Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-8, 18 juin 2026, n° 2023008563
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesParties (entreprises)
SAINTE ROSE ENERGIESVALREA
Exposé du litige
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 3 Copie à l'expert B10 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-8 JUGEMENT PRONONCE LE 18/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2023008563 ENTRE : 1) SAS SAINTE ROSE ENERGIES, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 531817567 2) SAS VALREA, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 2) SAS VALREA, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 494550734 Partie demanderesse : assistée de Maître Diane MOURATOGLOU du Cabinet BCTG Avocats (T01) et comparant par la SCP MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI - Maître Laurent SIMON Avocat (P73) ET : 1) Société de droit espagnol SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY LATAM S.L.U, dont le siège social est [Adresse 3], ESPAGNE 2) SAS SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY - vient aux droits de la SARL SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY WIND (anciennement dénommée GAMESA EOLICA FRANCE SARL), dont le siège social est [Adresse 4] Partie défenderesse : assistée de Me MARUANI Jérémy Avocat (D1555) et comparant par l'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Maître OHANA-ZERHAT Sandra Avocat (C1050) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits - Objet du litige SAINTE ROSE ENERGIES (ci-après STROS) qui est propriétaire d'un parc éolien à [Localité 1] en Guadeloupe, a été constituée pour assurer la conception et la réalisation d'un projet nommé « Sainte Rose » de production d'électricité d'origine éolienne dudit parc. Elle est détenue à hauteur de 65% par la société VALOREM, à 30 % par la Banque des Territoires et à 5 % par Guadeloupe ENR, et VALREA, filiale à 100 % de VALOREM. VALREA, filiale de la société VALOREM, a notamment pour activité la maîtrise d'œuvre du parc éolien pour tout ce qui ne relève pas de SIEMENS GAMESA LATAM S.L.U et SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SAS. SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY LATAM S.L.U (ci-après SGRE SLU), SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SAS (ci-après SGRE SAS) et ensemble « SGRE », font partie du groupe SIEMENS GAMESA, fabricant d'éoliennes, spécialisé dans la conception, l'installation et la maintenance de parcs éoliens. Les sociétés du groupe SIEMENS GAMESA et STROS ont conclu cinq contrats les 24 janvier et 26 juin 2017 : * Un contrat de fourniture de cages d'ancrage entre SGRE SLU et STROS, (ci-après le « Contrat de fourniture de cages d'ancrage »). Un contrat de vente et de fourniture de 8 éoliennes, entre SGRE SLU et STROS, (ci-après le « Contrat de vente ») Un contrat de mise en service des éoliennes, (ci-après, le « Contrat de services »).. Un contrat de maintenance des éoliennes, conclu entre SGRE SAS et STROS, (ci-après, le « Contrat de maintenance »). Un contrat cadre nommé « Umbrella Agreement » (ci-après le « Contrat cadre »). STROS a conclu le 23 juin 2017 un contrat avec VALREA (ci-après le « Contrat Valrea »), portant sur l'ensemble des travaux et fournitures nécessaires à la construction du parc éolien à l'exception de ceux confiés à SGRE, notamment le transport des éoliennes, la réalisation des fondations, le levage et le montage. Aux termes du contrat, SGRE SLU avait la charge de fabrication, emballage, stockage et livraison départ usine des équipements, exception de systèmes SCADA (« Supervisory Control and Data Acquisition », à savoir le système de supervision et d'acquisition de données) et SPL (« set point limitation », à savoir le système de limitation ou de pilotage des consignes du parc. Le transport incombait contractuellement à VALREA. SGRE SAS était chargée dans le cadre d'un contrat de prestation de service, de la supervision du montage et de la mise en service des huit éoliennes, ainsi que de la réalisation des essais dit « run tests » préalables à la réception, laquelle supposait notamment un fonctionnement continu de 120 heures avec un taux de disponibilité d'au moins 95 %. Aussi, le contrat prévoyait deux motifs exclusifs de refus de réception : l'échec aux « run tests » ou l'existence d'un défaut majeur menaçant la sécurité de l'éolienne. Les dates contractuelles de réception étaient fixées à la semaine 41 de l'année 2018 pour les éoliennes précisément entre le 8 et le 12 octobre 2018 et à la semaine 48 pour le parc éolien dans son ensemble, entre le 26 et le 30 novembre 2018. Les prestations préalables à l'intervention de SGRE (fondations, transport, montage mécanique) ont connu des retards dont une part serait imputable à VALREA et à ses soustraitants. Dès le 24 janvier 2019, SGRE SAS formalisait par courrier l'existence de retards, selon elle, non imputables à elle-même, soit 17 semaines en phase d'assemblage, 15 semaines pour l'établissement de la Punch List, et plusieurs semaines pour l'établissement de la connexion Internet nécessaire à ses interventions. De plus, les certificats d'achèvement mécanique, préalables aux « run tests » et relevant de la responsabilité de VALREA, auraient dû être signés entre les semaines 17 et 26 de 2018 mais ne l'ont été qu'entre les semaines 38 et 42 de la même année, soit avec un retard de 78 jours. Des problèmes majeurs de sécurité sur les fondations, liés notamment à des infiltrations d'eau ont en outre été identifiés dès la semaine 36 de l'année 2018. La mise sous tension des éoliennes n'est alors intervenue qu'en semaine 39 de 2018, leur mise en service qu'en semaine 47, et l'autorisation d'EDF d'injecter l'énergie à pleine puissance seulement le 24 janvier 2019, soit plusieurs mois après la date contractuelle initiale de réception. Malgré ces différentes difficultés, SGRE est parvenue à démarrer les « run tests » le 8 février 2019 et les a achevés pour les huit éoliennes le 17 avril 2019. En raison de multiples désaccords sur l'exécution du chantier, STROS a mandaté un cabinet d'expert indépendant, le cabinet LYNKEA, ayant pour mission d'analyser l'imputabilité des retards et des quantums des préjudices subis par STROS et VALREA. Ce rapport, rendu le 18 octobre 2024 attribue la quasi-totalité des retards à SGRE et fait état d'un préjudice de l'ordre de 4 millions d'euros subi par STROS et VALREA, imputable selon elle, à SGRE. En réponse, SGRE a mandaté le cabinet d'expert ARTELIA, lequel a rendu un rapport qui n'attribue aucun retard à SGRE et fait état d'un préjudice de l'ordre de 150.000 euros subi par STROS et VALREA imputable selon elle, à SGRE. Le 2 février 2023, SAINTE ROSE a assigné GAMESA LATAM S.L.U et SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SAS, en vue d'obtenir l'indemnisation de préjudices consécutifs, selon elle, à l'inexécution de leurs obligations au titre des différents contrats précités. Ces dernières contestent ces demandes et les considèrent irrecevables. Par jugement en date du 27 mars 2025 statuant sur la recevabilité de la demande, le tribunal de céans a dit n'y avoir lieu à statuer préalablement sur la recevabilité, et fixé un calendrier de procédure, sur le fond y compris sur la recevabilité. C'est dans ces conditions que se présente ce litige. LA PROCEDURE Par acte en date des 02 et 03 février 2023, la SAS SAINTE ROSE ENERGIES et la SAS VALREA assignent la Société de droit espagnol SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY LATAM S.L.U et la SAS SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY Par cet acte et à l'audience en date du 13 novembre 2025, la société SAINTE ROSE ENERGIES et la SAS VALREA demandent au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 1103, 1104 et 1194 du Code civil, Vu les articles 1217 et 1231-1 du Code civil, Vu les dispositions contractuelles, A TITRE LIMINAIRE JUGER les Sociétés SAINTE ROSE ENERGIES et VALREA recevables et bien fondées en leurs demandes ; A TITRE PRINCIPAL DESIGNER, avant dire droit, tel expert qu'il lui plaira et lui confier pour mission de : se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les éléments contractuels ainsi que les rapports et notes respectifs des cabinets LYNKEA et ARTELIA ; si cela s'avérait indispensable à l'accomplissement de sa mission, se rendre sur place sur le site du [Adresse 5] sur la commune de [Localité 1], dans le nord de Basse-Terre en Guadeloupe ; * convoquer et entendre les parties ; identifier les retards dans l'exécution par des sociétés GAMESA LATAM S.L.U et SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SAS