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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX, 15 juin 2026, n° 2025013033

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Exposé du litige

Madame Alexandra PINO BRUGUIER

A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15/06/2026 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE :

AÉOS (SAS) [Adresse 1]

Comparant par Maître Jane AMOURIC

demandeur, suivant ASSIGNATION

CONTRE :

SERMATECH (SAS) [Adresse 2]

Comparant par Maître VARENNE Pierre et Maître Julien BRILLET

Copies aux parties et aux conseils

Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

Vu pour le demandeur, AEOS (SAS)

: l'acte d'assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence délivré le 17/09/2025, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 04/05/2026,

Vu pour le défendeur, SERMATECH (SAS) : les conclusions déposées à l'audience du 04/05/2026,

Les Faits et la Procédure :

SAS SERMATECH est une société de génie climatique.

SAS AEOS est une société de recrutement.

Le 19 janvier 2024, SERMATECH a confié à AEOS, par la signature de l'ordre de mission ODM-202401-00287, une mission de recrutement d'un Gestionnaire Planification en CDI basé à [Localité 1].

L'ordre de mission, signé manuellement par SERMATECH, mentionne explicitement :

« La société cliente a eu connaissance des conditions générales de vente qui figurent en annexe à l'ordre de mission et accepte sans réserve. La mission est confiée en exclusivité. » (Pièce n°1, commune aux deux parties).

Les Conditions Générales de Vente (CGV) d'AEOS (Pièce n°2) prévoient :

Un paiement en deux temps : 50% des honoraires (soit 3 240 € TTC) au démarrage de la mission, et 50% (soit 3 240 € TTC) à la signature de la promesse d'embauche ou du contrat de travail.

Une clause attributive de juridiction (article 17) désignant les juridictions du siège d'AEOS (Aix-en-Provence) comme compétentes pour tout litige.

Une clause pénale (article 5.2) prévoyant une majoration de 20% des sommes exigibles en cas de retard de paiement.

Le 15 avril 2024, AEOS a transmis deux candidatures à SERMATECH pour le poste concerné (Pièce n°4 et n°5).

Malgré plusieurs relances (emails des 22 avril et 2 mai 2024, Pièce n°3), SERMATECH n'a formulé aucun retour sur les candidatures proposées.

Le 6 mai 2024, AEOS a adressé à SERMATECH une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception, lui rappelant ses obligations contractuelles, notamment :

L'obligation de répondre aux candidatures sous 5 jours (article 6 des CGV).

L'obligation de coopérer pour éviter la perte de chance de recruter un candidat présenté par AEOS.

Le 22 mai 2024, AEOS a émis la facture FAC/2024/05/000418 pour le solde de 3 240 € TTC, restée impayée.

Le 17 septembre 2025, AEOS a assignée la SERMATECH devant le Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence pour obtenir :

Le paiement de la facture impayée (3 240 € TTC), augmentée des intérêts de retard (82,36 €), de l'indemnité complémentaire (648 €), de l'indemnité forfaitaire (40 €), et de la majoration de 20% (802,072 €) prévue par la clause pénale.

La condamnation de SERMATECH au paiement de 3 000 € à titre de dommages et intérêts, et de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

SERMATECH a soulevé une exception d'incompétence territoriale, invoquant la compétence du Tribunal de Commerce d'Antibes (siège social de SERMATECH), et contesté l'opposabilité de la clause attributive de juridiction.

Après avoir entendu les parties, lors de son audience du 04 Mai 2026, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement correspondant serait prononcé le 15 Juin 2026.

Demandes et Moyens des Parties :

A la barre du tribunal, et dans ses dernières conclusions, la société AEOS demande au Tribunal de :

Vu les articles 1103, 1212, 1217, 1231-1, 1231-6, 1342 et suivants du Code Civil Vu les articles L.441-1-6, L.441-5, D.441-5 du Code de commerce, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,

REJETER toutes les demandes, fins et prétentions de la Société SERMATECH,

JUGER territorialement compétent le Tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE pour statuer sur le fond du litige,

CONDAMNER la Société SERMATECH à payer la somme de 3.240 euros à la Société AÉOS à titre principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 mai 2024,

CONDAMNER la Société SERMATECH à payer la somme de 82,36 euros à la Société AÉOS à au titre des intérêts de retard,

CONDAMNER la Société SERMATECH à payer la somme de 648 euros à la Société AÉOS au titre de l'indemnité complémentaire,

CONDAMNER la Société SERMATECH à payer la somme de 40 euros à la Société AÉOS au titre de l'indemnité forfaitaire,

CONDAMNER la Société SERMATECH à payer la somme de 802,072 euros à la Société AÉOS au titre de la clause pénale de 20%,

CONDAMNER la Société SERMATECH à payer la somme de 3.000 euros à la Société AÉOS à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNER la Société SERMATECH à payer la somme de 2.000 euros à la Société AÉOS au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l'appui des demandes ci-dessus énumérées, la société AEOS expose :

Sur la compétence territoriale du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence :

La clause attributive de juridiction (article 17 des CGV) est valable au regard de l'article 48 du CPC, car elle a été convenue entre commerçants (SERMATECH et AEOS), elle a été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de SERMATECH.

