Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 10, 9 juillet 2026, n° 26/02091
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant contrat en date du 2 mars 2022, la société Finalize, aux droits de laquelle est venue la société Xerox Financial Services (la société Xerox) a donné en location à Mme [A] [Y] un système de vidéosurveillance d'une valeur de 6 821,44 euros TTC pour une durée 60 mois, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 112,44 euros, majoré de la TVA, du 1er avril 2023 au 31 mars 2028. Le matériel a été acquis par la bailleresse et mis à disposition de Madame [Y]. La locataire a cessé de régler les loyers à compter du mois de janvier 2024. Par lettre du 26 mars 2024, la société Xerox a mis en demeure la locataire de régler les arriérés sous huit jours, rappelant qu'à défaut le contrat serait résilié de plein droit. Aucun règlement n'étant intervenu, la société Xerox a constaté la résiliation de plein droit à effet au 30 juin 2024, puis assigné le 26 mars 2025 Mme [Y] devant le tribunal des activités économiques de Paris aux fins de résiliation du contrat, en paiement des loyers échus impayés et de l'indemnité de résiliation ainsi qu'en restitution du matériel. Par jugement rendu le 26 janvier 2026, le tribunal des activités économiques de Paris a statué comme suit : « Dit l'exception d'incompétence de Mme [A] [Y] recevable, Dit la clause de compétence du contrat non écrite, Se déclare incompétent au profit du Tribunal Mixte de Commerce de POINTE A PITRE, Condamne la société XEROX FINANCIAL SERVICES aux dépens. » La société Xerox a relevé appel de ce jugement le 5 février 2026. Elle a été autorisée à assigner Mme [Y] à jour fixe par ordonnance du 10 février 2026, ce qu'elle a fait le 9 mars 2026. Aux termes de ses conclusions d'appel, la société Xerox demande à la cour de : « Vu l'article 48 du Code Civil, INFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal des Activités Economiques de PARIS le 26 janvier 2026 sous le RG 2025030116 en ce qu'il a déclaré le Tribunal des Activités Economiques de PARIS incompétent, DECLARER compétent le Tribunal des Activités Economiques de PARIS pour connaître du litige opposant la société XEROX FINANCIAL SERVICES à Madame [A] [Y], RENVOYER la présente affaire devant le Tribunal des Activités Economiques de PARIS afin qu'il statue sur les prétentions formulées par la société XEROX FINANCIAL SERVICES à l'encontre de Madame [A] [Y], CONDAMNER Madame [A] [Y] à payer à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER Madame [A] [Y] aux entiers dépens de l'instance. » Par conclusions déposées au greffe le 1er juin 2026, Mme [A] [Y] demande à la cour de : « Vu les articles 1110 et 1171 du Code civil, Vu les articles 42, 43 et 48 du code de procédure civile, Vu les pièces, Vu le jugement rendu le 26 janvier 2026 par le tribunal des activités économiques de Paris, Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONFIRMER le jugement rendu le 26 janvier2026 par le tribunal des activités économiques de Paris en ce qu'il a notamment dit l 'exception d'incompétence de Madame [A] [Y] recevable, dit la clause de compétence du contrat de location non écrite et s'est déclaré incompétent au profit du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre. » Y AJOUTANT CONDAMNER XEROX FINANCIAL SERVICES à verser à Madame [A] [Y] [T] somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens de l'instance. »
Motifs
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur l'exception d'incompétence
Moyens des parties
La société Xerox invoque l'article 48 du code de procédure civile et fait valoir que les conditions générales du contrat objet du litige attribuent compétence au tribunal de commerce de Paris.
Elle soutient que l'application de l'article 48 du code de procédure civile, en présence d'un contrat commercial, exclut l'application de l'article 1171 du code civil, la clause de compétence de ce type de contrat répondant à ses propres règles ; qu'en l'espèce, la juridiction compétente est désignée et ne présente pas d'imprévisibilité ; que même si l'article 1171 du code civil devait s'ajouter à l'article 48 du code de procédure civile, en présence d'un contrat commercial, la clause inscrite au contrat ne déséquilibre pas les droits et obligations des parties ; que l'accès au juge dans des conditions équitables est préservé par les délais de distance ; que la terminologie « clause abusive » employée par les premiers juges n'a pas sa place entre commerçants.
