Décision de justice
Tribunal de commerce de Chambéry, Rendu de décisions, 22 juillet 2026, n° 2025F00291
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LES FAITS : La SAS MISS STORE, située à [Localité 3], exerce une activité de fabrication de stores, d'enseignes et d'accessoires. La SAS FG PUBLICITE, située à [Localité 1], intervient dans le domaine de l'affichage et de l'entretien de panneaux publicitaires. Le 25 octobre 2019, la SAS FG PUBLICITE a conclu avec la SARL MISS STORE un contrat portant sur la location d'un panneau publicitaire tri-vision longue conservation. Les relations contractuelles se sont poursuivies durant plusieurs années et des factures ont été émises entre les années 2020 et 2024 au titre de l'exploitation du support publicitaire. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 décembre 2024, la SAS MISS STORE a informé la SAS FG PUBLICITE de sa décision de résilier le contrat avec effet immédiat. Ce courrier mentionnait notamment l'absence de correspondance entre le contrat et le panneau installé ainsi que le caractère trompeur des indications figurant sur le support publicitaire. Par le biais d'une facture numéro FA250015 émise le 22 janvier 2025, la SAS FG PUBLICITE a facturé à la SAS MISS STORE la somme de 3.583,43 euros TTC au titre de l'année 2025 pour la location du dispositif publicitaire. Par courrier recommandé en date du 14 avril 2025, le conseil de la SAS FG PUBLICITE a adressé à la SAS MISS STORE une lettre afin de recouvrer amiablement les sommes dues et à défaut la mettre en demeure en cas de non-exécution. Un certificat d'irrécouvrabilité établi par un commissaire de justice en date du 19 juin 2025 a été établi à l'issue de cette démarche et a constaté l'échec de la phase amiable. LA PROCEDURE : C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2025, la SAS FG PUBLICITE a fait assigner la SASU MISS STORE devant le tribunal de commerce de Chambéry. LES PRETENTIONS : Aux termes de ses conclusions n°1, annoncées lors de l'audience des débats comme des conclusions récapitulatives reçues au greffe le 20 avril 2026 dont le contenu a été repris oralement lors de l'audience, la SAS FG PUBLICITE demande au tribunal de : Vu les articles 42, 46 et 48 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1217, 1219, 1231-1 et 2224 du code civil, Vu la jurisprudence Vu les pièces versées aux débats, In LIMINE LITIS : Rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la SAS MISS STORE et se déclarer compétent matériellement et territorialement pour connaître du présent litige, Juger irrecevables les demandes reconventionnelles formulées par la SAS MISS STORE car prescrites, Débouter la SAS MISS STORE de l'intégralité de ses prétentions, fins moyens et conclusions, SUR LE FOND : Débouter la SAS MISS STORE de l'intégralité de ses prétentions, fins moyens et conclusions, Condamner la SAS MISS STORE à payer à la SAS FG PUBLICITE les sommes de : 3.583,43 euros TTC correspondant au montant de la facture FA250015 du 22 janvier 2025, outre intérêts de retard à compter du 1er mars 2025, lendemain de la date d'échéance, au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points de pourcentage, jusqu'à complet règlement, 40,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, 2.000,00 euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Les dépens. Aux termes de ses conclusions n°2, annoncées lors de l'audience des débats comme des conclusions récapitulatives reçues au greffe le 12 mai 2026 et dont le contenu a été repris oralement lors de l'audience, la SAS MISS STORE demande au tribunal de : IN LIMINE LITIS : Vu les articles 42 et 48 du code de procédure civile, Juger non-écrite la clause de compétence prévue à l'article 18 des conditions générales de vente, Se déclarer territorialement incompétent pour connaître du litige, Renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Vienne, territorialement et matériellement compétent, SUR LE FOND, dans le cas où le tribunal se déclarerait compétent : Vu les articles 1103 et suivants du code civil, 1217 et suivants et 1231-1 du même code, Vu les faits et les pièces de la cause, Juger