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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé vendredi, 10 juillet 2026, n° 2026032595

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Parties (entreprises)

CM-CIC LEASING SOLUTIONSISO PRO 63

Exposé du litige

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Copie exécutoire : BOLLENGIER-STRAGIER Mathieu Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 10/07/2026

PAR M. FREDERIC GEOFFROY, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER, Par sa mise à disposition au greffe

RG 2026032595 26/05/2026

ENTRE :

SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est au [Adresse 1] – RCS B 352862346

Partie demanderesse : comparant par Me Thibaud PETITGIRARD Avocat substituant Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER Avocat (C0495)

ET :

SARL ISO PRO 63, dont le siège social est au [Adresse 2] – RCS B 981888837

Partie défenderesse : comparant par Me Jean-Hubert PORTEJOIE Avocat au barreau de Clermont-Ferrand (Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377))

La SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS fait valoir qu'elle ne peut obtenir de la SARL ISO PRO 63 le respect des termes d'un contrat de location portant sur divers matériels informatiques, les loyers demeurant impayés.

C'est pour ces motifs que, par assignation introductive d'instance en date du 23 avril 2026, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous demande de :

Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Dire la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes, Voir constater la résiliation du contrat de location n°GH1401600 aux torts et griefs de la société ISO PRO 63 à la date du 16 février 2026,

S'entendre la société ISO PRO 63 condamnée à restituer les matériels objets de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard et par matériel,

Ordonner que cette restitution soit effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 12 des conditions générales de location.

Condamner la société ISO PRO 63 à payer à la Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes à titre provisionnel :
 * Loyers impayés 9.059,47 € TTC

Pénalités (Art.4.5) 40,00 € HT

Loyers à échoir 56.945,24 € TTC

Clause pénale 5.694,52 € TTC

Soit un total de 71.739,23 € TTC

Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 20 septembre 2025.

Condamner la société ISO PRO 63 à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

La condamner aux entiers dépens.

Lors de l'audience du 26 mai 2026, nous avons renvoyé l'affaire à l'audience du 23 juin 2026.

A l'audience du 23 juin 2026, chaque partie est représentée par son conseil.

Le conseil de la SARL ISO PRO 63 se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :

Vu l'article 48 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 54 et 56 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 114 du Code de Procédure civile, Vu les articles 1108 et suivants du Code Civil,

Vu les articles 1130 et suivants du Code Civil,

A titre principal.

Se déclarer incompétent, au profit du Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand. A titre subsidiaire.

Juger nulle et de nul effet l'assignation délivrée le 23 avril 2026 à la société ISO PRO 63, à la requête de la SAS CM-CIC LEASING

SOLUTIONS.

A titre infiniment subsidiaire,

Juger que les demandes de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS se heurtent à des contestations sérieuses.

En conséquence,

Débouter la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Si par extraordinaire une condamnation était prononcée à l'encontre de la société ISO PRO 63.

Juger que la clause pénale sera ramenée à 1 €uro.

En tout état de cause.

Condamner la SA CM-CIC LEASING SOLUTIONS à payer et porter à la société ISO PRO 63 la somme de 3. 500 €uros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Ce jour, le conseil de SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS se présente et réitère les termes de son assignation.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe,

au 10

juillet 2026 à 16h.

Motifs

Sur ce,

Sur la compétence

Nous relevons que la SARL ISO PRO 63 soulève une exception d'incompétence

in limine litis

, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, que celle-ci est motivée et que la juridiction compétente est nommément désignée, elle est donc recevable.

Sur le mérite, nous rappelons les dispositions de l'article 48 CPC selon lesquelles « Toute clause qui directement ou indirectement déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ».

Nous relevons que les conditions générales de vente signées et produites à l'appui de la demande prévoient à l'article 20 : « en cas de litige, le Tribunal de Commerce de PARIS sera seul compétent quelque soient le lieu de livraison et le mode de paiement, pour tout litige relatif à la validité, l'interprétation ou à l'exécution du contrat et ses suites. »

Nous retenons que les clauses sont clairement apparentes et lisibles ; que le défendeur a souscrit à ce contrat pour les besoins de son activité ; qu'il ne peut donc pas se soustraire à sa qualité de commerçant au motif que cet achat ne correspond pas à l'objet social de la société.

