Décision de justice
Tribunal de commerce d'Évry, Chambre contentieux général, 20 mars 2025, n° 2024F01103
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EXPOSE DES FAITS La SAS [Localité 1]- LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (ci-après [Localité 1]) enregistrée sous le numéro b 310 880 315 au RCS de Saint Etienne est spécialisée dans les services financiers. La SAS Serinergy enregistrée sous le numéro 884703208 au RCS de d'[Localité 5] est spécialisée dans les activités d'architecture et d'ingénierie. Le 28 novembre 2023, la société Serinergy a souscrit un contrat de location d'un site web auprès de la société Linkeo pour une durée irrévocable de 48 mois et un loyer prélevé mensuellement de 625,00 €. Le contrat de location prévoit qu'il peut être cédé par la société Linkeo à la société [Localité 1]. Le 7 décembre 2023, la société Linkeo a cédé ses droits à la société [Localité 1] et les premiers prélèvements ont eu lieu. A partir du mois d'avril 2024, la société Serinergy a cessé de payer les échéances. Le 4 juillet 2024, la société [Localité 1] a adressé à la société Serinergy un courrier de mise en demeure auquel aucune suite n'a été donnée. C'est ainsi qu'est née la présente instance. PROCEDURE Par assignation de la société Serinergy ayant fait l'objet d'un PV de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile par maitre [Z], commissaire de justice à Paris, d'avoir à comparaître par devant le tribunal de Commerce d'EVRY le 10 décembre 2024, La société [Localité 1] demande au tribunal au visa des articles 1103, 1104 et 1343-2 du code de commerce de : * « JUGER la société [Localité 1] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. EN CONSEQUENCE * CONDAMNER la société SERINERGY à payer à la société [Localité 1] la somme de 30.274,20 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 4.07.2024. * ORDONNER l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil. * ORDONNER la restitution par la société SERINERGY du site internet, objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir. * CONDAMNER la société SERINERGY au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. * CONDAMNER la société SERINERGY aux entiers dépens de la présente instance. * CONSTATER l'exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie. » La société Serinergy n'a pas comparu aux audiences des 10 décembre 2024 et 14 janvier 2025. La société [Localité 1] a requis jugement à l'audience du 14 janvier 2025, demande réitérée pour l'audience du 13 février 2025, par courrier du 03 février 2025, confirmant ses demandes reprises dans l'assignation. Le tribunal a ensuite clos les débats et a mis l'affaire en délibéré pour un jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce d'Evry. MOYENS DES PARTIES Conformément à la possibilité offerte par l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal dira que pour les prétentions respectives des parties ainsi que les moyens de droit et de fait qui les confortent il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse, telles qu'elles ressortent de l'exposé de la procédure énoncée ci-avant, ainsi que de son dossier de plaidoirie. La société défenderesse n'a fait valoir aucun moyen pour sa défense.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION La société Serinergy ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile n'a pas comparu et n'a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; le tribunal statuera donc sur les seules pièces présentées par le demandeur. L'article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » ; L'article 473 du code de procédure civile dispose : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ; » ; 1° Sur la demande principale La société [Localité 1] à l'appui de sa demande produit au tribunal les éléments suivants : 1. KBIS de la société Serinergy 2. Contrat de location signé le 28 novembre 2023 3. Preuve de signature électronique 4. Email du 7 décembre 2023 « validation du contrat » 5. Facture de cession des droits de Linkeo à [Localité 1] 6. Facture unique de loyer (48 échéances) 7. LRAR du 4 juillet 2024 valant résiliation (+ AR) L'article 8-3 des conditions générales du contrat prévoit : « Mise en ligne et hébergement du site internet et du compte client configuré - Modification du compte client * 8.3 En l'absence de contestation adressée à Linkeo.com, par retour d'email ou par lettre recommandée avec AR dans les 5 jours ouvrés suivant son envoi de l'Email de mise en ligne, le client est réputé avoir accepté l'intégralité de la prestation réalisée et l'Email de mise en ligne sera réputé comme valant procès-verbal de réception de la prestation réputée réalisée conformément au contrat et aux configurations sollicitées par le Client. » La société Serinergy a honoré les règlements des 3 premiers mois du contrat auprès de la société [Localité 1] et à la connaissance du tribunal, la mise en service du site n'a pas été contestée. Par ailleurs la facture unique de loyer qui détaille les 48 échéances et l'examen du contrat qui prévoit une indemnité pénale, justifient le montant de 30.274 € qui est demandé. Enfin le contrat prévoit des intérêts de retard égaux à 3 fois le taux légal. En conséquence, la demande étant régulière, légitime et bien fondée, le tribunal condamnera la société Serinergy à payer à la société [Localité 1] la somme de 30.274 € assortie des intérêts égaux à 3 fois le taux légal à compter du 4 juillet 2024, date de la mise en demeure. 