Les CGV étaient annexées à l'ordre de mission ODM-202401-00287 (Pièce n°1).

L'ordre de mission mentionne expressément : « La société cliente a eu connaissance des conditions générales de vente qui figurent en annexe à l'ordre de mission et accepte sans réserve. » (Pièces n°1 et 2).

La clause est rédigée en majuscules et visible dans les CGV.

SERMATECH a payé 50% des honoraires (3 240 €), ce qui démontre son acceptation du contrat et de ses clauses.

Sur le fond :

L'article 1103 du Code civil prévoit : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

SERMATECH a manqué à son obligation de répondre aux candidatures sous 5 jours (article 6 des CGV) et de coopérer pour éviter la perte de chance de recruter un candidat.

En application des articles L. 441-6 et D. 441-5 du Code de commerce, les intérêts et indemnités sont automatiquement exigibles sans mise en demeure préalable.

La majoration de 20% est valable car stipulée dans les CGV acceptées par SERMATECH.

AEOS a rempli ses obligations :

Transmission de deux candidatures le 15 avril 2024 (Pièce n°4).

Relances répétées (emails des 22 avril et 2 mai 2024, Pièce n°3) restées sans réponse.

Mise en demeure du 6 mai 2024 (Pièce n°5) rappelant les obligations contractuelles (article 6 des CGV).

SERMATECH n'a pas respecté ses obligations :

Absence de retour sur les candidatures proposées.

Non-respect du délai de 5 jours pour traiter les candidatures (article 6 des CGV).

Impossibilité pour AEOS de poursuivre sa mission en raison de l'inaction de SERMATECH, justifiant le paiement du solde (article 13-6 des CGV).

A la barre du tribunal, et dans ses dernières conclusions, la société SERMATECH demande au Tribunal de :

Avant toute défense au fond :

Vu les articles 42 et 48 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 75, 78 et suivants du Code Procédure Civile,

Dire que la clause de compétence dont se prévaut la société AEOS CONSULTANTS est inopposable à la société SERMATECH,

Se déclare incompétent pour connaître de la demande au profit du tribunal de Commerce d'ANTIBES (06600) seul compétent pour connaître du litige, vu le siège social de la société SERMATECH à [Localité 1],

Condamner la société AEOS CONSULTANTS à la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Au fond :

Débouter la société AEOS CONSULTANTS de l'ensemble de ses demandes.

A l'appui de ses demandes la société SERMATECH soutient :

Sur l'incompétence territoriale :

Le Tribunal de commerce d'Antibes

est

territorialement compétent en application de l'article 42 du CPC :«

La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.»

SERMATECH, défenderesse, a son siège social à [Localité 1], relevant du ressort d'Antibes.

La clause attributive de juridiction (article 17 des CGV d'AEOS) est inopposable à SERMATECH, car AEOS n'a pas rapporté la preuve que SERMATECH a eu connaissance apparente de cette clause (article 48 du CPC).

Les pièces versées aux débats ne mentionnent pas explicitement que SERMATECH a eu connaissance des CGV et de la clause de compétence.

La jurisprudence exige une présentation manifestement non équivoque de la clause.

Sur le fond :

SERMATECH conteste l'exigibilité des sommes réclamées, car AEOS n'a pas prouvé l'exécution complète de ses obligations (absence de preuve que les candidatures transmises correspondaient aux besoins de SERMATECH).

La clause pénale de 20% est disproportionnée et ne peut être appliquée sans vérification de la réalité du préjudice.

SERMATECH n'a pas reçu de preuve que les candidatures proposées par AEOS étaient adéquates ou que leur rejet aurait causé un préjudice à AEOS.

AEOS n'a pas justifié avoir subi un préjudice distinct de l'impayé pour fonder sa demande de 3 000 € de dommages et intérêts.

Motifs

Sur ce, le Tribunal :

In limine litis, sur l'exception d'incompétence territoriale soulevée par SERMATECH ;

L'exception a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon la société SERMATECH, serait compétente ; elle est donc recevable.

Selon l'article 48 du Code de procédure civile, « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ».

