Tribunal des activités économiques de Lyon, 29 juillet 2026, n° 2025R01800
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29/07/2026 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU VINGT-NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT- SIX La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 21 octobre 2025 La cause a été entendue à l'audience des référés du 27 mai 2026 à laquelle siégeait : * Monsieur Jérôme FAYARD, Président, assisté de : * Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° 2025R1800 ENTRE * la société CEGID SAS [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [L] [C] - [Adresse 2] * la société AGC OCEVIA [Adresse 3] [Localité 2] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [F] [A] - [Adresse 4] Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC Copie exécutoire délivrée à Me Ugo DI NOTARO I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l'acte introductif d'instance joint à la présente ordonnance. Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile : Vu les conclusions de la société CEGID SAS, Vu les conclusions de la société AGC OCEVIA, II – MOTIFS DE L'ORDONNANCE La société AGC OCEVIA est une association régie par la loi de 1901. Elle souscrivait plusieurs contrats auprès de la société CEGID : Le 28 janvier 2020, plusieurs licences CEGID EXPERT ; Le 9 juillet 2020, un complément de licences CEGID EXPERT ; Le 14 mars 2022, un abonnement au logiciel CEGID QUADRA CONVENTIONNEL. Le 28 juin 2024, la société AGC OCEVIA cédait son fonds libéral à la société FINANCIAL DATA FACTORY. Le 29 novembre 2024, la société AGC OCEVIA sollicitait la résiliation des contrats avec effet au 31 décembre 2024, précisant qu'elle avait cédé son activité à un tiers. Le 23 décembre 2024, la société CEGID actait la demande de résiliation jusqu'au terme des contrats qui nécessitaient un préavis de résiliation de 6 mois. Le 23 septembre 2025, la société CEGID mettait en demeure la société AGC OCEVIA d'avoir à lui régler la somme de 61.797,11 € TTC. In limine litis, Sur la compétence matérielle, En droit, L'article L721-3 du code de commerce dispose que « les tribunaux de commerce connaissent des contestations : « (…) 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ». Les articles L110-1 et suivants du même code précisent les actes de commerce par nature, parmi lesquels figurent toutes les obligations entre personnes accomplissant des opérations de commerce par nature, c'est-à-dire l'ensemble des actes accomplis dans le cadre d'une activité commerciale habituelle, indépendamment de la forme juridique qui les accomplit. En fait, Le juge relève que les licences des logiciels utilisés, eu égard au fait qu'il y a un nombre important d'utilisateurs, ne sont pas utilisées pour tenir la comptabilité de l'association, mais pour tenir la comptabilité de ses clients. En ce sens, il s'agit d'actes de commerce. En conséquence, le juge des référés se déclarera compétent rationae materiae. Sur la compétence territoriale, En droit, L'article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur. L'article 48 du même code précise que, sauf entre commerçants, toute clause attributive de juridiction est réputée non écrite. En fait, La clause attributive de compétence fait partie intégrante du contrat dans ses conditions générales, comme rappelé en pied de page, et désigne la présente juridiction. Cette mention est facilement lisible et est donc opposable aux cocontractants. Le juge des référés rappelle qu'il a été démontré supra que les contrats précités relèvent de la compétence commerciale. En conséquence, le Juge des référés se déclarera compétent rationae loci. Subsidiairement, sur le défaut de qualité à agir, En droit, L'article 31 du code de procédure civile dispose que « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la Loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». L'article 1216 du Code civil prévoit que « Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé. Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l'égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte. La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité. » En fait, En matière contractuelle, seules les parties au contrat ont qualité à agir. L'association AGC OCEVA a cédé son fonds libéral à la société FINANCIAL DATA FACTORY le 28 juin 2024. Le juge relève qu'il est précisé au contrat de cession à l'article 1, que le cessionnaire reprend les contrats avec CEGID (annexe 1 du contrat de cession). Le 17 juillet 2024, la société CEGID était invitée par mail à une réunion avec les repreneurs, dont l'objet était le transfert des contrats (pièce n° 4 transmise par le défendeur). La société FINANCIAL DATA FACTORY a pris attache avec CEGID à de multiples reprises après le 17 juillet 2024 avec CEGID pour tenter d'organiser la reprise des données en vain. Le Juge des référés