Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL - Fil 2, 6 août 2026, n° 23/02982
Exposé du litige
**************************** EXPOSÉ DU LITIGE La société Groupe Acantys a constitué diverses sociétés civiles immobilières de construction vente en vue de l’achat, la construction puis la revente de plusieurs biens immobiliers. Ont ainsi été constituées la SCCV [Localité 2] pour le projet Origin portant sur la réalisation de 94 logements à [Localité 6], la SCCV [M] pour le projet Enneade portant sur la réalisation de 12 logements à [Localité 7], la SCCV [S] pour le projet [S] portant sur la réalisation de 51 logements à [Localité 8], la SCCV The One pour un autre projet immobilier et la SCCV [Localité 9] [Adresse 6] pour un projet de 98 logements à [Localité 3]. Les lots de menuiserie de ces opérations immobilières ont été confiés à la société MTG. Par actes d’huissier de justice en date du 11 juillet 2023, la société MTG a assigné la SCCV [Localité 2], la SCCV [M], la SCCV [S], la SCCV The One et la SCCV La Source de [Localité 4] en vue d’obtenir leur condamnation à lui régler des factures impayées, les intérêts de retard et l’indemnité de recouvrement. Par trois jugements du 24 mars 2025, des procédures de liquidation judiciaire ont été ouvertes l’égard des SCCV [Localité 2], [M] et [S]. La Selarl Aegis prise en la personne de Me [O] [I] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mai 2025, réceptionnée le 13 mai 2025, la société MTG a déclaré ses créances à la Selarl Aegis. Par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025, la société MTG a appelé en cause la Selarl Aegis, ès qualités de liquidateur judiciaire des SCCV [Localité 10] [Adresse 7] [Localité 11], [M] et [S]. Pour l’exposé des prétentions et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions de la société MTG, notifiées par voie électronique le 1er juillet 2025, et aux conclusions des SCCV [Localité 12] Gameville, [M], [S], The One et La Source de [Localité 4] notifiées par voie électronique le 15 février 2024. La Selarl Aegis, bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 20 mai 2025, n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 11 décembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie à juge unique du 1er avril 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 24 juin, prorogé au 6 août 2026.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l’article L. 622-22 du code de commerce : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ». Aux termes de l’article L. 641-3 du même code : « Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l'article L. 622-28 et par l'article L. 622-30 ». Aux termes des articles 1103 et 1104 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. Sur la créance à l’égard de la SCCV [Localité 2] : La société MTG revendique une créance, à l’égard de la SCCV [Localité 2], décomposée comme suit : - les intérêts au taux légal de la somme de 13 923,50 euros du 26 mai 2023, date de la mise en demeure, jusqu’au 16 janvier 2024, date de paiement effectif en cours d’instance, - 17 305,55 euros correspondant au solde actualisé du marché, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2023, - 275,40 euros au titre de la restitution de la retenue de garantie, - 80 euros au titre de l’indemnité de recouvrement. Le solde du marché, de 17 305,55 euros TTC, correspondant à la situation n° 12, n’est pas sérieusement contesté. Si la SCCV [Localité 2] fait valoir que les travaux ont été achevés quatorze mois après le terme contractuel, et que des pénalités de retard doivent être appliquées, elle ne produit ni le projet de décompte général établi par le maître d’œuvre, ni le décompte général qu’elle devait notifier à l’entreprise après réception de son projet de décompte final et faisant état de ses observations. Ainsi le projet de décompte final que lui a adressé la société MTG le 6 mars 2023, improprement intitulé à ce stade décompte général définitif, est devenu le décompte général et définitif. Dès lors, la somme de 17 305,55 euros TTC est due par la SCCV [Localité 2] à la société MTG, ainsi que la retenue de garantie de 275,40 euros. Les intérêts au taux légal de la somme de 13 923,50 euros TTC correspondant à la situation n°11 jusqu’au 16 janvier 2024, date de son paiement effectif, et de la somme de 17 305,55 euros TTC jusqu’à parfait paiement, ne courront qu’à compter du 5 juin 2023, date de réception de la mise en demeure, en application de l’article 1231-6 du code civil. Au regard du retard de paiement intervenu avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, la société MTG a droit à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, de 40 euros, qu’il n’y a pas lieu de multiplier par deux, les situations n° 11 et n° 12 composant un seul et unique décompte général et définitif. Sur la créance à l’égard de la SCCV [M] : La société MTG revendique une créance, à l’égard de la SCCV [M], décomposée comme suit : - les intérêts au taux légal