Tribunal des activités économiques de Nanterre, 6ème chambre, 22 juillet 2026, n° 2026F00607
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EXPOSE DES FAITS Les sociétés [H] et [R] ont signé un contrat commercial de prestation en portage salarial en date du 14 mars 2025. [R] ne s'étant pas acquitté de plusieurs factures au titre de ce contrat, [H] lui a fait signifier le 30 janvier 2026 une ordonnance d'injonction de payer la somme de 9 792 euros à titre principal, assorti des intérêts légaux frais et dépens du 31 décembre 2025, soit 10 279,73 euros. Par procès-verbal de décision de dissolution prise par l'associé unique du 22 janvier 2026, la société Bhm Europäische Beteiligungen UG, devenue l'associé unique d'[R] à la suite d'une cession d'actions, a décidé de dissoudre [R], en application de l'article 1844-5 alinéa 3 du code civil, avec transmission universelle de son patrimoine au profit de l'associé unique à l'issue du délai d'opposition des créanciers prévu par l'article 1844-5 alinéa 3 du code civil. La dissolution a été publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) en date du 13 février 2026. La présente instance vise donc à préserver les intérêts d'[H] et à s'opposer au transfert universel de patrimoine d'[R] tant que la société requérante n'aura pas eu garantie du paiement de sa créance. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 16 mars 2026, remis à l'étude conformément aux dispositions des articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile, [H] a assigné [R] devant ce tribunal lui demandant de : Vu l'article 1844-5 du code civil Vu le décret n°78-704 du 3 juillet 1978 Vu les articles 54 et 56 du code de procédure civile Vu les articles 1342 et suivants du code civil, Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, Vu les articles 1405 et suivants du code de procédure civile, À titre principal, Dire et juger l'opposition d'[H] contre le transfert universel de patrimoine d'[R] au profit de la société BHM EUROPÄISCHE BETEILIGUNGEN UG en date du 22 janvier 2026, publié le 13 février 2026, recevable comme formée dans le délai de 30 jours ; Suspendre les effets de la dissolution/TUP d'[R] au profit de la société BHM EUROPÄISCHE BETEILIGUNGEN UG en date du 22 janvier 2026, publié le 13 février 2026, jusqu'à l'exécution de la présente décision ; Ordonner la constitution de garanties suffisantes par [R], immatriculée au RCS [Localité 2] sous le numéro 520 015 983, au profit d'[H] ; Et en conséquence, Condamner [R] à payer à [H] les sommes obtenues au titre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 31 décembre 2025, à savoir la somme de 9 792 euros au titre du principal, assortie de l'indemnité forfaitaire de 40 euros par factures, soit 240 euros pour frais de recouvrement, ainsi que intérêts au taux légal à compter du 31/12/2025 et dépens liés à la procédure de la requête en injonction de payer ; Condamner [R], à payer à [H] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, en application de l'article 1240 du code civil ; Ou à tout du moins, Condamner [R] au paiement de la dette principale assortie des intérêts légaux ; Et en tout état de cause, Condamner [R] à payer à [H] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner [R] aux entiers dépens. [R], bien que régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée aux audiences de mise en état et n'a pas déposé de conclusion en défense s'exposant à ce qu'un jugement soit rendu sur la base des seuls éléments fournis par [H]. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 2 juin 2026, seule [H] est présente et déclare abandonner ses demandes d'ordonner la constitution de garanties et de condamner au paiement de la dette principale compte tenu de l'absence d'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 31 décembre 2025 sur requête de [H] et signifiée le 30 janvier 2026 à personne habilitée pour [R]. A l'issue de cette même audience, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu la partie présente, a clos les débats et informé la partie présente que le jugement était mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile, le 22 juillet 2026.
