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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nanterre, 3ème chambre, 25 juin 2026, n° 2023F02412

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Exposé du litige

I - FAITS

La SASU [A] [Z], selon statuts du 14 juin 2021, a pour activité «

Bijoux (fantaisie, luxe, pierre et métaux précieux) ; Vêtements de mode et accessoires (prêt-à-porter luxe et haute couture) ; Beauté et parfums ; Décoration (Fleurs séchées, herbiers et peintures) fait main […] ».

Mme [A] [Z] en est la présidente.

Selon [A] [Z], M. [O] [C] est le compagnon de Mme [A] [Z]. Selon Pappers, [A] [Z] a changé de nom le 1er mai 2025 pour devenir [A] [Z] [J].

La SELAS [Etablissement 2] (ci-après [Etablissement 2]), a pour activité « Vétérinaire ».

Le docteur [V] [K] (ci-après M. [K]) en était le gérant.

Le 20 mai 2024, la SELAS [Etablissement 2] a été transformée en SELARL [Etablissement 1] par transmission universelle de patrimoine.

Pour des raisons de lisibilité de la présente décision, les parties seront dénommées [A] [Z] pour la demanderesse et [Etablissement 2] pour la défenderesse.

Le 17 juillet 2023, Mme [Z] rencontre M.[K], dans le cadre de soins vétérinaires prodigués à son chat. Au cours de ce rendez-vous, des informations auraient été échangées concernant le site internet d'[Etablissement 2].

Le 27 juillet 2023 débutent des interventions techniques réalisées par [A] [Z] sur le site internet de la clinique vétérinaire [Etablissement 2], notamment, la création de comptes de messagerie et la récupération de l'accès au nom de domaine.

Le 29 juillet 2023, [A] [Z] informe M. [K] de la possibilité de récupérer la gestion de l'ancien site internet.

Le 31 juillet 2023 a lieu un échange de courriels entre M. [C] et M. [K] concernant la récupération du nom de domaine.

Le 8 août 2023, un courriel aurait été envoyé par [Etablissement 2] à Namebay (gestionnaire de noms de domaines) demandant la fin de la collaboration avec Axecibles (hébergeur du site [Etablissement 2]) et la transmission des codes d'accès au domaine.

Le 23 août 2023, M. [K] constate la disparition du site ancien et demande une redirection immédiate, qui est réalisée par [A] [Z].

Le 6 septembre 2023, par courriel adressé à M. [K], [A] [Z] détaille le coût de son intervention, proposant un tarif horaire de 190 € HT par rapport au tarif initial de 225 € HT, et précisant que « dès réception du paiement, l'intégralité du site, ainsi que tous les codes d'accès, vous sera remise. »

Le 25 septembre 2023 [A] [Z] met en demeure [Etablissement 2] de régler une facture de 157 605 €.

Par courrier du 23 octobre 2023, M. [K] conteste toute dette envers [A] [Z].

Par suite d'une plainte déposée par M. [K] le 12 septembre 2023, M. [C] est entendu le 12 mars 2024 : audition libre de M. [O] [C] par les services de gendarmerie dans le cadre d'une plainte pénale déposée par le Dr [K].

Le 12 octobre 2024 : notification du classement sans suite de la plainte pénale par le Procureur de la République.

II - PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 14 décembre 2023 signifié à personne morale, [A] [Z] fait assigner [Etablissement 2] devant ce tribunal.

L'affaire est enrôlée sous le numéro 2023F02412.

Dans ses'conclusions n°6' déposées à l'audience de mise en état du 4 février 2026, [A] [Z] demande à ce tribunal de :

Vu les articles 1113, 1217, 1231-1 et 1104 du code civil, Vu les articles 514, 699 et 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la SELAS [Etablissement 1] à payer à la SASU [A] [Z] [J] les sommes de 157 605 € en paiement de la facture n° 07779 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 29 septembre 2023 ;

ORDONNER la capitalisation des intérêts ;

1 500 000 € à titre de dommages et intérêts ;

10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la SELAS [Etablissement 1] aux dépens ;

DEBOUTER [Etablissement 1] de sa demande de sursis à statuer ;

DEBOUTER [Etablissement 1] de sa demande de dommages et intérêts ;

DEBOUTER [Etablissement 1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DONNER ACTE à [A] [Z] [J] de sa proposition de restitution des codes d'accès au site internet ;

DIRE QUE [A] [Z] [J] demeure propriétaire du nom de domaine de [Etablissement 1] jusqu'à paiement de la facture de 157 605 € ;
 * ORDONNER l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Dans ses'Conclusions n°6 devant le tribunal des affaires économiques' déposées à l'audience de mise en état du 4 février 2026, [Etablissement 2] demande à ce tribunal de :

Vu les articles 1104 et 1113 du code civil, Vu les pièces du dossier, A TITRE PRINCIPAL

JUGER qu'aucun contrat ne s'est valablement formé entre la société [Etablissement 1], venant aux droits de la société [Etablissement 2] et la société [A] [Z] ;

DECLARER la société [A] [Z] irrecevable en l'ensemble de ses demandes ;

DEBOUTER la société [A] [Z] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

CONDAMNER la société [A] [Z] au paiement de la somme de 150 000 € au titre du préjudice subi par la société [Etablissement 1], venant aux droits de la société [Etablissement 2] ;

ORDONNER à la société [A] [Z] la restitution sous astreinte de 1 000 € par jour de retard des mots de passe et code d'accès des adresses et site internet suivants :

[Courriel 1],

[Courriel 2],
 * [Courriel 3],
 * [Courriel 4],

[Courriel 5],
 * [Courriel 6];

ORDONNER à la société [A] [Z] la restitution sous astreinte de 1 000 € par jour de retard des mots de passe et code d'accès des noms de domaine suivants :
 * clinique[Etablissement 2].com,

clinique[Etablissement 2].fr;

CONDAMNER la société [A] [Z] au paiement de la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts provisionnels au titre du montant des sommes dues ;

CONDAMNER la société [A] [Z] au paiement de la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société [A] [Z] aux entiers dépens.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 25 mars 2026, les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l'intégralité de leurs demandes au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile.

