Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-3, 2 septembre 2026, n° 2026026723
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RENTAL SOLUTIONSCM LOCAL
Exposé du litige
Copie exécutoire : FAROIGI Aurore Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-3 JUGEMENT PRONONCE LE 02/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2026026723 ENTRE : SASU SCM LOCAL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 528341837 Partie demanderesse : comparant par Me Aurore FAROIGI Avocat (RPJ119084) (B1202) ET : SARL RENTAL SOLUTION, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 897520474 Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La société SCM LOCAL (ci-après SCM) est une société du groupe LEBONCOIN dont l'activité est la fourniture de prestations de services et de conseil dans les stratégies de communication des entreprises. La société RENTAL SOLUTION (ci-après RENTAL SOLUTION) a pour activité la location de voitures particulières ou professionnelles. Le 23 mai 2023, RENTAL SOLUTION souscrit un premier bon de commande n°Q-202056 auprès de SCM pour la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 portant sur un abonnement Offre Intensité pour un montant total de 2 162,40 euros HT, soit 2 594,88 euros TTC, une offre correspondant à la diffusion d'encarts publicitaires digitaux. Le 6 mai 2024, RENTAL SOLUTION souscrit un deuxième bon de commande n°Q-278529 conclu pour la période du 1er mai 2024 au 30 avril 2025 et portant sur un abonnement Boutique Service et des Crédits achetés Service , d'un montant total de 23 423,40 euros HT, soit 28 108,08 euros TTC. Le 6 mai 2024, RENTAL SOLUTION souscrit un troisième bon de commande n°Q-280203 conclu pour la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2025, portant sur un abonnement Offre Intensité et d'un montant total après remise de 1 916,28 euros HT, soit 2 299,54 euros TTC. RENTAL SOLUTION approuve les conditions générales de ventes. Ces trois bons de commande sont signés électroniquement par la société FACR. La signature est assurée par la société Cryptolog International (nom commercial Universign ) qui dispose de la qualification et de la certification nécessaire à la validité des signatures. Selon SCM, en signant ces trois bons de commandes, RENTAL SOLUTION s'engage à payer les services fournis et, à ce titre, elle émet mensuellement les factures que RENTAL SOLUTION règle partiellement. Ainsi selon SCM, le montant qui lui est dû en principal est de 24 992,74 euros. SCM relance à plusieurs reprises RENTAL SOLUTION pour le paiement de ces factures. En vain. Le 18 avril 2025, une lettre de mise en demeure est alors adressée à RENTAL SOLUTION. Cette dernière s'abstient de retirer ce courrier alors même que, selon SCM, les sommes facturées restent dues. C'est ainsi qu'est né le présent litige. La procédure Par assignation du 16 mars 2026 remise à RENTAL SOLUTION selon les dispositions des articles 656 et 658 du CPC, SCM demande au tribunal de : Vu les articles 1101, 1103, 1212, 1231-1, 1231-6 du Code civil Vu les articles 48, 514, 700 du Code de procédure civile, Vu les articles L441-10, D441-5 du Code de commerce, Vu les pièces transmises, A titre principal, Condamner RENTAL SOLUTION à payer à SCM la somme de 24 992,74 euros portant intérêts sur la base de trois fois le taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 18 avril 2025, A titre subsidiaire, Condamner RENTAL SOLUTION à payer à SCM la somme de 24 992,74 euros, portant intérêt au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de l'exigibilité des factures, En tout état de cause, Condamner RENTAL SOLUTION à payer à SCM la somme de 1 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Condamner RENTAL SOLUTION payer à SCM la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, Condamner RENTAL SOLUTION aux entiers dépens de l'instance. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôts d'écritures en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure. A l'audience collégiale du 12 mai 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 16 juin 2026. RENTAL SOLUTION bien que régulièrement convoquée, ne s'est pas constituée, n'a pas conclu et n'est ni présente ni représentée ; le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 CPC, a alors entendu SCM seule et a clos les débats. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, il rend compte au tribunal le 23 juin 2026 dans son délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe 2 septembre 2026 en application des dispositions du 2eme alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par SCM, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera ci-dessous. SCM se fonde sur la force obligatoire des contrats en versant aux débats les pièces nécessaires au succès de sa prétention au premier rang desquelles les bons de commandes et les attestations de signature électronique en soutenant que : Les factures de juillet 2023 au mois de mai 2024 n'ont pas été réglées, Aucune facture n'a été réglée sur la période du 1er mai 2024 au 30 avril 2024, Celles de juin 2024 à janvier 2025 demeurent impayées. RENTAL SOLUTION qui ne conclut pas n'a fait valoir aucun moyen pour sa défense.