de ses obligations dans le cadre des Contrats de fourniture de cages d'ancrage, Contrat de fournitures des éoliennes, Contrats de Services, Contrat de maintenance, Contrat Umbrella conclus avec la société SAINTE ROSE ENERGIES, et en déterminer la ou les causes et les imputabilités ; chiffrer les frais et coûts engagés et les préjudices subis par VALREA et SAINTE ROSE ENERGIES, tant matériels qu'immatériels, subis en raison des inexécutions contractuelles des sociétés GAMESA LATAM S.L.U et Siemens GAMESA RENEWABLE ENERGY SAS communiquer aux parties un pré-rapport afin de recueillir leurs observations préalablement au dépôt du rapport final ; dresser et déposer un rapport fournissant au Tribunal les éléments techniques de nature à permettre à celui-ci de se prononcer sur les préjudices, tant matériels qu'immatériels, subis par VALREA et SAINTE ROSE ENERGIES en conséquence des inexécutions contractuelles des sociétés GAMESA LATAM S.L.U et SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SAS qu'immatériels, subis par VALREA et SAINTE ROSE ENERGIES en conséquence des inexécutions contractuelles des sociétés GAMESA LATAM S.L.U et SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SAS JUGER que l'expert désigné pourra s'adjoindre tout sapiteur dans une spécialité différente de la sienne ; JUGER que l'expert devra, dans le délai de trois mois à dater de sa saisine, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des opérations d'expertise, déposer au greffe son rapport dont il délivrera lui-même copie à chacune des parties en cause ; FIXER le montant de la consignation qui devra être versée et le délai pour ce faire ; CONDAMNER les sociétés GAMESA LATAM S.L.U et SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SAS à payer les frais d'expertise ; SURSEOIR A STATUER sur les demandes de condamnations formulées par VALREA et SAINTE ROSE ENERGIES dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ; A TITRE SUBSIDIAIRE JUGER que la réception du parc éolien a eu lieu le 30 mars 2021 (Take Over of the Wind Farm au sens de l'article 4.6 du Contrat de Services) JUGER que les sociétés Gamesa Latam S.L.U et Siemens Gamesa Renewable Energy SAS ont mal exécuté leurs obligations au titre du Contrat de fourniture des éoliennes, du Contrat de Service, du Contrat de fourniture des cages d'ancrage ; JUGER que les sociétés Gamesa Latam S.L.U et Siemens Gamesa Renewable Energy SAS ont en outre manqué envers Sainte Rose Energies à leurs obligations de loyauté, coopération et de bonne foi dans l'exécution de leurs obligations ; En conséquence, CONDAMNER solidairement les sociétés Gamesa Latam S.L.U et Siemens Gamesa Renewable Energy SAS à payer à la société Sainte Rose Energies somme de 3.834.940 €, décomposée comme suit : * 3.039.606 € au titre des pertes d'exploitation résultant des retards imputables aux défenderesses ; * 70.886 € relatif au remplacement des balises aériennes ; * 465.494 € pour les prestations contractuelles jamais réalisées ; * 258.955 € au titre des frais de commissions et intérêts bancaires supplémentaires liés au retard. CONDAMNER solidairement les sociétés Gamesa Latam S.L.U et Siemens Gamesa Renewable Energy SAS à payer à la société Valréa la somme de 908.223 € liée aux surcoûts subis par Valrea au titre du contrat Valréa ; CONDAMNER solidairement les sociétés Gamesa Latam S.L.U et Siemens Gamesa Renewable Energy SAS à payer à la société Sainte Rose Energies les intérêts au taux d'intérêt légal produits par la somme de 3.834.940 € à compter de la date de délivrance de l'assignation, et capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, avec anatocisme ; CONDAMNER solidairement les sociétés Gamesa Latam S.L.U et Siemens Gamesa Renewable Energy SAS à payer à la société Valréa les intérêts au taux d'intérêt légal produits par la somme de 908.223 € à compter de la date de délivrance de l'assignation, et capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, avec anatocisme ; REJETER toutes les fins de non-recevoir soulevée par les sociétés Gamesa Latam S.L.U et Siemens Gamesa Renewable Energy SAS ; DEBOUTER la société Siemens Gamesa Renewable Energy SAS (de sa demande reconventionnelle ; A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE, s'agissant spécifiquement des demandes de Sainte Rose Energies, si le Tribunal devait faire application du plafond contractuel de 1.770.122 € pour les retards comme demandé par les défenderesses : CONDAMNER solidairement les sociétés Gamesa Latam S.L.U et Siemens Gamesa Renewable Energy SAS à payer à la société Sainte Rose Energies somme de 2.565.457 €, décomposée comme suit : 0 1.770.122 € au titre des pertes d'exploitation résultant des retards imputables aux défenderesses ; * 70.886 € relatif au remplacement des balises aériennes ; * 465.494 € pour les prestations contractuelles jamais réalisées ; * 258.955 € au titre des frais de commissions et intérêts bancaires supplémentaires liés au retard. CONDAMNER solidairement les sociétés Gamesa Latam S.L.U et Siemens Gamesa Renewable Energy SAS à payer à la société Sainte Rose Energies les intérêts au taux d'intérêt légal produits par la somme de 2.565.457 € à compter de la date de délivrance de l'assignation, et capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, avec anatocisme ; En tout état de cause, CONDAMNER solidairement les sociétés Gamesa Latam S.L.U et Siemens Gamesa Renewable Energy SAS à verser à chacune des sociétés Sainte Rose Energies et Valréa la somme de 70.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER solidairement les sociétés Gamesa Latam S.L.U et Siemens Gamesa Renewable Energy SAS aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de traduction de la langue anglaise vers le français de certaines pièces de l'assignation, représentant un montant de 15.000€ TTC. A l'audience du 28 janvier 2026, la société de droit espagnol SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY LATAM S.L.U demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 122 et suivants du Code de procédure civile ; Vu les articles 2224 et suivants du Code civil ; Vu les articles 1353 et suivant, 1363 et suivants du Code civil ; Vu les articles 1103 et suivants, 1192, 1217 et 1231-1 et suivants du Code civil ; À TITRE PRINCIPAL : DECLARER irrecevables, car prescrites, les demandes suivantes de la société VALREA : (a) Le surcoût de 18.672,82 euros H.T. résultant d'une prétendue inexécution au titre du Contrat de fourniture des cages d'ancrage et du Contrat de Vente, (b) Le surcoût de 29.900 euros H.T. résultant d'une prétendue modification unilatérale des lieux de livraison par les Sociétés S GRE, (c) Le surcoût de 7.971 euros H.T. résultant d'un prétendu retard sur la transmission de la "Packing List " définitive, (d) Le surcoût de 1.463 euros résultant de la prétendue mise à disposition tardive des nacelles des éoliennes, (e) Le surcoût de 4.000 euros H. T. résultant du prétendu retard de 2 mois par rapport à la date convenue pour l'accomplissement des formalités douanières, (f) Le surcoût de 203.292 euros H.T. résultant de la prétendue absence de fourniture d'éléments indispensables à la construction des éoliennes : les châssis en H, (g) Le surcoût de 232.000 euros H. T. résultant de surcoûts liés à la réservation d'espaces supplémentaires sur le navire, (h) Le surcoût de 3.983 euros H. T. résultant des dommages survenus sur une pâle en raison d'un prétendu mauvais ajustement, (i ) Le surcoût de 194.949 euros H.T. résultant de la prétendue absence de livraison des cales, * (j) Le surcoût de 9.704 euros H.T. relatif à la formation "AVANT! ". DECLARER irrecevables la demande de condamnation de la société SAINTE ROSE ENERGIES à hauteur de 3.136.000 euros, portant sur les retards de réception des éoliennes et du parc éolien, en l'absence de recours à la procédure d'expertise de r" Ingénieur Indépendant ", préalablement à la saisine du Tribunal de commerce de Paris, et ce conformément aux articles 4.6., 4.7. et 16. du Contrat de Services ; DECLARER irrecevable la demande des sociétés SGRE tendant, avant dire droit, à voir désigner expert judiciaire, en l'absence de recours à la procédure d'expertise de l'" Ingénieur Indépendant ", préalablement à la saisine du Tribunal de commerce de Paris, et ce conformément aux articles 4.6., 4.7. et 16. du Contrat de Services, et en tout état de cause la dire mal fondée, DEBOUTER la société SAINTE ROSE ENERGIES de ses demandes d'indemnisation de prétendus retards pour un montant de 3.136.000 euros, de prétendues pertes de production, pour un montant de 626.268,65 euros, d'indemnisation des prétendues