A l'issue de cette même audience, le juge a clos les débats, mis le jugement en délibéré, et informé les parties que le jugement serait prononcé le 25 juin 2026, par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile.

Motifs

III - DISCUSSION ET MOTIVATION

III-1 Sur la formation et l'exécution du contrat :

[A] [Z] expose :

Le contrat de prestation de service a été conclu par la remise du document « stratégie de développement », remis à M. [K] le 4 août 2023. Celui-ci n'a pas demandé de modifications à ce document, mais a demandé d'apporter des ajouts aux propositions qui y étaient faites et n'a jamais contesté les informations sur l'avancement de l'exécution des actions prévues dans ce document. [Etablissement 2] a eu un comportement non équivoque quant à l'acceptation de la proposition de [A] [Z].

Celle-ci a procédé à la refonte totale d'un nouveau site, sur mesure et à la pointe de la technologie moderne.

Ce type de site a un prix variable en fonction des interventions réalisées, des technologies utilisées, de la qualité du référencement naturel, mais aussi du nombre de pages du site. Le site réalisé pour [Etablissement 2] comprend 150 pages qui ont demandé 478 heures de travail qui ont été facturées 190 € HT/heure, ainsi qu'une traduction anglaise complète des 150 pages. Le prix habituellement pratiqué pour ce type de travail est de 225 € HT).

[Etablissement 2] n'a jamais contesté le montant facturé, informant seulement [A] [Z] qu'elle ne devait rien.

[Etablissement 2] n'a donc pas exécuté son obligation de payer le montant de la facture des travaux dont elle a demandé la réalisation.

[Etablissement 2] oppose :

[A] [Z] pour activité la vente de produits de beauté. Elle ne pouvait pas proposer une prestation de services en informatique, alors que cette prestation n'entre pas dans son objet social. De plus, Mme [Z] n'a pas obtenu les diplômes qu'elle prétend détenir.

Seule constitue une offre la proposition précisant les éléments essentiels du futur contrat et notamment la chose et le prix, et doit comporter les éléments essentiels du contrat projeté.

En l'absence d'échange de consentement des parties sur les éléments essentiels du contrat, la nullité est encourue.

En outre, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Or la preuve d'une créance ne peut résulter de la seule production d'une facture émanant du demandeur.

SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE AINSI SA DECISION

L'article 9 du code de procédure civile énonce que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Selon l'article L110-3 du code de commerce : « A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi ».

L'article 1103 du code civil dispose que «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

» et l'article 1104 que «

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.».

L'article 1353 du code civil dispose que «

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.».

[A] [Z] verse aux débats notamment les pièces suivantes :

1) Extraits de l'ancien site internet loué par la SARL [Etablissement 2]

2) Mail du Dr [K] du 31/8/2023

3) Mail de [A] [Z] du 31/7/2023

4) Mails des 8 et 9/8/2023

5) Stratégie de développement

6) Compte rendu

7) Echanges mails entre [A] [Z] et le Dr [K] du 8/8 au 7/9/2023

8) Contrat Axecibles

9) Echange mails du 23/8/2023

10) Mails [A] [Z] du 5/9/2023

11) Mail du Dr [K] du 15/8/2023

12) Mail [A] [Z] du 7/8/2023

13) Descriptif temps passé par [A] [Z]

14) Mail [A] [Z] du 6/9/2023

L'examen de ces éléments par le tribunal fait ressortir que :

La'Stratégie de Développement' est un document non daté, non signé et ne contenant aucune mention de prix.

La pièce n° 6 [A] [Z], non datée, s'intitule « COMPTE RENDU », fait état d'une réunion du 26 juillet avec M. [K]. Ce document mentionne des actions réalisées, de actions à venir, et les achats des noms de domaine : www.clinique[Etablissement 2].com pour 9,15 $ pour 1 an, www.clinique[Etablissement 2].fr pour 21 $ pour 1 an, www.shopify.fr (hébergeur) pour 36 € TTC par mois. Concernant les réalisations de [A] [Z], il ne comprend aucun élément sur le prix, les résultats attendus ni le délai escompté.

La pièce n°7 [A] [Z] est un enchaînement parcellaire de conversations électroniques (sans doute par sms) entre le 8 août 2023 et le 5 septembre 2023 ; il ne contient pas les fichiers mentionnés dans les messages. Il peut y être relevé des mentions de messages émis par M. [K]. Aucun de ces messages ne se réfère à la'Stratégie de Développement' ni à une prestation contractualisée, et encore moins à son prix. Les conversations se rapportent à des commentaires sur des opérations techniques, dont rien n'indique qu'elles auraient été contractualisées.

La pièce n°13 [A] [Z] est un décompte d'heures non contradictoire faisant apparaître 2 consultants, l'un travaillant 16 heures par jour et l'autre 4 heures par jour, au taux horaire de 190 € HT par jour, doublé les dimanches. Le montant total s'élève à 157 605 € TTC ; ce document n'est pas daté.

Le courriel du 6 septembre 2023 a pour objet «

Important : Détails de paiement pour finaliser votre dossier

 » : il fait une liste des actions menées (listées en pièce jointe non versée aux débats), et se termine par «

Dès réception du paiement, l'intégralité du site, ainsi que tous les codes d'accès, vous sera remise.

 »

La facture datée du 19 septembre 2023 mentionne le même montant.

Le courrier du 23 octobre 2023 de M. [K] « réfute toute somme à devoir ».

