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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL - Fil 2, 10 juin 2026, n° 23/02074

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE

La SCCV [J] s’est constituée pour porter un programme de construction d’une résidence de 103 logements sise [Adresse 5] à [Localité 2].

La SARL 3T Construction s’est vu confier le lot gros œuvre, sur la base d’un devis de 2 720 000 euros HT visé dans la lettre de commande.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mai 2020, la SCCV [J] a mis en demeure la SARL 3T Construction de finir les travaux sans délai conformément au contrat et suivant une liste de désordres et inachèvements du 4 mai 2020.

En réponse, le 11 mai 2020, la SARL 3T Construction mettait en demeure la SCCV [J] de payer la situation de travaux n° 17 correspondant au montant de la retenue de garantie pratiquée jusqu’à cette date, ainsi qu’une facture correspondant aux frais du compte prorata, ce à quoi la SCCV [J] s’est opposée.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juillet 2020, la SCCV [J] a constaté l’absence de réalisation des travaux attendus et confirmé la résiliation du marché à effet immédiat, en conviant la SARL 3T Construction à un constat contradictoire de fin de travaux le 23 juillet 2020.

L’état du chantier a été constaté par actes d’huissier des 23 et 24 juillet 2020 et la SCCV [J] a fait intervenir une entreprise tierce, la SARL Garonne, pour terminer le chantier.

La réception des travaux et la livraison du programme sont intervenues en décembre 2020.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juin 2021, la SARL 3T Construction a sollicité le paiement de divers sommes, représentant un montant total de 285 322,33 euros, dont la retenue de garantie de 159 702,48 euros TTC.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juillet 2021, la SCCV [J] a notifié à la SARL 3T Construction le décompte général définitif présentant un solde négatif de 419 656,20 euros, après déduction de la retenue de garantie et compte tenu du montant des travaux de reprise et des pénalités de retard.

Le 9 septembre 2021, la SARL 3T Construction a contesté ce décompte général définitif et réclamé le paiement de la somme de 159 702,48 euros au titre de la retenue de garantie.

Par acte d’huissier en date du 17 septembre 2021, la SARL 3T Construction a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins, notamment, d’obtenir la condamnation de la SCCV [J] à lui verser la somme de 159 702,48 euros TTC correspondant au montant de la retenue de garantie et la somme de 10 000 euros à titre de réparation de ses préjudices.

Par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 2 novembre 2021, la SARL 3T Construction a été admise au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire. Ce redressement a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 23 décembre 2021, la SELARL [P] [A] ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par ordonnance du 28 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a notamment condamné la SCCV [J] à porter et à payer à la SELARL [P] [A], intervenant volontairement ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL 3T Construction, en liquidation judiciaire, la somme de 150 214,53 euros.

La SCCV [J] a interjeté appel de cette ordonnance et, par arrêt du 22 juin 2023, la cour d’appel de [Localité 1] a infirmé l’ordonnance du juge des référés du 28 juin 2022 et, statuant à nouveau, a débouté la SELARL [P] [A] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL 3T Construction de sa demande de paiement.

Parallèlement à cette procédure, la SCCV [J], par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2022, a déclaré à la SELARL [P] [A] une créance de 423 656,20 euros correspondant au solde négatif du décompte général définitif, de 419 656,20 euros, et à une créance à échoir de 4 000 euros correspondant à une évaluation de ses frais irrépétibles et dépens relatifs à l’instance alors en cours devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juillet 2022, la SELARL [P] [A] a contesté cette créance.

Par ordonnance du 13 avril 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce de Toulouse a constaté l’existence d’une contestation sérieuse en l’absence de titre fondant la créance, renvoyé les parties à mieux se pourvoir, invité la SCCV [J] à saisir la juridiction compétente et sursis à statuer.


Par actes de commissaire de justice des 11 et 12 mai 2023, la SCCV [J] a assigné la SARL 3T Construction et la SELARL [P] [A] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins, notamment, de voir fixer sa créance chirographaire au passif de la SARL 3T Construction à la somme de 423 656,20 euros, doit 419 656,20 euros à titre échu et 4 000 euros à échoir.


Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SCCV [J] demande au tribunal de :

ECARTER les contestations opposées par la SARL 3T CONSTRUCTION et la SELARL [P] [A] ès qualités,

DECLARER que la SCCV [J] est titulaire d’une créance chirographaire de 423 656,20 euros, dont 419 656,20 euros à titre échu et 4 000 euros à échoir, à l’encontre de la SARL 3T CONSTRUCTION,

FIXER la créance chirographaire de la SCCV [J] au passif de la SARL 3T CONSTRUCTION à un montant de 423 656,20 euros, dont 419 656,20 euros à titre échu et 4 000 euros à échoir,

DEBOUTER la SELARL [P] [A] ès qualités de liquidateur de la SARL 3T CONSTRUCTION et la SARL 3T CONSTRUCTION de l’ensemble de leurs demandes,

Subsidiairement,

CONSTATER ou à défaut ORDONNER la compensation entre la créance de la SCCV [J] et la créance connexe invoquée par la SARL 3T CONSTRUCTION,

En tout état de cause,

CONDAMNER la SELARL [P] [A] ès qualités de liquidateur de la SARL 3T CONSTRUCTION à payer à la SCCV [J] une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

Subsidiairement, FIXER cette somme au passif de la SARL 3T CONSTRUCTION,

PASSER les dépens en frais privilégiés.


Par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 4 novembre 2024 publié au BODACC du 20 novembre 2024, la SCCV [J] a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL AEGIS ayant été désignée en qualité de liquidateur.


Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2024, la SARL 3T Construction, représentée par son mandataire judiciaire la SELARL [P] [A], a assigné la SELARL AEGIS devant le tribunal judiciaire de Toulouse.

Elle demande de :

FIXER la créance de la SELARL [P] [A] au passif de la liquidation de la SCCV [J] aux montants suivants :
- 159 702,48 € TTC correspondant à la situation n°17 du 25 mars 2020 (remboursement RG),
- 18 724,76 € au titre de la situation n°18 du 24 avril 2020,
- 35 256,17 € au titre de la situation n°19 du 14 mai 2020,
- 49 799,93 € au titre du 5ème appel de fonds du compte prorata,
- 9 972,22 € au titre du solde du compte prorata,

DIRE que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 10 juillet 2020,

FIXER la créance de la SELARL [P] [A] au passif de la liquidation de la SCCV [J] à hauteur de 7 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour l’exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation, en application de l’article 455 du code de procédure civile.


Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 19 février 2025.


La SELARL AEGIS, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV [J], bien que régulièrement assignée par acte du 11 décembre 2024 remis à personne morale, n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 9 octobre 2025.

L’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 4 février 2026 et mise en délibéré, à l’issue de cette audience, par mise à disposition au greffe à la date du 22 avril 2026, délibéré prorogé au 10 juin 2026.

Motifs

MOTIFS

Aux termes de l’article L. 622-22 du code de commerce : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ».

Aux termes de l’article L. 641-3 du même code : « Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l'article L. 622-28 et par l'article L. 622-30 ».

Aux termes des articles 1103 et 1104 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.


Sur la créance correspondant au solde du marché :

Aux termes de ses dernières écritures, la SCCV [J] revendique une créance, au titre du solde du marché, de 419 656,20 euros décomposée comme suit :
- 223 816,20 euros TTC correspondant aux surcoûts engendrés par l’abandon du chantier de la SARL 3T Construction, la substitution de la SARL Garonne et la réalisation de divers travaux de reprise,
- 195 840 euros TTC correspondant aux pénalités de retard.

La SARL 3T Construction revendique une créance, au titre du solde du marché, de 273 455,56 euros décomposée comme suit :
- 159 702,48 € TTC correspondant à la situation n°17 du 25 mars 2020 (remboursement RG),
- 18 724,76 € au titre de la situation n°18 du 24 avril 2020,
- 35 256,17 € au titre de la situation n°19 du 14 mai 2020,
- 49 799,93 € au titre du 5ème appel de fonds du compte prorata,
- 9 972,22 € au titre du solde du compte prorata.

