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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 18 mars 2025, n° 20/01978

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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE 



Le 9 mai 2008, la société Azur Autos, concessionnaire BMW à [Localité 8], a acquis neuf du constructeur un véhicule BMW série 1.



Le 3 juin 2013, M. [T] [J] a acquis auprès de la SAS JPV, concessionnaire BMW, ce véhicule de marque BMW, modèle série 1 immatriculé [Immatriculation 3], affichant 95 751 kms, moyennant le prix de 9 500 euros TTC. 



Suivant certificat de cession du 15 juin 2013, M. [Y] [R] a acquis de M. [T] [J], exerçant sous l'enseigne Ideal Auto ce même véhicule BMW, présentant 95 921 kms pour un montant de 11 990 euros. 



Cette cession était assortie d'une garantie contractuelle de deux ans souscrite auprès de la SA Mapfre warranty spa. 



Le 25 novembre 2014, le véhicule est tombé en panne. 



M. [R] a confié son véhicule à la SAS JPV, réparateur agréé BMW, qui a décelé une rupture complète de la chaîne de distribution nécessitant le changement complet du moteur pour un coût de 10 170,73 euros. 



La SA Mapfre warranty spa n'a accepté de prendre en charge qu'une somme de 4 572,03 euros. 

M. [R] a sollicité une expertise amiable, qui a été réalisée par le cabinet Gallo, au terme de laquelle un rapport a été rendu le 23 mars 2015. 



Par assignations des 17, 18 et 23 septembre 2015, M. [R] a assigné la société BMW France, M. [J], exerçant sous l'enseigne Ideal Auto et la SA Mapfre warranty spa en référé expertise. 

Par ordonnance du 15 décembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan a mis hors de cause la société BMW France et ordonné une expertise judiciaire.

Par ordonnance du 22 mars 2016, les opérations d'expertise ont été étendues à la SAS JPV. 

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L'expert, M. [O], a rendu son rapport le 23 juin 2017. 



Par assignation du 27 février 2018, M. [R] a fait citer la société BMW France, M. [J] exerçant sous l'enseigne Ideal Auto et la SAS JPV devant le tribunal de grande instance de Draguignan en exécution forcée des réparations, ou, à défaut, en résolution de la vente, avec indemnisation de ses préjudices.



Par jugement réputé contradictoire rendu le 29 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Draguignan a :

- rejeté l'intégralité des demandes formées par M. [R] à l'encontre de la société BMW France,

- prononcé la résolution de la vente automobile intervenue le 15 juin 2013,

- condamné M. [J] à restituer à M. [R] la somme de 11 990 euros correspondant au prix de vente,

- dit que M. [R] devra, en contrepartie du versement du prix de vente, restituer à M. [J] le véhicule BMW Série 1 immatriculé [Immatriculation 3], lequel est à la disposition de la SAS JPV, 

- débouté M. [R] de ses demandes formées au titre des frais de gardiennage et du préjudice de jouissance,

- condamné M. [J] à payer à la SAS JPV la somme de 15 486,90 euros au titre des frais de gardiennage, arrêtée au jour de l'assignation, outre 20,90 euros par jour jusqu'à enlèvement du véhicule BMW litigieux,

- condamné M. [R] à verser à la société BMW France la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [J] à payer à M. [R] une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [J] à payer à la SAS JPV une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [J] aux dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire avec distraction,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision. 



Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré qu'eu égard aux constatations de la SAS JPV et de l'expertise amiable et judiciaire, le véhicule était atteint d'un vice caché justifiant la résolution de la vente et l'indemnisation de la SAS JPV par M. [J], redevenu propriétaire du véhicule, des frais de gardiennage occasionnés par sa conservation dans les locaux de cette dernière.

Toutefois, le tribunal a rejeté les demandes de dommages et intérêts de M. [R], considérant qu'il ne justifiait ni de s'être acquitté des frais de gardiennage ni d'avoir engagé des frais pour pallier l'immobilisation du véhicule. 



Par déclaration dirigée exclusivement contre M. [R] et la SAS JPV, transmise au greffe le 7 février 2020, M. [J] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle : 

' a prononcé la résolution de la vente automobile intervenue le 15 juin 2013,

' l'a condamné à restituer à M. [R] la somme de 11 990 euros correspondant au prix de vente,

' a dit que M. [R] devra, en contrepartie du versement du prix de vente, lui restituer le véhicule litigieux, lequel est à la disposition de la SAS JPV, 

' l'a condamné à payer à la SAS JPV la somme de 15 486, 90 euros au titre des frais de gardiennage, arrêtée au jour de l'assignation, outre 20, 90 euros jusqu'à enlèvement du véhicule litigieux,

' l'a condamné à payer à M. [R] une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

' l'a condamné à payer à la SAS JPV une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

' l'a condamné aux dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire avec distraction,

' a ordonné l'exécution provisoire. 



Par acte d'huissier du 18 mars 2020, délivré à l'étude de l'huissier, M. [J] a assigné la SA Mapfre warranty spa en intervention forcée. 



Par ordonnance d'incident du 3 mars 2021, le conseiller de la mise en état, saisi par des conclusions d'incident transmises par la SAS JPV le 17 juillet 2020, a rejeté la demande de radiation formée par cette dernière. 







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Par ordonnance d'incident du 17 septembre 2024, le conseiller de la mise en état, saisi par la SA Mapfre warranty spa, par des conclusions d'incident du 17 octobre 2022 et ses dernières conclusions récapitulatives transmises le 20 juin 2024, a déclaré irrecevable l'intervention forcée de M. [J] à l'encontre de cette dernière en cause d'appel, et a débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts.



Par conclusions au fond transmises le 21 juillet 2022, au visa de l'ancien article 1147 du code civil, des articles 1229,1352-3, 1353-1, 1641 et suivants, 1915 et 1920 du code civil et des articles 122, 542, 909 et 954 du code de procédure civile, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [J] demande à la cour de :

In limine litis :

' dire que M. [R] devait régulariser son appel incident dans le délai de trois mois à compter de la notification de ses propres conclusions d'appelant, soit au plus tard le 18 septembre 2020, 

' dire que les conclusions d'intimée n°2 de M. [R] et ' portant régularisation de son appel incident' ont été notifiées le 18 décembre 2020, soit six mois après la notification de ses propres conclusions d'appelant, qu'elles sont hors délai et donc irrecevables, 

En conséquence, 

' déclarer irrecevable l'appel incident de M. [R],

' confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande de le voir condamner à l'indemniser de son prétendu préjudice de jouissance,



A titre principal :

' infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :

' a prononcé la résolution de la vente automobile intervenue le 15 juin 2013,

' l'a condamné à restituer à M. [R] la somme de 11 990 euros correspondant au prix de vente,

' a dit que M. [R] devrait, en contrepartie du versement du prix de vente, lui restituer le véhicule BMW Série 1 immatriculé [Immatriculation 3], lequel est à la disposition de la SAS JPV, 

' l'a condamné à payer à la SAS JPV la somme de 15 486,90 euros au titre des frais de gardiennage, arrêtée au jour de l'assignation, outre 20,90 euros jusqu'à enlèvement du véhicule BMW litigieux,

' l'a condamné à payer à M. [R] une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

' l'a condamné à payer à la SAS JPV une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

' l'a condamné aux dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire avec distraction,

En conséquence :

' débouter M. [R] de l'intégralité de ses prétentions,

' déclarer irrecevable les demandes formulées par la SAS JPV à son encontre pour défaut de qualité à agir, 

' débouter la SAS JPV de ses demandes à son encontre,

' condamner in solidum M. [R] et la SAS JPV à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris ceux de référés et ceux de l'expertise judiciaire,



A titre subsidiaire, en cas de résolution de la vente et de garantie des vices cachés retenue contre lui :

' infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [R] les sommes de 15 486, 90 euros au titre des frais de gardiennage outre la somme de 20,90 euros par jour jusqu'à l'enlèvement du véhicule, 

' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande au titre de son prétendu préjudice de jouissance,

' prononcer la résolution de la vente intervenue le 3 juin 2013 entre lui et la SAS JPV et portant sur le véhicule BMW litigieux sur le fondement de la garantie légale des vices cachés, 

En conséquence :

' ordonner que le prix à restituer par lui à M. [R] au titre du prix de vente ne serait pas la somme de 11 900 euros mais de 6 000 euros, valeur estimée au jour des présentes conclusions,





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' condamner la SAS JPV à lui restituer le prix de vente soit la somme de 9 500 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

' débouter la SAS JPV de l'intégralité de ses demandes indemnitaires,

' débouter M. [R] de son appel incident tendant à le voir condamner à lui payer la somme de 36 501 euros à parfaire au titre du préjudice de jouissance à compter du 25 novembre 2014 et jusqu'à la date de la décision à intervenir,

' ordonner à la SAS JPV de faire son affaire et à ses frais de la récupération du véhicule,

' dire qu'à défaut de paiement de l'intégralité des condamnations mises à sa charge par la SAS JPV, dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, il pourra disposer librement du véhicule et sans que cela n'empêche l'exécution forcée de cet arrêt,

' déclarer irrecevables les demandes formulées par la SAS JPV à son encontre pour défaut de qualité à agir,

' débouter la SAS JPV de ses demandes à son encontre, 

' condamner la SAS JPV à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris ceux du référé et de l'expertise judiciaire,



A titre infiniment subsidiaire, s'il n'était pas fait droit à son action en garantie contre la SAS JPV :

' condamner la SA Mapfre warranty spa à le relever et le garantir de l'intégralité des condamnations qui pourraient être mises à sa charge,

' condamner la SA Mapfre warranty spa à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris ceux du référé et de l'expertise judiciaire. 

In limine litis, M. [T] [J] soutient que l'appel incident de M. [R], régularisé dans le cadre de ses conclusions notifiées le 18 décembre 2020 est irrecevable en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, dès lors qu'une demande de réformation du jugement devait accompagner sa demande de condamnation au titre d'un préjudice de jouissance et être contenue dès ses premières conclusions, en date du 13 juillet 2020, celle-ci n'apparaissant qu'aux termes des écritures transmises plus de trois mois après les siennes, en violation des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile. 



