Décision de justice
Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 3 Cabinet 1, 2 juin 2026, n° 25/00362
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Parties (entreprises)
ALIZE - SFLDREAMLAND-[Localité 1]
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE SFL est une société filiale du groupe Frac Darty spécialisée dans le domaine de l’édition et de la distribution de livres en France, qui exploite une plateforme numérique d’achat et de vente de livres neufs ou d’occasion. DREAMLAND est une société spécialisée dans le domaine de la vente de livres et de bandes dessinées aux particuliers et aux entreprises, ainsi que dans le commerce d’objets dérivés issus de l’univers de la bande dessinée, des films et des jeux vidéo. Depuis septembre 2020, SFL fournit à DREAMLAND de nombreux livres que cette dernière commercialise à destination des particuliers. Aucun contrat n’a été conclu. L’ensemble des commandes est centralisé dans le logiciel interne à SFL étant observé que les commandes peuvent être formalisée par précommande, par téléphone ou par commande sur deux sites internet distincts. Les ouvrages sont ensuite livrés par SFL par l'intermédiaire d'un coursier qui remet les produits à la société PRISME. Dans le cas de DREAMLAND, les produits étaient ensuite remis à un transporteur sélectionné et missionné par DREAMLAND, la société de transport TRANS LIVRES (bons de livraison de TRANS LIVRES). Les ouvrages sont facturés par SEL selon leur disponibilité à la date de la facture, y compris en l’absence de livraison préalable (dans ce cas, les livres non encore fournis sont pris en note pour faire l’objet d’une livraison ultérieure). Le règlement se fait par lettres de change relevé (LCR). Par courriel du 19 janvier 2022, SFL a contacté DREAMLAND concernant le rejet de la LCR de décembre 2021 devant intervenir le 4 janvier 2022 pour un montant de 8 120,12 euros et lui a indiqué que son solde débiteur était à jour de 17 667,68 euros. La prochaine LCR intervenant en février 2022 présenterait un montant de 13 991,30 euros. Par courriel du 31 janvier 2022, en l’absence de réponse de DREAMLAND, SFL a de nouveau contacté DREAMLAND au sujet du rejet de la LCR de décembre 2021 et lui a rappelé que le montant présenté pour la LCR de janvier 2022 serait donc de 13 991,30 euros – montant correspondant aux factures émises en novembre 2021 pour un montant de 8 120,12 euros et aux factures émises en décembre 2021 pour un montant de 5 871,18 euros. Par courriel du 1er février 2022, DREAMLAND a fait un retour à SFL en sollicitant un report de présentation de la LCR à venir jusqu’au 20 février 2022 afin de régler la somme de 13 991,30 euros. Par courriel du 2 février 2022, SFL a accepté que DREAMLAND effectue le règlement de la somme de 13 991,30 euros par virement le 20 février 2022. Par courriel du 21 février 2022, le virement n’étant pas intervenu, SFL a demandé à être prévenue en cas de difficultés liées au virement. Par courriel du 22 février 2022, DREAMLAND a informé SFL avoir réalisé le matin même un virement de la somme de 8 991,30 euros mais non de la totalité de la somme due et a demandé à reporter la différence sur la LCR devant être présentée le 10 mars 2022. Par deux courriels du 22 février 2022, SFL a demandé à DREAMLAND de lui communiquer l’avis de virement et a indiqué interrompre les livraisons dans l’attente de la réception du virement. SFL a de nouveau accepté de reporter la somme restant due (5 000 euros) sur la LCR du 10 mars 2022. Des courriels ont été échangés au sujet du virement. Par courriel du 28 mars 2022, SFL a informé DREAMLAND que les procédures de recouvrement étaient lancées. En l’absence de règlement, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2022, SFL a mis DREAMLAND en demeure de lui régler la somme totale de 22 209,07 euros au titre des factures impayées. Le 28 septembre 2022, toujours sans retour de DREAMLAND, SFL a déposé une requête en injonction de payer devant le Tribunal judiciaire de Metz. Le 31 octobre 2022, le Tribunal judiciaire de Metz a rejeté la requête considérant que « le bien-fondé d'une créance ne peut résulter de la seule production de factures, le requérant devant à tout le moins produire également les contrats et/ou bons de commande, outre les justificatifs de livraison». Par assignation en date du 22 juillet 2024 signifié selon les dispositions de l'article 659 CPC, la société