Motifs
DISCUSSION ET MOTIVATION Sur l'opposition à la transmission universelle de patrimoine de [R] [H] estime que son opposition a été formée par assignation en date du 16 mars 2026 donc dans le délai de trente jours de la publication publiée le 13 février 2026. Sa créance étant antérieure à la dissolution et certaine dans son principe, demeure impayée et la transmission universelle de patrimoine envisagée est susceptible de porter atteinte à ses droits, notamment en raison de la disparition d'[R], du transfert global de son patrimoine à une société étrangère et de l'incertitude sur les garanties de son passif. Elle demande donc au tribunal de la protéger à titre de créancière. SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée». L'article 1844-5 du code civil, en son alinéa 3 applicable en l'espèce, dispose que : « En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux sociétés dont l'associé unique est une personne physique ». La transmission universelle de patrimoine de [R] a été publiée le 13 février 2026 au BODACC, annonce n° 3050. Le délai de 30 jours se termine le dimanche 15 mars 2026. Conformément aux dispositions de l'article 642 du code de procédure civile « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant». L'assignation faisant opposition à la transmission universelle de patrimoine par dissolution ayant été signifiée le 16 mars 2026 est donc recevable car formée dans le délai. [H] a déposé une requête aux fins d'injonction de payer sa créance le 4 décembre 2025. L'article 1422 du code de procédure civile dispose que : « Quelles que soient les modalités de la signification, le délai d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 1416 est suspensif d'exécution. L'opposition formée dans ce délai est également suspensive. L'ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d'un tel titre ou d'une décision de justice qu'à l'expiration des causes suspensives d'exécution prévues au premier alinéa et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification de l'ordonnance d'injonction de payer. Elle produit alors tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel même si elle accorde des délais de paiement. A défaut de réception de l'avis prévu au dernier alinéa de l'article 1415 ou de l'invitation à consigner prévue au deuxième alinéa de l'article 1425, dans le délai de deux mois suivant la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, le créancier peut en poursuivre l'exécution forcée ». L'ordonnance d'injonction de payer rendue le 31 décembre 2025 a été signifiée le 30 janvier 2026 à personne habilitée pour [R] qui n'a pas formé opposition dans le délai d'un mois de la signification. Elle produit dès lors tous les effets d'un jugement contradictoire dont [H] peut poursuivre l'exécution forcée. [R], non comparante, n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'elle soit libérée de sa dette. En conséquence, le tribunal [I] [H] recevable en son opposition contre le transfert universel de patrimoine d'Effixio au profit de la société BHM Europäische Beteiligungen UG ; Suspendra les effets de la dissolution/TUP d'Effixio au profit de la société BHM Europäische Beteiligungen UG en date du 22 janvier 2026, publié le 13 février 2026, jusqu'à l'exécution de l'ordonnance d'injonction de payer du 31 décembre 2025 et le paiement par [R] des créances d'[H] ; Ordonnera la réinscription d'Effixio au registre du commerce et des sociétés de Nanterre. Sur la demande de dommages et intérêts [H] demande qu'[R] soit condamnée à lui payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive par application de l'article 1240 du code civil. Elle soutient qu'[R] a réalisé une TUP dans l'unique dessein de s'échapper au paiement et que cette attitude traduit une résistance abusive, destinée à retarder artificiellement le règlement d'une créance incontestable, ce qui lui a causé un préjudice supplémentaire, notamment en termes de trésorerie et de démarches judiciaires. SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision L'article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer». Le tribunal considère que le recours par [R] à une dissolution et à une transmission universelle de patrimoine avec une société étrangère, alors qu'elle reste débitrice de sommes pour le règlement desquelles elle a reçu une injonction de payer, est une manœuvre abusive destinée à la faire échapper à ses obligations. Le tribunal dit que ce comportement a causé à [H] un préjudice supplémentaire, au-delà des pertes en trésorerie et des démarches judiciaires qui sont indemnisés par les intérêts