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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-9, 11 septembre 2026, n° 2026041596

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Parties (entreprises)

SARL SPFPL CCSARL SPFPL JYMSPFPL GREGOIREd'exercice libéral par actions simplifiéed'exercice libéral par actions simplifiéed'exercice libéral à responsabilité limitée

Exposé du litige

LES FAITS

En date du 21 octobre 2022, par acte sous-seing privé, Messieurs [S] [F], [P] [T], [R] [A], la SPFPL CC, la SPFPL JYM et la SELAS PHARMACIE PRADO MERMOZ, ci-après les cédants, se sont engagés à céder à Monsieur [O] [Y] [U] et à la SPFPL GREGOIRE, ci-après les cessionnaires, la totalité des actions de la SELAS GRANDE PHARMACIE GREGOIRE qui exploite un fonds de commerce de pharmacie situé à [Localité 6], cession sous condition suspensive, avec garantie d'actif et de passif (GAP) et une garantie autonome à première demande afin de garantir la GAP.

En date du 17 janvier 2023, les cédants et les cessionnaires ont constaté la réalisation de la cession moyennant un prix provisoire de 7 719 595 euros.

A la même date, la garantie autonome à première demande n'ayant pas été constituée, les parties ont conclu une convention de séquestre. En exécution de cette convention, une somme de 473 175,70 euros, représentant 6 % du prix provisoire a été séquestrée sur le compte Carpa de la SELARL JTBB AVOCATS.

En date du 27 octobre 2023, les parties ont signé un protocole d'accord fixant le prix de cession à la somme de 7 196 371 euros, après déduction d'une somme de 523 224 euros restituée aux cédants par les cessionnaires. La somme séquestrée n'a pas été réduite à due concurrence.

Ledit protocole prenait acte que les comptes de cession tenaient compte d'une créance d'un montant de 753 219 euros relative à des revenus à percevoir auprès de laboratoires, non recouvrée à la date d'arrêté du prix définitif et précisait les modalités de mise en œuvre de la GAP. Les cessionnaires ont délégué tout pouvoir aux cédants pour recouvrer cette créance.

Par lettre RAR du 26 mars 2026, constatant que la GAP était expirée depuis le 17 janvier 2026 et considérant que les cessionnaires ne l'avaient pas mis en œuvre ainsi que les y autorisait le protocole, les cédants ont sollicité la libération de la somme séquestrée, en vain.

Les cessionnaires s'opposent à la libération du séquestre considérant avoir valablement élevé leurs contestations afin de mettre en œuvre la GAP.

C'est dans ces conditions que Messieurs [P] [T], [R] [A], la SPFPL JYM et la SELAS PHARMACIE PRADO MERMOZ ont saisi le tribunal de céans.

LA PROCEDURE

Par ordonnance prononcée le 5 mai 2026, le Président du tribunal des activités économiques de Paris a autorisé M. [T], la SPFPL JYM, M. [A] et la SELAS PHARMACIE PRADO MERMOZ à assigner M. [Y] [U], la SPFPL GREGOIRE, la SELAS GRANDE PHARMACIE GREGOIRE et la SELARL JTBB AVOCATS devant ce tribunal statuant à bref délai.

L'assignation à bref délai a été délivrée par actes extra-judiciaires à personne habilitée, en date du 7 mai 2026 à M. [Y] [U] (à personne présente), la SPFPL GREGOIRE, la SELAS GRANDE PHARMACIE GREGOIRE et en date du 11 mai 2026 à la SELARL JTBB AVOCATS.

Par leurs conclusions récapitulatives et responsives N°2 signifiées le 24 juin 2026 et régularisées à l'audience du même jour, dernier état de leurs prétentions, M. [T], la SPFPL JYM, M. [A] et la SELAS PHARMACIE PRADO MERMOZ demandent au tribunal de

IN LIMINE LITIS :

Vu l'article 78 du Code de procédure civile,

SOMMER les défendeurs de conclure au fond et de déposer leurs conclusions en défense avant la prochaine audience fixée par le Tribunal

DIRE qu'à défaut de conclusions déposées dans ce délai, il sera statué sur les prétentions et moyens régulièrement soumis au débat conformément aux dispositions du Code de procédure civile.

SUBSIDIAIREMENT :

SE DECLARER matériellement compétent pour connaître du présent litige.

Constatant que les conditions de l'article 4 du Code de procédure pénale ne sont pas réunies et que le juge des référés a été saisi postérieurement à la saisine du juge du fond, REJETER la demande de sursis à statuer.

INFINIMENT SUBSIDIAIREMENT :
 * ORDONNER le renvoi de cette affaire au Tribunal judiciaire de PARIS, par renvoi de greffe à greffe.

A TITRE PRINCIPAL SUR LE FOND :
 * JUGER que Monsieur [O] [Y] [U] et à la SPFPL GREGOIRE n'ont formé aucune réclamation au titre de la garantie d'actif et de passif stipulée dans l'acte de cession sous condition suspensive du 21 octobre 2022 avant la date d'expiration de cette garantie, fixée au 17 janvier 2026 ;

En conséquence,

CONSTATER que la somme de 463.175,70 € séquestrée sur le compte CARPA de la SELARL JTBB AVOCATS représentée par Maître [V] [X], doit être libérée à première demande de l'un des cédants proportionnellement au nombre d'Actions cédées par chacun d'entre eux ;

ORDONNER la SELARL JTBB AVOCATS représentée par Maître [V] [X] à libérer la somme de 463.175,70 € à première demande de l'un des cédants proportionnellement au nombre d'Actions cédées par chacun d'entre eux.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

CONDAMNER Monsieur [O] [Y] [U] et la SPFPL GREGOIRE à payer à Messieurs [P] [T], [R] [A], à la SPFPL JYM et à la SELAS PHARMACIE PRADO MERMOZ une somme de 10.000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER Monsieur [O] [Y] [U] et à la SPFPL GREGOIRE aux entiers dépens.