ALIZE-SFL assigne la société DREAMLAND devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de : - Juger que la société DREAMLAND est débitrice à l'égard de la société SFL de la somme de 21 989,36 euros en principal ; En conséquence : Condamner la société DREAMLAND à régler à la société SFL la somme de 21 989,36€ (vingt et un mille neuf-cent quatre-vingt-neuf euros et trente-six centimes) majorée des pénalités de retard telles que prévues sur les factures, à savoir 1,5% de majoration par mois, et de la somme de 40 euros par facture au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; Condamner la société DREAMLAND à régler la somme de 5 000€ (cinq-mille euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamner la société DREAMLAND à payer à la société SFL la somme de 3 000€ (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement du 17 décembre 2024, le Tribunal de commerce de Paris se déclarait incompétent et renvoyait la cause devant le tribunal judiciaire de Metz ; Condamnait la société ALIZE-SFL aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 108,03 euros dont 17,79 euros de TVA. La procédure était enregistrée au greffe de la chambre commerciale le 11 mars 2025 et l’affaire était renvoyée à l’audience d’orientation du 1er juillet 2025. En l’absence de défendeur constitué, l’affaire était clôturée et renvoyée à l’audience de plaidoirie du 21 octobre 2025, date à laquelle l’affaire était à nouveau renvoyée au 31 mars 2026. Au dernier état de ses conclusions (par son assignation du 22 juillet 2024), la société SFL sollicite de la présente juridiction de : - Juger que la société DREAMLAND est débitrice à l'égard de la société SFL de la somme de 21 989,36 euros en principal ; En conséquence : Condamner la société DREAMLAND à régler à la société SFL la somme de 21 989,36€ (vingt et un mille neuf-cent quatre-vingt-neuf euros et trente-six centimes) majorée des pénalités de retard telles que prévues sur les factures, à savoir 1,5% de majoration par mois, et de la somme de 40 euros par facture au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; Condamner la société DREAMLAND à régler la somme de 5 000€ (cinq-mille euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamner la société DREAMLAND à payer à la société SFL la somme de 3 000€ (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de sa demande, la SAS ALIZE SFL développe les motifs et moyens suivants : * Sur la condamnation de Dreamland au paiement de la somme de 21 989,36 euros en principal au titre des factures impayées. Au visa des articles 1103, 1113 et 1353 du code civil, ainsi que de l'article L.441-10 du code de commerce, la demanderesse justifie avoir dûment exécuté ses obligations en livrant les ouvrages conformément aux commandes de DREAMLAND laquelle était tenue de payer le prix des commandes dans les délais prévus. Les factures précisaient les modalités de paiement comme suit: « Retard de règlement : 1.5% de majoration par mois. Par application des articles L.441-6 et L.441-5 du Code de commerce, tout retard de règlement donnera lieu de plein droit ou paiement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros ». De nombreuses relances et mises en demeure ont été adressées mais DREAMLAND n'a pas réglé les commandes qui lui ont été livrées. Le compte fournisseur DREAMLAND présente une dette de 21 989,36 euros, correspondant aux quarante-quatre factures émises par SFL au titre de la vente d'ouvrages à DREAMLAND demeurées impayées. Ces factures font suite aux commandes réalisées par DREAMLAND sur le site internet www.dilicom.net, par téléphone, sur le site internet www.sfl.com ou encore directement par courriel auprès de SFL. Les produits correspondants ont bien été livrés au magasin de DREAMLAND comme en attestent les bons de livraison du transporteur sélectionné directement par DREAMLAND. La créance est donc certaine, liquide et exigible. Cette créance est échue par rapport à la date de paiement convenue entre les parties, depuis plus de deux ans ; Ces factures n'ont d’ailleurs jamais été contestées, DREAMLAND ayant sollicité par courriel des délais de paiement, et d’autres modalités de règlement. DREAMLAND reste débitrice de la somme de 21 989,36 euros en principal envers SFL majorée des pénalités de retard telles que prévues sur les factures et frais de recouvrement. * Sur la condamnation de DREAMLAND pour résistance abusive. Au visa