Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé mercredi, 5 mars 2025, n° 2024063926
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Exposé du litige
Copie exécutoire : Copie en LRAR au demandeur : 2 Copie en LS à son conseil Copie en LRAR au défendeur : 5 Copie en LS à son conseil TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 05/03/2025 PAR M. JOËL COSSERAT, PRESIDENT, ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, RG 2024063926 04/12/2024 ENTRE : la SELARL PHARMACIE D'[Localité 1], N° Siren 987417664, dont le siège social est au [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me OUAZAN Valérie Avocat (RPJ071707) ET : la SARL PHARMACIE D'[Localité 1], N° Siren 504520578, dont le siège social est au [Adresse 2] Partie défenderesse : comparant par Me DUTREUILH Valérie Avocat La SELARL JURIS-PHARMA, N° Siren 343856584, dont le siège social est au [Adresse 3] Me THIEBAUT Éric, N° Siren 343856584, dont le siège social est au [Adresse 4] Parties défenderesses : comparant par Me DEPONDT Jérôme Avocat Pour les motifs énoncés par assignation introductive d'instance en date du 16 octobre 2024, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, il nous est demandé de : Vu les dispositions de l'article 1625 du Code civil, Vu les dispositions de l'article 873 du Code de procédure civile, ORDONNER le maintien du séquestre du solde du prix de cession de 805.000 euros jusqu'à l'exécution de la décision définitive à intervenir dans le litige au fond opposant la SCI BELLMAG et les parties, ORDONNER le séquestre de la somme de 195.000 € correspondant au reste du prix de vente payé au jour de la cession, DESIGNER le séquestre juridique de l'Ordre des avocats du Barreau de Paris ou tout autre organisme habilité à recevoir des fonds qu'il plaira au Président de désigner avec pour mission de recevoir le transfert des fonds, conserver les fonds, ORDONNER à la SARL PHARMACIE D'[Localité 1] ou tout autre personne physique ou morale qui détiendrait l'intégralité du prix de cession entre ses mains de le transférer au séquestre désigné par le juge des référés, dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 500 £ par jour de retard, CONDAMNER la SARL PHARMACIE D'[Localité 1] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. La SARL PHARMACIE D'[Localité 1] dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de : Vu les articles 1625 et 1956 du code civil, Vu l'article S73 du code de procédure civile, A titre principal, DEBOUTER la SELARL PHARMACIE D'[Localité 1] de sa demande de maintien du séquestre du solde du prix de cession de 805.000 € ; DEBOUTER la SELARL PHARMACIE D'[Localité 1] de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire, CANTONNER le montant séquestrer à la somme de 102.585 € ; DEBOUTER la SELARL PHARMACIE D'[Localité 1] de sa demande de condamnation sous astreinte ; En tout état de cause, DEBOUTER la SELARL PHARMACIE D'[Localité 1] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; CONDAMNER la SELARL PHARMACIE D'[Localité 1] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La SELARL JURIS-PHARMA et Me THIEBAUT Éric déposent des conclusions motivées par lesquelles ils nous demandent de : À titre principal : Se déclarer incompétent matériellement et territorialement pour connaitre de la présente instance en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de Maitre THIEBAUT et de la Société JURIS PHARMA, Renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond par-devant le tribunal Judiciaire de DIJON, Condamner la SELARL PHARMACIE D'[Localité 1] à verser à Maître Éric THIEBAUT la somme de 1000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ; Enfin, par conclusions responsives déposées le 19 février 2025, la SELARL PHARMACIE D'[Localité 1] nous demande de : Vu l'article 1625 du Code civil Vu les articles L. 121-1 et L. 721-3 du Code de commerce. Vu les articles 42, 47, 873 du Code de procédure civile, JUGER la société SELARL PHARMACIE D'[Localité 1] recevable en toutes ses demandes, fins et prétentions, DEBOUTER la société JURIS-PHARMA et Maître THIEBAUT de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions. En conséquence, In limine litis, SE DECLARER compétent matériellement et territorialement pour connaître de la présente instance, A titre principal, CONDAMNER la SARL PHARMACIE D'[Localité 1] à séquestrer entre les mains de l'Ordre des avocats du Barreau de Paris ou tout autre séquestre qu'il plaira au tribunal de désigner, la somme de 1.000.000 € correspondant à l'intégralité du prix de vente payé au jour de la cession, dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir et ce jusqu'à l'exécution de la décision définitive à intervenir du tribunal judiciaire de Paris dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro RG 24/08020 et sous astreinte de 1.000 € par jour de retard. En tout état de cause, CONDAMNER la SARL PHARMACIE D'[Localité 1], la société JURISPHARMA et Maître THIEBAUT au paiement in solidum de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 5 mars 2025.