des sommes de 11 511,42 euros et 5 376,51 euros du 26 mai 2023, date de la mise en demeure, jusqu’au 30 octobre 2023, date de paiement effectif en cours d’instance, - 286,50 euros au titre de la restitution de la retenue de garantie, - 80 euros au titre de l’indemnité de recouvrement. Le solde du marché, de 16 687,61 euros TTC, correspondant aux situations n° 4 et n° 5, de 11 511,42 euros et 5 376,51 euros, moins la retenue de garantie de 200,31 euros sur ces situations, a été réglé le 30 octobre 2023. Dès lors, la SCCV [M] reste seulement redevable à l’égard de la société MTG de la retenue de garantie de l’ensemble du marché, de 286,50 euros. Les intérêts au taux légal de la somme de 16 687,61 euros TTC correspondant au solde du marché jusqu’au 30 octobre 2023, date de son paiement effectif, ne courront qu’à compter du 5 juin 2023, date de réception de la mise en demeure, en application de l’article 1231-6 du code civil. Au regard du retard de paiement intervenu avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, la société MTG a droit à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, de 40 euros, qu’il n’y a pas lieu de multiplier par deux, les situations n° 4 et n° 5 composant un seul et unique décompte général et définitif. Sur la créance à l’égard de la SCCV [S] : La société MTG revendique une créance, à l’égard de la SCCV [S], décomposée comme suit : - les intérêts au taux légal de la somme de 11 231,16 euros du 26 mai 2023, date de la mise en demeure, jusqu’au 7 août 2023, date de paiement effectif en cours d’instance, - 130,62 euros au titre de la restitution de la retenue de garantie, - 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement. Le solde du marché, de 11 231,16 euros, a été réglé le 7 août 2023. Dès lors, la SCCV [S] reste seulement redevable à l’égard de la société MTG de la retenue de garantie, de 130,62 euros. Les intérêts au taux légal de la somme de 11 231,16 euros TTC correspondant au solde du marché jusqu’au 7 août 2023, date de son paiement effectif, ne courront qu’à compter du 5 juin 2023, date de réception de la mise en demeure, en application de l’article 1231-6 du code civil. Au regard du retard de paiement intervenu avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, la société MTG a droit à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, de 40 euros. Sur la demande de condamnation dirigée contre la SCCV The One : La société MTG demande la condamnation de la SCCV The One à lui verser les sommes suivantes : - les intérêts au taux légal de la somme de 3 600 euros du 26 mai 2023, date de la mise en demeure, jusqu’au 3 août 2023, date de paiement effectif en cours d’instance, - 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement. Les intérêts au taux légal de la somme de 3 600 euros TTC correspondant au solde du marché jusqu’au 3 août 2023, date de son paiement effectif, ne courront qu’à compter du 5 juin 2023, date de réception de la mise en demeure, en application de l’article 1231-6 du code civil. Au regard du retard de paiement, la société MTG a droit à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, de 40 euros. Sur la demande de condamnation dirigée contre la SCCV [Localité 9] Source de [Localité 4] : La société MTG demande la condamnation de la SCCV [Localité 9] Source de [Localité 4] à lui verser les sommes suivantes : - 23 814,68 euros au titre de la facture n° 20210250 assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2023, - 54 euros au titre de la facture n° 202100363 assortie d’une pénalité de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 4 novembre 2021, - 360 euros au titre de la facture n° 20220088 assortie d’une pénalité de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 8 mars 2022, - 264 euros au titre de la facture n° 20220089 assortie d’une pénalité de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 8 mars 2022, - 160 euros au titre de l’indemnité de recouvrement. Le solde du marché, de 23 814,69 euros TTC, correspondant à la situation n° 14, n’est pas sérieusement contesté. Si la SCCV [Localité 9] Source de [Localité 4] fait valoir que les travaux ont été achevés avec vingt-et-un mois de retard, elle ne produit ni le projet de décompte général établi par le maître d’œuvre, ni le décompte général qu’elle devait notifier à l’entreprise après réception de son projet de décompte final et faisant état de ses observations. Ainsi le projet de décompte final que lui a adressé la société MTG le 20 juillet 2021, improprement intitulé à ce stade décompte général définitif, est devenu le décompte général et définitif. Dès lors, il y a lieu de condamner la SCCV [Localité 9] Source de [Localité 4] à verser à la société MTG la somme de 23 814,69 euros TTC au titre du solde du marché, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023, date de réception de la mise en demeure, en application de l’article 1231-6 du code civil. En revanche, les trois autres factures dont elle demande le paiement ne sont pas mentionnées au décompte général et définitif. Par suite, il y a lieu de débouter la société MTG de ces demandes. Au regard du retard de paiement du solde du marché, la société MTG a droit à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, de 40 euros. