Tribunal de commerce de Compiègne, ., 8 septembre 2026, n° 2026F00109
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Exposé du litige
LES FAITS ET LA PROCEDURE La société MITS expose que : Elle, la société MONTEUR INSTALLATEUR THERMIQUE ET SANITAIRES (MITS), exerce une activité de travaux de plomberie, chauffage, sanitaire et climatisation, tous corps d'état depuis 2008 à [Localité 1]. Elle s'est fournie régulièrement auprès d'établissements secondaires de la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (ci-après « D.S.C ») sous l'enseigne CEDEO dans le [Localité 1] et [Localité 1]. La société DSC sous l'enseigne CEDEO a un réseau national d'agences et en particulier à [Localité 1] et dans la région parisienne. Concernant le petit matériel, les salariés de la société M.I.T.S se rendaient au comptoir des magasins DSC des [Localité 1] et [Localité 1] afin de le retirer en apposant leur nom sur un bon de livraison et en le signant. Concernant le matériel plus volumineux, celui-ci faisait l'objet de livraisons. Le paiement des marchandises s'effectuait par lettre de change relevé sans acceptation présentée directement par la banque. A la suite d'une erreur de livraison d'un cumulus, MITS s'est rendue compte d'une homonymie avec une société de la région parisienne. Et qu'elle avait réglée par erreur différentes factures ne la concernant pas, parmi les factures de différents relevés depuis août 2018. Une lettre recommandée en date du 6 août 2021 fût adressée à DSC pour réclamer la restitution des sommes indûment perçues avec un décompte des sommes à restituer. La société DSC n'en a pas tenu compte et a même réclamé le paiement de nouvelles factures concernant du matériel enlevé en région parisienne. Toute tentative de conciliation a échoué y compris une dernière mise en demeure adressée par le conseil de MITS à DSC. C'est dans ces conditions que MITS s'adresse au Tribunal. Par acte d'huissier le 2026, MITS a assigné la société DSC, à comparaître devant le Tribunal de commerce de Compiègne le 23 juin 2026, à 14 heures pour s'entendre : Vu les articles 1240, 1302, 1302-1, 1302-2, 1302-3, 1352-6, 1352-7 du Code civil, DECLARER recevable et bien fondée la société MONTEUR INSTALLATEUR THERMIQUE ET SANITAIRES en ses demandes ; DECLARER que la société MONTEUR INSTALLATEUR THERMIQUE ET SANITAIRES justifie d'une créance de restitution de 22.371,59€ ; ORDONNER à la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE la répétition de - l'indu correspondant à la somme totale de 22.371,59€ au profit de la société MONTEUR INSTALLATEUR THERMIQUE ET SANITAIRES et ce assorti des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2021 ; CONDAMNER l a société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE à verser à la société MONTEUR INSTALLATEUR THERMIQUE ET SANITAIRES la somme de 10.000€ en réparation de ses préjudices ; CONDAMNER la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE au paiement de la somme de 3.500€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. PRETENTION et MOYENS DES PARTIES A l'audience la société MONTEUR INSTALLATEUR THERMIQUE ET SANITAIRES soutient oralement les demandes de son acte introductif de l'instance, Elle se fonde en droit sur les articles 1240, 1302, 1302-1, 1302-2, 1302-3, 1352-6, 1352-7 du Code civil, En fait, elle verse aux débats de nombreux documents contractuels, les factures litigieuses et les documents bancaires transmis De son côté, société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE, n'est ni présente, ni représentée. En son absence il sera néanmoins jugé par jugement réputé contradictoire en application des articles 472 et suivant du code de Procédure civile
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la régularité de l'assignation : La demande a été formée par assignation, au greffe du Tribunal de Commerce de Compiègne dans le ressort duquel figure le siège du défendeur. Elle porte les mentions prescrites pour les personnes morales prévues à l'article 54 du Code de Procédure Civile. Le Tribunal la déclarera régulière. Sur sa recevabilité Les faits invoqués se sont déroulés à compter du 8/8/2018 La première mise en demeure par lettre recommandée AR est en date du 6 août 2021. Soit avant la fin de la période quinquennale de prescription. Le Tribunal déclarera donc la demande présentée par MITS recevable. Sur son mérite Examinant les pièces versées au dossier le Tribunal constate : MITS produit les factures indues avec les 23 lettres de change relevé correspondantes, pour un total, dans sa version finale, de 22371.59 euros pour les années 2020 et 2021 puis 2018 et 2019. Elle produit également des factures dues concernant des marchandises prises et livrées à [Localité 1] qu'elle reconnait avoir dû. Le Tribunal constate que sur toutes