En ce qui concerne les surcoûts :

Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du procès-verbal de constat d’huissier de justice des 23 et 24 juillet 2020, que la SARL 3T Construction a abandonné le chantier, motif pour lequel le marché a été résilié, et que la SCCV [J] a dû faire appel à la SARL Garonne pour terminer les travaux, pour un coût total « marché + avenants » de 152 744 euros HT, soit 183 292,80 euros TTC (pièce 25).

Toutefois, lorsque le marché avec la SARL 3T Construction a été résilié, la SCCV [J] n’avait réglé à celle-ci que 2 503 575,51 euros HT, soit 3 004 290,61 euros TTC auxquelles il convient d’ajouter la retenue de garantie de 150 214,53 euros TTC, soit 3 154 505,14 euros TTC à rapporter au montant total du marché initialement prévu, de 3 264 000 euros TTC, soit une économie de 109 494,86 euros TTC.

Le surcoût exposé du fait de l’appel à la SARL Garonne pour terminer les travaux s’élève ainsi à 73 797,94 euros TTC (183 292,80 – 109 494,86).

Par ailleurs, la SCCV [J] a dû faire réaliser divers travaux de reprise, d’un montant total de 29 569,50 euros, soit 35 483,40 euros TTC.

Dès lors, la créance de la SCCV [J] correspondant aux surcoûts engendrés par l’abandon du chantier de la SARL 3T Construction, la substitution de la SARL Garonne et la réalisation de divers travaux de reprise s’élève à la somme totale de 109 281,34 euros TTC.

En ce qui concerne les pénalités de retard :

Il est constant que la SARL 3T Construction n’a jamais présenté de mémoire définitif.

Dès lors, en application de l’article 23.2 du cahier des clauses générales, qui est une pièce contractuelle visée par le cahier des clauses particulières qu’elle a signé le 14 janvier 2019, elle doit supporter les frais d’établissement d’un tel décompte, fixés à 1 % du montant HT du marché, soit 27 200 euros HT.

Il résulte du cahier des clauses particulières signé par la SCCV [J] et la SARL 3T Construction le 14 janvier 2019 que les travaux de gros œuvre confiés à la SARL 3T Construction devaient être terminés en septembre 2019.

Ainsi, au début de la période de confinement pour cause de COVID, en mars 2020, la SARL 3T Construction cumulait plus de 136 jours de retard, si bien que le montant des pénalités retenu par la SCCV [J], de 136 000 euros HT, apparaît justifié au regard de l’article 25.5 du cahier des clauses générales qui fixe à 1 000 euros HT par jour calendaire de retard au-delà de la date limite contractuelle le montant des pénalités de retard.

Dès lors, la créance de la SCCV [J] correspondant aux pénalités de retard, comprenant les pénalités au titre de la non-présentation du mémoire définitif et les pénalités au titre des retards d’exécution, s’élève à la somme totale de 163 200 euros HT, soit 195 840 euros TTC.

En conséquence, la créance totale de la SCCV [J] à l’égard de la SARL 3T Construction au titre du solde du marché doit être fixée à la somme de 305 121,34 euros TTC.

En ce qui concerne la retenue de garantie :

Il résulte du décompte général définitif que les retenues de garantie prélevées, dues par la SCCV [J] à la SARL 3T Construction dès qu’ont été fixées les créances de celle-là à l’égard de celle-ci, s’élèvent à 150 214,53 euros TTC.

Dès lors, la créance de la SARL 3T Construction correspondant aux retenues de garantie s’élève à 150 214,53 euros TTC.

En ce qui concerne les autres créances alléguées par la SARL 3T Construction :

La SARL 3T Construction, représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [P] [A], qui n’a déposé aucun dossier de plaidoirie, ne verse aucune pièce de nature à établir ses créances qui résulteraient de la situation n° 18 du 24 avril 2020, de la situation n° 19 du 14 mai 2020, du 5ème appel de fonds du compte prorata, ainsi que du solde du compte prorata.

En conséquence, la créance totale de la SARL 3T Construction à l’égard de la SCCV [J] au titre du solde du marché doit être fixée à seulement 150 214,53 euros TTC correspondant aux retenues de garantie.

Il résulte de tout ce qui précède que le solde du marché, après compensation des créances, doit être fixé 154 906,81 euros TTC au débit de la SARL 3T Construction.