Par leurs conclusions aux fins d'intervention volontaire valant constitution et récapitulatives, notifiées le 24 juin 2026 et régularisées à l'audience du même jour, dernier état de leurs prétentions, M. [S] [F] et la SARL SPFPL CC demandent au tribunal de :

IN LIMINE LITIS

Enjoindre à Monsieur [O] [Y] [U], à la SPFPL Grégoire et à la SELAS Grande Pharmacie Grégoire de conclure au fond et de déposer leurs conclusions en défense avant la prochaine audience fixée par le tribunal ;

Dire qu'à défaut de conclusions déposées dans ce délai, il sera statué sur les prétentions et moyens régulièrement soumis au débat conformément aux dispositions du code de procédure civile.

SUBSIDIAIREMENT

Se déclarer matériellement compétent pour connaître du présent litige ;

Rejeter la demande de sursis à statuer.

INFINIMENT SUBSIDIAIREMENT

Ordonner le renvoi de cette affaire au tribunal judiciaire de Paris, par renvoi de greffe à greffe.

A TITRE PRINCIPAL SUR LE FOND

Déclarer Monsieur [S] [F] recevable en son intervention volontaire à titre principal ;

Déclarer la SARL SPFPL CC recevable en son intervention volontaire à titre principal

Juger que la somme de 463 175,70 euros séquestrée sur le compte CARPA de la SELARL JTBB Avocats, représentée par Maître [V] [X], doit être libérée à première demande de l'un des cédants proportionnellement au nombre d'actions cédées par chacun d'entre eux ;

Condamner in solidum Monsieur [O] [Y] [U] et la SPFPL Grégoire à payer à Monsieur [S] [F] et à la SARL SPFPL CC la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner in solidum Monsieur [O] [Y] [U] et la SPFPL Grégoire aux dépens.

Par leurs conclusions d'incident N°3, signifiées le 24 juin 2026 et régularisées à l'audience du même jour, dernier état de leurs prétentions, Monsieur [O] [Y] [U], la SPFPL GRÉGOIRE, la SELAS GRANDE PHARMACIE GRÉGOIRE demandent au tribunal de :

In limine litis,

SE DECLARER matériellement incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Paris, pour connaitre du présent litige,

RENVOYER les parties à mieux se pourvoir devant le Tribunal judiciaire compétent ;

DEBOUTER Monsieur [P] [T], la SPFPL JYM, Monsieur [R] [A], la SELAS PHARMACIE PRADO MERMOZ, Monsieur [S] [F], la SPFPLARL (sic) CC, de l'intégralité de leurs demandes ;

A titre subsidiaire,

SURSEOIRE A STATUER jusqu'à la plus tardive des décisions passées en force de chose jugée relative à l'instance pénale en cours ou l'instance aux fins d'expertise également en cause devant le tribunal judiciaire d'Avignon.

A titre infiniment subsidiaire,

RENVOYER les parties à une audience ultérieure pour conclure au fond,

En tout état de cause,

CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [T], la SPFPL JYM, Monsieur [R] [A], la SELAS PHARMACIE PRADO MERMOZ, Monsieur [S] [F], la SPFPLARL (sic) CC, la SELARL JTBB AVOCATS, à payer à Monsieur [O] [U], la SPFPL GREGOIRE, et la SELAS PHARMACIE GREGOIRE chacun le somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Par ses conclusions, enregistrées par le greffe en date du 1er juin 2026 et régularisées à l'audience du 24 juin 2026, dernier état de ses prétentions, la SELARL JTBB AVOCATS demande au tribunal de :
 * PRENDRE ACTE que la SELARL JTBB AVOCATS représentée par Maître [V] [X] s'en rapporte à justice quant à la libération de la somme de 473.175,70 euros séquestrée entre ses mains en vertu de la convention de séquestre du 17 janvier 2023.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôts de conclusions, enregistrées par le greffe ou échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la côte de procédure ou ont été régularisées au cours de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire.

A l'audience de mise en état du 21 mai 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 24 juin 2026.

Les parties, régulièrement convoquées à cette audience, sont présentes par leurs conseils. Prenant acte de conclusions tardives, le tribunal entend les parties sur l'état de la procédure. Les parties donnent leur accord sur une reconvocation au 30 juin 2026 pour plaidoirie sur le seul incident de compétence. JTBB AVOCATS fait savoir au tribunal qu'il ne sera pas présent à l'audience du 30 juin 2026 et s'en remet à ses écritures.

A l'audience du 30 juin 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations sur l'incident, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sur l'incident de compétence serait prononcé le 11 septembre 2026 par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES SUR L'INCIDENT

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Monsieur [O] [Y] [U], la SPFPL GRÉGOIRE, la SELAS GRANDE PHARMACIE GRÉGOIRE, demanderesses à l'incident et défenderesses au fond soutiennent que :

In limine litis, le tribunal des activités économiques de Paris ne dispose d'aucune compétence d'attribution pour connaître du présent litige, seul le tribunal judiciaire de Paris est compétent :

l'ensemble des parties à l'instance sont des pharmaciens ou des sociétés relevant du régime des sociétés d'exercice libéral ou des sociétés de participations financières de profession libérale, de sorte que le litige relève de l'article L721-5 du code de commerce,

au visa de l'article L110-1 du code de commerce, un acte de cession de titres n'est pas un acte de commerce par nature, encore moins un acte de cession de titres d'une SEL.