Motifs
Sur ce Sur la compétence et la recevabilité L'article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée » ; Le Kbis de RENTAL SOLUTION daté du 1er juin 2026 versé au débat atteste du caractère commercial de cette dernière et qu'elle est in bonis; L'article 15 des conditions générales de vente et d'utilisation qui ont été signées électroniquement par les parties indique qu'en cas de litige entre elles, le tribunal de céans est seul compétent. La qualité à agir de SCM n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste au vu des trois bons de commande signés entre les parties. En conséquence, le tribunal dira qu'il est compétent et que l'action de SCM est régulière et recevable ; Sur la demande principale Pour justifier sa créance, SCM dépose les copies des pièces suivantes : Les bons de commande N° Q-202056, Q-278529 et 280203, Les justificatifs de signature des bons de commande, Le fichier de preuve Universign Les factures relatives à ces bons de commandes et impayées, Le relevé de compte de RENTAL SOLUTION, La mise en demeure envoyée à RENTAL SOLUTION datée du 18 avril 2025, Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public » ; Le tribunal relève que : M. [J] [G], gérant de RENTAL SOLUTION, a bien signé électroniquement les trois bons de commande et les CGV associées, Les bons de commande de SCM stipulent clairement que les engagements pris par RENTAL SOLUTION sont d'une durée de 12 mois, Les relances et mises en demeure effectuées par SCM sont restées vaines, Toutes les pièces produites par SCM corroborent les moyens qu'elle a articulés dans son assignation ; Le tribunal note de surcroît que RENTAL SOLUTION n'a pas répondu à sa convocation et n'a produit aucun moyen pour sa défense et qu'ainsi elle ne fournit aucun argument propre à justifier sa résistance sur les sommes qui lui sont réclamées ; En conséquence, le tribunal dit que SCM détient une créance certaine, liquide et exigible de 24 992,74 euros et il condamnera RENTAL SOLUTION à payer à SCM cette somme portant intérêts sur la base de trois fois le taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 18 avril 2025, Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur à l'égard du créancier d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée à 40 euros par l'article D.441-5 du code de commerce ; Le tribunal relève par ailleurs que ce point est clairement indiqué sur chacune des factures émises par SCM et dont les copies sont produites à l'audience ; En conséquence, le tribunal condamnera RENTAL SOLUTION à payer à SCM la somme de 1120 euros (28 x 40 euros) à titre d'indemnités de recouvrement ; Sur la demande d'article 700 du code de procédure civile et les dépens Pour faire reconnaître ses droits, SCM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge et RENTAL SOLUTION succombant ; En conséquence, RENTAL SOLUTION sera condamnée à payer à SCM la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus demandé, et aux dépens de l'instance ;
Dispositif
Par ces motifs Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par un jugement réputé contradictoire : Condamne la société RENTAL SOLUTION à payer à la SASU SCM LOCAL la somme de 24 992,74 euros portant intérêts sur la base de trois fois le taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 18 avril 2025, Condamne la société RENTAL SOLUTION à payer à la SASU SCM LOCAL la somme de 1 120 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; Condamne la société RENTAL SOLUTION aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 64,13 € dont 10,47 € de TVA ; Condamne la société RENTAL SOLUTION à payer à la SASU SCM LOCAL la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l'exécution provisoire ; En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2026, en audience publique, devant M. Eric Bizalion, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Eric Bizalion, M. Pascal Allard et Mme Estelle Henriot. Délibéré le 23 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Eric Bizalion président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier. Le Greffier Le Président.