En conséquence, il y a lieu de débouter la SELARL [P] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL 3T Construction, de sa demande de fixation de créance au passif de la SCCV [J], et il y a lieu de fixer la créance de la SELARL AEGIS, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV [J], au passif de la SARL 3T Construction à la somme de 154 906,81 euros TTC au titre du solde du marché.


Sur la créance correspondant à une évaluation des frais irrépétibles et dépens relatifs à la procédure de référé :

Il résulte de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] en date du 22 juin 2023 que la SELARL [P] [A], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL 3T Construction, a été condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à verser à la SCCV [J] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par suite, il y a lieu de débouter la SCCV [J] de sa demande de fixation de créance au titre des frais irrépétibles et dépens relatifs à la procédure de référé.


Sur les frais d’instance :

Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la SELARL [P] [A], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL 3T Construction, aux dépens de la présente instance.

En revanche, il y a lieu de débouter chacune des parties de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

DÉBOUTE la SELARL [P] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL 3T Construction, de sa demande de fixation de créance au passif de la SCCV [J],

FIXE la créance de la SELARL AEGIS, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV [J], au passif de la SARL 3T Construction à la somme de 154 906,81 euros TTC au titre du solde du marché,

DÉBOUTE la SCCV [J] de sa demande de fixation de créance au titre des frais irrépétibles et dépens relatifs à la procédure de référé,

DÉBOUTE chacune des parties de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SELARL [P] [A], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL 3T Construction, aux dépens de la présente instance.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 10 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 23/02074 - N° Portalis DBX4-W-B7H-R4E4
NAC : 56B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 2


JUGEMENT DU 10 Juin 2026



PRESIDENT

M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé 

Mme DURAND-SEGUR, 

DEBATS 

 à l'audience publique du 04 Février 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à la date du 22 avril 2026, puis prorogé au 10 juin 2026.

JUGEMENT 

Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE

S.C.C.V. [J], RCS [Localité 1] 814 167 813 (en liquidation judiciaire), 
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 330



DEFENDERESSES

S.E.L.A.R.L. AEGIS, ès-qualités de liquidateur Judiciaire de la SCCV [J]., 
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant


S.E.L.A.R.L. [P] [A], RCS [Localité 1] 812 276 210, prise en la personne de M. [P] [A], ès liquidateur de la SARL 3T CONSTRUCTION,
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 130

S.A.R.L. 3T CONSTRUCTION, 
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant


*************************************



EXPOSÉ DU LITIGE

La SCCV [J] s’est constituée pour porter un programme de construction d’une résidence de 103 logements sise [Adresse 5] à [Localité 2].

La SARL 3T Construction s’est vu confier le lot gros œuvre, sur la base d’un devis de 2 720 000 euros HT visé dans la lettre de commande.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mai 2020, la SCCV [J] a mis en demeure la SARL 3T Construction de finir les travaux sans délai conformément au contrat et suivant une liste de désordres et inachèvements du 4 mai 2020.

En réponse, le 11 mai 2020, la SARL 3T Construction mettait en demeure la SCCV [J] de payer la situation de travaux n° 17 correspondant au montant de la retenue de garantie pratiquée jusqu’à cette date, ainsi qu’une facture correspondant aux frais du compte prorata, ce à quoi la SCCV [J] s’est opposée.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juillet 2020, la SCCV [J] a constaté l’absence de réalisation des travaux attendus et confirmé la résiliation du marché à effet immédiat, en conviant la SARL 3T Construction à un constat contradictoire de fin de travaux le 23 juillet 2020.

L’état du chantier a été constaté par actes d’huissier des 23 et 24 juillet 2020 et la SCCV [J] a fait intervenir une entreprise tierce, la SARL Garonne, pour terminer le chantier.

La réception des travaux et la livraison du programme sont intervenues en décembre 2020.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juin 2021, la SARL 3T Construction a sollicité le paiement de divers sommes, représentant un montant total de 285 322,33 euros, dont la retenue de garantie de 159 702,48 euros TTC.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juillet 2021, la SCCV [J] a notifié à la SARL 3T Construction le décompte général définitif présentant un solde négatif de 419 656,20 euros, après déduction de la retenue de garantie et compte tenu du montant des travaux de reprise et des pénalités de retard.

