Décision de justice
Tribunal de commerce de Bordeaux, MARDI, 11 août 2026, n° 2025F01171
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FAITS ET PROCEDURE La société TRYBUS SARL exerce l'activité de conseil en recrutement. La société PAREX AUDIT SAS a recouru à ses services pour le recrutement de Mesdames [R], [K] et [X] au mois de février 2014. Les factures correspondant à ces prestations d'un montant total de 34.080,00 €, venues à échéance au mois de mars 2024, sont restées impayées malgré plusieurs relances et une mise en demeure délivrée le 23 mai 2024. La société TRYBUS SARL a fait assigner une première fois sa cocontractante par-devant le présent tribunal le 2 décembre 2024. Le tribunal a constaté son dessaisissement en raison de la caducité de l'acte introductif qui a entrainé l'extinction de l'instance. Le 9 décembre 2024, la société PAREX AUDIT SAS a réglé deux des trois factures pour un montant de 19.920,00 € TTC. Par assignation en date du 10 juin 2025, la société TRYBUS SARL demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et suivants et 1342 et suivants du code civil, Vu les articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce, Vu les articles 42, et 514 du code de procédure civile, Vu les pièces produites au débat, RECEVOIR la SARL TRYBUS dans l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; CONSTATER que la créance de la SARL TRYBUS à l'encontre de la SAS PAREX AUDIT est bien fondée car liquide, certaine et exigible. En conséquence, CONDAMNER la SAS PAREX AUDIT à verser à la SARL TRYBUS la somme en principal de 14.160 € (facture n°2024-02-15-000173) majorée de trois fois les intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2024 et ce, jusqu'à complet paiement. CONDAMNER la SAS PAREX AUDIT à verser à la SARL TRYBYS les intérêts de retard relatifs aux factures n°2024-02-08-000171 et n°2024-02-28-000180, soit trois fois les intérêts au taux légal à compter respectivement du 10 mars 2024 et du 30 mars 2024, le paiement étant intervenu le 9 décembre 2024. CONDAMNER la SAS PAREX AUDIT à verser à la SARL TRYBUS la somme de 40 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. N'ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette. CONDAMNER la SAS PAREX AUDIT à verser à la SARL TRYBUS la somme de 3.500 € au titre de l'indemnisation du préjudice subi né de la résistance abusive de la SAS PAREX AUDIT. CONDAMNER la SAS PAREX AUDIT au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER la SAS PAREX AUDIT aux entiers dépens de l'instance sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile. DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit. Le 23 février 2026, la société PAREX AUDIT SAS a versé la somme de 14.160,00 € sur le compte CARPA de son conseil à titre de paiement de la dernière facture restée impayée. Par conclusions en défense, la société PAREX AUDIT SAS demande au tribunal de : * LA RECEVOIR en ses demandes, fins et conclusions ; L'y déclarant bien fondée : CONSTATER que la société PAREX AUDIT a procédé au règlement des trois factures n° 2024-02-08-000171, n° 2024-02-15-000173, n° 2024-02-28-000180, CONSTATER que la créance de la société TRYBUS est par conséquent éteinte, DEBOUTER la société TRYBUS de sa demande de majoration des intérêts de retard, REJETER le surplus des demandes de la société TRYBUS. C'est dans ces conditions de faits et de droit que l'affaire vient à l'audience. MOYENS ET MOTIFS Le tribunal constate la comparution des parties et statuera donc par jugement contradictoire et en premier ressort. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, renvoie à leurs conclusions écrites déposées à la barre. Rappelle titre liminaire qu'il ne répondra pas dans son dispositif aux prétentions visant notamment à « constater » qui ne constituent pas des demandes au sens des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile. Sur les demandes de paiement de la société TRYBUS SARL au titre des factures La société TRYBUS SARL reconnaît que la société PAREX AUDIT SAS a versé la somme de 14.160,00 € TTC le 26 février 2026, mais sollicite l'application d'intérêts contractuels de retard sur le montant des trois factures litigieuses à hauteur de trois fois le taux légal, à compter du lendemain de leur date d'exigibilité et jusqu'à parfait paiement, outre la somme de 40,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, le tout sur le fondement des stipulations contractuelles et des dispositions de l'article L. 441-10 II du code de commerce. En réponse, la société PAREX AUDIT SAS indique que le paiement tardif de la dernière facture résulte d'une erreur de traitement de ses services et non d'un refus intentionnel, et sollicite donc le débouté de la demande de sa contradictrice de majoration des intérêts de retard à trois fois le taux légal.