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu de condamner les cinq SCCV défenderesses à 20 % des dépens chacune, par voie de fixation au passif de la liquidation judiciaire pour les SCCV [Localité 12] [Localité 11], [M] et [S]. Il y a également lieu de condamner les cinq SCCV défenderesses à verser à la société MTG une somme de 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, par voie de fixation au passif de la liquidation judiciaire pour les SCCV [Localité 2], [M] et [S].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire assorti de plein droit de l’exécution provisoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort : FIXE au passif de la liquidation de la judiciaire de la SCCV [Localité 2] les créances de la société MTG suivantes : - les intérêts au taux légal de la somme de 13 923,50 euros du 5 juin 2023 jusqu’au 16 janvier 2024, - 17 305,55 euros au titre du solde actualisé du marché, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023 jusqu’à parfait paiement, - 275,40 euros au titre de la restitution de la retenue de garantie, - 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement, - 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - 20 % des entiers dépens de la présente instance, FIXE au passif de la liquidation de la judiciaire de la SCCV [M] les créances de la société MTG suivantes : - les intérêts au taux légal de la somme de 16 687,61 euros du 5 juin 2023 jusqu’au 30 octobre 2023, - 286,50 euros au titre de la restitution de la retenue de garantie, - 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement, - 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - 20 % des entiers dépens de la présente instance, FIXE au passif de la liquidation de la judiciaire de la SCCV [S] les créances de la société MTG suivantes : - les intérêts au taux légal de la somme de 11 231,16 euros du 5 juin 2023 jusqu’au 7 août 2023, - 130,62 euros au titre de la restitution de la retenue de garantie, - 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement, - 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - 20 % des entiers dépens de la présente instance, CONDAMNE la SCCV The One à verser à la société MTG les intérêts au taux légal de la somme de 3 600 euros du 5 juin 2023 jusqu’au 3 août 2023, CONDAMNE la SCCV The One à verser à la société MTG la somme de 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement, CONDAMNE la SCCV The One à verser à la société MTG la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SCCV The One à 20 % des entiers dépens, CONDAMNE la SCCV [Localité 9] Source de [Localité 4] à verser à la société MTG la somme de 23 814,69 euros TTC au titre du solde du marché, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023 jusqu’à parfait paiement, CONDAMNE la SCCV [Localité 9] Source de [Localité 4] à verser à la société MTG la somme de 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement, CONDAMNE la SCCV [Localité 9] Source de [Localité 4] à verser à la société MTG la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SCCV [Localité 9] Source de [Localité 4] à 20 % des entiers dépens, DÉBOUTE la société MTG du surplus de ses prétentions, RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 06 Août 2026 DOSSIER : N° RG 23/02982 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SB3M NAC : 54G TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 2 JUGEMENT DU 06 Août 2026 PRESIDENT M. LE GUILLOU, Vice-Président Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire GREFFIER lors du prononcé Mme DURAND-SEGUR, DEBATS à l'audience publique du 01 Avril 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à la date du 24 juin 2026, puis prorogé au 6 août 2026. JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE S.A.R.L. M.T.G., RCS [Localité 1] 808 749 923, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Laure SERNY de la SELARL SPBS AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocats plaidant, vestiaire : 166 DÉFENDERESSES S.C.C.V. [Localité 2], RCS [Localité 3] 821 921 772, prise en la personne de son Gérant, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 330 S.C.C.V. [M], RCS [Localité 3] 837 554 465, prise en la personne de son Gérant, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 330 S.C.C.V. [S], RCS [Localité 3] 837 626 662, prise en la personne de son Gérant, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 330 S.C.C.V. THE ONE, RCS [Localité 3] 844 678 607, prise en la personne de son Gérant, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 330 S.C.C.V. LA SOURCE DE [Localité 4], RCS [Localité 3] 827 896 655, prise en la personne de son Gérant, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 330 S.E.L.A.R.L. AEGIS, prise en la personne de Maître [O] [I], RCS [Localité 3] 823 127 121, .