de retard et la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qu'il estime à la somme de 1 000 euros. En conséquence, le tribunal * Condamnera [R] à payer à [H] la somme de 1 000 euros à titre de dommagesintérêts pour résistance abusive. Sur les dépens En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile [H] a formé une demande de 3 000 euros à ce titre. Le tribunal dit qu'il serait inéquitable de laisser à charge de [R] les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés pour faire valoir ses droits, Toutefois bien que la demande de [H] soit fondée dans son principe, le tribunal la juge excessive dans son quantum et la ramène à la somme de 1 500 euros que [R] sera condamnée à lui verser. En conséquence, le tribunal * Condamnera [R] à payer à [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit la SAS [H] recevable et bien fondée en son opposition contre le transfert universel de patrimoine de la SAS [R] au profit de la SDE BHM EUROPÄISCHE BETEILIGUNGEN UG ; Suspend les effets de la dissolution/TUP de la SAS [R] au profit de la SDE BHM EUROPÄISCHE BETEILIGUNGEN UG en date du 22 janvier 2026, publié le 13 février 2026, jusqu'à l'exécution de l'ordonnance d'injonction de payer du 31 décembre 2025 et le paiement par [R] des créances d'[H] ; Ordonne la réinscription d'[R] au registre du commerce et des sociétés de Nanterre ; Condamne la SAS [R] à payer à la SAS [H] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Condamne la SAS [R] aux dépens ; Condamne la SAS [R] à payer à la SAS [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Liquide les dépens du greffe à la somme de 64,15 euros, dont TVA 10,69 euros. Délibéré par M. FAGUET Dominique, président du délibéré, M. [V] [E] et Mme [U] [X], (M. [V] [E] étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 juillet 2026 6ème CHAMBRE DEMANDEUR SAS [H] [Adresse 1] comparant par Me JULIE NGUYEN HONG NGOC [Adresse 2] et par Me Bruno PLANELLES [Adresse 3] DEFENDEUR SAS [R] [Adresse 4] [Localité 1] non comparant LE TRIBUNAL AYANT LE 2 juin 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 juillet 2026, EXPOSE DES FAITS Les sociétés [H] et [R] ont signé un contrat commercial de prestation en portage salarial en date du 14 mars 2025. [R] ne s'étant pas acquitté de plusieurs factures au titre de ce contrat, [H] lui a fait signifier le 30 janvier 2026 une ordonnance d'injonction de payer la somme de 9 792 euros à titre principal, assorti des intérêts légaux frais et dépens du 31 décembre 2025, soit 10 279,73 euros. Par procès-verbal de décision de dissolution prise par l'associé unique du 22 janvier 2026, la société Bhm Europäische Beteiligungen UG, devenue l'associé unique d'[R] à la suite d'une cession d'actions, a décidé de dissoudre [R], en application de l'article 1844-5 alinéa 3 du code civil, avec transmission universelle de son patrimoine au profit de l'associé unique à l'issue du délai d'opposition des créanciers prévu par l'article 1844-5 alinéa 3 du code civil. La dissolution a été publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) en date du 13 février 2026. La présente instance vise donc à préserver les intérêts d'[H] et à s'opposer au transfert universel de patrimoine d'[R] tant que la société requérante n'aura pas eu garantie du paiement de sa créance. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 16 mars 2026, remis à l'étude conformément aux dispositions des articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile, [H] a assigné [R] devant ce tribunal lui demandant de : Vu l'article 1844-5 du code civil Vu le décret n°78-704 du 3 juillet 1978 Vu les articles 54 et 56 du code de procédure civile Vu les articles 1342 et suivants du code civil, Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, Vu les articles 1405 et suivants du code de procédure civile, À titre principal, Dire et juger l'opposition d'[H] contre le transfert universel de patrimoine d'[R] au profit de la société BHM EUROPÄISCHE BETEILIGUNGEN UG en date du 22 janvier 2026, publié le 13 février 2026, recevable comme formée dans le délai de 30 jours ; Suspendre les effets de la dissolution/TUP d'[R] au profit de la société BHM EUROPÄISCHE BETEILIGUNGEN UG en date du 22 janvier 2026, publié le 13 février 2026, jusqu'à l'exécution de la présente décision ; Ordonner la constitution de garanties suffisantes par [R], immatriculée au RCS [Localité 2] sous le numéro 520 015 983, au profit d'[H] ; Et en conséquence, Condamner [R] à payer à [H] les sommes obtenues au titre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 31 décembre 2025, à savoir la