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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nanterre, 5ème chambre, 9 juin 2026, n° 2025F00596

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Exposé du litige

LES FAITS

La SA AXIMA EQUANS, ci-après dénommée « AXIMA », est une société spécialisée dans les travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.

En décembre 2021, elle a commandé à la société GMBH FURRER INDUSTRIEKUHLUNG, ci-après dénommée « FURRER », un groupe de refroidissement de type EF Cooling chiller EVO 45 pour une presse HP INDIGO 12000, que cette dernière lui a livré sur le site de sa cliente, IDEMIA en début d'année 2022 et qu'AXIMA a ensuite mis en service.

Après plusieurs semaines de bon fonctionnement, le groupe de refroidissement s'est mis en alarme.

Dans un premier temps, IDEMIA a fait remonter cette information à AXIMA puis a envoyé un courriel à FURRER qui a alors missionné un technicien de la société CAELIS le 10 mai 2022 pour intervenir sur site ; un rapport d'intervention était rédigé et mettait en lumière des dysfonctionnements et leur cause. Ce rapport bien que non contradictoire a été communiqué à AXIMA. Le coût de cette intervention comprenant les frais de déplacement et l'intervention s'est élevé à 2 903,50 €.

Le 17 mai 2022, un devis pour de nouvelles pièces a été demandé et celles-ci ont été changées, pour un coût de 850 €.

Le 18 mai 2022, AXIMA a sollicité FURRER qui a décidé d'envoyer un nouveau groupe froid pour remplacer l'ensemble de l'installation. Elle préconisait à son client d'utiliser une nouvelle charge de glycol.

Le nouveau refroidisseur a fonctionné quelques heures avant de tomber de nouveau en alarme ; FURRER a proposé de changer le refroidisseur et de missionner ses propres techniciens pour effectuer la mise en route. Ce à quoi a consenti AXIMA.

Cette intervention aurait révélé que l'ancienne charge de glycol avait été conservée malgré les recommandations faites préalablement ce qui aurait pollué et donc endommagé le deuxième appareil.

Le troisième appareillage a donc été installé par les techniciens de FURRER, avec une nouvelle charge de glycol.

Cette troisième intervention a requis le déploiement de moyens spéciaux, au regard de la taille et du poids des équipements, sans compter le déplacement des techniciens. Des opérations de dépollution de l'ensemble des installations ont été menées sur l'équipement. Cette intervention a occasionné une nouvelle dépense de 8 109,90 € qu'a avancé FURRER et qu'elle souhaite voir imputer à AXIMA.

Depuis, le nouvel appareillage semble fonctionner.

FURRER a mis en demeure AXIMA par LRAR du 18 octobre 2024, de lui régler la somme de 25 530,22 €, en vain.

LA PROCEDURE

C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 6 mars 2025 remis à personne, FURRER a assigné AXIMA devant ce tribunal, et par conclusions responsives et récapitulatives n°2 déposées à l'audience du 16 janvier 2026, lui demande de :

Vu les articles 1104 et 1217 du code civil,

Vu l'article L 110-3 du code de commerce,

Déclarer la demande de FURRER recevable et bien fondée, et débouter la défenderesse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner AXIMA à lui payer la somme de 25 530,22 € en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2022,

Ordonner la capitalisation des intérêts,

Condamner AXIMA à lui payer la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner AXIMA aux entiers frais et dépens.

Par conclusions n°3 déposées à l'audience du 16 janvier 2025, AXIMA demande au tribunal de :

Vu les articles 9, 31 et 122 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1113 et 1353 du code civil,

In limine litis,
 * Déclarer irrecevable FURRER en sa demande de paiement en raison d'un défaut d'intérêt agir,

A titre principal,
 * Débouter FURRER de sa demande en paiement en raison de l'existence d'une garantie contractuelle de deux ans, pièces et mains d'œuvre,

A titre subsidiaire,
 * Débouter FURRER de sa demande en paiement en raison de l'absence d'accord sur le prix des prestations de réparation,

En tout état de cause,

Débouter FURRER de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Condamner FURRER à payer à AXIMA la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner FURRER aux entiers dépens.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 20 février 2026, les parties ont verbalement réitéré leurs dernières demandes, le juge a donc clos les débats et mis le jugement en délibéré

pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES ET DISCUSSION

In limine litis, sur le défaut d'intérêt agir de FURRER, puis à titre subsidiaire sur sa créance,

AXIMA expose que :

FURRER sollicite le paiement d'une facture adressée à AXIMA d'un montant de 25 530,22 € TTC correspondant à des prestations de réparations réalisées sur un groupe de refroidissement installé chez IDEMIA, lequel a connu des pannes depuis son installation et a dû faire l'objet d'une réparation à deux reprises ; FURRER prétend qu'AXIMA aurait commandé la réalisation de ces réparations et serait donc débitrice de la facture litigieuse mais elle ne présente aucun bon de commande signé par AXIMA venant corroborer le fait que la demande de réparation émane d'AXIMA ; c'est IDEMIA qui a sollicité directement FURRER pour obtenir un devis avec un chiffrage des pièces détachées et qui a échangé directement avec FURRER concernant la venue de son technicien, AXIMA n'étant même pas dans la boucle des échanges de courriels ; La facture dont FURRER sollicite le règlement ne fait pas référence à un numéro de commande d'AXIMA, alors que son process interne impose de passer les commandes auprès des fournisseurs par écrit avec un numéro propre à chaque commande, lequel doit être repris sur la facture correspondante du fournisseur ;

Dans les échanges courriels produits par FURRER, IDEMIA rappelle ainsi être le client et non AXIMA ; il convient de déclarer FURRER irrecevable en ses demandes en paiement formées à l'encontre d'AXIMA en raison d'un défaut d'intérêt à agir à son encontre ;

