Tribunal de commerce d'Évry, Chambre contentieux général Mise en état, 30 juin 2026, n° 2025F00823
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EXPOSE DES FAITS La société GMB [Localité 4] est une société de restauration rapide sise à [Localité 5] qui est cogérée par messieurs [U] et [R] [E]. Dans le cadre de l'achat du fonds de commerce [Adresse 10] à [Localité 4], pour une somme totale de 468.600 €, la société GMB a contracté auprès du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – ci-après CIC – deux prêts professionnels. Un prêt n°30066 10431 00020589901 de 290.000 € pour financer l'achat, au taux de 2%, d'une durée de 88 mois et remboursable en 84 mensualités de 3.873,66 € payable à partir du 31 octobre 2022. Un prêt n°30066 10431 00020589902 de 110.000 € pour procéder aux aménagements, au taux de 2%, d'une durée de 88 mois et remboursable en 84 mensualités de 1.469,32 € payable à partir du 31 octobre 2022. Ces deux prêts ont fait chacun l'objet d'un nantissement du fonds de commerce [Adresse 10] ainsi que deux cautions solidaires consenties par messieurs [U] et [R] [E] : La première caution est d'un montant de 348.000 € et garantit le prêt n°30066 10431 00020589901. La deuxième caution est d'un montant de 156.000 € et garantit le prêt n°30066 10431 00020589902. Le 27 octobre 2023, ces contrats ont fait l'objets d'avenants signés messieurs [U] et [R] [E]. Le 26 juin 2025, le tribunal des affaires économiques de VERSAILLES a ouvert une procédure liquidation judiciaire à l'égard de la société GMB. Le 11 juillet 2025, le CIC déclarait ses créances auprès du liquidateur, soit : * 309.785,63 € pour le prêt n°30066 10431 00020589901, * 115.100,40 € pour le prêt n°30066 10431 00020589902. Le 15 juillet et le 27 juillet 2025, le CIC mettait en demeure messieurs [U] et [R] [E] de lui régler ces sommes au titre de leur engagement de cautions solidaires. Messieurs [U] et [R] [E] ne se sont pas exécutés. Ainsi est né la présente instance. PROCEDURE Les 16 septembre et 17 septembre 2025, le CIC a assigné devant le tribunal de commerce d'EVRY respectivement monsieur [R] [E] et monsieur [U] [E], d'avoir à comparaître le mardi 21 octobre 2025 à 13h30. Ces assignations ont été délivrées respectivement à domicile et à personne selon les articles 656 et 654 du code de procédure civile. Dans son assignation, le CIC demande au tribunal de : « Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil et 2288 et suivants du Code Civil, Condamner Monsieur [R] [E] en qualité de caution solidaire à payer la somme de : * 309 785,63 € outre intérêts au taux de 2% l'an à compter du 26 juin 2025 et jusqu'à complet paiement au titre du prêt n° 30066 10431 00020589901 et de l'engagement de caution y afférent. Condamner Monsieur [U] [E] en qualité de caution solidaire à payer la somme de : * 115 100,40 € outre intérêts au taux de 2% l'an à compter du 26 juin 2025 et jusqu'à complet paiement au titre du prêt n° 30066 10431 00020589902 et de l'engagement de caution y afférent. Ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; Condamner solidairement Monsieur [R] [E] et Monsieur [U] [E] à verser au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ». Après quatre audiences de mises en état, messieurs [U] et [R] [E] soulevaient in limine litis l'incompétence du tribunal de céans et, dans ses conclusions du 10 février 2026, demandait au tribunal de : « Vu les dispositions des articles 2286 et suivants du Code civil, Vu les dispositions de l'article L721-3 du Code de commerce, Vu les dispositions des articles 48, 75 et 700 du Code de procédure civile, Vu les jurisprudences et pièces visées, Il est demandé au tribunal de commerce d'Evry-Courcouronnes de bien vouloir : A TITRE PRINCIPAL, A titre liminaire : - SE DECLARER INCOMPETENT au profit du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes ; A TITRE SUBSIDIAIRE, - DONNER INJONCTION aux défendeurs d'avoir à conclure sur le fond de cette affaire ; En tout état de cause, * CONDAMNER la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à payer à Monsieur [U] [E] et à Monsieur [R] [E] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code procédure civile, outre les entiers dépens ; » Dans ses conclusions sur incident du 10 mars 2026 le CIC demandait au tribunal de : « Vu les articles L. 110-1 et suivants du Code de commerce : * SE DECLARER compètent * CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [E] et Monsieur [U] [E] à verser au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ». A l'issue de l'audience qui s'est tenue 19 mai 2026, le président de l'audience a entendu les parties, clos les débats et mis l'affaire en délibéré pour une mise à disposition au greffe le 30 juin 2026. MOYENS DES PARTIES Conformément à la possibilité offerte par l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal dira que, pour les prétentions respectives des parties ainsi que les moyens de droit et de fait qui les confortent, il sera renvoyé aux écritures de celles-ci, telles qu'elles ressortent de l'exposé de la procédure énoncée ci-avant, ainsi que de leurs dossiers de plaidoirie.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1-Sur la recevabilité de la demande d'incompétence Attendu que messieurs [U] et [R] [E], in limine litis avant toute défense au fond, soulèvent que le tribunal de commerce d'EVRY n'est pas compétent ; Attendu que messieurs [U] et [R] [E] désigne le tribunal qui serait compétent à leurs yeux, à savoir le tribunal judiciaire d'EVRY ; Que le tribunal dira la demande recevable en la forme, conformément aux articles 74 et 75 du code de procédure civile. 2-Sur l'incompétence Attendu que messieurs [U] et [R] [E] demande au tribunal de céans, in limine litis, de se déclarer incompétent au profit de la juridiction judicaire d'EVRY ; Attendu que messieurs [U] et [R] [E] invoquent l'article L721-3 du code de commerce qui dispose que : « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, et établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci ». Attendu que messieurs [U] et [R] [E] disent qu'il est d'usage de considérer que « lorsque la personne physique d'une société débitrice n'exerce aucune activité commerciale, le cautionnement demeure un acte civil et le litige relève alors de la compétence du tribunal judiciaire. » De même messieurs [U] et [R] [E] soutiennent que : « les cautions souscrites par les Défendeurs ne peuvent être qualifiées de « commerciales », à défaut de précision claires et précises sur la nature de ces engagements et notamment sur leur caractère commercial » ; Attendu que l'article L.110-1 alinéa 11 dispose : « La loi répute actes de commerce : entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales. » ; En l'espèce, la société GMB est bien une société commerciale dans la mesure où son l'activité principale consiste en de « la restauration sur place et à emporter, sans alcool, en particulier l'exploitation d'une licence de franchise « GOMU BURGER » » ; Attendu que messieurs [U] et [R] [E] sont les co-gérants de la société GMB. A ce titre, ces sont des personnes averties qui ont décidé de l'achat du fonds de commerce LE CARNOT ainsi que de son aménagement, actes qui sont des actes commerciaux ; et des prêts qu'il a fallu contracter pour mener à bien ces opérations qui sont donc bien des dettes commerciales ; Que le tribunal constatera que l'affaire relève bien de la compétence du tribunal de commerce d'EVRY et déboutera la Messieurs [U] et [R] [E] de leur demande ; 3- Sur les autres demandes Attendu que le CIC demande de condamner solidairement Monsieur [R] [E] et Monsieur [U] [E] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que Messieurs [U] et [R] [E] succombes à la cause ; Attendu que pour faire valoir ses droits, la société CIC a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Que le tribunal les estimera à 2.000 euros ; Que le tribunal condamnera solidairement Monsieur [R] [E] et Monsieur [U] [E] à payer à la société CIC la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu tribunal réservera la liquidation des dépens en fin de cause ; DECISION Par ces motifs, Le tribunal statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire avant dire droit, sans rien préjuger au fond et susceptible d'appel, Déclare messieurs [U] et [R] [E] recevables en leur demande d'exception d'incompétence du tribunal de commerce d'Evry, La déclare mal fondée, et déboute messieurs [U] et [R] [E] de leur demande d'exception d'incompétence au profit du tribunal judiciaire d'EVRY,