Le 9 septembre 2021, la SARL 3T Construction a contesté ce décompte général définitif et réclamé le paiement de la somme de 159 702,48 euros au titre de la retenue de garantie.

Par acte d’huissier en date du 17 septembre 2021, la SARL 3T Construction a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins, notamment, d’obtenir la condamnation de la SCCV [J] à lui verser la somme de 159 702,48 euros TTC correspondant au montant de la retenue de garantie et la somme de 10 000 euros à titre de réparation de ses préjudices.

Par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 2 novembre 2021, la SARL 3T Construction a été admise au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire. Ce redressement a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 23 décembre 2021, la SELARL [P] [A] ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par ordonnance du 28 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a notamment condamné la SCCV [J] à porter et à payer à la SELARL [P] [A], intervenant volontairement ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL 3T Construction, en liquidation judiciaire, la somme de 150 214,53 euros.

La SCCV [J] a interjeté appel de cette ordonnance et, par arrêt du 22 juin 2023, la cour d’appel de [Localité 1] a infirmé l’ordonnance du juge des référés du 28 juin 2022 et, statuant à nouveau, a débouté la SELARL [P] [A] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL 3T Construction de sa demande de paiement.

Parallèlement à cette procédure, la SCCV [J], par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2022, a déclaré à la SELARL [P] [A] une créance de 423 656,20 euros correspondant au solde négatif du décompte général définitif, de 419 656,20 euros, et à une créance à échoir de 4 000 euros correspondant à une évaluation de ses frais irrépétibles et dépens relatifs à l’instance alors en cours devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juillet 2022, la SELARL [P] [A] a contesté cette créance.

Par ordonnance du 13 avril 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce de Toulouse a constaté l’existence d’une contestation sérieuse en l’absence de titre fondant la créance, renvoyé les parties à mieux se pourvoir, invité la SCCV [J] à saisir la juridiction compétente et sursis à statuer.


Par actes de commissaire de justice des 11 et 12 mai 2023, la SCCV [J] a assigné la SARL 3T Construction et la SELARL [P] [A] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins, notamment, de voir fixer sa créance chirographaire au passif de la SARL 3T Construction à la somme de 423 656,20 euros, doit 419 656,20 euros à titre échu et 4 000 euros à échoir.


Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SCCV [J] demande au tribunal de :

ECARTER les contestations opposées par la SARL 3T CONSTRUCTION et la SELARL [P] [A] ès qualités,

DECLARER que la SCCV [J] est titulaire d’une créance chirographaire de 423 656,20 euros, dont 419 656,20 euros à titre échu et 4 000 euros à échoir, à l’encontre de la SARL 3T CONSTRUCTION,

FIXER la créance chirographaire de la SCCV [J] au passif de la SARL 3T CONSTRUCTION à un montant de 423 656,20 euros, dont 419 656,20 euros à titre échu et 4 000 euros à échoir,

DEBOUTER la SELARL [P] [A] ès qualités de liquidateur de la SARL 3T CONSTRUCTION et la SARL 3T CONSTRUCTION de l’ensemble de leurs demandes,

Subsidiairement,

CONSTATER ou à défaut ORDONNER la compensation entre la créance de la SCCV [J] et la créance connexe invoquée par la SARL 3T CONSTRUCTION,

En tout état de cause,

CONDAMNER la SELARL [P] [A] ès qualités de liquidateur de la SARL 3T CONSTRUCTION à payer à la SCCV [J] une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

Subsidiairement, FIXER cette somme au passif de la SARL 3T CONSTRUCTION,

PASSER les dépens en frais privilégiés.


Par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 4 novembre 2024 publié au BODACC du 20 novembre 2024, la SCCV [J] a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL AEGIS ayant été désignée en qualité de liquidateur.


Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2024, la SARL 3T Construction, représentée par son mandataire judiciaire la SELARL [P] [A], a assigné la SELARL AEGIS devant le tribunal judiciaire de Toulouse.

