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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème Chbre Cab B1, 28 août 2026, n° 25/10604

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsQuasi-contrats
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : 

[I] [O] est décédé le 2 août 2010 et a laissé pour lui succéder son fils M. [P] [O] et sa fille Mme [T] [O] épouse [X].

M. [P] [O] ne répondant pas aux convocations du notaire dans le cadre de la succession de M. [I] [O], Mme [T] [O] épouse [X] s’est vue contrainte de solliciter l’ouverture des opérations de partage. Par jugement du 22 avril 2024, le tribunal judiciaire d’Aix en Provence a homologué l’état liquidatif de la succession d’[I] [O]. 

Mme [T] [O] épouse [X] est décédée le 26 juillet 2022, laissant pour lui succéder son époux [Q] [J] [X] et leur fille unique [F] [X]. 

M. [Q] [J] est lui aussi décédé le 29 octobre 2024.

Mme [F] [X], unique héritière des époux [X] a régularisé les actes concernant la succession de M. [I] [O] et a payé les provisions sur frais. 

Estimant que la moitié des sommes aurait dû être réglée par M. [P] [O], elle l’a assigné devant le tribunal judiciaire de Marseille par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2025, auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, sur le fondement de l’article 1302-2 du code civil afin qu’il soit : 
Condamné à lui payer la somme en principal de 37 140 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice, 
Condamné à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
Outre les dépens qui comprendront le cout de l’inscription de l’hypothèque provisoire. 

Au soutien de ses prétentions, Mme [F] [X] fait valoir qu’en raison de la défaillance de son oncle, M. [P] [O], qui n’a jamais comparu devant le notaire, ni réglé les avances sur les frais de succession, afin de liquider la succession de M. [I] [O], elle a été contrainte de régler l’intégralité des frais des successions alors qu’ils auraient dû être partagés en deux. Elle affirme qu’en payant la part de M. [P] [O], elle s’est appauvrie alors que lui-même s’est enrichi, et que sur le fondement de la répétition de l’indu elle est légitime à lui demander le remboursement de sa part.

Cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [P] [O] n’a pas constitué avocat. 

L’affaire a été clôturée par ordonnance du 9 février 2026 et fixée à l’audience de plaidoirie du 25 juin 2026. La décision a été mise en délibéré au 28 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION : 

Sur la procédure :

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la répétition de l’indu :

Aux termes de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

L'article 1302-3 du même code précise que la restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9. Elle peut être réduite si le paiement procède d'une faute.

Sur le fondement de l'article 1352-6 du code civil, la restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l'a reçue.

L'article 1352-7 du code civil dispose que celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande.

En l’espèce, il est constant que Mme [T] [O] épouse [X] et M. [Q] [J] [X] sont décédés laissant pour seule héritière leur fille unique Mme [F] [X], celle-ci venant alors aux droits de sa mère dans la succession de M. [I] [O]. 

S’agissant de la succession de M. [I] [O], Mme [F] [X] produit une attestation de Maitre [C] [W], notaire associé du 25 octobre 2024, justifiant avoir réglé « la totalité des provisions sur frais permettant la régularisation des actes de succession, savoir :
Attestation immobilière suite au décès de Mme [R] [O] née [K] pour un montant de 6 900 euros, 
Attestation immobilière suite au décès de M. [I] [O] pour un montant de 10 840 euros, 
Et dépôt de jugement homologuant le partage pour un montant de 50 550 euros ».

Le notaire précise en outre que « cette somme globale était due à hauteur de moitié, soit 34 145 euros par les ayants droits de Mme [T] [X] née [O] et à hauteur de 34 145 euros par M. [P] [O], fils et ayant droit de M. [I] [O]. ».

Ainsi le principe de l’indu n’est pas contesté et Mme [F] [X] est légitime à en solliciter le remboursement à M. [P] [O]. 