Sur le fond, à titre principal, sur les demandes de M. [R] à son encontre, M. [J] considère que la garantie des vices cachés ne saurait s'appliquer à l'espèce dans la mesure où l'antériorité du vice, à savoir la rupture de la chaîne de distribution, ne peut être retenue, dès lors : 

- qu'elle n'a pas été constatée par l'expert qui a relevé l'antériorité du défaut d'entretien, mais la survenance des désordres plus d'un an après la vente, avec plus de 37 000 kms parcourus, alors qu'il est constant que les dysfonctionnements qui se sont manifestés postérieurement à la vente ne peuvent trouver leurs origines dans des défauts antérieurs à celle-ci,

- que la société Speed Autos qui a effectué une révision du véhicule le 16 décembre 2013, soit quelques mois après la vente, n'a relevé aucun désordre affectant la motorisation du véhicule, mais est à l'origine de l'ajout d'une huile non conforme dans le moteur. 



Sur les frais de gardiennage de la SAS JPV, M. [J] soutient que cette dernière est irrecevable à solliciter sa condamnation au paiement de ces sommes sur le fondement du contrat de dépôt dans la mesure où il est tiers audit contrat. 



De plus, il fait valoir qu'il ne peut être considéré comme propriétaire du véhicule qu'à compter du prononcé de la résolution de la vente, soit postérieurement au 29 janvier 2020 mais qu'en tout état de cause, il ne détient ni titre de propriété ni la possession du véhicule, de sorte qu'il ne peut être considéré comme tel. 



A titre subsidiaire, si la vente devait être résolue, sur les demandes de M. [R] à son encontre, il fait valoir que :

- le prix à restituer au titre du prix de vente doit correspondre à la valeur du véhicule diminuée par son usure depuis la vente au regard de la distance parcourue, soit une estimation d'un montant de 6 000 euros,

- il est de bonne foi, la présomption de connaissance de l'état du véhicule n'étant pas irréfragable, il considère qu'en sa qualité de simple commercial il n'avait pas les compétences nécessaires pour détecter le désordre, d'autant que l'expert a lui-même conclu qu'il n'était pas décelable,





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- le préjudice de jouissance allégué n'est pas démontré et au demeurant, par l'effet de la résolution, la vente n'a jamais eu lieu et l'acheteur ne peut donc revendiquer un droit d'usage du véhicule, d'autant plus si le préjudice est évalué de manière forfaitaire, ce qui est interdit par le principe de réparation intégrale, 

- les frais de gardiennage n'ont pas été réglés par M. [R], le préjudice allégué ne peut donc être indemnisé en l'absence de caractère actuel, personnel, direct et certain, d'autant que le montant conséquent de ces frais ne résulte que de sa propre carence, dès lors qu'il a laissé le véhicule dans les locaux de la SAS JPV alors que les opérations d'expertise étaient terminées.



Sur sa propre demande de résolution de la vente à l'égard de son vendeur, la SAS JPV, M. [J] fait valoir que l'expert ayant relevé que le vice était survenu à la suite d'un défaut d'entretien, il était nécessairement préexistant à l'acquisition du véhicule par lui auprès de la SAS JPV, dans la mesure où la vente à M. [R] a eu lieu seulement 12 jours plus tard, de sorte qu'il sollicite la résolution de la vente conclue avec la SAS JPV le 3 juin 2013, au regard de l'existence d'un vice caché en application de l'article 1641 du code civil. 

Ainsi, sur le fondement de l'article 1229 du code civil, il sollicite la restitution du prix de vente payé à la SAS JPV. De plus, il conteste sa condamnation au titre des frais de gardiennage, arguant qu'il ne peut être redevenu le propriétaire du véhicule. 



A titre infiniment subsidiaire, si la cour ne prononçait pas la résolution de cette première vente, il sollicite que la SA Mapfre Warranty soit condamnée à le relever et garantir au titre de la garantie qu'elle lui doit en exécution du contrat conclu entre eux. Il fait valoir que si elle n'a pas été partie en première instance, c'est uniquement du fait qu'il n'était lui-même pas partie à la procédure à la suite d'un envoi de l'assignation à son ancienne adresse. 



Par conclusions transmises le 17 octobre 2022, au visa des articles 1221 et 1641 et suivants du code civil, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [R] demande à la cour de :

In limine litis :

' déclarer son appel incident recevable,

A titre principal :

' dire et juger que la résolution de la vente litigieuse emporte anéantissement rétroactif de la convention et que M. [J] doit être considéré comme ayant été seul propriétaire du véhicule et donc seul débiteur des frais de gardiennage,

' confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité au titre du préjudice de jouissance subi,

' réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité au titre du préjudice de jouissance subi,

' condamner M. [J] à l'indemniser de son préjudice de jouissance depuis la panne du véhicule, le 25 novembre 2014, à savoir la somme de 36 501 euros à parfaire jusqu'à la date de la décision à intervenir,

' condamner M. [J] à payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 



In limine litis, sur la recevabilité de son appel incident, il fait valoir, d'une part, que la jurisprudence du 17 septembre 2020, obligeant l'appelant à solliciter la réformation ou l'annulation du jugement déféré dans les dispositif de ses conclusions, ne s'applique pas à l'espèce dès lors qu'elle concerne les déclarations d'appel formées postérieurement à cette date, et, que, d'autre part, il a notifié des conclusions dans le délai de trois mois requis, le 14 septembre 2020, parmi lesquelles figure bien un appel incident tendant à voir réformer la décision dont appel relativement au préjudice de jouissance subi. 



Sur le fond, sur son action en garantie des vices cachés, il soutient qu'elle s'applique à l'espèce et que la cause de la panne, la rupture de la chaîne de distribution, résulte d'une carence d'entretien du véhicule dont M. [J] est responsable dès lors qu'il est irréfragablement présumé connaître les vices de la chose en sa qualité de professionnel de l'automobile, présomption qui ne s'applique donc pas qu'aux mécaniciens. 



Sur les frais de gardiennage, il fait valoir qu'en l'état de la résolution de la vente, il est considéré comme n'ayant jamais été propriétaire du véhicule et ne peut donc être débiteur des frais de gardiennage, seul le propriétaire du véhicule étant tenu d'indemniser le dépositaire. Ainsi, il fait valoir que seul M. [J] peut être condamné à leur paiement à la SAS JPV étant considéré que la condamnation in solidum ne se présume pas. 





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Sur le préjudice de jouissance, il soutient que M. [J] est tenu de l'en indemniser sur le fondement de l'article 1645 du code civil, dès lors qu'il est présumé connaître les vices affectant le véhicule. Ainsi, il fait valoir qu'il est bien fondé à solliciter le paiement d'une indemnité compensant l'immobilisation du véhicule dans la mesure où il a été privé de sa jouissance, et que ce préjudice a été reconnu par l'expert. 



Par conclusions transmises le 30 septembre 2024 au visa des articles 1915, 1920, 1928 et 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SAS JPV demande à la cour de :

' juger irrecevable pour être formée pour la première fois en cause d'appel la demande en résolution de la vente présentée par M. [J] contre elle par application des dispositions de l'article 564 et suivants du code de procédure civile,

' juger en tout état de cause prescrite l'action en résolution de la vente de M. [J] à son encontre, cette demande étant formée plus de cinq ans après la vente,

' juger prescrite car formée plus de deux ans après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire la demande de résolution de la vente de M. [J],

' débouter M. [J] et M. [R] de toutes leurs fins, demandes et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,

' infirmer partiellement le jugement querellé et statuant à nouveau,

' condamner M. [R] à lui payer la somme de 15 486,90 euros au titre des frais de gardiennage dus depuis le 25 novembre 2014 jusqu'à la date de l'assignation, outre la somme de 20,90 euros par jour jusqu'à récupération effective du véhicule, soit arrêtée au 13 mars 2024, la somme de 70 976,40 euros HT outre TVA 20 %, soit 85 171,68 euros TTC, outre 20,90 euros HT par jour à compter du 14 mars 2024 jusqu'à enlèvement effectif du véhicule,

A titre subsidiaire : 

' condamner M. [J] à lui payer la somme de 15 486,90 euros au titre des frais de gardiennage dus depuis le 25 novembre 2014 jusqu'à la date de l'assignation, outre 20,90 euros par jour jusqu'à la réparation effective du véhicule, soit arrêtée au 13 mars 2024, la somme de 70 976,40 euros HT outre TVA 20 %, soit 85 171,68 euros TTC, outre 20,90 € HT par jour jusqu'à enlèvement du véhicule.

En tout état de cause : 

' condamner, à titre principal, M. [R], et, subsidiairement, M. [J], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à retirer ou faire retirer de son parking le véhicule litigieux,





' condamner M. [R] et M. [J] in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 



Sur la demande de résolution de la vente conclue entre elle et M. [J] sur le fondement de la garantie des vices cachés, elle soutient que cette action est : 

- irrecevable car prescrite, le délai quinquennal de l'article 2224 et de l'article L. 110-4 du code de commerce ayant couru à compter de la vente soit le 3 juin 2013 alors que M. [J] n'a entrepris aucune action dans les cinq ans suivants celle-ci,

- irrecevable car prescrite au regard du délai de prescription biennal de l'action en garantie des vices cachés qui a recommencé à courir à compter du dépôt du rapport d'expertise le 23 juin 2017, alors que M. [J] n'a formé sa demande de résolution que dans ses écritures transmises le 13 juillet 2020,

- mal fondée dans la mesure où M. [J] avait connaissance du défaut d'entretien du véhicule pour la période du 21 avril 2011 au 11 juin 2013, aucune inscription n'ayant été faite sur le carnet d'entretien du véhicule avant son acquisition, d'autant plus qu'une mention 'état sans garantie' était faite dans le contrat, cette clause de non garantie étant opposable à M. [J]. 



Sur les frais de gardiennage, elle fait valoir que M. [R] lui a confié son véhicule qu'elle garde en ses locaux depuis lors, de sorte qu'il est débiteur des frais occasionnés s'il devait être débouté de sa demande en résolution de la vente, mais que si cette dernière devait être prononcée, M. [J], alors redevenu propriétaire du véhicule, devrait en assumer la charge in solidum avec M. [R]. 



La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 16 décembre 2024. 