constate qu'aucun accord écrit n'est intervenu entre le cédant (OCEVIA) et le cocontractant (CEGID) préalablement à la cession du fonds libéral du 28 juin 2024. La société OCEVIA a donc qualité à agir dans la présente instance. En droit, L'article 122 du code de procédure civile énonce que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen, au fond, pour défaut de droit d'agir, tels le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée ». L'article 24 des conditions générales précise, « tout litige qui pourra naître à l'occasion de l'exécution du contrat, relatif, notamment à sa validité, son interprétation, son exécution ou sa cessation, devra être porté à la connaissance de l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception, mentionnant précisément les griefs en vue d'une procédure de règlement amiable des différends et ce, avant toute action judiciaire ou résiliation. » En fait, Sans approfondir l'analyse, le Juge des référés constate que la société OCEVIA a envoyé un courrier de résiliation à CEGID, le 29 novembre 2024. De sorte qu'elle aurait dû solliciter la mise en place d'un règlement amiable des différends préalablement à ce courrier de résiliation. Elle ne peut donc invoquer l'application de l'article 24 alors même qu'elle n'en respecte pas elle-même les dispositions. Le Juge des référés dira que la société CEGID a respecté la procédure de règlement amiable et déclarera recevable l'action de la société CEGID. A titre infiniment subsidiaire sur la demande de provision, En droit, L'article 873 du code de procédure civile précise que « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Président du tribunal de Commerce peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire. » L'article 1171 du Code civil dispose que « dans un contrat d'adhésion, toute clause, non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite ». En fait, Le juge relève que la société AGC OCEVIA reconnait l'application de conditions générales dès la signature du contrat le 28 janvier 2020. La société AGC OCEVIA est un professionnel qui conseil ses clients en matière de gestion comptable de sorte que sa qualité de sachant ne peut être contestée. La durée du contrat comme ses conditions de renouvellement ou de résiliation sont des contraintes qu'elle ne pouvait ignorer. Libre choix lui était offert préalablement à sa signature de négocier ces clauses. Le Juge des référés constate que la société AGC OCEVIA ne verse aucune pièce au débat démontrant sa tentative de négociation concernant les conditions contractuelles, de sorte qu'elle ne peut solliciter la requalification du contrat en contrat d'adhésion. L'article 3 des Conditions Générales d'Utilisation impose un préavis de 6 mois avant chaque échéance annuelle. La société OCEVIA a dénoncé la résiliation des trois contrats le 29 novembre 2024. Le Juge ne peut donc pas acter d'une résiliation au 31 décembre 2024, comme demandé par OCEVIA. La société CEGID transmet les trois contrats, un relevé de compte et les factures impayées justifiant un quantum de 79.944,65 € TTC. La société OCEVIA conteste le principe du quantum réclamé justifiant que des sommes sont facturées après la fin de deux contrats pour un montant contesté s'élevant à 2.036,87 € TTC. Le Juge constate qu'effectivement, les dates de fin de contrats coïncident avec les dires de la société OCEVIA et que des prestations sont facturées après. En conséquence, la société OCEVIA sera condamnée à verser une provision de 77.907,78 € TTC outre intérêts de retards au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2025, et la société CEGID sera invitée à mieux se pourvoir au fond, concernant le surplus. Le demandeur a dû engager des frais non répétables à l'occasion de cette procédure et qu'il est ainsi équitable de lui accorder la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens sont à la charge du défendeur. PAR CES MOTIFS STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT : NOUS DÉCLARONS materiellement et territorialement compétent. DISONS que la société AGC OCEVIA a qualité à agir. DISONS que la société CEGID a respecté la procédure de règlement amiable.
Dispositif
DÉCLARONS recevable l'action de la société CEGID. CONDAMNONS la société AGC OCEVIA à payer la somme de 77.907,78 € TTC à titre de provision à la société CEGID, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2025. INVITONS la société CEGID à mieux se pourvoir devant les juges du fond concernant le surplus de ses demandes. CONDAMNONS la société AGC OCEVIA à payer à la société CEGID la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNONS la société AGC OCEVIA aux dépens de l'instance. Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Jérôme FAYARD Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST Signe electroniquement par Jerôme FAYARD Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.