Mme [Y] fait valoir que :
- le contrat litigieux est un contrat d'adhésion dont la clause attributive de compétence n'a pas été négociée,
- la société Xerox qui est un grand groupe pouvait saisir un tribunal en Guadeloupe, lieu de son domicile et lieu d'exécution du contrat ; qu'elle demeure à plus de 6 500 km du tribunal des activités économiques de Paris et que se défendre dans le cadre de cette procédure, constitue un effort qu'elle a dû assumer pour faire valoir ses droits et ne pas être jugée par défaut,
- l'article 14.4 des conditions générales du contrat de location offre au bailleur la possibilité, en cas de restitution forcée du matériel, de saisir le tribunal de Paris ou du lieu de résidence du locataire, ce qui renforce le déséquilibre au bénéfice de la société Xerox au détriment de Mme [Y],
- la clause attributive de compétence vise en réalité à dissuader le cocontractant de toute action ou de l'affecter directement dans sa défense de sorte qu'elle affecte directement l'accès au juge,
- la clause attributive de compétence figure à l'article 26 des conditions générales de location, noyée à la suite de trois pages de texte, en très petits caractères, sans espace,
- l'application de l'article 48 du code de procédure civile n'empêche nullement du seul fait de la présence d'un contrat dit « commercial », l'application de l'article 1171 du code civil,
- la clause attributive de compétence doit être jugée non écrite tant sur le fondement de l'article 1171 du code civil que sur celui de l'article 48 du code de procédure civile.
Réponse de la cour
L'article 42 du code de procédure civile dispose : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur (') »
L'article 46 du même code dispose : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ; (') »
L'article 48 du même code dispose :« Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. »
L'article 1171 du code civil dispose : « Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligation des parties au contrat est réputée non écrite.
L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix de la prestation. »
Le contrat de location a été conclu entre deux commerçants à distance et signé électroniquement.
La clause attributive de compétence figurant à l'article 26 est libellée comme suit :
« Article 26. ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Pour l'exécution du Contrat, les parties font élection de domicile au siège de leur société ou domicile principal respectif. Tout changement d'adresse par référence aux présentes devra être notifié par lettre simple.
Tous les litiges auxquels peut donner lieu l'exécution du contrat sont réglés selon le droit de la République française et soumis au Tribunal de commerce de Paris y compris en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. Nonobstant l'attribution exclusive de compétence, le Bailleur pourra saisir le Tribunal de commerce de Paris de toute mesure conservatoire ».
La présentation matérielle de la clause attributive de compétence, en ce qu'elle est contenue dans un paragraphe séparé des autres paragraphes des conditions générales et porte le titre écrit en lettres majuscules « ATTRIBUTON DE JURIDICTION » répond à la condition d'un caractère « très apparent » exigée par l'article 48 du code de procédure civile.
Cependant, contrairement à ce que prétend la société Xerox, l'application de l'article 1171 du code civil n'exclut pas l'application de l'article 48 du code de procédure civile mais impose de rechercher si, en l'espèce, la clause attributive de compétence créée un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat, auquel cas elle serait réputée non écrite.
En effet, si l'article 1171 du code civil exclut l'appréciation du déséquilibre significatif concernant l'objet principal du contrat et l'adéquation du prix de la prestation, il n'exclut pas l'appréciation du déséquilibre significatif s'agissant d'une clause attributive de compétence.
En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que le contrat litigieux est un contrat d'adhésion et que la clause d'attribution de compétence n'était pas négociable.
La société Finalize, spécialisée dans la location financière, aux droits de laquelle est ensuite venue la société Xerox a son siège social à [Localité 5], alors que Mme [Y], entrepreneuse individuelle, exerce l'activité de charcuterie à [Localité 3] en Guadeloupe. Elle a donc imposé à la locataire la compétence du tribunal des affaires économiques de Paris dans son seul intérêt, alors même qu'elle est intervenue pour financer un matériel commandé par Mme [Y], établie dans le ressort du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, à la société Medialarm, elle-même établie dans le ressort de ce tribunal. La société Xerox, spécialisée également dans la location financière a son siège social à [Localité 6] en région parisienne. La clause de compétence est également dans son intérêt.