Si par extraordinaire, l'existence d'un intérêt à agir de FURRER en raison d'un lien contractuel avec AXIMA venait à être établi, les demandes de paiement de FURRER seront nécessairement rejetées, celles-ci entrant dans la garantie contractuelle de deux ans attachés aux produits vendus par FURRER ; il ressort en effet d'un devis produit par la demanderesse concernant un produit EVO 45 que la garantie contractuelle est de deux ans, pièces et main d'œuvre ; le bon de commande du groupe de refroidissement, rappelle l'existence d'une garantie contractuelle de deux ans. Le groupe de refroidissement n'avait ainsi que quelques semaines et était donc toujours sous garantie contractuelle de deux ans, de sorte que les opérations de réparation étaient prises en charge par FURRER. Pour tenter de justifier sa demande en paiement, FURRER avance que son intervention a été rendue nécessaire du fait d'une faute de AXIMA. Pour autant, elle ne démontre ni l'existence d'une éventuelle faute ni le fait que cette prétendue faute serait de nature à l'exonérer de sa garantie contractuelle. Il en est de même concernant le bon de commande du groupe de refroidissement dont elle se prévaut, celui-ci ne prévoyant pas qu'une faute, si elle était avérée, serait de nature à exonérer FURRER de sa garantie contractuelle ;

FURRER ne peut décider de manière unilatérale que cette garantie contractuelle, qu'elle a pourtant elle-même apposée dans son devis, ne s'appliquera pas et ce, sans la moindre justification ; elle se contente de produire un rapport d'expertise établi par ses soins, de manière non-contradictoire et au titre duquel il ressort la défectuosité de certains éléments du groupe de refroidissement. Il résulte ainsi du «

rapport d'expertise

» non-contradictoire établi par la demanderesse elle-même pour tenter de s'exonérer de toute responsabilité - que le détecteur de pression connaissait une fuite ou encore que la vanne d'injection était défectueuse, ces défectuosités étant intrinsèques au produit, sans qu'une quelconque faute de AXIMA ne soit rapportée ;

Le rapport indique ainsi qu'AXIMA aurait remis le glycol pollué dans l'installation causant les dommages, sans qu'aucune preuve ne vienne confirmer ces allégations. Mais surtout, AXIMA

n'a pas été conviée à cette expertise unilatérale et non contradictoire et n'a pu donc apporter le moindre élément de réponse sur les accusations proférées dans le cadre de ce « rapport d'expertise » ;

Même à la suite de l'intervention de son technicien, lequel a procédé à de nombreux changements de pièces et aux réparations des prétendues fautes de AXIMA, le groupe de refroidissement a dû à nouveau être remplacé après une nouvelle panne ;

Le prétendu « rapport d'expertise », réalisé après le passage du technicien, indiquait pourtant que «

l'installation fonctionne sans problème

» ;

Si la difficulté résidait uniquement dans l'installation du groupe de refroidissement par AXIMA, le groupe de refroidissement n'aurait plus connu aucune panne après l'intervention du technicien, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, laissant supposer que la difficulté touchant le groupe de refroidissement ne résulte pas de son installation, mais lui est intrinsèque, le groupe de refroidissement étant visiblement défectueux ; il apparait impossible en l'absence d'une expertise judiciaire, de savoir avec certitude que les pannes répétées du groupe de refroidissement résulteraient d'une faute d'AXIMA ;

Dans le cadre de ses conclusions FURRER prétend désormais qu'il appartenait à AXIMA, si elle souhaitait contester son rapport d'expertise non-contradictoire, de solliciter une expertise judiciaire et ce alors que : AXIMA n'est pas la société victime des préjudices résultant de l'absence de fonctionnement, IDEMIA étant celle subissant le dommage, le groupe de refroidissement étant sur son site pour refroidir ses imprimantes ;

Le groupe de refroidissement ayant été remplacé et récupéré par FURRER, il eut été impossible à AXIMA de solliciter une expertise judiciaire sur les installations litigieuses et sur la véracité des dires du techniciens de FURRER puisqu'il n'y a plus rien à constater sur site : il n'y a donc pas lieu d'écarter la garantie contractuelle de deux ans ;

Compte tenu de ce qui précède, il conviendra de débouter FURRER de ses demandes en paiement, celles-ci étant couvertes par la garantie contractuelle. Enfin les demandes de FURRER seront rejetées en raison de l'absence d'acceptation des devis de réparation par AXIMA.

FURRER répond que :

Les échanges de courriels entre les parties ne laissent pas de doute quant aux prestations fournies par AXIMA ; la pièce 13 porte sur la demande de M. [Q] (AXIMA) qui sollicite l'intervention de FURRER sur site le 5 mai 2022 ; précédemment IDEMIA a demandé le chiffrage des pièces et un devis pour le contrôleur ; FURRER a également rappelé à IDEMIA qu'elle n'était pas chargée du SAV de l'équipement qui incombait à AXIMA ;

Par courriel du 17 mai 2022, il est demandé une nouvelle fois l'intervention de FURRER ; en date du 12 mai, il est demandé l'envoi en express du groupe de production d'eau glacée ; il est même précisé que les frais de transport seront pris en charge par AXIMA ; AXIMA ne peut se retrancher derrière l'absence de bon de commande pour refuser paiement des prestations demandées et fournies ;

FURRER a payé les interventions de CAELIS pour dépanner sa cocontractante, qu'elle en a avancé le cout à plusieurs reprises alors qu'AXIMA était informée que ces dépenses lui seraient ensuite répercutées ;

AXIMA prétend que rien ne prouve qu'elle aurait commandé un groupe de refroidissement pour le compte d'IDEMIA ; les échanges de courriels qui ont donné lieu à la commande démontre que cette argumentation est empreinte de mauvaise foi ;