M. [T], la SPFPL JYM, M. [A] et la SELAS PHARMACIE PRADO MERMOZ répondent que :

le présent litige ne porte que sur une demande d'autorisation de libérer un séquestre et les défenderesses, n'ayant pas conclu au fond, n'ont formé aucune demande reconventionnelle,

néanmoins, ce litige trouve son origine dans la cession des titres de la SELAS GRANDE PHARMACIE GREGOIRE, laquelle constitue un acte de commerce par nature relevant du troisième alinéa de l'article L721-3; l'article L721-5 ne déroge expressément qu'au deuxième alinéa de l'article L721-3 et ne saurait donc faire obstacle à la compétence du tribunal de céans,

en effet, la jurisprudence constante affirme que « une cession de parts sociales ne peut constituer un acte commercial que si elle a pour objet et pour effet d'assurer aux acquéreurs le contrôle de la société dont les titres sont ainsi cédés », ce qui est le cas en l'espèce.

M. [S] [F] et la SARL SPFPL CC, intervenants volontaires, font valoir que :

au visa des articles 66, 325 et 329 du code de procédure civile, leur intervention volontaire est recevable,

ils s'associent aux moyens des demanderesses visant à établir la compétence du tribunal des activités économiques de Paris.

JTBB AVOCATS, en sa qualité de séquestre, est taisant sur l'incident de compétence.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Sur l'intervention volontaire de M. [F] et de la SARL SPFPL CC

Aux termes de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

Aux termes de l'article 329 du même code, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.

En l'espèce,

M. [F] et la SARL SPFPL CC concluent à la libération du séquestre conventionnel au même titre que M. [T], la SPFPL JYM, M. [A] et la SELAS PHARMACIE PRADO MERMOZ. Leur demande n'est pas le simple soutien des prétentions du demandeur principal : elle est fondée sur leur droit propre, en leur qualité de cédants de parts sociales, parties signataires de l'acte de cession et de la convention de séquestre,

ils justifient de leur qualité à agir en ce qu'ils sont parties signataires de l'acte de cession en qualité de cédants, et bénéficiaires à ce titre du séquestre conventionnel dont la libération est demandée,

ils justifient d'un intérêt né et actuel dès lors que le refus des cessionnaires d'autoriser la libération du séquestre affecte directement et personnellement leurs droits patrimoniaux nés dudit acte,

leur intervention se rattache aux prétentions de M. [T], la SPFPL JYM, M. [A] et la SELAS PHARMACIE PRADO MERMOZ par un lien suffisant : elle porte sur le même acte de cession, la même garantie d'actif et de passif, le même séquestre conventionnel et les mêmes parties défenderesses que la demande principale,

aucune fin de non-recevoir propre à la situation de M. [F] et de la SARL SPFPL CC n'est soulevée ni ne résulte des éléments du dossier.

En conséquence

, le tribunal dira recevable l'intervention volontaire principale de M. [F] et de la SARL SPFPL CC.

Sur l'exception d'incompétence

Sur la recevabilité de l'exception,

Monsieur [O] [Y] [U], la SPFPL GRÉGOIRE, la SELAS GRANDE PHARMACIE GRÉGOIRE soulèvent in limine litis une exception d'incompétence matérielle.

Le tribunal relève que ladite exception est motivée, a été soulevée avant toute défense au fond et désigne le tribunal judiciaire de Paris.

En conséquence

, au visa de l'article 75 du code de procédure civile, le tribunal dira recevable l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [O] [Y] [U], la SPFPL GRÉGOIRE et la SELAS GRANDE PHARMACIE GRÉGOIRE.

Sur son mérite,

L'article L721-3 du code de commerce dispose que « Les tribunaux de commerce connaissent: 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. ».

L'article L721-5 du même code dispose que : « Par dérogation au 2° de l'article L. 721-3 et sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l'une des parties est une société constituée conformément à l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, ainsi que des contestations survenant entre associés d'une telle société. »

L'article L110-1 du même code dispose que « La loi répute actes de commerce : 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre ; 2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ; 3° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ; 4° Toute entreprise de location de meubles ; 5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ; 6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ; 7° Toute opération de change, banque, courtage, activité d'émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ; 8° Toutes les opérations de banques publiques ; 9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ; 10° Entre toutes personnes, les lettres de change ; 11°

Sur les parties à l'instance,

Le tribunal relève que :

toutes les parties à l'instance sont des personnes physiques exerçant la profession de pharmacien ou des sociétés relevant du régime des sociétés d'exercice libéral ou des sociétés de participation financière de profession libérale,

les sociétés d'exercice libéral et les sociétés de participation financière de profession libérale ont toutes pour objet direct ou intermédiaire, l'exercice ou le soutien de l'exercice de la profession libérale réglementée de pharmacien. Nonobstant leur forme commerciale pour certaines d'entre elles, leur objet statutaire est indissociablement lié à l'exercice d'une profession libérale soumise à un statut législatif et réglementaire,

JTBB Avocats, ès qualités de séquestre, est une SELARL.

Dès lors, le tribunal retient que l'ensemble des parties à l'instance relève du champ d'application de l'article L721-5.

