notiv
Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 23 juin 2026, n° 22/04279

AutreContratsContrats divers
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

***



EXPOSÉ DU LITIGE



Faits et Procédure :



La Sasu Nord Coffrage a loué à la Selarl Angiomed différents matériels à compter de 2018, matériels qui lui ont été restitués endommagés. 



Plusieurs mails ont été échangés entre M. [P], représentant la Sasu Nord Coffrage et M. [S], représentant la Selarl Angiomed.



Par courrier du 21 février 2020, la société de recouvrement Euler Hermès s'est rapprochée de la Selarl Angiomed pour le compte de la Sasu Nord Coffrage et lui a demandé de procéder au règlement de somme de 47 736,03 euros correspondant aux factures émises pour la location du matériel sur la période du 31 mai 2019 et le 31 décembre 2020, sous réserve du règlement des factures du 31 janvier 2020 échues le 16 mars 2020 pour un montant de 4 746 euros. 



Puis, évoquant un mail du 20 février 2020, cette même société de recouvrement a enjoint à la Selarl Angiomed d'avoir à régler la somme de 17 400,25 euros pour solde de tout compte par courrier du 26 février 2020. Il est fait mention dans ce courrier, que le fournisseur indique 'accepter d'en terminer avec cette affaire' dès réception du règlement. 



La Selarl Angiomed a procédé à plusieurs virements à l'intention de la Sasu Nord Coffrage entre mars et décembre 2020 pour un montant de 17 400,25 euros.



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2020, la Sasu Nord Coffrage a mis en demeure la Selarl Angiomed d'avoir à lui payer la somme de 35 736,03 euros correspondant au solde de factures émises le 31 mai 2019 et le 31 janvier 2020 pour la location du matériel.



Par assignation délivrée le 2 décembre 2020, la Sasu Nord Coffrage a fait citer la Selarl Angiomed, devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de la voir condamnée, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 35 736,03 euros au titre des factures impayées ainsi que la somme de 720 euros au titre de l'indemnité légale de recouvrement sur le fondement des articles 1103 et 1104 et des articles L. 441-6 et L. 441-5 du code de commerce, avec intérêts au taux légal. Elle sollicite en outre, sa condamnation au paiement de la somme de 6 000 euros à titre de dommage et intérêt pour résistance abusive et de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par jugement réputé contradictoire du 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :




condamné la Selarl Angiomed à verser à la Sasu Nord Coffrage la somme de 35 736,03 euros en derniers et quittances, assortie des intérêts au taux légal à la date d'échéance de chacune des factures non réglées,

condamné la Selarl Angiomed à verser à la Sasu Nord Coffrage la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

condamné la Selarl Angiomed à verser à la Sasu Nord Coffrage la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

rejeté toute autre demande,

rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,

condamné la Selarl Angiomed aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.






Pour faire droit à l'action en paiement de la Sasu Nord Coffrage, le tribunal a estimé qu'elle rapportait la preuve de sa créance, établie tant dans son principe que dans son montant par les 18 factures produites. 



Il a relevé que des règlements postérieurs à l'assignation avaient été effectués par la Selarl Angiomed par deux virements sur le compte de la société Nord Coffrage d'un montant de 3 000 euros et de 4 400,25 euros ce qui portait ainsi la somme réclamée à 28 335,78 euros. Il a cependant dit n'y avoir lieu à tenir compte de ces paiements en l'absence de conclusions modificatives transmises en ce sens. 



Il a par ailleurs débouté la Sasu Nord Coffrage de sa demande de paiement d'une somme de 720 euros correspondant à l'indemnité de recouvrement de 40 euros pour chacune des 18 factures au motif qu'aucun document ne faisait mention d'une telle indemnité, à l'exception d'un document illisible identifié comme un devis de location.



Sur les intérêts, il a dit y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article L 441-6 du code de commerce compte tenu des relations commerciales établies entre la société Nord Coffrage et la société Angiomed, et a en conséquence dit y avoir lieu d'assortir la somme en principal des intérêts au taux légal à compter de la date d'émission de chaque facture. 



Enfin, il a considéré que la résistance abusive de la Selarl Angiomed était établie. 





Selon déclaration reçue au greffe le 22 mars 2022, la Selarl Angiomed a relevé appel de cette décision en visant chacun des chefs du jugement rendus.





L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 08 avril 2026.





Prétentions des parties :



Par dernières conclusions transmises le 4 février 2026 et, auxquelles il est envoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la Selarl Angiomed sollicite de la cour qu'elle :


infirme le jugement entrepris dans son entier dispositif,


A titre principal :


déboute la société GNC, anciennement dénommée Sasu Nord Coffrage, de toutes ses demandes, 

condamne la société GNC, anciennement dénommée Sasu Nord Coffrage, à lui restituer sous astreinte de 150 euros par jour de retard le matériel endommagé et réglé par elle,


A titre subsidiaire :


déboute la société GNC, anciennement dénommée Sasu Nord Coffrage, de toutes ses demandes,


En toutes hypothèses :


condamne la société GNC, anciennement dénommée Sasu Nord Coffrage, à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

condamne la société GNC, anciennement dénommée Sasu Nord Coffrage, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.




