Tribunal de commerce d'Annecy, 15 juillet 2026, n° 2024J00348
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EXPOSE DU LITIGE LA PROCEDURE : Par acte régulièrement délivré le 18/11/2024, la SAS [M] [V] [N] (anciennement [M] [N]) a assigné la SAS [W] [S] FROMAGES DE SAVOIE à comparaître à l'audience du 10 décembre 2024 du Tribunal de commerce d'Annecy aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 6 010,56 euros comme dit dans l'assignation. L'affaire a été enrôlée sous le N° 2024J00348 appelée à l'audience du 10/12/2024 et après renvois demandés et acceptés par les parties, elle fut retenue et plaidée à l'audience du 05/05/2026, mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au13/07/2026 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 15/07/2026. LES FAITS : La société [W] [S] FROMAGES, qui exerce une activité de fabrication de produits laitiers, a conclu avec la société SECURE IT, qui exerce une activité de télécommunication et de maintenance informatique, les contrats suivants : Un contrat de référence n°1570 pour la téléphonie et internet en date du 1er décembre 2021 pour une durée de 36 mois jusqu'au 14 décembre 2024, Un contrat de référence n°1571 pour l'hébergement de l'application VM3CX le 15 décembre 2021 pour une durée de 60 mois jusqu'au 30 novembre 2026. Le 29 septembre 2022 la société SECURIT IT a transmis son patrimoine à la société [M] [N]. Le 29 mars 2023 la plateforme 3CX a subi une cyberattaque informatique dont l'intervention de la société [M] [V] [N] au titre de la maintenance a fait l'objet de critiques de la société [W] [S] FROMAGES DE SAVOIE. Par LRAR du 3 août 2023 la société [W] [S] dit rencontrer des problèmes de fonctionnement de son application 3CX et évoque l'éventualité d'une résiliation du contrat d'hébergement avec effet le 15 octobre 2023. Par LRAR du 1er septembre 2023 la société [M] dit que les termes du contrat spécifiaient comme terme du contrat la date du 30 novembre 2026. Le 14 septembre 2023 le conseil de la société [W] [S] FROMAGES fait état de la noninformation du changement du prestataire et de la mauvaise réactivité suite à une Cyberattaque. Le 5 octobre 2023 la société [M] [V] [N] répond aux points évoqués. Le 25 octobre 2023 le conseil de la société [W] [S] maintient ses critiques qui font l'objet d'une réponse de la société [M] [N] qui maintient que la résiliation du contrat implique que la société [W] [S] FROMAGES DE SAVOIE s'acquitte de l'ensemble de l'échéance prévue. Le 12 /04/2024 par LRAR la société [M] [V] [N] met en demeure la société de régler la somme de 4 111,32 euros puis la somme de 6 010,56 euros TTC par assignation du 18 novembre 2024 au titre des échéances impayées. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Selon la société [M] [V] [N] : Sur le changement de prestataire : La société [W] [S] FROMAGES DE SAVOIE dit qu'elle a contracté avec la société SECURE IT et non la société [M] [V] [N] et la société [F] et qu'elle n'a pas été informée de ce changement. Le 29 septembre 2022 il y a eu transmission universelle de patrimoine de la société SECURE IT au profit de la société [M] [V] [N] qui reprend l'ensemble des droits et obligations de la SECURE IT. Il est de jurisprudence constante que les contrats de la société absorbée sont transmis à la société absorbante. Par ailleurs les contrats objet de litige n'ont pas été conclus intuitu personae de la société SECURE IT. Enfin la société [W] [S] a pendant un temps réglé les factures émises par [M] [V] [N] et a sollicité [M] [V] [N] au titre des prestations ultérieurement à la transmission du patrimoine. Concernant la société [F] elle est spécialiste en en matière de télécommunication et c'est à ce titre qu'elle est intervenue au contrat. Sur le bien- fondé du paiement de la somme de 6 101,56 euros : Ce paiement résulte de l'application des 2 contrats N°1570 signé pour une période de 36 mois le 01/12/2021 et N°1571 le 15/12/2021pour une durée de 60 mois. Sur les dénégations de la société [W] [S] : * Sur la non-réactivité du service maintenance de [P] [R] [N] : la société [P] [V] [N] a dépêché ses collaborateurs toutes les fois que la société [W] LLEON l'a sollicité, souvent en moins d'une heure et demie, heures ouvrées. [W] [S] aurait été impactée par l'intrusion informatique : [M] [N] est intervenue dès le premier appel téléphonique en moins de 2h30 soit largement dans le délai de 24 h du contrat, le fonctionnement du logiciel a été restaurée via «le client Web» et ce dysfonctionnement n'est pas imputable à [M] [V] [N]. En effet la vulnérabilité de la plateforme C3X est imputable au développeur C3X et non à la société [M] [V] [N] qui n'a aucun moyen de modifier le logiciel. * Sur le rejet infondé de la société [W] [V] [S] basé sur une modification unilatérale du contrat. La transmission universelle du patrimoine a été enregistrée le 25 octobre 2022 et a eu comme conséquence que la société [M] [V] [N] est venue en droit et obligations, conformément à l'article 1844-5 du Code civil. Par ailleurs [M] [V] [N] a informé [Localité 1] par téléphone et courrier. Aucun contrat ne fait état d'un caractère intuitu personae et les qualités mises en avant par la société SECURE IT de réactivité et de qualité de ses prestations sont des qualités génériques revendiquées par tout professionnel et la société SECURE IT ne disposait d'aucune compétence spécifique rare à l'échelon national ou même international. La société [W] [S] ne pouvait pas prétendre ne pas avoir informée du changement de partenaire en poursuivant l'exécution du contrat et en effectuant les règlements des prestations, ceci postérieurement à la transmission universelle du patrimoine. Enfin la société [M] [N] n'a pas procédé à une modification des prix des prestations. Sur