2° Sur la capitalisation des intérêts En l'espèce, rien ne s'oppose à ce que l'anatocisme demandé par la société [Localité 1], soit ordonné ; En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. 3° Sur la restitution du site La société [Localité 1], ayant résilié le contrat, demande la restitution du site internet sous astreinte de 50 € par jour. L'article 11 du contrat de location de la solution logicielle prévoit cette restitution et en définit les modalités. En conséquence, le tribunal enjoindra la société Serinergy de restituer le site internet et assortira cette injonction d'une astreinte d'un montant de 50,00 € par jour de retard dans la limite de 3.753 €, à défaut d'exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir. (le montant de 3.753 € est égal à 6 mois de loyer ce qui est le montant de l'indemnité forfaitaire de non restitution prévue en cas d'impossibilité de restitution) 4° Sur l'article 700 du code de procédure civile Pour faire valoir ses droits, la société [Localité 1] a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge et que le tribunal évaluera à la somme de 2.000 €. En conséquence, le tribunal condamnera la société Serinergy à payer la somme de 2.000 € à la société [Localité 1] et déboutera cette dernière du surplus de sa demande. 5° Sur les dépens La société Serinergy succombe dans la présente instance ; En conséquence, le tribunal condamnera la société Serinergy aux entiers dépens ; 5° Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020. DECISION
Dispositif
Par ces motifs, Le tribunal statuant publiquement en premier ressort, par un jugement réputé contradictoire : * Condamne la SAS Serinergy à payer à la SAS [Localité 1]- Location Automobiles Matériels la somme de 30.274 € assortie des intérêts égaux à 3 fois le taux légal à compter du 4 juillet 2024, date de la mise en demeure, * Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, * Enjoint la société Serinergy de restituer le site internet, * Assortit cette injonction d'une astreinte d'un montant de 50,00 € par jour de retard dans la limite de 3.753 €, à défaut d'exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, se réservant la liquidation de l'astreinte, * Condamne la société Serinergy à payer à la société [Localité 1] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, * Condamne la société Serinergy aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 €, euros TTC. Le greffier. Le président.
Texte intégral
JUGEMENT DU 20 mars 2025 4ème CHAMBRE N° de Rôle : 2024F01103 DEMANDEUR SAS [Localité 1] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 1] [Localité 2] [Localité 3] représentée par Me Guillaume MIGAUD [Adresse 2] [Localité 4] [Courriel 1] Non Comparante. DÉFENDEUR [Adresse 3] [Localité 2] [Localité 5] Non Comparante. COMPOSITION DU TRIBUNAL L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Février 2025 devant le tribunal composé de : M. Pierre TALANDIER, président. Mme Christine MARTIN, Mme Isabelle PLISSON, juges. qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Me Etienne GAUDICHEAU JUGEMENT Jugement prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile et signé électroniquement par le président, et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire. 1 EXPOSE DES FAITS La SAS [Localité 1]- LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (ci-après [Localité 1]) enregistrée sous le numéro b 310 880 315 au RCS de Saint Etienne est spécialisée dans les services financiers. La SAS Serinergy enregistrée sous le numéro 884703208 au RCS de d'[Localité 5] est spécialisée dans les activités d'architecture et d'ingénierie. Le 28 novembre 2023, la société Serinergy a souscrit un contrat de location d'un site web auprès de la société Linkeo pour une durée irrévocable de 48 mois et un loyer prélevé mensuellement de 625,00 €. Le contrat de location prévoit qu'il peut être cédé par la société Linkeo à la société [Localité 1]. Le 7 décembre 2023, la société Linkeo a cédé ses droits à la société [Localité 1] et les premiers prélèvements ont eu lieu. A partir du mois d'avril 2024, la société Serinergy a cessé de payer les échéances. Le 4 juillet 2024, la société [Localité 1] a adressé à la société Serinergy un courrier de mise en demeure auquel aucune suite n'a été donnée. C'est ainsi qu'est née la présente instance. PROCEDURE Par assignation de la société Serinergy ayant fait l'objet d'un PV de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile par maitre [Z], commissaire de justice à Paris, d'avoir à comparaître par devant le tribunal de Commerce d'EVRY le 10 décembre 2024, La société [Localité 1] demande au tribunal au visa des articles 1103, 1104 et 1343-2 du code de commerce de : * « JUGER la société [Localité 1] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. EN CONSEQUENCE * CONDAMNER la société SERINERGY à payer à la société [Localité 1] la somme de 30.274,20 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 4.07.2024. * ORDONNER l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil. * ORDONNER la restitution par la société SERINERGY du site internet, objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir. * CONDAMNER la société SERINERGY au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. * CONDAMNER la société SERINERGY aux entiers dépens de la présente instance. * CONSTATER l'exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie. » La société Serinergy n'a pas comparu aux audiences des 10 décembre 2024 et 14 janvier 2025. La société [Localité 1] a requis jugement à l'audience du 14 janvier 