que la SAS FG PUBLICITE a manqué à ses obligations contractuelles, En conséquence : Débouter la SAS FG PUBLICITE de sa demande en paiement, Condamner la SAS FG PUBLICITE à payer à la SAS MISS STORE les sommes de : 20.195,47 euros au titre du remboursement des sommes indument réglées, 5.000,00 euros de dommages et intérêts au titre de sa perte de chance de rencontrer des prospects, 2.000,00 euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la SAS FG PUBLICITE aux dépens, Débouter la société SAS FG PUBLICITE de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires. LES MOYENS : Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement : * En ce qui concerne la SAS FG PUBLICITE : Elle rappelle qu'un contrat de location d'un dispositif publicitaire de type Trivision a été signé le 25 octobre 2019. Elle met en avant que la prestation convenue a été exécutée pendant plusieurs années sans contestation, que le contrat comporte une clause de renouvellement tacite et que la facture du 22 janvier 2025 correspond à la période reconduite du 3 janvier 2025 au 2 janvier 2026. Elle soutient que la lettre de résiliation de la SAS MISS STORE du 18 décembre 2024 est intervenue hors délai de dénonciation. Elle met en avant que les griefs relatifs au visuel et à l'orientation du panneau n'ont été formulés qu'en fin de relation. Elle prétend que la résiliation unilatérale d'un contrat à durée déterminée n'est pas possible hors exceptions caractérisées. En l'espèce, l'exception d'inexécution invoquée par la SAS MISS STORE n'est pas recevable faute d'inexécution suffisamment grave. Elle prétend que la clause attributive de compétence est opposable entre commerçants. Elle figure dans les conditions générales acceptées par la SAS MISS STORE. À défaut, la juridiction du lieu d'exécution de la prestation publicitaire reste compétente. Elle précise que la SAS MISS STORE indique que la clause attributive de compétence, dans sa forme, ne respecte pas l'article 48 du code civil, alors qu'elle met en exergue que la SAS MISS STORE reproduit elle-même la clause dans ses écritures ce qui en prouve la lisibilité. Elle invoque également le jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 21 novembre 2025 rendu sur une clause comparable. Elle relève également que son siège social (situé à La Ravoire) et l'établissement secondaire de la SAS MISS STORE (situé également à La Ravoire) sont dans le ressort du tribunal de commerce de Chambéry. Selon elle les demandes reconventionnelles sont prescrites, les manquements allégués étant, selon la thèse adverse elle-même, visibles dès l'origine. * En ce qui concerne la SAS MISS STORE : Elle soutient que le tribunal de commerce de Vienne est matériellement et territorialement compétent pour connaître du présent litige, au motif que la clause attributive de compétence stipulée dans les conditions générales du contrat de location conclu avec la SAS FG PUBLICITÉ ne figure pas en caractères très apparents. Elle soutient que le contrat de location ne précisait pas l'emplacement exact ni l'orientation du panneau publicitaire, seulement situé « [Adresse 3] à [Localité 1] ». Aucun visuel ni aucune maquette n'ont été soumis avant la pose. Aucun bon à tirer signé n'a été transmis avant l'installation, alors que le contrat prévoyait sa régularisation au plus tard le 10 décembre 2019. En réponse à sa demande de fournir le bon à tirer du visuel, la SAS FG PUBLICITE a envoyé la copie d'un courriel daté du 6 janvier 2020 contenant une photographie du panneau. Selon elle ce courriel est postérieur à la pose et ne vaut pas bon à tirer. Elle explique qu'elle n'a donc pas été mise en mesure de vérifier préalablement le visuel général, les couleurs, la police de caractère, ainsi que les indications directionnelles figurant sur le panneau. Elle considère que le panneau comporte, depuis l'origine, un visuel erroné et que le magasin est situé plus loin que ne le laisse entendre le panneau, de sorte que la SAS FG PUBLICITE a manqué à ses obligations contractuelles et que les factures émises, y compris celles déjà réglées, ne correspondent pas à une prestation conforme.