Sur l'objet du litige,

Le présent litige a pour objet la demande d'autorisation judiciaire de libérer un séquestre conventionnel constitué en garantie de l'exécution d'une GAP stipulée dans l'acte de cession de titres de la SELAS GRANDE PHARMACIE GREGOIRE.

Le séquestre conventionnel est un contrat civil régi par les articles 1956 et suivants du code civil, par lequel les parties ont confié à JTBB Avocats la garde d'une somme litigieuse jusqu'au dénouement du différend relatif à la GAP. Il constitue l'accessoire de la garantie d'actifs et de passif, laquelle est elle-même l'accessoire de l'acte de cession.

Dès lors, le présent litige ne porte pas directement sur l'acte de cession, mais sur l'exécution de mécanismes contractuels de garanties civiles par nature.

Sur le moyen tiré de l'inapplicabilité de l'article L.721-5 au regard de l'alinéa 3 du L.721-3

Les demanderesses au fond soutiennent que l'article L. 721-5 ne déroge expressément qu'à l'alinéa 2 de l'article L. 721-3, de sorte que l'alinéa 3 de ce même article (relatif aux actes de commerce entre toutes personnes) demeurerait applicable et fonderait la compétence du tribunal de céans, la cession de contrôle d'une SELAS constituant selon eux un acte de commerce par nature.

Le tribunal relève que :

Une cession de titres d'une société d'exercice libéral par actions simplifiées exploitant une officine de pharmacie telle cession ne figure pas parmi les actes énumérés par l'article L. 110-1 du code de commerce ce texte,

Si la cession d'actions de sociétés commerciales ordinaires peut, dans certaines hypothèses, recevoir une qualification commerciale, cette qualification est exclue lorsque la cession porte sur les titres d'une société dont l'activité est civile par nature. L'activité pharmaceutique, réglementée et libérale, est civile nonobstant la forme commerciale de la société qui l'exerce.

Dès lors, la cession de titres d'une telle société porte économiquement sur un outil d'exercice libéral et non sur un fonds de commerce. Elle ne saurait recevoir la qualification d'acte de commerce par nature.

A titre surabondant, comme l'ont relevé les demanderesses à l'audience, le présent litige ne porte pas sur l'acte de cession lui-même mais sur la libération d'un séquestre conventionnel, contrat civil par nature. Quand bien même l'acte de cession constituerait un acte de commerce au sens de l'article L. 721-3, cette qualification ne saurait s'étendre automatiquement au séquestre conventionnel, qui est un contrat distinct, civil par nature, dont la qualification propre ne peut être altérée par celle de l'acte dont il est l'accessoire indirect.

Il résulte de tout ce qui précède que le présent litige met en présence des parties dont la totalité relève du régime des professions libérales réglementées, que son objet est relatif à des mécanismes de garantie indissociablement liés à la cession de titres d'une société dont l'objet est l'exercice d'une profession libérale réglementée, et que le moyen tiré de l'applicabilité de l'alinéa 3° de l'article L. 721-3 ne peut être retenu ni en droit ni au regard de l'objet réel du litige.

Par voie de conséquence

, le tribunal dira bien fondée l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [O] [Y] [U], la SPFPL GRÉGOIRE et la SELAS GRANDE PHARMACIE GRÉGOIRE et renverra les parties devant le tribunal judiciaire de Paris, juridiction matériellement et territorialement compétente, dans les termes ci-après.

Sur les dépens et la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le tribunal réservera les indemnités pour frais irrépétibles en fin de cause et laissera les dépens de l'incident à la charge des demanderesses.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Dit Monsieur [S] [F] et la SARL SPFPL CC recevables en leur intervention volontaire principale,

Dit Monsieur [O] [Y] [U], la SPFPL GRÉGOIRE, la SELAS GRANDE PHARMACIE GRÉGOIRE recevables et bien fondés en leur exception d'incompétence,

Se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris,

Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties,

Dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification,

Dit qu'à défaut d'appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions prévues par l'article 82 du code de procédure civile,

Réserve les indemnités pour frais irrépétibles en fin de cause,

Laisse les dépens de l'incident à la charge des demanderesses, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 347,67 € dont 57,73 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 juin 2026, en audience publique, devant Mme Florence Méro, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jacques-Olivier Simonneau, M. Olivier Mallet et Mme Florence Méro.

Délibéré le 2 juillet 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Jacques-Olivier Simonneau, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 8 Copie aux défendeurs : 6

B9 LRAR AUX PARTIES

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-9

JUGEMENT PRONONCE LE 11/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2026041596

ENTRE :

1)

Monsieur [P] [T]

, pharmacien demeurant [Adresse 1] [Localité 1],

2)

SPFPL JYM

, Société de Participations Financières de Profession Libérale de pharmaciens d'officine à responsabilité limitée, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 812 096 592, dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,

3) Monsieur [R] [A], demeurant [Adresse 3] [Localité 3],

4)

SELAS PHARMACIE PRADO MERMOZ

, société d'exercice libéral par actions simplifiée, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 490 828 464, dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège,

Parties demanderesses : assistées de la SELARL BEDNARSKI – CHARLET et Associés, agissant par Maître Bertrand CHARLET, Avocat au barreau de Lille et comparant par la SELARL JACQUES MONTA, Avocat (D546)

Monsieur [S] [F]

, demeurant [Adresse 4] [Localité 4],

SARL SPFPL CC

, Société de Participations Financières de Profession Libérale de pharmaciens d'officine constituée sous forme de société à responsabilité limitée, dont le siège est sis [Adresse 5] [Localité 5], immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 811 911 940, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Intervenants volontaires : comparant par la SCP UGGC Avocats, agissant par Maître Clémence LEMETAIS d'ORMESSON, Avocat (P261)

