Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-10, 4 septembre 2026, n° 2025102278
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Exposé du litige
FAITS – OBJET DU LITIGE FRANFINANCE LOCATION exerce une activité de financement en location financière et crédit-bail. La SASU VINSON FRERES est une société de fabrication de structures métalliques et de serrurerie. La SASU VINSON FRERES a conclu, le 16 octobre 2020, par l'intermédiaire de la société NANCEO, étrangère à la cause, un contrat de location avec la société FRANFINANCE LOCATION sur une durée irrévocable de 21 trimestres au loyer de 9.501 € HT avec une première échéance le 1er janvier 2021 et portant sur la location du matériel suivant : 1 VISION FIRST 1 COPIEUR E876 + ACCS (n° de série : CNC1M99036) 1 COPIEUR E876 + ACCS (n° de série : CNC1M99041) 1 COPIEUR SLX 4300 (n° de série : 28SYB1BG70006BW) 1 COPIEUR CLX 9352 (n° de série : Z933B1CDC0003W) 7 COPIEURS CL 2670W (n° de série : 07HNBJEH20001FR) 3 COPIEURS K2200 (n° de série : ZEL4B1DF200020Z) Les marchandises commandées ont été livrées à la société la SASU VINSON FRERES, le procès-verbal de réception ayant été signé sans réserve le 12 novembre 2020. Le 17 mai 2023, FRANFINANCE LOCATION a fait parvenir à la SASU VINSON FRERES une copie des conditions générales de vente du contrat signé avec la société NANCEO, que la SASU VINSON FRERES lui avait demandée. Cette dernière a alors notifié, le 21 juillet 2023, à FRANFINANCE LOCATION, la résiliation du contrat, en arguant de l'inopposabilité des conditions générales de location et lui a demandé de faire le nécessaire pour venir récupérer le matériel visé au contrat. LA SASU VINSON FRERES n'a pas réglé les loyers dus. Par courrier du 21 juillet 2023, FRANFINANCE LOCATION a notifié à SASU VINSON FRERES la résiliation du contrat et l'a mise en demeure de régler la somme de 104.511 €. FRANFINANCE LOCATION a mis une nouvelle fois, en demeure la SASU VINSON FRERES de payer le 18 mars 2025, mise en demeure restée infructueuse. C'est ainsi qu'est né le litige. LA PROCÉDURE Par acte du 8 octobre 2025 FRANFINANCE LOCATION a assigné la SASU VINSON FRERES, conformément aux dispositions de l'article 656 et 658 du code de procédure civile. A l'audience du 15 janvier 2026, les parties ne se sont pas accordées sur une tentative de conciliation. Dans ses conclusions en réplique à l'audience du 28 mai 2026, dernier état de ses prétentions, FRANFINANCE LOCATION demande au tribunal de : Vu l'article 1103 du code civil ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les pièces versées ; SE DECLARER compétent territorialement DECLARER la société FRANFINANCE LOCATION est recevable et bien fondée DEBOUTER la société VINSON FRERES de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions CONSTATER la résiliation du contrat de crédit-bail à compter du 18 mars 2025 CONDAMNER, en conséquence, la société VINSON FRERES à payer à la société FRANFINANCE LOCATION la somme de 104.511 € en principal, majorée d'un taux d'intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 18 mars 2025, soit : 95.010 € au titre des loyers à échoir, 9.501 € au titre de l'indemnité contractuelle de 10% sur les loyers échus CONDAMNER la société VINSON FRÈRES à restituer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à la société FRANFINANCE LOCATION, le matériel suivant : 1 VISION FIRST 1 COPIEUR E876 + ACCS (n° de série : CNC1M99036) 1 COPIEUR E876 + ACCS (n° de série : CNC1M99041) 1 COPIEUR SLX 4300 (n° de