Il est versé au débat le rapport d'expertise produit en pièce n°3, rapport qui est valable, et qu'AXIMA était en capacité de solliciter une expertise judiciaire ce qu'elle n'a pas fait ; elle a d'ailleurs refusé de participer à cette expertise en Allemagne ; ce rapport a été communiqué en suite du courrier adressé par AXIMA à FURRER en date du 30 mai 2022, et n'a fait l'objet d'aucune remarque de la part d'AXIMA, qui pour la première fois prétend vouloir le contester ;

en outre le constat de présence de feuilles et de limaille de fer émane de CAELIS qui est une société extérieure totalement neutre dans son analyse. Le constat était simple et sans appel : le glycol trouvé dans l'appareil était de couleur verdâtre, couleur typique attestant de la présence d'algues ; si AXIMA avait changé le glycol comme cela lui avait été demandé, le glycol aurait été de couleur blanchâtre ou bleue mais pas verdâtre ;

Nul besoin d'un bon de commande écrit en matière commerciale. FURRER a pris en charge les interventions pour ne pas pénaliser le client final IDEMIA ; elle aurait pu se contenter de refuser d'entrer en relation avec IDEMIA et laisser AXIMA gérer la situation ; FURRER a réagi en adressant une mise en demeure à AXIMA le 18 octobre 2024, qui n'a fait l'objet d'aucune réponse ;

Les interventions ont été rendues nécessaires par l'incapacité de AXIMA de donner satisfaction à sa cliente, à qui elle a revendu l'appareil ; ces interventions n'entrent pas dans la garantie puisqu'il a fallu remplacer l'appareil inutilisable et en panne car encombré par des feuilles empêchant son utilisation normale, du fait d'une intervention fautive d'AXIMA.

Motifs

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision,

L'article 9 du code de procédure civile dispose que : «

Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
 * L'article 31 du code de procédure civile dispose que : « L'action

est ouverte à tous ceux qui ont

un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »

L'article 122 du code de procédure civile dispose que : «

Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.»

L'article L. 110-3 du code de commerce dispose que : « A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi ».

L'article 1103 du code civil dispose que : «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi

à ceux qui les ont faits. » ; l'article 1104 du code civil dispose que : «

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.».

L'article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. ».

En l'espèce, il est en premier lieu constaté qu'AXIMA ne verse aux débats aucune pièce étayant ses affirmations mais appuie son argumentation sur celles versées par FURRER.

De manière synthétique, FURRER s'est vue commander un refroidisseur de type EF COOLING CHILLER EVO45 par AXIMA et la facture a été émise le 10 décembre 2021 ; il a été installé chez IDEMIA en début d'année 2022. Il est apparu que l'appareil est rapidement tombé en panne, a dû être dépanné, puis est retombé à nouveau en panne puis a été changé à deux reprises ; FURRER revendique le paiement par AXIMA de la facture n°20220190 du 18 juillet 2022 qui correspond aux interventions réalisées sur le site de la cliente ADEMIA du fait du dysfonctionnement du groupe de refroidissement fabriqué par FURRER et installé par AXIMA.

S'agissant de la chronologie des interventions et des échanges, FURRER a demandé à son partenaire SAV en France CAELIS d'intervenir en réparation ; CAELIS a diagnostiqué la panne et en a trouvé l'origine – le liquide de refroidissement (glycol) était pollué par des feuilles ce qui a engendré sa dégradation et la panne du refroidisseur ; c'est la présence de ces feuilles qui a engendré la pollution du glycol à l'origine de la panne du refroidisseur. La présence de feuilles et d'algue a altéré la couleur du glycol qui aurait dû entrainer un changement par AXIMA.

Une panne a été décelée sur l'équipement installé et signalée par IDEMIA le 27 avril 2022 à FURRER et AXIMA ; un dépanneur de CAELIS a été dépêché sur place le 10 mai pour un coût d'intervention de 2 903,50 € ; son rapport transmis à AXIMA a noté la présence de feuilles de chêne et l'obstruction du filtre, et indiquait : « la

panne de l'installation est très clairement due à votre installation incorrecte inappropriée.»

Au cours du dépannage, il a été recommandé à AXIMA d'utiliser une nouvelle charge de glycol ; AXIMA a demandé un devis pour le changement de pièces défectueuses et celles-ci ont été changées pour un cout de 850 €.

Le 5 mai 2022 AXIMA a précisé dans un courriel adressé à FURRER : «

IDEMIA ne voulant pas faire la manip, je serai présent demain matin vers 10 heures. IDEMIA me demande votre intervention samedi matin sur le site.».

IDEMIA indiquait par courriel du 7 mai 2022 à FURRER que « merci

pour votre retour et vos explications. Et désolé pour la situation, mais je suis obligé de rappeler à AXIMA et FURRER que le client est IDEMIA et à ce jour nous sommes pénalisés avec plus de 5 jours d'arrêt.».

AXIMA a précisé par courriel du 11 mai 2022 adressé à IDEMIA et FURRER que : «

il ne pouvait pas accepter les arguments que vous avancez, à la suite de l'intervention de votre technicien chez notre client IDEMIA. Nous vous confirmons avoir scrupuleusement réalisé le rinçage de nos réseaux avant d'y injecter le glycol (15 bidons de 30 litres) que vous nous avez fourni, et ceci conformément à nos procédures de mise en œuvre. ».

FURRER indiquait par courriel du 11 mai 2022 adressé à AXIMA : « depuis hier nous avons une erreur basse pression, c'est une erreur régulière et toujours la même. Je ne vous ferai pas l'affront de vous donner les 2/3 raisons principales qui déclenchent cette alarme. Néanmoins, l'une des raisons est l'encrassement excessif du filtre (ce qui est définitivement le cas) nous allons donc envoyer un filtre neuf qui pourra être changé avec un peu de chance cela réglera le problème. SI tel n'est pas le cas, il faudra faire expertiser le refroidisseur ; que vous ne souhaitiez pas que cela soit fait par nos soins c'est compréhensible donc je vous laisse me faire une proposition. Mais la question centrale sera la même, si lors de l'installation vous avez purgé les tuyaux comment avons-nous retrouvé des feuilles et de la limaille de fer dans ce filtre ? ».