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Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



A titre liminaire, il convient de retenir qu'en vertu de l'ordonnance d'incident du 17 septembre 2024, contre laquelle aucun déféré n'a été entrepris, la SA Mapfre Warranty spa n'est plus partie à la procédure, son intervention forcée ayant été déclarée irrecevable. Dès lors, toute demande présentée à son encontre ne peut aucunement prospérer. 



I. Sur le sort de la vente entre M. [J] et M. [R] 



1. Sur la résolution de la vente



Par application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. 



En vertu de l'article 1642 du code civil, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.



Aux termes de l'article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.



L'article 1644 du code civil dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. 



Par application de l'article 1648-1 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.



En application de ces dispositions, la jurisprudence applique la garantie des vices cachés quand le bien vendu présente un défaut non apparent et suffisamment grave pour rendre la chose impropre à l'usage auquel l'acheteur pouvait sérieusement s'attendre compte tenu de la nature du bien vendu, dès lors que le vice est antérieur à la vente, et plus précisément au transfert des risques.



Le vendeur professionnel est présumé connaître les vices, y compris non apparents, affectant la chose qu'il vend. 



En l'occurrence, la qualité de vendeur professionnel de M. [J] dans le domaine de la vente de véhicules d'occasion ne saurait être contestée. Il exerçait son activité de vente de véhicules d'occasion sous l'enseigne Ideal Automobile, et il importe peu qu'il dispose davantage d'une formation de commercial, et non de mécanicien automobile ; M. [T] [J] doit donc être regardé, dans le cadre de la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés comme étant un vendeur professionnel. En conséquence, s'impose à lui une présomption de connaissance des vices, même non apparents, affectant le véhicule vendu. 



En l'occurrence, M. [T] [J] a cédé à la SAS JPV le véhicule de marque BMW série 1 immatriculé [Immatriculation 3] le 15 juin 2023 au prix de 11 990 euros, le véhicule affichant un kilométrage de 95 921 euros. 



Le 25 novembre 2014, une panne du véhicule est survenue, soit 1 an et 5 mois après l'achat alors que le véhicule a parcouru 37 000 kms parcourus depuis l'achat puisque le kilométrage relevé est de 133 029 kms.



Le véhicule est remis en réparation auprès de la SAS JPV qui diagnostique une rupture de la chaîne de distribution et la nécessité de changer le moteur, établissant un devis à cette fin à hauteur de 10 170 euros.



Aux termes de l'expertise amiable diligentée par l'assureur protection juridique de M. [Y] [R], selon rapport déposé le 23 mars 2015, il est relevé une 'désynchronisation des ensembles tournants', 'un allongement de la chaîne de distribution confirmée par les traces relevées sur le poussoir hydraulique'. 



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L'expert amiable estime que l'origine du désordre tient en la rupture de la chaîne de distribution ayant entraîné le contact soupapes-pistons nécessitant le remplacement du moteur. Il fait référence à un devis à ce titre à hauteur de 10 171 euros. Il qualifie l'usure de la dite chaîne comme étant anormale sur une organe prévu pour durer la vie du véhicule, sans maintenance particulière. Par ailleurs, l'expert amiable relève que ce phénomène est récurrent sur ce modèle de véhicule, mais également qu'un défaut d'entretien, entre 54 440 km au 21 avril 2011 et 95 921 km le 21 juin 2013, ne permet pas forcément d'intervenir auprès du constructeur.



L'expert judiciaire, dans son rapport du 23 juin 2017, tout en relevant que son analyse a eu lieu alors que le moteur avait été préalablement complètement démonté sans que l'huile n'ait été récupérée, a retracé l'historique connu d'entretien du véhicule. Ses conclusions sont concordantes avec celles de l'expert amiable et confirme le diagnostic initial de la SAS JPV puisque l'expert judiciaire retient que l'origine de la rupture de la chaîne de distribution inférieure est due à son allongement, le tendeur de la chaîne ne remplissant plus son office. Il estime le véhicule impropre à sa destination, le défaut relevé n'étant pas dû à l'usure normale des pièces du véhicule. L'expert judiciaire note, de même, que le problème est récurrent et connu du constructeur, mais que 'cela arrive souvent dans le cadre d'un défaut d'entretien'. Or l'expert relève une absence de traçabilité de cet entretien pendant la période d'avril 2011 à juin 2013, donc avant la vente en cause. Il confirme la nécessité de procéder au remplacement du moteur et retient aussi un chiffrage à hauteur de 10 170,73 euros TTC pour ce faire, dépassant ainsi la valeur du véhicule qu'il estime alors à 9 000 euros. Le véhicule se trouve totalement immobilisé.



Ainsi, il ressort de ces éléments techniques concordants que le véhicule vendu par M. [T] [J], vendeur professionnel, à la SAS JPV, était affecté d'un vice, celui-ci tenant en une usure anormale de la chaîne de distribution, quand bien même celle-ci n'a rompu que bien après la vente, le vice étant en germe dès le 15 juin 2013. De plus, les experts soulignent qu'un défaut d'entretien peut accroître ce désordre. Or, précisément, l'entretien du véhicule avant la vente n'est pas démontré, de sorte qu'il est possible d'envisager un défaut d'entretien sur la période du 21 avril 2011 au 21 juin 2013.



Le caractère non décelable du vice est sans incidence sur la responsabilité de M. [T] [J] eu égard à sa qualité de vendeur professionnel.



Au surplus, s'il est avéré que M. [Y] [R] a fait procéder le 16 décembre 2013, à une révision du véhicule par la société Speed Autos qui n'a alors noté aucune difficulté sur la motorisation du véhicule, mais a ajouté une huile moteur qui s'est avérée non conforme. Cet événement est sans incidence sur le défaut lui-même de la chaîne de distribution qui préexistait, étant observé que cette pièce est conçue pour durer toute la vie du véhicule, mais n'est pas une pièce d'usure.



Compte tenu de l'impact d'un tel désordre et du coût induit de réparation, qui dépasse la valeur même du véhicule, il est indéniable que ce vice rend ce dernier impropre à sa destination, étant immobilisé et inutilisable depuis lors, et que M. [Y] [R] ne l'aurait pas acquis à ce prix s'il en avait eu connaissance.



Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a retenu la responsabilité de M. [T] [J] envers M. [Y] [R] au titre de la garantie des vices cachés, et a ordonné la résolution de la vente en vertu de l'article 1 641 du code civil. 



2. Sur la réparation des préjudices de M. [R] 



a. Sur les restitutions réciproques



Par application de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'espèce, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.



-10-



La résolution met fin au contrat et implique les restitutions réciproques par les parties qui doivent se trouver placées dans leur situations respectives antérieures à celle-ci. 



En conséquence, M. [Y] [R] est tenu de restituer à M. [T] [J] le véhicule BMW série 1 immatriculé [Immatriculation 3], tandis que M. [T] [J] doit restituer à M. [Y] [R] le prix de vente du bien, soit 11 990 euros. Les parties devant être replacées dans la situation qui était la leur lors de la vente, de manière rétroactive, et il n'y a pas lieu de tenir compte d'une baisse de valeur dudit véhicule à raison de son usure normale. En effet, si M. [Y] [R] a parcouru 37 000 kms en un an et demi d'utilisation du véhicule, il n'est justifié d'aucune faute de sa part dans son usage, ni d'aucune destruction de la chaîne de distribution de son fait, de sorte qu'il doit obtenir le remboursement du prix par lui payé pour l'achat d'un véhicule dont la vente est résolue et dont il a définitivement perdu l'usage.



La décision entreprise sera confirmée à ces titres. 



b. Sur la demande au titre du préjudice de jouissance



Sur la recevabilité de l'appel incident de M. [R] au titre de ce préjudice de jouissance



Par application de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.



En vertu de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. 



Certes, il est désormais acquis qu'en vertu de ces textes, lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. Il en est de même de l'intimé dans le cadre d'un appel incident. Toutefois, cette règle fixée désormais en jurisprudence concerne les instances dans lesquelles un appel a été interjeté postérieurement au 17 septembre 2020, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'appel principal ayant été formé par M. [T] [J] le 7 février 2020.



En outre, alors que l'appelant a transmis ses premières écritures le 13 juillet 2020, M. [Y] [R] a conclu pour la première fois le 14 septembre 2020, donc dans le délai qui lui était imparti. Certes, dans ces écritures, M. [Y] [R] a conclu à la confirmation de la décision entreprise tout en demandant la condamnation de M. [T] [J] à l'indemniser d'un préjudice de jouissance, prétention rejetée par le premier juge. Ce n'est que dans le cadre de ses conclusions ultérieures, du 18 décembre 2020, que M. [Y] [R] a formalisé une demande de réformation partielle de la décision entreprise, exprimant un appel incident conforme à la nouvelle règle jurisprudentielle édictée.



Toutefois, dès lors que cette règle ne peut ici être opposée à M. [Y] [R], aucune irrecevabilité de son appel incident n'est encourue et sa demande au titre de son préjudice de jouissance est recevable. 



Sur le bien fondé de la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance 



En vertu de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.



En l'occurrence, il appert qu'à raison du vice affectant la chose vendue par M. [T] [J], M. [Y] [R] s'est brutalement trouvé privé de la jouissance du véhicule acquis un an et demi plus tôt, et dont il faisait un usage régulier. 



Ainsi, le principe du préjudice de jouissance souffert par M. [Y] [R] à raison de la privation de son véhicule du fait du vice caché l'affectant est acquis. 



Certes, l'intimé ne justifie pas de facture de location d'un véhicule de remplacement, ni d'aucune pièce étayant son préjudice de jouissance. 





-11-



L'expert judiciaire en a retenu le principe et l'a évalué à hauteur de 450,63 euros par mois correspondant aux frais de location d'un véhicule de remplacement similaire. Aucun élément probant ne vient contredire cette évaluation. 



Contrairement à ce qu'a présagé l'expert, et faute pour M. [Y] [R] de démontrer l'effectivité du montant de son préjudice à ce titre, qui ne peut résulter du seul écoulement du temps, celui-ci peut être évalué à hauteur des frais d'un véhicule de remplacement pendant trois mois, période suffisante pour permettre à l'intimé de faire face à la panne brutale et de trouver un autre moyen de transport pérenne adapté, étant observé que, dès le démontage du moteur par la SAS JPV, le 27 novembre 2014, il avait connaissance de la cause de la panne et de la nécessité de remplacer le moteur du véhicule pour le rendre de nouveau roulant.