Dispositif
En conséquence, Dit que le tribunal de commerce d'EVRY est compétent pour connaitre du litige au fond, Dit que faute par les parties de présenter une déclaration d'appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement conformément aux dispositions de l'article 83 du code de procédure civile, la présente instance se poursuivra devant le tribunal et sera appelée à l'audience du 1er septembre 2026 à 14 heures, Dit que le présent jugement tient lieu de convocation, Dit à monsieur le greffier du tribunal de procéder à la notification du présent jugement aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception conformément aux dispositions de l'article 84 du code de procédure civile et, le cas échéant, par lettre simple à leurs représentants, Rappelle que la présente instance est suspendue jusqu'à l'expiration du délai pour former appel et, en cas d'appel, jusqu'à ce que la cour d'appel ait rendu sa décision en conformité avec les règles de l'article 80 du code de procédure civile, Condamne solidairement messieurs [U] et [R] [E] à payer à la SAS STB la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Réserve la liquidation des dépens en fin de cause, Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président et le greffier.
Texte intégral
JUGEMENT DU 30 juin 2026 2ème CHAMBRE N° de Rôle : 2025F00823 DEMANDEUR CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 1] représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE [Adresse 2] [Courriel 1] et par Me Samuel GUEDJ [Adresse 3] [Localité 1] [Courriel 2] Comparante. DÉFENDEUR M. [R] [E] [Adresse 4] représenté par Me Sandra OHANA [Adresse 5] et par Me [S] [H] [Adresse 6] [Localité 2] [Courriel 3] Comparant. M. [U] [E] [Adresse 7] [Localité 3] [Adresse 8] représenté par Me Sandra OHANA [Adresse 5] et par Me [S] [H] [Adresse 9] Comparant. COMPOSITION DU TRIBUNAL L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 mai 2026 devant le tribunal composé de : Mme Isabelle PLISSON, président .Mme Christine MARTIN, M. Olivier DYER,M. [C] [Q], M. [W] [K] [N] [P], juges * Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Me Etienne GAUDICHEAU JUGEMENT Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé électroniquement par le président ou par un juge du délibéré si le président est empêché et le greffier , auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire ; EXPOSE DES FAITS La société GMB [Localité 4] est une société de restauration rapide sise à [Localité 5] qui est cogérée par messieurs [U] et [R] [E]. Dans le cadre de l'achat du fonds de commerce [Adresse 10] à [Localité 4], pour une somme totale de 468.600 €, la société GMB a contracté auprès du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – ci-après CIC – deux prêts professionnels. Un prêt n°30066 10431 00020589901 de 290.000 € pour financer l'achat, au taux de 2%, d'une durée de 88 mois et remboursable en 84 mensualités de 3.873,66 € payable à partir du 31 octobre 2022. Un prêt n°30066 10431 00020589902 de 110.000 € pour procéder aux aménagements, au taux de 2%, d'une durée de 88 mois et remboursable en 84 mensualités de 1.469,32 € payable à partir du 31 octobre 2022. Ces deux prêts ont fait chacun l'objet d'un nantissement du fonds de commerce [Adresse 10] ainsi que deux cautions solidaires consenties par messieurs [U] et [R] [E] : La première caution est d'un montant de 348.000 € et garantit le prêt n°30066 10431 00020589901. La deuxième caution est d'un montant de 156.000 € et garantit le prêt n°30066 10431 00020589902. Le 27 octobre 2023, ces contrats ont fait l'objets d'avenants signés messieurs [U] et [R] [E]. Le 26 juin 2025, le tribunal des affaires économiques de VERSAILLES a ouvert une procédure liquidation judiciaire à l'égard de la société GMB. Le 11 juillet 2025, le CIC déclarait ses