Par courriel du 12 mai 2022, AXIMA indiquait à FURRER et IDEMIA : « nous vous demandons par la présente d'envoyer sans délai en express ce groupe de production d'eau glacée pour vendredi, nous tenir informé rapidement de l'heure d'arrivée sur site afin d'organiser la manutention et mise en place (les frais de transport seront pris en charge par AXIMA). Concernant l'expertise du chiller défectueux, nous vous demandons au titre de la garantie de prendre en charge le dépannage dans les plus brefs délais et de nous tenir informé de vos investigations. ».

En date du 17 mai 2022, AXIMA écrivait par courriel à FURRER : « je fais suite à nos multiples entretiens de cette après-midi, consécutifs aux problèmes que nous avons de nouveau rencontré lors de la mise en marche de votre groupe de remplacement. La présence de bulles sur le voyant de liquide indique de nouveau un problème sur le circuit frigo. Comme vous me l'avez annoncé en fin d'après-midi, je vous demande de nous confirmer, la présence demain, d'un technicien de EF Colling, afin de remédier aux défauts de fonctionnement de votre groupe.».

En retour immédiat FURRER indiquait par courriel à AXIMA : « nous allons entreprendre les actions suivantes : demain matin nous allons expédier un troisième groupe (ne sachant pas si

nous allons arriverons à réparer sur site l'un des deux premiers) dans le même temps deux techniciens prendront la route de notre site de production en Allemagne. Ils seront sur place demain soir (plus de 1000 km de route) et interviendront jeudi première heure. Jeudi nous aurons un diagnostic précis. ».

Le lendemain, AXIMA envoyait un courriel à FURRER : « vous trouverez ci-joint devis des actions menées pour Efcolling à ce jour ainsi qu'une proposition pour les interventions à venir. Merci de nous faire parvenir une commande de régularisation financière par retour svp. ».

L'intervention de FURRER a été réalisée avec la mise en place d'un nouvel matériel de refroidissement pour un coût de 8 109,90 € incluant le déplacement le temps de présence des techniciens et les prestations.

FURRER a découvert que le glycol n'avait pas été changé, ce qui a endommagé le second matériel.

FURRER a écrit par courriel le 25 mai 2022 à AXIMA : « nous avons récupéré les deux refroidisseurs défectueux. Nous allons les réceptionner en Allemagne lundi et allons dans la foulée commencer le diagnostic. Pour assurer la transparence de ce process, je vous invite à nous envoyer un technicien pour suivre les manips. Je sais que vous avez des succursales en Allemagne donc n'hésitez pas vous êtes les bienvenus. »

Il a fallu installer un troisième matériel et engager des opérations de dépollution le 22 juillet 2022.

FURRER a payé les interventions de CAELIS pour dépanner IDEMIA.

En conséquence et au travers de ces multiples échanges, AXIMA ne peut pas soutenir que les travaux de réparation réalisées par FURRER ne l'ont pas été à son initiative, sous sa surveillance et son engagement financier.

La preuve étant libre en matière commerciale, AXIMA ne peut se retrancher derrière l'absence de bon de commande pour refuser le paiement des prestations demandées et fournies.

D'ailleurs AXIMA a retourné par courrier du 5 décembre 2022 à FURRER la facture du 18 juillet 2022 d'un montant de 25 530,22 € sans la contester mais avec la seule mention suivante : « Absence

de numéro de commande sur la facture
 * ».

Le rapport d'expertise a été communiqué par FURRER à AXIMA le 30 mai 2022 ; il n'a fait à l'époque l'objet d'aucune remarque de la part d'AXIMA ; le constat de présence de feuilles et de limaille de fer constaté dans ledit rapport émane de CAELIS qui est une société extérieure aux parties ; ledit constat précise que le glycol trouvé dans l'appareil était de couleur verdâtre, couleur typique attestant de la présence d'algues ; or si AXIMA avait changé le glycol comme cela lui avait été demandé, le glycol aurait dû être de couleur blanchâtre ou bleue et en aucun cas verdâtre ; enfin AXIMA avait la capacité de participer à cette expertise en Allemagne comme cela lui a été proposé par FURRER.

En outre, l'origine du problème n'est pas intrinsèque à l'appareil ou à un vice interne mais à un évènement extérieur imputable à AXIMA qui lors du remplacement du refroidisseur, aurait dû changer le glycol en lui mettant du glycol neuf ; or Axima a réutilisé le glycol pollué (alors que FURRER lui a explicitement demandé par courriel d'utiliser une nouvelle charge de glycol, ce qui a engendré de nouvelles interventions.

En conséquence la garantie contractuelle ne saurait trouver à s'appliquer dans ce contexte de faute de la part du prestataire AXIMA.

En conséquence, le tribunal déclarera la demande de FURRER recevable et bien fondée, condamnera AXIMA à payer à FURRER la facture du 18 juillet 2022, soit la somme de 25 530,22 € en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2022 ; elle ordonnera en outre la capitalisation des intérêts, déboutera AXIMA de l'ensemble de ses demandes

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Pour faire reconnaître ses droits, FURRER a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal condamnera AXIMA à payer à FURRER la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutera du surplus de sa demande.

Le tribunal condamnera AXIMA aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :

déclare la demande de la société FURRER INDUSTRIEKUHLUNG GMBH recevable,

condamne la SA AXIMA EQUANS à payer à la société FURRER INDUSTRIEKUHLUNG GMBH la somme de 25 530,22 € en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2022 ;

ordonne la capitalisation des intérêts,

déboute la SA AXIMA EQUANS de l'ensemble de ses demandes,

condamnera la SA AXIMA EQUANS à payer à la société FURRER INDUSTRIEKUHLUNG GMBH la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

condamne la SA AXIMA EQUANS aux dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.