Ainsi, le préjudice de jouissance souffert par M. [Y] [R] peut être indemnisé par le paiement à son profit par M. [T] [J] de la somme de 1 351,89 euros. A ce titre, la décision entreprise sera réformée. 



c. Sur les frais de gardiennage sollicités par M. [R] 



M. [T] [J] reproche à M. [Y] [R] une légèreté certaine en ayant laissé le véhicule objet du litige chez la SAS JPV alors que les expertises étaient achevées, le dernier accédit sur pièce datant du 5 avril 2017. L'appelant développe ainsi plusieurs arguments à ce sujet. 



Or, si le premier juge a effectivement débouté M. [Y] [R] de ses demandes formées au titre des frais de gardiennage, force est de constater qu'aucun appel n'a été interjeté, ni aucune critique émise à l'endroit de ce chef de jugement, et qu'aucune demande n'est présentée en appel par M. [Y] [R] contre M. [T] [J], ni inversement par M. [T] [J] contre M. [Y] [R] au titre des frais de gardiennage. 



Dans ces conditions, la cour n'a pas à se prononcer à ce titre, les moyens développés y afférents étant inopérants.



II. Sur l'action en garantie engagée par M. [J] contre son vendeur, la SAS JPV



En vertu de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. 



Par application de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.



Enfin, l'article 566 du même code dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.



En l'occurrence, M. [T] [J] forme une demande de résolution de la vente du 3 juin 2013 par laquelle la SAS JPV lui avait vendu le véhicule en cause au prix de 9 500 euros TTC, et le véhicule affichant un kilométrage de 95 751 kms, cette vente étant intervenue entre deux professionnels de la vente de véhicules d'occasion. 



Or, il convient d'observer que cette prétention relative à la résolution de cette vente, en cas de résolution de la première vente entre M. [T] [J] et M. [Y] [R], ainsi qu'à ses conséquences, ressort pour la première fois des conclusions prises aux intérêts de l'appelant le 13 juillet 2020. Aucune prétention de cet ordre n'avait été émise par l'appelant en première instance. 



Or, quelque soit le lien existant entre cette demande et la résolution de la vente entre M. [T] [J] et M. [Y] [R], retenue sur le fondement de la garantie des vices cachés, il y a lieu d'observer que la prétention ainsi nouvellement émise par l'appelant ne tend pas aux mêmes fins que les demandes émises en première instance, puisque se rapportant à une vente différente, et n'en est ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire au sens de l'article 566 du code civil. 





-12-



Cette prétention nouvelle en appel relative à la résolution de la vente du 3 juin 2013 et à ses conséquences est donc irrecevable. 



III. Sur l'action en garantie de M. [J] contre la SA Mapfre Warranty Spa



Ainsi que rappelé à titre liminaire, aucune prétention ne peut prospérer à l'endroit de la SA Mapfre Warranty Spa puisque l'intervention forcée délivrée contre celle-ci a été définitivement déclarée irrecevable. 



IV. Sur la demande en paiement des frais de gardiennage formée par la SAS JPV contre M. [J] et M. [R]



Par application de l'article 1915 du code de procédure civile, le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.



L'article 1920 du code civil indique que le dépôt est volontaire ou nécessaire.



L'article 1922 ajoute que le dépôt volontaire ne peut régulièrement être fait que par le propriétaire de la chose déposée, ou de son consentement exprès ou tacite.



En outre, par l'effet de l'article 1947 du même code, la personne qui a fait le dépôt est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu'il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l'indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées.



Il résulte de ces dispositions que seul le propriétaire du véhicule peut être tenu au paiement des frais induits par son dépôt. 



Or, en l'occurrence, à l'issue de la panne subie le 25 novembre 2014, M. [Y] [R], alors propriétaire du véhicule, a remis celui-ci à la SAS JPV, garage chargé initialement de diagnostiquer les causes de l'avarie, puis au sein duquel la voiture a été entreposée, et expertisée. Des éléments produits aux dossiers, il apparaît qu'elle y demeure toujours. 



Contrairement à ce que fait valoir M. [Y] [R] dans le cadre de ses écritures, aux termes du dispositif des conclusions de la SAS JPV, cette dernière ne formule aucune demande en paiement des frais de gardiennage in solidum entre M. [Y] [R] et M. [T] [J], mais se retourne d'abord contre M. [Y] [R], puis, subsidiairement, contre M. [T] [J], à ce titre.



Néanmoins, la demande de la SAS JPV en paiement des frais de gardiennage auprès de M. [Y] [R] ne peut prospérer puisque ce dernier, par l'effet de la résolution de la vente du 15 juin 2013, à cette date, a perdu la qualité de propriétaire, de nouveau transférée sur la tête de M. [T] [J]. Ainsi, la SAS JPV doit être déboutée de toute demande en paiement des frais de gardiennage du véhicule objet du litige envers M. [Y] [R], 



S'agissant de la prétention émise par la SAS JPV à ce sujet contre M. [T] [J], aucune irrecevabilité n'est encourue puisque ce dernier est, par l'effet de la résolution, de nouveau propriétaire du véhicule, le contrat de dépôt étant ainsi transféré et lui-même étant le seul disposant du droit de disposer du véhicule. La SAS JPV a donc qualité à agir à son endroit, lui-même ayant qualité à défendre. 



En outre, c'est à la date de la vente résolue, soit au 15 juin 2013, date retenue pour les restitutions réciproques, que M. [T] [J] est rétrospectivement redevenu propriétaire du véhicule litigieux dont il est acquis qu'il se trouve en dépôt chez la SAS JPV depuis le 25 novembre 2014. Le véhicule y est légitimement demeuré pendant toute la durée des expertises diligentées. Toutefois, il n'est pas justifié de ce que M. [T] [J] a été informé par M. [Y] [R] ou par la SAS JPV de son maintien ultérieur en ce lieu, moyennant un coût dont la connaissance ne lui a jamais été transmise. Dès lors, la SAS JPV est mal fondée à réclamer le paiement de frais de gardiennage envers M. [T] [J] au delà de la stricte nécessité de conserver le véhicule en ce lieu pour la réalisation des investigations techniques judiciairement ordonnées, et alors que celui-ci, lui-même vendeur de véhicules d'occasion, donc à même de conserver le véhicule concerné, n'a pas été mis en mesure de prendre d'autres dispositions. 







-13-



Aussi, l'indemnisation des frais de gardiennage de la SAS JPV par M. [T] [J] doit être limitée à la somme de 8 736 euros, correspondant à des frais à hauteur de 9,60 euros par jour du 25 novembre 2014 au 23 juin 2017, date du dépôt du rapport d'expertise, soit 910 jours. La décision entreprise sera réformée de ce chef. 



V. Sur la demande de la SAS JPV au titre de la reprise du véhicule dans ses locaux



La demande présentée à ce titre par la SAS JPV ne peut prospérer à l'endroit de M. [Y] [R], ce dernier n'étant plus propriétaire du véhicule litigieux.



En revanche, M. [T] [J] doit être condamné à retirer ou faire retirer le véhicule de marque BMW, modèle série 1 immatriculé [Immatriculation 3], du parking de la SAS JPV, ce, afin d'en assurer l'exécution, sous astreinte de 15 euros par jour de retard en l'absence d'exécution de cette obligation au delà d'un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, l'astreinte courant pendant un délai de deux mois.



VI. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens



M. [T] [J], qui succombe au litige, supportera les dépens de première instance et d'appel. En outre, les indemnités auxquelles il a été condamné en première instance à l'égard de la SAS JPV et de M. [Y] [R] au titre des frais irrépétibles seront confirmées. Une indemnité supplémentaire de 2 000 euros sera mise à sa charge au bénéfice de M. [Y] [R] uniquement. L'équité et la situation économique des parties commandent de rejeter les autres prétentions formulées à ce titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande formée au titre du préjudice de jouissance et en ce qu'il a condamné M. [J] à payer à la SAS JPV la somme de 15 486,90 euros au titre des frais de gardiennage, arrêtée au jour de l'assignation, outre 20,90 euros par jour jusqu'à enlèvement du véhicule BMW litigieux,



Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions soumises à la cour, 



Statuant à nouveau et y ajoutant : 



Déclare recevable l'appel incident de M. [Y] [R] au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance, 



Condamne M. [T] [J] à payer à M. [Y] [R] la somme de 1 351,89 euros en réparation de son préjudice de jouissance, 



Déclare irrecevable la demande de M. [T] [J] contre la SAS JPV tendant à la résolution de la vente du 3 juin 2013 et à ses conséquences, 



Constate l'irrecevabilité de toute demande présentée contre la SA Mapfre Warranty Spa, 



Déboute la SAS JPV de sa demande en paiement de frais de gardiennage envers M. [Y] [R], 



Déclare recevable la demande de la SAS JPV en paiement par M. [T] [J] de frais de gardiennage,



Condamne M. [J] à payer à la SAS JPV la somme de 8 736 euros au titre des frais de gardiennage,



Condamne M. [T] [J] à retirer ou faire retirer le véhicule de marque BMW, modèle série 1 immatriculé [Immatriculation 3], du parking de la SAS JPV, ce, sous astreinte de 15 euros par jour de retard en l'absence d'exécution de cette obligation au delà d'un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, l'astreinte courant pendant un délai de deux mois,







-14-



Condamne M. [T] [J] au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, 



Condamne M. [T] [J] à payer à M. [Y] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Déboute la SAS JPV de sa demande sur ce même fondement, 



Déboute M. [T] [J] de sa demande sur ce même fondement. 



LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1



ARRÊT AU FOND 

DU 18 MARS 2025



N° 2025/131 







Rôle N° RG 20/01978 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFSIX







[T] [J]





C/



[Y] [R]

S.A. MAPFRE WARRANTY SPA

S.A.S. JPV





















Copie exécutoire délivrée 

le :

à :



Me Flora QUEMENER

Me Pascal ALIAS 

Me Thomas MEULIEN









Décision déférée à la Cour :



Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] en date du 29 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/02848.