Texte intégral
29/07/2026 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU VINGT-NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT- SIX La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 21 octobre 2025 La cause a été entendue à l'audience des référés du 27 mai 2026 à laquelle siégeait : * Monsieur Jérôme FAYARD, Président, assisté de : * Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° 2025R1800 ENTRE * la société CEGID SAS [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [L] [C] - [Adresse 2] * la société AGC OCEVIA [Adresse 3] [Localité 2] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [F] [A] - [Adresse 4] Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC Copie exécutoire délivrée à Me Ugo DI NOTARO I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l'acte introductif d'instance joint à la présente ordonnance. Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile : Vu les conclusions de la société CEGID SAS, Vu les conclusions de la société AGC OCEVIA, II – MOTIFS DE L'ORDONNANCE La société AGC OCEVIA est une association régie par la loi de 1901. Elle souscrivait plusieurs contrats auprès de la société CEGID : Le 28 janvier 2020, plusieurs licences CEGID EXPERT ; Le 9 juillet 2020, un complément de licences CEGID EXPERT ; Le 14 mars 2022, un abonnement au logiciel CEGID QUADRA CONVENTIONNEL. Le 28 juin 2024, la société AGC OCEVIA cédait son fonds libéral à la société FINANCIAL DATA FACTORY. Le 29 novembre 2024, la société AGC OCEVIA sollicitait la résiliation des contrats avec effet au 31 décembre 2024, précisant qu'elle avait cédé son activité à un tiers. Le 23 décembre 2024, la société CEGID actait la demande de résiliation jusqu'au terme des contrats qui nécessitaient un préavis de résiliation de 6 mois. Le 23 septembre 2025, la société CEGID mettait en demeure la société AGC OCEVIA d'avoir à lui régler la somme de 61.797,11 € TTC. In limine litis, Sur la compétence matérielle, En droit, L'article L721-3 du code de commerce dispose que « les tribunaux de commerce connaissent des contestations : « (…) 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ». Les articles L110-1 et suivants du même code précisent les actes de commerce par nature, parmi lesquels figurent toutes les obligations entre personnes accomplissant des opérations de commerce par nature, c'est-à-dire l'ensemble des actes accomplis dans le cadre d'une activité commerciale habituelle, indépendamment de la forme juridique qui les accomplit. En fait, Le juge relève que les licences des logiciels utilisés, eu égard au fait qu'il y a un nombre important d'utilisateurs, ne sont pas utilisées pour tenir la comptabilité de l'association, mais pour tenir la comptabilité de ses clients. En ce sens, il s'agit d'actes de commerce. En conséquence, le juge des référés se déclarera compétent rationae materiae. Sur la compétence territoriale, En droit, L'article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur. L'article 48 du même code précise que, sauf entre commerçants, toute clause attributive de juridiction est réputée non écrite. En fait, La clause attributive de compétence fait partie intégrante du contrat dans ses conditions générales, comme rappelé en pied de page, et désigne la présente juridiction. Cette mention est facilement lisible et est donc opposable aux cocontractants. Le juge des référés rappelle qu'il a été démontré supra que les contrats précités relèvent de la compétence commerciale. En conséquence, le Juge des référés se déclarera compétent rationae loci. Subsidiairement, sur le défaut de qualité à agir, En droit, L'article 31 du code de procédure civile dispose que « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la Loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». L'article 1216 du Code civil prévoit que « Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé. Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l'égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte. La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité. » En fait, En matière contractuelle, seules les parties au contrat ont qualité à agir. L'association AGC OCEVA a cédé son fonds libéral à la société FINANCIAL DATA FACTORY le 28 juin 2024. Le juge relève qu'il est précisé au contrat de cession à l'article 1, que le cessionnaire reprend les contrats avec CEGID (annexe 1 du contrat de cession). Le 17 juillet 2024, la société CEGID était invitée par mail à une réunion avec les repreneurs, dont l'objet était le transfert des contrats (pièce n° 4 transmise par le défendeur). La société FINANCIAL DATA FACTORY a pris attache avec CEGID à de multiples reprises après le 17 juillet 2024 avec CEGID pour tenter d'organiser la reprise des données en vain. Le Juge des référés constate qu'aucun accord écrit n'est intervenu entre le