créances auprès du liquidateur, soit : * 309.785,63 € pour le prêt n°30066 10431 00020589901, * 115.100,40 € pour le prêt n°30066 10431 00020589902. Le 15 juillet et le 27 juillet 2025, le CIC mettait en demeure messieurs [U] et [R] [E] de lui régler ces sommes au titre de leur engagement de cautions solidaires. Messieurs [U] et [R] [E] ne se sont pas exécutés. Ainsi est né la présente instance. PROCEDURE Les 16 septembre et 17 septembre 2025, le CIC a assigné devant le tribunal de commerce d'EVRY respectivement monsieur [R] [E] et monsieur [U] [E], d'avoir à comparaître le mardi 21 octobre 2025 à 13h30. Ces assignations ont été délivrées respectivement à domicile et à personne selon les articles 656 et 654 du code de procédure civile. Dans son assignation, le CIC demande au tribunal de : « Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil et 2288 et suivants du Code Civil, Condamner Monsieur [R] [E] en qualité de caution solidaire à payer la somme de : * 309 785,63 € outre intérêts au taux de 2% l'an à compter du 26 juin 2025 et jusqu'à complet paiement au titre du prêt n° 30066 10431 00020589901 et de l'engagement de caution y afférent. Condamner Monsieur [U] [E] en qualité de caution solidaire à payer la somme de : * 115 100,40 € outre intérêts au taux de 2% l'an à compter du 26 juin 2025 et jusqu'à complet paiement au titre du prêt n° 30066 10431 00020589902 et de l'engagement de caution y afférent. Ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; Condamner solidairement Monsieur [R] [E] et Monsieur [U] [E] à verser au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ». Après quatre audiences de mises en état, messieurs [U] et [R] [E] soulevaient in limine litis l'incompétence du tribunal de céans et, dans ses conclusions du 10 février 2026, demandait au tribunal de : « Vu les dispositions des articles 2286 et suivants du Code civil, Vu les dispositions de l'article L721-3 du Code de commerce, Vu les dispositions des articles 48, 75 et 700 du Code de procédure civile, Vu les jurisprudences et pièces visées, Il est demandé au tribunal de commerce d'Evry-Courcouronnes de bien vouloir : A TITRE PRINCIPAL, A titre liminaire : - SE DECLARER INCOMPETENT au profit du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes ; A TITRE SUBSIDIAIRE, - DONNER INJONCTION aux défendeurs d'avoir à conclure sur le fond de cette affaire ; En tout état de cause, * CONDAMNER la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à payer à Monsieur [U] [E] et à Monsieur [R] [E] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code procédure civile, outre les entiers dépens ; » Dans ses conclusions sur incident du 10 mars 2026 le CIC demandait au tribunal de : « Vu les articles L. 110-1 et suivants du Code de commerce : * SE DECLARER compètent * CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [E] et Monsieur [U] [E] à verser au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ». A l'issue de l'audience qui s'est tenue 19 mai 2026, le président de l'audience a entendu les parties, clos les débats et mis l'affaire en délibéré pour une mise à disposition au greffe le 30 juin 2026. MOYENS DES PARTIES Conformément à la possibilité offerte par l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal dira que, pour les prétentions respectives des parties ainsi que les moyens de droit et de fait qui les confortent, il sera renvoyé aux écritures de celles-ci, telles qu'elles ressortent de l'exposé de la procédure énoncée ci-avant, ainsi que de leurs dossiers de plaidoirie. MOTIFS DE LA DECISION 1-Sur la recevabilité de la demande d'incompétence Attendu que messieurs [U] et [R] [E], in limine litis avant toute défense au fond, soulèvent que le tribunal de commerce d'EVRY n'est pas compétent ; Attendu que messieurs [U] et [R] [E] désigne le tribunal qui serait compétent à leurs yeux, à savoir le tribunal judiciaire d'EVRY ; Que le tribunal dira la demande recevable en la forme, conformément aux articles 74 et 75 du code de procédure civile. 