les factures figure l'adresse de l'agence DSC d'enlèvement de la marchandise, et que seules les factures faisant l'objet d'une demande de restitution mentionnent des adresses d'enlèvement sur la région parisienne. Par ailleurs le Tribunal constate que toutes les factures portent le même numéro de client. Ce numéro est à usage interne à DSC et est attribuée par DSC. Par ailleurs, MITS rappelle que tous les enlèvements faits dans les agences donnaient lieu à un bon de livraison remis au personnel MITS Le Tribunal constate également que toutes les tentatives de conciliations amiables ainsi que les mises en demeure sont restées sans réponse. L'usage établi entre les parties était enlèvement de la marchandise par le personnel MITS dans les agences de [Localité 1], ou livraison au siège de MITS et dans les deux cas émission d'un bon de livraison remis au personnel MITS, puis relevé de fin de mois regroupant toutes les factures du mois et donnant lieu à l'émission d'une lettre de change remise directement à la banque. Force est de constater qu'il y a bien eu homonymie au moins sur le numéro client attribué par DSC et que cette homonymie qui n'est pas de la responsabilité de MITS a entraînée le paiement des sommes indues réclamées. L'article 1302 du code civil et les articles suivants, trouvent à s'appliquer, il est établi dans le cas présent qu'il y a bien eu paiement par erreur due à une homonymie, que celle-ci n'est pas du fait de MITS, qu'aucune faute ne peut être imputée à MITS qui a exécuté les différents contrats successifs de bonne foi. En conséquence, il y a lieu de condamner DSC à payer à MITS la somme de 22371.59 € avec intérêts de droit à compter du 22 avril 2026 date de la mise en demeure. Sur les autres demandes La société MITS demande au Tribunal de lui accorder 10000 euros en réparation de ses préjudices à titre de dommages et intérêts. Le Tribunal constatera l'absence de réponse de DSC dans la procédure, DSC a commis plusieurs fautes en ne recherchant pas les bons de livraison des factures litigieuses, en imputant le même code client à deux sociétés différentes, en refusant de donner des explications. Ces fautes ont entraîné un préjudice dont justifie MITS : Trésorerie immobilisée, surcroît de travail administratif et désorganisation de la logistique des approvisionnements. Le lien de cause à effet entre ces fautes et ces dommages est patent et le tribunal condamnera DSC à payer à MITS la somme de 5000 euros au titre de ces dommages et intérêts en réparation des préjudices causés. La société DSC dont la cause succombe sera condamnée aux dépens et faisant application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la société sera condamnée également à verser à MITS la somme de 3500 euros euros au titre des frais irrépétibles
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL , après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, DECLARE recevable et bien fondée la société MONTEUR INSTALLATEUR THERMIQUE ET SANITAIRES en ses demandes ; DECLARE que la société MONTEUR INSTALLATEUR THERMIQUE ET SANITAIRES justifie d'une créance de restitution de 22.371,59€ ; ORDONNE à la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE la répétition de - l'indu correspondant à la somme totale de 22.371,59€ au profit de la société MONTEUR INSTALLATEUR THERMIQUE ET SANITAIRES et ce assorti des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2026 ; CONDAMNE l a société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE à verser à la société MONTEUR INSTALLATEUR THERMIQUE ET SANITAIRES la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices ; CONDAMNE la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE aux entiers dépens de l'instance et au paiement de la somme de 3.500€ à MONTEUR INSTALLATEUR THERMIQUE ET SANITAIRES en application de l'article 700 du Code de procédure civile Liquide les dépens du greffe à la somme de 54.37 € TTC dont TVA 20 %. Délibéré par Monsieur Patrick BEAULIEU Président du délibéré, Messieurs, Rémy MARTIN, Vincent BOITEL, Jérôme BUIRON et Yves LENORMANT juges Le jugement est prononcé le 8 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU président du délibéré, et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE JUGEMENT PRONONCE LE 8 septembre 2026 1ERE Chambre section A Composition du Tribunal lors de l'audience du 23 juin 2026 à 14 h 00 PRESIDENT d'audience : Monsieur Patrick BEAULIEU JUGES : Messieurs, Vincent BOITEL, Jérôme BUIRON, Rémy MARTIN et Yves LENORMANT Assistés à l'audience de Maitre Georges BERNARD, greffier Juges ayant délibéré : Messieurs Patrick BEAULIEU, Vincent BOITEL, Rémy MARTIN, Jérôme BUIRON et Yves LENORMANT ENTRE : La société MONTEUR INSTALLATEUR THERMIQUE ET SANITAIRES, (Ci-après MITS) société à responsabilité limitée identifiée près