En conséquence, nous nous dirons compétent.

Sur la nullité de l'assignation

Nous relevons que la SARL ISO PRO 63 soulève une nullité de l'assignation au visa de l'article 56 CPC au motif que la forme juridique de la société est inexacte.

Nous relevons que l'assignation mentionne la « SAS ISO PRO 63 » au lieu de la « SARL ISO PRO 63 ».

Nous retenons que le RCS correspond bien à celui de la SARL ISO PRO 63 ; que l'assignation a été délivrée au siège social de la société, à personne habilitée ; que cela n'a pas empêché la société défenderesse de comparaitre et d'être représentée ; qu'elle est bien signataire du contrat litigieux.

Nous retenons que cette mention erronée n'a causé aucun grief à la société défenderesse.

En conséquence, nous rejetterons la demande de nullité de l'assignation.

Sur la demande principale

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et après avoir examiné les pièces soumises à notre examen, notamment :

Le contrat de location n°GH1401600 signé le 5 juin 2024

L'avenant au contrat signé et dont la date mentionnée est celle du 23 février 2024

Le décompte de créance

Le procès-verbal de livraison signé le 1er août 2024

La facture d'acquisition du matériel

Nous retenons que la mise en demeure du 19 septembre 2025 qui a été dûment réceptionnée le 20 septembre 2025 ainsi que la lettre de résiliation du 16 février 2026 qui a été dûment réceptionnée sont restées vaines et non contestées.

Nous retenons que la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS est restée propriétaire des matériels qui doivent lui être restitués dès lors que le contrat est résilié.

Il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre que la SARL ISO PRO 63 ayant manqué à ses obligations contractuelles, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS était bien fondée à résilier le contrat, conformément aux clauses de celui-ci.

Nous constatons donc cette résiliation à la date du 16 février 2026 et ordonnerons la restitution des biens loués sous astreinte provisoire de 20 € par jour de retard et par matériel à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 60 jours.

Nous ordonnerons que cette restitution soit effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 12 des conditions générales de location.

La dette résultant des loyers impayés n'étant pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande provisionnelle en paiement correspondante, soit à hauteur de la somme de 9.059,47 € TTC, assorties des pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 20 septembre 2025.

L'indemnité de résiliation contractuelle, qui a pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur du fait du manquement du locataire à ses obligations contractuelles, est susceptible d'être réduite par le juge du fond s'il qualifie cette clause de clause pénale et la juge manifestement excessive.

Toutefois, l'existence de l'obligation n'étant pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande provisionnelle, à hauteur de 56.945,24 € TTC au titre des loyers à échoir.

Au vu du prix d'acquisition du matériel, des loyers échus payés et des loyers à échoir, le surplus causé par l'application d'une clause supplémentaire rend la clause pénale excessive, en conséquence, nous écarterons la demande additionnelle formulée au titre de la clause pénale que nous laisserons à l'appréciation du juge du fond qui sera éventuellement saisi.

Nous retenons que la facture impayée fournit au débat justifie la demande de provision au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévues aux articles L441-10 et D441-5 du code de commerce.

Nous débouterons la demanderesse pour le surplus de ses demandes.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 1.500 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.

Nous condamnerons le défendeur aux entiers dépens.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Nous disons compétent.

Rejetons la demande de nullité de l'assignation.

Ordonnons à la SARL ISO PRO 63 de restituer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dans la huitaine de la signification de notre ordonnance, les matériels objets de la convention résiliée, ce sous une astreinte provisoire de 20 € par jour de retard et par matériel, pendant 30 jours.

Dispositif

Ordonnons que cette restitution soit effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 12 des conditions générales de location.

Condamnons la SARL ISO PRO 63 à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, par provision, les sommes de :

9.059,47 € TTC au titre des loyers impayés, avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 20 septembre 2025,

40 € au titre des pénalités contractuelles,

56.945,24 € TTC au titre des loyers à échoir.

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande au titre de la clause pénale additionnelle

Condamnons la SARL ISO PRO 63 à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 1.500 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejetons le surplus des demandes de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS.

Rejetons toutes demandes autres plus amples ou contraires des parties.