Par dernières conclusions transmises le 1er avril 2026, auxquelles il est envoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la Sasu Nord Coffrage sollicite de la cour qu'elle :




déboute la société Angiomed de ses demandes, 

confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Angiomed à lui payer :


- 35 736,03 euros, outre intérêts légaux à compter de la date de chacune des factures,

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts

- 3 000 euros d'article 700 outre les dépens, 


recoive son appel incident,

infirme le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de l'indemnité légale de recouvrement de 80 euros,


Statuant à nouveau sur ce chef de demande : 


condamne la Selarl Angiomed à lui payer la somme de 720 euros, 

confirme le jugement entrepris pour le surplus, 


En tout état de cause :


condamne la Selarl Angiomed au paiement d'une indemnité de procédure de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance et d'appel.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



1. Sur la demande en paiement de factures et autres sommes sollicitées par la Sasu Nord Coffrage à l'endroit de la Selarl Angiomed



1.1. Moyens des parties



La Selarl Angiomed soutient, à titre principal, que l'intimée a manqué à son obligation de bonne foi en s'abstenant de produire en première instance l'ensemble des échanges ayant eu lieu entre les parties ayant abouti à un accord prévoyant, d'une part, qu'elle s'acquitte de la somme de 17 400,25 euros, et, d'autre part, que la société Nord Coffrage lui restitue, à ses frais, le matériel endommagé. Elle fait valoir que l'accord ainsi intervenu et repris par le courrier de la société Euler Hermès le 26 février 2020, a été parfaitement exécuté puisqu'elle a payé l'entièreté de cette somme par le biais de plusieurs virements et considère que cette exécution des termes ainsi définis a mis un terme aux relations contractuelles ainsi qu'au litige.

Elle précise que la société Nord Coffrage ne peut se targuer de l'absence d'accord sur la restitution à ses frais du matériel abîmé, matériel qu'elle a accepté de lui restituer tout en prenant à sa charge les frais de transport aux termes d'un mail du 29 janvier 2020.



Elle soutient en outre que conformément à la jurisprudence commerciale de la Cour de cassation, les factures produites par la société Nord Coffrage, non corroborées par un devis ou un bon de commande et éditées de surcroît au seul nom de son gérant, personne physique distincte, ne constituent pas un moyen de preuve suffisant de la créance alléguée par l'intimée. 



A titre subsidiaire, elle conteste être redevable de l'indemnité de recouvrement dès lors que la société Nord Coffrage, qui ne peut se constituer une preuve à elle-même, ne démontre pas qu'elle a porté à sa connaissance les conditions générales de vente, ni même des accords concernant le montant réclamés, et soutient que cette indemnité est dépourvue de toute base légale dans la mesure où le courrier du 26 février 2020 prévoit une extinction du litige après paiement des 17 400,25 euros. 



Pour sa part, la Sasu Nord Coffrage explique qu'eu égard au très important montant des factures de location impayées par sa cliente, elle a proposé à la Selarl Angiomed un rachat du matériel, des avoirs sur les factures de location ainsi qu'une restitution du matériel HS, si la proposition de cession du matériel était acceptée. Elle assure que tel était le sens des échanges intervenus en janvier et début février 2020. Elle soutient cependant que l'appelante ne produit aucune pièce ou mail démontrant son acceptation de la proposition qui lui a ainsi été faite de mettre fin au litige en contrepartie du paiement d'une somme, ce, en dépit des nombreuses relances qui lui ont été faites tel que cela résulte des échanges de mails produits. Elle fait donc valoir qu'aucune proposition transactionnelle n'ayant été acceptée par la Selarl Angiomed, celle-ci ne peut désormais s'en prévaloir pour en demander l'exécution, sans faire preuve de mauvaise foi.







La Sasu Nord Coffrage considère en conséquence que l'existence et le montant de sa créance sont valablement établis par les différentes factures, corroborées par les bons de commandes signés et les bons de livraison et de retour du matériel, les mises en demeures non contestées par la Selarl Angiomed ainsi que par les éléments de comptabilité qu'elle produit. Elle ajoute que l'appelante a reconnu sa dette en effectuant des paiements ponctuels pour un montant cumulé, s'élevant au jour de ses écritures à la somme de 22 120,71 euros, notamment en règlement des 2 dernières factures de janvier 2020 (de 1 045,44 euros et 3 675,02 euros). 



Elle précise que M. [S], en sa qualité de gérant, est réputé agir au nom et pour le compte de sa société de sorte que les factures établies à son nom, engagent valablement la Selarl Angiomed et ajoute que l'appelante, ne saurait sur ce point se contredire au détriment d'autrui dès lors que les justificatifs de virements qu'elle produit elle-même, et dont elle se prévaut pour établir le règlement de sa dette, ont été effectués en partie depuis le compte courant personnel de M. [S].



Elle fait valoir en conséquence, que l'appelante est redevable à son égard de la somme arrêtée à la date de l'assignation, soit 35 736,03 euros, outre intérêts légaux à compter de la date d'échéance de chacune des factures.



Elle sollicite à titre incident, l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'indemnité légale de recouvrement alors qu'il résulte des dispositions de l'article D 441-5 du code de commerce que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L 441-10 est fixé à 40 euros et que les pénalités de retard ainsi que les intérêts de retard pour non-paiement des factures prévues par cet article L 441-10 sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats.



1.2. Réponse de la cour



En vertu de l'article 1103 code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 



L'article 1104 du code civil prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public. 



En l'occurrence, la Sasu Nord Coffrage produit vingt factures, plusieurs bons de commande et devis, de nombreux bons de livraison et de nombreux bons de retour de matériels attestant de la location par elle de matériels à la Selarl Angiomed, représentée par son gérant, M. [O] [S]. Au demeurant, l'existence de ces relations contractuelles n'ont jamais été contestées entre la Selarl Angiomed et la Sasu Nord Coffrage. 



La valeur probante des factures versées au dossier doit être prise en compte dès lors que ces documents sont corroborés par les bons de commandes, devis, bons de livraison et de retour correspondants aux matériels loués par la Selarl Angiomed, tant au titre du type de matériel concerné que des périodes de location et des quantités concernées. 