ès-qualités de liquidateur de la SCCV [Localité 5], de la SCCV [Z], de la SCCV [S]., dont le siège social est sis [Adresse 5] défaillant **************************** EXPOSÉ DU LITIGE La société Groupe Acantys a constitué diverses sociétés civiles immobilières de construction vente en vue de l’achat, la construction puis la revente de plusieurs biens immobiliers. Ont ainsi été constituées la SCCV [Localité 2] pour le projet Origin portant sur la réalisation de 94 logements à [Localité 6], la SCCV [M] pour le projet Enneade portant sur la réalisation de 12 logements à [Localité 7], la SCCV [S] pour le projet [S] portant sur la réalisation de 51 logements à [Localité 8], la SCCV The One pour un autre projet immobilier et la SCCV [Localité 9] [Adresse 6] pour un projet de 98 logements à [Localité 3]. Les lots de menuiserie de ces opérations immobilières ont été confiés à la société MTG. Par actes d’huissier de justice en date du 11 juillet 2023, la société MTG a assigné la SCCV [Localité 2], la SCCV [M], la SCCV [S], la SCCV The One et la SCCV La Source de [Localité 4] en vue d’obtenir leur condamnation à lui régler des factures impayées, les intérêts de retard et l’indemnité de recouvrement. Par trois jugements du 24 mars 2025, des procédures de liquidation judiciaire ont été ouvertes l’égard des SCCV [Localité 2], [M] et [S]. La Selarl Aegis prise en la personne de Me [O] [I] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mai 2025, réceptionnée le 13 mai 2025, la société MTG a déclaré ses créances à la Selarl Aegis. Par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025, la société MTG a appelé en cause la Selarl Aegis, ès qualités de liquidateur judiciaire des SCCV [Localité 10] [Adresse 7] [Localité 11], [M] et [S]. Pour l’exposé des prétentions et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions de la société MTG, notifiées par voie électronique le 1er juillet 2025, et aux conclusions des SCCV [Localité 12] Gameville, [M], [S], The One et La Source de [Localité 4] notifiées par voie électronique le 15 février 2024. La Selarl Aegis, bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 20 mai 2025, n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 11 décembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie à juge unique du 1er avril 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 24 juin, prorogé au 6 août 2026. MOTIFS Aux termes de l’article L. 622-22 du code de commerce : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ». Aux termes de l’article L. 641-3 du même code : « Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l'article L. 622-28 et par l'article L. 622-30 ». Aux termes des articles 1103 et 1104 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. Sur la créance à l’égard de la SCCV [Localité 2] : La société MTG revendique une créance, à l’égard de la SCCV [Localité 2], décomposée comme suit : - les intérêts au taux légal de la somme de 13 923,50 euros du 26 mai 2023, date de la mise en demeure, jusqu’au 16 janvier 2024, date de paiement effectif en cours d’instance, - 17 305,55 euros correspondant au solde actualisé du marché, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2023, - 275,40 euros au titre de la restitution de la retenue de garantie, - 80 euros au titre de l’indemnité de recouvrement. Le solde du marché, de 17 305,55 euros TTC, correspondant à la situation n° 12, n’est pas sérieusement contesté. Si la SCCV [Localité 2] fait valoir que les travaux ont été achevés quatorze mois après le terme contractuel, et que des pénalités de retard doivent être appliquées, elle ne produit ni le projet de décompte général établi par le maître d’œuvre, ni le décompte général qu’elle devait notifier à l’entreprise après réception de son projet de décompte final et faisant état de ses observations. Ainsi le projet de décompte final que lui a adressé la société MTG le 6 mars 2023, improprement intitulé à ce stade décompte général définitif, est devenu le décompte général et définitif. Dès lors, la somme de 17 305,55 euros TTC est due par la SCCV [Localité 2] à la société MTG, ainsi que la retenue de garantie de 275,40 euros. Les intérêts au taux légal de la somme de 13 923,50 euros TTC correspondant à la situation n°11 jusqu’au 16 janvier 2024, date de son paiement effectif, et de la somme de 17 305,55 euros TTC jusqu’à parfait paiement, ne courront qu’à compter du 5 juin 2023, date de réception de la mise en demeure, en application de l’article 1231-6 du code civil. Au regard du retard de paiement intervenu avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, la société MTG a droit à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, de 40 euros, qu’il n’y a pas lieu de multiplier par deux, les situations n° 11 et n° 12 composant un seul et unique décompte général et définitif. Sur la créance à l’égard de la SCCV [M] : La société MTG revendique une créance, à