Il ressort de ces éléments qu'aucun accord de M. [K] n'est démontré, ni sur le contenu de la réalisation, ni sur le prix de celle-ci. Les différents extraits des conversations sms ne mentionnent à aucun moment un ensemble contractuel formé par le résultat supposément vendu par [A] [Z] et son prix. Les quelques phrases de M. [K] sont effectivement relatives à des actions menées par [A] [Z], cependant elles sont insuffisantes, et il ne peut s'en déduire l'exécution d'un contrat formé.

S'il est indéniable que M. [K] et [A] [Z] échangeaient à propos d'actions de cette dernière sur le site d'[Etablissement 2], il s'agit cependant de demandes de modifications mineures

(couleurs, photos), voire de demandes de rétablissement du service après intervention de [A] [Z].

Aucun document ou message versé aux débats ne peut s'apparenter à une réception des travaux.

[A] [Z] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'accord de M. [K] sur le descriptif du projet ni sur un prix associé, pas plus que d'un accord sur la réception de travaux en relation avec l'accord contractuel allégué.

Il s'en déduit qu'aucun ensemble contractuel n'a été formé entre [Etablissement 2] et [A] [Z] concernant des prestations informatiques relatives au site internet de la clinique [Etablissement 2].

En conséquence, le tribunal déboutera [A] [Z] de sa demande concernant la facture.

III-2 Sur la restitution des mots de passe et codes d'accès :

[Etablissement 2] expose :

[A] [Z] a commis un abus de confiance en récupérant les mots de passe des noms de domaine, site internet et messagerie, et elle a profité de la confiance qu'[Etablissement 2] lui avait octroyée à l'occasion des soins apportés à un animal pour mettre en place une stratégie de cybersquatting. Elle a sollicité la transmission d'une copie du contrat Axcecibles, qui lui permettait de prendre possession des données d'[Etablissement 2].

[A] [Z] ne justifie pas de ses échanges avec Axecibles, elle a conservé les courriels envoyés au nom de M. [K] et les réponses reçues d'Axecibles, et refuse de verser aux débats.

[A] [Z] a détourné les codes et accès de la société [Etablissement 2], de telle sorte que cette dernière s'est vu soudainement privée de ses accès à l'ensemble de ses mails.

[A] [Z] réplique :

Elle est toujours propriétaire du nom de domaine qu'elle a dû racheter et pour lequel elle règle les abonnements.

Elle n'a jamais exercé de chantage, mais demandé le paiement de sa facture pour remettre à M. [K] les codes d'accès à son site et le rendre propriétaire du nom de domaine.

[A] [Z] exerce son légitime droit de rétention prévu par l'article 2286 du code civil autorisant un créancier à retenir un bien appartenant à son débiteur jusqu'au paiement de sa créance : [A] [Z] est créancière d'[Etablissement 2] (facture de 157 605 €), elle détient un bien immatériel créé pour [Etablissement 2] (site et nom de domaine), elle est donc en droit de le retenir jusqu'au complet paiement.

SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE AINSI SA DECISION

L'article 2286 du code civil dispose que : «

Peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose :

1° Celui à qui la chose a été remise jusqu'au paiement de sa créance ;

2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer ;

3° Celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose ;

4° Celui qui bénéficie d'un gage sans dépossession.

Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire. »

[A] [Z] ne rapporte pas la preuve d'avoir réglé les factures qu'elle verse aux débats ; de plus, ces factures acquittées sont adressées à '

Clinique vétérinaire [Etablissement 2] de spécialistes à [Localité 1], [Localité 2] - Dr [K]'.

Page : 7 Affaire : 2023F02412

Dans son courriel du 6 septembre 2023, [A] [Z] indique « Dès réception du paiement, l'intégralité du site, ainsi que tous les codes d'accès, vous sera remise. »

Le tribunal a jugé ci-avant que l'ensemble contractuel entre [A] [Z] et [Etablissement 2] concernant son site internet n'était pas formé : [A] [Z] ne détient aucune créance à ce titre envers [Etablissement 2].

En revanche, elle affirme détenir les codes d'accès.

En conséquence, le tribunal ordonnera à [A] [Z] de restituer à [Etablissement 2] :
 * les mots de passe et code d'accès des adresses et site internet suivants :
 * [Courriel 1],
 * [Courriel 2],
 * [Courriel 3],
 * [Courriel 4],
 * [Courriel 5],
 * [Courriel 6];
 * les mots de passe et code d'accès des noms de domaine suivants :
 * cliniqueabvet.com,
 * cliniqueabvet.fr.

Le tribunal déboutera [Etablissement 1] de sa demande d'astreinte.

III-3 Sur la demande dommages et intérêts formée par [A] [Z] :

[A] [Z] expose :

Lorsqu'elle a été sollicitée par [Etablissement 2], elle était en pourparlers pour réaliser des actions de grande ampleur avec des entreprises majeures comme Next Made in France, Biotyfull Box, Glossy Box, Thera Box, etc…

Ces actions représentaient des contrats potentiels évalués entre 50 000 € et 70 000 € chacun ainsi qu'un développement sur des'marchés internationaux'.

[A] [Z], en s'engageant à travailler sur le site internet d'[Etablissement 2], pensait pouvoir traiter ce dossier rapidement et reprendre ses activités après paiement du travail accompli.

[Etablissement 2] a exercé une pression sur [A] [Z] afin d'obtenir toujours davantage, en exploitant sa jeunesse et son manque de ressources financières pour obtenir des prestations de haut niveau.

[A] [Z] justifie de l'avancée des pourparlers avec ces entreprises et les commandes en attente.

[Etablissement 2] oppose :

[A] [Z] invoque une perte de chiffre d'affaires de plusieurs centaines de milliers d'euros pour l'année en cours. Le dispositif des conclusions vise des dommages et intérêts pour 1 500 000 €, alors que les conclusions ne confortent pas cette demande.