le RCS de MARSEILLE sous le numéro 504 352 907 et dont le siège social est [Adresse 1] Ayant pour avocat : Maître Ben Harrous Noémie, Avocate au Barreau de MARSEILLE, et demeurant [Adresse 2] Comparante par Maître BEN HARROUS Noémie DEMANDERESSE, Et La société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE, (ci-après DSC) société par action simplifiée identifiée près le RCS de Compiègne sous le numéro 572 141 885 et dont le siège social est [Adresse 3], Non comparante et non représentée DEFENDERESSE, L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 23/6/2026 à l'issue de laquelle, l'affaire a été mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe. LES FAITS ET LA PROCEDURE La société MITS expose que : Elle, la société MONTEUR INSTALLATEUR THERMIQUE ET SANITAIRES (MITS), exerce une activité de travaux de plomberie, chauffage, sanitaire et climatisation, tous corps d'état depuis 2008 à [Localité 1]. Elle s'est fournie régulièrement auprès d'établissements secondaires de la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (ci-après « D.S.C ») sous l'enseigne CEDEO dans le [Localité 1] et [Localité 1]. La société DSC sous l'enseigne CEDEO a un réseau national d'agences et en particulier à [Localité 1] et dans la région parisienne. Concernant le petit matériel, les salariés de la société M.I.T.S se rendaient au comptoir des magasins DSC des [Localité 1] et [Localité 1] afin de le retirer en apposant leur nom sur un bon de livraison et en le signant. Concernant le matériel plus volumineux, celui-ci faisait l'objet de livraisons. Le paiement des marchandises s'effectuait par lettre de change relevé sans acceptation présentée directement par la banque. A la suite d'une erreur de livraison d'un cumulus, MITS s'est rendue compte d'une homonymie avec une société de la région parisienne. Et qu'elle avait réglée par erreur différentes factures ne la concernant pas, parmi les factures de différents relevés depuis août 2018. Une lettre recommandée en date du 6 août 2021 fût adressée à DSC pour réclamer la restitution des sommes indûment perçues avec un décompte des sommes à restituer. La société DSC n'en a pas tenu compte et a même réclamé le paiement de nouvelles factures concernant du matériel enlevé en région parisienne. Toute tentative de conciliation a échoué y compris une dernière mise en demeure adressée par le conseil de MITS à DSC. C'est dans ces conditions que MITS s'adresse au Tribunal. Par acte d'huissier le 2026, MITS a assigné la société DSC, à comparaître devant le Tribunal de commerce de Compiègne le 23 juin 2026, à 14 heures pour s'entendre : Vu les articles 1240, 1302, 1302-1, 1302-2, 1302-3, 1352-6, 1352-7 du Code civil, DECLARER recevable et bien fondée la société MONTEUR INSTALLATEUR THERMIQUE ET SANITAIRES en ses demandes ; DECLARER que la société MONTEUR INSTALLATEUR THERMIQUE ET SANITAIRES justifie d'une créance de restitution de 22.371,59€ ; ORDONNER à la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE la répétition de - l'indu correspondant à la somme totale de 22.371,59€ au profit de la société MONTEUR INSTALLATEUR THERMIQUE ET SANITAIRES et ce assorti des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2021 ; CONDAMNER l a société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE à verser à la société MONTEUR INSTALLATEUR THERMIQUE ET SANITAIRES la somme de 10.000€ en réparation de ses préjudices ; CONDAMNER la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE au paiement de la somme de 3.500€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. PRETENTION et MOYENS DES PARTIES A l'audience la société MONTEUR INSTALLATEUR THERMIQUE ET SANITAIRES soutient oralement les demandes de son acte introductif de l'instance, Elle se fonde en droit sur les articles 1240, 1302, 1302-1, 1302-2, 1302-3, 1352-6, 1352-7 du Code civil, En fait, elle verse aux débats de nombreux documents contractuels, les factures litigieuses et les documents bancaires transmis De son côté, société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE, n'est ni présente, ni représentée. En son absence il sera néanmoins jugé par jugement réputé contradictoire en application des articles 472 et suivant du code de Procédure civile SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la régularité de l'assignation : La demande a été formée par assignation, au greffe du Tribunal de Commerce de Compiègne dans le ressort duquel figure le siège du défendeur. Elle porte les mentions prescrites pour les personnes morales prévues à l'article 54 du Code de Procédure Civile. Le Tribunal la déclarera régulière. Sur sa recevabilité Les faits invoqués se sont déroulés à compter du 8/8/2018 La première mise en demeure par lettre recommandée AR est en date du 6 août 2021. Soit avant la fin de la période