Délibéré par M. Erick ROMESTAING, président du délibéré, M. Thierry PETIT et M. François GARNIER, (M. ROMESTAING Erick étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 juin 2026 5ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SDE FURRER INDUSTRIEKUHLUNG GMBH [Adresse 1] - ALLEMAGNE comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 2] et par Me BENSMIHAN Caroline [Adresse 3]

DEFENDEUR

SA AXIMA Concept [Adresse 4] comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT [Adresse 5] et par Me Gwendal RIVALAN [Adresse 6]

LE TRIBUNAL AYANT LE 20 février 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 juin 2026,

LES FAITS

La SA AXIMA EQUANS, ci-après dénommée « AXIMA », est une société spécialisée dans les travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.

En décembre 2021, elle a commandé à la société GMBH FURRER INDUSTRIEKUHLUNG, ci-après dénommée « FURRER », un groupe de refroidissement de type EF Cooling chiller EVO 45 pour une presse HP INDIGO 12000, que cette dernière lui a livré sur le site de sa cliente, IDEMIA en début d'année 2022 et qu'AXIMA a ensuite mis en service.

Après plusieurs semaines de bon fonctionnement, le groupe de refroidissement s'est mis en alarme.

Dans un premier temps, IDEMIA a fait remonter cette information à AXIMA puis a envoyé un courriel à FURRER qui a alors missionné un technicien de la société CAELIS le 10 mai 2022 pour intervenir sur site ; un rapport d'intervention était rédigé et mettait en lumière des dysfonctionnements et leur cause. Ce rapport bien que non contradictoire a été communiqué à AXIMA. Le coût de cette intervention comprenant les frais de déplacement et l'intervention s'est élevé à 2 903,50 €.

Le 17 mai 2022, un devis pour de nouvelles pièces a été demandé et celles-ci ont été changées, pour un coût de 850 €.

Le 18 mai 2022, AXIMA a sollicité FURRER qui a décidé d'envoyer un nouveau groupe froid pour remplacer l'ensemble de l'installation. Elle préconisait à son client d'utiliser une nouvelle charge de glycol.

Le nouveau refroidisseur a fonctionné quelques heures avant de tomber de nouveau en alarme ; FURRER a proposé de changer le refroidisseur et de missionner ses propres techniciens pour effectuer la mise en route. Ce à quoi a consenti AXIMA.

Cette intervention aurait révélé que l'ancienne charge de glycol avait été conservée malgré les recommandations faites préalablement ce qui aurait pollué et donc endommagé le deuxième appareil.

Le troisième appareillage a donc été installé par les techniciens de FURRER, avec une nouvelle charge de glycol.

Cette troisième intervention a requis le déploiement de moyens spéciaux, au regard de la taille et du poids des équipements, sans compter le déplacement des techniciens. Des opérations de dépollution de l'ensemble des installations ont été menées sur l'équipement. Cette intervention a occasionné une nouvelle dépense de 8 109,90 € qu'a avancé FURRER et qu'elle souhaite voir imputer à AXIMA.

Depuis, le nouvel appareillage semble fonctionner.

FURRER a mis en demeure AXIMA par LRAR du 18 octobre 2024, de lui régler la somme de 25 530,22 €, en vain.

LA PROCEDURE

C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 6 mars 2025 remis à personne, FURRER a assigné AXIMA devant ce tribunal, et par conclusions responsives et récapitulatives n°2 déposées à l'audience du 16 janvier 2026, lui demande de :

Vu les articles 1104 et 1217 du code civil,

Vu l'article L 110-3 du code de commerce,

Déclarer la demande de FURRER recevable et bien fondée, et débouter la défenderesse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner AXIMA à lui payer la somme de 25 530,22 € en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2022,

Ordonner la capitalisation des intérêts,

Condamner AXIMA à lui payer la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner AXIMA aux entiers frais et dépens.

Par conclusions n°3 déposées à l'audience du 16 janvier 2025, AXIMA demande au tribunal de :

Vu les articles 9, 31 et 122 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1113 et 1353 du code civil,

In limine litis,
 * Déclarer irrecevable FURRER en sa demande de paiement en raison d'un défaut d'intérêt agir,

A titre principal,
 * Débouter FURRER de sa demande en paiement en raison de l'existence d'une garantie contractuelle de deux ans, pièces et mains d'œuvre,

A titre subsidiaire,
 * Débouter FURRER de sa demande en paiement en raison de l'absence d'accord sur le prix des prestations de réparation,

En tout état de cause,

Débouter FURRER de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Condamner FURRER à payer à AXIMA la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner FURRER aux entiers dépens.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 20 février 2026, les parties ont verbalement réitéré leurs dernières demandes, le juge a donc clos les débats et mis le jugement en délibéré

pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES ET DISCUSSION

In limine litis, sur le défaut d'intérêt agir de FURRER, puis à titre subsidiaire sur sa créance,

AXIMA expose que :

FURRER sollicite le paiement d'une facture adressée à AXIMA d'un montant de 25 530,22 € TTC correspondant à des prestations de réparations réalisées sur un groupe de refroidissement installé chez IDEMIA, lequel a connu des pannes depuis son installation et a dû faire l'objet d'une réparation à deux reprises ; FURRER prétend qu'AXIMA aurait commandé la réalisation de ces réparations et serait donc débitrice de la facture litigieuse mais elle ne présente aucun bon de commande signé par AXIMA venant corroborer le fait que la demande de réparation émane d'AXIMA ; c'est IDEMIA qui a sollicité directement FURRER pour obtenir un devis avec un chiffrage des pièces détachées et qui a échangé directement avec FURRER concernant la venue de son technicien, AXIMA n'étant même pas dans la boucle des échanges de courriels ; La facture dont FURRER sollicite le règlement ne fait pas référence à un numéro de commande d'AXIMA, alors que son process interne impose de passer les commandes auprès des fournisseurs par écrit avec un numéro propre à chaque commande, lequel doit être repris sur la facture correspondante du fournisseur ;

Dans les échanges courriels produits par FURRER, IDEMIA rappelle ainsi être le client et non AXIMA ; il convient de déclarer FURRER irrecevable en ses demandes en paiement formées à l'encontre d'AXIMA en raison d'un défaut d'intérêt à agir à son encontre ;