Motifs
Sur ce, le tribunal Constate que la société PAREX AUDIT SAS rapporte la preuve d'avoir payé le solde restant dû sur le compte CARPA de son conseil, mais qu'il n'est pas démontré que la somme ait été payée entre les mains de la société TRYBUS SARL. En déduit qu'il conviendra de condamner la société PAREX AUDIT SAS à payer à la société TRYBUS SARL la somme de 14.160,00 € en deniers ou quittance valable. Que l'exemplaire du contrat produit par la société TRYBUS SARL ne comporte aucun paraphe ou signature des parties, mais que la société PAREX AUDIT SAS ne conteste pas qu'il lui soit opposable. Rappelle les termes de l'article 5.2 dudit contrat, repris aux factures, qui stipulent qu'« en cas de retard de paiement, un intérêt de retard égal à trois fois le taux de l'intérêt légal (…) sera appliqué à compter du lendemain de la date d'échéance. »; Ainsi que les dispositions d'ordre public de l'article L. 441-10 II du code de commerce selon lesquelles les conventions des parties ne peuvent prévoir des intérêts de retard inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal, exigibles le jour suivant la date d'échéance. Conclut de ce qui précède que les intérêts contractuels de retard égaux à trois fois le taux légal ne peuvent être réduits par le juge. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la société TRYBUS SARL de condamnation de la société PAREX AUDIT SAS à lui payer les sommes correspondant aux intérêts de retard à compter du lendemain de la date d'exigibilité de chaque facture et jusqu'à celle de leur paiement : Facture n° 171 pour 10.800,00 € TTC exigible le 9 mars 2024, payée le 9 décembre 2024, Facture n° 173 pour 14.160,00 € TTC exigible le 16 mars 2024, payée le 23 février 2026, Facture n° 180 pour 9.120,00 € TTC exigible le 29 mars 2024, payée le 9 décembre 2024. Rappelle les termes de l'article 5.2 dudit contrat, repris aux factures, qui stipulent qu'« en cas de retard de paiement (…) une pénalité forfaitaire de quarante (40) euros correspondant aux frais de recouvrement sera appliqué (…). », Et que l'article L. 441-10 II du code de commerce dispose également que « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret » , et que l'article D. 441-5 du même code fixe son montant à 40,00 €. Constate que la société PAREX AUDIT SAS a été en situation de retard pour les trois factures, et en déduit qu'il convient de faire droit à la demande de la société TRYBUS SARL de la condamner à lui payer la somme de 40,00 € à ce titre. Note que la société PAREX AUDIT SAS ne formule aucune demande de délai de paiement et en déduit que la demande de la société TRYBUS SARL est sans objet. En conséquence, le tribunal CONDAMNERA la société PAREX AUDIT SAS à payer à la société TRYBUS SARL la somme de 14.160,00€, en deniers ou quittance valable, au titre de la facture n° 2024-02-15-000173. CONDAMNERA la société PAREX AUDIT SAS à payer à la société TRYBUS SARL des intérêts de retard sur la somme de 10.800,00 €, au taux de trois fois le taux légal, à compter du 9 mars 2024 et jusqu'au 9 décembre 2024, date du paiement effectif de la facture n° 171 en date du 8 février 2024. CONDAMNERA la société PAREX AUDIT SAS à payer à la société TRYBUS SARL des intérêts de retard sur la somme de 14.160,00 €, au taux de trois fois le taux légal, à compter du 16 mars 2024 et jusqu'au 23 février 2026, date du paiement effectif de la facture n° 173 en date du 15 février 2024. CONDAMNERA la société PAREX AUDIT SAS à verser à la société TRYBUS SARL des intérêts de retard sur la somme de 9.120,00 €, au taux de trois fois le taux légal, à compter du 29 mars 2024 et jusqu'au 9 décembre 2024, date du paiement effectif de la facture n° 180 en date du 28 février 2024. DIRA sans objet la demande de la société TRYBUS SARL d'écarter toute demande de délai de paiement de la part de la société PAREX AUDIT SAS. Sur la demande de la société TRYBUS SARL de condamnation de la société PAREX AUDIT SAS à lui payer la somme de 3.500,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive La société TRYBUS SARL soutient que le fait que la société PAREX AUDIT SAS ait attendu d'être assignée pour payer ses factures permet de caractériser sa résistance abusive. Elle affirme que cette faute lui a causé un préjudice dont elle évalue le quantum à 3.500,00 €. La société PAREX AUDIT SAS affirme que le retard de paiement de la facture n° 173 d'un montant de 14.160,00 € TTC