prestations non réalisées, pour un montant de 100.000 euros, et d'indemnisation des frais de remplacement des balises aériennes, pour un montant de 70.885,80, et plus généralement de toutes ses demandes, fins et conclusions; DEBOUTER la société VALREA de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ; À TITRE SUBSIDIAIRE, et seulement si par extraordinaire le Tribunal déclarait les sociétés STROS et VALREA recevables et/ou bien fondée, et entrait en voie de condamnation COMPLETER la mission de l'Expert, avant dire droit, sollicité par les sociétés VALREA et SAINTE ROSE ENERGIES, et lui confier également pour mission de : Identifier tous les retards dans l'exécution de leurs obligations par les sociétés SAINTE ROSE ENERGIES et VALREA au titre des différents contrats conclus entre les Sociétés SGRE et STROS et entre SAINTE ROSE ENERGIES et VALREA, et en déterminer la ou les causes et les imputabilités ; Déterminer les différentes fenêtres de l'opération, et donner son avis sur les points d'arrêt relevés par la société ARTELIA et leur impact sur le chemin critique; Dire si les retards des sociétés SAINTE ROSE ENERGIES et VALREA identifiés ont impacté les délais assignés aux Sociétés SGRE et ont empêché les sociétés SGRE d'exécuter ses propres obligations dans les délais convenus, en décrire l'ampleur et chiffrer en conséquence le préjudice Chiffrer les préjudices des Sociétés SGRE causés par les inexécutions des sociétés VALREA et SAINTE ROSE ENERGIES ; Dresser et déposer un rapport de tout ce qui précède, en fournissant au Tribunal les éléments techniques de nature à permettre à celui-ci de se prononcer sur les causes des retards, leur imputabilité et les préjudices, tant matériels qu'immatériels, subis par les Sociétés SGRE, en conséquence des inexécutions contractuelles des sociétés VALREA et SAINTE ROSE ENERGIES; CONDAMNER les sociétés VALREA et SAINTE ROSE ENERGIES, demanderesses à la mesure d'expertise, de payer les frais d'expertise ; JUGER que les clauses limitatives de responsabilité sont opposables aux sociétés SAINTE ROSE ENERGIES et VALREA et, en conséquence ; LIMITER, les préjudices liés à un prétendu retard des Sociétés SGRE, conformément à la combinaison des articles 6.2,6.3,7. et 12.1 du Contrat de Vente, et 6.1 du Contrat de Services, à la somme de 1.770.122,55 euros, à concurrence uniquement des retards imputables aux sociétés SGRE SAS et SGRE SLU; CONDAMNER la société VALREA à garantir les éventuelles condamnations prononcées à l'encontre des sociétés SGRE SLU et/ou SGRE SAS par le Tribunal, au profit de STROS, dans la mesure où elle est responsable des retards des Sociétés SGRE ; DÉBOUTER en tout état de cause la société SAINTE ROSE ENERGIES de ses prétendues pertes de production, évaluées à hauteur de 626.268,65 euros, et ce en application de l'alinéa 3 de l'Article 13 "LIMITATION DE RESPONSABILITÉ" du Contrat de Services, À TITRE RECONVENTIONNEL : CONDAMNER la société SAINTE ROSE ENERGIES à verser à la société SGRE SAS la somme de USD 1.405.470,91, au titre du Contrat de Maintenance, en considération de la date de réception du parc éolien fixée au 30 juin 2019 ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : DEBOUTER les sociétés VALREA et SAINTE ROSE ENERGIES de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; ECARTER l'exécution provisoire en cas de condamnation des sociétés SGRE SAS et SGRE SLU ; CONDAMNER les sociétés VALREA et SAINTE ROSE ENERGIES, chacune, à verser aux sociétés SGRE SAS et SGRE SLU, chacune, la somme de 100.000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et frais du rapport d'expertise. CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens d'instance. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées. A l'audience collégiale du 28 janvier 2026, les parties sont convoquées à l'audience de plaidoirie de trois juges du 8 avril 2026, à laquelle elles se présentent toutes les deux. A cette audience après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, les juges chargés d'instruire l'affaire ont clôt les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 juin 2026, reportée au 18 juin 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante : Sur la fin de non-recevoir : A titre liminaire, SGRE soutient au visa des articles 2224 du code civil et 122 du CPC, l'irrecevabilité des demandes au titre de la prescription intervenue depuis le 3 novembre 2022 jusqu'au 22 janvier 2023., soutenant que VALREA avait connaissance des faits avant le 3 février 2018, et rejetant l'indivisibilité des contrats soulevées par les demanderesses. Elle prétend que les demandes de VALREA sont non seulement prescrites, mais infondées au visa des articles 1353-1, 1358 et 1363 du code civil, rejetant une à une les demandes. Elle fait valoir également au visa de l'article 122 du CPC, l'irrecevabilité des demandes de pénalités de retard de réception des éoliennes et d'expertise, faute d'avoir mis en œuvre la procédure d'expertise préalable, stipulée contractuellement (articles 4.6 et 4.7). En réplique aux demandes liminaires du défendeur sur l'irrecevabilité, STROS et VALREA, rejettent la demande de fin de non-recevoir tirée de la prescription alléguée, soutenant qu'aucune action ne pouvait être initiée avant l'achèvement complet des travaux. Elles rejettent également la demande d'irrecevabilité tirée du défaut de mise en œuvre de la procédure d'expertise préalable, soutenant que le recours à un ingénieur indépendant est facultatif en l'absence de caractère impératif express, et qu'il convient de statuer sur l'intégralité des demandes. Sur la demande principale : A l'appui de sa demande STROS, sollicite au visa des articles 482, 483, 122 et 132 du CPC, la désignation d'un expert judiciaire et un sursis à statuer dans l'attente du rapport, faisant valoir les divergences de l'analyse et l'imputabilité des retards entre le rapport LIKEA qu'elle a mandaté et celui de ARTELIA mandaté par les défenderesses A titre subsidiaire, prétendant avoir rencontré de nombreuses difficultés dans l'exécution du contrat de mise en service et réalisation des essais, elle sollicite la condamnation de SGRE, au titre de l'indemnisation de VALREA, et prétend au visa de l'article 1240 du code civil une responsabilité délictuelle de SGRE. Elle prétend une inexécution des obligations de SGRE au titre des contrats de fourniture d'éoliennes et des cages d'ancrage. Elle fait valoir l'entrée en vigueur tardive du contrat de maintenance en raison du retard de fourniture des éoliennes. Elle produit le rapport de LYNKEA qui fait état de la problématique des « balises aériennes », défaut de prise en charge des aérogénérateurs, un retard de 259 jours pour la réception des éoliennes et de 851 jours pour la réception du parc éolien, fondant sa demande d'indemnisation des pertes d'exploitation de plus de 8 mois. Ele prétend la mauvaise foi des défenderesses… Elle prétend des fautes lourdes des défenderesses et de graves négligences qui au visa de l'article 1231-3 du code civil, justifient le rejet de l'application de la clause limitative de responsabilité sollicitée par ces dernières. Subsidiairement, elle sollicite au visa de l'article 1231-5 du code civil l'augmentation de la pénalité contractuelle. Elle rejette la demande des défenderesses au titre du contrat de maintenance, soutenant qu'aux termes dudit contrat il est prévu une facturation à compter de la troisième année de la durée, rappelant que la réception du parc n'est intervenue que le 30 mars 2021. En réplique, SGRE prétend à titre subsidiaire au visa des articles 1353-1, 1358 et 1363 du code civil que les demandes de STROS portant sur les retards (259 jours) et pertes de production sont infondées, STROS ne justifiant pas que ces retards seraient imputables à SGRE. Elle conteste l'existence d'un « défaut majeur » au sens du contrat de service, invoqué par STROS. Elle met en cause la responsabilité de sous-traitants. Elle prétend un manquement à l'obligations d'exécuter le contrat de bonne foi, ayant été privée de la possibilité de procéder à de nouveaux tests avec un laboratoire accrédité. Elle fait valoir les conclusions du rapport de l'expert ARTELIA qui fait état de l'absence de retard imputable à SGRE. Elle sollicite au visa des articles 1103 et 1104 et aux termes de l'article 12 du contrat de vente l'application de la clause limitative de responsabilité. A titre reconventionnel, elle sollicite d'être indemnisée au titre du contrat de maintenance dont les prestations étaient facturables à compter du 30 juin 2021, le 30 juin 2019, date prévue « au plus tard » de réception des éoliennes.