ET :

1)

Monsieur [O] [Y] [U]

, demeurant [Adresse 6], [Localité 6], et encore au [Adresse 7] [Localité 6]

2)

SPFPL GRÉGOIRE

, société de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Avignon sous le numéro 922 270 004, dont le siège social est situé [Adresse 7] [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

3)

SELAS GRANDE PHARMACIE GRÉGOIRE

, société d'exercice libéral par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Avignon sous le numéro 509 176 608, dont le siège social est situé [Adresse 7] [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Parties défenderesses : assistées de Maître Rebecca ICHOUA, Avocat (D738) et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS, Avocats (C1917)

4)

SELARL JTBB AVOCATS

, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 344844030, dont le siège social est situé [Adresse 8] [Localité 7], inscrite au Barreau de Paris, représentée par Maître [V] [X],

Partie défenderesse : représentée par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, agissant par Maître Jean-Didier MEYNARD, Avocat (P240)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

En date du 21 octobre 2022, par acte sous-seing privé, Messieurs [S] [F], [P] [T], [R] [A], la SPFPL CC, la SPFPL JYM et la SELAS PHARMACIE PRADO MERMOZ, ci-après les cédants, se sont engagés à céder à Monsieur [O] [Y] [U] et à la SPFPL GREGOIRE, ci-après les cessionnaires, la totalité des actions de la SELAS GRANDE PHARMACIE GREGOIRE qui exploite un fonds de commerce de pharmacie situé à [Localité 6], cession sous condition suspensive, avec garantie d'actif et de passif (GAP) et une garantie autonome à première demande afin de garantir la GAP.

En date du 17 janvier 2023, les cédants et les cessionnaires ont constaté la réalisation de la cession moyennant un prix provisoire de 7 719 595 euros.

A la même date, la garantie autonome à première demande n'ayant pas été constituée, les parties ont conclu une convention de séquestre. En exécution de cette convention, une somme de 473 175,70 euros, représentant 6 % du prix provisoire a été séquestrée sur le compte Carpa de la SELARL JTBB AVOCATS.

En date du 27 octobre 2023, les parties ont signé un protocole d'accord fixant le prix de cession à la somme de 7 196 371 euros, après déduction d'une somme de 523 224 euros restituée aux cédants par les cessionnaires. La somme séquestrée n'a pas été réduite à due concurrence.

Ledit protocole prenait acte que les comptes de cession tenaient compte d'une créance d'un montant de 753 219 euros relative à des revenus à percevoir auprès de laboratoires, non recouvrée à la date d'arrêté du prix définitif et précisait les modalités de mise en œuvre de la GAP. Les cessionnaires ont délégué tout pouvoir aux cédants pour recouvrer cette créance.

Par lettre RAR du 26 mars 2026, constatant que la GAP était expirée depuis le 17 janvier 2026 et considérant que les cessionnaires ne l'avaient pas mis en œuvre ainsi que les y autorisait le protocole, les cédants ont sollicité la libération de la somme séquestrée, en vain.

Les cessionnaires s'opposent à la libération du séquestre considérant avoir valablement élevé leurs contestations afin de mettre en œuvre la GAP.

C'est dans ces conditions que Messieurs [P] [T], [R] [A], la SPFPL JYM et la SELAS PHARMACIE PRADO MERMOZ ont saisi le tribunal de céans.

LA PROCEDURE

Par ordonnance prononcée le 5 mai 2026, le Président du tribunal des activités économiques de Paris a autorisé M. [T], la SPFPL JYM, M. [A] et la SELAS PHARMACIE PRADO MERMOZ à assigner M. [Y] [U], la SPFPL GREGOIRE, la SELAS GRANDE PHARMACIE GREGOIRE et la SELARL JTBB AVOCATS devant ce tribunal statuant à bref délai.

L'assignation à bref délai a été délivrée par actes extra-judiciaires à personne habilitée, en date du 7 mai 2026 à M. [Y] [U] (à personne présente), la SPFPL GREGOIRE, la SELAS GRANDE PHARMACIE GREGOIRE et en date du 11 mai 2026 à la SELARL JTBB AVOCATS.

Par leurs conclusions récapitulatives et responsives N°2 signifiées le 24 juin 2026 et régularisées à l'audience du même jour, dernier état de leurs prétentions, M. [T], la SPFPL JYM, M. [A] et la SELAS PHARMACIE PRADO MERMOZ demandent au tribunal de

IN LIMINE LITIS :

Vu l'article 78 du Code de procédure civile,

SOMMER les défendeurs de conclure au fond et de déposer leurs conclusions en défense avant la prochaine audience fixée par le Tribunal

DIRE qu'à défaut de conclusions déposées dans ce délai, il sera statué sur les prétentions et moyens régulièrement soumis au débat conformément aux dispositions du Code de procédure civile.

SUBSIDIAIREMENT :

SE DECLARER matériellement compétent pour connaître du présent litige.

Constatant que les conditions de l'article 4 du Code de procédure pénale ne sont pas réunies et que le juge des référés a été saisi postérieurement à la saisine du juge du fond, REJETER la demande de sursis à statuer.

INFINIMENT SUBSIDIAIREMENT :
 * ORDONNER le renvoi de cette affaire au Tribunal judiciaire de PARIS, par renvoi de greffe à greffe.