résulte d'une erreur de traitement de ses services et nie toute mauvaise foi. Sur ce, le tribunal Rappelle que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d'intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance, mais implique le rapport de la preuve d'au moins un acte de mauvaise foi. Constate que la société PAREX AUDIT SAS a payé les factures n° 171 et n° 180 le 9 décembre 2024, après avoir résisté aux relances et mises en demeure de la société TRYBUS SARL, et avoir été assignée le 2 décembre. Et que la société PAREX AUDIT SAS a ensuite réglé la facture n° 173, en date du 15 février 2024, le 23 février 2026 après avoir été à nouveau assignée le 10 juin 2025. Considère que ces faits ne révèlent pas une erreur de traitement, mais l'intention de la société PAREX AUDIT SAS de résister à une obligation de paiement, d'autant plus difficilement contestable qu'elle y a finalement satisfait dans le but de contraindre la société TRYBUS SARL à intenter une action. Cette faute contractuelle a désorganisé la société TRYBUS SARL, et l'a privée d'une partie de sa trésorerie. Fera donc droit à la demande d'indemnisation de la société TRYBUS SARL, mais en réduira le quantum à la somme de 3.000,00 €. En conséquence, le tribunal CONDAMNERA la société PAREX AUDIT SAS à verser à la société TRYBUS SARL la somme de 3.000,00 € à titre de dommages-intérêts en raison de la résistance abusive de la société PAREX AUDIT SAS. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, et considère qu'il n'y a pas lieu de l'écarter. Sur les frais et les dépens Le tribunal considère qu'il serait inéquitable de laisser à la société TRYBUS SARL la charge de ses frais irrépétibles, mais en réduira le quantum à la somme de 2.000,00 € que la société PAREX AUDIT SAS sera condamnée à lui payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant à l'instance, la société PAREX AUDIT SAS sera condamnée aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Condamne la société PAREX AUDIT SAS à payer à la société TRYBUS SARL la somme de 14.160,00 € TTC (QUATORZE MILLE CENT SOIXANTE EUROS), en deniers ou quittance valable, au titre de la facture N° 2024-02-15-000173, Condamne la société PAREX AUDIT SAS à payer à la société TRYBUS SARL des intérêts de retard sur la somme de 10.800,00 €, au taux de trois fois le taux légal à compter du 9 mars 2024 et jusqu'au 9 décembre 2024, date du paiement effectif de la facture n° 171 en date du 8 février 2024, Condamne la société PAREX AUDIT SAS à payer à la société TRYBUS SARL des intérêts de retard sur la somme de 14.160 €, au taux de trois fois le taux légal, à compter du 16 mars 2024 et jusqu'au 23 février 2026, date du paiement effectif de la facture n° 173 en date du 15 février 2024, Condamne la société PAREX AUDIT SAS à payer à la société TRYBUS SARL des intérêts de retard sur la somme de 9.120,00 €, au taux de trois fois le taux légal à compter du 29 mars 2024 et jusqu'au 9 décembre 2024, date du paiement effectif de la facture n° 180 en date du 28 février 2024, Dit sans objet la demande de la société TRYBUS SARL d'écarter toute demande de délai de paiement de la part de la société PAREX AUDIT SAS, Condamne la société PAREX AUDIT SAS à payer à la société TRYBUS SARL la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts en raison de la résistance abusive de la société PAREX AUDIT SAS, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit et considère qu'il n'y a pas lieu de l'écarter, Condamne la société PAREX AUDIT SAS à payer à la société TRYBUS SARL la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société PAREX AUDIT SAS aux entiers dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 € Dont TVA : 11,24 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU MARDI 11 AOÛT 2026 - 3ème Chambre - N° RG : 2025F01171 société TRYBUS SARL C/ société PAREX AUDIT SAS, DEMANDERESSE société TRYBUS SARL, [Adresse 1], comparaissant par Maître Basile de MARGERIE, Avocat à la Cour, DEFENDERESSE société PAREX AUDIT SAS, [Adresse 2], comparaissant par Maître Jean-Marie PUYBAREAU, Avocat à la Cour, L'affaire a été entendue en audience publique le 3 mars 2026 par : Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre, Stéphane MALO, Xavier REYNÉ, Juges Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges. Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre, Assisté d'Aurélie DULONG, Greffier assermenté, J U G E M E N T FAITS ET PROCEDURE La société TRYBUS SARL exerce l'activité de conseil en recrutement. La société PAREX AUDIT SAS a recouru à ses services pour le recrutement de Mesdames [R], [K] et [X] au mois de février 2014. Les factures correspondant à ces prestations d'un montant total de 34.080,00 €, venues à échéance au mois de mars 2024, sont restées impayées malgré plusieurs relances et une mise en demeure délivrée le 23 mai 2024. La société TRYBUS SARL a fait assigner une première fois sa cocontractante par-devant le présent tribunal le 2 décembre 2024. Le tribunal a constaté son dessaisissement en raison de la caducité de l'acte introductif qui a entrainé l'extinction de l'instance. Le 9 décembre 2024, la société PAREX AUDIT SAS a réglé deux des trois factures pour un montant de 19.920,00 € TTC. Par assignation en date du 10 juin 2025, la société TRYBUS SARL demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et suivants et 1342 et suivants du code civil, Vu les articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce, Vu les articles 42, et 514 du code de procédure civile, Vu les pièces produites au débat, RECEVOIR la SARL TRYBUS dans l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; CONSTATER que la créance de la SARL TRYBUS à l'encontre de la SAS PAREX AUDIT est bien fondée car liquide, certaine et exigible. En conséquence, CONDAMNER la SAS PAREX AUDIT à verser à la SARL TRYBUS la somme en principal de 14.160 € (facture n°2024-02-15-000173) majorée de trois fois les intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2024 et ce, jusqu'à complet paiement. CONDAMNER la SAS PAREX AUDIT à verser à la SARL TRYBYS les intérêts de retard relatifs aux factures n°2024-02-08-000171 et n°2024-02-28-000180, soit trois fois les intérêts au taux légal à compter respectivement du 10 mars 2024 et du 30 mars 2024, le paiement étant intervenu le 9 décembre 2024. CONDAMNER la SAS PAREX AUDIT à verser à la SARL TRYBUS la somme de 40 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. N'ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette. CONDAMNER la SAS PAREX AUDIT à verser à la SARL TRYBUS la somme de 3.500 € au titre de l'indemnisation du préjudice subi né de la résistance abusive de la SAS PAREX AUDIT. CONDAMNER la SAS PAREX AUDIT au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER la SAS PAREX AUDIT aux entiers dépens de l'instance sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile. DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit. Le 23 février 2026, la société PAREX AUDIT SAS a versé la somme de 14.160,00 € sur le compte CARPA de son conseil à titre de paiement de la dernière facture restée impayée. Par conclusions en défense, la société PAREX AUDIT SAS demande au tribunal de : * LA RECEVOIR en ses demandes, fins et conclusions ; L'y déclarant bien fondée : CONSTATER que la société PAREX AUDIT a procédé au règlement des trois factures n° 2024-02-08-000171, n° 2024-02-15-000173, n° 2024-02-28-000180, CONSTATER que la créance de la société TRYBUS est par conséquent éteinte, DEBOUTER la société TRYBUS de sa demande de majoration des intérêts de retard, REJETER le surplus des demandes de la société TRYBUS. C'est dans ces conditions de faits et de droit que l'affaire vient à l'audience. MOYENS ET MOTIFS Le tribunal constate la comparution des parties et statuera donc par jugement contradictoire et en premier ressort. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, renvoie à leurs conclusions écrites déposées à la barre. Rappelle titre liminaire qu'il ne répondra pas dans son dispositif aux prétentions visant notamment à « constater » qui ne constituent pas des demandes au sens des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile. Sur les demandes de paiement de la société TRYBUS SARL au titre des factures La société TRYBUS SARL reconnaît que la société PAREX AUDIT SAS a versé la somme de 14.160,00 € TTC le 26 février 2026, mais sollicite l'application d'intérêts contractuels de retard sur le montant des trois factures litigieuses à hauteur de trois fois le taux légal, à compter du lendemain de leur date d'exigibilité et jusqu'à parfait paiement, outre la somme de 40,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, le tout sur le fondement des stipulations contractuelles et des dispositions de l'article L. 441-10 II du code de commerce. En réponse, la société PAREX AUDIT SAS indique que le