Condamnons en outre la SARL ISO PRO 63 aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 38,01 € TTC dont 6,12 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Frédéric Geoffroy, président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, greffier.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Copie exécutoire : BOLLENGIER-STRAGIER Mathieu Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 10/07/2026

PAR M. FREDERIC GEOFFROY, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER, Par sa mise à disposition au greffe

RG 2026032595 26/05/2026

ENTRE :

SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est au [Adresse 1] – RCS B 352862346

Partie demanderesse : comparant par Me Thibaud PETITGIRARD Avocat substituant Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER Avocat (C0495)

ET :

SARL ISO PRO 63, dont le siège social est au [Adresse 2] – RCS B 981888837

Partie défenderesse : comparant par Me Jean-Hubert PORTEJOIE Avocat au barreau de Clermont-Ferrand (Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377))

La SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS fait valoir qu'elle ne peut obtenir de la SARL ISO PRO 63 le respect des termes d'un contrat de location portant sur divers matériels informatiques, les loyers demeurant impayés.

C'est pour ces motifs que, par assignation introductive d'instance en date du 23 avril 2026, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous demande de :

Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Dire la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes, Voir constater la résiliation du contrat de location n°GH1401600 aux torts et griefs de la société ISO PRO 63 à la date du 16 février 2026,

S'entendre la société ISO PRO 63 condamnée à restituer les matériels objets de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard et par matériel,

Ordonner que cette restitution soit effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 12 des conditions générales de location.

Condamner la société ISO PRO 63 à payer à la Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes à titre provisionnel :
 * Loyers impayés 9.059,47 € TTC

Pénalités (Art.4.5) 40,00 € HT

Loyers à échoir 56.945,24 € TTC

Clause pénale 5.694,52 € TTC

Soit un total de 71.739,23 € TTC

Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 20 septembre 2025.

Condamner la société ISO PRO 63 à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

La condamner aux entiers dépens.

Lors de l'audience du 26 mai 2026, nous avons renvoyé l'affaire à l'audience du 23 juin 2026.

A l'audience du 23 juin 2026, chaque partie est représentée par son conseil.

Le conseil de la SARL ISO PRO 63 se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :

Vu l'article 48 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 54 et 56 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 114 du Code de Procédure civile, Vu les articles 1108 et suivants du Code Civil,

Vu les articles 1130 et suivants du Code Civil,

A titre principal.

Se déclarer incompétent, au profit du Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand. A titre subsidiaire.

Juger nulle et de nul effet l'assignation délivrée le 23 avril 2026 à la société ISO PRO 63, à la requête de la SAS CM-CIC LEASING

SOLUTIONS.

A titre infiniment subsidiaire,

Juger que les demandes de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS se heurtent à des contestations sérieuses.

En conséquence,

Débouter la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Si par extraordinaire une condamnation était prononcée à l'encontre de la société ISO PRO 63.

Juger que la clause pénale sera ramenée à 1 €uro.

En tout état de cause.

Condamner la SA CM-CIC LEASING SOLUTIONS à payer et porter à la société ISO PRO 63 la somme de 3. 500 €uros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Ce jour, le conseil de SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS se présente et réitère les termes de son assignation.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe,

au 10

juillet 2026 à 16h.

Sur ce,

Sur la compétence

Nous relevons que la SARL ISO PRO 63 soulève une exception d'incompétence

in limine litis

, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, que celle-ci est motivée et que la juridiction compétente est nommément désignée, elle est donc recevable.

Sur le mérite, nous rappelons les dispositions de l'article 48 CPC selon lesquelles « Toute clause qui directement ou indirectement déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ».

Nous relevons que les conditions générales de vente signées et produites à l'appui de la demande prévoient à l'article 20 : « en cas de litige, le Tribunal de Commerce de PARIS sera seul compétent quelque soient le lieu de livraison et le mode de paiement, pour tout litige relatif à la validité, l'interprétation ou à l'exécution du contrat et ses suites. »

Nous retenons que les clauses sont clairement apparentes et lisibles ; que le défendeur a souscrit à ce contrat pour les besoins de son activité ; qu'il ne peut donc pas se soustraire à sa qualité de commerçant au motif que cet achat ne correspond pas à l'objet social de la société.

En conséquence, nous nous dirons compétent.