Elle demande de :

FIXER la créance de la SELARL [P] [A] au passif de la liquidation de la SCCV [J] aux montants suivants :
- 159 702,48 € TTC correspondant à la situation n°17 du 25 mars 2020 (remboursement RG),
- 18 724,76 € au titre de la situation n°18 du 24 avril 2020,
- 35 256,17 € au titre de la situation n°19 du 14 mai 2020,
- 49 799,93 € au titre du 5ème appel de fonds du compte prorata,
- 9 972,22 € au titre du solde du compte prorata,

DIRE que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 10 juillet 2020,

FIXER la créance de la SELARL [P] [A] au passif de la liquidation de la SCCV [J] à hauteur de 7 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour l’exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation, en application de l’article 455 du code de procédure civile.


Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 19 février 2025.


La SELARL AEGIS, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV [J], bien que régulièrement assignée par acte du 11 décembre 2024 remis à personne morale, n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 9 octobre 2025.

L’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 4 février 2026 et mise en délibéré, à l’issue de cette audience, par mise à disposition au greffe à la date du 22 avril 2026, délibéré prorogé au 10 juin 2026.


MOTIFS

Aux termes de l’article L. 622-22 du code de commerce : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ».

Aux termes de l’article L. 641-3 du même code : « Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l'article L. 622-28 et par l'article L. 622-30 ».

Aux termes des articles 1103 et 1104 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.


Sur la créance correspondant au solde du marché :

Aux termes de ses dernières écritures, la SCCV [J] revendique une créance, au titre du solde du marché, de 419 656,20 euros décomposée comme suit :
- 223 816,20 euros TTC correspondant aux surcoûts engendrés par l’abandon du chantier de la SARL 3T Construction, la substitution de la SARL Garonne et la réalisation de divers travaux de reprise,
- 195 840 euros TTC correspondant aux pénalités de retard.

La SARL 3T Construction revendique une créance, au titre du solde du marché, de 273 455,56 euros décomposée comme suit :
- 159 702,48 € TTC correspondant à la situation n°17 du 25 mars 2020 (remboursement RG),
- 18 724,76 € au titre de la situation n°18 du 24 avril 2020,
- 35 256,17 € au titre de la situation n°19 du 14 mai 2020,
- 49 799,93 € au titre du 5ème appel de fonds du compte prorata,
- 9 972,22 € au titre du solde du compte prorata.

En ce qui concerne les surcoûts :

Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du procès-verbal de constat d’huissier de justice des 23 et 24 juillet 2020, que la SARL 3T Construction a abandonné le chantier, motif pour lequel le marché a été résilié, et que la SCCV [J] a dû faire appel à la SARL Garonne pour terminer les travaux, pour un coût total « marché + avenants » de 152 744 euros HT, soit 183 292,80 euros TTC (pièce 25).

Toutefois, lorsque le marché avec la SARL 3T Construction a été résilié, la SCCV [J] n’avait réglé à celle-ci que 2 503 575,51 euros HT, soit 3 004 290,61 euros TTC auxquelles il convient d’ajouter la retenue de garantie de 150 214,53 euros TTC, soit 3 154 505,14 euros TTC à rapporter au montant total du marché initialement prévu, de 3 264 000 euros TTC, soit une économie de 109 494,86 euros TTC.

Le surcoût exposé du fait de l’appel à la SARL Garonne pour terminer les travaux s’élève ainsi à 73 797,94 euros TTC (183 292,80 – 109 494,86).

Par ailleurs, la SCCV [J] a dû faire réaliser divers travaux de reprise, d’un montant total de 29 569,50 euros, soit 35 483,40 euros TTC.

Dès lors, la créance de la SCCV [J] correspondant aux surcoûts engendrés par l’abandon du chantier de la SARL 3T Construction, la substitution de la SARL Garonne et la réalisation de divers travaux de reprise s’élève à la somme totale de 109 281,34 euros TTC.

En ce qui concerne les pénalités de retard :

Il est constant que la SARL 3T Construction n’a jamais présenté de mémoire définitif.

Dès lors, en application de l’article 23.2 du cahier des clauses générales, qui est une pièce contractuelle visée par le cahier des clauses particulières qu’elle a signé le 14 janvier 2019, elle doit supporter les frais d’établissement d’un tel décompte, fixés à 1 % du montant HT du marché, soit 27 200 euros HT.