cédant (OCEVIA) et le cocontractant (CEGID) préalablement à la cession du fonds libéral du 28 juin 2024. La société OCEVIA a donc qualité à agir dans la présente instance. En droit, L'article 122 du code de procédure civile énonce que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen, au fond, pour défaut de droit d'agir, tels le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée ». L'article 24 des conditions générales précise, « tout litige qui pourra naître à l'occasion de l'exécution du contrat, relatif, notamment à sa validité, son interprétation, son exécution ou sa cessation, devra être porté à la connaissance de l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception, mentionnant précisément les griefs en vue d'une procédure de règlement amiable des différends et ce, avant toute action judiciaire ou résiliation. » En fait, Sans approfondir l'analyse, le Juge des référés constate que la société OCEVIA a envoyé un courrier de résiliation à CEGID, le 29 novembre 2024. De sorte qu'elle aurait dû solliciter la mise en place d'un règlement amiable des différends préalablement à ce courrier de résiliation. Elle ne peut donc invoquer l'application de l'article 24 alors même qu'elle n'en respecte pas elle-même les dispositions. Le Juge des référés dira que la société CEGID a respecté la procédure de règlement amiable et déclarera recevable l'action de la société CEGID. A titre infiniment subsidiaire sur la demande de provision, En droit, L'article 873 du code de procédure civile précise que « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Président du tribunal de Commerce peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire. » L'article 1171 du Code civil dispose que « dans un contrat d'adhésion, toute clause, non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite ». En fait, Le juge relève que la société AGC OCEVIA reconnait l'application de conditions générales dès la signature du contrat le 28 janvier 2020. La société AGC OCEVIA est un professionnel qui conseil ses clients en matière de gestion comptable de sorte que sa qualité de sachant ne peut être contestée. La durée du contrat comme ses conditions de renouvellement ou de résiliation sont des contraintes qu'elle ne pouvait ignorer. Libre choix lui était offert préalablement à sa signature de négocier ces clauses. Le Juge des référés constate que la société AGC OCEVIA ne verse aucune pièce au débat démontrant sa tentative de négociation concernant les conditions contractuelles, de sorte qu'elle ne peut solliciter la requalification du contrat en contrat d'adhésion. L'article 3 des Conditions Générales d'Utilisation impose un préavis de 6 mois avant chaque échéance annuelle. La société OCEVIA a dénoncé la résiliation des trois contrats le 29 novembre 2024. Le Juge ne peut donc pas acter d'une résiliation au 31 décembre 2024, comme demandé par OCEVIA. La société CEGID transmet les trois contrats, un relevé de compte et les factures impayées justifiant un quantum de 79.944,65 € TTC. La société OCEVIA conteste le principe du quantum réclamé justifiant que des sommes sont facturées après la fin de deux contrats pour un montant contesté s'élevant à 2.036,87 € TTC. Le Juge constate qu'effectivement, les dates de fin de contrats coïncident avec les dires de la société OCEVIA et que des prestations sont facturées après. En conséquence, la société OCEVIA sera condamnée à verser une provision de 77.907,78 € TTC outre intérêts de retards au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2025, et la société CEGID sera invitée à mieux se pourvoir au fond, concernant le surplus. Le demandeur a dû engager des frais non répétables à l'occasion de cette procédure et qu'il est ainsi équitable de lui accorder la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens sont à la charge du défendeur. PAR CES MOTIFS STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT : NOUS DÉCLARONS materiellement et territorialement compétent. DISONS que la société AGC OCEVIA a qualité à agir. DISONS que la société CEGID a respecté la procédure de règlement amiable. DÉCLARONS recevable l'action de la société CEGID. CONDAMNONS la société AGC OCEVIA à payer la somme de 77.907,78 € TTC à titre de provision à la société CEGID, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2025. INVITONS la société CEGID à mieux se pourvoir devant les juges du fond concernant le surplus de ses demandes. CONDAMNONS la société AGC OCEVIA à payer à la société CEGID la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNONS la société AGC OCEVIA aux dépens de l'instance. Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Jérôme FAYARD Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST Signe electroniquement par Jerôme FAYARD Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-08-08T18:21:51.935Z.