[A] [Z] se contente de produire des courriels de nature commerciale, sans qu'aucun bon de commande ne soit signé. Les bilans prévisionnels sur papier ne reposent sur rien.

[A] [Z] ne démontre ni une faute, ni un préjudice, ni même un quelconque lien de causalité.

SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE AINSI SA DECISION

Il a été montré ci-avant que l'ensemble contractuel n'a pas été valablement formé.

Les courriels échangés entre le 8 août et le 5 septembre 2023 révèlent que [A] [Z] a réalisé des actions pour [Etablissement 2] ; cependant, aucun élément versé aux débats ne permet d'évaluer le temps passé par [A] [Z] pour la réalisation de ces travaux, et qui l'aurait empêché de répondre à d'autres sollicitations. [A] [Z] ne rapporte pas la preuve que

ces travaux non contractualisés aient été réalisés pour le compte d'[Etablissement 2], et qu'ainsi cette dernière ait commis une faute envers [A] [Z].

[A] [Z] ne justifie pas d'un quelconque préjudice, en ce que les documents versés aux débats ne sont pas des bons de commande fermes.

En l'espèce, il ne ressort des éléments versés aux débats aucune faute d'[Etablissement 2] envers [A] [Z], ni contractuelle du fait de l'absence de lien contractuel démontré, ni délictuelle ; [A] [Z] ne démontre pas le quantum du prédudice allégué ni l'existence d'un lien entre cette faute alléguée et ce prétendu préjudice.

En conséquence, le tribunal déboutera [A] [Z] de ce chef de demande.

III-4 Sur la demande de dommages et intérêts formée par [Etablissement 2] :

[Etablissement 2] expose :

[Etablissement 2] n'a jamais autorisé [A] [Z] à transférer à son profit les noms de domaine et autres messageries lui appartenant. [A] [Z] a profité de la confiance de M. [K] pour modifier des mots de passe rendant ensuite impossible leur usage à leur propriétaire véritable.

[Etablissement 2] a subi un lourd préjudice de perte de clientèle. Elle a été contrainte de réinvestir dans un nouveau site internet. Elle a vu son chiffre d'affaires chuter.

[A] [Z] oppose :

[Etablissement 2] sollicite la condamnation de [A] [Z] au paiement de la somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice qu'elle aurait subi pour avoir frauduleusement modifié les mots de passe et accès des messageries et adresses mails, prétendant que la production de ses chiffres d'affaires démontrerait la perte qu'elle a subie. [Etablissement 2] se contente de produire un tableau n'ayant aucune valeur comptable.

SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE AINSI SA DECISION

Les conversations entre M. [K] et [A] [Z] entre le 8 août et le 5 septembre 2023, versées aux débats, montrent que celui-ci avait fourni, à la demande de M. [C], la photo de sa carte d'identité (8 août 2023), et le 23 août 2023 son code d'accès à «

l'ancienne boîte e-mail».

Les actions non contractualisées de [A] [Z] étaient connues d'[Etablissement 2], et M. [K] ne pouvait ignorer la portée des autorisations données.

M. [K] a commis une imprudence en confiant ces données à [A] [Z], et sa plainte au pénal a été classée sans suite.

Au soutien de sa demande, pour l'évaluation du quantum de son préjudice allégué, [Etablissement 2] verse aux débats sa pièce n°7, tableau non certifié par un expert-comptable, censé montrer mois par mois le chiffre d'affaires d'[Etablissement 2] pour les années 2021, 2022 et 2023. Outre le fait que ce document ne peut avoir de valeur probante, le document ne permet pas de relier les variations du chiffre d'affaires à la modification alléguée du site internet d'[Etablissement 2].

Le quantum du préjudice allégué n'est pas démontré.

En conséquence, le tribunal déboutera [Etablissement 2] de ce chef de demande.

III.5 Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens et l'exécution provisoire :

[A] [Z] succombe pour l'intégralité de ses demandes formées, et [Etablissement 2] pour la majorité des celles qu'elle a formées.

En conséquence, le tribunal déboutera l'une et l'autre de leurs demandes relatives aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rappellera que l'exécution provisoire est de droit, et Condamnera la SASU [A] [Z] [J] aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,

Déboute la SASU [A] [Z] [J] de l'intégralité de ses demandes ;

Ordonne à la SASU [A] [Z] [J] de restituer à la SELARL [Etablissement 1] venant aux droits de la SELAS [Etablissement 2] :
 * les mots de passe et code d'accès des adresses et site internet suivants :
 * [Courriel 1],
 * [Courriel 2],
 * [Courriel 3],
 * [Courriel 4],
 * [Courriel 5],
 * [Courriel 6];
 * les mots de passe et code d'accès des noms de domaine suivants :
 * clinique[Etablissement 2].com,
 * clinique[Etablissement 2].fr.

Déboute la SELARL [Etablissement 1] venant aux droits de la SELAS [Etablissement 2] de sa demande d'astreinte ;

Déboute la SELARL [Etablissement 1] venant aux droits de la SELAS [Etablissement 2] de ses autres demandes ;

Déboute la SASU [A] [Z] [J] de ses demandes relatives à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SELARL [Etablissement 1] venant aux droits de la SELAS [Etablissement 2] de ses demandes relatives à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

Condamne la SASU [A] [Z] [J] aux dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.