somme de 9 792 euros au titre du principal, assortie de l'indemnité forfaitaire de 40 euros par factures, soit 240 euros pour frais de recouvrement, ainsi que intérêts au taux légal à compter du 31/12/2025 et dépens liés à la procédure de la requête en injonction de payer ; Condamner [R], à payer à [H] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, en application de l'article 1240 du code civil ; Ou à tout du moins, Condamner [R] au paiement de la dette principale assortie des intérêts légaux ; Et en tout état de cause, Condamner [R] à payer à [H] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner [R] aux entiers dépens. [R], bien que régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée aux audiences de mise en état et n'a pas déposé de conclusion en défense s'exposant à ce qu'un jugement soit rendu sur la base des seuls éléments fournis par [H]. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 2 juin 2026, seule [H] est présente et déclare abandonner ses demandes d'ordonner la constitution de garanties et de condamner au paiement de la dette principale compte tenu de l'absence d'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 31 décembre 2025 sur requête de [H] et signifiée le 30 janvier 2026 à personne habilitée pour [R]. A l'issue de cette même audience, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu la partie présente, a clos les débats et informé la partie présente que le jugement était mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile, le 22 juillet 2026. DISCUSSION ET MOTIVATION Sur l'opposition à la transmission universelle de patrimoine de [R] [H] estime que son opposition a été formée par assignation en date du 16 mars 2026 donc dans le délai de trente jours de la publication publiée le 13 février 2026. Sa créance étant antérieure à la dissolution et certaine dans son principe, demeure impayée et la transmission universelle de patrimoine envisagée est susceptible de porter atteinte à ses droits, notamment en raison de la disparition d'[R], du transfert global de son patrimoine à une société étrangère et de l'incertitude sur les garanties de son passif. Elle demande donc au tribunal de la protéger à titre de créancière. SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée». L'article 1844-5 du code civil, en son alinéa 3 applicable en l'espèce, dispose que : « En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux sociétés dont l'associé unique est une personne physique ». La transmission universelle de patrimoine de [R] a été publiée le 13 février 2026 au BODACC, annonce n° 3050. Le délai de 30 jours se termine le dimanche 15 mars 2026. Conformément aux dispositions de l'article 642 du code de procédure civile « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant». L'assignation faisant opposition à la transmission universelle de patrimoine par dissolution ayant été signifiée le 16 mars 2026 est donc recevable car formée dans le délai. [H] a déposé une requête aux fins d'injonction de payer sa créance le 4 décembre 2025. L'article 1422 du code de procédure civile dispose que : « Quelles que soient les modalités de la signification, le délai d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 1416 est suspensif d'exécution. L'opposition formée dans ce délai est également suspensive. L'ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d'un tel titre ou d'une décision de justice qu'à l'expiration des causes suspensives d'exécution prévues au premier alinéa et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification de l'ordonnance d'injonction de payer. Elle produit alors tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel même si elle accorde des délais de paiement. A défaut de réception de l'avis prévu au dernier alinéa de l'article 1415 ou de l'invitation à consigner prévue au deuxième alinéa de l'article 1425, dans le délai de deux mois suivant la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, le créancier peut en poursuivre l'exécution forcée ». L'ordonnance d'injonction de payer rendue le 31 décembre 2025 a été signifiée le 30 janvier 2026 à personne habilitée pour [R] qui n'a pas formé opposition dans le délai d'un mois de la signification. Elle produit dès lors tous les effets d'un jugement contradictoire dont [H] peut poursuivre l'exécution forcée. [R], non comparante, n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'elle soit libérée de sa dette. En conséquence, le tribunal [I] [H] recevable en son opposition contre le transfert universel de patrimoine d'Effixio au profit de la société BHM Europäische Beteiligungen UG ; Suspendra les effets de la dissolution/TUP d'Effixio au profit de la société BHM Europäische Beteiligungen UG en date du 22 janvier 2026, publié le 13 février 2026, jusqu'à l'exécution de l'ordonnance d'injonction de payer du 31 décembre 2025 et le paiement par [R] des créances d'[H] ; Ordonnera la réinscription d'Effixio au registre du commerce et des sociétés de Nanterre. Sur la demande de dommages et intérêts [H] demande qu'[R] soit condamnée à lui payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive par application de l'article 1240 du code civil. Elle soutient qu'[R] a réalisé une TUP dans l'unique dessein de s'échapper au paiement et que cette attitude traduit une résistance abusive, destinée à retarder artificiellement le règlement d'une créance incontestable, ce qui lui a causé un préjudice supplémentaire, notamment en termes de trésorerie et de démarches judiciaires. SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision L'article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer». Le tribunal considère que le recours par [R] à une dissolution et à une transmission universelle de patrimoine avec une société étrangère, alors qu'elle reste débitrice de sommes pour le règlement desquelles elle a reçu une injonction de payer, est une manœuvre abusive destinée à la faire échapper à ses obligations. Le tribunal dit que ce comportement a causé à [H] un préjudice supplémentaire, au-delà des pertes en trésorerie et des démarches judiciaires qui sont indemnisés par les intérêts de retard et la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qu'il estime à la somme de 1 000 euros. En conséquence, le tribunal * Condamnera [R] à payer à [H] la somme de 1 000 euros à titre de dommagesintérêts pour résistance abusive. Sur les dépens En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile [H] a formé une demande de 3 000 euros à ce titre. Le tribunal dit qu'il serait inéquitable de laisser à charge de [R] les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés pour faire valoir ses droits, Toutefois bien que la demande de [H] soit fondée dans son principe, le tribunal la juge excessive dans son quantum et la ramène à la somme de 1 500 euros que [R] sera condamnée à lui verser. En conséquence, le tribunal * Condamnera [R] à payer à [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit la SAS [H] recevable et bien fondée en son opposition contre le transfert universel de patrimoine de la SAS [R] au profit de la SDE BHM EUROPÄISCHE BETEILIGUNGEN UG ; Suspend les effets de la dissolution/TUP de la SAS [R] au profit de la SDE BHM EUROPÄISCHE BETEILIGUNGEN UG en date du 22 janvier 2026, publié le 13 février 2026, jusqu'à l'exécution de l'ordonnance d'injonction de payer du 31 décembre 2025 et le paiement par [R] des créances d'[H] ; Ordonne la réinscription d'[R] au registre du commerce et des sociétés de Nanterre ; Condamne la SAS [R] à payer à la SAS [H] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Condamne la SAS [R] aux dépens ; Condamne la SAS [R] à payer à la SAS [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Liquide les dépens du greffe à la somme de 64,15 euros, dont TVA 10,69 euros. Délibéré par M. FAGUET Dominique, président du délibéré, M. [V] [E] et Mme [U] [X], (M. [V] [E] étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 655, code de procedure civile 1405, code de procedure civile 1422, code civil 1342, code de commerce D441-5, code civil 1844-5, code de procedure civile 54). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 15 juillet 2026 · Tribunal de commerce d'Annecy · n° 2024J00348
en commun : code de commerce D441-5, code civil 1844-5
- 10 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Vienne · n° 2026J00120
en commun : code de commerce D441-5, code civil 1844-5
- 13 août 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02185
en commun : code civil 1342, code de commerce D441-5
- 11 août 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2025F01171
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en commun : code civil 1342, code de commerce D441-5
- 9 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Grasse · n° 2026R00027
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- 28 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Colmar · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01465
en commun : code de procedure civile 1405, code civil 1342
- 20 mai 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2026F00089
en commun : code civil 1844-5, code de procedure civile 54
Mise à jour de la source le 2026-07-22T11:39:35.428Z.