2-Sur l'incompétence Attendu que messieurs [U] et [R] [E] demande au tribunal de céans, in limine litis, de se déclarer incompétent au profit de la juridiction judicaire d'EVRY ; Attendu que messieurs [U] et [R] [E] invoquent l'article L721-3 du code de commerce qui dispose que : « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, et établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci ». Attendu que messieurs [U] et [R] [E] disent qu'il est d'usage de considérer que « lorsque la personne physique d'une société débitrice n'exerce aucune activité commerciale, le cautionnement demeure un acte civil et le litige relève alors de la compétence du tribunal judiciaire. » De même messieurs [U] et [R] [E] soutiennent que : « les cautions souscrites par les Défendeurs ne peuvent être qualifiées de « commerciales », à défaut de précision claires et précises sur la nature de ces engagements et notamment sur leur caractère commercial » ; Attendu que l'article L.110-1 alinéa 11 dispose : « La loi répute actes de commerce : entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales. » ; En l'espèce, la société GMB est bien une société commerciale dans la mesure où son l'activité principale consiste en de « la restauration sur place et à emporter, sans alcool, en particulier l'exploitation d'une licence de franchise « GOMU BURGER » » ; Attendu que messieurs [U] et [R] [E] sont les co-gérants de la société GMB. A ce titre, ces sont des personnes averties qui ont décidé de l'achat du fonds de commerce LE CARNOT ainsi que de son aménagement, actes qui sont des actes commerciaux ; et des prêts qu'il a fallu contracter pour mener à bien ces opérations qui sont donc bien des dettes commerciales ; Que le tribunal constatera que l'affaire relève bien de la compétence du tribunal de commerce d'EVRY et déboutera la Messieurs [U] et [R] [E] de leur demande ; 3- Sur les autres demandes Attendu que le CIC demande de condamner solidairement Monsieur [R] [E] et Monsieur [U] [E] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que Messieurs [U] et [R] [E] succombes à la cause ; Attendu que pour faire valoir ses droits, la société CIC a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Que le tribunal les estimera à 2.000 euros ; Que le tribunal condamnera solidairement Monsieur [R] [E] et Monsieur [U] [E] à payer à la société CIC la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu tribunal réservera la liquidation des dépens en fin de cause ; DECISION Par ces motifs, Le tribunal statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire avant dire droit, sans rien préjuger au fond et susceptible d'appel, Déclare messieurs [U] et [R] [E] recevables en leur demande d'exception d'incompétence du tribunal de commerce d'Evry, La déclare mal fondée, et déboute messieurs [U] et [R] [E] de leur demande d'exception d'incompétence au profit du tribunal judiciaire d'EVRY, En conséquence, Dit que le tribunal de commerce d'EVRY est compétent pour connaitre du litige au fond, Dit que faute par les parties de présenter une déclaration d'appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement conformément aux dispositions de l'article 83 du code de procédure civile, la présente instance se poursuivra devant le tribunal et sera appelée à l'audience du 1er septembre 2026 à 14 heures, Dit que le présent jugement tient lieu de convocation, Dit à monsieur le greffier du tribunal de procéder à la notification du présent jugement aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception conformément aux dispositions de l'article 84 du code de procédure civile et, le cas échéant, par lettre simple à leurs représentants, Rappelle que la présente instance est suspendue jusqu'à l'expiration du délai pour former appel et, en cas d'appel, jusqu'à ce que la cour d'appel ait rendu sa décision en conformité avec les règles de l'article 80 du code de procédure civile, Condamne solidairement messieurs [U] et [R] [E] à payer à la SAS STB la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Réserve la liquidation des dépens en fin de cause, Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président et le greffier.
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