de l'article 1240 du code civil, la demanderesse reproche à DREAMLAND de l’avoir contraint à intenter une action en justice en raison de sa mauvaise foi et sollicite réparation de ce chef à hauteur de 5 000 euros. La résistance abusive de DREAMLAND est caractérisée par son refus de répondre, bien qu’elle ait admis devoir les sommes réclamées. Elle n’a jamais réglé la moindre somme alors que quarante-quatre factures n'ont pas été réglées sans aucune raison. Il s’agit d’une stratégie délibérée de DREAMLAND qui a généré un préjudice notamment financier et ayant eu un impact sur la gestion de sa trésorerie, et les investissements humains et financiers, justifiant une indemnisation complémentaire. Elle sollicite enfin la condamnation de DREAMLAND aux dépens et à une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC. L'ordonnance de clôture du 1er juillet 2025 a fixé la date de plaidoirie au 21 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 31 mars 2026. À l'audience du 31 mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026.
Motifs
MOTIFS ET DÉCISION Sur la procédure Aux termes de l'article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, la n'a pas comparu en dépit d'une remise de l'acte à personne conformément à l'article 658 du code de procédure civile. La décision est susceptible d'appel.Il convient donc de statuer par jugement réputé contradictoire. Sur la demande principale Les articles 1103 et 1104 du Code Civil disposent : que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » L'article L 110-3 du Code de commerce dispose que « à l'égard des commerçants, les actes de commerce se prouvent par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi ». L'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Il résulte des pièces produites que DREAMLAND et la société SFL étaient en relation d’affaires courant 2021, 2022, comme en atteste les mails de commande de livres produits, ainsi que les récapitulatifs de commandes transmises par DILICOM, ou les listings SFL. La demanderesse produit également au soutien de sa demande en paiement des bons de livraison (illisibles), dont certains apparaissent signés par un dénommé [T] [H] à [Localité 1]. Outre les factures, la société SFL produit également plusieurs échanges de mails attestant des difficultés de paiement de la défendresse à compter de décembre 2021, puisque DREAMLAND sollicite un différé de présentation de la LCR (vers le 20 février) et la possibilité de régler par un virement du 20 février. Le 22 février, la défendresse indique avoir effectué un virement de 8991,30 euros et sollicite que le solde soit ajouté sur la LCR de mars. Néanmoins, SFL sollicitait rapidement une preuve de l’avis de virement, sans recevoir de réponse. La demanderesse indiquait par ailleurs stopper tous les envois en attendant que le virement soit passé sur leur compte. Elle sollicitait à nouveau une preuve du virement indiquant ne pas en avoir de trace le 1er mars 2022. La mise en demeure datée du 11 mars 2022 listait l’ensemble des impayés (échus et non échus) pour une somme totale de 22 209,17 euros (AR reçu le 15 mars 2022), cependant l’extrait de compte fournisseur limitait la créance à 21 989,36 euros (rejet de LCR inclus) (probablement en raison de l’arrêt des envois). Au regard de ces éléments, la créance est certaine, liquide et exigible et il y a lieu de condamner la société DREAMLAND à régler à la société SFL la somme de 21 989,36€ (vingt et un mille neuf-cent quatre-vingt-neuf euros et trente-six centimes) majorée des pénalités de retard telles que prévues sur les factures, à savoir 1,5% de majoration par mois, et de la somme de 40 euros par facture au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. S’agissant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, il convient de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1 760 euros (44 factures X 40 euros). Sur la résistance abusive L'article 1240 du code civil énonce que Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et l'article 1241 prévoit que « chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. » Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, il y a lieu de relever que le seul fait de devoir ester en justice pour faire valoir un droit ne suffit pas à caractériser la résistance abusive pouvant justifier l'octroi de dommages et intérêts à ce titre. La société SFL ne démontre en rien de son