APPELANT



Monsieur [T] [J], 

né le 09 août 1981 à [Localité 7]

demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Bernard BAYLE-BESSON, avocat au barreau de TOULOUSE





INTIMES



Monsieur [Y] [R]

né le 03 Avril 1990 à [Localité 5], 

demeurant [Adresse 2]



représenté et assisté par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





S.A.S. JPV prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 

demeurant [Adresse 6]



représentée et assisté par Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON







*-*-*-*-*

-2-

COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été débattue le 20 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de : 



Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Madame Catherine OUVREL, Conseillère, rapporteur

Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère







qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025,



Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***



EXPOSÉ DU LITIGE 



Le 9 mai 2008, la société Azur Autos, concessionnaire BMW à [Localité 8], a acquis neuf du constructeur un véhicule BMW série 1.



Le 3 juin 2013, M. [T] [J] a acquis auprès de la SAS JPV, concessionnaire BMW, ce véhicule de marque BMW, modèle série 1 immatriculé [Immatriculation 3], affichant 95 751 kms, moyennant le prix de 9 500 euros TTC. 



Suivant certificat de cession du 15 juin 2013, M. [Y] [R] a acquis de M. [T] [J], exerçant sous l'enseigne Ideal Auto ce même véhicule BMW, présentant 95 921 kms pour un montant de 11 990 euros. 



Cette cession était assortie d'une garantie contractuelle de deux ans souscrite auprès de la SA Mapfre warranty spa. 



Le 25 novembre 2014, le véhicule est tombé en panne. 



M. [R] a confié son véhicule à la SAS JPV, réparateur agréé BMW, qui a décelé une rupture complète de la chaîne de distribution nécessitant le changement complet du moteur pour un coût de 10 170,73 euros. 



La SA Mapfre warranty spa n'a accepté de prendre en charge qu'une somme de 4 572,03 euros. 

M. [R] a sollicité une expertise amiable, qui a été réalisée par le cabinet Gallo, au terme de laquelle un rapport a été rendu le 23 mars 2015. 



Par assignations des 17, 18 et 23 septembre 2015, M. [R] a assigné la société BMW France, M. [J], exerçant sous l'enseigne Ideal Auto et la SA Mapfre warranty spa en référé expertise. 

Par ordonnance du 15 décembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan a mis hors de cause la société BMW France et ordonné une expertise judiciaire.

Par ordonnance du 22 mars 2016, les opérations d'expertise ont été étendues à la SAS JPV. 

-3-

L'expert, M. [O], a rendu son rapport le 23 juin 2017. 



Par assignation du 27 février 2018, M. [R] a fait citer la société BMW France, M. [J] exerçant sous l'enseigne Ideal Auto et la SAS JPV devant le tribunal de grande instance de Draguignan en exécution forcée des réparations, ou, à défaut, en résolution de la vente, avec indemnisation de ses préjudices.



Par jugement réputé contradictoire rendu le 29 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Draguignan a :

- rejeté l'intégralité des demandes formées par M. [R] à l'encontre de la société BMW France,

- prononcé la résolution de la vente automobile intervenue le 15 juin 2013,

- condamné M. [J] à restituer à M. [R] la somme de 11 990 euros correspondant au prix de vente,

- dit que M. [R] devra, en contrepartie du versement du prix de vente, restituer à M. [J] le véhicule BMW Série 1 immatriculé [Immatriculation 3], lequel est à la disposition de la SAS JPV, 

- débouté M. [R] de ses demandes formées au titre des frais de gardiennage et du préjudice de jouissance,

- condamné M. [J] à payer à la SAS JPV la somme de 15 486,90 euros au titre des frais de gardiennage, arrêtée au jour de l'assignation, outre 20,90 euros par jour jusqu'à enlèvement du véhicule BMW litigieux,

- condamné M. [R] à verser à la société BMW France la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [J] à payer à M. [R] une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [J] à payer à la SAS JPV une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [J] aux dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire avec distraction,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision. 



Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré qu'eu égard aux constatations de la SAS JPV et de l'expertise amiable et judiciaire, le véhicule était atteint d'un vice caché justifiant la résolution de la vente et l'indemnisation de la SAS JPV par M. [J], redevenu propriétaire du véhicule, des frais de gardiennage occasionnés par sa conservation dans les locaux de cette dernière.

Toutefois, le tribunal a rejeté les demandes de dommages et intérêts de M. [R], considérant qu'il ne justifiait ni de s'être acquitté des frais de gardiennage ni d'avoir engagé des frais pour pallier l'immobilisation du véhicule. 



Par déclaration dirigée exclusivement contre M. [R] et la SAS JPV, transmise au greffe le 7 février 2020, M. [J] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle : 

' a prononcé la résolution de la vente automobile intervenue le 15 juin 2013,

' l'a condamné à restituer à M. [R] la somme de 11 990 euros correspondant au prix de vente,

' a dit que M. [R] devra, en contrepartie du versement du prix de vente, lui restituer le véhicule litigieux, lequel est à la disposition de la SAS JPV, 

' l'a condamné à payer à la SAS JPV la somme de 15 486, 90 euros au titre des frais de gardiennage, arrêtée au jour de l'assignation, outre 20, 90 euros jusqu'à enlèvement du véhicule litigieux,

' l'a condamné à payer à M. [R] une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

' l'a condamné à payer à la SAS JPV une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

' l'a condamné aux dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire avec distraction,

' a ordonné l'exécution provisoire. 



Par acte d'huissier du 18 mars 2020, délivré à l'étude de l'huissier, M. [J] a assigné la SA Mapfre warranty spa en intervention forcée. 



Par ordonnance d'incident du 3 mars 2021, le conseiller de la mise en état, saisi par des conclusions d'incident transmises par la SAS JPV le 17 juillet 2020, a rejeté la demande de radiation formée par cette dernière. 







-4-

Par ordonnance d'incident du 17 septembre 2024, le conseiller de la mise en état, saisi par la SA Mapfre warranty spa, par des conclusions d'incident du 17 octobre 2022 et ses dernières conclusions récapitulatives transmises le 20 juin 2024, a déclaré irrecevable l'intervention forcée de M. [J] à l'encontre de cette dernière en cause d'appel, et a débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts.



Par conclusions au fond transmises le 21 juillet 2022, au visa de l'ancien article 1147 du code civil, des articles 1229,1352-3, 1353-1, 1641 et suivants, 1915 et 1920 du code civil et des articles 122, 542, 909 et 954 du code de procédure civile, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [J] demande à la cour de :

In limine litis :

' dire que M. [R] devait régulariser son appel incident dans le délai de trois mois à compter de la notification de ses propres conclusions d'appelant, soit au plus tard le 18 septembre 2020, 

' dire que les conclusions d'intimée n°2 de M. [R] et ' portant régularisation de son appel incident' ont été notifiées le 18 décembre 2020, soit six mois après la notification de ses propres conclusions d'appelant, qu'elles sont hors délai et donc irrecevables, 

En conséquence, 

' déclarer irrecevable l'appel incident de M. [R],

' confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande de le voir condamner à l'indemniser de son prétendu préjudice de jouissance,



A titre principal :

' infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :

' a prononcé la résolution de la vente automobile intervenue le 15 juin 2013,

' l'a condamné à restituer à M. [R] la somme de 11 990 euros correspondant au prix de vente,

' a dit que M. [R] devrait, en contrepartie du versement du prix de vente, lui restituer le véhicule BMW Série 1 immatriculé [Immatriculation 3], lequel est à la disposition de la SAS JPV, 

' l'a condamné à payer à la SAS JPV la somme de 15 486,90 euros au titre des frais de gardiennage, arrêtée au jour de l'assignation, outre 20,90 euros jusqu'à enlèvement du véhicule BMW litigieux,

' l'a condamné à payer à M. [R] une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

' l'a condamné à payer à la SAS JPV une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

' l'a condamné aux dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire avec distraction,

En conséquence :

' débouter M. [R] de l'intégralité de ses prétentions,

' déclarer irrecevable les demandes formulées par la SAS JPV à son encontre pour défaut de qualité à agir, 

' débouter la SAS JPV de ses demandes à son encontre,

' condamner in solidum M. [R] et la SAS JPV à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris ceux de référés et ceux de l'expertise judiciaire,



A titre subsidiaire, en cas de résolution de la vente et de garantie des vices cachés retenue contre lui :

' infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [R] les sommes de 15 486, 90 euros au titre des frais de gardiennage outre la somme de 20,90 euros par jour jusqu'à l'enlèvement du véhicule, 

' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande au titre de son prétendu préjudice de jouissance,

' prononcer la résolution de la vente intervenue le 3 juin 2013 entre lui et la SAS JPV et portant sur le véhicule BMW litigieux sur le fondement de la garantie légale des vices cachés, 

En conséquence :

' ordonner que le prix à restituer par lui à M. [R] au titre du prix de vente ne serait pas la somme de 11 900 euros mais de 6 000 euros, valeur estimée au jour des présentes conclusions,





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' condamner la SAS JPV à lui restituer le prix de vente soit la somme de 9 500 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

' débouter la SAS JPV de l'intégralité de ses demandes indemnitaires,

' débouter M. [R] de son appel incident tendant à le voir condamner à lui payer la somme de 36 501 euros à parfaire au titre du préjudice de jouissance à compter du 25 novembre 2014 et jusqu'à la date de la décision à intervenir,

' ordonner à la SAS JPV de faire son affaire et à ses frais de la récupération du véhicule,

' dire qu'à défaut de paiement de l'intégralité des condamnations mises à sa charge par la SAS JPV, dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, il pourra disposer librement du véhicule et sans que cela n'empêche l'exécution forcée de cet arrêt,

' déclarer irrecevables les demandes formulées par la SAS JPV à son encontre pour défaut de qualité à agir,

' débouter la SAS JPV de ses demandes à son encontre, 

' condamner la SAS JPV à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris ceux du référé et de l'expertise judiciaire,



A titre infiniment subsidiaire, s'il n'était pas fait droit à son action en garantie contre la SAS JPV :

' condamner la SA Mapfre warranty spa à le relever et le garantir de l'intégralité des condamnations qui pourraient être mises à sa charge,

' condamner la SA Mapfre warranty spa à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris ceux du référé et de l'expertise judiciaire. 