Motifs
DISCUSSION In limine litis, sur l'exception d'incompétence territoriale : L'article 42 du code de procédure civile dispose que « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ». L'article 48 du même code dispose quant à lui que « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. » La SAS MISS STORE ne conteste pas la qualité de commerçant des deux sociétés en présence. Elle soutient en revanche que la clause attributive de compétence figurant à l'article 18 des conditions générales du contrat de location signé le 25 octobre 2019, désignant le tribunal de commerce de Chambéry comme juridiction compétente en cas de litige, ne présenterait pas le caractère très apparent exigé par le texte, de sorte qu'elle devrait être réputée non écrite. Il convient de rappeler que l'exigence d'apparence posée par l'article 48 du code de procédure civile a pour finalité de garantir que la partie à laquelle la clause est opposée ait été en mesure d'en connaître la teneur et de l'accepter en connaissance de cause. La clause doit donc être suffisamment mise en évidence dans l'engagement pour attirer l'attention, ce qui implique une visibilité particulière mais ne se traduit pas par des exigences techniques prédéterminées (taille de police, couleur, encadré, etc.), ces aspects étant appréciés souverainement par les juges du fond. L'apparence ne dépend donc pas exclusivement de la taille ou de la couleur de la police, mais de l'insertion de la clause dans une rubrique spécifique, de sa séparation typographique par rapport au reste du texte et de la présence éventuelle de renvois explicites. Ainsi, une clause sous la rubrique « LITIGE », intégrée dans le corps des conditions mais clairement identifiée comme règle de compétence, est valide si la rubrique est elle-même bien visible et si la clause est isolée dans un paragraphe distinct, même sans être rédigée avec une police différente. Cette approche est de jurisprudence constante, en accordant une importance particulière à la localisation de la clause. La cour d'appel de Lyon, examinant une clause contestée parce qu'elle n'était pas isolée typographiquement et ne comportait aucun caractère distinctif, retient que la lecture du contrat montre la clause justiciable car placée « juste avant la signature des parties au contrat » et indiquant « de manière claire et sans ambiguïté la compétence du tribunal de commerce du siège social de l'établissement cessionnaire ». En l'espèce, l'article 18 du contrat de location, intitulé « LITIGES » est spécifiquement dédié à une clause attributive de compétence territoriale. Il indique que « Tout litige relatif à l'existence, la validité, l'exécution du contrat, sera soumis au tribunal de commerce de Chambéry (73) ». Cet article figure par ailleurs juste à proximité de la signature de la SAS MISS STORE qui ne pouvait de ce fait l'ignorer. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le tribunal de commerce de Chambéry est territorialement et matériellement compétent pour connaître du présent litige. L'exception d'incompétence soulevée par la SARL MISS STORE sera, en conséquence, rejetée. ≻ Sur l'emplacement du panneau Le bon de commande du 25 octobre 2019 indique l'adresse de localisation du panneau : « [Adresse 3] à [Localité 1] ». Selon la SAS MISS STORE, cette adresse est imprécise. Néanmoins, le tribunal constate que c'est en toute connaissance de cause que la SAS MISS STORE a formalisé son engagement lors de la signature du contrat le 25 octobre 2019. Le tribunal de commerce considère que la SAS MISS STORE ne peut valablement revenir sur cet engagement avec la SAS FG PUBLICITE après avoir laissé passer 5 années. * Sur le visuel du panneau, les indications de direction et la fourniture d'un bon à tirer La SAS MISS STORE met en avant qu'aucun visuel ni maquette n'ont été soumis avant la pose. Aucun bon à tirer, signé n'aurait été transmis avant l'installation, alors que le contrat prévoyait sa régularisation au plus tard le 10 décembre 2019. Au regard des éléments versés au débat, le tribunal constate l'absence de réclamation et de contestation de la SAS MISS STORE durant les 5 années qui ont précédé l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 décembre 2024 et stipulant la « Résiliation du contrat publicitaire affilié au code client KOMILFO73L ». Le tribunal de commerce considère que la SAS MISS STORE ne peut valablement faire valoir son désaccord sur une prestation dont elle a réglé l'ensemble des factures depuis déjà 5 ans. * Sur la résiliation L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Ainsi l'article « 15 – Renouvellement du contrat » de location stipule que « la durée du contrat se renouvelle par tacite reconduction sauf s'il est dénoncé