série : 28SYB1BG70006BW) 1 COPIEUR CLX 9352 (n° de série : Z933B1CDC0003W) 7 COPIEURS CL 2670W (n° de série : O7HNBJEH20001FR) 3 COPIEURS K2200 (n° de série : ZEL4B1DF2000207) AUTORISER la société FRANFINANCE LOCATION à appréhender ledit matériel en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique. CONDAMNER la société VINSON FRERES au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par ses conclusions N°2 du 20 mai 2026, la SASU VINSON FRERES, demande au tribunal de : Vu les articles 42, 43, 46 et 48 du Code de procédure civile, Vu les articles 1110 alinéa 2, 1171, 1231-5 et 1353 du code civil, Vu les articles 514-1 du code de procédure civile 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats, Principalement et in limine litis : Se déclarer territorialement incompétent et renvoyer les parties devant le Tribunal de Commerce de Romans sur Isère. Subsidiairement : Débouter la société FRANFINANCE LOCATION de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions, Reconventionnellement : Condamner la société FRANFINANCE LOCATION à verser à la société VINSON FRERES la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ; L'enjoindre à venir récupérer son matériel par tous moyens et à ses propres frais sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, En tout état de cause : Ecarter toute exécution provisoire de la décision à intervenir si, par extraordinaire, le Tribunal de céans venait à entrer en condamnation à l'encontre de la société VINSON FRERES et à rejeter ses demandes formées à titre reconventionnel ; Condamner la requérante à payer et à porter à la société VINSON FRÈRES la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance, A l'audience publique du 28 mai 2026, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile. A son audience du 30 juin 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 septembre 2026. LES MOYENS DES PARTIES FRANFINANCE LOCATION fonde ses prétentions : sur l'inexécution par la SASU VINSON FRERES de ses obligations contractuelles de paiement alors que lui-même a exécuté ses propres obligations en finançant en location financière, du matériel réceptionné par la SASU VINSON FRERES par un PV sans réserve * sur l'application de la clause de compétence territoriale du contrat qui figure dans les CGV * la somme demandée ne constitue pas une clause pénale mais reflète l'économie du contrat La SASU VINSON FRERES soutient : * in limine litis que seul le tribunal de Romans sur Isère est compétent en vertu de son siège social. * que FRANFINANCE LOCATION ne peut se prévaloir d'une clause attributive de compétence qui figurerait à l'article 23 des CGV et qui est illisible et tronquée. -que les CGV n'ont pas été acceptées et signées par elle. * que le contrat signé avec FRANFINANCE LOCATION est un contrat d'adhésion dont la clause d'attribution est rédigée au seul bénéfice du bailleur, créant ainsi un déséquilibre économique devant amener à considérer cette clause comme non écrite. - que l'indemnité de résiliation est injustifiée s'agissant de matériel d'occasion. * que la restitution du matériel sous astreinte demandée par FRANFINANCE LOCATION ne saurait prospérer, la SASU VINSON FRERES l'ayant proposée dès juillet 2023. A ce titre elle demande des dommages et intérêts de 5 000€ et la condamnation de FRANFINANCE à venir récupérer le matériel sous astreinte. - qu'elle demande à écarter l'exécution provisoire L'ensemble des conclusions et demandes a été échangé en présence d'un greffier.