In limine litis, M. [T] [J] soutient que l'appel incident de M. [R], régularisé dans le cadre de ses conclusions notifiées le 18 décembre 2020 est irrecevable en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, dès lors qu'une demande de réformation du jugement devait accompagner sa demande de condamnation au titre d'un préjudice de jouissance et être contenue dès ses premières conclusions, en date du 13 juillet 2020, celle-ci n'apparaissant qu'aux termes des écritures transmises plus de trois mois après les siennes, en violation des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile. 



Sur le fond, à titre principal, sur les demandes de M. [R] à son encontre, M. [J] considère que la garantie des vices cachés ne saurait s'appliquer à l'espèce dans la mesure où l'antériorité du vice, à savoir la rupture de la chaîne de distribution, ne peut être retenue, dès lors : 

- qu'elle n'a pas été constatée par l'expert qui a relevé l'antériorité du défaut d'entretien, mais la survenance des désordres plus d'un an après la vente, avec plus de 37 000 kms parcourus, alors qu'il est constant que les dysfonctionnements qui se sont manifestés postérieurement à la vente ne peuvent trouver leurs origines dans des défauts antérieurs à celle-ci,

- que la société Speed Autos qui a effectué une révision du véhicule le 16 décembre 2013, soit quelques mois après la vente, n'a relevé aucun désordre affectant la motorisation du véhicule, mais est à l'origine de l'ajout d'une huile non conforme dans le moteur. 



Sur les frais de gardiennage de la SAS JPV, M. [J] soutient que cette dernière est irrecevable à solliciter sa condamnation au paiement de ces sommes sur le fondement du contrat de dépôt dans la mesure où il est tiers audit contrat. 



De plus, il fait valoir qu'il ne peut être considéré comme propriétaire du véhicule qu'à compter du prononcé de la résolution de la vente, soit postérieurement au 29 janvier 2020 mais qu'en tout état de cause, il ne détient ni titre de propriété ni la possession du véhicule, de sorte qu'il ne peut être considéré comme tel. 



A titre subsidiaire, si la vente devait être résolue, sur les demandes de M. [R] à son encontre, il fait valoir que :

- le prix à restituer au titre du prix de vente doit correspondre à la valeur du véhicule diminuée par son usure depuis la vente au regard de la distance parcourue, soit une estimation d'un montant de 6 000 euros,

- il est de bonne foi, la présomption de connaissance de l'état du véhicule n'étant pas irréfragable, il considère qu'en sa qualité de simple commercial il n'avait pas les compétences nécessaires pour détecter le désordre, d'autant que l'expert a lui-même conclu qu'il n'était pas décelable,





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- le préjudice de jouissance allégué n'est pas démontré et au demeurant, par l'effet de la résolution, la vente n'a jamais eu lieu et l'acheteur ne peut donc revendiquer un droit d'usage du véhicule, d'autant plus si le préjudice est évalué de manière forfaitaire, ce qui est interdit par le principe de réparation intégrale, 

- les frais de gardiennage n'ont pas été réglés par M. [R], le préjudice allégué ne peut donc être indemnisé en l'absence de caractère actuel, personnel, direct et certain, d'autant que le montant conséquent de ces frais ne résulte que de sa propre carence, dès lors qu'il a laissé le véhicule dans les locaux de la SAS JPV alors que les opérations d'expertise étaient terminées.



Sur sa propre demande de résolution de la vente à l'égard de son vendeur, la SAS JPV, M. [J] fait valoir que l'expert ayant relevé que le vice était survenu à la suite d'un défaut d'entretien, il était nécessairement préexistant à l'acquisition du véhicule par lui auprès de la SAS JPV, dans la mesure où la vente à M. [R] a eu lieu seulement 12 jours plus tard, de sorte qu'il sollicite la résolution de la vente conclue avec la SAS JPV le 3 juin 2013, au regard de l'existence d'un vice caché en application de l'article 1641 du code civil. 

Ainsi, sur le fondement de l'article 1229 du code civil, il sollicite la restitution du prix de vente payé à la SAS JPV. De plus, il conteste sa condamnation au titre des frais de gardiennage, arguant qu'il ne peut être redevenu le propriétaire du véhicule. 



A titre infiniment subsidiaire, si la cour ne prononçait pas la résolution de cette première vente, il sollicite que la SA Mapfre Warranty soit condamnée à le relever et garantir au titre de la garantie qu'elle lui doit en exécution du contrat conclu entre eux. Il fait valoir que si elle n'a pas été partie en première instance, c'est uniquement du fait qu'il n'était lui-même pas partie à la procédure à la suite d'un envoi de l'assignation à son ancienne adresse. 



Par conclusions transmises le 17 octobre 2022, au visa des articles 1221 et 1641 et suivants du code civil, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [R] demande à la cour de :

In limine litis :

' déclarer son appel incident recevable,

A titre principal :

' dire et juger que la résolution de la vente litigieuse emporte anéantissement rétroactif de la convention et que M. [J] doit être considéré comme ayant été seul propriétaire du véhicule et donc seul débiteur des frais de gardiennage,

' confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité au titre du préjudice de jouissance subi,

' réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité au titre du préjudice de jouissance subi,

' condamner M. [J] à l'indemniser de son préjudice de jouissance depuis la panne du véhicule, le 25 novembre 2014, à savoir la somme de 36 501 euros à parfaire jusqu'à la date de la décision à intervenir,

' condamner M. [J] à payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 



In limine litis, sur la recevabilité de son appel incident, il fait valoir, d'une part, que la jurisprudence du 17 septembre 2020, obligeant l'appelant à solliciter la réformation ou l'annulation du jugement déféré dans les dispositif de ses conclusions, ne s'applique pas à l'espèce dès lors qu'elle concerne les déclarations d'appel formées postérieurement à cette date, et, que, d'autre part, il a notifié des conclusions dans le délai de trois mois requis, le 14 septembre 2020, parmi lesquelles figure bien un appel incident tendant à voir réformer la décision dont appel relativement au préjudice de jouissance subi. 



Sur le fond, sur son action en garantie des vices cachés, il soutient qu'elle s'applique à l'espèce et que la cause de la panne, la rupture de la chaîne de distribution, résulte d'une carence d'entretien du véhicule dont M. [J] est responsable dès lors qu'il est irréfragablement présumé connaître les vices de la chose en sa qualité de professionnel de l'automobile, présomption qui ne s'applique donc pas qu'aux mécaniciens. 



Sur les frais de gardiennage, il fait valoir qu'en l'état de la résolution de la vente, il est considéré comme n'ayant jamais été propriétaire du véhicule et ne peut donc être débiteur des frais de gardiennage, seul le propriétaire du véhicule étant tenu d'indemniser le dépositaire. Ainsi, il fait valoir que seul M. [J] peut être condamné à leur paiement à la SAS JPV étant considéré que la condamnation in solidum ne se présume pas. 





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Sur le préjudice de jouissance, il soutient que M. [J] est tenu de l'en indemniser sur le fondement de l'article 1645 du code civil, dès lors qu'il est présumé connaître les vices affectant le véhicule. Ainsi, il fait valoir qu'il est bien fondé à solliciter le paiement d'une indemnité compensant l'immobilisation du véhicule dans la mesure où il a été privé de sa jouissance, et que ce préjudice a été reconnu par l'expert. 



Par conclusions transmises le 30 septembre 2024 au visa des articles 1915, 1920, 1928 et 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SAS JPV demande à la cour de :

' juger irrecevable pour être formée pour la première fois en cause d'appel la demande en résolution de la vente présentée par M. [J] contre elle par application des dispositions de l'article 564 et suivants du code de procédure civile,

' juger en tout état de cause prescrite l'action en résolution de la vente de M. [J] à son encontre, cette demande étant formée plus de cinq ans après la vente,

' juger prescrite car formée plus de deux ans après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire la demande de résolution de la vente de M. [J],

' débouter M. [J] et M. [R] de toutes leurs fins, demandes et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,

' infirmer partiellement le jugement querellé et statuant à nouveau,

' condamner M. [R] à lui payer la somme de 15 486,90 euros au titre des frais de gardiennage dus depuis le 25 novembre 2014 jusqu'à la date de l'assignation, outre la somme de 20,90 euros par jour jusqu'à récupération effective du véhicule, soit arrêtée au 13 mars 2024, la somme de 70 976,40 euros HT outre TVA 20 %, soit 85 171,68 euros TTC, outre 20,90 euros HT par jour à compter du 14 mars 2024 jusqu'à enlèvement effectif du véhicule,

A titre subsidiaire : 

' condamner M. [J] à lui payer la somme de 15 486,90 euros au titre des frais de gardiennage dus depuis le 25 novembre 2014 jusqu'à la date de l'assignation, outre 20,90 euros par jour jusqu'à la réparation effective du véhicule, soit arrêtée au 13 mars 2024, la somme de 70 976,40 euros HT outre TVA 20 %, soit 85 171,68 euros TTC, outre 20,90 € HT par jour jusqu'à enlèvement du véhicule.

En tout état de cause : 

' condamner, à titre principal, M. [R], et, subsidiairement, M. [J], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à retirer ou faire retirer de son parking le véhicule litigieux,





' condamner M. [R] et M. [J] in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 



Sur la demande de résolution de la vente conclue entre elle et M. [J] sur le fondement de la garantie des vices cachés, elle soutient que cette action est : 

- irrecevable car prescrite, le délai quinquennal de l'article 2224 et de l'article L. 110-4 du code de commerce ayant couru à compter de la vente soit le 3 juin 2013 alors que M. [J] n'a entrepris aucune action dans les cinq ans suivants celle-ci,

- irrecevable car prescrite au regard du délai de prescription biennal de l'action en garantie des vices cachés qui a recommencé à courir à compter du dépôt du rapport d'expertise le 23 juin 2017, alors que M. [J] n'a formé sa demande de résolution que dans ses écritures transmises le 13 juillet 2020,

- mal fondée dans la mesure où M. [J] avait connaissance du défaut d'entretien du véhicule pour la période du 21 avril 2011 au 11 juin 2013, aucune inscription n'ayant été faite sur le carnet d'entretien du véhicule avant son acquisition, d'autant plus qu'une mention 'état sans garantie' était faite dans le contrat, cette clause de non garantie étant opposable à M. [J]. 



Sur les frais de gardiennage, elle fait valoir que M. [R] lui a confié son véhicule qu'elle garde en ses locaux depuis lors, de sorte qu'il est débiteur des frais occasionnés s'il devait être débouté de sa demande en résolution de la vente, mais que si cette dernière devait être prononcée, M. [J], alors redevenu propriétaire du véhicule, devrait en assumer la charge in solidum avec M. [R]. 