2025, demande réitérée pour l'audience du 13 février 2025, par courrier du 03 février 2025, confirmant ses demandes reprises dans l'assignation. Le tribunal a ensuite clos les débats et a mis l'affaire en délibéré pour un jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce d'Evry. MOYENS DES PARTIES Conformément à la possibilité offerte par l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal dira que pour les prétentions respectives des parties ainsi que les moyens de droit et de fait qui les confortent il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse, telles qu'elles ressortent de l'exposé de la procédure énoncée ci-avant, ainsi que de son dossier de plaidoirie. La société défenderesse n'a fait valoir aucun moyen pour sa défense. MOTIFS DE LA DECISION La société Serinergy ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile n'a pas comparu et n'a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; le tribunal statuera donc sur les seules pièces présentées par le demandeur. L'article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » ; L'article 473 du code de procédure civile dispose : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ; » ; 1° Sur la demande principale La société [Localité 1] à l'appui de sa demande produit au tribunal les éléments suivants : 1. KBIS de la société Serinergy 2. Contrat de location signé le 28 novembre 2023 3. Preuve de signature électronique 4. Email du 7 décembre 2023 « validation du contrat » 5. Facture de cession des droits de Linkeo à [Localité 1] 6. Facture unique de loyer (48 échéances) 7. LRAR du 4 juillet 2024 valant résiliation (+ AR) L'article 8-3 des conditions générales du contrat prévoit : « Mise en ligne et hébergement du site internet et du compte client configuré - Modification du compte client * 8.3 En l'absence de contestation adressée à Linkeo.com, par retour d'email ou par lettre recommandée avec AR dans les 5 jours ouvrés suivant son envoi de l'Email de mise en ligne, le client est réputé avoir accepté l'intégralité de la prestation réalisée et l'Email de mise en ligne sera réputé comme valant procès-verbal de réception de la prestation réputée réalisée conformément au contrat et aux configurations sollicitées par le Client. » La société Serinergy a honoré les règlements des 3 premiers mois du contrat auprès de la société [Localité 1] et à la connaissance du tribunal, la mise en service du site n'a pas été contestée. Par ailleurs la facture unique de loyer qui détaille les 48 échéances et l'examen du contrat qui prévoit une indemnité pénale, justifient le montant de 30.274 € qui est demandé. Enfin le contrat prévoit des intérêts de retard égaux à 3 fois le taux légal. En conséquence, la demande étant régulière, légitime et bien fondée, le tribunal condamnera la société Serinergy à payer à la société [Localité 1] la somme de 30.274 € assortie des intérêts égaux à 3 fois le taux légal à compter du 4 juillet 2024, date de la mise en demeure. 2° Sur la capitalisation des intérêts En l'espèce, rien ne s'oppose à ce que l'anatocisme demandé par la société [Localité 1], soit ordonné ; En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. 3° Sur la restitution du site La société [Localité 1], ayant résilié le contrat, demande la restitution du site internet sous astreinte de 50 € par jour. L'article 11 du contrat de location de la solution logicielle prévoit cette restitution et en définit les modalités. En conséquence, le tribunal enjoindra la société Serinergy de restituer le site internet et assortira cette injonction d'une astreinte d'un montant de 50,00 € par jour de retard dans la limite de 3.753 €, à défaut d'exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir. (le montant de 3.753 € est égal à 6 mois de loyer ce qui est le montant de l'indemnité forfaitaire de non restitution prévue en cas d'impossibilité de restitution) 4° Sur l'article 700 du code de procédure civile Pour faire valoir ses droits, la société [Localité 1] a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge et que le tribunal évaluera à la somme de 2.000 €. En conséquence, le tribunal condamnera la société Serinergy à payer la somme de 2.000 € à la société [Localité 1] et déboutera cette dernière du surplus de sa demande. 5° Sur les dépens La société Serinergy succombe dans la présente instance ; En conséquence, le tribunal condamnera la société Serinergy aux entiers dépens ; 5° Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020. DECISION Par ces motifs, Le tribunal statuant publiquement en premier ressort, par un jugement réputé contradictoire : * Condamne la SAS Serinergy à payer à la SAS [Localité 1]- Location Automobiles Matériels la somme de 30.274 € assortie des intérêts égaux à 3 fois le taux légal à compter du 4 juillet 2024, date de la mise en demeure, * Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, * Enjoint la société Serinergy de restituer le site internet, * Assortit cette injonction d'une astreinte d'un montant de 50,00 € par jour de retard dans la limite de 3.753 €, à défaut d'exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, se réservant la liquidation de l'astreinte, * Condamne la société Serinergy à payer à la société [Localité 1] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, * Condamne la société Serinergy aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 €, euros TTC. Le greffier. Le président.
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Mise à jour de la source le 2026-04-13T15:54:42.255Z.