Quand bien même certaines factures sont au nom de M. [S], et non au nom de la Selarl Angiomed, il n'en demeure pas moins que la relation contractuelle a bien été nouée entre les deux sociétés, les échanges au sujet du paiement des sommes dues ou des difficultés liées à l'état du matériel rendu ayant de facto lieu entre les dirigeants respectifs, M. [S] pour la Selarl Angiomed et M. [P] pour la Sasu Nord Coffrage. Des paiements et virements ont été effectués directement à partir du compte de la Selarl Angiomed, mais également à partir du compte personnel de M. [S] qui n'a jamais remis en cause l'existence des contrats et de la location de matériels. 



Des manquements sont apparus quant au paiement des sommes facturées et quant à l'état des matériels restitués après leur location. 



La Selarl Angiomed invoque l'existence de difficultés sur la chantier ainsi que des coûts supplémentaires générés par la location du matériel auprès de la Sasu Nord Coffrage ; cependant celles -ci ne résultent que des affirmations de l'appelante et ne sont corroborées par aucune pièce. 



En revanche, les difficultés de paiement sont réelles. 



En effet, il est justifié de plusieurs échanges de mails entre M. [S] et M. [P] entre décembre 2019 et février 2020. 



Puis, par courrier recommandé avec accusé réception daté du 17 février 2020, la Sasu Nord Coffrage a adressé à la Selarl Angiomed une mise en demeure de lui régler la somme de 45 736 euros correspondant à la facturation du 31 mai 2019 au 31 décembre 2019 sous réserve du bon règlement des factures du 31 janvier 2020 échues le 16 mars 2020 pour 4 746 euros. 



Par courrier du 21 février 2020, la société de recouvrement Euler Hermès, mandatée par la Sasu Nord Coffrage, s'est rapprochée de la Selarl Angiomed et lui a demandé de procéder au règlement de somme de 47 736,03 euros correspondant aux factures émises pour la location du matériel sur la période du 31 mai 2019 et le 31 décembre 2020, sous réserve du règlement des factures du 31 janvier 2020 échues le 16 mars 2020 pour un montant de 4 746 euros. 



Puis, évoquant un mail du 20 février 2020, cette même société de recouvrement a enjoint à la Selarl Angiomed d'avoir à régler la somme de 17 400,25 euros pour solde de tout compte par courrier du 26 février 2020. Il est fait mention dans ce courrier, que le fournisseur indique 'accepter d'en terminer avec cette affaire' dès réception du règlement. 



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2020, la Sasu Nord Coffrage a mis en demeure la Selarl Angiomed d'avoir à lui payer la somme de 35 736,03 euros correspondant au solde de factures émises le 31 mai 2019 et le 31 janvier 2020 pour la location du matériel.



Par assignation délivrée le 2 décembre 2020, la Sasu Nord Coffrage a fait citer la Selarl Angiomed, devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de la voir condamnée, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 35 736,03 euros au titre des factures impayées.



Certes, tant la teneur des mails échangés entre décembre 2019 et février 2020 par les gérants des sociétés concernées que le courrier de la société de recouvrement du 26 février 2020 évoquent un processus de règlement amiable du litige envisagé entre les parties aux termes duquel la Sasu Nord Coffrage acceptait de réduire le montant des factures de locations de matériels, en procédant via des avoirs sur les factures à émettre et en cédant une partie du matériel retourné hors service à la Selarl Angiomed, avec restitution de celui-ci. Ainsi, à l'issue de deux procédures de cession de matériels récapitulés dans un mail du 6 janvier 2020 notamment, pour le dossier étaiement et pour le dossier manuportable, la Sasu Nord Coffrage acceptait de ne solliciter de la Selarl Angiomed, après émission de nouvelles factures et sous ces conditions, que le paiement de la somme totale de 17 400,25 euros, une fois déduites les sommes déjà versées. La situation a été récapitulée très clairement dans un mail du service de recouvrement de la Sasu Nord Coffrage en date du 7 février 2020, auquel aucune réponse n'a été apportée par l'appelante. 



A la lecture des mails échangés, il appartenait à la Selarl Angiomed de formaliser son accord sur une telle proposition de transaction, et l'appelante a été plusieurs fois relancée à cette fin. De même, dans son courrier du 26 février 2020, la société de recouvrement a demandé à la Selarl Angiomed de formaliser son accord et de régler les sommes dues 'à réception du mail' et avant toutes poursuites. Or, la Selarl Angiomed ne justifie d'aucun accord par elle donné, ni formellement, ni même aux termes d'un échange de mails informels. Dès lors, aucune transaction n'a véritablement été signée entre les parties, ni même ne peut être considérée comme valablement scellée entre elles.



La Selarl Angiomed soutient que cette transaction existe et résulte du paiement intégral par elle de la somme de 17 400,25 euros. Or, si l'appelante justifie du paiement de cette somme, ce n'est qu'aux termes de huit virements réalisés entre le 4 mars 2020 et le 22 décembre 2020, donc bien après les mises en demeure sus-visées pour l'intégralité des sommes dues, et même postérieurement à l'assignation délivrée.



Il n'est donc justifié d'aucun accord complet des parties en l'ensemble des conditions proposées par la Sasu Nord Coffrage. La Selarl Angiomed ne peut donc s'en prévaloir, après avoir fait preuve d'une négligence manifeste, pour s'opposer au paiement des sommes dues et pleinement justifiées. 