Le poids économique dont dispose la société Xerox est largement supérieur à celui de Mme [Y], qui n'emploie aucun salarié et qui justifie qu'elle n'est pas imposable.
L'obligation pour Mme [Y] de se soumettre à la compétence du tribunal des activités économiques de Paris, éloigné de son domicile de plus de 6 500 kilomètres, et alors que le litige porte sur une somme inférieure à 10 000 euros, ce qui lui permet de choisir d'assurer seule sa défense, est de de nature, compte tenu de l'éloignement géographique du domicile de cette dernière et du coût de transport vers la métropole, à entraver son accès au juge, voire à la faire renoncer à toute défense, en dépit de l'allongement des délais de signification des actes de procédure.
Au regard de ces circonstances, s'agissant d'un contrat de financement d'une prestation fournie à une commerçante établie dans le ressort du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, par une société elle-même établie dans ce même ressort, cette clause attributive de compétence créée dès lors un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et doit être réputée non écrite en application de l'article 1171 du code civil.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il déclare la clause d'attribution de compétence non écrite, en ce qu'il déclare le tribunal des activités économiques de Paris incompétent et en ce qu'il renvoie l'affaire devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, en application de l'article 42 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Xerox sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. Elle sera condamnée, sur ce même fondement, à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Renvoie l'affaire devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre ; Y ajoutant, Condamne la société Xerox Financial Services aux dépens d'appel ; Déboute la société Xerox Financial Services de sa demande d'indemnité de procédure ; Condamne la société Xerox Financial Services à payer à Mme [A] [Y] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 09 JUILLET 2026
Sur compétence
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/02091 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMVZQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2026 - Tribunal des activités économiques de Paris - RG n° 2025030116
APPELANTE
S.A.S. XEROX FINANCIAL SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 1]
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 441 339 389
Représentée et assistée de Me Sandrine ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0119
INTIMÉE
Madame [A] [Y]
Née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Samuel SAUPHANOR de la SELARL SAMUEL SAUPHANOR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0860
Assistée de Me Raphael LAPIN de la SELARL QUETZAL, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART, toque : 44/50
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 Juin 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5
Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Mme Solène LORANS, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Sonia JHALLI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Xavier BLANC, président de la chambre 10 du pôle 5, et par Mme Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat en date du 2 mars 2022, la société Finalize, aux droits de laquelle est venue la société Xerox Financial Services (la société Xerox) a donné en location à Mme [A] [Y] un système de vidéosurveillance d'une valeur de 6 821,44 euros TTC pour une durée 60 mois, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 112,44 euros, majoré de la TVA, du 1er avril 2023 au 31 mars 2028.
Le matériel a été acquis par la bailleresse et mis à disposition de Madame [Y].
La locataire a cessé de régler les loyers à compter du mois de janvier 2024.
Par lettre du 26 mars 2024, la société Xerox a mis en demeure la locataire de régler les arriérés sous huit jours, rappelant qu'à défaut le contrat serait résilié de plein droit.
Aucun règlement n'étant intervenu, la société Xerox a constaté la résiliation de plein droit à effet au 30 juin 2024, puis assigné le 26 mars 2025 Mme [Y] devant le tribunal des activités économiques de Paris aux fins de résiliation du contrat, en paiement des loyers échus impayés et de l'indemnité de résiliation ainsi qu'en restitution du matériel.
Par jugement rendu le 26 janvier 2026, le tribunal des activités économiques de Paris a statué comme suit :
« Dit l'exception d'incompétence de Mme [A] [Y] recevable,
Dit la clause de compétence du contrat non écrite,
Se déclare incompétent au profit du Tribunal Mixte de Commerce de POINTE A PITRE,
Condamne la société XEROX FINANCIAL SERVICES aux dépens. »
La société Xerox a relevé appel de ce jugement le 5 février 2026.
Elle a été autorisée à assigner Mme [Y] à jour fixe par ordonnance du 10 février 2026, ce qu'elle a fait le 9 mars 2026.