M. [P] [O] non comparant et non constitué, ne justifie pas avoir réglé cette somme. Il sera par ailleurs souligné son absence totale d’implication dans les opérations de partage de la succession de son défunt père, M. [I] [O] dont le décès est intervenu en 2010, étant rappelé que la justice a déjà dû être saisie afin de procéder aux opérations de liquidation et a rendu une décision en 2024.

S’agissant de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 résultant du jugement du tribunal judiciaire d’Aix en Provence du 22 avril 2024 dont Mme [F] [X] réclame également le paiement, il n’appartient au tribunal de statuer sur cette demande relative à l’exécution d’une décision de justice. Cette somme sera donc déduite du montant sollicité par la requérante. 

Par conséquent, M. [P] [O] sera condamné à payer à Mme [F] [X] la somme de 34 145 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2025, date de l’assignation, correspondant à sa part dans la provision des frais de succession de M. [I] [O]. 

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : 

Il y a lieu de condamner M. [P] [O] qui succombe aux dépens, qui comprendront les frais d’inscription d’hypothèque provisoire.

Il y a lieu de condamner M. [P] [O] à verser à Mme [F] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :

CONDAMNE M. [P] [O] à payer à Mme [F] [X] la somme de 34 145 euros au titre des provisions sur frais de la succession de M. [I] [O], 

DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 1er octobre 2025, date de l’assignation, 

CONDAMNE M. [P] [O] aux dépens, en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque provisoire, 

CONDAMNE M. [P] [O] à payer à Mme [F] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, 

REJETTE les demandes plus amples et contraires, 

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE







LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE MARSEILLE 

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B


JUGEMENT N°


N° RG 25/10604 - N° Portalis DBW3-W-B7J-63S4


AFFAIRE : 

Mme [F] [X] (Me Geneviève ADER-REINAUD)
 C/ 
M. [P] [O] 


Grosse délivrée le
28 Août 2026 
À 
-Me Geneviève ADER-REINAUD

-
-
Rapport oral préalablement fait


DÉBATS : A l'audience Publique du 25 Juin 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré 

Président : Mme Céline VARESANO, Juge placée
 
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Août 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Août 2026

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 28 Août 2026

Par Mme Céline VARESANO, Juge placée

Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier 


NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [F] [X]
née le 28 Juin 1968 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Geneviève ADER-REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE



C O N T R E

DEFENDEUR

Monsieur [P] [O]
né le 28 Avril 1957 à [Localité 2] (BOUCHES-DU-RHONE), demeurant [Adresse 2]

défaillant






























EXPOSE DU LITIGE : 

[I] [O] est décédé le 2 août 2010 et a laissé pour lui succéder son fils M. [P] [O] et sa fille Mme [T] [O] épouse [X].

M. [P] [O] ne répondant pas aux convocations du notaire dans le cadre de la succession de M. [I] [O], Mme [T] [O] épouse [X] s’est vue contrainte de solliciter l’ouverture des opérations de partage. Par jugement du 22 avril 2024, le tribunal judiciaire d’Aix en Provence a homologué l’état liquidatif de la succession d’[I] [O]. 

Mme [T] [O] épouse [X] est décédée le 26 juillet 2022, laissant pour lui succéder son époux [Q] [J] [X] et leur fille unique [F] [X]. 

M. [Q] [J] est lui aussi décédé le 29 octobre 2024.

Mme [F] [X], unique héritière des époux [X] a régularisé les actes concernant la succession de M. [I] [O] et a payé les provisions sur frais. 

Estimant que la moitié des sommes aurait dû être réglée par M. [P] [O], elle l’a assigné devant le tribunal judiciaire de Marseille par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2025, auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, sur le fondement de l’article 1302-2 du code civil afin qu’il soit : 
Condamné à lui payer la somme en principal de 37 140 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice, 
Condamné à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
Outre les dépens qui comprendront le cout de l’inscription de l’hypothèque provisoire. 

