Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 12 juin 2026, n° 26/00215
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 24 mars 2022, Mme [U] [Y] a souscrit un crédit personnel d'un montant en capital de 28 468 euros remboursable au taux nominal de 3, 53% en 95 mensualités de 370, 42 euros avec assurance. Des échéances étant demeurées impayées, la SARL LC ASSET 2 a fait assigner Mme [U] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier en date du 25 novembre 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 21 229, 97 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 3, 53% à compter du 4 août 2024, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,1698, 40 euros au titre de l'indemnité légale de 8%,la capitalisation des intérêts,1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, la SARL LC ASSET 2 fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme le 6 mars 2025, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 4 septembre 2024 et que sa créance n'est ainsi pas forclose. A l'audience du 8 avril 2026, la SARL LC ASSET 2, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Bien que régulièrement assigné à étude, Mme [U] [Y] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 8 avril 2026. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Pour qu'il soit fait application de cette disposition encore faut-il que la preuve de l'existence du contrat, acte juridique, soit apportée, étant précisé, d'une part, que selon l'article 1113 du code civil le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager et que, d'autre part, l'accord doit porter sur les éléments essentiels du contrat envisagé. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il ressort par ailleurs de l'article 1359 du code civil que la preuve d'une obligation dont le montant est supérieur à 1 500 euros se fait par un écrit, cette règle s'appliquant lorsque la preuve d’une créance doit être administrée par un commerçant à l’encontre d’un non-commerçant (article L.110-3 du code de commerce). Il résulte du rappel de ces textes de droit commun que la charge de la preuve de l'existence d'un contrat incombe à celui qui s'en prévaut et qu'il appartient ainsi à la personne qui demande le paiement de factures d'une prestation effectuée d’établir qu’elle a été commandée ou acceptée par le client quel qu'il soit (un particulier, une personne morale, un non-professionnel ou un professionnel). La SARL LC ASSET 2 ne verse au soutien de ses prétentions, aucun contrat justifiant de la souscription du crédit par Mme [U] [Y]. En l'espèce, la SARL LC ASSET 2 verse aux débats pour seules pièces un exemplaire de la FIPEN, une attestation de processus de signature électronique, le plan d’amortissement, des courriers de mise en demeure ainsi qu’une notification de cession de créance du 23 mai 2025 entre la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SARL LC ASSET 2. Cependant, la SARL LC ASSET 2 ne verse aucun document émanant de la défenderesse, qu’un exemplaire du contrat signé attestant de la formation d'un contrat matérialisé par une offre et une acceptation quant à ce crédit. Dans ces conditions, elle ne peut être que déboutée de sa demande. Sur les demandes accessoires Le demandeur qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de proécdure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE la SARL LC ASSET 2 de ses demandes, CONDAMNE la SARL LC ASSET 2 aux dépens ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON ; Madame [U] [Y] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 26/00215 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBXWL N° MINUTE : JUGEMENT rendu le vendredi 12 juin 2026 DEMANDERESSE S.A.R.L. LC ASSET 2, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET DE LAVENNE Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131 DÉFENDERESSE Madame [U] [Y], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 08 avril 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 juin 2026 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier Décision du 12 juin 2026 PCP JCP fond - N° RG 26/00215 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBXWL EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 24 mars 2022, Mme [U] [Y] a souscrit un crédit personnel d'un montant en capital de 28 468 euros remboursable au taux nominal de 3, 53% en 95 mensualités de 370, 42 euros avec assurance. Des échéances étant demeurées impayées, la SARL LC ASSET 2 a fait assigner Mme [U] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier en date du 25 novembre 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 21 229, 97 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 3, 53% à compter du 4 août 2024, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,1698, 40 euros au titre de l'indemnité légale de 8%,la capitalisation des intérêts,1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, la SARL LC ASSET 2 fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme le 6 mars 2025, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 4 septembre 2024 et que sa créance n'est ainsi pas forclose. A l'audience du 8 avril 2026, la SARL LC ASSET 2, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Bien que régulièrement assigné à étude, Mme [U] [Y] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 8 avril 2026. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Pour qu'il soit fait application de cette disposition encore faut-il que la preuve de l'existence du contrat, acte juridique, soit apportée, étant précisé, d'une part, que selon l'article 1113 du code civil le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager et que, d'autre part, l'accord doit porter sur les éléments essentiels du contrat envisagé. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il ressort par ailleurs de l'article 1359 du code civil que la preuve d'une obligation dont le montant est supérieur à 1 500 euros se fait par un écrit, cette règle s'appliquant lorsque la preuve d’une créance doit être administrée par un commerçant à l’encontre d’un non-commerçant (article L.110-3 du code de commerce). Il résulte du rappel de ces textes de droit commun que la charge de la preuve de l'existence d'un contrat incombe à celui qui s'en prévaut et qu'il appartient ainsi à la personne qui demande le paiement de factures d'une prestation effectuée d’établir qu’elle a été commandée ou acceptée par le client quel qu'il soit (un particulier, une personne morale, un non-professionnel ou un professionnel). La SARL LC ASSET 2 ne verse au soutien de ses prétentions, aucun contrat justifiant de la souscription du crédit par Mme [U] [Y]. En l'espèce, la SARL LC ASSET 2 verse aux débats pour seules pièces un exemplaire de la FIPEN, une attestation de processus de signature électronique, le plan d’amortissement, des courriers de mise en demeure ainsi qu’une notification de cession de créance du 23 mai 2025 entre la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SARL LC ASSET 2. Cependant, la SARL LC ASSET 2 ne verse aucun document émanant de la défenderesse, qu’un exemplaire du contrat signé attestant de la formation d'un contrat matérialisé par une offre et une acceptation quant à ce crédit. Dans ces conditions, elle ne peut être que déboutée de sa demande. Sur les demandes accessoires Le demandeur qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de proécdure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE la SARL LC ASSET 2 de ses demandes, CONDAMNE la SARL LC ASSET 2 aux dépens ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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Mise à jour de la source le 2026-06-19T18:42:33.201Z.