le rejet de la demande reconventionnelle infondée à hauteur de 30 000 euros formulée par la société [W] [S] FROMAGES DE SAVOIE : Cette demande reconventionnelle est fondée sur la prétendue perte de chiffre d'affaires, de marge et un préjudice d'image ayant comme conséquence la non-livraison de commandes. Cette demande est infondée dans son principe car cette cyberattaque n'a duré que quelques heures et non cinq jours comme affirmé par [W] [S]. [M] [N] a immédiatement mis en place une solution permettant à la société [W] [S] de continuer à utiliser la plateforme 3CX. Sa demande liée à la perte de chiffre d'affaires ou de commandes n'est pas accompagnée de pièces justificatives. Par ailleurs cette demande est infondée dans son quantum le préjudice étant calculé par une perte de marge et de chiffre d'affaires. Or ces deux modes de calcul sont exclusifs l'un de l'autre. Enfin les calculs réalisés par ses soins sont produits sous forme de tableaux Excel non probants. Le Tribunal condamnera la société [W] [S] au paiement de la somme de 6 101,56 euros, des frais irrépétibles, de 4000 euros au titre de l'article 700 et 400 euros au titre des frais de recouvrement des dix factures impayées conformément aux dispositions des article L441-10 et D441-5 du Code de commerce. La société [M] [V] [N] demande donc au Tribunal de commerce d'Annecy de : Vu les articles 1103, 1104, 1193,1231-1 du Code de commerce, Vu les articles L441-10 et D441-5 du Code de commerce, Vu le contrat de téléphonie et internet en date du 15 décembre 2021(n°1570), Vu le contrat d'hébergement et de maintenance en date du lier décembre 2021(n°1571), Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, DECLARER que la société [W] [S] FROMAGES DE SAVOIE était engagée par les deux contrats et qu'elle devait respecter son obligation de paiement des factures à échéance ; DECLARER que la société [W] [S] Fromages DE SAVOIE n'a pas procédé à la régularisation de sa situation, passé un délai de trente jours suivant la mise en demeure qui lui a été adressée par la société [M] [V] [N] le 12 avril 2024 et qu'en conséquence les contrats de référence n°15710 et 1570 ont été rompus immédiatement aux torts exclusifs de la défenderesse le 12 juin 2024 ; DECLARER que la société [W] [S] FROMAGES DE SAVOIE reste devoir au titre des échéances impayées des deux contrats informatiques la somme de 6.010,56 euros TTC au profit de la société [M] [V] [N] ; DECLARER que la société [M] [V] [N] a parfaitement respecté ses obligations contractuelles ; Par conséquent, DECLARER parfaitement recevables les demandes de la société [M] [V] [N] ; REJETER l'ensemble des conclusions, fins et moyens de la société [W] [S] FROMAGES DE SAVOIE ; CONDAMNER la société [W] [S] FROMAGES DE SAVOIE à payer à la société [M] [V] [N] la somme de 6.010,56 euros TTC au titre de l'ensemble échéance impayées des contrats informatiques outre intérêts au taux prévu à l'article L441-10 du code de commerce à compter du 12 avril 2024,date de la première mise en demeure de la société [M] [V] [N], CONDAMNER la société [W] [S] Fromages DE SAVOIE à payer à la société [M] [V] [N] la somme de 400 euros au titre des frais de recouvrement de dix factures demeurées impayées ; CONDAMNER la société [W] [S] Fromages DE SAVOIE à payer à la société [M] [V] [N] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société [W] [S] FROMAGES DE SAVOIE en tous les dépens. Selon la société [W] [S] FROMAGES DE SAVOIE : Sur l'irrecevabilité de la demande de la société [M] [V] [N] : La société [W] [S] FROMAGES DE SAVOIE n'a jamais contracté avec la société [M] [V] [N] mais avec la société SECURE IT. Par ailleurs, la société [M] [V] [N] n'a jamais effectué le travail commandé qui a été effectué par la société [F] qui serait un sous-traitant de [M] [V] [N]. En fonction de l'article 122 du code de Procédure civile le tribunal constatera le défaut de qualité à agir de la société [M] [V] [N] et la déboutera de ses demandes. Sur le caractère infondé des demandes de la société [M] [V] [N] : [M] [V] [N] sollicite le règlement des factures dues pour la période du 6 octobre 2023 au 31 mars 2024. Or ces factures ne sont pas dues compte tenu des manquements graves de la société [M] [V] [N]. La société [W] [S] FROMAGES DE SAVOIE s'est engagée envers la société SECURE IT. Elle n'a pas donné son accord préalable à la reprise de SECURE IT par la société [M] [V] [N] qui ne l'a informée qu'à postériori. Par ailleurs, cette dernière a modifié les termes du contrat initial qui prévoyait une facturation payable par trimestre à terme échu par une facturation mensuelle et d'avance ceci d'une manière unilatérale. L'accord avec la société SECURE IT avait été conclu INTUITU [T] compte tenu de son implantation locale, son organisation propre et une compétence interne spécifique. Sur les manquements en matière de maintenance ; La société [M] [V] [N] a manqué à ses obligations au titre des maintenances. Maintenance curative en n'intervenant dans un délai supérieur à 4 heures comme indiqué dans le contrat. [M] [V] [N] ne tient pas compte dans son intervention de la plage horaire de 9 heures à 18 heures ceci dans le non-respect du contrat. Maintenance préventive insuffisante consécutive à la cyberattaque. Le 31 mars 2023, la société [W] [S] a subi un dysfonctionnement total de sa solution de téléphone 3CX. Cette cyberattaque devait être connue par une publication le 30 mars de l'éditeur du logiciel donc par [M] [V] [N]. Cette information n'a pas été communiquée à la société [W] [S] ni la procédure à suivre. En d'autres termes [W] [S] reproche à [M] [V] [N] de ne pas avoir joué un rôle actif de veille et de gestion du risque en surveillant les alertes de l'éditeur et en contrôlant l'état fonctionnel des systèmes, en