Si par extraordinaire, l'existence d'un intérêt à agir de FURRER en raison d'un lien contractuel avec AXIMA venait à être établi, les demandes de paiement de FURRER seront nécessairement rejetées, celles-ci entrant dans la garantie contractuelle de deux ans attachés aux produits vendus par FURRER ; il ressort en effet d'un devis produit par la demanderesse concernant un produit EVO 45 que la garantie contractuelle est de deux ans, pièces et main d'œuvre ; le bon de commande du groupe de refroidissement, rappelle l'existence d'une garantie contractuelle de deux ans. Le groupe de refroidissement n'avait ainsi que quelques semaines et était donc toujours sous garantie contractuelle de deux ans, de sorte que les opérations de réparation étaient prises en charge par FURRER. Pour tenter de justifier sa demande en paiement, FURRER avance que son intervention a été rendue nécessaire du fait d'une faute de AXIMA. Pour autant, elle ne démontre ni l'existence d'une éventuelle faute ni le fait que cette prétendue faute serait de nature à l'exonérer de sa garantie contractuelle. Il en est de même concernant le bon de commande du groupe de refroidissement dont elle se prévaut, celui-ci ne prévoyant pas qu'une faute, si elle était avérée, serait de nature à exonérer FURRER de sa garantie contractuelle ;

FURRER ne peut décider de manière unilatérale que cette garantie contractuelle, qu'elle a pourtant elle-même apposée dans son devis, ne s'appliquera pas et ce, sans la moindre justification ; elle se contente de produire un rapport d'expertise établi par ses soins, de manière non-contradictoire et au titre duquel il ressort la défectuosité de certains éléments du groupe de refroidissement. Il résulte ainsi du «

rapport d'expertise

» non-contradictoire établi par la demanderesse elle-même pour tenter de s'exonérer de toute responsabilité - que le détecteur de pression connaissait une fuite ou encore que la vanne d'injection était défectueuse, ces défectuosités étant intrinsèques au produit, sans qu'une quelconque faute de AXIMA ne soit rapportée ;

Le rapport indique ainsi qu'AXIMA aurait remis le glycol pollué dans l'installation causant les dommages, sans qu'aucune preuve ne vienne confirmer ces allégations. Mais surtout, AXIMA

n'a pas été conviée à cette expertise unilatérale et non contradictoire et n'a pu donc apporter le moindre élément de réponse sur les accusations proférées dans le cadre de ce « rapport d'expertise » ;

Même à la suite de l'intervention de son technicien, lequel a procédé à de nombreux changements de pièces et aux réparations des prétendues fautes de AXIMA, le groupe de refroidissement a dû à nouveau être remplacé après une nouvelle panne ;

Le prétendu « rapport d'expertise », réalisé après le passage du technicien, indiquait pourtant que «

l'installation fonctionne sans problème

» ;

Si la difficulté résidait uniquement dans l'installation du groupe de refroidissement par AXIMA, le groupe de refroidissement n'aurait plus connu aucune panne après l'intervention du technicien, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, laissant supposer que la difficulté touchant le groupe de refroidissement ne résulte pas de son installation, mais lui est intrinsèque, le groupe de refroidissement étant visiblement défectueux ; il apparait impossible en l'absence d'une expertise judiciaire, de savoir avec certitude que les pannes répétées du groupe de refroidissement résulteraient d'une faute d'AXIMA ;

Dans le cadre de ses conclusions FURRER prétend désormais qu'il appartenait à AXIMA, si elle souhaitait contester son rapport d'expertise non-contradictoire, de solliciter une expertise judiciaire et ce alors que : AXIMA n'est pas la société victime des préjudices résultant de l'absence de fonctionnement, IDEMIA étant celle subissant le dommage, le groupe de refroidissement étant sur son site pour refroidir ses imprimantes ;

Le groupe de refroidissement ayant été remplacé et récupéré par FURRER, il eut été impossible à AXIMA de solliciter une expertise judiciaire sur les installations litigieuses et sur la véracité des dires du techniciens de FURRER puisqu'il n'y a plus rien à constater sur site : il n'y a donc pas lieu d'écarter la garantie contractuelle de deux ans ;

Compte tenu de ce qui précède, il conviendra de débouter FURRER de ses demandes en paiement, celles-ci étant couvertes par la garantie contractuelle. Enfin les demandes de FURRER seront rejetées en raison de l'absence d'acceptation des devis de réparation par AXIMA.

FURRER répond que :

Les échanges de courriels entre les parties ne laissent pas de doute quant aux prestations fournies par AXIMA ; la pièce 13 porte sur la demande de M. [Q] (AXIMA) qui sollicite l'intervention de FURRER sur site le 5 mai 2022 ; précédemment IDEMIA a demandé le chiffrage des pièces et un devis pour le contrôleur ; FURRER a également rappelé à IDEMIA qu'elle n'était pas chargée du SAV de l'équipement qui incombait à AXIMA ;

Par courriel du 17 mai 2022, il est demandé une nouvelle fois l'intervention de FURRER ; en date du 12 mai, il est demandé l'envoi en express du groupe de production d'eau glacée ; il est même précisé que les frais de transport seront pris en charge par AXIMA ; AXIMA ne peut se retrancher derrière l'absence de bon de commande pour refuser paiement des prestations demandées et fournies ;

FURRER a payé les interventions de CAELIS pour dépanner sa cocontractante, qu'elle en a avancé le cout à plusieurs reprises alors qu'AXIMA était informée que ces dépenses lui seraient ensuite répercutées ;

AXIMA prétend que rien ne prouve qu'elle aurait commandé un groupe de refroidissement pour le compte d'IDEMIA ; les échanges de courriels qui ont donné lieu à la commande démontre que cette argumentation est empreinte de mauvaise foi ;