Il résulte du cahier des clauses particulières signé par la SCCV [J] et la SARL 3T Construction le 14 janvier 2019 que les travaux de gros œuvre confiés à la SARL 3T Construction devaient être terminés en septembre 2019.

Ainsi, au début de la période de confinement pour cause de COVID, en mars 2020, la SARL 3T Construction cumulait plus de 136 jours de retard, si bien que le montant des pénalités retenu par la SCCV [J], de 136 000 euros HT, apparaît justifié au regard de l’article 25.5 du cahier des clauses générales qui fixe à 1 000 euros HT par jour calendaire de retard au-delà de la date limite contractuelle le montant des pénalités de retard.

Dès lors, la créance de la SCCV [J] correspondant aux pénalités de retard, comprenant les pénalités au titre de la non-présentation du mémoire définitif et les pénalités au titre des retards d’exécution, s’élève à la somme totale de 163 200 euros HT, soit 195 840 euros TTC.

En conséquence, la créance totale de la SCCV [J] à l’égard de la SARL 3T Construction au titre du solde du marché doit être fixée à la somme de 305 121,34 euros TTC.

En ce qui concerne la retenue de garantie :

Il résulte du décompte général définitif que les retenues de garantie prélevées, dues par la SCCV [J] à la SARL 3T Construction dès qu’ont été fixées les créances de celle-là à l’égard de celle-ci, s’élèvent à 150 214,53 euros TTC.

Dès lors, la créance de la SARL 3T Construction correspondant aux retenues de garantie s’élève à 150 214,53 euros TTC.

En ce qui concerne les autres créances alléguées par la SARL 3T Construction :

La SARL 3T Construction, représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [P] [A], qui n’a déposé aucun dossier de plaidoirie, ne verse aucune pièce de nature à établir ses créances qui résulteraient de la situation n° 18 du 24 avril 2020, de la situation n° 19 du 14 mai 2020, du 5ème appel de fonds du compte prorata, ainsi que du solde du compte prorata.

En conséquence, la créance totale de la SARL 3T Construction à l’égard de la SCCV [J] au titre du solde du marché doit être fixée à seulement 150 214,53 euros TTC correspondant aux retenues de garantie.

Il résulte de tout ce qui précède que le solde du marché, après compensation des créances, doit être fixé 154 906,81 euros TTC au débit de la SARL 3T Construction.

En conséquence, il y a lieu de débouter la SELARL [P] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL 3T Construction, de sa demande de fixation de créance au passif de la SCCV [J], et il y a lieu de fixer la créance de la SELARL AEGIS, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV [J], au passif de la SARL 3T Construction à la somme de 154 906,81 euros TTC au titre du solde du marché.


Sur la créance correspondant à une évaluation des frais irrépétibles et dépens relatifs à la procédure de référé :

Il résulte de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] en date du 22 juin 2023 que la SELARL [P] [A], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL 3T Construction, a été condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à verser à la SCCV [J] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par suite, il y a lieu de débouter la SCCV [J] de sa demande de fixation de créance au titre des frais irrépétibles et dépens relatifs à la procédure de référé.


Sur les frais d’instance :

Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la SELARL [P] [A], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL 3T Construction, aux dépens de la présente instance.

En revanche, il y a lieu de débouter chacune des parties de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

DÉBOUTE la SELARL [P] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL 3T Construction, de sa demande de fixation de créance au passif de la SCCV [J],

FIXE la créance de la SELARL AEGIS, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV [J], au passif de la SARL 3T Construction à la somme de 154 906,81 euros TTC au titre du solde du marché,

DÉBOUTE la SCCV [J] de sa demande de fixation de créance au titre des frais irrépétibles et dépens relatifs à la procédure de référé,

DÉBOUTE chacune des parties de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SELARL [P] [A], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL 3T Construction, aux dépens de la présente instance.


LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce 1103, code de commerce 1104, code de commerce L641-3, code de l'organisation judiciaire 213-7, code de commerce L622-22). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-17T21:35:41.039Z.