Motifs
SUR CE Sur la compétence du tribunal soulevée in limine litis L'article 75 du code de procédure civile dispose que : « s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ». L'article 48 du code de procédure civile dispose que : « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été stipulée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ». En l'espèce la SASU VINSON FRERES soutient que le contrat de location qu'elle a signé contient une clause attributive de compétence illisible et tronquée. En l'espèce, le contrat signé le 16 octobre 2020 avec la société NANCEO contient la mention suivante : « Le présent contrat composé des conditions générales figurant en Annexe 1 aux présentes et des conditions particulières ci-dessous, a pour objet la location par le bailleur au locataire de l'équipement désigné aux conditions particulières selon les termes et conditions aux conditions générales et aux conditions particulières. En cas de conflit entre les conditions particulières et les conditions générales, les premières emporteront sur les secondes. Les termes commençant par une majuscule ont un sens qu'il leur est attribué soit dans les conditions particulières soit dans les conditions générales ». Le tribunal note que le contrat ne mentionne pas que le locataire atteste d'avoir pris connaissance des CGV avant signature du contrat. Le tribunal constate que les CGV adressées le 17 mai 2023 par FRANFINANCE LOCATION à la demande de la SASU VINSON FRERES et produites en pièce 1 contiennent une clause d'attribution de compétence tronquée et illisible et ne sont pas signées. En conséquence le tribunal dit que FRANFINANCE LOCATION échoue à prouver que cette clause a été stipulée de façon lisible et apparente. Le tribunal de céans se déclarera donc incompétent et renverra l'affaire devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère, comme demandé par la SASU VINSON FRERES. Sur les dépens, les frais irrépétibles Les dépens seront mis à la charge de FRANFINANCE LOCATION. Compte tenu des circonstances de l'affaire, le tribunal estime que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagés dans cette instance, il dira n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera chacune des parties de ses demandes formées de ce chef.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire : Se déclare incompétent et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère ; Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties, Dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification, Dit qu'à défaut d'appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions prévues par l'article 82 du code de procédure civile, Condamne la société FRANFINANCE LOCATION aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 110,97 € dont 18,28 € de TVA ; Déboute les parties de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 juin 2026, en audience publique, devant Mme Dominique Potier Bassoulet, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thomas Galloro, Mme Valérie Magloire et Mme Dominique Potier Bassoulet. Délibéré le 1er juillet 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Thomas Galloro, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 LRAR B9 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-10 JUGEMENT PRONONCE LE 04/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025102278 ENTRE : SASU FRANFINANCE LOCATION, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Nanterre B 314975806 Partie demanderesse : assistée de Me Gisèle COHEN Avocat (B342) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC - Me Guillaume DAUCHEL Avocat (W09) ET : SASU VINSON FRERES, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Romans B 436980395 Partie défenderesse : assistée du cabinet ABOCAP CONSEIL - Me Delly BONNET, Avocat au barreau de la Drôme, et comparant par le cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI - Me Virginie TREHET Avocat (J119) APRES EN AVOIR DELIBERE FAITS – OBJET DU LITIGE FRANFINANCE LOCATION exerce une activité de financement en location financière et crédit-bail. La SASU VINSON FRERES est une société de fabrication de structures métalliques et de serrurerie. La SASU VINSON FRERES a conclu, le 16 octobre 2020, par l'intermédiaire de la société NANCEO, étrangère à la cause, un contrat de location avec la société FRANFINANCE LOCATION sur une durée irrévocable de 21 trimestres au loyer de 9.501 € HT avec une première échéance le 1er janvier 2021 et portant sur la location du matériel suivant : 1 VISION FIRST 1 COPIEUR E876 + ACCS (n° de série : CNC1M99036) 1 COPIEUR E876 + ACCS (n° de série : CNC1M99041) 1 COPIEUR SLX 4300 (n° de série : 