Au soutien de ses prétentions, Mme [F] [X] fait valoir qu’en raison de la défaillance de son oncle, M. [P] [O], qui n’a jamais comparu devant le notaire, ni réglé les avances sur les frais de succession, afin de liquider la succession de M. [I] [O], elle a été contrainte de régler l’intégralité des frais des successions alors qu’ils auraient dû être partagés en deux. Elle affirme qu’en payant la part de M. [P] [O], elle s’est appauvrie alors que lui-même s’est enrichi, et que sur le fondement de la répétition de l’indu elle est légitime à lui demander le remboursement de sa part.

Cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [P] [O] n’a pas constitué avocat. 

L’affaire a été clôturée par ordonnance du 9 février 2026 et fixée à l’audience de plaidoirie du 25 juin 2026. La décision a été mise en délibéré au 28 août 2026. 






MOTIFS DE LA DECISION : 

Sur la procédure :

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la répétition de l’indu :

Aux termes de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

L'article 1302-3 du même code précise que la restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9. Elle peut être réduite si le paiement procède d'une faute.

Sur le fondement de l'article 1352-6 du code civil, la restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l'a reçue.

L'article 1352-7 du code civil dispose que celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande.

En l’espèce, il est constant que Mme [T] [O] épouse [X] et M. [Q] [J] [X] sont décédés laissant pour seule héritière leur fille unique Mme [F] [X], celle-ci venant alors aux droits de sa mère dans la succession de M. [I] [O]. 

S’agissant de la succession de M. [I] [O], Mme [F] [X] produit une attestation de Maitre [C] [W], notaire associé du 25 octobre 2024, justifiant avoir réglé « la totalité des provisions sur frais permettant la régularisation des actes de succession, savoir :
Attestation immobilière suite au décès de Mme [R] [O] née [K] pour un montant de 6 900 euros, 
Attestation immobilière suite au décès de M. [I] [O] pour un montant de 10 840 euros, 
Et dépôt de jugement homologuant le partage pour un montant de 50 550 euros ».

Le notaire précise en outre que « cette somme globale était due à hauteur de moitié, soit 34 145 euros par les ayants droits de Mme [T] [X] née [O] et à hauteur de 34 145 euros par M. [P] [O], fils et ayant droit de M. [I] [O]. ».

Ainsi le principe de l’indu n’est pas contesté et Mme [F] [X] est légitime à en solliciter le remboursement à M. [P] [O]. 

M. [P] [O] non comparant et non constitué, ne justifie pas avoir réglé cette somme. Il sera par ailleurs souligné son absence totale d’implication dans les opérations de partage de la succession de son défunt père, M. [I] [O] dont le décès est intervenu en 2010, étant rappelé que la justice a déjà dû être saisie afin de procéder aux opérations de liquidation et a rendu une décision en 2024.

S’agissant de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 résultant du jugement du tribunal judiciaire d’Aix en Provence du 22 avril 2024 dont Mme [F] [X] réclame également le paiement, il n’appartient au tribunal de statuer sur cette demande relative à l’exécution d’une décision de justice. Cette somme sera donc déduite du montant sollicité par la requérante. 

Par conséquent, M. [P] [O] sera condamné à payer à Mme [F] [X] la somme de 34 145 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2025, date de l’assignation, correspondant à sa part dans la provision des frais de succession de M. [I] [O]. 

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : 

Il y a lieu de condamner M. [P] [O] qui succombe aux dépens, qui comprendront les frais d’inscription d’hypothèque provisoire.

Il y a lieu de condamner M. [P] [O] à verser à Mme [F] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :

CONDAMNE M. [P] [O] à payer à Mme [F] [X] la somme de 34 145 euros au titre des provisions sur frais de la succession de M. [I] [O], 

DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 1er octobre 2025, date de l’assignation, 

CONDAMNE M. [P] [O] aux dépens, en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque provisoire, 

CONDAMNE M. [P] [O] à payer à Mme [F] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, 

REJETTE les demandes plus amples et contraires, 

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE







LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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Mise à jour de la source le 2026-08-28T18:46:22.356Z.