Délibéré par Messieurs Laurent Pitet, président du délibéré, Laurent Bubbe et Madame Claire Nourry, (M. BUBBE Laurent étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 25 juin 2026 3ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SASU [A] [Z] [J] [Adresse 1] comparant par Me Patricia VASSEUR [Adresse 2]

DEFENDEUR

SELARL [Etablissement 1] venant aux droits de SELAS [Etablissement 2] [Adresse 3]

comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 4] et par Me Audrey CHELLY SZULMAN [Adresse 5]

LE TRIBUNAL AYANT LE 25 mars 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 25 juin 2026,

I - FAITS

La SASU [A] [Z], selon statuts du 14 juin 2021, a pour activité «

Bijoux (fantaisie, luxe, pierre et métaux précieux) ; Vêtements de mode et accessoires (prêt-à-porter luxe et haute couture) ; Beauté et parfums ; Décoration (Fleurs séchées, herbiers et peintures) fait main […] ».

Mme [A] [Z] en est la présidente.

Selon [A] [Z], M. [O] [C] est le compagnon de Mme [A] [Z]. Selon Pappers, [A] [Z] a changé de nom le 1er mai 2025 pour devenir [A] [Z] [J].

La SELAS [Etablissement 2] (ci-après [Etablissement 2]), a pour activité « Vétérinaire ».

Le docteur [V] [K] (ci-après M. [K]) en était le gérant.

Le 20 mai 2024, la SELAS [Etablissement 2] a été transformée en SELARL [Etablissement 1] par transmission universelle de patrimoine.

Pour des raisons de lisibilité de la présente décision, les parties seront dénommées [A] [Z] pour la demanderesse et [Etablissement 2] pour la défenderesse.

Le 17 juillet 2023, Mme [Z] rencontre M.[K], dans le cadre de soins vétérinaires prodigués à son chat. Au cours de ce rendez-vous, des informations auraient été échangées concernant le site internet d'[Etablissement 2].

Le 27 juillet 2023 débutent des interventions techniques réalisées par [A] [Z] sur le site internet de la clinique vétérinaire [Etablissement 2], notamment, la création de comptes de messagerie et la récupération de l'accès au nom de domaine.

Le 29 juillet 2023, [A] [Z] informe M. [K] de la possibilité de récupérer la gestion de l'ancien site internet.

Le 31 juillet 2023 a lieu un échange de courriels entre M. [C] et M. [K] concernant la récupération du nom de domaine.

Le 8 août 2023, un courriel aurait été envoyé par [Etablissement 2] à Namebay (gestionnaire de noms de domaines) demandant la fin de la collaboration avec Axecibles (hébergeur du site [Etablissement 2]) et la transmission des codes d'accès au domaine.

Le 23 août 2023, M. [K] constate la disparition du site ancien et demande une redirection immédiate, qui est réalisée par [A] [Z].

Le 6 septembre 2023, par courriel adressé à M. [K], [A] [Z] détaille le coût de son intervention, proposant un tarif horaire de 190 € HT par rapport au tarif initial de 225 € HT, et précisant que « dès réception du paiement, l'intégralité du site, ainsi que tous les codes d'accès, vous sera remise. »

Le 25 septembre 2023 [A] [Z] met en demeure [Etablissement 2] de régler une facture de 157 605 €.

Par courrier du 23 octobre 2023, M. [K] conteste toute dette envers [A] [Z].

Par suite d'une plainte déposée par M. [K] le 12 septembre 2023, M. [C] est entendu le 12 mars 2024 : audition libre de M. [O] [C] par les services de gendarmerie dans le cadre d'une plainte pénale déposée par le Dr [K].

Le 12 octobre 2024 : notification du classement sans suite de la plainte pénale par le Procureur de la République.

II - PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 14 décembre 2023 signifié à personne morale, [A] [Z] fait assigner [Etablissement 2] devant ce tribunal.

L'affaire est enrôlée sous le numéro 2023F02412.

Dans ses'conclusions n°6' déposées à l'audience de mise en état du 4 février 2026, [A] [Z] demande à ce tribunal de :

Vu les articles 1113, 1217, 1231-1 et 1104 du code civil, Vu les articles 514, 699 et 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la SELAS [Etablissement 1] à payer à la SASU [A] [Z] [J] les sommes de 157 605 € en paiement de la facture n° 07779 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 29 septembre 2023 ;

ORDONNER la capitalisation des intérêts ;

1 500 000 € à titre de dommages et intérêts ;

10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la SELAS [Etablissement 1] aux dépens ;

DEBOUTER [Etablissement 1] de sa demande de sursis à statuer ;

DEBOUTER [Etablissement 1] de sa demande de dommages et intérêts ;

DEBOUTER [Etablissement 1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DONNER ACTE à [A] [Z] [J] de sa proposition de restitution des codes d'accès au site internet ;

DIRE QUE [A] [Z] [J] demeure propriétaire du nom de domaine de [Etablissement 1] jusqu'à paiement de la facture de 157 605 € ;
 * ORDONNER l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Dans ses'Conclusions n°6 devant le tribunal des affaires économiques' déposées à l'audience de mise en état du 4 février 2026, [Etablissement 2] demande à ce tribunal de :

Vu les articles 1104 et 1113 du code civil, Vu les pièces du dossier, A TITRE PRINCIPAL

JUGER qu'aucun contrat ne s'est valablement formé entre la société [Etablissement 1], venant aux droits de la société [Etablissement 2] et la société [A] [Z] ;

DECLARER la société [A] [Z] irrecevable en l'ensemble de ses demandes ;

DEBOUTER la société [A] [Z] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

CONDAMNER la société [A] [Z] au paiement de la somme de 150 000 € au titre du préjudice subi par la société [Etablissement 1], venant aux droits de la société [Etablissement 2] ;

ORDONNER à la société [A] [Z] la restitution sous astreinte de 1 000 € par jour de retard des mots de passe et code d'accès des adresses et site internet suivants :

[Courriel 1],

[Courriel 2],
 * [Courriel 3],
 * [Courriel 4],

[Courriel 5],
 * [Courriel 6];

ORDONNER à la société [A] [Z] la restitution sous astreinte de 1 000 € par jour de retard des mots de passe et code d'accès des noms de domaine suivants :
 * clinique[Etablissement 2].com,

clinique[Etablissement 2].fr;

CONDAMNER la société [A] [Z] au paiement de la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts provisionnels au titre du montant des sommes dues ;

CONDAMNER la société [A] [Z] au paiement de la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société [A] [Z] aux entiers dépens.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 25 mars 2026, les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l'intégralité de leurs demandes au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile.