l’égard de la SCCV [M], décomposée comme suit : - les intérêts au taux légal des sommes de 11 511,42 euros et 5 376,51 euros du 26 mai 2023, date de la mise en demeure, jusqu’au 30 octobre 2023, date de paiement effectif en cours d’instance, - 286,50 euros au titre de la restitution de la retenue de garantie, - 80 euros au titre de l’indemnité de recouvrement. Le solde du marché, de 16 687,61 euros TTC, correspondant aux situations n° 4 et n° 5, de 11 511,42 euros et 5 376,51 euros, moins la retenue de garantie de 200,31 euros sur ces situations, a été réglé le 30 octobre 2023. Dès lors, la SCCV [M] reste seulement redevable à l’égard de la société MTG de la retenue de garantie de l’ensemble du marché, de 286,50 euros. Les intérêts au taux légal de la somme de 16 687,61 euros TTC correspondant au solde du marché jusqu’au 30 octobre 2023, date de son paiement effectif, ne courront qu’à compter du 5 juin 2023, date de réception de la mise en demeure, en application de l’article 1231-6 du code civil. Au regard du retard de paiement intervenu avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, la société MTG a droit à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, de 40 euros, qu’il n’y a pas lieu de multiplier par deux, les situations n° 4 et n° 5 composant un seul et unique décompte général et définitif. Sur la créance à l’égard de la SCCV [S] : La société MTG revendique une créance, à l’égard de la SCCV [S], décomposée comme suit : - les intérêts au taux légal de la somme de 11 231,16 euros du 26 mai 2023, date de la mise en demeure, jusqu’au 7 août 2023, date de paiement effectif en cours d’instance, - 130,62 euros au titre de la restitution de la retenue de garantie, - 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement. Le solde du marché, de 11 231,16 euros, a été réglé le 7 août 2023. Dès lors, la SCCV [S] reste seulement redevable à l’égard de la société MTG de la retenue de garantie, de 130,62 euros. Les intérêts au taux légal de la somme de 11 231,16 euros TTC correspondant au solde du marché jusqu’au 7 août 2023, date de son paiement effectif, ne courront qu’à compter du 5 juin 2023, date de réception de la mise en demeure, en application de l’article 1231-6 du code civil. Au regard du retard de paiement intervenu avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, la société MTG a droit à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, de 40 euros. Sur la demande de condamnation dirigée contre la SCCV The One : La société MTG demande la condamnation de la SCCV The One à lui verser les sommes suivantes : - les intérêts au taux légal de la somme de 3 600 euros du 26 mai 2023, date de la mise en demeure, jusqu’au 3 août 2023, date de paiement effectif en cours d’instance, - 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement. Les intérêts au taux légal de la somme de 3 600 euros TTC correspondant au solde du marché jusqu’au 3 août 2023, date de son paiement effectif, ne courront qu’à compter du 5 juin 2023, date de réception de la mise en demeure, en application de l’article 1231-6 du code civil. Au regard du retard de paiement, la société MTG a droit à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, de 40 euros. Sur la demande de condamnation dirigée contre la SCCV [Localité 9] Source de [Localité 4] : La société MTG demande la condamnation de la SCCV [Localité 9] Source de [Localité 4] à lui verser les sommes suivantes : - 23 814,68 euros au titre de la facture n° 20210250 assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2023, - 54 euros au titre de la facture n° 202100363 assortie d’une pénalité de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 4 novembre 2021, - 360 euros au titre de la facture n° 20220088 assortie d’une pénalité de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 8 mars 2022, - 264 euros au titre de la facture n° 20220089 assortie d’une pénalité de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 8 mars 2022, - 160 euros au titre de l’indemnité de recouvrement. Le solde du marché, de 23 814,69 euros TTC, correspondant à la situation n° 14, n’est pas sérieusement contesté. Si la SCCV [Localité 9] Source de [Localité 4] fait valoir que les travaux ont été achevés avec vingt-et-un mois de retard, elle ne produit ni le projet de décompte général établi par le maître d’œuvre, ni le décompte général qu’elle devait notifier à l’entreprise après réception de son projet de décompte final et faisant état de ses observations. Ainsi le projet de décompte final que lui a adressé la société MTG le 20 juillet 2021, improprement intitulé à ce stade décompte général définitif, est devenu le décompte général et définitif. Dès lors, il y a lieu de condamner la SCCV [Localité 9] Source de [Localité 4] à verser à la société MTG la somme de 23 814,69 euros TTC au titre du solde du marché, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023, date de réception de la mise en demeure, en application de l’article 1231-6 du code civil. En revanche, les trois autres factures dont elle demande le paiement ne sont pas mentionnées au décompte général et définitif. Par suite, il y a lieu de débouter la société MTG de ces demandes. Au regard du retard de paiement du solde du marché, la société MTG a droit à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, de 40 euros. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu de condamner les cinq SCCV défenderesses à 20 % des dépens chacune, par voie de fixation au passif de la liquidation judiciaire pour les SCCV [Localité 12] [Localité 11], [M] et [S]. Il y a également lieu de condamner les cinq SCCV défenderesses à verser à la société MTG une somme de 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, par voie de fixation au passif de la liquidation judiciaire pour les SCCV [Localité 2], [M] et [S]. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire assorti de plein droit de l’exécution provisoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort : FIXE au passif de la liquidation de la judiciaire de la SCCV [Localité 2] les créances de la société MTG suivantes : - les intérêts au taux légal de la somme de 13 923,50 euros du 5 juin 2023 jusqu’au 16 janvier 2024, - 17 305,55 euros au titre du solde actualisé du marché, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023 jusqu’à parfait paiement, - 275,40 euros au titre de la restitution de la retenue de garantie, - 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement, - 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - 20 % des entiers dépens de la présente instance, FIXE au passif de la liquidation de la judiciaire de la SCCV [M] les créances de la société MTG suivantes : - les intérêts au taux légal de la somme de 16 687,61 euros du 5 juin 2023 jusqu’au 30 octobre 2023, - 286,50 euros au titre de la restitution de la retenue de garantie, - 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement, - 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - 20 % des entiers dépens de la présente instance, FIXE au passif de la liquidation de la judiciaire de la SCCV [S] les créances de la société MTG suivantes : - les intérêts au taux légal de la somme de 11 231,16 euros du 5 juin 2023 jusqu’au 7 août 2023, - 130,62 euros au titre de la restitution de la retenue de garantie, - 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement, - 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - 20 % des entiers dépens de la présente instance, CONDAMNE la SCCV The One à verser à la société MTG les intérêts au taux légal de la somme de 3 600 euros du 5 juin 2023 jusqu’au 3 août 2023, CONDAMNE la SCCV The One à verser à la société MTG la somme de 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement, CONDAMNE la SCCV The One à verser à la société MTG la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SCCV The One à 20 % des entiers dépens, CONDAMNE la SCCV [Localité 9] Source de [Localité 4] à verser à la société MTG la somme de 23 814,69 euros TTC au titre du solde du marché, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023 jusqu’à parfait paiement, CONDAMNE la SCCV [Localité 9] Source de [Localité 4] à verser à la société MTG la somme de 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement, CONDAMNE la SCCV [Localité 9] Source de [Localité 4] à verser à la société MTG la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SCCV [Localité 9] Source de [Localité 4] à 20 % des entiers dépens, DÉBOUTE la société MTG du surplus de ses prétentions, RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce 1103, code de commerce 1104, code de commerce L641-3, code de l'organisation judiciaire 213-7, code de commerce D441-5, code de commerce L622-22). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 27 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00841
en commun : code de commerce 1103, code de commerce 1104, code de commerce L641-3, code de l'organisation judiciaire 213-7
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/02074
en commun : code de commerce 1103, code de commerce 1104, code de commerce L641-3, code de l'organisation judiciaire 213-7
- 15 juillet 2026 · Tribunal de commerce d'Annecy · n° 2024J00348
en commun : code de commerce 1103, code de commerce 1104, code de commerce D441-5
- 9 janvier 2025 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 22/02606
en commun : code de commerce 1103, code de commerce 1104
- 25 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 22/12028
en commun : code de commerce 1103, code de commerce 1104
- 9 janvier 2025 · Tribunal de commerce de Montpellier · n° 2024012949
en commun : code de commerce 1103, code de commerce 1104
- 31 mars 2025 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2021015769
en commun : code de commerce 1103, code de commerce 1104
- 20 mars 2025 · Tribunal de commerce d'Évry · n° 2024F01103
en commun : code de commerce 1103, code de commerce 1104
Mise à jour de la source le 2026-08-06T21:36:49.614Z.