détectant les anomalies et en mettant en œuvre des correctifs et une information claire et documentée du client. Sur la demande reconventionnelle : La société [W] [S] FROMAGES DE SAVOIE a subi un important préjudice du fait des manquements de la société [M] [V] [N] par une non-réception des mails des clients et des commandes, préjudice qu'elle chiffre à 30 000 euros qui correspond à la baisse du chiffre d'affaires et de marge pendant cette période du 31 mars au 4 avril 2023 par rapport à la même période de 2022. Sur l'article 700 du CPC et les dépens : La société [W] [S] est bien fondée à sollicité la condamnation de la société [M] [N] à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et au paiement des dépens. La société [W] [S] FROMAGES DE SAVOIE conclut à ce qu'il plaise au tribunal de commerce de : Vu les articles précités, Vu les jurisprudences et pièces versées au débat, A titre préliminaire : * CONSTATER le défaut de qualité à agir de la société [M] [N] ; En conséquence : * DEBOUTER la société [M] [N] de ses demandes infondées ; A titre subsidiaire : * CONSTATER les manquements de la société [M] [N] ; * CONSTATER le caractère infondé des allégations de la société [M] [N] ; En conséquence : DEBOUTER la société [M] [N] de l'intégrité de ses demandes ; CONDAMNER la société [M] [N] à titre reconventionnel à payer à la société [W] [S] FROMAGES DE SAVOIE la somme de 30 000 euros ; En tout état de cause : * CONDAMNER la société [M] [N] à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. EXPOSE DES MOTIFS Les deux contrats n°1570 pour 36 mois et n°1571 pour 60 mois ont été signés entre les deux sociétés, la société SECURE IT et la société [W] [S] FROMAGES DE SAVOIE respectivement le 1er décembre 2021 et le 15 décembre 2021. Ces deux contrats sont régulièrement formés. SUR LE DEFAUT A AGIR DE LA SOCIETE [M] [V] [N] : Sur le contrat de transmission du patrimoine : Suite à la transmission universelle de patrimoine de SECURE IT à la société [M] [V] [N] et à certains problèmes rencontrés, la société [W] [S] conteste le défaut de qualité à agir de la société [M] [V] [N] par défaut d'information de transmission à la demanderesse et à la nonconnaissance du sous-traitant [F]. La transmission universelle de patrimoine de SECURE IT au profit de [M] [N] a été enregistrée le 25 octobre 2022 devant le Tribunal de Commerce de [N].Cette dernière vient aux droits de la société SECURE IT en reprenant l'ensemble des droits et obligations conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil. En contrepartie elle devient créancière du coût des prestations devant être réglées par la société [W] [S] FROMAGES DE SAVOIE cette dernière continuant à exécuter les contrats antérieurs et en payant les factures. La société [F] est intervenue en qualité de spécialiste en matière de télécommunication au titre de la réalisation du contrat repris par [M] [N] pour le coût prévu au contrat. Sur la qualité du contrat INTUITU [T] : Par ailleurs la société [W] [S] FROMAGES DE SAVOIE soutient que le contrat signé avec SECURE IT était un contrat INTUITU [T] car établi en considération de qualités propre identifiées et mises en avant. La lecture du contrat ne fait pas apparaître que ces qualités aient été mentionnées. Les objectifs du contrat mentionnés en préalable sont : «-Permettre le bon fonctionnement des systèmes (Réseau,IPBX,serveurs du contrat …) assurant le service téléphonique et d'infrastructure réseau aux utilisateurs du réseau [W] [S] FROMAGES DE SAVOIE)… * Permettre le contrôle des opérations effectuées sur ces systèmes afin d'en connaître l'efficacité et leur coût ». En bref des objectifs génériques et non spécifiques susceptibles d'être revendiquées par tout professionnel, les prestations proposées pouvant être considérées comme courantes. Enfin le caractère INTUITU [T] d'un contrat se caractérise par une considération des qualités personnelles des parties qui pourrait être justifié par une antériorité des relations.Les pièces transmises ne témoignent pas d'une telle antériorité. En conclusion, la définition de ces objectifs ne permette pas de qualifier ce contrat comme signé INTUITU [T] et la société [M] [V] [N] ainsi que sa filiale sont donc déclarés aptes à agir. SUR LES GRIEFS DE [W] [S] FOMAGES DE SAVOIE à l'égard de [M] [V] [N] : Ils se concentrent principalement sur la maintenance informatique. Maintenance curative : Le reproche principal tient au non-respect du contrat dans le délai d'intervention. La société [W] [S] prend l'exemple d'un appel du jeudi 31 mars 2022 signalé à 17h31 et résolu le lendemain à 11 heures ceci sans respect du délai d'intervention qui selon la page 9 du contrat prévoit une intervention dans les quatre heures. De son côté la société [M] [V] [N] indique avoir résolu en 2h30 soit dans le délai des 24 heures car elle considère que les interventions doivent être effectuées lors des heures d'ouverture entre 9 heures et 18 heures. C'est effectivement ce délai qui est repris dans le RECAPITULATIF CONDITIONS ET PROCEDURE D'INTERVENTION GENERALITES de la page 9 du contrat qui dit « SECURE IT accomplira les interventions pendant les heures d'ouverture du lundi au vendredi de 9 heures à 18 heures, jours ouvrés (Heure française). » Cette mention qui figure en tête des conditions à l'entête généralité s doit être appliquée et le reproche de non-intervention dans les délais en cas de maintenance curative sera écarté. Maintenance préventive : Ce grief est principalement imputable à la Cyberattaque subie par la société [W] [S] qui reproche à la société [M] [V] [N] son intervention tardive ainsi que l'absence de réaction structurée dès l'apparition d'alertes publiques. Le point concernant l'intervention tardive a été évoqué précédemment. La question de la