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Décision de justice

Tribunal de commerce de Draguignan, audience ordinaire, 28 juillet 2026, n° 2026001026

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Exposé du litige

Rôle n° 2026/1026

REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 28 Juillet 2026

ENTRE : SA BNP PARIBAS [Adresse 1]

Représentée par Maître Jérôme COUTELIER TAFANI, Avocat au Barreau de Draguignan.

ET : SARLU DOMAINE DE MANIEN [Adresse 2]

Défaillante.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Isabelle RÜGER Juges : Mme Aurélie ROSMINI-BIDARRA et M. Ivan GRANDPERRET Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 24/03/2026

Par acte du 18/02/2026, la SA BNP PARIBAS a fait assigner la SARLU [Adresse 3] par devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 24/03/2026, aux fins la voir condamner à lui payer, en application des dispositions des articles 1103, 1104, 1193 et 1343-2 du code de commerce :
 * La somme de 4 557,69 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel suivant décompte arrêté au 21//01/2026, outre intérêts au taux légal à compter du 21/01/2026 jusqu'à parfait paiement,
 * La somme de 75 380,84 € au titre du prêt professionnel d'un montant de 75 000 €, suivant décompte arrêté au 21/01/2026, outre intérêts au taux contractuel de 7,34 % l'an à compter du 21/01/2026, jusqu'à parfait paiement,

Avec anatocisme en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
 * La somme de 3 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

Et juger fondée l'exécution provisoire au intérêts de la société BNP PARIBAS et rejeter toute exécution provisoire au profit de toute autre partie ;

A la barre, la SA BNP PARIBAS a maintenu l'ensemble de ses demandes ;

La SARLU [Adresse 3] n'a pas conclu faute de comparaitre ;

Motifs

SUR CE :

Vu l'acte introductif d'instance,

Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l'acte introductif d'instance visé ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens du demandeur à l'instance.

Attendu que la SARLU DOMAINE DE MANIEN a pour activité l'élevage canin et félin, qu'elle est immatriculée au RCS [Localité 1] sous le n°927 890 228 depuis le 02/12/2024 ;

Attendu que la BNP PARIBAS a consenti l'ouverture d'un compte courant professionnel à la SARLU [Adresse 3] en date du 29/03/2024 ;

Attendu que la BNP PARIBAS a consenti le 13/06/2024 à la SARLU [Adresse 3] un prêt professionnel pour des travaux d'aménagement immobilier, d'un montant de 75 000 € au taux d'intérêts de 4,34 % l'an pour un TEG de 6,06 % ; que ce prêt était remboursable en 78 mensualités ;

Attendu que le compte courant professionnel présentait un solde débiteur et la SA BNP PARIBAS mis en demeure la SARLU [Adresse 3], par trois lettres recommandées avec avis de réception, du 19/06/2025, du 27/08/2025 et du 03/10/2025, de régulariser la situation et de régler le montant du débit ; qu'il est justifié de la réception de ces trois courriers, mais le règlement du solde du compte bancaire n'est pas intervenu ;

Attendu que le décompte établi par la banque le 21/01/2026 fait état d'une créance au titre du compte courant professionnel d'un montant de 4 557,69 €,

Attendu que la SARLU DOMAINE DE MANIEN n'a plus réglé les échéances de prêts à partir du 13/08/2025 ;

Attendu que, par deux lettres recommandées avec avis de réception en date du 18/08/2025 et du 17/09/2025, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure la SARLU [Adresse 3] de régulariser les impayés des échéances du prêt contracté le 13/06/2024, au plus tôt et dans un délai de 15 jours ; que ces courriers ont été reçus par leur destinataire, mais qu'aucun règlement n'est intervenu ;

Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception du 03/10/2025, la SA BNP PARIBAS a prononcé l'exigibilité anticipée du prêt et mis en demeure la SARLU [Adresse 3] de lui régler au plus tard le 18/10/2025, la somme de 73 445,40 €; que ce courrier a été reçu par son destinataire, mais qu'aucun règlement n'est intervenu ;

Attendu que le décompte de cette créance arrêtée au 21/01/2026 indique un montant de 75 380,84 € ;

Attendu que par un courrier, également adressé par lettre recommandée avec avis de réception et reçu par la SARLU DOMAINE DE MANIEN, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure cette société de lui régler au plus tard le 22/11/2025, la somme totale de 78 484,72 €, au titre du compte courant professionnel et au titre du prêt ; qu'aucun règlement n'est intervenu, bien que le courrier ait été distribué ;

Il y a lieu de condamner la SARLU [Adresse 3] à payer à la SA BNP PARIBAS, les montants réclamés par la SA BNP PARIBAS, au titre du compte courant professionnel et au titre du prêt octroyé de 75 000 €, augmentés des intérêts sollicités à compter du dernier décompte établi ;

Attendu que la SA BNP PARIBAS sollicite la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu de l'ordonner, le point de départ des intérêts capitalisés ne pouvant être antérieur à la demande judiciaire.

Attendu que la SA BNP PARIBAS a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.

Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.

Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter.

Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan, que le délibéré a été prorogé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Condamne le DOMAINE DE MANIEN à payer à la SA BNP PARIBAS :
 * la somme de 4 557,69 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2026 jusqu'à parfait paiement,
 * la somme de 75 380,84 € au titre prêt professionnel d'un montant de 75 000 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,34 % l'an à compter du 21 janvier 2026 jusqu'à parfait paiement,

Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil.

Condamne la SARLU [Adresse 3] à payer à BNP PARIBAS au paiement de la somme de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SARLU [Adresse 3] aux entiers dépens.

Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Liquide les frais du greffe à la somme de 57.23 Euros T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2026.
Texte intégral
Rôle n° 2026/1026

REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 28 Juillet 2026

ENTRE : SA BNP PARIBAS [Adresse 1]

Représentée par Maître Jérôme COUTELIER TAFANI, Avocat au Barreau de Draguignan.

ET : SARLU DOMAINE DE MANIEN [Adresse 2]

Défaillante.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Isabelle RÜGER Juges : Mme Aurélie ROSMINI-BIDARRA et M. Ivan GRANDPERRET Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 24/03/2026

Par acte du 18/02/2026, la SA BNP PARIBAS a fait assigner la SARLU [Adresse 3] par devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 24/03/2026, aux fins la voir condamner à lui payer, en application des dispositions des articles 1103, 1104, 1193 et 1343-2 du code de commerce :
 * La somme de 4 557,69 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel suivant décompte arrêté au 21//01/2026, outre intérêts au taux légal à compter du 21/01/2026 jusqu'à parfait paiement,
 * La somme de 75 380,84 € au titre du prêt professionnel d'un montant de 75 000 €, suivant décompte arrêté au 21/01/2026, outre intérêts au taux contractuel de 7,34 % l'an à compter du 21/01/2026, jusqu'à parfait paiement,

Avec anatocisme en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
 * La somme de 3 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

Et juger fondée l'exécution provisoire au intérêts de la société BNP PARIBAS et rejeter toute exécution provisoire au profit de toute autre partie ;

A la barre, la SA BNP PARIBAS a maintenu l'ensemble de ses demandes ;

La SARLU [Adresse 3] n'a pas conclu faute de comparaitre ;

SUR CE :

Vu l'acte introductif d'instance,

Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l'acte introductif d'instance visé ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens du demandeur à l'instance.

Attendu que la SARLU DOMAINE DE MANIEN a pour activité l'élevage canin et félin, qu'elle est immatriculée au RCS [Localité 1] sous le n°927 890 228 depuis le 02/12/2024 ;

Attendu que la BNP PARIBAS a consenti l'ouverture d'un compte courant professionnel à la SARLU [Adresse 3] en date du 29/03/2024 ;

Attendu que la BNP PARIBAS a consenti le 13/06/2024 à la SARLU [Adresse 3] un prêt professionnel pour des travaux d'aménagement immobilier, d'un montant de 75 000 € au taux d'intérêts de 4,34 % l'an pour un TEG de 6,06 % ; que ce prêt était remboursable en 78 mensualités ;

Attendu que le compte courant professionnel présentait un solde débiteur et la SA BNP PARIBAS mis en demeure la SARLU [Adresse 3], par trois lettres recommandées avec avis de réception, du 19/06/2025, du 27/08/2025 et du 03/10/2025, de régulariser la situation et de régler le montant du débit ; qu'il est justifié de la réception de ces trois courriers, mais le règlement du solde du compte bancaire n'est pas intervenu ;

Attendu que le décompte établi par la banque le 21/01/2026 fait état d'une créance au titre du compte courant professionnel d'un montant de 4 557,69 €,

Attendu que la SARLU DOMAINE DE MANIEN n'a plus réglé les échéances de prêts à partir du 13/08/2025 ;

Attendu que, par deux lettres recommandées avec avis de réception en date du 18/08/2025 et du 17/09/2025, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure la SARLU [Adresse 3] de régulariser les impayés des échéances du prêt contracté le 13/06/2024, au plus tôt et dans un délai de 15 jours ; que ces courriers ont été reçus par leur destinataire, mais qu'aucun règlement n'est intervenu ;

Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception du 03/10/2025, la SA BNP PARIBAS a prononcé l'exigibilité anticipée du prêt et mis en demeure la SARLU [Adresse 3] de lui régler au plus tard le 18/10/2025, la somme de 73 445,40 €; que ce courrier a été reçu par son destinataire, mais qu'aucun règlement n'est intervenu ;

Attendu que le décompte de cette créance arrêtée au 21/01/2026 indique un montant de 75 380,84 € ;

Attendu que par un courrier, également adressé par lettre recommandée avec avis de réception et reçu par la SARLU DOMAINE DE MANIEN, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure cette société de lui régler au plus tard le 22/11/2025, la somme totale de 78 484,72 €, au titre du compte courant professionnel et au titre du prêt ; qu'aucun règlement n'est intervenu, bien que le courrier ait été distribué ;

Il y a lieu de condamner la SARLU [Adresse 3] à payer à la SA BNP PARIBAS, les montants réclamés par la SA BNP PARIBAS, au titre du compte courant professionnel et au titre du prêt octroyé de 75 000 €, augmentés des intérêts sollicités à compter du dernier décompte établi ;

Attendu que la SA BNP PARIBAS sollicite la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu de l'ordonner, le point de départ des intérêts capitalisés ne pouvant être antérieur à la demande judiciaire.

Attendu que la SA BNP PARIBAS a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.

Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.

Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter.

Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan, que le délibéré a été prorogé.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Condamne le DOMAINE DE MANIEN à payer à la SA BNP PARIBAS :
 * la somme de 4 557,69 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2026 jusqu'à parfait paiement,
 * la somme de 75 380,84 € au titre prêt professionnel d'un montant de 75 000 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,34 % l'an à compter du 21 janvier 2026 jusqu'à parfait paiement,

Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil.

Condamne la SARLU [Adresse 3] à payer à BNP PARIBAS au paiement de la somme de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SARLU [Adresse 3] aux entiers dépens.

Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Liquide les frais du greffe à la somme de 57.23 Euros T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2026.

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T20:30:30.922Z.