A l'issue de cette même audience, le juge a clos les débats, mis le jugement en délibéré, et informé les parties que le jugement serait prononcé le 25 juin 2026, par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile.

III - DISCUSSION ET MOTIVATION

III-1 Sur la formation et l'exécution du contrat :

[A] [Z] expose :

Le contrat de prestation de service a été conclu par la remise du document « stratégie de développement », remis à M. [K] le 4 août 2023. Celui-ci n'a pas demandé de modifications à ce document, mais a demandé d'apporter des ajouts aux propositions qui y étaient faites et n'a jamais contesté les informations sur l'avancement de l'exécution des actions prévues dans ce document. [Etablissement 2] a eu un comportement non équivoque quant à l'acceptation de la proposition de [A] [Z].

Celle-ci a procédé à la refonte totale d'un nouveau site, sur mesure et à la pointe de la technologie moderne.

Ce type de site a un prix variable en fonction des interventions réalisées, des technologies utilisées, de la qualité du référencement naturel, mais aussi du nombre de pages du site. Le site réalisé pour [Etablissement 2] comprend 150 pages qui ont demandé 478 heures de travail qui ont été facturées 190 € HT/heure, ainsi qu'une traduction anglaise complète des 150 pages. Le prix habituellement pratiqué pour ce type de travail est de 225 € HT).

[Etablissement 2] n'a jamais contesté le montant facturé, informant seulement [A] [Z] qu'elle ne devait rien.

[Etablissement 2] n'a donc pas exécuté son obligation de payer le montant de la facture des travaux dont elle a demandé la réalisation.

[Etablissement 2] oppose :

[A] [Z] pour activité la vente de produits de beauté. Elle ne pouvait pas proposer une prestation de services en informatique, alors que cette prestation n'entre pas dans son objet social. De plus, Mme [Z] n'a pas obtenu les diplômes qu'elle prétend détenir.

Seule constitue une offre la proposition précisant les éléments essentiels du futur contrat et notamment la chose et le prix, et doit comporter les éléments essentiels du contrat projeté.

En l'absence d'échange de consentement des parties sur les éléments essentiels du contrat, la nullité est encourue.

En outre, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Or la preuve d'une créance ne peut résulter de la seule production d'une facture émanant du demandeur.

SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE AINSI SA DECISION

L'article 9 du code de procédure civile énonce que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Selon l'article L110-3 du code de commerce : « A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi ».

L'article 1103 du code civil dispose que «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

» et l'article 1104 que «

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.».

L'article 1353 du code civil dispose que «

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.».

[A] [Z] verse aux débats notamment les pièces suivantes :

1) Extraits de l'ancien site internet loué par la SARL [Etablissement 2]

2) Mail du Dr [K] du 31/8/2023

3) Mail de [A] [Z] du 31/7/2023

4) Mails des 8 et 9/8/2023

5) Stratégie de développement

6) Compte rendu

7) Echanges mails entre [A] [Z] et le Dr [K] du 8/8 au 7/9/2023

8) Contrat Axecibles

9) Echange mails du 23/8/2023

10) Mails [A] [Z] du 5/9/2023

11) Mail du Dr [K] du 15/8/2023

12) Mail [A] [Z] du 7/8/2023

13) Descriptif temps passé par [A] [Z]

14) Mail [A] [Z] du 6/9/2023

L'examen de ces éléments par le tribunal fait ressortir que :

La'Stratégie de Développement' est un document non daté, non signé et ne contenant aucune mention de prix.

La pièce n° 6 [A] [Z], non datée, s'intitule « COMPTE RENDU », fait état d'une réunion du 26 juillet avec M. [K]. Ce document mentionne des actions réalisées, de actions à venir, et les achats des noms de domaine : www.clinique[Etablissement 2].com pour 9,15 $ pour 1 an, www.clinique[Etablissement 2].fr pour 21 $ pour 1 an, www.shopify.fr (hébergeur) pour 36 € TTC par mois. Concernant les réalisations de [A] [Z], il ne comprend aucun élément sur le prix, les résultats attendus ni le délai escompté.

La pièce n°7 [A] [Z] est un enchaînement parcellaire de conversations électroniques (sans doute par sms) entre le 8 août 2023 et le 5 septembre 2023 ; il ne contient pas les fichiers mentionnés dans les messages. Il peut y être relevé des mentions de messages émis par M. [K]. Aucun de ces messages ne se réfère à la'Stratégie de Développement' ni à une prestation contractualisée, et encore moins à son prix. Les conversations se rapportent à des commentaires sur des opérations techniques, dont rien n'indique qu'elles auraient été contractualisées.

La pièce n°13 [A] [Z] est un décompte d'heures non contradictoire faisant apparaître 2 consultants, l'un travaillant 16 heures par jour et l'autre 4 heures par jour, au taux horaire de 190 € HT par jour, doublé les dimanches. Le montant total s'élève à 157 605 € TTC ; ce document n'est pas daté.

Le courriel du 6 septembre 2023 a pour objet «

Important : Détails de paiement pour finaliser votre dossier

 » : il fait une liste des actions menées (listées en pièce jointe non versée aux débats), et se termine par «

Dès réception du paiement, l'intégralité du site, ainsi que tous les codes d'accès, vous sera remise.

 »

La facture datée du 19 septembre 2023 mentionne le même montant.