cyberattaque pose la question des responsabilités du propriétaire du logiciel 3CX et celui en charge de la maintenance, la société [M] [N]. L'éditeur du logiciel 3CX a été victime d'une attaque supplie-Chain en 2023. Il a envoyé des recommandations de type désinstallation et proposé une solution de type web PWA et proposé la mise en place des correctifs pour remettre en route le système. Cette procédure a été transmise à [M] [V] [N] qui les a mises en place chez [W] [S]. La cyberattaque de 2023 sur le logiciel 3CX est une cyberattaque majeure et mondiale officiellement confirmée le 30 mars 2023 par l'éditeur du logiciel mais semble-t-il communiquée le 31 mars 2023 le même jour que [W] [S] déplorait l'incident à 8h38. En d'autres termes dès qu'elle a eu connaissance de la cyberattaque la société [M] [V] [N] a proposé une solution transitoire permettant de fonctionner et le même jour la société [F] déclarait dans la pièce 14 à 9h31 que » l'incident déclaré le 31/10/2023 à 8h38 était maintenant résolu » affirmation non démentie par [W] [S]. Enfin [W] [S] évoque des négligences en matière de respect de ses obligations contractuelles en matière de prestations préventives sans les prouver. En conséquence la responsabilité de [M] [V] [N] en matière de maintenance curative et préventive ne peut être retenue. Sur le respect des obligations du contrat : La société [W] [S] a tenté de mettre fin avant terme soit le 15 octobre 2023, aux contrats d'assistance et de maintenance logiciel n°1570 et 1571 qui spécifiaient une durée de respectivement 36 mois et 63 mois avec pour fin de contrat les dates du 14 décembre 2024 et du 30 novembre 2026. L'article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » En outre l'article 1104 du Code Civil précise : « Les contrats doivent être négociés,formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » En conséquence le Tribunal condamnera la société [W] [S] FROMAGES DE SAVOIE à payer à la société [M] [V] [N] les échéances dues et non payées des contrats, soit un montant de 6.010,56 euros. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE 30 000 EUROS : La société [W] [S] formule une demande reconventionnelle de 30 000 euros qui serait consécutive aux manquements de la société [M] [V] [N] Le montant de cette demande résulte du calcul de la différence de chiffre d'affaires du 31 mars au 4 avril 2023 par rapport à la même période de 2022. La société [W] [S] ne produit aucun document probant justifiant la perte de courriels et commandes dus aux manquements évoqués. De même il n'est pas prouvé que cette différence soit directement imputable aux manquements ou s'il ne s'agit pas tout simplement d'une baisse du marché. En conséquence le tribunal rejettera cette demande. FRAIS DE RECOUVREMENT DES FACTURES : La société [W] [S] sera condamnée à payer la somme de 400 euros au titre des frais de recouvrement. SUR L'ARTICLE 700 DU CPC ET LES DEPENS : Pour faire reconnaître ses droits, la société [M] [N] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y a lieu de condamner la société [W] [S] à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Les dépens seront mis à la charge de la société [W] [S].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, le Tribunal de commerce d'Annecy, DECLARE que la société [W] [S] FROMAGES DE SAVOIE était engagée par les deux contrats et qu'elle devait respecter son obligation de paiement des factures à échéance ; DECLARE que le société [W] [S] FROMAGES DE SAVOIE n'a pas procédé à la régularisation de sa situation passé un délai de trente jours suivant la mise en demeure qui lui a été adressée par la société [M] [V] [N] le 12 avril 2024 et qu'en conséquence les contrats de référence n°1570 et 1571 ont été rompus immédiatement aux torts exclusifs de la défenderesse, le 12 juin 2024 ; DECLARE que la société [W] [S] FROMAGES DE SAVOIE reste devoir au titre des échéances impayées des deux contrats informatiques la somme de 6.010,56 euros TTC au profit de la société [M] [V] [N] ; DECLARE que la société [M] [V] [N] a parfaitement respecté ses obligations contractuelles ; DECLARE parfaitement recevables les demandes de la société [M] [V] [N] ; REJETTE l'ensemble des conclusions, fins et moyens de la société [W] [S] FROMAGES DE SAVOIE ; CONDAMNE la société [W] [S] FROMAGES DE SAVOIE à payer à la société [M] [V] [N] la somme de 6 010,56 euros TTC au titre de l'ensemble échéance impayées des contrats informatiques, outre intérêts au taux prévu à l'article L441-10 du code de commerce à compter du 12 avril 2024, date de la première mise en demeure de la société [M] [V] [N] ; CONDAMNE la société [W] [S] FROMAGES DE SAVOIE à payer à la société [M] [V] [N] la somme de 400 euros au titre des frais de recouvrement de dix factures demeurées impayées ; CONDAMNE la société [W] [S] FROMAGES DE SAVOIE à payer à la société [M] [V] [N] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société [W] [S] FROMAGES DE SAVOIE en tous les dépens. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Texte intégral