28SYB1BG70006BW) 1 COPIEUR CLX 9352 (n° de série : Z933B1CDC0003W) 7 COPIEURS CL 2670W (n° de série : 07HNBJEH20001FR) 3 COPIEURS K2200 (n° de série : ZEL4B1DF200020Z) Les marchandises commandées ont été livrées à la société la SASU VINSON FRERES, le procès-verbal de réception ayant été signé sans réserve le 12 novembre 2020. Le 17 mai 2023, FRANFINANCE LOCATION a fait parvenir à la SASU VINSON FRERES une copie des conditions générales de vente du contrat signé avec la société NANCEO, que la SASU VINSON FRERES lui avait demandée. Cette dernière a alors notifié, le 21 juillet 2023, à FRANFINANCE LOCATION, la résiliation du contrat, en arguant de l'inopposabilité des conditions générales de location et lui a demandé de faire le nécessaire pour venir récupérer le matériel visé au contrat. LA SASU VINSON FRERES n'a pas réglé les loyers dus. Par courrier du 21 juillet 2023, FRANFINANCE LOCATION a notifié à SASU VINSON FRERES la résiliation du contrat et l'a mise en demeure de régler la somme de 104.511 €. FRANFINANCE LOCATION a mis une nouvelle fois, en demeure la SASU VINSON FRERES de payer le 18 mars 2025, mise en demeure restée infructueuse. C'est ainsi qu'est né le litige. LA PROCÉDURE Par acte du 8 octobre 2025 FRANFINANCE LOCATION a assigné la SASU VINSON FRERES, conformément aux dispositions de l'article 656 et 658 du code de procédure civile. A l'audience du 15 janvier 2026, les parties ne se sont pas accordées sur une tentative de conciliation. Dans ses conclusions en réplique à l'audience du 28 mai 2026, dernier état de ses prétentions, FRANFINANCE LOCATION demande au tribunal de : Vu l'article 1103 du code civil ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les pièces versées ; SE DECLARER compétent territorialement DECLARER la société FRANFINANCE LOCATION est recevable et bien fondée DEBOUTER la société VINSON FRERES de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions CONSTATER la résiliation du contrat de crédit-bail à compter du 18 mars 2025 CONDAMNER, en conséquence, la société VINSON FRERES à payer à la société FRANFINANCE LOCATION la somme de 104.511 € en principal, majorée d'un taux d'intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 18 mars 2025, soit : 95.010 € au titre des loyers à échoir, 9.501 € au titre de l'indemnité contractuelle de 10% sur les loyers échus CONDAMNER la société VINSON FRÈRES à restituer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à la société FRANFINANCE LOCATION, le matériel suivant : 1 VISION FIRST 1 COPIEUR E876 + ACCS (n° de série : CNC1M99036) 1 COPIEUR E876 + ACCS (n° de série : CNC1M99041) 1 COPIEUR SLX 4300 (n° de série : 28SYB1BG70006BW) 1 COPIEUR CLX 9352 (n° de série : Z933B1CDC0003W) 7 COPIEURS CL 2670W (n° de série : O7HNBJEH20001FR) 3 COPIEURS K2200 (n° de série : ZEL4B1DF2000207) AUTORISER la société FRANFINANCE LOCATION à appréhender ledit matériel en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique. CONDAMNER la société VINSON FRERES au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par ses conclusions N°2 du 20 mai 2026, la SASU VINSON FRERES, demande au tribunal de : Vu les articles 42, 43, 46 et 48 du Code de procédure civile, Vu les articles 1110 alinéa 2, 1171, 1231-5 et 1353 du code civil, Vu les articles 514-1 du code de procédure civile 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats, Principalement et in limine litis : Se déclarer territorialement incompétent et renvoyer les parties devant le Tribunal de Commerce de Romans sur Isère. Subsidiairement : Débouter la société FRANFINANCE LOCATION de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions, Reconventionnellement : Condamner la société FRANFINANCE LOCATION à verser à la société VINSON FRERES la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ; L'enjoindre à venir récupérer son matériel par tous moyens et à ses propres frais sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, En tout état de cause : Ecarter toute exécution provisoire de la décision à intervenir si, par extraordinaire, le Tribunal de céans venait à entrer en condamnation à l'encontre de la société VINSON FRERES et à rejeter ses demandes formées à titre reconventionnel ; Condamner la requérante à payer et à porter à la société VINSON FRÈRES la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance, A l'audience publique du 28 mai 2026, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile. A son audience du 30 juin 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 septembre 2026. LES MOYENS DES PARTIES FRANFINANCE LOCATION fonde ses prétentions : sur l'inexécution par la SASU VINSON FRERES de ses obligations contractuelles de paiement alors que