A TITRE PRINCIPAL SUR LE FOND :
 * JUGER que Monsieur [O] [Y] [U] et à la SPFPL GREGOIRE n'ont formé aucune réclamation au titre de la garantie d'actif et de passif stipulée dans l'acte de cession sous condition suspensive du 21 octobre 2022 avant la date d'expiration de cette garantie, fixée au 17 janvier 2026 ;

En conséquence,

CONSTATER que la somme de 463.175,70 € séquestrée sur le compte CARPA de la SELARL JTBB AVOCATS représentée par Maître [V] [X], doit être libérée à première demande de l'un des cédants proportionnellement au nombre d'Actions cédées par chacun d'entre eux ;

ORDONNER la SELARL JTBB AVOCATS représentée par Maître [V] [X] à libérer la somme de 463.175,70 € à première demande de l'un des cédants proportionnellement au nombre d'Actions cédées par chacun d'entre eux.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

CONDAMNER Monsieur [O] [Y] [U] et la SPFPL GREGOIRE à payer à Messieurs [P] [T], [R] [A], à la SPFPL JYM et à la SELAS PHARMACIE PRADO MERMOZ une somme de 10.000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER Monsieur [O] [Y] [U] et à la SPFPL GREGOIRE aux entiers dépens.

Par leurs conclusions aux fins d'intervention volontaire valant constitution et récapitulatives, notifiées le 24 juin 2026 et régularisées à l'audience du même jour, dernier état de leurs prétentions, M. [S] [F] et la SARL SPFPL CC demandent au tribunal de :

IN LIMINE LITIS

Enjoindre à Monsieur [O] [Y] [U], à la SPFPL Grégoire et à la SELAS Grande Pharmacie Grégoire de conclure au fond et de déposer leurs conclusions en défense avant la prochaine audience fixée par le tribunal ;

Dire qu'à défaut de conclusions déposées dans ce délai, il sera statué sur les prétentions et moyens régulièrement soumis au débat conformément aux dispositions du code de procédure civile.

SUBSIDIAIREMENT

Se déclarer matériellement compétent pour connaître du présent litige ;

Rejeter la demande de sursis à statuer.

INFINIMENT SUBSIDIAIREMENT

Ordonner le renvoi de cette affaire au tribunal judiciaire de Paris, par renvoi de greffe à greffe.

A TITRE PRINCIPAL SUR LE FOND

Déclarer Monsieur [S] [F] recevable en son intervention volontaire à titre principal ;

Déclarer la SARL SPFPL CC recevable en son intervention volontaire à titre principal

Juger que la somme de 463 175,70 euros séquestrée sur le compte CARPA de la SELARL JTBB Avocats, représentée par Maître [V] [X], doit être libérée à première demande de l'un des cédants proportionnellement au nombre d'actions cédées par chacun d'entre eux ;

Condamner in solidum Monsieur [O] [Y] [U] et la SPFPL Grégoire à payer à Monsieur [S] [F] et à la SARL SPFPL CC la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner in solidum Monsieur [O] [Y] [U] et la SPFPL Grégoire aux dépens.

Par leurs conclusions d'incident N°3, signifiées le 24 juin 2026 et régularisées à l'audience du même jour, dernier état de leurs prétentions, Monsieur [O] [Y] [U], la SPFPL GRÉGOIRE, la SELAS GRANDE PHARMACIE GRÉGOIRE demandent au tribunal de :

In limine litis,

SE DECLARER matériellement incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Paris, pour connaitre du présent litige,

RENVOYER les parties à mieux se pourvoir devant le Tribunal judiciaire compétent ;

DEBOUTER Monsieur [P] [T], la SPFPL JYM, Monsieur [R] [A], la SELAS PHARMACIE PRADO MERMOZ, Monsieur [S] [F], la SPFPLARL (sic) CC, de l'intégralité de leurs demandes ;

A titre subsidiaire,

SURSEOIRE A STATUER jusqu'à la plus tardive des décisions passées en force de chose jugée relative à l'instance pénale en cours ou l'instance aux fins d'expertise également en cause devant le tribunal judiciaire d'Avignon.

A titre infiniment subsidiaire,

RENVOYER les parties à une audience ultérieure pour conclure au fond,

En tout état de cause,

CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [T], la SPFPL JYM, Monsieur [R] [A], la SELAS PHARMACIE PRADO MERMOZ, Monsieur [S] [F], la SPFPLARL (sic) CC, la SELARL JTBB AVOCATS, à payer à Monsieur [O] [U], la SPFPL GREGOIRE, et la SELAS PHARMACIE GREGOIRE chacun le somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Par ses conclusions, enregistrées par le greffe en date du 1er juin 2026 et régularisées à l'audience du 24 juin 2026, dernier état de ses prétentions, la SELARL JTBB AVOCATS demande au tribunal de :
 * PRENDRE ACTE que la SELARL JTBB AVOCATS représentée par Maître [V] [X] s'en rapporte à justice quant à la libération de la somme de 473.175,70 euros séquestrée entre ses mains en vertu de la convention de séquestre du 17 janvier 2023.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôts de conclusions, enregistrées par le greffe ou échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la côte de procédure ou ont été régularisées au cours de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire.

A l'audience de mise en état du 21 mai 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 24 juin 2026.

Les parties, régulièrement convoquées à cette audience, sont présentes par leurs conseils. Prenant acte de conclusions tardives, le tribunal entend les parties sur l'état de la procédure. Les parties donnent leur accord sur une reconvocation au 30 juin 2026 pour plaidoirie sur le seul incident de compétence. JTBB AVOCATS fait savoir au tribunal qu'il ne sera pas présent à l'audience du 30 juin 2026 et s'en remet à ses écritures.