Motifs
SUR CE, Sur la compétence Nous relevons que : * la SELARL JURIS-PHARMA et Me THIEBAUT Éric soulèvent que, compte tenu de leur activité d'avocat et en vertu de l'article L. 721-5 du code de commerce, seuls les tribunaux civils sont compétents pour traiter d'un litige où ils sont parties ; ainsi Me THIEBAUD Eric étant inscrit au barreau de Nevers, l'affaire devrait être renvoyée à un tribunal judiciaire limitrophe, soit celui de Dijon ; * le 17 juin 2024, le bailleur, la SCI BELLMAG, a assigné la SARL PHARMACIE D'[Localité 1] et la SELAS PHARMACIE D'[Localité 1] en leurs qualités respectives de vendeur et d'acquéreur, devant le Tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il considère ne pas avoir été appelé à concourir à la cession conformément aux exigences du contrat de bail et en conséquence, aux fins de voir juger la cession de fonds de commerce comme inopposable à la SCI BELLMAG et prononcer en conséquence la résiliation du bail commercial conclu et l'expulsion de tous occupants au sein desdits locaux ; cette affaire est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Paris. Dans ce contexte, pour une bonne administration de la justice, un renvoi au tribunal judiciaire de Paris est préférable à un renvoi à celui de Dijon ; En conséquence, en application des dispositions de l'article 77 code de procédure civile, nous nous déclarerons incompétent et reverrons les parties (article 81 du code de procédure civile) devant le tribunal judiciaire de Paris. Sur l'article 700 CPC : L'équité commande, à ce stade, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 CPC.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Nous déclarons incompétent ; Renvoyons l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris ; Disons qu'en application des dispositions de l'article 98 CPC, seule la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision. Condamnons SELARL PHARMACIE D'[Localité 1] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 72,25 € TTC dont 11,83 € de TVA. La minute de l'ordonnance est signée par M. Joël Cosserat président et M. Renaud Dragon greffier.
Texte intégral
Copie exécutoire : Copie en LRAR au demandeur : 2 Copie en LS à son conseil Copie en LRAR au défendeur : 5 Copie en LS à son conseil TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 05/03/2025 PAR M. JOËL COSSERAT, PRESIDENT, ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, RG 2024063926 04/12/2024 ENTRE : la SELARL PHARMACIE D'[Localité 1], N° Siren 987417664, dont le siège social est au [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me OUAZAN Valérie Avocat (RPJ071707) ET : la SARL PHARMACIE D'[Localité 1], N° Siren 504520578, dont le siège social est au [Adresse 2] Partie défenderesse : comparant par Me DUTREUILH Valérie Avocat La SELARL JURIS-PHARMA, N° Siren 343856584, dont le siège social est au [Adresse 3] Me THIEBAUT Éric, N° Siren 343856584, dont le siège social est au [Adresse 4] Parties défenderesses : comparant par Me DEPONDT Jérôme Avocat Pour les motifs énoncés par assignation introductive d'instance en date du 16 octobre 2024, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, il nous est demandé de : Vu les dispositions de l'article 1625 du Code civil, Vu les dispositions de l'article 873 du Code de procédure civile, ORDONNER le maintien du séquestre du solde du prix de cession de 805.000 euros jusqu'à l'exécution de la décision définitive à intervenir dans le litige au fond opposant la SCI BELLMAG et les parties, ORDONNER le séquestre de la somme de 195.000 € correspondant au reste du prix de vente payé au jour de la cession, DESIGNER le séquestre juridique de l'Ordre des avocats du Barreau de Paris ou tout autre organisme habilité à recevoir des fonds qu'il plaira au Président de désigner avec pour mission de recevoir le transfert des fonds, conserver les fonds, ORDONNER à la SARL PHARMACIE D'[Localité 1] ou tout autre personne physique ou morale qui détiendrait l'intégralité du prix de cession entre ses mains de le transférer au séquestre désigné par le juge des référés, dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 500 £ par jour de retard, CONDAMNER la SARL PHARMACIE D'[Localité 1] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. La SARL PHARMACIE D'[Localité 1] dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de : Vu les articles 1625 et 1956 du code civil, Vu l'article S73 du code de procédure civile, A titre principal, DEBOUTER la SELARL PHARMACIE D'[Localité 1] de sa demande de maintien du séquestre du solde du prix de cession de 805.000 € ; DEBOUTER la SELARL