Motifs
SUR CE Sur la compétence et la loi applicable Aucune des parties n'ayant contesté la compétence du Tribunal des Activités Économiques de Paris, le tribunal se dit compétent et dira que le droit français s'applique. Sur la recevabilité * La prescription : L'article 2224 du Code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». L'identification d'une difficulté matérielle, d'un retard ou d'une non-conformité isolée, ne saurait suffire à caractériser un préjudice, encore faut-il que la faute et/ou le préjudice soit certain, suffisamment caractérisé, et que la victime qui s'en prévaut, ait été en mesure d'agir utilement. En l'espèce, SGRE distingue la demande en autant de griefs que d'incidents de chantier [à savoir : les cages de nivellement et gabarits, le lieu de livraison des pales, la transmission tardive de la packing list , les formalités douanières, les châssis en H, le coût de transport, la livraison des cales, la formation AVANTI] Or, les surcoûts invoqués ne constituent pas des préjudices indépendants nés instantanément à chaque difficulté rencontrée. Ils s'inscrivent dans une opération globale, complexe et évolutive, marquée par des prestations successives, des interactions permanentes entre les intervenants, et des manquements dont les conséquences financières ne pouvaient être définitivement appréciées qu'à l'achèvement des prestations. Ainsi, le point de départ pertinent ne saurait être fixé au jour de chaque retard ou échange isolé, mais au jour où la demande a pu connaître de manière précise et certaine l'étendue de son dommage, c'est-à-dire au plus tôt à l'achèvement de ses propres prestations, les 17 et 18 septembre 2018. L'assignation ayant été délivrée le 3 février 2023, soit moins de cinq ans après cette date, les demandes de la demanderesse sont recevables. Le moyen tiré de ce qu'à l'achèvement des travaux, seules des actions en paiement ou en déduction seraient recevables, et que la prescription se rattacherait à chacun des jalons, difficultés et/ou aux retards isolés, ne convainc pas. Même si les décisions invoquées concernent principalement des actions en paiement, elles traduisent une logique plus générale. Tant que les prestations se poursuivent, que le dommage n'est pas stabilisé et que le créancier n'est pas en mesure de liquider sa créance, le délai de prescription ne saurait courir utilement. La décision invoquée par SGRE, relative à la livraison de matériaux non conformes, est ici inopérante : en l'espèce, la demande n'émane pas du maître de l'ouvrage contre un fournisseur au titre d'une action contractuelle en délivrance conforme, mais se situe sur le terrain délictuel, en réparation de surcoûts résultant d'un ensemble de manquements imputés à SGRE. En conséquence le tribunal dira les demandes non prescrites et recevables Sur les demandes principales * Sur la demande de désignation d'un expert judiciaire : * Sur la clause de désignation d'un expert indépendant L'article 4.7 du Contrat de service stipule que « In the cases contemplated in Articles 4.3, 4.6 and 4.8 either of the Parties may submit the discrepancy to the Independent Engineer for determination. The Independent Engineer shall determine within fifteen (15) Business Days of such submission. The Party against whom the Independent Engineer determines shall bear the cost of the Independent Engineer. » Le tribunal adoptera la traduction libre suivante : « Dans les cas prévus aux articles 4.3, 4.6 et 4.8, l'une ou l'autre des parties pourra soumettre la divergence à l'ingénieur indépendant pour qu'il prenne une décision. L'ingénieur indépendant se prononcera dans les quinze (15) jours ouvrables suivant cette soumission. La partie contre laquelle l'ingénieur indépendant se prononce supporte les frais de l'ingénieur indépendant. » Il est-constant qu'une clause de règlement amiable préalable s'impose aussi bien au juge qu'aux parties et par conséquent, constitue une fin de non-recevoir dans la mesure où celle-ci est obligatoire. Et, aux termes de son article 4.3, le Contrat de service stipule que : « Si les Parties ne parviennent pas à s'accorder sur la question de savoir si les conditions de signature du Certificat de Prise en Charge d'une éolienne ou du Certificat de Prise en Charge du Parc Éolien, leur désaccord sera soumis à l'Ingénieur Indépendant en application de l'article 4.7. ». Le tribunal constate une distinction entre l'article 4.7, lequel laisse une possibilité pour les parties de saisir l'expert indépendant, et les articles 4.6 paragraphe 3 et 4.3, lesquels imposent la saisine de l'expert indépendant. Néanmoins, le tribunal constate que les articles 4.6 paragraphe 3, ainsi que l'article 4.3 du Contrat de services se lisent à la lumière et en application de l'article 4.7. L'article 4.3. du contrat stipule que : « leur désaccord sera soumis à l'Ingénieur Indépendant en application de l'article 4.7 ». Il s'en déduit que l'article 4.7 doit être interprété en ce sens que la saisine de l'ingénieur est facultative, dans les cas prévus par les articles 4.3, 4.6 et 4.8 du Contrat de services. Si les parties entendaient rendre le caractère de ladite clause obligatoire, elles auraient opté pour le verbe « have to » voire « shall » au sein de l'article 4.7 du Contrat de service. Dès lors, en l'absence d'un verbe désignant le caractère obligatoire de la clause, le tribunal jugera la nomination d'un expert comme ayant un caractère facultatif, de sorte que la saisine du juge antérieure à la désignation d'un expert indépendant au sens de l'article 4.7 du Contrat de service, ne saurait être sanctionnée par une fin de non-recevoir. Sur la désignation d'un expert judiciaire L'article 10 du Code de procédure civile dispose que « Le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles». L'article 143 du Code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible ». L'article 144 du Code de procédure civile dispose que « Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ». L'article 232 du Code de procédure civile dispose que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien ». L'expertise puise sa justification dans la nécessité d'apporter au juge la compréhension des éléments de fait nécessaire à la résolution du litige d'une façon loyale, complète, fiable et claire, dans un délai et à un coût raisonnable. En l'espèce, les deux cabinets d'experts indépendamment mandatés, l'un par STROS, le second par SGRE, s'opposent radicalement tant sur l'imputabilité des retards, (LYNKEA les attribuant à 97-98 % à SGRE, tandis que ARTELIA écarte toute responsabilité de cette dernière) que sur la quantification des préjudices, avec un écart de près de 4,6 millions d'euros entre chacune des deux évaluations (4.743.163 euros selon LYNKEA contre 156.100 euros selon ARTELIA). De plus, les trois notes complémentaires échangées se bornent à contester la méthodologie et les conclusions de l'autre, sans qu'un consensus puisse être dégagé. Constatant cette disparité, le tribunal désignera un expert, dans le but de l'éclairer, dans les termes ci-après ; Réservera les autres demandes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, avant dire droit : Dit que le droit français s'applique ; Dit la demande recevable ; Désigne Monsieur [P] [C], expert judiciaire, [Adresse 6], téléphone : [XXXXXXXX01], téléphone portable : [XXXXXXXX02], mail : [Courriel 1], avec pour mission de : Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les éléments contractuels ainsi que les rapports et notes respectifs des cabinets LYNKEA et ARTELIA, Si cela s'avérait indispensable à l'accomplissement de sa mission, se rendre sur place sur le site du [Adresse 5] sur la commune de [Localité 1], dans le nord de Basse-Terre en Guadeloupe, Convoquer et entendre les parties, Identifier les retards dans l'exécution par les sociétés SIEMENS GAMESA LATAM S.L.U et SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SAS d'une part et de SAINTE ROSE ÉNERGIE et VALREA d'autre part, au titre de leurs obligations respectives dans le cadre des Contrats de fourniture de cages d'ancrage, Contrat de fournitures des éoliennes, Contrats de Services, Contrat de maintenance, Contrat Umbrella qu'elles ont conclu avec la société SAINTE ROSE ENERGIES, et en déterminer, le cas échéant, la ou les causes et les imputabilités, Donner un avis sur les frais et coûts engagés et les préjudices allégués par VALREA et SAINTE ROSE ENERGIES d'une part et de SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY LATAM S.L.U et SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SAS d'autre part, tant matériels qu'immatériels, subis en raison des inexécutions contractuelles des sociétés GAMESA LATAM S.L.U et Siemens GAMESA RENEWABLE ENERGY SAS, Déterminer les différentes fenêtres de l'opération, et donner son avis sur les points d'arrêt relevés par la société ARTELIA et leur impact sur le chemin critique, Dire si les retards des sociétés SAINTE ROSE ENERGIES et VALREA identifiés le cas échéant ont impacté les délais assignés aux Sociétés SGRE et ont empêché les sociétés SGRE d'exécuter ses propres obligations dans les délais convenus, en décrire l'ampleur et chiffrer en conséquence le préjudice, Communiquer aux parties un pré-rapport afin de recueillir leurs observations préalablement au dépôt du rapport final, Dresser et déposer un rapport fournissant au Tribunal les éléments techniques de nature à permettre à celui-ci de se prononcer sur les préjudices, tant matériels qu'immatériels, subis par VALREA et SAINTE ROSE ENERGIES SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY LATAM S.L.U d'une part, et/ou par SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SAS d'autre part, en raison des inexécutions contractuelles ; Dit que : L'expert désigné pourra s'adjoindre tout sapiteur dans une spécialité différente de la sienne ; Fixe à 20.000 euros le montant de la provision à consigner par les sociétés SAINTE ROSE et VALREA avant le 15 juillet 2026 au Greffe de ce