En l'espèce, les parties sont toutes deux commerçantes.

Cependant, la clause attributive de juridiction (article 17 des CGV d'AEOS) est insérée dans un document annexe à l'ordre de mission (les CGV).

AEOS n'apporte pas la preuve que ce document annexe (contenant la clause) a bien été transmis à SERMATECH dans le cadre des échanges électroniques.

L'ordre de mission (Pièce n°1) mentionne bien : « La société cliente a eu connaissance des conditions générales de vente qui figurent en annexe à l'ordre de mission et accepte sans réserve. »

Mais : Aucune pièce ne démontre que les CGV (et donc la clause) ont été effectivement jointes ou accessibles à SERMATECH lors de la signature électronique ou des échanges ultérieurs.

En l'absence de preuve que SERMATECH a eu connaissance apparente de la clause attributive de juridiction, celle-ci ne peut lui être opposée. La clause est donc réputée non écrite (article 48 du CPC).

L'article 42 du CPC dispose que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. »

SERMATECH, défenderesse, a son siège social à [Localité 1], relevant du ressort du Tribunal de commerce d'Antibes.

Par conséquent la clause attributive de juridiction n'est pas opposable à SERMATECH et il convient que le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence se déclare incompétent au profit du Tribunal de commerce d'Antibes, seul compétent pour connaître du litige et qu'il renvoie l'affaire devant cette juridiction.

Compte tenu des faits de la cause, le Tribunal estime que l'équité commande en l'espèce de dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Les dépens doivent être mis à la charge de la société AEOS.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoirement :

Déclare inopposable à la SAS SERMATECH la clause attributive de juridiction invoquée par la SAS AEOS, en l'absence de preuve de la transmission des conditions générales de vente contenant ladite clause ;

Se déclare incompétent pour connaître du litige au profit du Tribunal de commerce d'Antibes, seul compétent en application de l'article 42 du Code de procédure civile ;

Dit qu'à défaut d'appel dans les délais légaux, le dossier sera transmis à cette juridiction par les soins du Greffe, conformément à l'article 97 du code de Procédure Civile ;

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la société AEOS aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de procédure liquidés à la somme de 119,98 euros TTC dont TVA 20 euros ;

Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Rôle 2025 013033

JUGEMENT DU 15/06/2026

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 04/05/2026

Président:

Monsieur Pierre MAFFRE

Juges:

Monsieur Eric LAURENT

Madame Agnès D'ANGELO

Greffier d'audience:

Madame Alexandra PINO BRUGUIER

A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15/06/2026 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE :

AÉOS (SAS) [Adresse 1]

Comparant par Maître Jane AMOURIC

demandeur, suivant ASSIGNATION

CONTRE :

SERMATECH (SAS) [Adresse 2]

Comparant par Maître VARENNE Pierre et Maître Julien BRILLET

Copies aux parties et aux conseils

Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

Vu pour le demandeur, AEOS (SAS)

: l'acte d'assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence délivré le 17/09/2025, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 04/05/2026,

Vu pour le défendeur, SERMATECH (SAS) : les conclusions déposées à l'audience du 04/05/2026,

Les Faits et la Procédure :

SAS SERMATECH est une société de génie climatique.

SAS AEOS est une société de recrutement.

Le 19 janvier 2024, SERMATECH a confié à AEOS, par la signature de l'ordre de mission ODM-202401-00287, une mission de recrutement d'un Gestionnaire Planification en CDI basé à [Localité 1].

L'ordre de mission, signé manuellement par SERMATECH, mentionne explicitement :

« La société cliente a eu connaissance des conditions générales de vente qui figurent en annexe à l'ordre de mission et accepte sans réserve. La mission est confiée en exclusivité. » (Pièce n°1, commune aux deux parties).

Les Conditions Générales de Vente (CGV) d'AEOS (Pièce n°2) prévoient :

Un paiement en deux temps : 50% des honoraires (soit 3 240 € TTC) au démarrage de la mission, et 50% (soit 3 240 € TTC) à la signature de la promesse d'embauche ou du contrat de travail.

Une clause attributive de juridiction (article 17) désignant les juridictions du siège d'AEOS (Aix-en-Provence) comme compétentes pour tout litige.

Une clause pénale (article 5.2) prévoyant une majoration de 20% des sommes exigibles en cas de retard de paiement.

Le 15 avril 2024, AEOS a transmis deux candidatures à SERMATECH pour le poste concerné (Pièce n°4 et n°5).

Malgré plusieurs relances (emails des 22 avril et 2 mai 2024, Pièce n°3), SERMATECH n'a formulé aucun retour sur les candidatures proposées.