Le courrier du 23 octobre 2023 de M. [K] « réfute toute somme à devoir ».

Il ressort de ces éléments qu'aucun accord de M. [K] n'est démontré, ni sur le contenu de la réalisation, ni sur le prix de celle-ci. Les différents extraits des conversations sms ne mentionnent à aucun moment un ensemble contractuel formé par le résultat supposément vendu par [A] [Z] et son prix. Les quelques phrases de M. [K] sont effectivement relatives à des actions menées par [A] [Z], cependant elles sont insuffisantes, et il ne peut s'en déduire l'exécution d'un contrat formé.

S'il est indéniable que M. [K] et [A] [Z] échangeaient à propos d'actions de cette dernière sur le site d'[Etablissement 2], il s'agit cependant de demandes de modifications mineures

(couleurs, photos), voire de demandes de rétablissement du service après intervention de [A] [Z].

Aucun document ou message versé aux débats ne peut s'apparenter à une réception des travaux.

[A] [Z] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'accord de M. [K] sur le descriptif du projet ni sur un prix associé, pas plus que d'un accord sur la réception de travaux en relation avec l'accord contractuel allégué.

Il s'en déduit qu'aucun ensemble contractuel n'a été formé entre [Etablissement 2] et [A] [Z] concernant des prestations informatiques relatives au site internet de la clinique [Etablissement 2].

En conséquence, le tribunal déboutera [A] [Z] de sa demande concernant la facture.

III-2 Sur la restitution des mots de passe et codes d'accès :

[Etablissement 2] expose :

[A] [Z] a commis un abus de confiance en récupérant les mots de passe des noms de domaine, site internet et messagerie, et elle a profité de la confiance qu'[Etablissement 2] lui avait octroyée à l'occasion des soins apportés à un animal pour mettre en place une stratégie de cybersquatting. Elle a sollicité la transmission d'une copie du contrat Axcecibles, qui lui permettait de prendre possession des données d'[Etablissement 2].

[A] [Z] ne justifie pas de ses échanges avec Axecibles, elle a conservé les courriels envoyés au nom de M. [K] et les réponses reçues d'Axecibles, et refuse de verser aux débats.

[A] [Z] a détourné les codes et accès de la société [Etablissement 2], de telle sorte que cette dernière s'est vu soudainement privée de ses accès à l'ensemble de ses mails.

[A] [Z] réplique :

Elle est toujours propriétaire du nom de domaine qu'elle a dû racheter et pour lequel elle règle les abonnements.

Elle n'a jamais exercé de chantage, mais demandé le paiement de sa facture pour remettre à M. [K] les codes d'accès à son site et le rendre propriétaire du nom de domaine.

[A] [Z] exerce son légitime droit de rétention prévu par l'article 2286 du code civil autorisant un créancier à retenir un bien appartenant à son débiteur jusqu'au paiement de sa créance : [A] [Z] est créancière d'[Etablissement 2] (facture de 157 605 €), elle détient un bien immatériel créé pour [Etablissement 2] (site et nom de domaine), elle est donc en droit de le retenir jusqu'au complet paiement.

SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE AINSI SA DECISION

L'article 2286 du code civil dispose que : «

Peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose :

1° Celui à qui la chose a été remise jusqu'au paiement de sa créance ;

2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer ;

3° Celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose ;

4° Celui qui bénéficie d'un gage sans dépossession.

Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire. »

[A] [Z] ne rapporte pas la preuve d'avoir réglé les factures qu'elle verse aux débats ; de plus, ces factures acquittées sont adressées à '

Clinique vétérinaire [Etablissement 2] de spécialistes à [Localité 1], [Localité 2] - Dr [K]'.

Page : 7 Affaire : 2023F02412

Dans son courriel du 6 septembre 2023, [A] [Z] indique « Dès réception du paiement, l'intégralité du site, ainsi que tous les codes d'accès, vous sera remise. »

Le tribunal a jugé ci-avant que l'ensemble contractuel entre [A] [Z] et [Etablissement 2] concernant son site internet n'était pas formé : [A] [Z] ne détient aucune créance à ce titre envers [Etablissement 2].

En revanche, elle affirme détenir les codes d'accès.

En conséquence, le tribunal ordonnera à [A] [Z] de restituer à [Etablissement 2] :
 * les mots de passe et code d'accès des adresses et site internet suivants :
 * [Courriel 1],
 * [Courriel 2],
 * [Courriel 3],
 * [Courriel 4],
 * [Courriel 5],
 * [Courriel 6];
 * les mots de passe et code d'accès des noms de domaine suivants :
 * cliniqueabvet.com,
 * cliniqueabvet.fr.

Le tribunal déboutera [Etablissement 1] de sa demande d'astreinte.

III-3 Sur la demande dommages et intérêts formée par [A] [Z] :

[A] [Z] expose :

Lorsqu'elle a été sollicitée par [Etablissement 2], elle était en pourparlers pour réaliser des actions de grande ampleur avec des entreprises majeures comme Next Made in France, Biotyfull Box, Glossy Box, Thera Box, etc…

Ces actions représentaient des contrats potentiels évalués entre 50 000 € et 70 000 € chacun ainsi qu'un développement sur des'marchés internationaux'.

[A] [Z], en s'engageant à travailler sur le site internet d'[Etablissement 2], pensait pouvoir traiter ce dossier rapidement et reprendre ses activités après paiement du travail accompli.

[Etablissement 2] a exercé une pression sur [A] [Z] afin d'obtenir toujours davantage, en exploitant sa jeunesse et son manque de ressources financières pour obtenir des prestations de haut niveau.

[A] [Z] justifie de l'avancée des pourparlers avec ces entreprises et les commandes en attente.