Aux termes de ses conclusions d'appel, la société Xerox demande à la cour de :
« Vu l'article 48 du Code Civil,
INFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal des Activités Economiques de PARIS le 26 janvier 2026 sous le RG 2025030116 en ce qu'il a déclaré le Tribunal des Activités Economiques de PARIS incompétent,
DECLARER compétent le Tribunal des Activités Economiques de PARIS pour connaître du litige opposant la société XEROX FINANCIAL SERVICES à Madame [A] [Y],
RENVOYER la présente affaire devant le Tribunal des Activités Economiques de PARIS afin qu'il statue sur les prétentions formulées par la société XEROX FINANCIAL SERVICES à l'encontre de Madame [A] [Y],
CONDAMNER Madame [A] [Y] à payer à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Madame [A] [Y] aux entiers dépens de l'instance. »
Par conclusions déposées au greffe le 1er juin 2026, Mme [A] [Y] demande à la cour de :
« Vu les articles 1110 et 1171 du Code civil, Vu les articles 42, 43 et 48 du code de procédure civile, Vu les pièces, Vu le jugement rendu le 26 janvier 2026 par le tribunal des activités économiques de Paris, Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONFIRMER le jugement rendu le 26 janvier2026 par le tribunal des activités économiques de Paris en ce qu'il a notamment dit l 'exception d'incompétence de Madame [A] [Y] recevable, dit la clause de compétence du contrat de location non écrite et s'est déclaré incompétent au profit du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre. »
Y AJOUTANT
CONDAMNER XEROX FINANCIAL SERVICES à verser à Madame [A] [Y] [T] somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens de l'instance. »
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur l'exception d'incompétence
Moyens des parties
La société Xerox invoque l'article 48 du code de procédure civile et fait valoir que les conditions générales du contrat objet du litige attribuent compétence au tribunal de commerce de Paris.
Elle soutient que l'application de l'article 48 du code de procédure civile, en présence d'un contrat commercial, exclut l'application de l'article 1171 du code civil, la clause de compétence de ce type de contrat répondant à ses propres règles ; qu'en l'espèce, la juridiction compétente est désignée et ne présente pas d'imprévisibilité ; que même si l'article 1171 du code civil devait s'ajouter à l'article 48 du code de procédure civile, en présence d'un contrat commercial, la clause inscrite au contrat ne déséquilibre pas les droits et obligations des parties ; que l'accès au juge dans des conditions équitables est préservé par les délais de distance ; que la terminologie « clause abusive » employée par les premiers juges n'a pas sa place entre commerçants.
Mme [Y] fait valoir que :
- le contrat litigieux est un contrat d'adhésion dont la clause attributive de compétence n'a pas été négociée,
- la société Xerox qui est un grand groupe pouvait saisir un tribunal en Guadeloupe, lieu de son domicile et lieu d'exécution du contrat ; qu'elle demeure à plus de 6 500 km du tribunal des activités économiques de Paris et que se défendre dans le cadre de cette procédure, constitue un effort qu'elle a dû assumer pour faire valoir ses droits et ne pas être jugée par défaut,
- l'article 14.4 des conditions générales du contrat de location offre au bailleur la possibilité, en cas de restitution forcée du matériel, de saisir le tribunal de Paris ou du lieu de résidence du locataire, ce qui renforce le déséquilibre au bénéfice de la société Xerox au détriment de Mme [Y],
- la clause attributive de compétence vise en réalité à dissuader le cocontractant de toute action ou de l'affecter directement dans sa défense de sorte qu'elle affecte directement l'accès au juge,
- la clause attributive de compétence figure à l'article 26 des conditions générales de location, noyée à la suite de trois pages de texte, en très petits caractères, sans espace,
- l'application de l'article 48 du code de procédure civile n'empêche nullement du seul fait de la présence d'un contrat dit « commercial », l'application de l'article 1171 du code civil,
- la clause attributive de compétence doit être jugée non écrite tant sur le fondement de l'article 1171 du code civil que sur celui de l'article 48 du code de procédure civile.
Réponse de la cour
L'article 42 du code de procédure civile dispose : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur (') »
L'article 46 du même code dispose : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ; (') »
L'article 48 du même code dispose :« Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. »
L'article 1171 du code civil dispose : « Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligation des parties au contrat est réputée non écrite.