PHARMACIE D'[Localité 1] de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire, CANTONNER le montant séquestrer à la somme de 102.585 € ; DEBOUTER la SELARL PHARMACIE D'[Localité 1] de sa demande de condamnation sous astreinte ; En tout état de cause, DEBOUTER la SELARL PHARMACIE D'[Localité 1] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; CONDAMNER la SELARL PHARMACIE D'[Localité 1] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La SELARL JURIS-PHARMA et Me THIEBAUT Éric déposent des conclusions motivées par lesquelles ils nous demandent de : À titre principal : Se déclarer incompétent matériellement et territorialement pour connaitre de la présente instance en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de Maitre THIEBAUT et de la Société JURIS PHARMA, Renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond par-devant le tribunal Judiciaire de DIJON, Condamner la SELARL PHARMACIE D'[Localité 1] à verser à Maître Éric THIEBAUT la somme de 1000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ; Enfin, par conclusions responsives déposées le 19 février 2025, la SELARL PHARMACIE D'[Localité 1] nous demande de : Vu l'article 1625 du Code civil Vu les articles L. 121-1 et L. 721-3 du Code de commerce. Vu les articles 42, 47, 873 du Code de procédure civile, JUGER la société SELARL PHARMACIE D'[Localité 1] recevable en toutes ses demandes, fins et prétentions, DEBOUTER la société JURIS-PHARMA et Maître THIEBAUT de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions. En conséquence, In limine litis, SE DECLARER compétent matériellement et territorialement pour connaître de la présente instance, A titre principal, CONDAMNER la SARL PHARMACIE D'[Localité 1] à séquestrer entre les mains de l'Ordre des avocats du Barreau de Paris ou tout autre séquestre qu'il plaira au tribunal de désigner, la somme de 1.000.000 € correspondant à l'intégralité du prix de vente payé au jour de la cession, dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir et ce jusqu'à l'exécution de la décision définitive à intervenir du tribunal judiciaire de Paris dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro RG 24/08020 et sous astreinte de 1.000 € par jour de retard. En tout état de cause, CONDAMNER la SARL PHARMACIE D'[Localité 1], la société JURISPHARMA et Maître THIEBAUT au paiement in solidum de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 5 mars 2025. SUR CE, Sur la compétence Nous relevons que : * la SELARL JURIS-PHARMA et Me THIEBAUT Éric soulèvent que, compte tenu de leur activité d'avocat et en vertu de l'article L. 721-5 du code de commerce, seuls les tribunaux civils sont compétents pour traiter d'un litige où ils sont parties ; ainsi Me THIEBAUD Eric étant inscrit au barreau de Nevers, l'affaire devrait être renvoyée à un tribunal judiciaire limitrophe, soit celui de Dijon ; * le 17 juin 2024, le bailleur, la SCI BELLMAG, a assigné la SARL PHARMACIE D'[Localité 1] et la SELAS PHARMACIE D'[Localité 1] en leurs qualités respectives de vendeur et d'acquéreur, devant le Tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il considère ne pas avoir été appelé à concourir à la cession conformément aux exigences du contrat de bail et en conséquence, aux fins de voir juger la cession de fonds de commerce comme inopposable à la SCI BELLMAG et prononcer en conséquence la résiliation du bail commercial conclu et l'expulsion de tous occupants au sein desdits locaux ; cette affaire est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Paris. Dans ce contexte, pour une bonne administration de la justice, un renvoi au tribunal judiciaire de Paris est préférable à un renvoi à celui de Dijon ; En conséquence, en application des dispositions de l'article 77 code de procédure civile, nous nous déclarerons incompétent et reverrons les parties (article 81 du code de procédure civile) devant le tribunal judiciaire de Paris. Sur l'article 700 CPC : L'équité commande, à ce stade, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 CPC. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Nous déclarons incompétent ; Renvoyons l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris ; Disons qu'en application des dispositions de l'article 98 CPC, seule la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision. Condamnons SELARL PHARMACIE D'[Localité 1] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 72,25 € TTC dont 11,83 € de TVA. La minute de l'ordonnance est signée par M. Joël Cosserat président et M. Renaud Dragon greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-04-04T18:45:44.798Z.