La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 16 décembre 2024. 





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MOTIFS DE LA DÉCISION



A titre liminaire, il convient de retenir qu'en vertu de l'ordonnance d'incident du 17 septembre 2024, contre laquelle aucun déféré n'a été entrepris, la SA Mapfre Warranty spa n'est plus partie à la procédure, son intervention forcée ayant été déclarée irrecevable. Dès lors, toute demande présentée à son encontre ne peut aucunement prospérer. 



I. Sur le sort de la vente entre M. [J] et M. [R] 



1. Sur la résolution de la vente



Par application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. 



En vertu de l'article 1642 du code civil, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.



Aux termes de l'article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.



L'article 1644 du code civil dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. 



Par application de l'article 1648-1 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.



En application de ces dispositions, la jurisprudence applique la garantie des vices cachés quand le bien vendu présente un défaut non apparent et suffisamment grave pour rendre la chose impropre à l'usage auquel l'acheteur pouvait sérieusement s'attendre compte tenu de la nature du bien vendu, dès lors que le vice est antérieur à la vente, et plus précisément au transfert des risques.



Le vendeur professionnel est présumé connaître les vices, y compris non apparents, affectant la chose qu'il vend. 



En l'occurrence, la qualité de vendeur professionnel de M. [J] dans le domaine de la vente de véhicules d'occasion ne saurait être contestée. Il exerçait son activité de vente de véhicules d'occasion sous l'enseigne Ideal Automobile, et il importe peu qu'il dispose davantage d'une formation de commercial, et non de mécanicien automobile ; M. [T] [J] doit donc être regardé, dans le cadre de la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés comme étant un vendeur professionnel. En conséquence, s'impose à lui une présomption de connaissance des vices, même non apparents, affectant le véhicule vendu. 



En l'occurrence, M. [T] [J] a cédé à la SAS JPV le véhicule de marque BMW série 1 immatriculé [Immatriculation 3] le 15 juin 2023 au prix de 11 990 euros, le véhicule affichant un kilométrage de 95 921 euros. 



Le 25 novembre 2014, une panne du véhicule est survenue, soit 1 an et 5 mois après l'achat alors que le véhicule a parcouru 37 000 kms parcourus depuis l'achat puisque le kilométrage relevé est de 133 029 kms.



Le véhicule est remis en réparation auprès de la SAS JPV qui diagnostique une rupture de la chaîne de distribution et la nécessité de changer le moteur, établissant un devis à cette fin à hauteur de 10 170 euros.



Aux termes de l'expertise amiable diligentée par l'assureur protection juridique de M. [Y] [R], selon rapport déposé le 23 mars 2015, il est relevé une 'désynchronisation des ensembles tournants', 'un allongement de la chaîne de distribution confirmée par les traces relevées sur le poussoir hydraulique'. 



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L'expert amiable estime que l'origine du désordre tient en la rupture de la chaîne de distribution ayant entraîné le contact soupapes-pistons nécessitant le remplacement du moteur. Il fait référence à un devis à ce titre à hauteur de 10 171 euros. Il qualifie l'usure de la dite chaîne comme étant anormale sur une organe prévu pour durer la vie du véhicule, sans maintenance particulière. Par ailleurs, l'expert amiable relève que ce phénomène est récurrent sur ce modèle de véhicule, mais également qu'un défaut d'entretien, entre 54 440 km au 21 avril 2011 et 95 921 km le 21 juin 2013, ne permet pas forcément d'intervenir auprès du constructeur.



L'expert judiciaire, dans son rapport du 23 juin 2017, tout en relevant que son analyse a eu lieu alors que le moteur avait été préalablement complètement démonté sans que l'huile n'ait été récupérée, a retracé l'historique connu d'entretien du véhicule. Ses conclusions sont concordantes avec celles de l'expert amiable et confirme le diagnostic initial de la SAS JPV puisque l'expert judiciaire retient que l'origine de la rupture de la chaîne de distribution inférieure est due à son allongement, le tendeur de la chaîne ne remplissant plus son office. Il estime le véhicule impropre à sa destination, le défaut relevé n'étant pas dû à l'usure normale des pièces du véhicule. L'expert judiciaire note, de même, que le problème est récurrent et connu du constructeur, mais que 'cela arrive souvent dans le cadre d'un défaut d'entretien'. Or l'expert relève une absence de traçabilité de cet entretien pendant la période d'avril 2011 à juin 2013, donc avant la vente en cause. Il confirme la nécessité de procéder au remplacement du moteur et retient aussi un chiffrage à hauteur de 10 170,73 euros TTC pour ce faire, dépassant ainsi la valeur du véhicule qu'il estime alors à 9 000 euros. Le véhicule se trouve totalement immobilisé.



Ainsi, il ressort de ces éléments techniques concordants que le véhicule vendu par M. [T] [J], vendeur professionnel, à la SAS JPV, était affecté d'un vice, celui-ci tenant en une usure anormale de la chaîne de distribution, quand bien même celle-ci n'a rompu que bien après la vente, le vice étant en germe dès le 15 juin 2013. De plus, les experts soulignent qu'un défaut d'entretien peut accroître ce désordre. Or, précisément, l'entretien du véhicule avant la vente n'est pas démontré, de sorte qu'il est possible d'envisager un défaut d'entretien sur la période du 21 avril 2011 au 21 juin 2013.



Le caractère non décelable du vice est sans incidence sur la responsabilité de M. [T] [J] eu égard à sa qualité de vendeur professionnel.



Au surplus, s'il est avéré que M. [Y] [R] a fait procéder le 16 décembre 2013, à une révision du véhicule par la société Speed Autos qui n'a alors noté aucune difficulté sur la motorisation du véhicule, mais a ajouté une huile moteur qui s'est avérée non conforme. Cet événement est sans incidence sur le défaut lui-même de la chaîne de distribution qui préexistait, étant observé que cette pièce est conçue pour durer toute la vie du véhicule, mais n'est pas une pièce d'usure.



Compte tenu de l'impact d'un tel désordre et du coût induit de réparation, qui dépasse la valeur même du véhicule, il est indéniable que ce vice rend ce dernier impropre à sa destination, étant immobilisé et inutilisable depuis lors, et que M. [Y] [R] ne l'aurait pas acquis à ce prix s'il en avait eu connaissance.



Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a retenu la responsabilité de M. [T] [J] envers M. [Y] [R] au titre de la garantie des vices cachés, et a ordonné la résolution de la vente en vertu de l'article 1 641 du code civil. 



2. Sur la réparation des préjudices de M. [R] 



a. Sur les restitutions réciproques



Par application de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'espèce, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.



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La résolution met fin au contrat et implique les restitutions réciproques par les parties qui doivent se trouver placées dans leur situations respectives antérieures à celle-ci. 



En conséquence, M. [Y] [R] est tenu de restituer à M. [T] [J] le véhicule BMW série 1 immatriculé [Immatriculation 3], tandis que M. [T] [J] doit restituer à M. [Y] [R] le prix de vente du bien, soit 11 990 euros. Les parties devant être replacées dans la situation qui était la leur lors de la vente, de manière rétroactive, et il n'y a pas lieu de tenir compte d'une baisse de valeur dudit véhicule à raison de son usure normale. En effet, si M. [Y] [R] a parcouru 37 000 kms en un an et demi d'utilisation du véhicule, il n'est justifié d'aucune faute de sa part dans son usage, ni d'aucune destruction de la chaîne de distribution de son fait, de sorte qu'il doit obtenir le remboursement du prix par lui payé pour l'achat d'un véhicule dont la vente est résolue et dont il a définitivement perdu l'usage.



La décision entreprise sera confirmée à ces titres. 



b. Sur la demande au titre du préjudice de jouissance



Sur la recevabilité de l'appel incident de M. [R] au titre de ce préjudice de jouissance



Par application de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.



En vertu de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. 



Certes, il est désormais acquis qu'en vertu de ces textes, lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. Il en est de même de l'intimé dans le cadre d'un appel incident. Toutefois, cette règle fixée désormais en jurisprudence concerne les instances dans lesquelles un appel a été interjeté postérieurement au 17 septembre 2020, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'appel principal ayant été formé par M. [T] [J] le 7 février 2020.



En outre, alors que l'appelant a transmis ses premières écritures le 13 juillet 2020, M. [Y] [R] a conclu pour la première fois le 14 septembre 2020, donc dans le délai qui lui était imparti. Certes, dans ces écritures, M. [Y] [R] a conclu à la confirmation de la décision entreprise tout en demandant la condamnation de M. [T] [J] à l'indemniser d'un préjudice de jouissance, prétention rejetée par le premier juge. Ce n'est que dans le cadre de ses conclusions ultérieures, du 18 décembre 2020, que M. [Y] [R] a formalisé une demande de réformation partielle de la décision entreprise, exprimant un appel incident conforme à la nouvelle règle jurisprudentielle édictée.



Toutefois, dès lors que cette règle ne peut ici être opposée à M. [Y] [R], aucune irrecevabilité de son appel incident n'est encourue et sa demande au titre de son préjudice de jouissance est recevable. 



Sur le bien fondé de la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance 



En vertu de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.



En l'occurrence, il appert qu'à raison du vice affectant la chose vendue par M. [T] [J], M. [Y] [R] s'est brutalement trouvé privé de la jouissance du véhicule acquis un an et demi plus tôt, et dont il faisait un usage régulier. 



Ainsi, le principe du préjudice de jouissance souffert par M. [Y] [R] à raison de la privation de son véhicule du fait du vice caché l'affectant est acquis. 



Certes, l'intimé ne justifie pas de facture de location d'un véhicule de remplacement, ni d'aucune pièce étayant son préjudice de jouissance. 





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L'expert judiciaire en a retenu le principe et l'a évalué à hauteur de 450,63 euros par mois correspondant aux frais de location d'un véhicule de remplacement similaire. Aucun élément probant ne vient contredire cette évaluation. 