A l'audience du 30 juin 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations sur l'incident, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sur l'incident de compétence serait prononcé le 11 septembre 2026 par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES SUR L'INCIDENT

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Monsieur [O] [Y] [U], la SPFPL GRÉGOIRE, la SELAS GRANDE PHARMACIE GRÉGOIRE, demanderesses à l'incident et défenderesses au fond soutiennent que :

In limine litis, le tribunal des activités économiques de Paris ne dispose d'aucune compétence d'attribution pour connaître du présent litige, seul le tribunal judiciaire de Paris est compétent :

l'ensemble des parties à l'instance sont des pharmaciens ou des sociétés relevant du régime des sociétés d'exercice libéral ou des sociétés de participations financières de profession libérale, de sorte que le litige relève de l'article L721-5 du code de commerce,

au visa de l'article L110-1 du code de commerce, un acte de cession de titres n'est pas un acte de commerce par nature, encore moins un acte de cession de titres d'une SEL.

M. [T], la SPFPL JYM, M. [A] et la SELAS PHARMACIE PRADO MERMOZ répondent que :

le présent litige ne porte que sur une demande d'autorisation de libérer un séquestre et les défenderesses, n'ayant pas conclu au fond, n'ont formé aucune demande reconventionnelle,

néanmoins, ce litige trouve son origine dans la cession des titres de la SELAS GRANDE PHARMACIE GREGOIRE, laquelle constitue un acte de commerce par nature relevant du troisième alinéa de l'article L721-3; l'article L721-5 ne déroge expressément qu'au deuxième alinéa de l'article L721-3 et ne saurait donc faire obstacle à la compétence du tribunal de céans,

en effet, la jurisprudence constante affirme que « une cession de parts sociales ne peut constituer un acte commercial que si elle a pour objet et pour effet d'assurer aux acquéreurs le contrôle de la société dont les titres sont ainsi cédés », ce qui est le cas en l'espèce.

M. [S] [F] et la SARL SPFPL CC, intervenants volontaires, font valoir que :

au visa des articles 66, 325 et 329 du code de procédure civile, leur intervention volontaire est recevable,

ils s'associent aux moyens des demanderesses visant à établir la compétence du tribunal des activités économiques de Paris.

JTBB AVOCATS, en sa qualité de séquestre, est taisant sur l'incident de compétence.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Sur l'intervention volontaire de M. [F] et de la SARL SPFPL CC

Aux termes de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

Aux termes de l'article 329 du même code, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.

En l'espèce,

M. [F] et la SARL SPFPL CC concluent à la libération du séquestre conventionnel au même titre que M. [T], la SPFPL JYM, M. [A] et la SELAS PHARMACIE PRADO MERMOZ. Leur demande n'est pas le simple soutien des prétentions du demandeur principal : elle est fondée sur leur droit propre, en leur qualité de cédants de parts sociales, parties signataires de l'acte de cession et de la convention de séquestre,

ils justifient de leur qualité à agir en ce qu'ils sont parties signataires de l'acte de cession en qualité de cédants, et bénéficiaires à ce titre du séquestre conventionnel dont la libération est demandée,

ils justifient d'un intérêt né et actuel dès lors que le refus des cessionnaires d'autoriser la libération du séquestre affecte directement et personnellement leurs droits patrimoniaux nés dudit acte,

leur intervention se rattache aux prétentions de M. [T], la SPFPL JYM, M. [A] et la SELAS PHARMACIE PRADO MERMOZ par un lien suffisant : elle porte sur le même acte de cession, la même garantie d'actif et de passif, le même séquestre conventionnel et les mêmes parties défenderesses que la demande principale,

aucune fin de non-recevoir propre à la situation de M. [F] et de la SARL SPFPL CC n'est soulevée ni ne résulte des éléments du dossier.

En conséquence

, le tribunal dira recevable l'intervention volontaire principale de M. [F] et de la SARL SPFPL CC.

Sur l'exception d'incompétence

Sur la recevabilité de l'exception,

Monsieur [O] [Y] [U], la SPFPL GRÉGOIRE, la SELAS GRANDE PHARMACIE GRÉGOIRE soulèvent in limine litis une exception d'incompétence matérielle.

Le tribunal relève que ladite exception est motivée, a été soulevée avant toute défense au fond et désigne le tribunal judiciaire de Paris.

En conséquence

, au visa de l'article 75 du code de procédure civile, le tribunal dira recevable l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [O] [Y] [U], la SPFPL GRÉGOIRE et la SELAS GRANDE PHARMACIE GRÉGOIRE.

Sur son mérite,

L'article L721-3 du code de commerce dispose que « Les tribunaux de commerce connaissent: 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. ».