lui-même a exécuté ses propres obligations en finançant en location financière, du matériel réceptionné par la SASU VINSON FRERES par un PV sans réserve * sur l'application de la clause de compétence territoriale du contrat qui figure dans les CGV * la somme demandée ne constitue pas une clause pénale mais reflète l'économie du contrat La SASU VINSON FRERES soutient : * in limine litis que seul le tribunal de Romans sur Isère est compétent en vertu de son siège social. * que FRANFINANCE LOCATION ne peut se prévaloir d'une clause attributive de compétence qui figurerait à l'article 23 des CGV et qui est illisible et tronquée. -que les CGV n'ont pas été acceptées et signées par elle. * que le contrat signé avec FRANFINANCE LOCATION est un contrat d'adhésion dont la clause d'attribution est rédigée au seul bénéfice du bailleur, créant ainsi un déséquilibre économique devant amener à considérer cette clause comme non écrite. - que l'indemnité de résiliation est injustifiée s'agissant de matériel d'occasion. * que la restitution du matériel sous astreinte demandée par FRANFINANCE LOCATION ne saurait prospérer, la SASU VINSON FRERES l'ayant proposée dès juillet 2023. A ce titre elle demande des dommages et intérêts de 5 000€ et la condamnation de FRANFINANCE à venir récupérer le matériel sous astreinte. - qu'elle demande à écarter l'exécution provisoire L'ensemble des conclusions et demandes a été échangé en présence d'un greffier. SUR CE Sur la compétence du tribunal soulevée in limine litis L'article 75 du code de procédure civile dispose que : « s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ». L'article 48 du code de procédure civile dispose que : « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été stipulée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ». En l'espèce la SASU VINSON FRERES soutient que le contrat de location qu'elle a signé contient une clause attributive de compétence illisible et tronquée. En l'espèce, le contrat signé le 16 octobre 2020 avec la société NANCEO contient la mention suivante : « Le présent contrat composé des conditions générales figurant en Annexe 1 aux présentes et des conditions particulières ci-dessous, a pour objet la location par le bailleur au locataire de l'équipement désigné aux conditions particulières selon les termes et conditions aux conditions générales et aux conditions particulières. En cas de conflit entre les conditions particulières et les conditions générales, les premières emporteront sur les secondes. Les termes commençant par une majuscule ont un sens qu'il leur est attribué soit dans les conditions particulières soit dans les conditions générales ». Le tribunal note que le contrat ne mentionne pas que le locataire atteste d'avoir pris connaissance des CGV avant signature du contrat. Le tribunal constate que les CGV adressées le 17 mai 2023 par FRANFINANCE LOCATION à la demande de la SASU VINSON FRERES et produites en pièce 1 contiennent une clause d'attribution de compétence tronquée et illisible et ne sont pas signées. En conséquence le tribunal dit que FRANFINANCE LOCATION échoue à prouver que cette clause a été stipulée de façon lisible et apparente. Le tribunal de céans se déclarera donc incompétent et renverra l'affaire devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère, comme demandé par la SASU VINSON FRERES. Sur les dépens, les frais irrépétibles Les dépens seront mis à la charge de FRANFINANCE LOCATION. Compte tenu des circonstances de l'affaire, le tribunal estime que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagés dans cette instance, il dira n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera chacune des parties de ses demandes formées de ce chef. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire : Se déclare incompétent et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère ; Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties, Dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification, Dit qu'à défaut d'appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions prévues par l'article 82 du code de procédure civile, Condamne la société FRANFINANCE LOCATION aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 110,97 € dont 18,28 € de TVA ; Déboute les parties de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 juin 2026, en audience publique, devant Mme Dominique Potier Bassoulet, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thomas Galloro, Mme Valérie Magloire et Mme Dominique Potier Bassoulet. Délibéré le 1er juillet 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Thomas Galloro, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-09-05T11:43:46.715Z.