Tribunal, par application des dispositions de l'article 269 du code de procédure civile, Dit qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l'expert est caduque (article 271 du code de procédure civile), Dit que lors de sa première réunion, laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de la consignation de la provision, l'expert devra, après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d'instruction ce qu'il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu'il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d'où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, frais et débours, lequel juge rendra, s'il y a lieu, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile, et, s'il y a lieu, accordera une prorogation du délai pour le dépôt du rapport, Dit que lors de cette première réunion, l'expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause, Dit que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, et sauf contrariété avec le paragraphe précédent, le rapport de l'expert devra être déposé au Greffe dans un délai de 12 mois à compter de la consignation de la provision fixée cidessus. Dans l'attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d'instruction, Dit que le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente expertise, réserve les autres demandes En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 avril 2026, en audience publique, devant M. Jean-Paul Joye, Mme Cécile Bernheim et M. Richard Burton. Un rapport oral a été présenté lors de cette audience. Délibéré le 21 mai 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 3 Copie à l'expert B10 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-8 JUGEMENT PRONONCE LE 18/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2023008563 ENTRE : 1) SAS SAINTE ROSE ENERGIES, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 531817567 2) SAS VALREA, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 2) SAS VALREA, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 494550734 Partie demanderesse : assistée de Maître Diane MOURATOGLOU du Cabinet BCTG Avocats (T01) et comparant par la SCP MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI - Maître Laurent SIMON Avocat (P73) ET : 1) Société de droit espagnol SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY LATAM S.L.U, dont le siège social est [Adresse 3], ESPAGNE 2) SAS SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY - vient aux droits de la SARL SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY WIND (anciennement dénommée GAMESA EOLICA FRANCE SARL), dont le siège social est [Adresse 4] Partie défenderesse : assistée de Me MARUANI Jérémy Avocat (D1555) et comparant par l'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Maître OHANA-ZERHAT Sandra Avocat (C1050) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits - Objet du litige SAINTE ROSE ENERGIES (ci-après STROS) qui est propriétaire d'un parc éolien à [Localité 1] en Guadeloupe, a été constituée pour assurer la conception et la réalisation d'un projet nommé « Sainte Rose » de production d'électricité d'origine éolienne dudit parc. Elle est détenue à hauteur de 65% par la société VALOREM, à 30 % par la Banque des Territoires et à 5 % par Guadeloupe ENR, et VALREA, filiale à 100 % de VALOREM. VALREA, filiale de la société VALOREM, a notamment pour activité la maîtrise d'œuvre du parc éolien pour tout ce qui ne relève pas de SIEMENS GAMESA LATAM S.L.U et SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SAS. SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY LATAM S.L.U (ci-après SGRE SLU), SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SAS (ci-après SGRE SAS) et ensemble « SGRE », font partie du groupe SIEMENS GAMESA, fabricant d'éoliennes, spécialisé dans la conception, l'installation et la maintenance de parcs éoliens. Les sociétés du groupe SIEMENS GAMESA et STROS ont conclu cinq contrats les 24 janvier et 26 juin 2017 : * Un contrat de fourniture de cages d'ancrage entre SGRE SLU et STROS, (ci-après le « Contrat de fourniture de cages d'ancrage »). Un contrat de vente et de fourniture de 8 éoliennes, entre SGRE SLU et STROS, (ci-après le « Contrat de vente ») Un contrat de mise en service des éoliennes, (ci-après, le « Contrat de services »).. Un contrat de maintenance des éoliennes, conclu entre SGRE SAS et STROS, (ci-après, le « Contrat de maintenance »). Un contrat cadre nommé « Umbrella Agreement » (ci-après le « Contrat cadre »). STROS a conclu le 23 juin 2017 un contrat avec VALREA (ci-après le « Contrat Valrea »), portant sur l'ensemble des travaux et fournitures nécessaires à la construction du parc éolien à l'exception de ceux confiés à SGRE, notamment le transport des éoliennes, la réalisation des fondations, le levage et le montage. Aux termes du contrat, SGRE SLU avait la charge de fabrication, emballage, stockage et livraison départ usine des équipements, exception de systèmes SCADA (« Supervisory Control and Data Acquisition », à savoir le système de supervision et d'acquisition de données) et SPL (« set point limitation », à savoir le système de limitation ou de pilotage des consignes du parc. Le transport incombait contractuellement à VALREA. SGRE SAS était chargée dans le cadre d'un contrat de prestation de service, de la supervision du montage et de la mise en service des huit éoliennes, ainsi que de la réalisation des essais dit « run tests » préalables à la réception, laquelle supposait notamment un fonctionnement continu de 120 heures avec un taux de disponibilité d'au moins 95 %. Aussi, le contrat prévoyait deux motifs exclusifs de refus de réception : l'échec aux « run tests » ou l'existence d'un défaut majeur menaçant la sécurité de l'éolienne. Les dates contractuelles de réception étaient fixées à la semaine 41 de l'année 2018 pour les éoliennes précisément entre le 8 et le 12 octobre 2018 et à la semaine 48 pour le parc éolien dans son ensemble, entre le 26 et le 30 novembre 2018. Les prestations préalables à l'intervention de SGRE (fondations, transport, montage mécanique) ont connu des retards dont une part serait imputable à VALREA et à ses soustraitants. Dès le 24 janvier 2019, SGRE SAS formalisait par courrier l'existence de retards, selon elle, non imputables à elle-même, soit 17 semaines en phase d'assemblage, 15 semaines pour l'établissement de la Punch List, et plusieurs semaines pour l'établissement de la connexion Internet nécessaire à ses interventions. De plus, les certificats d'achèvement mécanique, préalables aux « run tests » et relevant de la responsabilité de VALREA, auraient dû être signés entre les semaines 17 et 26 de 2018 mais ne l'ont été qu'entre les semaines 38 et 42 de la même année, soit avec un retard de 78 jours. Des problèmes majeurs de sécurité sur les fondations, liés notamment à des infiltrations d'eau ont en outre été identifiés dès la semaine 36 de l'année 2018. La mise sous tension des éoliennes n'est alors intervenue qu'en semaine 39 de 2018, leur mise en service qu'en semaine 47, et l'autorisation d'EDF d'injecter l'énergie à pleine puissance seulement le 24 janvier 2019, soit plusieurs mois après la date contractuelle initiale de réception. Malgré ces différentes difficultés, SGRE est parvenue à démarrer les « run tests » le 8 février 2019 et les a achevés pour les huit éoliennes le 17 avril 2019. En raison de multiples désaccords sur l'exécution du chantier, STROS a mandaté un cabinet d'expert indépendant, le cabinet LYNKEA, ayant pour mission d'analyser l'imputabilité des retards et des quantums des préjudices subis par STROS et VALREA. Ce rapport, rendu le 18 octobre 2024 attribue la quasi-totalité des retards à SGRE et fait état d'un préjudice de l'ordre de 4 millions d'euros subi par STROS et VALREA, imputable selon elle, à SGRE. En réponse, SGRE a mandaté le cabinet d'expert ARTELIA, lequel a rendu un rapport qui n'attribue aucun retard à SGRE et fait état d'un préjudice de l'ordre de 150.000 euros subi par STROS et VALREA imputable selon elle, à SGRE. Le 2 février 2023, SAINTE ROSE a assigné GAMESA LATAM S.L.U et SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SAS, en vue d'obtenir l'indemnisation de préjudices consécutifs, selon elle, à l'inexécution de leurs obligations au titre des différents contrats précités. Ces dernières contestent ces demandes et les considèrent irrecevables. Par jugement en date du 27 mars 2025 statuant sur la recevabilité de la demande, le tribunal de céans a dit n'y avoir lieu à statuer préalablement sur la recevabilité, et fixé un calendrier de procédure, sur le fond y compris sur la recevabilité. C'est dans ces conditions que se présente ce litige. LA PROCEDURE Par acte en date des 02 et 03 février 2023, la SAS SAINTE ROSE ENERGIES et la SAS VALREA assignent la Société de droit espagnol SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY LATAM S.L.U et la SAS SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY Par cet acte et à l'audience en date du 13 novembre 2025, la société SAINTE ROSE ENERGIES et la SAS VALREA demandent au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 1103, 1104 et 1194 du Code civil, Vu les articles 1217 et 1231-1 du Code civil, Vu les dispositions contractuelles, A TITRE LIMINAIRE JUGER les Sociétés SAINTE ROSE ENERGIES et VALREA recevables et bien fondées en leurs demandes ; A TITRE PRINCIPAL DESIGNER, avant dire droit, tel expert qu'il lui plaira et lui confier pour mission de : se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les éléments contractuels ainsi que les rapports et notes respectifs des cabinets LYNKEA et ARTELIA ; si cela s'avérait indispensable à l'accomplissement de sa mission, se rendre sur place sur le site du [Adresse 5] sur la commune de [Localité 1], dans le nord de Basse-Terre en Guadeloupe ; * convoquer et entendre les parties ; identifier les retards dans l'exécution par des sociétés GAMESA LATAM S.L.U et SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SAS