RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit. A l'audience du 16 avril 2026, l'affaire a fait l'objet d'une radiation administrative. Par application de l'article 383 du code de procédure civile, l'affaire a été réintroduite pour l'audience du 11 juin 2026. A l'audience du 11 juin 2026, Le conseil de la SAS MAKE SENSE AGENCY se présente et dépose des conclusions en réponse aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du CPC, CONSTATER l'existence de contestations très sérieuses sur les demandes de remboursement des sociétés [Localité 1] CONSEIL et [Localité 1] ASSURANCE à l'encontre de la société MAKE SENSE AGENCY ; Les DÉBOUTER de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER les sociétés [Localité 1] CONSEIL et [Localité 1] ASSURANCE à payer solidairement à la société MAKE SENSE AGENCY la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens de l'instance. Le conseil des sociétés [Localité 1] CONSEIL et [Localité 1] ASSURANCE se présente et dépose des conclusions récapitulatives aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 700 et 873 alinéa 2 du Code de procédure civile Vu l'article 1302, 1302-1, 1302-3, 1352-6 et 1352-7 du Code civil DEBOUTER la société MAKE SENSE AGENCY de toutes ses demandes, fins et prétentions CONDAMNER la société MAKE SENSE AGENCY au paiement d'une somme provisionnelle de 34.147 € en restitution de la somme indûment perçue de la part de [Localité 1] CONSEIL, outre intérêts au taux légal à compter de chaque paiement indu CONDAMNER la société MAKE SENSE AGENCY au paiement d'une somme provisionnelle de 1.337,24 € en restitution de la somme indûment perçue de la part de [Localité 1] ASSURANCE, outre intérêts au taux légal à compter du paiement indu PRONONCER l'anatocisme des intérêts CONDAMNER la société MAKE SENSE AGENCY à payer à la société [Localité 1] CONSEIL et [Localité 1] ASSURANCE la somme de 3.000 € chacune au titre de l'article 700 CPC et aux entiers dépens CONDAMNER la société MAKE SENSE AGENCY aux entiers dépens RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2026 à 16 heures. Sur ce, Sur la demande principale Les sociétés [Localité 1] CONSEIL et [Localité 1] ASSURANCE nous demandent à titre principal de condamner MAKE SENSE AGENCY à leur payer par provision une somme de 35.484,27 euros (soit 34.147 euros à [Localité 1] CONSEIL et 1.337,24 euros à [Localité 1] ASSURANCE) en restitution des sommes, selon elles, indûment perçues par la défenderesse. Elles agissent au visa du second alinéa de l'article 873 du code de procédure civile qui dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Nous relevons que les demanderesses produisent les chèques, les grands livres des sociétés et les extraits de comptes bancaires ainsi que différents documents démontrant que les prestations alléguées par MAKE SENSE AGENCY ont été réalisés directement entre les demanderesses et des prestataires qu'elles ont mandatés. La défenderesse qui conteste devoir cette somme ne produit aucun élément probant qui démontrerait la réalité des prestations facturées : elle n'apporte aucun contrat ou mandat, aucune pièce comptable, aucun échange (courrier, mail…) avec les demanderesses ou M. [R] [N], ni aucune preuve de réalisations des prestations alléguées. De surcroît, le témoignage à charge de M. [S] ne pourra être retenu du fait du contentieux existant entre lui et les sociétés [Localité 1]. Surabondamment, nous relevons que l'identité du signataire des chèques n'est pas confirmée, la signature en question étant différente de celle de M. [N] apposée sur son passeport. En conclusion, nous disons que la contestation de la défenderesse n'est pas sérieusement prouvée et nous ferons droit à la demande des sociétés [Localité 1] ASSURANCE et [Localité 1] CONSEIL en ces termes : Condamnerons la société MAKE SENSE AGENCY au paiement d'une somme provisionnelle de 34.147 € à [Localité 1] CONSEIL en restitution de la somme indûment perçue, outre intérêts au taux légal à compter de chaque paiement indu, Condamnerons la société MAKE SENSE AGENCY au paiement d'une somme provisionnelle de 1.337,24 € à [Localité 1] ASSURANCE en restitution de la somme indûment perçue, outre intérêts au taux légal à compter du paiement indu, Ordonnerons la capitalisation des intérêts. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à [Localité 1] CONSEIL et [Localité 1] ASSURANCE une somme de 1.500 € chacune à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Succombant à la présente instance, MAKE SENSE AGENCY sera condamnée aux dépens. Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort. Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons la SAS MAKE SENSE AGENCY au paiement d'une somme provisionnelle de 34.147 € à la SARL [Localité 1] CONSEIL, en restitution de la somme indûment perçue, outre intérêts au taux légal à compter de chaque paiement indu, Condamnons la SAS MAKE SENSE AGENCY au paiement d'une somme provisionnelle de 1.337,24 € à la SARL [Localité 1] ASSURANCE, en restitution de la somme indûment perçue, outre intérêts au taux légal à compter du paiement indu, Ordonnons la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, Condamnons la SAS MAKE SENSE AGENCY à payer aux sociétés [Localité 1] CONSEIL et [Localité 1] ASSURANCE la somme de 1.500 € chacune à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre la SAS MAKE SENSE AGENCY aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 53,39 € TTC dont 8,69 € de TVA. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par Mme Cécile Bernheim président et Mme Maryline Gatefait greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-07-08T11:49:56.585Z.