paiement tardif de la dernière facture résulte d'une erreur de traitement de ses services et non d'un refus intentionnel, et sollicite donc le débouté de la demande de sa contradictrice de majoration des intérêts de retard à trois fois le taux légal. Sur ce, le tribunal Constate que la société PAREX AUDIT SAS rapporte la preuve d'avoir payé le solde restant dû sur le compte CARPA de son conseil, mais qu'il n'est pas démontré que la somme ait été payée entre les mains de la société TRYBUS SARL. En déduit qu'il conviendra de condamner la société PAREX AUDIT SAS à payer à la société TRYBUS SARL la somme de 14.160,00 € en deniers ou quittance valable. Que l'exemplaire du contrat produit par la société TRYBUS SARL ne comporte aucun paraphe ou signature des parties, mais que la société PAREX AUDIT SAS ne conteste pas qu'il lui soit opposable. Rappelle les termes de l'article 5.2 dudit contrat, repris aux factures, qui stipulent qu'« en cas de retard de paiement, un intérêt de retard égal à trois fois le taux de l'intérêt légal (…) sera appliqué à compter du lendemain de la date d'échéance. »; Ainsi que les dispositions d'ordre public de l'article L. 441-10 II du code de commerce selon lesquelles les conventions des parties ne peuvent prévoir des intérêts de retard inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal, exigibles le jour suivant la date d'échéance. Conclut de ce qui précède que les intérêts contractuels de retard égaux à trois fois le taux légal ne peuvent être réduits par le juge. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la société TRYBUS SARL de condamnation de la société PAREX AUDIT SAS à lui payer les sommes correspondant aux intérêts de retard à compter du lendemain de la date d'exigibilité de chaque facture et jusqu'à celle de leur paiement : Facture n° 171 pour 10.800,00 € TTC exigible le 9 mars 2024, payée le 9 décembre 2024, Facture n° 173 pour 14.160,00 € TTC exigible le 16 mars 2024, payée le 23 février 2026, Facture n° 180 pour 9.120,00 € TTC exigible le 29 mars 2024, payée le 9 décembre 2024. Rappelle les termes de l'article 5.2 dudit contrat, repris aux factures, qui stipulent qu'« en cas de retard de paiement (…) une pénalité forfaitaire de quarante (40) euros correspondant aux frais de recouvrement sera appliqué (…). », Et que l'article L. 441-10 II du code de commerce dispose également que « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret » , et que l'article D. 441-5 du même code fixe son montant à 40,00 €. Constate que la société PAREX AUDIT SAS a été en situation de retard pour les trois factures, et en déduit qu'il convient de faire droit à la demande de la société TRYBUS SARL de la condamner à lui payer la somme de 40,00 € à ce titre. Note que la société PAREX AUDIT SAS ne formule aucune demande de délai de paiement et en déduit que la demande de la société TRYBUS SARL est sans objet. En conséquence, le tribunal CONDAMNERA la société PAREX AUDIT SAS à payer à la société TRYBUS SARL la somme de 14.160,00€, en deniers ou quittance valable, au titre de la facture n° 2024-02-15-000173. CONDAMNERA la société PAREX AUDIT SAS à payer à la société TRYBUS SARL des intérêts de retard sur la somme de 10.800,00 €, au taux de trois fois le taux légal, à compter du 9 mars 2024 et jusqu'au 9 décembre 2024, date du paiement effectif de la facture n° 171 en date du 8 février 2024. CONDAMNERA la société PAREX AUDIT SAS à payer à la société TRYBUS SARL des intérêts de retard sur la somme de 14.160,00 €, au taux de trois fois le taux légal, à compter du 16 mars 2024 et jusqu'au 23 février 2026, date du paiement effectif de la facture n° 173 en date du 15 février 2024. CONDAMNERA la société PAREX AUDIT SAS à verser à la société TRYBUS SARL des intérêts de retard sur la somme de 9.120,00 €, au taux de trois fois le taux légal, à compter du 29 mars 2024 et jusqu'au 9 décembre 2024, date du paiement effectif de la facture n° 180 en date du 28 février 2024. DIRA sans objet la demande de la société TRYBUS SARL d'écarter toute demande de délai de paiement de la part de la société PAREX AUDIT SAS. Sur la demande de la société TRYBUS SARL de condamnation de la société PAREX AUDIT SAS à lui payer la somme de 3.500,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive La société TRYBUS SARL soutient que le fait que la société PAREX AUDIT SAS ait attendu d'être assignée pour payer ses factures permet de caractériser