de ses obligations dans le cadre des Contrats de fourniture de cages d'ancrage, Contrat de fournitures des éoliennes, Contrats de Services, Contrat de maintenance, Contrat Umbrella conclus avec la société SAINTE ROSE ENERGIES, et en déterminer la ou les causes et les imputabilités ; chiffrer les frais et coûts engagés et les préjudices subis par VALREA et SAINTE ROSE ENERGIES, tant matériels qu'immatériels, subis en raison des inexécutions contractuelles des sociétés GAMESA LATAM S.L.U et Siemens GAMESA RENEWABLE ENERGY SAS communiquer aux parties un pré-rapport afin de recueillir leurs observations préalablement au dépôt du rapport final ; dresser et déposer un rapport fournissant au Tribunal les éléments techniques de nature à permettre à celui-ci de se prononcer sur les préjudices, tant matériels qu'immatériels, subis par VALREA et SAINTE ROSE ENERGIES en conséquence des inexécutions contractuelles des sociétés GAMESA LATAM S.L.U et SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SAS qu'immatériels, subis par VALREA et SAINTE ROSE ENERGIES en conséquence des inexécutions contractuelles des sociétés GAMESA LATAM S.L.U et SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SAS JUGER que l'expert désigné pourra s'adjoindre tout sapiteur dans une spécialité différente de la sienne ; JUGER que l'expert devra, dans le délai de trois mois à dater de sa saisine, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des opérations d'expertise, déposer au greffe son rapport dont il délivrera lui-même copie à chacune des parties en cause ; FIXER le montant de la consignation qui devra être versée et le délai pour ce faire ; CONDAMNER les sociétés GAMESA LATAM S.L.U et SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SAS à payer les frais d'expertise ; SURSEOIR A STATUER sur les demandes de condamnations formulées par VALREA et SAINTE ROSE ENERGIES dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ; A TITRE SUBSIDIAIRE JUGER que la réception du parc éolien a eu lieu le 30 mars 2021 (Take Over of the Wind Farm au sens de l'article 4.6 du Contrat de Services) JUGER que les sociétés Gamesa Latam S.L.U et Siemens Gamesa Renewable Energy SAS ont mal exécuté leurs obligations au titre du Contrat de fourniture des éoliennes, du Contrat de Service, du Contrat de fourniture des cages d'ancrage ; JUGER que les sociétés Gamesa Latam S.L.U et Siemens Gamesa Renewable Energy SAS ont en outre manqué envers Sainte Rose Energies à leurs obligations de loyauté, coopération et de bonne foi dans l'exécution de leurs obligations ; En conséquence, CONDAMNER solidairement les sociétés Gamesa Latam S.L.U et Siemens Gamesa Renewable Energy SAS à payer à la société Sainte Rose Energies somme de 3.834.940 €, décomposée comme suit : * 3.039.606 € au titre des pertes d'exploitation résultant des retards imputables aux défenderesses ; * 70.886 € relatif au remplacement des balises aériennes ; * 465.494 € pour les prestations contractuelles jamais réalisées ; * 258.955 € au titre des frais de commissions et intérêts bancaires supplémentaires liés au retard. CONDAMNER solidairement les sociétés Gamesa Latam S.L.U et Siemens Gamesa Renewable Energy SAS à payer à la société Valréa la somme de 908.223 € liée aux surcoûts subis par Valrea au titre du contrat Valréa ; CONDAMNER solidairement les sociétés Gamesa Latam S.L.U et Siemens Gamesa Renewable Energy SAS à payer à la société Sainte Rose Energies les intérêts au taux d'intérêt légal produits par la somme de 3.834.940 € à compter de la date de délivrance de l'assignation, et capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, avec anatocisme ; CONDAMNER solidairement les sociétés Gamesa Latam S.L.U et Siemens Gamesa Renewable Energy SAS à payer à la société Valréa les intérêts au taux d'intérêt légal produits par la somme de 908.223 € à compter de la date de délivrance de l'assignation, et capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, avec anatocisme ; REJETER toutes les fins de non-recevoir soulevée par les sociétés Gamesa Latam S.L.U et Siemens Gamesa Renewable Energy SAS ; DEBOUTER la société Siemens Gamesa Renewable Energy SAS (de sa demande reconventionnelle ; A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE, s'agissant spécifiquement des demandes de Sainte Rose Energies, si le Tribunal devait faire application du plafond contractuel de 1.770.122 € pour les retards comme demandé par les défenderesses : CONDAMNER solidairement les sociétés Gamesa Latam S.L.U et Siemens Gamesa Renewable Energy SAS à payer à la société Sainte Rose Energies somme de 2.565.457 €, décomposée comme suit : 0 1.770.122 € au titre des pertes d'exploitation résultant des retards imputables aux défenderesses ; * 70.886 € relatif au remplacement des balises aériennes ; * 465.494 € pour les prestations contractuelles jamais réalisées ; * 258.955 € au titre des frais de commissions et intérêts bancaires supplémentaires liés au retard. CONDAMNER solidairement les sociétés Gamesa Latam S.L.U et Siemens Gamesa Renewable Energy SAS à payer à la société Sainte Rose Energies les intérêts au taux d'intérêt légal produits par la somme de 2.565.457 € à compter de la date de délivrance de l'assignation, et capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, avec anatocisme ; En tout état de cause, CONDAMNER solidairement les sociétés Gamesa Latam S.L.U et Siemens Gamesa Renewable Energy SAS à verser à chacune des sociétés Sainte Rose Energies et Valréa la somme de 70.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER solidairement les sociétés Gamesa Latam S.L.U et Siemens Gamesa Renewable Energy SAS aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de traduction de la langue anglaise vers le français de certaines pièces de l'assignation, représentant un montant de 15.000€ TTC. A l'audience du 28 janvier 2026, la société de droit espagnol SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY LATAM S.L.U demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 122 et suivants du Code de procédure civile ; Vu les articles 2224 et suivants du Code civil ; Vu les articles 1353 et suivant, 1363 et suivants du Code civil ; Vu les articles 1103 et suivants, 1192, 1217 et 1231-1 et suivants du Code civil ; À TITRE PRINCIPAL : DECLARER irrecevables, car prescrites, les demandes suivantes de la société VALREA : (a) Le surcoût de 18.672,82 euros H.T. résultant d'une prétendue inexécution au titre du Contrat de fourniture des cages d'ancrage et du Contrat de Vente, (b) Le surcoût de 29.900 euros H.T. résultant d'une prétendue modification unilatérale des lieux de livraison par les Sociétés S GRE, (c) Le surcoût de 7.971 euros H.T. résultant d'un prétendu retard sur la transmission de la "Packing List " définitive, (d) Le surcoût de 1.463 euros résultant de la prétendue mise à disposition tardive des nacelles des éoliennes, (e) Le surcoût de 4.000 euros H. T. résultant du prétendu retard de 2 mois par rapport à la date convenue pour l'accomplissement des formalités douanières, (f) Le surcoût de 203.292 euros H.T. résultant de la prétendue absence de fourniture d'éléments indispensables à la construction des éoliennes : les châssis en H, (g) Le surcoût de 232.000 euros H. T. résultant de surcoûts liés à la réservation d'espaces supplémentaires sur le navire, (h) Le surcoût de 3.983 euros H. T. résultant des dommages survenus sur une pâle en raison d'un prétendu mauvais ajustement, (i ) Le surcoût de 194.949 euros H.T. résultant de la prétendue absence de livraison des cales, * (j) Le surcoût de 9.704 euros H.T. relatif à la formation "AVANT! ". DECLARER irrecevables la demande de condamnation de la société SAINTE ROSE ENERGIES à hauteur de 3.136.000 euros, portant sur les retards de réception des éoliennes et du parc éolien, en l'absence de recours à la procédure d'expertise de r" Ingénieur Indépendant ", préalablement à la saisine du Tribunal de commerce de Paris, et ce conformément aux articles 4.6., 4.7. et 16. du Contrat de Services ; DECLARER irrecevable la demande des sociétés SGRE tendant, avant dire droit, à voir désigner expert judiciaire, en l'absence de recours à la procédure d'expertise de l'" Ingénieur Indépendant ", préalablement à la saisine du Tribunal de commerce de Paris, et ce conformément aux articles 4.6., 4.7. et 16. du Contrat de Services, et en tout état de cause la dire mal fondée, DEBOUTER la société SAINTE ROSE ENERGIES de ses demandes d'indemnisation de prétendus retards pour un montant de 3.136.000 euros, de prétendues pertes de production, pour un montant de 626.268,65 euros, d'indemnisation des prétendues prestations non réalisées, pour un montant de 100.000 euros, et d'indemnisation des frais de remplacement des balises aériennes, pour un montant de 70.885,80, et plus généralement de toutes ses demandes, fins et conclusions; DEBOUTER la société VALREA de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ; À TITRE SUBSIDIAIRE, et seulement si par extraordinaire le Tribunal déclarait les sociétés STROS et VALREA recevables et/ou bien fondée, et entrait en voie de condamnation COMPLETER la mission de l'Expert, avant dire droit, sollicité par les sociétés VALREA et SAINTE ROSE ENERGIES, et lui confier également pour mission de : Identifier tous les retards dans l'exécution de leurs obligations par les sociétés SAINTE ROSE ENERGIES et VALREA au titre des différents contrats conclus entre les Sociétés SGRE et STROS et entre SAINTE ROSE ENERGIES et VALREA, et en déterminer la ou les causes et les imputabilités ; Déterminer les différentes fenêtres de l'opération, et donner son avis sur les points d'arrêt relevés par la société ARTELIA et leur impact sur le chemin critique; Dire si les retards des sociétés SAINTE ROSE ENERGIES et VALREA identifiés ont impacté les délais assignés aux Sociétés SGRE et ont empêché les sociétés SGRE d'exécuter ses propres obligations dans les délais convenus, en décrire l'ampleur et chiffrer en conséquence le