éventuel préjudice, pas plus qu’elle ne démontre la volonté de nuire de la défendresse. En conséquence la demande de dommages et intérêts formée par SFL sera rejetée. Sur les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et l'exécution provisoire La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance et au paiement au bénéfice de la demanderesse de la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe, et en premier ressort : CONDAMNE la SARL DREAMLAND à régler à la SAS ALIZE-SFL la somme de 21 989,36€ (vingt et un mille neuf-cent quatre-vingt-neuf euros et trente-six centimes) majorée des pénalités de retard telles que prévues sur les factures, à savoir 1,5% de majoration par mois ; CONDAMNE la SARL DREAMLAND à régler à la SAS ALIZE-SFL la somme de 1 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (44 factures); DÉBOUTE la SAS ALIZE-SFL de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNE la SARL DREAMLAND aux dépens ; CONDAMNE la SARL DREAMLAND à payer à la SAS ALIZE-SFL la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal. Le greffier le président
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Chambre commerciale Contentieux N° dossier : N° RG 25/00362 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LKYF N° Minute : 26/00118 JUGEMENT DU 02 JUIN 2026 DEMANDERESSE S.A.S. ALIZE - SFL (SFL SOCIETE FRANCAISE DU LIVRE) représentée par son représentant légal immatriculée au RCS de EVRY sous le n° 349 014 472 dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Jérémy GENY LA ROCCA de la SELARL SELARL GENY LA ROCCA, avocats au barreau de METZ, vestiaire : D505, Me Marine CLEMENT, avocat au barreau de PARIS DÉFENDERESSE S.A.R.L. DREAMLAND-[Localité 1] représentée par son représentant légal immatriculée au RCS de METZ sous le n° 852 681 774 dont le siège social est sis [Adresse 2] non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL: Présidente : Françoise ROSENAU Assesseur : Guy SCHOUMACKER, Juge-Consulaire Assesseur : Pascal BRANDT, Juge-Consulaire Greffièr : Emma SCHOLTES Débats tenus à l'audience publique du trente et un mars deux mil vingt six. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le deux juin deux mil vingt six et signé par Françoise ROSENAU, présidente et Emma SCHOLTES, greffier. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE SFL est une société filiale du groupe Frac Darty spécialisée dans le domaine de l’édition et de la distribution de livres en France, qui exploite une plateforme numérique d’achat et de vente de livres neufs ou d’occasion. DREAMLAND est une société spécialisée dans le domaine de la vente de livres et de bandes dessinées aux particuliers et aux entreprises, ainsi que dans le commerce d’objets dérivés issus de l’univers de la bande dessinée, des films et des jeux vidéo. Depuis septembre 2020, SFL fournit à DREAMLAND de nombreux livres que cette dernière commercialise à destination des particuliers. Aucun contrat n’a été conclu. L’ensemble des commandes est centralisé dans le logiciel interne à SFL étant observé que les commandes peuvent être formalisée par précommande, par téléphone ou par commande sur deux sites internet distincts. Les ouvrages sont ensuite livrés par SFL par l'intermédiaire d'un coursier qui remet les produits à la société PRISME. Dans le cas de DREAMLAND, les produits étaient ensuite remis à un transporteur sélectionné et missionné par DREAMLAND, la société de transport TRANS LIVRES (bons de livraison de TRANS LIVRES). Les ouvrages sont facturés par SEL selon leur disponibilité à la date de la facture, y compris en l’absence de livraison préalable (dans ce cas, les livres non encore fournis sont pris en note pour faire l’objet d’une livraison ultérieure). Le règlement se fait par lettres de change relevé (LCR). Par courriel du 19 janvier 2022, SFL a contacté DREAMLAND concernant le rejet de la LCR de décembre 2021 devant intervenir le 4 janvier 2022 pour un montant de 8 120,12 euros et lui a indiqué que son solde débiteur était à jour de 17 667,68 euros. La prochaine LCR intervenant en février 2022 présenterait un montant de 13 991,30 euros. Par courriel du 31 janvier 2022, en l’absence de réponse de DREAMLAND, SFL a de nouveau contacté DREAMLAND au sujet du rejet de la LCR de décembre 2021 et lui a rappelé que le montant présenté pour la LCR de janvier 2022 serait donc de 13 991,30 euros – montant correspondant aux factures émises