En définitive, il est ainsi justifié que la Sasu Nord Coffrage a facturé à la Selarl Angiomed, aux termes de l'intégralité des factures produites, la somme de 50 456,49 euros. La Selarl Angiomed justifie s'être acquittée de la somme de 17 400,25 euros. La Sasu Nord Coffrage admet néanmoins qu'après deux versements complémentaires effectués par l'appelante, celle-ci a, en réalité, réglé la somme totale de 22 120,71 euros. Dans ces conditions, il convient de condamner la Selarl Angiomed à régler à la Sasu Nord Coffrage la somme de 28 335,78 euros, outre intérêts au taux légal à la date d'échéance de chacune des factures non réglées. La décision entreprise sera infirmée sur le montant retenu de la condamnation.



S'agissant en outre de l'indemnité de recouvrement, il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article L 441-10 II du code de commerce ici applicable aux termes duquel : 'les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. 



L'article D 441-5 du même code fixe à 40 euros cette indemnité par facture impayée.



Tenant compte des règlements effectués, la Sasu Nord Coffrage sollicite le paiement de cette indemnité au titre de 17 factures, soit pour un total de 720 euros, ce qui est pleinement justifié. La Selarl Angiomed devra être condamnée, en outre, au paiement de cette somme, la décision entreprise étant infirmée sur ce point. 





2. Sur la demande de restitution sous astreinte du matériel endommagé et réglé formée par la Selarl Angiomed



2.1. Moyens des parties



La Selarl Angiomed attire également l'attention de la cour sur l'absence de restitution du matériel endommagé par l'intimée et sollicite qu'elle soit condamnée à s'exécuter en ce sens sous astreinte. 



La Sasu Nord Coffrage, en revanche, estime que sa proposition n'ayant pas été acceptée à l'époque, l'appelante, qui s'est abstenue de formuler la moindre demande en ce sens ne peut réclamer pour la première fois en cause d'appel, et qui plus est sous astreinte, la restitution du matériel endommagé qu'il lui incombait de récupérer sous peine d'être détruit et qui a été repris courant janvier 2020.



2.2. Réponse de la cour 



A la lecture des échanges entre les parties, la restitution du matériel était une condition de la transaction envisagée mais qui n'a pas été menée à son terme. 



Dans ces conditions, la Selarl Angiomed ne peut aucunement prétendre à la restitution de matériels par elle loués et pour lesquels aucune cession n'a été régularisée. 



Cette demande doit être écartée. 





3. Sur les dommages et intérêts pour résistance ou procédure abusive



3.1. Moyens des parties



D'une part, la Selarl Angiomed considère que la procédure introduite ultérieurement à l'accord amiable en dépit d'élément probant revêt un caractère abusif justifiant que la société Nord Coffrage soit condamnée à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu des frais supplémentaires qu'elle a dû assumer afin de retrouver les éléments démontrant sa bonne foi.









D'autre part, la Sasu Nord Coffrage estime que l'appelante est redevable de la somme de 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts, au regard de la résistance abusive dont elle a fait preuve refusant d'exécuter, depuis plus de deux ans, son obligation de paiement pourtant non contestable. 



3.2. Réponse de la cour 



Ainsi que relevé par les premiers juges, la résistance abusive de la Selarl Angiomed à s'acquitter des sommes dues et pleinement justifiées est caractérisée, alors qu'un accord amiable présentant pour elle un intérêt certain lui a été soumis, ce sans qu'elle s'en empare pour parvenir à une solution du litige, au demeurant favorable pour elle. La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné la Selarl Angiomed à régler à la Sasu Nord Coffrage la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive. 



En revanche, le bien fondé de la procédure diligentée par la Sasu Nord Coffrage est avéré, de sorte qu'aucun abus ne peut être retenu dans son exercice. La demande de dommages et intérêts de l'appelante doit donc être rejetée. 





4. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens



La Selarl Angiomed, qui succombe au litige, supportera les dépens de première instance et d'appel. En outre, l'indemnité à laquelle elle a été condamnée en première instance au titre des frais irrépétibles sera confirmée, et, une indemnité supplémentaire de 2 000 euros sera mise à sa charge au bénéfice de la Sasu Nord Coffrage, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en considération de l'équité et de la situation économique respectives des parties.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour,





Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Selarl Angiomed à verser à la Sasu Nord Coffrage la somme de 35 736,03 euros en derniers et quittances, assortie des intérêts au taux légal à la date d'échéance de chacune des factures non réglées, et en ce qu'il a rejeté toute autre demande, 





Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions soumises à la cour ;





Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : 





Condamne la Selarl Angiomed à verser à la Sasu Nord Coffrage la somme de 28 335,78 euros, assortie des intérêts au taux légal à la date d'échéance de chacune des factures non réglées,





Condamne la Selarl Angiomed à verser à la Selarl Angiomed la somme de 720 euros au titre de l'indemnité légale de recouvrement, 





Déboute la Selarl Angiomed de sa demande de restitution de matériels,





Déboute la Selarl Angiomed de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, 





Condamne la Selarl Angiomed au paiement des dépens de l'appel,





Condamne la Selarl Angiomed à payer à la Sasu Nord Coffrage la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Déboute la Selarl Angiomed de sa demande sur ce même fondement.





La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1



ARRÊT AU FOND 

DU 23 JUIN 2026



N° 2026/ 282





Rôle N° RG 22/04279 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJDCE







S.E.L.A.R.L. ANGIOMED





C/



S.A.S.U. NORD COFFRAGE









Copie exécutoire délivrée 

le :





à : 



Me Thomas MEULIEN 



Me Jérome DE MONTBEL 





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du TJ à compétence commerciale de [Localité 1] en date du 20 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/11271.