préjudice Chiffrer les préjudices des Sociétés SGRE causés par les inexécutions des sociétés VALREA et SAINTE ROSE ENERGIES ; Dresser et déposer un rapport de tout ce qui précède, en fournissant au Tribunal les éléments techniques de nature à permettre à celui-ci de se prononcer sur les causes des retards, leur imputabilité et les préjudices, tant matériels qu'immatériels, subis par les Sociétés SGRE, en conséquence des inexécutions contractuelles des sociétés VALREA et SAINTE ROSE ENERGIES; CONDAMNER les sociétés VALREA et SAINTE ROSE ENERGIES, demanderesses à la mesure d'expertise, de payer les frais d'expertise ; JUGER que les clauses limitatives de responsabilité sont opposables aux sociétés SAINTE ROSE ENERGIES et VALREA et, en conséquence ; LIMITER, les préjudices liés à un prétendu retard des Sociétés SGRE, conformément à la combinaison des articles 6.2,6.3,7. et 12.1 du Contrat de Vente, et 6.1 du Contrat de Services, à la somme de 1.770.122,55 euros, à concurrence uniquement des retards imputables aux sociétés SGRE SAS et SGRE SLU; CONDAMNER la société VALREA à garantir les éventuelles condamnations prononcées à l'encontre des sociétés SGRE SLU et/ou SGRE SAS par le Tribunal, au profit de STROS, dans la mesure où elle est responsable des retards des Sociétés SGRE ; DÉBOUTER en tout état de cause la société SAINTE ROSE ENERGIES de ses prétendues pertes de production, évaluées à hauteur de 626.268,65 euros, et ce en application de l'alinéa 3 de l'Article 13 "LIMITATION DE RESPONSABILITÉ" du Contrat de Services, À TITRE RECONVENTIONNEL : CONDAMNER la société SAINTE ROSE ENERGIES à verser à la société SGRE SAS la somme de USD 1.405.470,91, au titre du Contrat de Maintenance, en considération de la date de réception du parc éolien fixée au 30 juin 2019 ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : DEBOUTER les sociétés VALREA et SAINTE ROSE ENERGIES de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; ECARTER l'exécution provisoire en cas de condamnation des sociétés SGRE SAS et SGRE SLU ; CONDAMNER les sociétés VALREA et SAINTE ROSE ENERGIES, chacune, à verser aux sociétés SGRE SAS et SGRE SLU, chacune, la somme de 100.000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et frais du rapport d'expertise. CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens d'instance. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées. A l'audience collégiale du 28 janvier 2026, les parties sont convoquées à l'audience de plaidoirie de trois juges du 8 avril 2026, à laquelle elles se présentent toutes les deux. A cette audience après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, les juges chargés d'instruire l'affaire ont clôt les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 juin 2026, reportée au 18 juin 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante : Sur la fin de non-recevoir : A titre liminaire, SGRE soutient au visa des articles 2224 du code civil et 122 du CPC, l'irrecevabilité des demandes au titre de la prescription intervenue depuis le 3 novembre 2022 jusqu'au 22 janvier 2023., soutenant que VALREA avait connaissance des faits avant le 3 février 2018, et rejetant l'indivisibilité des contrats soulevées par les demanderesses. Elle prétend que les demandes de VALREA sont non seulement prescrites, mais infondées au visa des articles 1353-1, 1358 et 1363 du code civil, rejetant une à une les demandes. Elle fait valoir également au visa de l'article 122 du CPC, l'irrecevabilité des demandes de pénalités de retard de réception des éoliennes et d'expertise, faute d'avoir mis en œuvre la procédure d'expertise préalable, stipulée contractuellement (articles 4.6 et 4.7). En réplique aux demandes liminaires du défendeur sur l'irrecevabilité, STROS et VALREA, rejettent la demande de fin de non-recevoir tirée de la prescription alléguée, soutenant qu'aucune action ne pouvait être initiée avant l'achèvement complet des travaux. Elles rejettent également la demande d'irrecevabilité tirée du défaut de mise en œuvre de la procédure d'expertise préalable, soutenant que le recours à un ingénieur indépendant est facultatif en l'absence de caractère impératif express, et qu'il convient de statuer sur l'intégralité des demandes. Sur la demande principale : A l'appui de sa demande STROS, sollicite au visa des articles 482, 483, 122 et 132 du CPC, la désignation d'un expert judiciaire et un sursis à statuer dans l'attente du rapport, faisant valoir les divergences de l'analyse et l'imputabilité des retards entre le rapport LIKEA qu'elle a mandaté et celui de ARTELIA mandaté par les défenderesses A titre subsidiaire, prétendant avoir rencontré de nombreuses difficultés dans l'exécution du contrat de mise en service et réalisation des essais, elle sollicite la condamnation de SGRE, au titre de l'indemnisation de VALREA, et prétend au visa de l'article 1240 du code civil une responsabilité délictuelle de SGRE. Elle prétend une inexécution des obligations de SGRE au titre des contrats de fourniture d'éoliennes et des cages d'ancrage. Elle fait valoir l'entrée en vigueur tardive du contrat de maintenance en raison du retard de fourniture des éoliennes. Elle produit le rapport de LYNKEA qui fait état de la problématique des « balises aériennes », défaut de prise en charge des aérogénérateurs, un retard de 259 jours pour la réception des éoliennes et de 851 jours pour la réception du parc éolien, fondant sa demande d'indemnisation des pertes d'exploitation de plus de 8 mois. Ele prétend la mauvaise foi des défenderesses… Elle prétend des fautes lourdes des défenderesses et de graves négligences qui au visa de l'article 1231-3 du code civil, justifient le rejet de l'application de la clause limitative de responsabilité sollicitée par ces dernières. Subsidiairement, elle sollicite au visa de l'article 1231-5 du code civil l'augmentation de la pénalité contractuelle. Elle rejette la demande des défenderesses au titre du contrat de maintenance, soutenant qu'aux termes dudit contrat il est prévu une facturation à compter de la troisième année de la durée, rappelant que la réception du parc n'est intervenue que le 30 mars 2021. En réplique, SGRE prétend à titre subsidiaire au visa des articles 1353-1, 1358 et 1363 du code civil que les demandes de STROS portant sur les retards (259 jours) et pertes de production sont infondées, STROS ne justifiant pas que ces retards seraient imputables à SGRE. Elle conteste l'existence d'un « défaut majeur » au sens du contrat de service, invoqué par STROS. Elle met en cause la responsabilité de sous-traitants. Elle prétend un manquement à l'obligations d'exécuter le contrat de bonne foi, ayant été privée de la possibilité de procéder à de nouveaux tests avec un laboratoire accrédité. Elle fait valoir les conclusions du rapport de l'expert ARTELIA qui fait état de l'absence de retard imputable à SGRE. Elle sollicite au visa des articles 1103 et 1104 et aux termes de l'article 12 du contrat de vente l'application de la clause limitative de responsabilité. A titre reconventionnel, elle sollicite d'être indemnisée au titre du contrat de maintenance dont les prestations étaient facturables à compter du 30 juin 2021, le 30 juin 2019, date prévue « au plus tard » de réception des éoliennes. SUR CE Sur la compétence et la loi applicable Aucune des parties n'ayant contesté la compétence du Tribunal des Activités Économiques de Paris, le tribunal se dit compétent et dira que le droit français s'applique. Sur la recevabilité * La prescription : L'article 2224 du Code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». L'identification d'une difficulté matérielle, d'un retard ou d'une non-conformité isolée, ne saurait suffire à caractériser un préjudice, encore faut-il que la faute et/ou le préjudice soit certain, suffisamment caractérisé, et que la victime qui s'en prévaut, ait été en mesure d'agir utilement. En l'espèce, SGRE distingue la demande en autant de griefs que d'incidents de chantier [à savoir : les cages de nivellement et gabarits, le lieu de livraison des pales, la transmission tardive de la packing list , les formalités douanières, les châssis en H, le coût de transport, la livraison des cales, la formation AVANTI] Or, les surcoûts invoqués ne constituent pas des préjudices indépendants nés instantanément à chaque difficulté rencontrée. Ils s'inscrivent dans une opération globale, complexe et évolutive, marquée par des prestations successives, des interactions permanentes entre les intervenants, et des manquements dont les conséquences financières ne pouvaient être définitivement appréciées qu'à l'achèvement des prestations. Ainsi, le point de départ pertinent ne saurait être fixé au jour de chaque retard ou échange isolé, mais au jour où la demande a pu connaître de manière précise et certaine l'étendue de son dommage, c'est-à-dire au plus tôt à l'achèvement de ses propres prestations, les 17 et 18 septembre 2018. L'assignation ayant été délivrée le 3 février 2023, soit moins de cinq ans après cette date, les demandes de la demanderesse sont recevables. Le moyen tiré de ce qu'à l'achèvement des travaux, seules des actions en paiement ou en déduction seraient recevables, et que la prescription se rattacherait à chacun des jalons, difficultés et/ou aux retards isolés, ne convainc pas. Même si les décisions invoquées concernent principalement des actions en paiement, elles traduisent une logique plus générale. Tant que les prestations se poursuivent, que le dommage n'est pas stabilisé et que le créancier n'est pas en mesure de liquider sa créance, le délai de prescription ne saurait courir utilement. La décision invoquée par SGRE, relative à la livraison de matériaux non conformes, est ici inopérante : en l'espèce, la demande n'émane pas du maître de l'ouvrage contre un fournisseur au titre d'une action contractuelle en délivrance conforme, mais se situe sur le terrain délictuel, en réparation de surcoûts résultant d'un ensemble de manquements