2024J00348 - 2619600010/1 TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC Copie exécutoire délivrée le 15/07/2026 à SELARL PRIOU-MARGOTTON - Me Julien MARGOTTON Copie exécutoire délivrée le 15/07/2026 à CABINET EPSILON EXPOSE DU LITIGE LA PROCEDURE : Par acte régulièrement délivré le 18/11/2024, la SAS [M] [V] [N] (anciennement [M] [N]) a assigné la SAS [W] [S] FROMAGES DE SAVOIE à comparaître à l'audience du 10 décembre 2024 du Tribunal de commerce d'Annecy aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 6 010,56 euros comme dit dans l'assignation. L'affaire a été enrôlée sous le N° 2024J00348 appelée à l'audience du 10/12/2024 et après renvois demandés et acceptés par les parties, elle fut retenue et plaidée à l'audience du 05/05/2026, mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au13/07/2026 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 15/07/2026. LES FAITS : La société [W] [S] FROMAGES, qui exerce une activité de fabrication de produits laitiers, a conclu avec la société SECURE IT, qui exerce une activité de télécommunication et de maintenance informatique, les contrats suivants : Un contrat de référence n°1570 pour la téléphonie et internet en date du 1er décembre 2021 pour une durée de 36 mois jusqu'au 14 décembre 2024, Un contrat de référence n°1571 pour l'hébergement de l'application VM3CX le 15 décembre 2021 pour une durée de 60 mois jusqu'au 30 novembre 2026. Le 29 septembre 2022 la société SECURIT IT a transmis son patrimoine à la société [M] [N]. Le 29 mars 2023 la plateforme 3CX a subi une cyberattaque informatique dont l'intervention de la société [M] [V] [N] au titre de la maintenance a fait l'objet de critiques de la société [W] [S] FROMAGES DE SAVOIE. Par LRAR du 3 août 2023 la société [W] [S] dit rencontrer des problèmes de fonctionnement de son application 3CX et évoque l'éventualité d'une résiliation du contrat d'hébergement avec effet le 15 octobre 2023. Par LRAR du 1er septembre 2023 la société [M] dit que les termes du contrat spécifiaient comme terme du contrat la date du 30 novembre 2026. Le 14 septembre 2023 le conseil de la société [W] [S] FROMAGES fait état de la noninformation du changement du prestataire et de la mauvaise réactivité suite à une Cyberattaque. Le 5 octobre 2023 la société [M] [V] [N] répond aux points évoqués. Le 25 octobre 2023 le conseil de la société [W] [S] maintient ses critiques qui font l'objet d'une réponse de la société [M] [N] qui maintient que la résiliation du contrat implique que la société [W] [S] FROMAGES DE SAVOIE s'acquitte de l'ensemble de l'échéance prévue. Le 12 /04/2024 par LRAR la société [M] [V] [N] met en demeure la société de régler la somme de 4 111,32 euros puis la somme de 6 010,56 euros TTC par assignation du 18 novembre 2024 au titre des échéances impayées. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Selon la société [M] [V] [N] : Sur le changement de prestataire : La société [W] [S] FROMAGES DE SAVOIE dit qu'elle a contracté avec la société SECURE IT et non la société [M] [V] [N] et la société [F] et qu'elle n'a pas été informée de ce changement. Le 29 septembre 2022 il y a eu transmission universelle de patrimoine de la société SECURE IT au profit de la société [M] [V] [N] qui reprend l'ensemble des droits et obligations de la SECURE IT. Il est de jurisprudence constante que les contrats de la société absorbée sont transmis à la société absorbante. Par ailleurs les contrats objet de litige n'ont pas été conclus intuitu personae de la société SECURE IT. Enfin la société [W] [S] a pendant un temps réglé les factures émises par [M] [V] [N] et a sollicité [M] [V] [N] au titre des prestations ultérieurement à la transmission du patrimoine. Concernant la société [F] elle est spécialiste en en matière de télécommunication et c'est à ce titre qu'elle est intervenue au contrat. Sur le bien- fondé du paiement de la somme de 6 101,56 euros : Ce paiement résulte de l'application des 2 contrats N°1570 signé pour une période de 36 mois le 01/12/2021 et N°1571 le 15/12/2021pour une durée de 60 mois. Sur les dénégations de la société [W] [S] : * Sur la non-réactivité du service maintenance de [P] [R] [N] : la société [P] [V] [N] a dépêché ses collaborateurs toutes les fois que la société [W] LLEON l'a sollicité, souvent en moins d'une heure et demie, heures ouvrées. [W] [S] aurait été impactée par l'intrusion informatique : [M] [N] est intervenue dès le premier appel téléphonique en moins de 2h30 soit largement dans le délai de 24 h du contrat, le fonctionnement du logiciel a été restaurée via «le client Web» et ce dysfonctionnement n'est pas imputable à [M] [V] [N]. En effet la vulnérabilité de la plateforme C3X est imputable au développeur C3X et non à la société [M] [V] [N] qui n'a aucun moyen de modifier le logiciel. * Sur le rejet infondé de la société [W] [V] [S] basé sur une modification unilatérale du contrat. La transmission universelle du patrimoine a été enregistrée le 25 octobre 2022 et a eu comme conséquence que la société [M] [V] [N] est venue en droit et obligations, conformément à l'article 1844-5 du Code civil. Par ailleurs [M] [V] [N] a informé [Localité 1] par téléphone et courrier. Aucun contrat ne fait état d'un caractère intuitu personae et les qualités mises en avant par la société SECURE IT de réactivité et de qualité de ses prestations sont des qualités génériques revendiquées par tout professionnel et la société SECURE IT ne disposait d'aucune compétence spécifique rare à l'échelon national ou même international. La société [W] [S] ne pouvait pas prétendre ne pas avoir informée du changement de partenaire en poursuivant l'exécution du contrat et en effectuant les règlements des prestations, ceci postérieurement à la transmission universelle du patrimoine. Enfin la société [M] [N] n'a pas procédé à une modification des prix des prestations. Sur le rejet de la demande reconventionnelle infondée à hauteur de 30 000 euros formulée par la société [W] [S] FROMAGES DE SAVOIE : Cette demande reconventionnelle est fondée sur la prétendue perte de chiffre d'affaires, de marge et un préjudice d'image ayant comme conséquence la non-livraison de commandes. Cette demande est infondée dans son principe car cette cyberattaque n'a duré que quelques heures et non cinq jours comme affirmé par [W] [S]. [M] [N] a immédiatement mis en place une solution permettant à la société [W] [S] de continuer à utiliser la plateforme 3CX. Sa demande liée à la perte de chiffre d'affaires