par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception dans les délais ci-dessous énoncés (…) ». Cet article stipule que le délai est de 3 mois pour les contrats dont la durée est supérieure ou égale à un an (pièce numéro 1 de la SAS FG PUBLICITE). La date du courrier de résiliation étant le 18 décembre 2024, le contrat ayant été signé le 25 octobre 2019, le tribunal de commerce considère que les conditions de résiliation ayant été définies par les co-contractants n'ont pas été respectées par la SAS MISS STORE et qu'elle a été tardive. En conséquence, le tribunal condamne la SAS MISS STORE à régler à la SAS FG PUBLICITE la somme de 3.583,43 euros TTC outre les intérêts de retard calculés au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 1er mars 2025, soit le lendemain de la date d'échéance de la facture impayée n°FA250015 du 22 janvier 2025. Il convient également de condamner la SAS MISS STORE au paiement de la somme de 40,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement visée sur la facture impayée et prévue à l'article L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce * Sur les autres demandes Il est équitable d'accorder à la SAS FG PUBLICITE une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1.500,00 euros. Les dépens doivent être mis à la charge de la SAS MISS STORE qui perd son procès.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, le tribunal : Se déclare compétent territorialement et matériellement pour connaitre du présent litige, Condamne la SAS MISS STORE à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS FG PUBLICITE : La somme de 3.583,43 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, Outre les intérêts de retard sur cette somme à compter du 1er mars 2025, soit le lendemain de la date d'échéance de la facture impayée, au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points de pourcentage, jusqu'à complet règlement, La somme de 40,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, La somme de 1.500,00 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, Les dépens, Rejette toutes autres demandes, Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Jugement du 22 juillet 2026 Références : 2025F00291 ENTRE : SAS FG PUBLICITE [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Julien BETEMPS (CHAMBERY) PARTIE EN DEMANDE, d'une part, SAS MISS STORE [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Baptiste CHASSAGNE (LYON) PARTIE EN DEFENSE, d'autre part, JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES : Juge chargé d'instruire l'affaire : M. Olivier BOURNONVILLE Date d'audience publique des débats : 13 mai 2026 Formation du délibéré : Mme Isabelle PARRIAUT M. Patrick CHARIGNON M. Olivier BOURNONVILLE Date de prononcé (1) : 22 juillet 2026 Président signataire ayant dirigé les débats : Mme Isabelle PARRIAUT Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page (1) la présidente a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile), LES FAITS : La SAS MISS STORE, située à [Localité 3], exerce une activité de fabrication de stores, d'enseignes et d'accessoires. La SAS FG PUBLICITE, située à [Localité 1], intervient dans le domaine de l'affichage et de l'entretien de panneaux publicitaires. Le 25 octobre 2019, la SAS FG PUBLICITE a conclu avec la SARL MISS STORE un contrat portant sur la location d'un panneau publicitaire tri-vision longue conservation. Les relations contractuelles se sont poursuivies durant plusieurs années et des factures ont été émises entre les années 2020 et 2024 au titre de l'exploitation du support publicitaire. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 décembre 2024, la SAS MISS STORE a informé la SAS FG PUBLICITE de sa décision de résilier le contrat avec effet immédiat. Ce courrier mentionnait notamment l'absence de correspondance entre le contrat et le panneau installé ainsi que le caractère trompeur des indications figurant sur le support publicitaire. Par le biais d'une facture numéro FA250015 émise le 22 janvier 2025, la SAS FG PUBLICITE a facturé à la SAS MISS STORE la somme de 3.583,43 euros TTC au titre de l'année 2025 pour la location du dispositif publicitaire. Par courrier recommandé en date du 14 avril 2025, le conseil de la SAS FG PUBLICITE a adressé à la SAS MISS STORE une lettre afin de recouvrer amiablement les sommes dues et à défaut la mettre en demeure en cas de non-exécution. Un certificat d'irrécouvrabilité établi par un commissaire de justice en date du 19 juin 2025 a été établi à l'issue de cette démarche et a constaté l'échec de la phase amiable. LA PROCEDURE : C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2025, la SAS FG PUBLICITE a fait assigner la SASU MISS STORE devant le tribunal de commerce de