en novembre 2021 pour un montant de 8 120,12 euros et aux factures émises en décembre 2021 pour un montant de 5 871,18 euros. Par courriel du 1er février 2022, DREAMLAND a fait un retour à SFL en sollicitant un report de présentation de la LCR à venir jusqu’au 20 février 2022 afin de régler la somme de 13 991,30 euros. Par courriel du 2 février 2022, SFL a accepté que DREAMLAND effectue le règlement de la somme de 13 991,30 euros par virement le 20 février 2022. Par courriel du 21 février 2022, le virement n’étant pas intervenu, SFL a demandé à être prévenue en cas de difficultés liées au virement. Par courriel du 22 février 2022, DREAMLAND a informé SFL avoir réalisé le matin même un virement de la somme de 8 991,30 euros mais non de la totalité de la somme due et a demandé à reporter la différence sur la LCR devant être présentée le 10 mars 2022. Par deux courriels du 22 février 2022, SFL a demandé à DREAMLAND de lui communiquer l’avis de virement et a indiqué interrompre les livraisons dans l’attente de la réception du virement. SFL a de nouveau accepté de reporter la somme restant due (5 000 euros) sur la LCR du 10 mars 2022. Des courriels ont été échangés au sujet du virement. Par courriel du 28 mars 2022, SFL a informé DREAMLAND que les procédures de recouvrement étaient lancées. En l’absence de règlement, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2022, SFL a mis DREAMLAND en demeure de lui régler la somme totale de 22 209,07 euros au titre des factures impayées. Le 28 septembre 2022, toujours sans retour de DREAMLAND, SFL a déposé une requête en injonction de payer devant le Tribunal judiciaire de Metz. Le 31 octobre 2022, le Tribunal judiciaire de Metz a rejeté la requête considérant que « le bien-fondé d'une créance ne peut résulter de la seule production de factures, le requérant devant à tout le moins produire également les contrats et/ou bons de commande, outre les justificatifs de livraison». Par assignation en date du 22 juillet 2024 signifié selon les dispositions de l'article 659 CPC, la société ALIZE-SFL assigne la société DREAMLAND devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de : - Juger que la société DREAMLAND est débitrice à l'égard de la société SFL de la somme de 21 989,36 euros en principal ; En conséquence : Condamner la société DREAMLAND à régler à la société SFL la somme de 21 989,36€ (vingt et un mille neuf-cent quatre-vingt-neuf euros et trente-six centimes) majorée des pénalités de retard telles que prévues sur les factures, à savoir 1,5% de majoration par mois, et de la somme de 40 euros par facture au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; Condamner la société DREAMLAND à régler la somme de 5 000€ (cinq-mille euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamner la société DREAMLAND à payer à la société SFL la somme de 3 000€ (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement du 17 décembre 2024, le Tribunal de commerce de Paris se déclarait incompétent et renvoyait la cause devant le tribunal judiciaire de Metz ; Condamnait la société ALIZE-SFL aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 108,03 euros dont 17,79 euros de TVA. La procédure était enregistrée au greffe de la chambre commerciale le 11 mars 2025 et l’affaire était renvoyée à l’audience d’orientation du 1er juillet 2025. En l’absence de défendeur constitué, l’affaire était clôturée et renvoyée à l’audience de plaidoirie du 21 octobre 2025, date à laquelle l’affaire était à nouveau renvoyée au 31 mars 2026. Au dernier état de ses conclusions (par son assignation du 22 juillet 2024), la société SFL sollicite de la présente juridiction de : - Juger que la société DREAMLAND est débitrice à l'égard de la société SFL de la somme de 21 989,36 euros en principal ; En conséquence : Condamner la société DREAMLAND à régler à la société SFL la somme de 21 989,36€ (vingt et un mille neuf-cent quatre-vingt-neuf euros et trente-six centimes) majorée des pénalités de retard telles que prévues sur les factures, à savoir 1,5% de majoration par mois, et de la somme de 40 euros par facture au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; Condamner la société DREAMLAND à régler la somme de 5 000€ (cinq-mille euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamner la société DREAMLAND à payer à la société SFL la somme de 3 000€ (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de sa