Il est versé au débat le rapport d'expertise produit en pièce n°3, rapport qui est valable, et qu'AXIMA était en capacité de solliciter une expertise judiciaire ce qu'elle n'a pas fait ; elle a d'ailleurs refusé de participer à cette expertise en Allemagne ; ce rapport a été communiqué en suite du courrier adressé par AXIMA à FURRER en date du 30 mai 2022, et n'a fait l'objet d'aucune remarque de la part d'AXIMA, qui pour la première fois prétend vouloir le contester ;

en outre le constat de présence de feuilles et de limaille de fer émane de CAELIS qui est une société extérieure totalement neutre dans son analyse. Le constat était simple et sans appel : le glycol trouvé dans l'appareil était de couleur verdâtre, couleur typique attestant de la présence d'algues ; si AXIMA avait changé le glycol comme cela lui avait été demandé, le glycol aurait été de couleur blanchâtre ou bleue mais pas verdâtre ;

Nul besoin d'un bon de commande écrit en matière commerciale. FURRER a pris en charge les interventions pour ne pas pénaliser le client final IDEMIA ; elle aurait pu se contenter de refuser d'entrer en relation avec IDEMIA et laisser AXIMA gérer la situation ; FURRER a réagi en adressant une mise en demeure à AXIMA le 18 octobre 2024, qui n'a fait l'objet d'aucune réponse ;

Les interventions ont été rendues nécessaires par l'incapacité de AXIMA de donner satisfaction à sa cliente, à qui elle a revendu l'appareil ; ces interventions n'entrent pas dans la garantie puisqu'il a fallu remplacer l'appareil inutilisable et en panne car encombré par des feuilles empêchant son utilisation normale, du fait d'une intervention fautive d'AXIMA.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision,

L'article 9 du code de procédure civile dispose que : «

Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
 * L'article 31 du code de procédure civile dispose que : « L'action

est ouverte à tous ceux qui ont

un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »

L'article 122 du code de procédure civile dispose que : «

Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.»

L'article L. 110-3 du code de commerce dispose que : « A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi ».

L'article 1103 du code civil dispose que : «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi

à ceux qui les ont faits. » ; l'article 1104 du code civil dispose que : «

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.».

L'article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. ».

En l'espèce, il est en premier lieu constaté qu'AXIMA ne verse aux débats aucune pièce étayant ses affirmations mais appuie son argumentation sur celles versées par FURRER.

De manière synthétique, FURRER s'est vue commander un refroidisseur de type EF COOLING CHILLER EVO45 par AXIMA et la facture a été émise le 10 décembre 2021 ; il a été installé chez IDEMIA en début d'année 2022. Il est apparu que l'appareil est rapidement tombé en panne, a dû être dépanné, puis est retombé à nouveau en panne puis a été changé à deux reprises ; FURRER revendique le paiement par AXIMA de la facture n°20220190 du 18 juillet 2022 qui correspond aux interventions réalisées sur le site de la cliente ADEMIA du fait du dysfonctionnement du groupe de refroidissement fabriqué par FURRER et installé par AXIMA.

S'agissant de la chronologie des interventions et des échanges, FURRER a demandé à son partenaire SAV en France CAELIS d'intervenir en réparation ; CAELIS a diagnostiqué la panne et en a trouvé l'origine – le liquide de refroidissement (glycol) était pollué par des feuilles ce qui a engendré sa dégradation et la panne du refroidisseur ; c'est la présence de ces feuilles qui a engendré la pollution du glycol à l'origine de la panne du refroidisseur. La présence de feuilles et d'algue a altéré la couleur du glycol qui aurait dû entrainer un changement par AXIMA.

Une panne a été décelée sur l'équipement installé et signalée par IDEMIA le 27 avril 2022 à FURRER et AXIMA ; un dépanneur de CAELIS a été dépêché sur place le 10 mai pour un coût d'intervention de 2 903,50 € ; son rapport transmis à AXIMA a noté la présence de feuilles de chêne et l'obstruction du filtre, et indiquait : « la

panne de l'installation est très clairement due à votre installation incorrecte inappropriée.»

Au cours du dépannage, il a été recommandé à AXIMA d'utiliser une nouvelle charge de glycol ; AXIMA a demandé un devis pour le changement de pièces défectueuses et celles-ci ont été changées pour un cout de 850 €.

Le 5 mai 2022 AXIMA a précisé dans un courriel adressé à FURRER : «

IDEMIA ne voulant pas faire la manip, je serai présent demain matin vers 10 heures. IDEMIA me demande votre intervention samedi matin sur le site.».

IDEMIA indiquait par courriel du 7 mai 2022 à FURRER que « merci

pour votre retour et vos explications. Et désolé pour la situation, mais je suis obligé de rappeler à AXIMA et FURRER que le client est IDEMIA et à ce jour nous sommes pénalisés avec plus de 5 jours d'arrêt.».

AXIMA a précisé par courriel du 11 mai 2022 adressé à IDEMIA et FURRER que : «

il ne pouvait pas accepter les arguments que vous avancez, à la suite de l'intervention de votre technicien chez notre client IDEMIA. Nous vous confirmons avoir scrupuleusement réalisé le rinçage de nos réseaux avant d'y injecter le glycol (15 bidons de 30 litres) que vous nous avez fourni, et ceci conformément à nos procédures de mise en œuvre. ».

FURRER indiquait par courriel du 11 mai 2022 adressé à AXIMA : « depuis hier nous avons une erreur basse pression, c'est une erreur régulière et toujours la même. Je ne vous ferai pas l'affront de vous donner les 2/3 raisons principales qui déclenchent cette alarme. Néanmoins, l'une des raisons est l'encrassement excessif du filtre (ce qui est définitivement le cas) nous allons donc envoyer un filtre neuf qui pourra être changé avec un peu de chance cela réglera le problème. SI tel n'est pas le cas, il faudra faire expertiser le refroidisseur ; que vous ne souhaitiez pas que cela soit fait par nos soins c'est compréhensible donc je vous laisse me faire une proposition. Mais la question centrale sera la même, si lors de l'installation vous avez purgé les tuyaux comment avons-nous retrouvé des feuilles et de la limaille de fer dans ce filtre ? ».