Contrairement à ce qu'a présagé l'expert, et faute pour M. [Y] [R] de démontrer l'effectivité du montant de son préjudice à ce titre, qui ne peut résulter du seul écoulement du temps, celui-ci peut être évalué à hauteur des frais d'un véhicule de remplacement pendant trois mois, période suffisante pour permettre à l'intimé de faire face à la panne brutale et de trouver un autre moyen de transport pérenne adapté, étant observé que, dès le démontage du moteur par la SAS JPV, le 27 novembre 2014, il avait connaissance de la cause de la panne et de la nécessité de remplacer le moteur du véhicule pour le rendre de nouveau roulant.



Ainsi, le préjudice de jouissance souffert par M. [Y] [R] peut être indemnisé par le paiement à son profit par M. [T] [J] de la somme de 1 351,89 euros. A ce titre, la décision entreprise sera réformée. 



c. Sur les frais de gardiennage sollicités par M. [R] 



M. [T] [J] reproche à M. [Y] [R] une légèreté certaine en ayant laissé le véhicule objet du litige chez la SAS JPV alors que les expertises étaient achevées, le dernier accédit sur pièce datant du 5 avril 2017. L'appelant développe ainsi plusieurs arguments à ce sujet. 



Or, si le premier juge a effectivement débouté M. [Y] [R] de ses demandes formées au titre des frais de gardiennage, force est de constater qu'aucun appel n'a été interjeté, ni aucune critique émise à l'endroit de ce chef de jugement, et qu'aucune demande n'est présentée en appel par M. [Y] [R] contre M. [T] [J], ni inversement par M. [T] [J] contre M. [Y] [R] au titre des frais de gardiennage. 



Dans ces conditions, la cour n'a pas à se prononcer à ce titre, les moyens développés y afférents étant inopérants.



II. Sur l'action en garantie engagée par M. [J] contre son vendeur, la SAS JPV



En vertu de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. 



Par application de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.



Enfin, l'article 566 du même code dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.



En l'occurrence, M. [T] [J] forme une demande de résolution de la vente du 3 juin 2013 par laquelle la SAS JPV lui avait vendu le véhicule en cause au prix de 9 500 euros TTC, et le véhicule affichant un kilométrage de 95 751 kms, cette vente étant intervenue entre deux professionnels de la vente de véhicules d'occasion. 



Or, il convient d'observer que cette prétention relative à la résolution de cette vente, en cas de résolution de la première vente entre M. [T] [J] et M. [Y] [R], ainsi qu'à ses conséquences, ressort pour la première fois des conclusions prises aux intérêts de l'appelant le 13 juillet 2020. Aucune prétention de cet ordre n'avait été émise par l'appelant en première instance. 



Or, quelque soit le lien existant entre cette demande et la résolution de la vente entre M. [T] [J] et M. [Y] [R], retenue sur le fondement de la garantie des vices cachés, il y a lieu d'observer que la prétention ainsi nouvellement émise par l'appelant ne tend pas aux mêmes fins que les demandes émises en première instance, puisque se rapportant à une vente différente, et n'en est ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire au sens de l'article 566 du code civil. 





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Cette prétention nouvelle en appel relative à la résolution de la vente du 3 juin 2013 et à ses conséquences est donc irrecevable. 



III. Sur l'action en garantie de M. [J] contre la SA Mapfre Warranty Spa



Ainsi que rappelé à titre liminaire, aucune prétention ne peut prospérer à l'endroit de la SA Mapfre Warranty Spa puisque l'intervention forcée délivrée contre celle-ci a été définitivement déclarée irrecevable. 



IV. Sur la demande en paiement des frais de gardiennage formée par la SAS JPV contre M. [J] et M. [R]



Par application de l'article 1915 du code de procédure civile, le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.



L'article 1920 du code civil indique que le dépôt est volontaire ou nécessaire.



L'article 1922 ajoute que le dépôt volontaire ne peut régulièrement être fait que par le propriétaire de la chose déposée, ou de son consentement exprès ou tacite.



En outre, par l'effet de l'article 1947 du même code, la personne qui a fait le dépôt est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu'il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l'indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées.



Il résulte de ces dispositions que seul le propriétaire du véhicule peut être tenu au paiement des frais induits par son dépôt. 



Or, en l'occurrence, à l'issue de la panne subie le 25 novembre 2014, M. [Y] [R], alors propriétaire du véhicule, a remis celui-ci à la SAS JPV, garage chargé initialement de diagnostiquer les causes de l'avarie, puis au sein duquel la voiture a été entreposée, et expertisée. Des éléments produits aux dossiers, il apparaît qu'elle y demeure toujours. 



Contrairement à ce que fait valoir M. [Y] [R] dans le cadre de ses écritures, aux termes du dispositif des conclusions de la SAS JPV, cette dernière ne formule aucune demande en paiement des frais de gardiennage in solidum entre M. [Y] [R] et M. [T] [J], mais se retourne d'abord contre M. [Y] [R], puis, subsidiairement, contre M. [T] [J], à ce titre.



Néanmoins, la demande de la SAS JPV en paiement des frais de gardiennage auprès de M. [Y] [R] ne peut prospérer puisque ce dernier, par l'effet de la résolution de la vente du 15 juin 2013, à cette date, a perdu la qualité de propriétaire, de nouveau transférée sur la tête de M. [T] [J]. Ainsi, la SAS JPV doit être déboutée de toute demande en paiement des frais de gardiennage du véhicule objet du litige envers M. [Y] [R], 



S'agissant de la prétention émise par la SAS JPV à ce sujet contre M. [T] [J], aucune irrecevabilité n'est encourue puisque ce dernier est, par l'effet de la résolution, de nouveau propriétaire du véhicule, le contrat de dépôt étant ainsi transféré et lui-même étant le seul disposant du droit de disposer du véhicule. La SAS JPV a donc qualité à agir à son endroit, lui-même ayant qualité à défendre. 



En outre, c'est à la date de la vente résolue, soit au 15 juin 2013, date retenue pour les restitutions réciproques, que M. [T] [J] est rétrospectivement redevenu propriétaire du véhicule litigieux dont il est acquis qu'il se trouve en dépôt chez la SAS JPV depuis le 25 novembre 2014. Le véhicule y est légitimement demeuré pendant toute la durée des expertises diligentées. Toutefois, il n'est pas justifié de ce que M. [T] [J] a été informé par M. [Y] [R] ou par la SAS JPV de son maintien ultérieur en ce lieu, moyennant un coût dont la connaissance ne lui a jamais été transmise. Dès lors, la SAS JPV est mal fondée à réclamer le paiement de frais de gardiennage envers M. [T] [J] au delà de la stricte nécessité de conserver le véhicule en ce lieu pour la réalisation des investigations techniques judiciairement ordonnées, et alors que celui-ci, lui-même vendeur de véhicules d'occasion, donc à même de conserver le véhicule concerné, n'a pas été mis en mesure de prendre d'autres dispositions. 







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Aussi, l'indemnisation des frais de gardiennage de la SAS JPV par M. [T] [J] doit être limitée à la somme de 8 736 euros, correspondant à des frais à hauteur de 9,60 euros par jour du 25 novembre 2014 au 23 juin 2017, date du dépôt du rapport d'expertise, soit 910 jours. La décision entreprise sera réformée de ce chef. 



V. Sur la demande de la SAS JPV au titre de la reprise du véhicule dans ses locaux



La demande présentée à ce titre par la SAS JPV ne peut prospérer à l'endroit de M. [Y] [R], ce dernier n'étant plus propriétaire du véhicule litigieux.



En revanche, M. [T] [J] doit être condamné à retirer ou faire retirer le véhicule de marque BMW, modèle série 1 immatriculé [Immatriculation 3], du parking de la SAS JPV, ce, afin d'en assurer l'exécution, sous astreinte de 15 euros par jour de retard en l'absence d'exécution de cette obligation au delà d'un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, l'astreinte courant pendant un délai de deux mois.



VI. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens



M. [T] [J], qui succombe au litige, supportera les dépens de première instance et d'appel. En outre, les indemnités auxquelles il a été condamné en première instance à l'égard de la SAS JPV et de M. [Y] [R] au titre des frais irrépétibles seront confirmées. Une indemnité supplémentaire de 2 000 euros sera mise à sa charge au bénéfice de M. [Y] [R] uniquement. L'équité et la situation économique des parties commandent de rejeter les autres prétentions formulées à ce titre.



PAR CES MOTIFS



La cour,



Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande formée au titre du préjudice de jouissance et en ce qu'il a condamné M. [J] à payer à la SAS JPV la somme de 15 486,90 euros au titre des frais de gardiennage, arrêtée au jour de l'assignation, outre 20,90 euros par jour jusqu'à enlèvement du véhicule BMW litigieux,



Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions soumises à la cour, 



Statuant à nouveau et y ajoutant : 



Déclare recevable l'appel incident de M. [Y] [R] au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance, 



Condamne M. [T] [J] à payer à M. [Y] [R] la somme de 1 351,89 euros en réparation de son préjudice de jouissance, 



Déclare irrecevable la demande de M. [T] [J] contre la SAS JPV tendant à la résolution de la vente du 3 juin 2013 et à ses conséquences, 



Constate l'irrecevabilité de toute demande présentée contre la SA Mapfre Warranty Spa, 



Déboute la SAS JPV de sa demande en paiement de frais de gardiennage envers M. [Y] [R], 



Déclare recevable la demande de la SAS JPV en paiement par M. [T] [J] de frais de gardiennage,



Condamne M. [J] à payer à la SAS JPV la somme de 8 736 euros au titre des frais de gardiennage,



Condamne M. [T] [J] à retirer ou faire retirer le véhicule de marque BMW, modèle série 1 immatriculé [Immatriculation 3], du parking de la SAS JPV, ce, sous astreinte de 15 euros par jour de retard en l'absence d'exécution de cette obligation au delà d'un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, l'astreinte courant pendant un délai de deux mois,







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Condamne M. [T] [J] au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, 



Condamne M. [T] [J] à payer à M. [Y] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Déboute la SAS JPV de sa demande sur ce même fondement, 



Déboute M. [T] [J] de sa demande sur ce même fondement. 



LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1644, code de commerce L110-4, code civil 1915, code civil 1221, code civil 1928, code de procedure civile 1915, code civil 1645, code civil 566, code civil 1648-1, code civil 1642, code civil 1352-3, code civil 1947, code civil 1353-1, code civil 1643, code civil 1920). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-04-28T22:00:00.000Z.