APPELANTE



S.E.L.A.R.L. ANGIOMED, demeurant [Adresse 1]





représentée par Me Thomas MEULIEN de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON





INTIMÉE



S.A.S.U. NORD COFFRAGE, demeurant [Adresse 2]





représentée par Me Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE













*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Madame Catherine OUVREL, Conseillère

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère





Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026.





ARRÊT



Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026.



Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





***



EXPOSÉ DU LITIGE



Faits et Procédure :



La Sasu Nord Coffrage a loué à la Selarl Angiomed différents matériels à compter de 2018, matériels qui lui ont été restitués endommagés. 



Plusieurs mails ont été échangés entre M. [P], représentant la Sasu Nord Coffrage et M. [S], représentant la Selarl Angiomed.



Par courrier du 21 février 2020, la société de recouvrement Euler Hermès s'est rapprochée de la Selarl Angiomed pour le compte de la Sasu Nord Coffrage et lui a demandé de procéder au règlement de somme de 47 736,03 euros correspondant aux factures émises pour la location du matériel sur la période du 31 mai 2019 et le 31 décembre 2020, sous réserve du règlement des factures du 31 janvier 2020 échues le 16 mars 2020 pour un montant de 4 746 euros. 



Puis, évoquant un mail du 20 février 2020, cette même société de recouvrement a enjoint à la Selarl Angiomed d'avoir à régler la somme de 17 400,25 euros pour solde de tout compte par courrier du 26 février 2020. Il est fait mention dans ce courrier, que le fournisseur indique 'accepter d'en terminer avec cette affaire' dès réception du règlement. 



La Selarl Angiomed a procédé à plusieurs virements à l'intention de la Sasu Nord Coffrage entre mars et décembre 2020 pour un montant de 17 400,25 euros.



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2020, la Sasu Nord Coffrage a mis en demeure la Selarl Angiomed d'avoir à lui payer la somme de 35 736,03 euros correspondant au solde de factures émises le 31 mai 2019 et le 31 janvier 2020 pour la location du matériel.



Par assignation délivrée le 2 décembre 2020, la Sasu Nord Coffrage a fait citer la Selarl Angiomed, devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de la voir condamnée, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 35 736,03 euros au titre des factures impayées ainsi que la somme de 720 euros au titre de l'indemnité légale de recouvrement sur le fondement des articles 1103 et 1104 et des articles L. 441-6 et L. 441-5 du code de commerce, avec intérêts au taux légal. Elle sollicite en outre, sa condamnation au paiement de la somme de 6 000 euros à titre de dommage et intérêt pour résistance abusive et de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par jugement réputé contradictoire du 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :




condamné la Selarl Angiomed à verser à la Sasu Nord Coffrage la somme de 35 736,03 euros en derniers et quittances, assortie des intérêts au taux légal à la date d'échéance de chacune des factures non réglées,

condamné la Selarl Angiomed à verser à la Sasu Nord Coffrage la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

condamné la Selarl Angiomed à verser à la Sasu Nord Coffrage la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

rejeté toute autre demande,

rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,

condamné la Selarl Angiomed aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.






Pour faire droit à l'action en paiement de la Sasu Nord Coffrage, le tribunal a estimé qu'elle rapportait la preuve de sa créance, établie tant dans son principe que dans son montant par les 18 factures produites. 



Il a relevé que des règlements postérieurs à l'assignation avaient été effectués par la Selarl Angiomed par deux virements sur le compte de la société Nord Coffrage d'un montant de 3 000 euros et de 4 400,25 euros ce qui portait ainsi la somme réclamée à 28 335,78 euros. Il a cependant dit n'y avoir lieu à tenir compte de ces paiements en l'absence de conclusions modificatives transmises en ce sens. 



Il a par ailleurs débouté la Sasu Nord Coffrage de sa demande de paiement d'une somme de 720 euros correspondant à l'indemnité de recouvrement de 40 euros pour chacune des 18 factures au motif qu'aucun document ne faisait mention d'une telle indemnité, à l'exception d'un document illisible identifié comme un devis de location.



Sur les intérêts, il a dit y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article L 441-6 du code de commerce compte tenu des relations commerciales établies entre la société Nord Coffrage et la société Angiomed, et a en conséquence dit y avoir lieu d'assortir la somme en principal des intérêts au taux légal à compter de la date d'émission de chaque facture. 



Enfin, il a considéré que la résistance abusive de la Selarl Angiomed était établie. 





Selon déclaration reçue au greffe le 22 mars 2022, la Selarl Angiomed a relevé appel de cette décision en visant chacun des chefs du jugement rendus.





L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 08 avril 2026.





Prétentions des parties :



Par dernières conclusions transmises le 4 février 2026 et, auxquelles il est envoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la Selarl Angiomed sollicite de la cour qu'elle :


infirme le jugement entrepris dans son entier dispositif,


A titre principal :


déboute la société GNC, anciennement dénommée Sasu Nord Coffrage, de toutes ses demandes, 

condamne la société GNC, anciennement dénommée Sasu Nord Coffrage, à lui restituer sous astreinte de 150 euros par jour de retard le matériel endommagé et réglé par elle,


A titre subsidiaire :


déboute la société GNC, anciennement dénommée Sasu Nord Coffrage, de toutes ses demandes,


En toutes hypothèses :


condamne la société GNC, anciennement dénommée Sasu Nord Coffrage, à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

condamne la société GNC, anciennement dénommée Sasu Nord Coffrage, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.