Par courriel du 12 mai 2022, AXIMA indiquait à FURRER et IDEMIA : « nous vous demandons par la présente d'envoyer sans délai en express ce groupe de production d'eau glacée pour vendredi, nous tenir informé rapidement de l'heure d'arrivée sur site afin d'organiser la manutention et mise en place (les frais de transport seront pris en charge par AXIMA). Concernant l'expertise du chiller défectueux, nous vous demandons au titre de la garantie de prendre en charge le dépannage dans les plus brefs délais et de nous tenir informé de vos investigations. ».

En date du 17 mai 2022, AXIMA écrivait par courriel à FURRER : « je fais suite à nos multiples entretiens de cette après-midi, consécutifs aux problèmes que nous avons de nouveau rencontré lors de la mise en marche de votre groupe de remplacement. La présence de bulles sur le voyant de liquide indique de nouveau un problème sur le circuit frigo. Comme vous me l'avez annoncé en fin d'après-midi, je vous demande de nous confirmer, la présence demain, d'un technicien de EF Colling, afin de remédier aux défauts de fonctionnement de votre groupe.».

En retour immédiat FURRER indiquait par courriel à AXIMA : « nous allons entreprendre les actions suivantes : demain matin nous allons expédier un troisième groupe (ne sachant pas si

nous allons arriverons à réparer sur site l'un des deux premiers) dans le même temps deux techniciens prendront la route de notre site de production en Allemagne. Ils seront sur place demain soir (plus de 1000 km de route) et interviendront jeudi première heure. Jeudi nous aurons un diagnostic précis. ».

Le lendemain, AXIMA envoyait un courriel à FURRER : « vous trouverez ci-joint devis des actions menées pour Efcolling à ce jour ainsi qu'une proposition pour les interventions à venir. Merci de nous faire parvenir une commande de régularisation financière par retour svp. ».

L'intervention de FURRER a été réalisée avec la mise en place d'un nouvel matériel de refroidissement pour un coût de 8 109,90 € incluant le déplacement le temps de présence des techniciens et les prestations.

FURRER a découvert que le glycol n'avait pas été changé, ce qui a endommagé le second matériel.

FURRER a écrit par courriel le 25 mai 2022 à AXIMA : « nous avons récupéré les deux refroidisseurs défectueux. Nous allons les réceptionner en Allemagne lundi et allons dans la foulée commencer le diagnostic. Pour assurer la transparence de ce process, je vous invite à nous envoyer un technicien pour suivre les manips. Je sais que vous avez des succursales en Allemagne donc n'hésitez pas vous êtes les bienvenus. »

Il a fallu installer un troisième matériel et engager des opérations de dépollution le 22 juillet 2022.

FURRER a payé les interventions de CAELIS pour dépanner IDEMIA.

En conséquence et au travers de ces multiples échanges, AXIMA ne peut pas soutenir que les travaux de réparation réalisées par FURRER ne l'ont pas été à son initiative, sous sa surveillance et son engagement financier.

La preuve étant libre en matière commerciale, AXIMA ne peut se retrancher derrière l'absence de bon de commande pour refuser le paiement des prestations demandées et fournies.

D'ailleurs AXIMA a retourné par courrier du 5 décembre 2022 à FURRER la facture du 18 juillet 2022 d'un montant de 25 530,22 € sans la contester mais avec la seule mention suivante : « Absence

de numéro de commande sur la facture
 * ».

Le rapport d'expertise a été communiqué par FURRER à AXIMA le 30 mai 2022 ; il n'a fait à l'époque l'objet d'aucune remarque de la part d'AXIMA ; le constat de présence de feuilles et de limaille de fer constaté dans ledit rapport émane de CAELIS qui est une société extérieure aux parties ; ledit constat précise que le glycol trouvé dans l'appareil était de couleur verdâtre, couleur typique attestant de la présence d'algues ; or si AXIMA avait changé le glycol comme cela lui avait été demandé, le glycol aurait dû être de couleur blanchâtre ou bleue et en aucun cas verdâtre ; enfin AXIMA avait la capacité de participer à cette expertise en Allemagne comme cela lui a été proposé par FURRER.

En outre, l'origine du problème n'est pas intrinsèque à l'appareil ou à un vice interne mais à un évènement extérieur imputable à AXIMA qui lors du remplacement du refroidisseur, aurait dû changer le glycol en lui mettant du glycol neuf ; or Axima a réutilisé le glycol pollué (alors que FURRER lui a explicitement demandé par courriel d'utiliser une nouvelle charge de glycol, ce qui a engendré de nouvelles interventions.

En conséquence la garantie contractuelle ne saurait trouver à s'appliquer dans ce contexte de faute de la part du prestataire AXIMA.

En conséquence, le tribunal déclarera la demande de FURRER recevable et bien fondée, condamnera AXIMA à payer à FURRER la facture du 18 juillet 2022, soit la somme de 25 530,22 € en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2022 ; elle ordonnera en outre la capitalisation des intérêts, déboutera AXIMA de l'ensemble de ses demandes

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Pour faire reconnaître ses droits, FURRER a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal condamnera AXIMA à payer à FURRER la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutera du surplus de sa demande.

Le tribunal condamnera AXIMA aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :

déclare la demande de la société FURRER INDUSTRIEKUHLUNG GMBH recevable,

condamne la SA AXIMA EQUANS à payer à la société FURRER INDUSTRIEKUHLUNG GMBH la somme de 25 530,22 € en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2022 ;

ordonne la capitalisation des intérêts,

déboute la SA AXIMA EQUANS de l'ensemble de ses demandes,

condamnera la SA AXIMA EQUANS à payer à la société FURRER INDUSTRIEKUHLUNG GMBH la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

condamne la SA AXIMA EQUANS aux dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.

Délibéré par M. Erick ROMESTAING, président du délibéré, M. Thierry PETIT et M. François GARNIER, (M. ROMESTAING Erick étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-06-10T09:31:32.814Z.