[Etablissement 2] oppose :

[A] [Z] invoque une perte de chiffre d'affaires de plusieurs centaines de milliers d'euros pour l'année en cours. Le dispositif des conclusions vise des dommages et intérêts pour 1 500 000 €, alors que les conclusions ne confortent pas cette demande.

[A] [Z] se contente de produire des courriels de nature commerciale, sans qu'aucun bon de commande ne soit signé. Les bilans prévisionnels sur papier ne reposent sur rien.

[A] [Z] ne démontre ni une faute, ni un préjudice, ni même un quelconque lien de causalité.

SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE AINSI SA DECISION

Il a été montré ci-avant que l'ensemble contractuel n'a pas été valablement formé.

Les courriels échangés entre le 8 août et le 5 septembre 2023 révèlent que [A] [Z] a réalisé des actions pour [Etablissement 2] ; cependant, aucun élément versé aux débats ne permet d'évaluer le temps passé par [A] [Z] pour la réalisation de ces travaux, et qui l'aurait empêché de répondre à d'autres sollicitations. [A] [Z] ne rapporte pas la preuve que

ces travaux non contractualisés aient été réalisés pour le compte d'[Etablissement 2], et qu'ainsi cette dernière ait commis une faute envers [A] [Z].

[A] [Z] ne justifie pas d'un quelconque préjudice, en ce que les documents versés aux débats ne sont pas des bons de commande fermes.

En l'espèce, il ne ressort des éléments versés aux débats aucune faute d'[Etablissement 2] envers [A] [Z], ni contractuelle du fait de l'absence de lien contractuel démontré, ni délictuelle ; [A] [Z] ne démontre pas le quantum du prédudice allégué ni l'existence d'un lien entre cette faute alléguée et ce prétendu préjudice.

En conséquence, le tribunal déboutera [A] [Z] de ce chef de demande.

III-4 Sur la demande de dommages et intérêts formée par [Etablissement 2] :

[Etablissement 2] expose :

[Etablissement 2] n'a jamais autorisé [A] [Z] à transférer à son profit les noms de domaine et autres messageries lui appartenant. [A] [Z] a profité de la confiance de M. [K] pour modifier des mots de passe rendant ensuite impossible leur usage à leur propriétaire véritable.

[Etablissement 2] a subi un lourd préjudice de perte de clientèle. Elle a été contrainte de réinvestir dans un nouveau site internet. Elle a vu son chiffre d'affaires chuter.

[A] [Z] oppose :

[Etablissement 2] sollicite la condamnation de [A] [Z] au paiement de la somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice qu'elle aurait subi pour avoir frauduleusement modifié les mots de passe et accès des messageries et adresses mails, prétendant que la production de ses chiffres d'affaires démontrerait la perte qu'elle a subie. [Etablissement 2] se contente de produire un tableau n'ayant aucune valeur comptable.

SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE AINSI SA DECISION

Les conversations entre M. [K] et [A] [Z] entre le 8 août et le 5 septembre 2023, versées aux débats, montrent que celui-ci avait fourni, à la demande de M. [C], la photo de sa carte d'identité (8 août 2023), et le 23 août 2023 son code d'accès à «

l'ancienne boîte e-mail».

Les actions non contractualisées de [A] [Z] étaient connues d'[Etablissement 2], et M. [K] ne pouvait ignorer la portée des autorisations données.

M. [K] a commis une imprudence en confiant ces données à [A] [Z], et sa plainte au pénal a été classée sans suite.

Au soutien de sa demande, pour l'évaluation du quantum de son préjudice allégué, [Etablissement 2] verse aux débats sa pièce n°7, tableau non certifié par un expert-comptable, censé montrer mois par mois le chiffre d'affaires d'[Etablissement 2] pour les années 2021, 2022 et 2023. Outre le fait que ce document ne peut avoir de valeur probante, le document ne permet pas de relier les variations du chiffre d'affaires à la modification alléguée du site internet d'[Etablissement 2].

Le quantum du préjudice allégué n'est pas démontré.

En conséquence, le tribunal déboutera [Etablissement 2] de ce chef de demande.

III.5 Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens et l'exécution provisoire :

[A] [Z] succombe pour l'intégralité de ses demandes formées, et [Etablissement 2] pour la majorité des celles qu'elle a formées.

En conséquence, le tribunal déboutera l'une et l'autre de leurs demandes relatives aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rappellera que l'exécution provisoire est de droit, et Condamnera la SASU [A] [Z] [J] aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,

Déboute la SASU [A] [Z] [J] de l'intégralité de ses demandes ;

Ordonne à la SASU [A] [Z] [J] de restituer à la SELARL [Etablissement 1] venant aux droits de la SELAS [Etablissement 2] :
 * les mots de passe et code d'accès des adresses et site internet suivants :
 * [Courriel 1],
 * [Courriel 2],
 * [Courriel 3],
 * [Courriel 4],
 * [Courriel 5],
 * [Courriel 6];
 * les mots de passe et code d'accès des noms de domaine suivants :
 * clinique[Etablissement 2].com,
 * clinique[Etablissement 2].fr.

Déboute la SELARL [Etablissement 1] venant aux droits de la SELAS [Etablissement 2] de sa demande d'astreinte ;

Déboute la SELARL [Etablissement 1] venant aux droits de la SELAS [Etablissement 2] de ses autres demandes ;

Déboute la SASU [A] [Z] [J] de ses demandes relatives à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SELARL [Etablissement 1] venant aux droits de la SELAS [Etablissement 2] de ses demandes relatives à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

Condamne la SASU [A] [Z] [J] aux dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.

Délibéré par Messieurs Laurent Pitet, président du délibéré, Laurent Bubbe et Madame Claire Nourry, (M. BUBBE Laurent étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1113, code de commerce L110-3, code civil 2286). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-26T18:53:43.825Z.