L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix de la prestation. »
Le contrat de location a été conclu entre deux commerçants à distance et signé électroniquement.
La clause attributive de compétence figurant à l'article 26 est libellée comme suit :
« Article 26. ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Pour l'exécution du Contrat, les parties font élection de domicile au siège de leur société ou domicile principal respectif. Tout changement d'adresse par référence aux présentes devra être notifié par lettre simple.
Tous les litiges auxquels peut donner lieu l'exécution du contrat sont réglés selon le droit de la République française et soumis au Tribunal de commerce de Paris y compris en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. Nonobstant l'attribution exclusive de compétence, le Bailleur pourra saisir le Tribunal de commerce de Paris de toute mesure conservatoire ».
La présentation matérielle de la clause attributive de compétence, en ce qu'elle est contenue dans un paragraphe séparé des autres paragraphes des conditions générales et porte le titre écrit en lettres majuscules « ATTRIBUTON DE JURIDICTION » répond à la condition d'un caractère « très apparent » exigée par l'article 48 du code de procédure civile.
Cependant, contrairement à ce que prétend la société Xerox, l'application de l'article 1171 du code civil n'exclut pas l'application de l'article 48 du code de procédure civile mais impose de rechercher si, en l'espèce, la clause attributive de compétence créée un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat, auquel cas elle serait réputée non écrite.
En effet, si l'article 1171 du code civil exclut l'appréciation du déséquilibre significatif concernant l'objet principal du contrat et l'adéquation du prix de la prestation, il n'exclut pas l'appréciation du déséquilibre significatif s'agissant d'une clause attributive de compétence.
En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que le contrat litigieux est un contrat d'adhésion et que la clause d'attribution de compétence n'était pas négociable.
La société Finalize, spécialisée dans la location financière, aux droits de laquelle est ensuite venue la société Xerox a son siège social à [Localité 5], alors que Mme [Y], entrepreneuse individuelle, exerce l'activité de charcuterie à [Localité 3] en Guadeloupe. Elle a donc imposé à la locataire la compétence du tribunal des affaires économiques de Paris dans son seul intérêt, alors même qu'elle est intervenue pour financer un matériel commandé par Mme [Y], établie dans le ressort du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, à la société Medialarm, elle-même établie dans le ressort de ce tribunal. La société Xerox, spécialisée également dans la location financière a son siège social à [Localité 6] en région parisienne. La clause de compétence est également dans son intérêt.
Le poids économique dont dispose la société Xerox est largement supérieur à celui de Mme [Y], qui n'emploie aucun salarié et qui justifie qu'elle n'est pas imposable.
L'obligation pour Mme [Y] de se soumettre à la compétence du tribunal des activités économiques de Paris, éloigné de son domicile de plus de 6 500 kilomètres, et alors que le litige porte sur une somme inférieure à 10 000 euros, ce qui lui permet de choisir d'assurer seule sa défense, est de de nature, compte tenu de l'éloignement géographique du domicile de cette dernière et du coût de transport vers la métropole, à entraver son accès au juge, voire à la faire renoncer à toute défense, en dépit de l'allongement des délais de signification des actes de procédure.
Au regard de ces circonstances, s'agissant d'un contrat de financement d'une prestation fournie à une commerçante établie dans le ressort du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, par une société elle-même établie dans ce même ressort, cette clause attributive de compétence créée dès lors un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et doit être réputée non écrite en application de l'article 1171 du code civil.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il déclare la clause d'attribution de compétence non écrite, en ce qu'il déclare le tribunal des activités économiques de Paris incompétent et en ce qu'il renvoie l'affaire devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, en application de l'article 42 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Xerox sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. Elle sera condamnée, sur ce même fondement, à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Renvoie l'affaire devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre ;
Y ajoutant,
Condamne la société Xerox Financial Services aux dépens d'appel ;
Déboute la société Xerox Financial Services de sa demande d'indemnité de procédure ;
Condamne la société Xerox Financial Services à payer à Mme [A] [Y] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1171, code de procedure civile 42, code de procedure civile 43, code civil 48, code de procedure civile 48, code civil 1110, code de procedure civile 46). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-07-23T17:35:06.584Z.