Par dernières conclusions transmises le 1er avril 2026, auxquelles il est envoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la Sasu Nord Coffrage sollicite de la cour qu'elle :




déboute la société Angiomed de ses demandes, 

confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Angiomed à lui payer :


- 35 736,03 euros, outre intérêts légaux à compter de la date de chacune des factures,

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts

- 3 000 euros d'article 700 outre les dépens, 


recoive son appel incident,

infirme le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de l'indemnité légale de recouvrement de 80 euros,


Statuant à nouveau sur ce chef de demande : 


condamne la Selarl Angiomed à lui payer la somme de 720 euros, 

confirme le jugement entrepris pour le surplus, 


En tout état de cause :


condamne la Selarl Angiomed au paiement d'une indemnité de procédure de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance et d'appel. 






MOTIFS DE LA DÉCISION 



1. Sur la demande en paiement de factures et autres sommes sollicitées par la Sasu Nord Coffrage à l'endroit de la Selarl Angiomed



1.1. Moyens des parties



La Selarl Angiomed soutient, à titre principal, que l'intimée a manqué à son obligation de bonne foi en s'abstenant de produire en première instance l'ensemble des échanges ayant eu lieu entre les parties ayant abouti à un accord prévoyant, d'une part, qu'elle s'acquitte de la somme de 17 400,25 euros, et, d'autre part, que la société Nord Coffrage lui restitue, à ses frais, le matériel endommagé. Elle fait valoir que l'accord ainsi intervenu et repris par le courrier de la société Euler Hermès le 26 février 2020, a été parfaitement exécuté puisqu'elle a payé l'entièreté de cette somme par le biais de plusieurs virements et considère que cette exécution des termes ainsi définis a mis un terme aux relations contractuelles ainsi qu'au litige.

Elle précise que la société Nord Coffrage ne peut se targuer de l'absence d'accord sur la restitution à ses frais du matériel abîmé, matériel qu'elle a accepté de lui restituer tout en prenant à sa charge les frais de transport aux termes d'un mail du 29 janvier 2020.



Elle soutient en outre que conformément à la jurisprudence commerciale de la Cour de cassation, les factures produites par la société Nord Coffrage, non corroborées par un devis ou un bon de commande et éditées de surcroît au seul nom de son gérant, personne physique distincte, ne constituent pas un moyen de preuve suffisant de la créance alléguée par l'intimée. 



A titre subsidiaire, elle conteste être redevable de l'indemnité de recouvrement dès lors que la société Nord Coffrage, qui ne peut se constituer une preuve à elle-même, ne démontre pas qu'elle a porté à sa connaissance les conditions générales de vente, ni même des accords concernant le montant réclamés, et soutient que cette indemnité est dépourvue de toute base légale dans la mesure où le courrier du 26 février 2020 prévoit une extinction du litige après paiement des 17 400,25 euros. 



Pour sa part, la Sasu Nord Coffrage explique qu'eu égard au très important montant des factures de location impayées par sa cliente, elle a proposé à la Selarl Angiomed un rachat du matériel, des avoirs sur les factures de location ainsi qu'une restitution du matériel HS, si la proposition de cession du matériel était acceptée. Elle assure que tel était le sens des échanges intervenus en janvier et début février 2020. Elle soutient cependant que l'appelante ne produit aucune pièce ou mail démontrant son acceptation de la proposition qui lui a ainsi été faite de mettre fin au litige en contrepartie du paiement d'une somme, ce, en dépit des nombreuses relances qui lui ont été faites tel que cela résulte des échanges de mails produits. Elle fait donc valoir qu'aucune proposition transactionnelle n'ayant été acceptée par la Selarl Angiomed, celle-ci ne peut désormais s'en prévaloir pour en demander l'exécution, sans faire preuve de mauvaise foi.







La Sasu Nord Coffrage considère en conséquence que l'existence et le montant de sa créance sont valablement établis par les différentes factures, corroborées par les bons de commandes signés et les bons de livraison et de retour du matériel, les mises en demeures non contestées par la Selarl Angiomed ainsi que par les éléments de comptabilité qu'elle produit. Elle ajoute que l'appelante a reconnu sa dette en effectuant des paiements ponctuels pour un montant cumulé, s'élevant au jour de ses écritures à la somme de 22 120,71 euros, notamment en règlement des 2 dernières factures de janvier 2020 (de 1 045,44 euros et 3 675,02 euros). 



Elle précise que M. [S], en sa qualité de gérant, est réputé agir au nom et pour le compte de sa société de sorte que les factures établies à son nom, engagent valablement la Selarl Angiomed et ajoute que l'appelante, ne saurait sur ce point se contredire au détriment d'autrui dès lors que les justificatifs de virements qu'elle produit elle-même, et dont elle se prévaut pour établir le règlement de sa dette, ont été effectués en partie depuis le compte courant personnel de M. [S].



Elle fait valoir en conséquence, que l'appelante est redevable à son égard de la somme arrêtée à la date de l'assignation, soit 35 736,03 euros, outre intérêts légaux à compter de la date d'échéance de chacune des factures.



Elle sollicite à titre incident, l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'indemnité légale de recouvrement alors qu'il résulte des dispositions de l'article D 441-5 du code de commerce que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L 441-10 est fixé à 40 euros et que les pénalités de retard ainsi que les intérêts de retard pour non-paiement des factures prévues par cet article L 441-10 sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats.



1.2. Réponse de la cour



En vertu de l'article 1103 code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 



L'article 1104 du code civil prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public. 



En l'occurrence, la Sasu Nord Coffrage produit vingt factures, plusieurs bons de commande et devis, de nombreux bons de livraison et de nombreux bons de retour de matériels attestant de la location par elle de matériels à la Selarl Angiomed, représentée par son gérant, M. [O] [S]. Au demeurant, l'existence de ces relations contractuelles n'ont jamais été contestées entre la Selarl Angiomed et la Sasu Nord Coffrage. 