demande, la SAS ALIZE SFL développe les motifs et moyens suivants : * Sur la condamnation de Dreamland au paiement de la somme de 21 989,36 euros en principal au titre des factures impayées. Au visa des articles 1103, 1113 et 1353 du code civil, ainsi que de l'article L.441-10 du code de commerce, la demanderesse justifie avoir dûment exécuté ses obligations en livrant les ouvrages conformément aux commandes de DREAMLAND laquelle était tenue de payer le prix des commandes dans les délais prévus. Les factures précisaient les modalités de paiement comme suit: « Retard de règlement : 1.5% de majoration par mois. Par application des articles L.441-6 et L.441-5 du Code de commerce, tout retard de règlement donnera lieu de plein droit ou paiement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros ». De nombreuses relances et mises en demeure ont été adressées mais DREAMLAND n'a pas réglé les commandes qui lui ont été livrées. Le compte fournisseur DREAMLAND présente une dette de 21 989,36 euros, correspondant aux quarante-quatre factures émises par SFL au titre de la vente d'ouvrages à DREAMLAND demeurées impayées. Ces factures font suite aux commandes réalisées par DREAMLAND sur le site internet www.dilicom.net, par téléphone, sur le site internet www.sfl.com ou encore directement par courriel auprès de SFL. Les produits correspondants ont bien été livrés au magasin de DREAMLAND comme en attestent les bons de livraison du transporteur sélectionné directement par DREAMLAND. La créance est donc certaine, liquide et exigible. Cette créance est échue par rapport à la date de paiement convenue entre les parties, depuis plus de deux ans ; Ces factures n'ont d’ailleurs jamais été contestées, DREAMLAND ayant sollicité par courriel des délais de paiement, et d’autres modalités de règlement. DREAMLAND reste débitrice de la somme de 21 989,36 euros en principal envers SFL majorée des pénalités de retard telles que prévues sur les factures et frais de recouvrement. * Sur la condamnation de DREAMLAND pour résistance abusive. Au visa de l'article 1240 du code civil, la demanderesse reproche à DREAMLAND de l’avoir contraint à intenter une action en justice en raison de sa mauvaise foi et sollicite réparation de ce chef à hauteur de 5 000 euros. La résistance abusive de DREAMLAND est caractérisée par son refus de répondre, bien qu’elle ait admis devoir les sommes réclamées. Elle n’a jamais réglé la moindre somme alors que quarante-quatre factures n'ont pas été réglées sans aucune raison. Il s’agit d’une stratégie délibérée de DREAMLAND qui a généré un préjudice notamment financier et ayant eu un impact sur la gestion de sa trésorerie, et les investissements humains et financiers, justifiant une indemnisation complémentaire. Elle sollicite enfin la condamnation de DREAMLAND aux dépens et à une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC. L'ordonnance de clôture du 1er juillet 2025 a fixé la date de plaidoirie au 21 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 31 mars 2026. À l'audience du 31 mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026. MOTIFS ET DÉCISION Sur la procédure Aux termes de l'article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, la n'a pas comparu en dépit d'une remise de l'acte à personne conformément à l'article 658 du code de procédure civile. La décision est susceptible d'appel.Il convient donc de statuer par jugement réputé contradictoire. Sur la demande principale Les articles 1103 et 1104 du Code Civil disposent : que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » L'article L 110-3 du Code de commerce dispose que « à l'égard des commerçants, les actes de commerce se prouvent par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi ». L'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Il résulte des pièces produites que DREAMLAND et la société SFL étaient en relation d’affaires courant 2021, 2022, comme en atteste les mails de commande de livres produits, ainsi que les récapitulatifs de commandes transmises par DILICOM, ou les listings SFL. La demanderesse produit également au soutien de sa demande en paiement des bons de livraison (illisibles), dont certains apparaissent signés par un dénommé [T] [H] à [Localité 1]. Outre les factures, la société SFL produit également plusieurs échanges de mails attestant des difficultés de paiement de la défendresse à compter de décembre 2021, puisque