ou de commandes n'est pas accompagnée de pièces justificatives. Par ailleurs cette demande est infondée dans son quantum le préjudice étant calculé par une perte de marge et de chiffre d'affaires. Or ces deux modes de calcul sont exclusifs l'un de l'autre. Enfin les calculs réalisés par ses soins sont produits sous forme de tableaux Excel non probants. Le Tribunal condamnera la société [W] [S] au paiement de la somme de 6 101,56 euros, des frais irrépétibles, de 4000 euros au titre de l'article 700 et 400 euros au titre des frais de recouvrement des dix factures impayées conformément aux dispositions des article L441-10 et D441-5 du Code de commerce. La société [M] [V] [N] demande donc au Tribunal de commerce d'Annecy de : Vu les articles 1103, 1104, 1193,1231-1 du Code de commerce, Vu les articles L441-10 et D441-5 du Code de commerce, Vu le contrat de téléphonie et internet en date du 15 décembre 2021(n°1570), Vu le contrat d'hébergement et de maintenance en date du lier décembre 2021(n°1571), Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, DECLARER que la société [W] [S] FROMAGES DE SAVOIE était engagée par les deux contrats et qu'elle devait respecter son obligation de paiement des factures à échéance ; DECLARER que la société [W] [S] Fromages DE SAVOIE n'a pas procédé à la régularisation de sa situation, passé un délai de trente jours suivant la mise en demeure qui lui a été adressée par la société [M] [V] [N] le 12 avril 2024 et qu'en conséquence les contrats de référence n°15710 et 1570 ont été rompus immédiatement aux torts exclusifs de la défenderesse le 12 juin 2024 ; DECLARER que la société [W] [S] FROMAGES DE SAVOIE reste devoir au titre des échéances impayées des deux contrats informatiques la somme de 6.010,56 euros TTC au profit de la société [M] [V] [N] ; DECLARER que la société [M] [V] [N] a parfaitement respecté ses obligations contractuelles ; Par conséquent, DECLARER parfaitement recevables les demandes de la société [M] [V] [N] ; REJETER l'ensemble des conclusions, fins et moyens de la société [W] [S] FROMAGES DE SAVOIE ; CONDAMNER la société [W] [S] FROMAGES DE SAVOIE à payer à la société [M] [V] [N] la somme de 6.010,56 euros TTC au titre de l'ensemble échéance impayées des contrats informatiques outre intérêts au taux prévu à l'article L441-10 du code de commerce à compter du 12 avril 2024,date de la première mise en demeure de la société [M] [V] [N], CONDAMNER la société [W] [S] Fromages DE SAVOIE à payer à la société [M] [V] [N] la somme de 400 euros au titre des frais de recouvrement de dix factures demeurées impayées ; CONDAMNER la société [W] [S] Fromages DE SAVOIE à payer à la société [M] [V] [N] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société [W] [S] FROMAGES DE SAVOIE en tous les dépens. Selon la société [W] [S] FROMAGES DE SAVOIE : Sur l'irrecevabilité de la demande de la société [M] [V] [N] : La société [W] [S] FROMAGES DE SAVOIE n'a jamais contracté avec la société [M] [V] [N] mais avec la société SECURE IT. Par ailleurs, la société [M] [V] [N] n'a jamais effectué le travail commandé qui a été effectué par la société [F] qui serait un sous-traitant de [M] [V] [N]. En fonction de l'article 122 du code de Procédure civile le tribunal constatera le défaut de qualité à agir de la société [M] [V] [N] et la déboutera de ses demandes. Sur le caractère infondé des demandes de la société [M] [V] [N] : [M] [V] [N] sollicite le règlement des factures dues pour la période du 6 octobre 2023 au 31 mars 2024. Or ces factures ne sont pas dues compte tenu des manquements graves de la société [M] [V] [N]. La société [W] [S] FROMAGES DE SAVOIE s'est engagée envers la société SECURE IT. Elle n'a pas donné son accord préalable à la reprise de SECURE IT par la société [M] [V] [N] qui ne l'a informée qu'à postériori. Par ailleurs, cette dernière a modifié les termes du contrat initial qui prévoyait une facturation payable par trimestre à terme échu par une facturation mensuelle et d'avance ceci d'une manière unilatérale. L'accord avec la société SECURE IT avait été conclu INTUITU [T] compte tenu de son implantation locale, son organisation propre et une compétence interne spécifique. Sur les manquements en matière de maintenance ; La société [M] [V] [N] a manqué à ses obligations au titre des maintenances. Maintenance curative en n'intervenant dans un délai supérieur à 4 heures comme indiqué dans le contrat. [M] [V] [N] ne tient pas compte dans son intervention de la plage horaire de 9 heures à 18 heures ceci dans le non-respect du contrat. Maintenance préventive insuffisante consécutive à la cyberattaque. Le 31 mars 2023, la société [W] [S] a subi un dysfonctionnement total de sa solution de téléphone 3CX. Cette cyberattaque devait être connue par une publication le 30 mars de l'éditeur du logiciel donc par [M] [V] [N]. Cette information n'a pas été communiquée à la société [W] [S] ni la procédure à suivre. En d'autres termes [W] [S] reproche à [M] [V] [N] de ne pas avoir joué un rôle actif de veille et de gestion du risque en surveillant les alertes de l'éditeur et en contrôlant l'état fonctionnel des systèmes, en détectant les anomalies et en mettant en œuvre des correctifs et une information claire et documentée du client. Sur la demande reconventionnelle : La société [W] [S] FROMAGES DE SAVOIE a subi un important préjudice du fait des manquements de la société [M] [V] [N] par une non-réception des mails des clients et des commandes, préjudice qu'elle chiffre à 30 000 euros qui correspond à la baisse du chiffre d'affaires et de marge pendant cette période du 31 mars au 4 avril 2023 par rapport à la même période de 2022. Sur l'article 700 du CPC et les dépens : La société [W] [S] est bien fondée à sollicité la condamnation