Le 6 mai 2024, AEOS a adressé à SERMATECH une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception, lui rappelant ses obligations contractuelles, notamment :

L'obligation de répondre aux candidatures sous 5 jours (article 6 des CGV).

L'obligation de coopérer pour éviter la perte de chance de recruter un candidat présenté par AEOS.

Le 22 mai 2024, AEOS a émis la facture FAC/2024/05/000418 pour le solde de 3 240 € TTC, restée impayée.

Le 17 septembre 2025, AEOS a assignée la SERMATECH devant le Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence pour obtenir :

Le paiement de la facture impayée (3 240 € TTC), augmentée des intérêts de retard (82,36 €), de l'indemnité complémentaire (648 €), de l'indemnité forfaitaire (40 €), et de la majoration de 20% (802,072 €) prévue par la clause pénale.

La condamnation de SERMATECH au paiement de 3 000 € à titre de dommages et intérêts, et de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

SERMATECH a soulevé une exception d'incompétence territoriale, invoquant la compétence du Tribunal de Commerce d'Antibes (siège social de SERMATECH), et contesté l'opposabilité de la clause attributive de juridiction.

Après avoir entendu les parties, lors de son audience du 04 Mai 2026, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement correspondant serait prononcé le 15 Juin 2026.

Demandes et Moyens des Parties :

A la barre du tribunal, et dans ses dernières conclusions, la société AEOS demande au Tribunal de :

Vu les articles 1103, 1212, 1217, 1231-1, 1231-6, 1342 et suivants du Code Civil Vu les articles L.441-1-6, L.441-5, D.441-5 du Code de commerce, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,

REJETER toutes les demandes, fins et prétentions de la Société SERMATECH,

JUGER territorialement compétent le Tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE pour statuer sur le fond du litige,

CONDAMNER la Société SERMATECH à payer la somme de 3.240 euros à la Société AÉOS à titre principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 mai 2024,

CONDAMNER la Société SERMATECH à payer la somme de 82,36 euros à la Société AÉOS à au titre des intérêts de retard,

CONDAMNER la Société SERMATECH à payer la somme de 648 euros à la Société AÉOS au titre de l'indemnité complémentaire,

CONDAMNER la Société SERMATECH à payer la somme de 40 euros à la Société AÉOS au titre de l'indemnité forfaitaire,

CONDAMNER la Société SERMATECH à payer la somme de 802,072 euros à la Société AÉOS au titre de la clause pénale de 20%,

CONDAMNER la Société SERMATECH à payer la somme de 3.000 euros à la Société AÉOS à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNER la Société SERMATECH à payer la somme de 2.000 euros à la Société AÉOS au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l'appui des demandes ci-dessus énumérées, la société AEOS expose :

Sur la compétence territoriale du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence :

La clause attributive de juridiction (article 17 des CGV) est valable au regard de l'article 48 du CPC, car elle a été convenue entre commerçants (SERMATECH et AEOS), elle a été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de SERMATECH.

Les CGV étaient annexées à l'ordre de mission ODM-202401-00287 (Pièce n°1).

L'ordre de mission mentionne expressément : « La société cliente a eu connaissance des conditions générales de vente qui figurent en annexe à l'ordre de mission et accepte sans réserve. » (Pièces n°1 et 2).

La clause est rédigée en majuscules et visible dans les CGV.

SERMATECH a payé 50% des honoraires (3 240 €), ce qui démontre son acceptation du contrat et de ses clauses.

Sur le fond :

L'article 1103 du Code civil prévoit : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

SERMATECH a manqué à son obligation de répondre aux candidatures sous 5 jours (article 6 des CGV) et de coopérer pour éviter la perte de chance de recruter un candidat.

En application des articles L. 441-6 et D. 441-5 du Code de commerce, les intérêts et indemnités sont automatiquement exigibles sans mise en demeure préalable.

La majoration de 20% est valable car stipulée dans les CGV acceptées par SERMATECH.

AEOS a rempli ses obligations :

Transmission de deux candidatures le 15 avril 2024 (Pièce n°4).

Relances répétées (emails des 22 avril et 2 mai 2024, Pièce n°3) restées sans réponse.

Mise en demeure du 6 mai 2024 (Pièce n°5) rappelant les obligations contractuelles (article 6 des CGV).

SERMATECH n'a pas respecté ses obligations :

Absence de retour sur les candidatures proposées.

Non-respect du délai de 5 jours pour traiter les candidatures (article 6 des CGV).

Impossibilité pour AEOS de poursuivre sa mission en raison de l'inaction de SERMATECH, justifiant le paiement du solde (article 13-6 des CGV).