La valeur probante des factures versées au dossier doit être prise en compte dès lors que ces documents sont corroborés par les bons de commandes, devis, bons de livraison et de retour correspondants aux matériels loués par la Selarl Angiomed, tant au titre du type de matériel concerné que des périodes de location et des quantités concernées. 



Quand bien même certaines factures sont au nom de M. [S], et non au nom de la Selarl Angiomed, il n'en demeure pas moins que la relation contractuelle a bien été nouée entre les deux sociétés, les échanges au sujet du paiement des sommes dues ou des difficultés liées à l'état du matériel rendu ayant de facto lieu entre les dirigeants respectifs, M. [S] pour la Selarl Angiomed et M. [P] pour la Sasu Nord Coffrage. Des paiements et virements ont été effectués directement à partir du compte de la Selarl Angiomed, mais également à partir du compte personnel de M. [S] qui n'a jamais remis en cause l'existence des contrats et de la location de matériels. 



Des manquements sont apparus quant au paiement des sommes facturées et quant à l'état des matériels restitués après leur location. 



La Selarl Angiomed invoque l'existence de difficultés sur la chantier ainsi que des coûts supplémentaires générés par la location du matériel auprès de la Sasu Nord Coffrage ; cependant celles -ci ne résultent que des affirmations de l'appelante et ne sont corroborées par aucune pièce. 



En revanche, les difficultés de paiement sont réelles. 



En effet, il est justifié de plusieurs échanges de mails entre M. [S] et M. [P] entre décembre 2019 et février 2020. 



Puis, par courrier recommandé avec accusé réception daté du 17 février 2020, la Sasu Nord Coffrage a adressé à la Selarl Angiomed une mise en demeure de lui régler la somme de 45 736 euros correspondant à la facturation du 31 mai 2019 au 31 décembre 2019 sous réserve du bon règlement des factures du 31 janvier 2020 échues le 16 mars 2020 pour 4 746 euros. 



Par courrier du 21 février 2020, la société de recouvrement Euler Hermès, mandatée par la Sasu Nord Coffrage, s'est rapprochée de la Selarl Angiomed et lui a demandé de procéder au règlement de somme de 47 736,03 euros correspondant aux factures émises pour la location du matériel sur la période du 31 mai 2019 et le 31 décembre 2020, sous réserve du règlement des factures du 31 janvier 2020 échues le 16 mars 2020 pour un montant de 4 746 euros. 



Puis, évoquant un mail du 20 février 2020, cette même société de recouvrement a enjoint à la Selarl Angiomed d'avoir à régler la somme de 17 400,25 euros pour solde de tout compte par courrier du 26 février 2020. Il est fait mention dans ce courrier, que le fournisseur indique 'accepter d'en terminer avec cette affaire' dès réception du règlement. 



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2020, la Sasu Nord Coffrage a mis en demeure la Selarl Angiomed d'avoir à lui payer la somme de 35 736,03 euros correspondant au solde de factures émises le 31 mai 2019 et le 31 janvier 2020 pour la location du matériel.



Par assignation délivrée le 2 décembre 2020, la Sasu Nord Coffrage a fait citer la Selarl Angiomed, devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de la voir condamnée, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 35 736,03 euros au titre des factures impayées.



Certes, tant la teneur des mails échangés entre décembre 2019 et février 2020 par les gérants des sociétés concernées que le courrier de la société de recouvrement du 26 février 2020 évoquent un processus de règlement amiable du litige envisagé entre les parties aux termes duquel la Sasu Nord Coffrage acceptait de réduire le montant des factures de locations de matériels, en procédant via des avoirs sur les factures à émettre et en cédant une partie du matériel retourné hors service à la Selarl Angiomed, avec restitution de celui-ci. Ainsi, à l'issue de deux procédures de cession de matériels récapitulés dans un mail du 6 janvier 2020 notamment, pour le dossier étaiement et pour le dossier manuportable, la Sasu Nord Coffrage acceptait de ne solliciter de la Selarl Angiomed, après émission de nouvelles factures et sous ces conditions, que le paiement de la somme totale de 17 400,25 euros, une fois déduites les sommes déjà versées. La situation a été récapitulée très clairement dans un mail du service de recouvrement de la Sasu Nord Coffrage en date du 7 février 2020, auquel aucune réponse n'a été apportée par l'appelante. 



A la lecture des mails échangés, il appartenait à la Selarl Angiomed de formaliser son accord sur une telle proposition de transaction, et l'appelante a été plusieurs fois relancée à cette fin. De même, dans son courrier du 26 février 2020, la société de recouvrement a demandé à la Selarl Angiomed de formaliser son accord et de régler les sommes dues 'à réception du mail' et avant toutes poursuites. Or, la Selarl Angiomed ne justifie d'aucun accord par elle donné, ni formellement, ni même aux termes d'un échange de mails informels. Dès lors, aucune transaction n'a véritablement été signée entre les parties, ni même ne peut être considérée comme valablement scellée entre elles.



La Selarl Angiomed soutient que cette transaction existe et résulte du paiement intégral par elle de la somme de 17 400,25 euros. Or, si l'appelante justifie du paiement de cette somme, ce n'est qu'aux termes de huit virements réalisés entre le 4 mars 2020 et le 22 décembre 2020, donc bien après les mises en demeure sus-visées pour l'intégralité des sommes dues, et même postérieurement à l'assignation délivrée.