de la société [M] [N] à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et au paiement des dépens. La société [W] [S] FROMAGES DE SAVOIE conclut à ce qu'il plaise au tribunal de commerce de : Vu les articles précités, Vu les jurisprudences et pièces versées au débat, A titre préliminaire : * CONSTATER le défaut de qualité à agir de la société [M] [N] ; En conséquence : * DEBOUTER la société [M] [N] de ses demandes infondées ; A titre subsidiaire : * CONSTATER les manquements de la société [M] [N] ; * CONSTATER le caractère infondé des allégations de la société [M] [N] ; En conséquence : DEBOUTER la société [M] [N] de l'intégrité de ses demandes ; CONDAMNER la société [M] [N] à titre reconventionnel à payer à la société [W] [S] FROMAGES DE SAVOIE la somme de 30 000 euros ; En tout état de cause : * CONDAMNER la société [M] [N] à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. EXPOSE DES MOTIFS Les deux contrats n°1570 pour 36 mois et n°1571 pour 60 mois ont été signés entre les deux sociétés, la société SECURE IT et la société [W] [S] FROMAGES DE SAVOIE respectivement le 1er décembre 2021 et le 15 décembre 2021. Ces deux contrats sont régulièrement formés. SUR LE DEFAUT A AGIR DE LA SOCIETE [M] [V] [N] : Sur le contrat de transmission du patrimoine : Suite à la transmission universelle de patrimoine de SECURE IT à la société [M] [V] [N] et à certains problèmes rencontrés, la société [W] [S] conteste le défaut de qualité à agir de la société [M] [V] [N] par défaut d'information de transmission à la demanderesse et à la nonconnaissance du sous-traitant [F]. La transmission universelle de patrimoine de SECURE IT au profit de [M] [N] a été enregistrée le 25 octobre 2022 devant le Tribunal de Commerce de [N].Cette dernière vient aux droits de la société SECURE IT en reprenant l'ensemble des droits et obligations conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil. En contrepartie elle devient créancière du coût des prestations devant être réglées par la société [W] [S] FROMAGES DE SAVOIE cette dernière continuant à exécuter les contrats antérieurs et en payant les factures. La société [F] est intervenue en qualité de spécialiste en matière de télécommunication au titre de la réalisation du contrat repris par [M] [N] pour le coût prévu au contrat. Sur la qualité du contrat INTUITU [T] : Par ailleurs la société [W] [S] FROMAGES DE SAVOIE soutient que le contrat signé avec SECURE IT était un contrat INTUITU [T] car établi en considération de qualités propre identifiées et mises en avant. La lecture du contrat ne fait pas apparaître que ces qualités aient été mentionnées. Les objectifs du contrat mentionnés en préalable sont : «-Permettre le bon fonctionnement des systèmes (Réseau,IPBX,serveurs du contrat …) assurant le service téléphonique et d'infrastructure réseau aux utilisateurs du réseau [W] [S] FROMAGES DE SAVOIE)… * Permettre le contrôle des opérations effectuées sur ces systèmes afin d'en connaître l'efficacité et leur coût ». En bref des objectifs génériques et non spécifiques susceptibles d'être revendiquées par tout professionnel, les prestations proposées pouvant être considérées comme courantes. Enfin le caractère INTUITU [T] d'un contrat se caractérise par une considération des qualités personnelles des parties qui pourrait être justifié par une antériorité des relations.Les pièces transmises ne témoignent pas d'une telle antériorité. En conclusion, la définition de ces objectifs ne permette pas de qualifier ce contrat comme signé INTUITU [T] et la société [M] [V] [N] ainsi que sa filiale sont donc déclarés aptes à agir. SUR LES GRIEFS DE [W] [S] FOMAGES DE SAVOIE à l'égard de [M] [V] [N] : Ils se concentrent principalement sur la maintenance informatique. Maintenance curative : Le reproche principal tient au non-respect du contrat dans le délai d'intervention. La société [W] [S] prend l'exemple d'un appel du jeudi 31 mars 2022 signalé à 17h31 et résolu le lendemain à 11 heures ceci sans respect du délai d'intervention qui selon la page 9 du contrat prévoit une intervention dans les quatre heures. De son côté la société [M] [V] [N] indique avoir résolu en 2h30 soit dans le délai des 24 heures car elle considère que les interventions doivent être effectuées lors des heures d'ouverture entre 9 heures et 18 heures. C'est effectivement ce délai qui est repris dans le RECAPITULATIF CONDITIONS ET PROCEDURE D'INTERVENTION GENERALITES de la page 9 du contrat qui dit « SECURE IT accomplira les interventions pendant les heures d'ouverture du lundi au vendredi de 9 heures à 18 heures, jours ouvrés (Heure française). » Cette mention qui figure en tête des conditions à l'entête généralité s doit être appliquée et le reproche de non-intervention dans les délais en cas de maintenance curative sera écarté. Maintenance préventive : Ce grief est principalement imputable à la Cyberattaque subie par la société [W] [S] qui reproche à la société [M] [V] [N] son intervention tardive ainsi que l'absence de réaction structurée dès l'apparition d'alertes publiques. Le point concernant l'intervention tardive a été évoqué précédemment. La question de la cyberattaque pose la question des responsabilités du propriétaire du logiciel 3CX et celui en charge de la maintenance, la société [M] [N]. L'éditeur du logiciel 3CX a été victime d'une attaque supplie-Chain en 2023. Il a envoyé des recommandations de type désinstallation et proposé une solution de type web PWA et proposé la mise en place des correctifs pour remettre en route le système. Cette procédure a été transmise à [M] [V] [N] qui les a mises en place chez [W] [S]. La cyberattaque de 2023 sur le logiciel 3CX est une cyberattaque majeure et mondiale officiellement confirmée le 30 mars 2023 par l'éditeur du logiciel