Sur la nullité de l'assignation

Nous relevons que la SARL ISO PRO 63 soulève une nullité de l'assignation au visa de l'article 56 CPC au motif que la forme juridique de la société est inexacte.

Nous relevons que l'assignation mentionne la « SAS ISO PRO 63 » au lieu de la « SARL ISO PRO 63 ».

Nous retenons que le RCS correspond bien à celui de la SARL ISO PRO 63 ; que l'assignation a été délivrée au siège social de la société, à personne habilitée ; que cela n'a pas empêché la société défenderesse de comparaitre et d'être représentée ; qu'elle est bien signataire du contrat litigieux.

Nous retenons que cette mention erronée n'a causé aucun grief à la société défenderesse.

En conséquence, nous rejetterons la demande de nullité de l'assignation.

Sur la demande principale

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et après avoir examiné les pièces soumises à notre examen, notamment :

Le contrat de location n°GH1401600 signé le 5 juin 2024

L'avenant au contrat signé et dont la date mentionnée est celle du 23 février 2024

Le décompte de créance

Le procès-verbal de livraison signé le 1er août 2024

La facture d'acquisition du matériel

Nous retenons que la mise en demeure du 19 septembre 2025 qui a été dûment réceptionnée le 20 septembre 2025 ainsi que la lettre de résiliation du 16 février 2026 qui a été dûment réceptionnée sont restées vaines et non contestées.

Nous retenons que la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS est restée propriétaire des matériels qui doivent lui être restitués dès lors que le contrat est résilié.

Il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre que la SARL ISO PRO 63 ayant manqué à ses obligations contractuelles, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS était bien fondée à résilier le contrat, conformément aux clauses de celui-ci.

Nous constatons donc cette résiliation à la date du 16 février 2026 et ordonnerons la restitution des biens loués sous astreinte provisoire de 20 € par jour de retard et par matériel à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 60 jours.

Nous ordonnerons que cette restitution soit effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 12 des conditions générales de location.

La dette résultant des loyers impayés n'étant pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande provisionnelle en paiement correspondante, soit à hauteur de la somme de 9.059,47 € TTC, assorties des pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 20 septembre 2025.

L'indemnité de résiliation contractuelle, qui a pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur du fait du manquement du locataire à ses obligations contractuelles, est susceptible d'être réduite par le juge du fond s'il qualifie cette clause de clause pénale et la juge manifestement excessive.

Toutefois, l'existence de l'obligation n'étant pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande provisionnelle, à hauteur de 56.945,24 € TTC au titre des loyers à échoir.

Au vu du prix d'acquisition du matériel, des loyers échus payés et des loyers à échoir, le surplus causé par l'application d'une clause supplémentaire rend la clause pénale excessive, en conséquence, nous écarterons la demande additionnelle formulée au titre de la clause pénale que nous laisserons à l'appréciation du juge du fond qui sera éventuellement saisi.

Nous retenons que la facture impayée fournit au débat justifie la demande de provision au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévues aux articles L441-10 et D441-5 du code de commerce.

Nous débouterons la demanderesse pour le surplus de ses demandes.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 1.500 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.

Nous condamnerons le défendeur aux entiers dépens.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Nous disons compétent.

Rejetons la demande de nullité de l'assignation.

Ordonnons à la SARL ISO PRO 63 de restituer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dans la huitaine de la signification de notre ordonnance, les matériels objets de la convention résiliée, ce sous une astreinte provisoire de 20 € par jour de retard et par matériel, pendant 30 jours.

Ordonnons que cette restitution soit effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 12 des conditions générales de location.

Condamnons la SARL ISO PRO 63 à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, par provision, les sommes de :

9.059,47 € TTC au titre des loyers impayés, avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 20 septembre 2025,

40 € au titre des pénalités contractuelles,

56.945,24 € TTC au titre des loyers à échoir.

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande au titre de la clause pénale additionnelle

Condamnons la SARL ISO PRO 63 à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 1.500 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejetons le surplus des demandes de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS.

Rejetons toutes demandes autres plus amples ou contraires des parties.

Condamnons en outre la SARL ISO PRO 63 aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 38,01 € TTC dont 6,12 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Frédéric Geoffroy, président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-17T12:27:36.457Z.