Il n'est donc justifié d'aucun accord complet des parties en l'ensemble des conditions proposées par la Sasu Nord Coffrage. La Selarl Angiomed ne peut donc s'en prévaloir, après avoir fait preuve d'une négligence manifeste, pour s'opposer au paiement des sommes dues et pleinement justifiées. 



En définitive, il est ainsi justifié que la Sasu Nord Coffrage a facturé à la Selarl Angiomed, aux termes de l'intégralité des factures produites, la somme de 50 456,49 euros. La Selarl Angiomed justifie s'être acquittée de la somme de 17 400,25 euros. La Sasu Nord Coffrage admet néanmoins qu'après deux versements complémentaires effectués par l'appelante, celle-ci a, en réalité, réglé la somme totale de 22 120,71 euros. Dans ces conditions, il convient de condamner la Selarl Angiomed à régler à la Sasu Nord Coffrage la somme de 28 335,78 euros, outre intérêts au taux légal à la date d'échéance de chacune des factures non réglées. La décision entreprise sera infirmée sur le montant retenu de la condamnation.



S'agissant en outre de l'indemnité de recouvrement, il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article L 441-10 II du code de commerce ici applicable aux termes duquel : 'les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. 



L'article D 441-5 du même code fixe à 40 euros cette indemnité par facture impayée.



Tenant compte des règlements effectués, la Sasu Nord Coffrage sollicite le paiement de cette indemnité au titre de 17 factures, soit pour un total de 720 euros, ce qui est pleinement justifié. La Selarl Angiomed devra être condamnée, en outre, au paiement de cette somme, la décision entreprise étant infirmée sur ce point. 





2. Sur la demande de restitution sous astreinte du matériel endommagé et réglé formée par la Selarl Angiomed



2.1. Moyens des parties



La Selarl Angiomed attire également l'attention de la cour sur l'absence de restitution du matériel endommagé par l'intimée et sollicite qu'elle soit condamnée à s'exécuter en ce sens sous astreinte. 



La Sasu Nord Coffrage, en revanche, estime que sa proposition n'ayant pas été acceptée à l'époque, l'appelante, qui s'est abstenue de formuler la moindre demande en ce sens ne peut réclamer pour la première fois en cause d'appel, et qui plus est sous astreinte, la restitution du matériel endommagé qu'il lui incombait de récupérer sous peine d'être détruit et qui a été repris courant janvier 2020.



2.2. Réponse de la cour 



A la lecture des échanges entre les parties, la restitution du matériel était une condition de la transaction envisagée mais qui n'a pas été menée à son terme. 



Dans ces conditions, la Selarl Angiomed ne peut aucunement prétendre à la restitution de matériels par elle loués et pour lesquels aucune cession n'a été régularisée. 



Cette demande doit être écartée. 





3. Sur les dommages et intérêts pour résistance ou procédure abusive



3.1. Moyens des parties



D'une part, la Selarl Angiomed considère que la procédure introduite ultérieurement à l'accord amiable en dépit d'élément probant revêt un caractère abusif justifiant que la société Nord Coffrage soit condamnée à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu des frais supplémentaires qu'elle a dû assumer afin de retrouver les éléments démontrant sa bonne foi.









D'autre part, la Sasu Nord Coffrage estime que l'appelante est redevable de la somme de 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts, au regard de la résistance abusive dont elle a fait preuve refusant d'exécuter, depuis plus de deux ans, son obligation de paiement pourtant non contestable. 



3.2. Réponse de la cour 



Ainsi que relevé par les premiers juges, la résistance abusive de la Selarl Angiomed à s'acquitter des sommes dues et pleinement justifiées est caractérisée, alors qu'un accord amiable présentant pour elle un intérêt certain lui a été soumis, ce sans qu'elle s'en empare pour parvenir à une solution du litige, au demeurant favorable pour elle. La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné la Selarl Angiomed à régler à la Sasu Nord Coffrage la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive. 



En revanche, le bien fondé de la procédure diligentée par la Sasu Nord Coffrage est avéré, de sorte qu'aucun abus ne peut être retenu dans son exercice. La demande de dommages et intérêts de l'appelante doit donc être rejetée. 





4. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens



La Selarl Angiomed, qui succombe au litige, supportera les dépens de première instance et d'appel. En outre, l'indemnité à laquelle elle a été condamnée en première instance au titre des frais irrépétibles sera confirmée, et, une indemnité supplémentaire de 2 000 euros sera mise à sa charge au bénéfice de la Sasu Nord Coffrage, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en considération de l'équité et de la situation économique respectives des parties.





PAR CES MOTIFS





La cour,





Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Selarl Angiomed à verser à la Sasu Nord Coffrage la somme de 35 736,03 euros en derniers et quittances, assortie des intérêts au taux légal à la date d'échéance de chacune des factures non réglées, et en ce qu'il a rejeté toute autre demande, 





Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions soumises à la cour ;





Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : 





Condamne la Selarl Angiomed à verser à la Sasu Nord Coffrage la somme de 28 335,78 euros, assortie des intérêts au taux légal à la date d'échéance de chacune des factures non réglées,





Condamne la Selarl Angiomed à verser à la Selarl Angiomed la somme de 720 euros au titre de l'indemnité légale de recouvrement, 





Déboute la Selarl Angiomed de sa demande de restitution de matériels,





Déboute la Selarl Angiomed de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, 





Condamne la Selarl Angiomed au paiement des dépens de l'appel,





Condamne la Selarl Angiomed à payer à la Sasu Nord Coffrage la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Déboute la Selarl Angiomed de sa demande sur ce même fondement.





La Greffière, La Présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L441-5, code de commerce L441-6, code de commerce D441-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T20:35:06.742Z.