sa résistance abusive. Elle affirme que cette faute lui a causé un préjudice dont elle évalue le quantum à 3.500,00 €. La société PAREX AUDIT SAS affirme que le retard de paiement de la facture n° 173 d'un montant de 14.160,00 € TTC résulte d'une erreur de traitement de ses services et nie toute mauvaise foi. Sur ce, le tribunal Rappelle que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d'intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance, mais implique le rapport de la preuve d'au moins un acte de mauvaise foi. Constate que la société PAREX AUDIT SAS a payé les factures n° 171 et n° 180 le 9 décembre 2024, après avoir résisté aux relances et mises en demeure de la société TRYBUS SARL, et avoir été assignée le 2 décembre. Et que la société PAREX AUDIT SAS a ensuite réglé la facture n° 173, en date du 15 février 2024, le 23 février 2026 après avoir été à nouveau assignée le 10 juin 2025. Considère que ces faits ne révèlent pas une erreur de traitement, mais l'intention de la société PAREX AUDIT SAS de résister à une obligation de paiement, d'autant plus difficilement contestable qu'elle y a finalement satisfait dans le but de contraindre la société TRYBUS SARL à intenter une action. Cette faute contractuelle a désorganisé la société TRYBUS SARL, et l'a privée d'une partie de sa trésorerie. Fera donc droit à la demande d'indemnisation de la société TRYBUS SARL, mais en réduira le quantum à la somme de 3.000,00 €. En conséquence, le tribunal CONDAMNERA la société PAREX AUDIT SAS à verser à la société TRYBUS SARL la somme de 3.000,00 € à titre de dommages-intérêts en raison de la résistance abusive de la société PAREX AUDIT SAS. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, et considère qu'il n'y a pas lieu de l'écarter. Sur les frais et les dépens Le tribunal considère qu'il serait inéquitable de laisser à la société TRYBUS SARL la charge de ses frais irrépétibles, mais en réduira le quantum à la somme de 2.000,00 € que la société PAREX AUDIT SAS sera condamnée à lui payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant à l'instance, la société PAREX AUDIT SAS sera condamnée aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Condamne la société PAREX AUDIT SAS à payer à la société TRYBUS SARL la somme de 14.160,00 € TTC (QUATORZE MILLE CENT SOIXANTE EUROS), en deniers ou quittance valable, au titre de la facture N° 2024-02-15-000173, Condamne la société PAREX AUDIT SAS à payer à la société TRYBUS SARL des intérêts de retard sur la somme de 10.800,00 €, au taux de trois fois le taux légal à compter du 9 mars 2024 et jusqu'au 9 décembre 2024, date du paiement effectif de la facture n° 171 en date du 8 février 2024, Condamne la société PAREX AUDIT SAS à payer à la société TRYBUS SARL des intérêts de retard sur la somme de 14.160 €, au taux de trois fois le taux légal, à compter du 16 mars 2024 et jusqu'au 23 février 2026, date du paiement effectif de la facture n° 173 en date du 15 février 2024, Condamne la société PAREX AUDIT SAS à payer à la société TRYBUS SARL des intérêts de retard sur la somme de 9.120,00 €, au taux de trois fois le taux légal à compter du 29 mars 2024 et jusqu'au 9 décembre 2024, date du paiement effectif de la facture n° 180 en date du 28 février 2024, Dit sans objet la demande de la société TRYBUS SARL d'écarter toute demande de délai de paiement de la part de la société PAREX AUDIT SAS, Condamne la société PAREX AUDIT SAS à payer à la société TRYBUS SARL la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts en raison de la résistance abusive de la société PAREX AUDIT SAS, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit et considère qu'il n'y a pas lieu de l'écarter, Condamne la société PAREX AUDIT SAS à payer à la société TRYBUS SARL la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société PAREX AUDIT SAS aux entiers dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 € Dont TVA : 11,24 €.
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en commun : code civil 1342, code de commerce D441-5
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- 22 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025F01774
en commun : code de procedure civile 42, code de commerce D441-5
- 21 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025F01781
en commun : code de procedure civile 42, code de commerce D441-5
Mise à jour de la source le 2026-08-29T10:27:22.970Z.