quinquennale de prescription. Le Tribunal déclarera donc la demande présentée par MITS recevable. Sur son mérite Examinant les pièces versées au dossier le Tribunal constate : MITS produit les factures indues avec les 23 lettres de change relevé correspondantes, pour un total, dans sa version finale, de 22371.59 euros pour les années 2020 et 2021 puis 2018 et 2019. Elle produit également des factures dues concernant des marchandises prises et livrées à [Localité 1] qu'elle reconnait avoir dû. Le Tribunal constate que sur toutes les factures figure l'adresse de l'agence DSC d'enlèvement de la marchandise, et que seules les factures faisant l'objet d'une demande de restitution mentionnent des adresses d'enlèvement sur la région parisienne. Par ailleurs le Tribunal constate que toutes les factures portent le même numéro de client. Ce numéro est à usage interne à DSC et est attribuée par DSC. Par ailleurs, MITS rappelle que tous les enlèvements faits dans les agences donnaient lieu à un bon de livraison remis au personnel MITS Le Tribunal constate également que toutes les tentatives de conciliations amiables ainsi que les mises en demeure sont restées sans réponse. L'usage établi entre les parties était enlèvement de la marchandise par le personnel MITS dans les agences de [Localité 1], ou livraison au siège de MITS et dans les deux cas émission d'un bon de livraison remis au personnel MITS, puis relevé de fin de mois regroupant toutes les factures du mois et donnant lieu à l'émission d'une lettre de change remise directement à la banque. Force est de constater qu'il y a bien eu homonymie au moins sur le numéro client attribué par DSC et que cette homonymie qui n'est pas de la responsabilité de MITS a entraînée le paiement des sommes indues réclamées. L'article 1302 du code civil et les articles suivants, trouvent à s'appliquer, il est établi dans le cas présent qu'il y a bien eu paiement par erreur due à une homonymie, que celle-ci n'est pas du fait de MITS, qu'aucune faute ne peut être imputée à MITS qui a exécuté les différents contrats successifs de bonne foi. En conséquence, il y a lieu de condamner DSC à payer à MITS la somme de 22371.59 € avec intérêts de droit à compter du 22 avril 2026 date de la mise en demeure. Sur les autres demandes La société MITS demande au Tribunal de lui accorder 10000 euros en réparation de ses préjudices à titre de dommages et intérêts. Le Tribunal constatera l'absence de réponse de DSC dans la procédure, DSC a commis plusieurs fautes en ne recherchant pas les bons de livraison des factures litigieuses, en imputant le même code client à deux sociétés différentes, en refusant de donner des explications. Ces fautes ont entraîné un préjudice dont justifie MITS : Trésorerie immobilisée, surcroît de travail administratif et désorganisation de la logistique des approvisionnements. Le lien de cause à effet entre ces fautes et ces dommages est patent et le tribunal condamnera DSC à payer à MITS la somme de 5000 euros au titre de ces dommages et intérêts en réparation des préjudices causés. La société DSC dont la cause succombe sera condamnée aux dépens et faisant application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la société sera condamnée également à verser à MITS la somme de 3500 euros euros au titre des frais irrépétibles PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL , après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, DECLARE recevable et bien fondée la société MONTEUR INSTALLATEUR THERMIQUE ET SANITAIRES en ses demandes ; DECLARE que la société MONTEUR INSTALLATEUR THERMIQUE ET SANITAIRES justifie d'une créance de restitution de 22.371,59€ ; ORDONNE à la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE la répétition de - l'indu correspondant à la somme totale de 22.371,59€ au profit de la société MONTEUR INSTALLATEUR THERMIQUE ET SANITAIRES et ce assorti des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2026 ; CONDAMNE l a société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE à verser à la société MONTEUR INSTALLATEUR THERMIQUE ET SANITAIRES la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices ; CONDAMNE la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE aux entiers dépens de l'instance et au paiement de la somme de 3.500€ à MONTEUR INSTALLATEUR THERMIQUE ET SANITAIRES en application de l'article 700 du Code de procédure civile Liquide les dépens du greffe à la somme de 54.37 € TTC dont TVA 20 %. Délibéré par Monsieur Patrick BEAULIEU Président du délibéré, Messieurs, Rémy MARTIN, Vincent BOITEL, Jérôme BUIRON et Yves LENORMANT juges Le jugement est prononcé le 8 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU président du délibéré, et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-09-08T12:15:45.165Z.