A la barre du tribunal, et dans ses dernières conclusions, la société SERMATECH demande au Tribunal de :

Avant toute défense au fond :

Vu les articles 42 et 48 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 75, 78 et suivants du Code Procédure Civile,

Dire que la clause de compétence dont se prévaut la société AEOS CONSULTANTS est inopposable à la société SERMATECH,

Se déclare incompétent pour connaître de la demande au profit du tribunal de Commerce d'ANTIBES (06600) seul compétent pour connaître du litige, vu le siège social de la société SERMATECH à [Localité 1],

Condamner la société AEOS CONSULTANTS à la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Au fond :

Débouter la société AEOS CONSULTANTS de l'ensemble de ses demandes.

A l'appui de ses demandes la société SERMATECH soutient :

Sur l'incompétence territoriale :

Le Tribunal de commerce d'Antibes

est

territorialement compétent en application de l'article 42 du CPC :«

La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.»

SERMATECH, défenderesse, a son siège social à [Localité 1], relevant du ressort d'Antibes.

La clause attributive de juridiction (article 17 des CGV d'AEOS) est inopposable à SERMATECH, car AEOS n'a pas rapporté la preuve que SERMATECH a eu connaissance apparente de cette clause (article 48 du CPC).

Les pièces versées aux débats ne mentionnent pas explicitement que SERMATECH a eu connaissance des CGV et de la clause de compétence.

La jurisprudence exige une présentation manifestement non équivoque de la clause.

Sur le fond :

SERMATECH conteste l'exigibilité des sommes réclamées, car AEOS n'a pas prouvé l'exécution complète de ses obligations (absence de preuve que les candidatures transmises correspondaient aux besoins de SERMATECH).

La clause pénale de 20% est disproportionnée et ne peut être appliquée sans vérification de la réalité du préjudice.

SERMATECH n'a pas reçu de preuve que les candidatures proposées par AEOS étaient adéquates ou que leur rejet aurait causé un préjudice à AEOS.

AEOS n'a pas justifié avoir subi un préjudice distinct de l'impayé pour fonder sa demande de 3 000 € de dommages et intérêts.

Sur ce, le Tribunal :

In limine litis, sur l'exception d'incompétence territoriale soulevée par SERMATECH ;

L'exception a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon la société SERMATECH, serait compétente ; elle est donc recevable.

Selon l'article 48 du Code de procédure civile, « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ».

En l'espèce, les parties sont toutes deux commerçantes.

Cependant, la clause attributive de juridiction (article 17 des CGV d'AEOS) est insérée dans un document annexe à l'ordre de mission (les CGV).

AEOS n'apporte pas la preuve que ce document annexe (contenant la clause) a bien été transmis à SERMATECH dans le cadre des échanges électroniques.

L'ordre de mission (Pièce n°1) mentionne bien : « La société cliente a eu connaissance des conditions générales de vente qui figurent en annexe à l'ordre de mission et accepte sans réserve. »

Mais : Aucune pièce ne démontre que les CGV (et donc la clause) ont été effectivement jointes ou accessibles à SERMATECH lors de la signature électronique ou des échanges ultérieurs.

En l'absence de preuve que SERMATECH a eu connaissance apparente de la clause attributive de juridiction, celle-ci ne peut lui être opposée. La clause est donc réputée non écrite (article 48 du CPC).

L'article 42 du CPC dispose que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. »

SERMATECH, défenderesse, a son siège social à [Localité 1], relevant du ressort du Tribunal de commerce d'Antibes.

Par conséquent la clause attributive de juridiction n'est pas opposable à SERMATECH et il convient que le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence se déclare incompétent au profit du Tribunal de commerce d'Antibes, seul compétent pour connaître du litige et qu'il renvoie l'affaire devant cette juridiction.

Compte tenu des faits de la cause, le Tribunal estime que l'équité commande en l'espèce de dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Les dépens doivent être mis à la charge de la société AEOS.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoirement :

Déclare inopposable à la SAS SERMATECH la clause attributive de juridiction invoquée par la SAS AEOS, en l'absence de preuve de la transmission des conditions générales de vente contenant ladite clause ;

Se déclare incompétent pour connaître du litige au profit du Tribunal de commerce d'Antibes, seul compétent en application de l'article 42 du Code de procédure civile ;

Dit qu'à défaut d'appel dans les délais légaux, le dossier sera transmis à cette juridiction par les soins du Greffe, conformément à l'article 97 du code de Procédure Civile ;

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la société AEOS aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de procédure liquidés à la somme de 119,98 euros TTC dont TVA 20 euros ;

Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

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Mise à jour de la source le 2026-06-18T08:23:07.301Z.