Texte intégral
Copie exécutoire : FAROIGI Aurore Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-3 JUGEMENT PRONONCE LE 02/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2026026723 ENTRE : SASU SCM LOCAL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 528341837 Partie demanderesse : comparant par Me Aurore FAROIGI Avocat (RPJ119084) (B1202) ET : SARL RENTAL SOLUTION, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 897520474 Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La société SCM LOCAL (ci-après SCM) est une société du groupe LEBONCOIN dont l'activité est la fourniture de prestations de services et de conseil dans les stratégies de communication des entreprises. La société RENTAL SOLUTION (ci-après RENTAL SOLUTION) a pour activité la location de voitures particulières ou professionnelles. Le 23 mai 2023, RENTAL SOLUTION souscrit un premier bon de commande n°Q-202056 auprès de SCM pour la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 portant sur un abonnement Offre Intensité pour un montant total de 2 162,40 euros HT, soit 2 594,88 euros TTC, une offre correspondant à la diffusion d'encarts publicitaires digitaux. Le 6 mai 2024, RENTAL SOLUTION souscrit un deuxième bon de commande n°Q-278529 conclu pour la période du 1er mai 2024 au 30 avril 2025 et portant sur un abonnement Boutique Service et des Crédits achetés Service , d'un montant total de 23 423,40 euros HT, soit 28 108,08 euros TTC. Le 6 mai 2024, RENTAL SOLUTION souscrit un troisième bon de commande n°Q-280203 conclu pour la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2025, portant sur un abonnement Offre Intensité et d'un montant total après remise de 1 916,28 euros HT, soit 2 299,54 euros TTC. RENTAL SOLUTION approuve les conditions générales de ventes. Ces trois bons de commande sont signés électroniquement par la société FACR. La signature est assurée par la société Cryptolog International (nom commercial Universign ) qui dispose de la qualification et de la certification nécessaire à la validité des signatures. Selon SCM, en signant ces trois bons de commandes, RENTAL SOLUTION s'engage à payer les services fournis et, à ce titre, elle émet mensuellement les factures que RENTAL SOLUTION règle partiellement. Ainsi selon SCM, le montant qui lui est dû en principal est de 24 992,74 euros. SCM relance à plusieurs reprises RENTAL SOLUTION pour le paiement de ces factures. En vain. Le 18 avril 2025, une lettre de mise en demeure est alors adressée à RENTAL SOLUTION. Cette dernière s'abstient de retirer ce courrier alors même que, selon SCM, les sommes facturées restent dues. C'est ainsi qu'est né le présent litige. La procédure Par assignation du 16 mars 2026 remise à RENTAL SOLUTION selon les dispositions des articles 656 et 658 du CPC, SCM demande au tribunal de : Vu les articles 1101, 1103, 1212, 1231-1, 1231-6 du Code civil Vu les articles 48, 514, 700 du Code de procédure civile, Vu les articles L441-10, D441-5 du Code de commerce, Vu les pièces transmises, A titre principal, Condamner RENTAL SOLUTION à payer à SCM la somme de 24 992,74 euros portant intérêts sur la base de trois fois le taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 18 avril 2025, A titre subsidiaire, Condamner RENTAL SOLUTION à payer à SCM la somme de 24 992,74 euros, portant intérêt au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de l'exigibilité des factures, En tout état de cause, Condamner RENTAL SOLUTION à payer à SCM la somme de 1 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Condamner RENTAL SOLUTION payer à SCM la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, Condamner RENTAL SOLUTION aux entiers dépens de l'instance. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôts d'écritures en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure. A l'audience collégiale du 12 mai 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 16 juin 2026. RENTAL SOLUTION bien que régulièrement convoquée, ne s'est pas constituée, n'a pas conclu et n'est ni présente ni représentée ; le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 CPC, a alors entendu SCM seule et a clos les débats. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, il rend compte au tribunal le 23 juin 2026 dans son délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe 2 septembre 2026 en application des dispositions du 2eme alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par SCM, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera ci-dessous. SCM se fonde sur la force obligatoire des contrats en versant aux débats les pièces nécessaires au succès de sa prétention au premier rang desquelles les bons de commandes et les attestations de signature électronique en soutenant que : Les factures de juillet 2023 au mois de mai 2024 n'ont pas été réglées, Aucune facture n'a été réglée sur la période du 1er mai 2024 au 30 avril 2024, Celles de juin 2024 à janvier 2025 demeurent impayées. RENTAL SOLUTION qui ne conclut pas n'a fait valoir aucun moyen pour sa défense. Sur ce Sur la compétence et la recevabilité L'article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée » ; Le Kbis de RENTAL SOLUTION daté du 1er juin 2026 versé au débat atteste du caractère commercial de cette dernière et qu'elle est in bonis; L'article 15 des conditions générales de vente et d'utilisation qui ont été signées électroniquement par les parties indique qu'en cas de litige entre elles, le tribunal de céans est seul compétent. La qualité à agir de SCM n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste au vu des trois bons de commande signés entre les parties. En conséquence, le tribunal dira qu'il est compétent et que l'action de SCM est régulière et recevable ; Sur la demande principale Pour justifier sa créance, SCM dépose les copies des pièces suivantes : Les bons de commande N° Q-202056, Q-278529 et 280203, Les justificatifs de signature des bons de commande, Le fichier de preuve Universign Les factures relatives à ces bons de commandes et impayées, Le relevé de compte de RENTAL SOLUTION, La mise en demeure envoyée à RENTAL SOLUTION datée du 18 avril 2025, Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public » ; Le tribunal relève que : M. [J] [G], gérant de RENTAL SOLUTION, a bien signé électroniquement les trois bons de commande et les CGV associées, Les bons de commande de SCM stipulent clairement que les engagements pris par RENTAL SOLUTION sont d'une durée de 12 mois, Les relances et mises en demeure effectuées par SCM sont restées vaines, Toutes les pièces produites par SCM corroborent les moyens qu'elle a articulés dans son assignation ; Le tribunal note de surcroît que RENTAL SOLUTION n'a pas répondu à sa convocation et n'a produit aucun moyen pour sa défense et qu'ainsi elle ne fournit aucun argument propre à justifier sa résistance sur les sommes qui lui sont réclamées ; En conséquence, le tribunal dit que SCM détient une créance certaine, liquide et exigible de 24 992,74 euros et il condamnera RENTAL SOLUTION à payer à SCM cette somme portant intérêts sur la base de trois fois le taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 18 avril 2025, Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur à l'égard du créancier d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée à 40 euros par l'article D.441-5 du code de commerce ; Le tribunal relève par ailleurs que ce point est clairement indiqué sur chacune des factures émises par SCM et dont les copies sont produites à l'audience ; En conséquence, le tribunal condamnera RENTAL SOLUTION à payer à SCM la somme de 1120 euros (28 x 40 euros) à titre d'indemnités de recouvrement ; Sur la demande d'article 700 du code de procédure civile et les dépens Pour faire reconnaître ses droits, SCM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge et RENTAL SOLUTION succombant ; En conséquence, RENTAL SOLUTION sera condamnée à payer à SCM la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus demandé, et aux dépens de l'instance ; Par ces motifs Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par un jugement réputé contradictoire : Condamne la société RENTAL SOLUTION à payer à la SASU SCM LOCAL la somme de 24 992,74 euros portant intérêts sur la base de trois fois le taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 18 avril 2025, Condamne la société RENTAL SOLUTION à payer à la SASU SCM LOCAL la somme de 1 120 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; Condamne la société RENTAL SOLUTION aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 64,13 € dont 10,47 € de TVA ; Condamne la société RENTAL SOLUTION à payer à la SASU SCM LOCAL la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l'exécution provisoire ; En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2026, en audience publique, devant M. Eric Bizalion, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Eric Bizalion, M. Pascal Allard et Mme Estelle Henriot. Délibéré le 23 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Eric Bizalion président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier. Le Greffier Le Président.
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