Chambéry. LES PRETENTIONS : Aux termes de ses conclusions n°1, annoncées lors de l'audience des débats comme des conclusions récapitulatives reçues au greffe le 20 avril 2026 dont le contenu a été repris oralement lors de l'audience, la SAS FG PUBLICITE demande au tribunal de : Vu les articles 42, 46 et 48 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1217, 1219, 1231-1 et 2224 du code civil, Vu la jurisprudence Vu les pièces versées aux débats, In LIMINE LITIS : Rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la SAS MISS STORE et se déclarer compétent matériellement et territorialement pour connaître du présent litige, Juger irrecevables les demandes reconventionnelles formulées par la SAS MISS STORE car prescrites, Débouter la SAS MISS STORE de l'intégralité de ses prétentions, fins moyens et conclusions, SUR LE FOND : Débouter la SAS MISS STORE de l'intégralité de ses prétentions, fins moyens et conclusions, Condamner la SAS MISS STORE à payer à la SAS FG PUBLICITE les sommes de : 3.583,43 euros TTC correspondant au montant de la facture FA250015 du 22 janvier 2025, outre intérêts de retard à compter du 1er mars 2025, lendemain de la date d'échéance, au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points de pourcentage, jusqu'à complet règlement, 40,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, 2.000,00 euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Les dépens. Aux termes de ses conclusions n°2, annoncées lors de l'audience des débats comme des conclusions récapitulatives reçues au greffe le 12 mai 2026 et dont le contenu a été repris oralement lors de l'audience, la SAS MISS STORE demande au tribunal de : IN LIMINE LITIS : Vu les articles 42 et 48 du code de procédure civile, Juger non-écrite la clause de compétence prévue à l'article 18 des conditions générales de vente, Se déclarer territorialement incompétent pour connaître du litige, Renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Vienne, territorialement et matériellement compétent, SUR LE FOND, dans le cas où le tribunal se déclarerait compétent : Vu les articles 1103 et suivants du code civil, 1217 et suivants et 1231-1 du même code, Vu les faits et les pièces de la cause, Juger que la SAS FG PUBLICITE a manqué à ses obligations contractuelles, En conséquence : Débouter la SAS FG PUBLICITE de sa demande en paiement, Condamner la SAS FG PUBLICITE à payer à la SAS MISS STORE les sommes de : 20.195,47 euros au titre du remboursement des sommes indument réglées, 5.000,00 euros de dommages et intérêts au titre de sa perte de chance de rencontrer des prospects, 2.000,00 euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la SAS FG PUBLICITE aux dépens, Débouter la société SAS FG PUBLICITE de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires. LES MOYENS : Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement : * En ce qui concerne la SAS FG PUBLICITE : Elle rappelle qu'un contrat de location d'un dispositif publicitaire de type Trivision a été signé le 25 octobre 2019. Elle met en avant que la prestation convenue a été exécutée pendant plusieurs années sans contestation, que le contrat comporte une clause de renouvellement tacite et que la facture du 22 janvier 2025 correspond à la période reconduite du 3 janvier 2025 au 2 janvier 2026. Elle soutient que la lettre de résiliation de la SAS MISS STORE du 18 décembre 2024 est intervenue hors délai de dénonciation. Elle met en avant que les griefs relatifs au visuel et à l'orientation du panneau n'ont été formulés qu'en fin de relation. Elle prétend que la résiliation unilatérale d'un contrat à durée déterminée n'est pas possible hors exceptions caractérisées. En l'espèce, l'exception d'inexécution invoquée par la SAS MISS STORE n'est pas recevable faute d'inexécution suffisamment grave. Elle prétend que la clause attributive de compétence est opposable entre commerçants. Elle figure dans les conditions générales acceptées par la SAS MISS STORE. À défaut, la juridiction du lieu d'exécution de la prestation publicitaire reste compétente. Elle précise que la SAS MISS STORE indique que la clause attributive de compétence, dans sa forme, ne respecte pas l'article 48 du code civil, alors qu'elle met en exergue que la SAS MISS STORE reproduit elle-même la clause dans ses écritures ce qui en prouve la lisibilité. Elle invoque également le jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 21 novembre 2025 rendu sur une clause comparable. Elle relève également que son siège social (situé à La Ravoire) et l'établissement secondaire de la SAS MISS STORE (situé également à La Ravoire) sont dans le ressort du tribunal de commerce de Chambéry. Selon elle les demandes reconventionnelles sont prescrites, les