mais semble-t-il communiquée le 31 mars 2023 le même jour que [W] [S] déplorait l'incident à 8h38. En d'autres termes dès qu'elle a eu connaissance de la cyberattaque la société [M] [V] [N] a proposé une solution transitoire permettant de fonctionner et le même jour la société [F] déclarait dans la pièce 14 à 9h31 que » l'incident déclaré le 31/10/2023 à 8h38 était maintenant résolu » affirmation non démentie par [W] [S]. Enfin [W] [S] évoque des négligences en matière de respect de ses obligations contractuelles en matière de prestations préventives sans les prouver. En conséquence la responsabilité de [M] [V] [N] en matière de maintenance curative et préventive ne peut être retenue. Sur le respect des obligations du contrat : La société [W] [S] a tenté de mettre fin avant terme soit le 15 octobre 2023, aux contrats d'assistance et de maintenance logiciel n°1570 et 1571 qui spécifiaient une durée de respectivement 36 mois et 63 mois avec pour fin de contrat les dates du 14 décembre 2024 et du 30 novembre 2026. L'article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » En outre l'article 1104 du Code Civil précise : « Les contrats doivent être négociés,formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » En conséquence le Tribunal condamnera la société [W] [S] FROMAGES DE SAVOIE à payer à la société [M] [V] [N] les échéances dues et non payées des contrats, soit un montant de 6.010,56 euros. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE 30 000 EUROS : La société [W] [S] formule une demande reconventionnelle de 30 000 euros qui serait consécutive aux manquements de la société [M] [V] [N] Le montant de cette demande résulte du calcul de la différence de chiffre d'affaires du 31 mars au 4 avril 2023 par rapport à la même période de 2022. La société [W] [S] ne produit aucun document probant justifiant la perte de courriels et commandes dus aux manquements évoqués. De même il n'est pas prouvé que cette différence soit directement imputable aux manquements ou s'il ne s'agit pas tout simplement d'une baisse du marché. En conséquence le tribunal rejettera cette demande. FRAIS DE RECOUVREMENT DES FACTURES : La société [W] [S] sera condamnée à payer la somme de 400 euros au titre des frais de recouvrement. SUR L'ARTICLE 700 DU CPC ET LES DEPENS : Pour faire reconnaître ses droits, la société [M] [N] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y a lieu de condamner la société [W] [S] à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Les dépens seront mis à la charge de la société [W] [S]. PAR CES MOTIFS Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, le Tribunal de commerce d'Annecy, DECLARE que la société [W] [S] FROMAGES DE SAVOIE était engagée par les deux contrats et qu'elle devait respecter son obligation de paiement des factures à échéance ; DECLARE que le société [W] [S] FROMAGES DE SAVOIE n'a pas procédé à la régularisation de sa situation passé un délai de trente jours suivant la mise en demeure qui lui a été adressée par la société [M] [V] [N] le 12 avril 2024 et qu'en conséquence les contrats de référence n°1570 et 1571 ont été rompus immédiatement aux torts exclusifs de la défenderesse, le 12 juin 2024 ; DECLARE que la société [W] [S] FROMAGES DE SAVOIE reste devoir au titre des échéances impayées des deux contrats informatiques la somme de 6.010,56 euros TTC au profit de la société [M] [V] [N] ; DECLARE que la société [M] [V] [N] a parfaitement respecté ses obligations contractuelles ; DECLARE parfaitement recevables les demandes de la société [M] [V] [N] ; REJETTE l'ensemble des conclusions, fins et moyens de la société [W] [S] FROMAGES DE SAVOIE ; CONDAMNE la société [W] [S] FROMAGES DE SAVOIE à payer à la société [M] [V] [N] la somme de 6 010,56 euros TTC au titre de l'ensemble échéance impayées des contrats informatiques, outre intérêts au taux prévu à l'article L441-10 du code de commerce à compter du 12 avril 2024, date de la première mise en demeure de la société [M] [V] [N] ; CONDAMNE la société [W] [S] FROMAGES DE SAVOIE à payer à la société [M] [V] [N] la somme de 400 euros au titre des frais de recouvrement de dix factures demeurées impayées ; CONDAMNE la société [W] [S] FROMAGES DE SAVOIE à payer à la société [M] [V] [N] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société [W] [S] FROMAGES DE SAVOIE en tous les dépens. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce 1231-1, code de commerce 1103, code de commerce 1104, code de commerce D441-5, code civil 1844-5, code de commerce 1193). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 31 mars 2025 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2021015769
en commun : code de commerce 1103, code de commerce 1104, code de commerce 1193
- 28 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Draguignan · n° 2026001026
en commun : code de commerce 1103, code de commerce 1104, code de commerce 1193
- 6 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02982
en commun : code de commerce 1103, code de commerce 1104, code de commerce D441-5
- 5 septembre 2023 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 21/03428
en commun : code de commerce 1231-1, code de commerce 1103
- 23 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/10467
en commun : code de commerce 1231-1, code de commerce 1103
- 1 septembre 2025 · Tribunal de commerce de Poitiers · n° 2024002169
en commun : code de commerce 1231-1, code de commerce 1103
- 9 janvier 2025 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 22/02606
en commun : code de commerce 1103, code de commerce 1104
- 25 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 22/12028
en commun : code de commerce 1103, code de commerce 1104
Mise à jour de la source le 2026-08-08T10:29:06.072Z.