imputés à SGRE. En conséquence le tribunal dira les demandes non prescrites et recevables Sur les demandes principales * Sur la demande de désignation d'un expert judiciaire : * Sur la clause de désignation d'un expert indépendant L'article 4.7 du Contrat de service stipule que « In the cases contemplated in Articles 4.3, 4.6 and 4.8 either of the Parties may submit the discrepancy to the Independent Engineer for determination. The Independent Engineer shall determine within fifteen (15) Business Days of such submission. The Party against whom the Independent Engineer determines shall bear the cost of the Independent Engineer. » Le tribunal adoptera la traduction libre suivante : « Dans les cas prévus aux articles 4.3, 4.6 et 4.8, l'une ou l'autre des parties pourra soumettre la divergence à l'ingénieur indépendant pour qu'il prenne une décision. L'ingénieur indépendant se prononcera dans les quinze (15) jours ouvrables suivant cette soumission. La partie contre laquelle l'ingénieur indépendant se prononce supporte les frais de l'ingénieur indépendant. » Il est-constant qu'une clause de règlement amiable préalable s'impose aussi bien au juge qu'aux parties et par conséquent, constitue une fin de non-recevoir dans la mesure où celle-ci est obligatoire. Et, aux termes de son article 4.3, le Contrat de service stipule que : « Si les Parties ne parviennent pas à s'accorder sur la question de savoir si les conditions de signature du Certificat de Prise en Charge d'une éolienne ou du Certificat de Prise en Charge du Parc Éolien, leur désaccord sera soumis à l'Ingénieur Indépendant en application de l'article 4.7. ». Le tribunal constate une distinction entre l'article 4.7, lequel laisse une possibilité pour les parties de saisir l'expert indépendant, et les articles 4.6 paragraphe 3 et 4.3, lesquels imposent la saisine de l'expert indépendant. Néanmoins, le tribunal constate que les articles 4.6 paragraphe 3, ainsi que l'article 4.3 du Contrat de services se lisent à la lumière et en application de l'article 4.7. L'article 4.3. du contrat stipule que : « leur désaccord sera soumis à l'Ingénieur Indépendant en application de l'article 4.7 ». Il s'en déduit que l'article 4.7 doit être interprété en ce sens que la saisine de l'ingénieur est facultative, dans les cas prévus par les articles 4.3, 4.6 et 4.8 du Contrat de services. Si les parties entendaient rendre le caractère de ladite clause obligatoire, elles auraient opté pour le verbe « have to » voire « shall » au sein de l'article 4.7 du Contrat de service. Dès lors, en l'absence d'un verbe désignant le caractère obligatoire de la clause, le tribunal jugera la nomination d'un expert comme ayant un caractère facultatif, de sorte que la saisine du juge antérieure à la désignation d'un expert indépendant au sens de l'article 4.7 du Contrat de service, ne saurait être sanctionnée par une fin de non-recevoir. Sur la désignation d'un expert judiciaire L'article 10 du Code de procédure civile dispose que « Le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles». L'article 143 du Code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible ». L'article 144 du Code de procédure civile dispose que « Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ». L'article 232 du Code de procédure civile dispose que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien ». L'expertise puise sa justification dans la nécessité d'apporter au juge la compréhension des éléments de fait nécessaire à la résolution du litige d'une façon loyale, complète, fiable et claire, dans un délai et à un coût raisonnable. En l'espèce, les deux cabinets d'experts indépendamment mandatés, l'un par STROS, le second par SGRE, s'opposent radicalement tant sur l'imputabilité des retards, (LYNKEA les attribuant à 97-98 % à SGRE, tandis que ARTELIA écarte toute responsabilité de cette dernière) que sur la quantification des préjudices, avec un écart de près de 4,6 millions d'euros entre chacune des deux évaluations (4.743.163 euros selon LYNKEA contre 156.100 euros selon ARTELIA). De plus, les trois notes complémentaires échangées se bornent à contester la méthodologie et les conclusions de l'autre, sans qu'un consensus puisse être dégagé. Constatant cette disparité, le tribunal désignera un expert, dans le but de l'éclairer, dans les termes ci-après ; Réservera les autres demandes. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, avant dire droit : Dit que le droit français s'applique ; Dit la demande recevable ; Désigne Monsieur [P] [C], expert judiciaire, [Adresse 6], téléphone : [XXXXXXXX01], téléphone portable : [XXXXXXXX02], mail : [Courriel 1], avec pour mission de : Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les éléments contractuels ainsi que les rapports et notes respectifs des cabinets LYNKEA et ARTELIA, Si cela s'avérait indispensable à l'accomplissement de sa mission, se rendre sur place sur le site du [Adresse 5] sur la commune de [Localité 1], dans le nord de Basse-Terre en Guadeloupe, Convoquer et entendre les parties, Identifier les retards dans l'exécution par les sociétés SIEMENS GAMESA LATAM S.L.U et SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SAS d'une part et de SAINTE ROSE ÉNERGIE et VALREA d'autre part, au titre de leurs obligations respectives dans le cadre des Contrats de fourniture de cages d'ancrage, Contrat de fournitures des éoliennes, Contrats de Services, Contrat de maintenance, Contrat Umbrella qu'elles ont conclu avec la société SAINTE ROSE ENERGIES, et en déterminer, le cas échéant, la ou les causes et les imputabilités, Donner un avis sur les frais et coûts engagés et les préjudices allégués par VALREA et SAINTE ROSE ENERGIES d'une part et de SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY LATAM S.L.U et SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SAS d'autre part, tant matériels qu'immatériels, subis en raison des inexécutions contractuelles des sociétés GAMESA LATAM S.L.U et Siemens GAMESA RENEWABLE ENERGY SAS, Déterminer les différentes fenêtres de l'opération, et donner son avis sur les points d'arrêt relevés par la société ARTELIA et leur impact sur le chemin critique, Dire si les retards des sociétés SAINTE ROSE ENERGIES et VALREA identifiés le cas échéant ont impacté les délais assignés aux Sociétés SGRE et ont empêché les sociétés SGRE d'exécuter ses propres obligations dans les délais convenus, en décrire l'ampleur et chiffrer en conséquence le préjudice, Communiquer aux parties un pré-rapport afin de recueillir leurs observations préalablement au dépôt du rapport final, Dresser et déposer un rapport fournissant au Tribunal les éléments techniques de nature à permettre à celui-ci de se prononcer sur les préjudices, tant matériels qu'immatériels, subis par VALREA et SAINTE ROSE ENERGIES SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY LATAM S.L.U d'une part, et/ou par SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SAS d'autre part, en raison des inexécutions contractuelles ; Dit que : L'expert désigné pourra s'adjoindre tout sapiteur dans une spécialité différente de la sienne ; Fixe à 20.000 euros le montant de la provision à consigner par les sociétés SAINTE ROSE et VALREA avant le 15 juillet 2026 au Greffe de ce Tribunal, par application des dispositions de l'article 269 du code de procédure civile, Dit qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l'expert est caduque (article 271 du code de procédure civile), Dit que lors de sa première réunion, laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de la consignation de la provision, l'expert devra, après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d'instruction ce qu'il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu'il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d'où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, frais et débours, lequel juge rendra, s'il y a lieu, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile, et, s'il y a lieu, accordera une prorogation du délai pour le dépôt du rapport, Dit que lors de cette première réunion, l'expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause, Dit que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, et sauf contrariété avec le paragraphe précédent, le rapport de l'expert devra être déposé au Greffe dans un délai de 12 mois à compter de la consignation de la provision fixée cidessus. Dans l'attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d'instruction, Dit que le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente expertise, réserve les autres demandes En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 avril 2026, en audience publique, devant M. Jean-Paul Joye, Mme Cécile Bernheim et M. Richard Burton. Un rapport oral a été présenté lors de cette audience. Délibéré le 21 mai 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1194, code civil 1192, code civil 1363, code de procedure civile 144, code de procedure civile 269, code civil 1358, code de procedure civile 10, code civil 1353-1, code civil 1231-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00096
en commun : code civil 1363, code civil 1358, code civil 1231-3
- 17 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2022F02144
en commun : code civil 1192, code civil 1363, code civil 1231-3
- 26 novembre 2015 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 13/04197
en commun : code civil 1353-1
- 13 septembre 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/05321
en commun : code civil 1353-1
- 24 mai 2023 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 22/00947
en commun : code civil 1353-1
- 13 juin 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/17056
en commun : code civil 1353-1
- 14 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 24/10471
en commun : code civil 1353-1
- 18 mars 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 20/01978
en commun : code civil 1353-1
Mise à jour de la source le 2026-06-24T10:13:34.036Z.