manquements allégués étant, selon la thèse adverse elle-même, visibles dès l'origine. * En ce qui concerne la SAS MISS STORE : Elle soutient que le tribunal de commerce de Vienne est matériellement et territorialement compétent pour connaître du présent litige, au motif que la clause attributive de compétence stipulée dans les conditions générales du contrat de location conclu avec la SAS FG PUBLICITÉ ne figure pas en caractères très apparents. Elle soutient que le contrat de location ne précisait pas l'emplacement exact ni l'orientation du panneau publicitaire, seulement situé « [Adresse 3] à [Localité 1] ». Aucun visuel ni aucune maquette n'ont été soumis avant la pose. Aucun bon à tirer signé n'a été transmis avant l'installation, alors que le contrat prévoyait sa régularisation au plus tard le 10 décembre 2019. En réponse à sa demande de fournir le bon à tirer du visuel, la SAS FG PUBLICITE a envoyé la copie d'un courriel daté du 6 janvier 2020 contenant une photographie du panneau. Selon elle ce courriel est postérieur à la pose et ne vaut pas bon à tirer. Elle explique qu'elle n'a donc pas été mise en mesure de vérifier préalablement le visuel général, les couleurs, la police de caractère, ainsi que les indications directionnelles figurant sur le panneau. Elle considère que le panneau comporte, depuis l'origine, un visuel erroné et que le magasin est situé plus loin que ne le laisse entendre le panneau, de sorte que la SAS FG PUBLICITE a manqué à ses obligations contractuelles et que les factures émises, y compris celles déjà réglées, ne correspondent pas à une prestation conforme. DISCUSSION In limine litis, sur l'exception d'incompétence territoriale : L'article 42 du code de procédure civile dispose que « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ». L'article 48 du même code dispose quant à lui que « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. » La SAS MISS STORE ne conteste pas la qualité de commerçant des deux sociétés en présence. Elle soutient en revanche que la clause attributive de compétence figurant à l'article 18 des conditions générales du contrat de location signé le 25 octobre 2019, désignant le tribunal de commerce de Chambéry comme juridiction compétente en cas de litige, ne présenterait pas le caractère très apparent exigé par le texte, de sorte qu'elle devrait être réputée non écrite. Il convient de rappeler que l'exigence d'apparence posée par l'article 48 du code de procédure civile a pour finalité de garantir que la partie à laquelle la clause est opposée ait été en mesure d'en connaître la teneur et de l'accepter en connaissance de cause. La clause doit donc être suffisamment mise en évidence dans l'engagement pour attirer l'attention, ce qui implique une visibilité particulière mais ne se traduit pas par des exigences techniques prédéterminées (taille de police, couleur, encadré, etc.), ces aspects étant appréciés souverainement par les juges du fond. L'apparence ne dépend donc pas exclusivement de la taille ou de la couleur de la police, mais de l'insertion de la clause dans une rubrique spécifique, de sa séparation typographique par rapport au reste du texte et de la présence éventuelle de renvois explicites. Ainsi, une clause sous la rubrique « LITIGE », intégrée dans le corps des conditions mais clairement identifiée comme règle de compétence, est valide si la rubrique est elle-même bien visible et si la clause est isolée dans un paragraphe distinct, même sans être rédigée avec une police différente. Cette approche est de jurisprudence constante, en accordant une importance particulière à la localisation de la clause. La cour d'appel de Lyon, examinant une clause contestée parce qu'elle n'était pas isolée typographiquement et ne comportait aucun caractère distinctif, retient que la lecture du contrat montre la clause justiciable car placée « juste avant la signature des parties au contrat » et indiquant « de manière claire et sans ambiguïté la compétence du tribunal de commerce du siège social de l'établissement cessionnaire ». En l'espèce, l'article 18 du contrat de location, intitulé « LITIGES » est spécifiquement dédié à une clause attributive de compétence territoriale. Il indique que « Tout litige relatif à l'existence, la validité, l'exécution du contrat, sera soumis au tribunal de commerce de Chambéry (73) ». Cet article figure par ailleurs juste à proximité de la signature de la SAS MISS STORE qui ne pouvait de ce fait l'ignorer. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le tribunal de commerce de Chambéry est territorialement et matériellement compétent pour connaître du présent litige. L'exception d'incompétence soulevée par la SARL MISS STORE sera, en conséquence, rejetée. ≻ Sur l'emplacement du panneau Le bon de commande du 25 octobre 2019 indique l'adresse de localisation du panneau : « [Adresse 3] à [Localité 1] ». Selon la SAS MISS STORE, cette adresse est imprécise. Néanmoins, le tribunal constate que c'est en toute connaissance de cause que la SAS MISS STORE a formalisé son engagement lors de la signature du contrat le 25 octobre 2019. Le tribunal de commerce considère que la SAS MISS STORE ne peut valablement revenir sur cet engagement avec la SAS FG PUBLICITE après avoir laissé passer 5 années. * Sur le visuel du panneau, les indications de direction et la fourniture d'un bon à tirer La SAS MISS STORE met en avant qu'aucun visuel ni maquette n'ont été soumis avant la pose. Aucun bon à tirer, signé n'aurait été transmis avant l'installation, alors que le contrat prévoyait sa régularisation au plus tard le 10 décembre 2019. Au regard des éléments versés au débat, le tribunal constate l'absence de réclamation et de contestation de la SAS MISS STORE durant les 5 années qui ont précédé l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 décembre 2024 et stipulant la « Résiliation du contrat publicitaire affilié au code client KOMILFO73L ». Le tribunal de commerce considère que la SAS MISS STORE ne peut valablement faire valoir son désaccord sur une prestation dont elle a réglé l'ensemble des factures depuis déjà 5 ans. * Sur la résiliation L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Ainsi l'article « 15 – Renouvellement du contrat » de location stipule que « la durée du contrat se renouvelle par tacite reconduction sauf s'il est dénoncé par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception dans les délais ci-dessous énoncés (…) ». Cet article stipule que le délai est de 3 mois pour les contrats dont la durée est supérieure ou égale à un an (pièce numéro 1 de la SAS FG PUBLICITE). La date du courrier de résiliation étant le 18 décembre 2024, le contrat ayant été signé le 25 octobre 2019, le tribunal de commerce considère que les conditions de résiliation ayant été définies par les co-contractants n'ont pas été respectées par la SAS MISS STORE et qu'elle a été tardive. En conséquence, le tribunal condamne la SAS MISS STORE à régler à la SAS FG PUBLICITE la somme de 3.583,43 euros TTC outre les intérêts de retard calculés au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 1er mars 2025, soit le lendemain de la date d'échéance de la facture impayée n°FA250015 du 22 janvier 2025. Il convient également de condamner la SAS MISS STORE au paiement de la somme de 40,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement visée sur la facture impayée et prévue à l'article L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce * Sur les autres demandes Il est équitable d'accorder à la SAS FG PUBLICITE une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1.500,00 euros. Les dépens doivent être mis à la charge de la SAS MISS STORE qui perd son procès. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, le tribunal : Se déclare compétent territorialement et matériellement pour connaitre du présent litige, Condamne la SAS MISS STORE à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS FG PUBLICITE : La somme de 3.583,43 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, Outre les intérêts de retard sur cette somme à compter du 1er mars 2025, soit le lendemain de la date d'échéance de la facture impayée, au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points de pourcentage, jusqu'à complet règlement, La somme de 40,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, La somme de 1.500,00 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, Les dépens, Rejette toutes autres demandes, Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 42, code de commerce D441-5, code civil 48, code de procedure civile 48, code de procedure civile 46). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de procedure civile 42, code civil 48, code de procedure civile 48, code de procedure civile 46
- 7 décembre 2022 · Cour de cassation · Rejet · n° 21-20.479
en commun : code civil 48
- 15 juin 2023 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 20/00934
en commun : code civil 48
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en commun : code civil 48
- 4 juillet 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action · n° 23/03192
en commun : code civil 48
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en commun : code civil 48
- 9 juillet 2025 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 25/00314
en commun : code civil 48
- 30 septembre 2025 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2024078323
en commun : code civil 48
Mise à jour de la source le 2026-07-23T11:48:37.005Z.