DREAMLAND sollicite un différé de présentation de la LCR (vers le 20 février) et la possibilité de régler par un virement du 20 février. Le 22 février, la défendresse indique avoir effectué un virement de 8991,30 euros et sollicite que le solde soit ajouté sur la LCR de mars. Néanmoins, SFL sollicitait rapidement une preuve de l’avis de virement, sans recevoir de réponse. La demanderesse indiquait par ailleurs stopper tous les envois en attendant que le virement soit passé sur leur compte. Elle sollicitait à nouveau une preuve du virement indiquant ne pas en avoir de trace le 1er mars 2022. La mise en demeure datée du 11 mars 2022 listait l’ensemble des impayés (échus et non échus) pour une somme totale de 22 209,17 euros (AR reçu le 15 mars 2022), cependant l’extrait de compte fournisseur limitait la créance à 21 989,36 euros (rejet de LCR inclus) (probablement en raison de l’arrêt des envois). Au regard de ces éléments, la créance est certaine, liquide et exigible et il y a lieu de condamner la société DREAMLAND à régler à la société SFL la somme de 21 989,36€ (vingt et un mille neuf-cent quatre-vingt-neuf euros et trente-six centimes) majorée des pénalités de retard telles que prévues sur les factures, à savoir 1,5% de majoration par mois, et de la somme de 40 euros par facture au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. S’agissant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, il convient de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1 760 euros (44 factures X 40 euros). Sur la résistance abusive L'article 1240 du code civil énonce que Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et l'article 1241 prévoit que « chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. » Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, il y a lieu de relever que le seul fait de devoir ester en justice pour faire valoir un droit ne suffit pas à caractériser la résistance abusive pouvant justifier l'octroi de dommages et intérêts à ce titre. La société SFL ne démontre en rien de son éventuel préjudice, pas plus qu’elle ne démontre la volonté de nuire de la défendresse. En conséquence la demande de dommages et intérêts formée par SFL sera rejetée. Sur les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et l'exécution provisoire La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance et au paiement au bénéfice de la demanderesse de la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe, et en premier ressort : CONDAMNE la SARL DREAMLAND à régler à la SAS ALIZE-SFL la somme de 21 989,36€ (vingt et un mille neuf-cent quatre-vingt-neuf euros et trente-six centimes) majorée des pénalités de retard telles que prévues sur les factures, à savoir 1,5% de majoration par mois ; CONDAMNE la SARL DREAMLAND à régler à la SAS ALIZE-SFL la somme de 1 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (44 factures); DÉBOUTE la SAS ALIZE-SFL de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNE la SARL DREAMLAND aux dépens ; CONDAMNE la SARL DREAMLAND à payer à la SAS ALIZE-SFL la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal. Le greffier le président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L441-5, code de commerce L441-6, code civil 1113, code de commerce L110-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 8 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Valenciennes · n° 2026000352
en commun : code de commerce L441-6, code civil 1113, code de commerce L110-3
- 15 juin 2026 · Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence · n° 2025013033
en commun : code de commerce L441-5, code de commerce L441-6
- 23 juin 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/04279
en commun : code de commerce L441-5, code de commerce L441-6
- 7 mai 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 24/04157
en commun : code civil 1113, code de commerce L110-3
- 19 mai 2026 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 24/01390
en commun : code civil 1113, code de commerce L110-3
- 13 mai 2026 · Tribunal de commerce de Mende · n° 2024000448
en commun : code civil 1113, code de commerce L110-3
- 28 mai 2026 · Cour d'appel de Dijon · Autre · n° 23/00412
en commun : code civil 1113, code de commerce L110-3
- 9 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025F00596
en commun : code civil 1113, code de commerce L110-3
Mise à jour de la source le 2026-06-02T20:53:06.316Z.