L'article L721-5 du même code dispose que : « Par dérogation au 2° de l'article L. 721-3 et sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l'une des parties est une société constituée conformément à l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, ainsi que des contestations survenant entre associés d'une telle société. »

L'article L110-1 du même code dispose que « La loi répute actes de commerce : 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre ; 2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ; 3° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ; 4° Toute entreprise de location de meubles ; 5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ; 6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ; 7° Toute opération de change, banque, courtage, activité d'émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ; 8° Toutes les opérations de banques publiques ; 9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ; 10° Entre toutes personnes, les lettres de change ; 11°

Sur les parties à l'instance,

Le tribunal relève que :

toutes les parties à l'instance sont des personnes physiques exerçant la profession de pharmacien ou des sociétés relevant du régime des sociétés d'exercice libéral ou des sociétés de participation financière de profession libérale,

les sociétés d'exercice libéral et les sociétés de participation financière de profession libérale ont toutes pour objet direct ou intermédiaire, l'exercice ou le soutien de l'exercice de la profession libérale réglementée de pharmacien. Nonobstant leur forme commerciale pour certaines d'entre elles, leur objet statutaire est indissociablement lié à l'exercice d'une profession libérale soumise à un statut législatif et réglementaire,

JTBB Avocats, ès qualités de séquestre, est une SELARL.

Dès lors, le tribunal retient que l'ensemble des parties à l'instance relève du champ d'application de l'article L721-5.

Sur l'objet du litige,

Le présent litige a pour objet la demande d'autorisation judiciaire de libérer un séquestre conventionnel constitué en garantie de l'exécution d'une GAP stipulée dans l'acte de cession de titres de la SELAS GRANDE PHARMACIE GREGOIRE.

Le séquestre conventionnel est un contrat civil régi par les articles 1956 et suivants du code civil, par lequel les parties ont confié à JTBB Avocats la garde d'une somme litigieuse jusqu'au dénouement du différend relatif à la GAP. Il constitue l'accessoire de la garantie d'actifs et de passif, laquelle est elle-même l'accessoire de l'acte de cession.

Dès lors, le présent litige ne porte pas directement sur l'acte de cession, mais sur l'exécution de mécanismes contractuels de garanties civiles par nature.

Sur le moyen tiré de l'inapplicabilité de l'article L.721-5 au regard de l'alinéa 3 du L.721-3

Les demanderesses au fond soutiennent que l'article L. 721-5 ne déroge expressément qu'à l'alinéa 2 de l'article L. 721-3, de sorte que l'alinéa 3 de ce même article (relatif aux actes de commerce entre toutes personnes) demeurerait applicable et fonderait la compétence du tribunal de céans, la cession de contrôle d'une SELAS constituant selon eux un acte de commerce par nature.

Le tribunal relève que :

Une cession de titres d'une société d'exercice libéral par actions simplifiées exploitant une officine de pharmacie telle cession ne figure pas parmi les actes énumérés par l'article L. 110-1 du code de commerce ce texte,

Si la cession d'actions de sociétés commerciales ordinaires peut, dans certaines hypothèses, recevoir une qualification commerciale, cette qualification est exclue lorsque la cession porte sur les titres d'une société dont l'activité est civile par nature. L'activité pharmaceutique, réglementée et libérale, est civile nonobstant la forme commerciale de la société qui l'exerce.

Dès lors, la cession de titres d'une telle société porte économiquement sur un outil d'exercice libéral et non sur un fonds de commerce. Elle ne saurait recevoir la qualification d'acte de commerce par nature.

A titre surabondant, comme l'ont relevé les demanderesses à l'audience, le présent litige ne porte pas sur l'acte de cession lui-même mais sur la libération d'un séquestre conventionnel, contrat civil par nature. Quand bien même l'acte de cession constituerait un acte de commerce au sens de l'article L. 721-3, cette qualification ne saurait s'étendre automatiquement au séquestre conventionnel, qui est un contrat distinct, civil par nature, dont la qualification propre ne peut être altérée par celle de l'acte dont il est l'accessoire indirect.

Il résulte de tout ce qui précède que le présent litige met en présence des parties dont la totalité relève du régime des professions libérales réglementées, que son objet est relatif à des mécanismes de garantie indissociablement liés à la cession de titres d'une société dont l'objet est l'exercice d'une profession libérale réglementée, et que le moyen tiré de l'applicabilité de l'alinéa 3° de l'article L. 721-3 ne peut être retenu ni en droit ni au regard de l'objet réel du litige.

Par voie de conséquence

, le tribunal dira bien fondée l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [O] [Y] [U], la SPFPL GRÉGOIRE et la SELAS GRANDE PHARMACIE GRÉGOIRE et renverra les parties devant le tribunal judiciaire de Paris, juridiction matériellement et territorialement compétente, dans les termes ci-après.

Sur les dépens et la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le tribunal réservera les indemnités pour frais irrépétibles en fin de cause et laissera les dépens de l'incident à la charge des demanderesses.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Dit Monsieur [S] [F] et la SARL SPFPL CC recevables en leur intervention volontaire principale,

Dit Monsieur [O] [Y] [U], la SPFPL GRÉGOIRE, la SELAS GRANDE PHARMACIE GRÉGOIRE recevables et bien fondés en leur exception d'incompétence,

Se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris,

Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties,

Dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification,

Dit qu'à défaut d'appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions prévues par l'article 82 du code de procédure civile,

Réserve les indemnités pour frais irrépétibles en fin de cause,

Laisse les dépens de l'incident à la charge des demanderesses, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 347,67 € dont 57,73 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 juin 2026, en audience publique, devant Mme Florence Méro, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jacques-Olivier Simonneau, M. Olivier Mallet et Mme Florence Méro.

Délibéré le 2 juillet 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Jacques-Olivier Simonneau, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.

Le greffier

Le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1956, code de procedure civile 66, code de procedure civile 84, code de procedure civile 325, code de commerce L721-3, code de procedure penale 4, code de commerce L721-5, code de procedure civile 329, code de commerce L110-1, code de procedure civile 75, code de procedure civile 78, code de procedure civile 82). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-12T13:47:49.291Z.