Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-13, 15 septembre 2025, n° 2024082546
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Exposé du litige
LES FAITS – OBJET DU LITIGE La société LFI exerce une activité d'acquisition, rénovation, gestion immobilière. La société R&D exerce l'activité de notaire, et intervient notamment en qualité de conseil de la société LFI. Le 25 février 2020, LFI a fait l'acquisition d'un ensemble immobilier composé de trois bâtiments A, B, et C sur la Commune de [Localité 1]. L'acte était rédigé et reçu par le Notaire à [Localité 2] (44), avec l'assistance de R&D. Dans le cadre de cette vente, LFI s'est acquittée de droits de mutations à titre onéreux à hauteur de 97.295 € pour les bâtiments A et C. Au début de l'année 2022, LFI est informée de ce qu'elle pouvait bénéficier d'une exonération sur les droits de mutation en cas d'engagement de remise à neuf de l'immeuble. LFI a en conséquence demandé à son Notaire de procéder à la réalisation d'actes rectificatifs, afin de préciser au sein des actes d'acquisition l'engagement de procéder à des travaux concourant à la livraison d'un immeuble neuf au sens de la doctrine fiscale, dans un délai de quatre années. Le 18 avril 2024, LFI s'est vue notifier par l'administration fiscale un refus de remboursement des droits de mutation sur l'un des immeubles concernés au motif d'un acte rectificatif déposé tardivement par R&D à savoir le 8 septembre 2023 au lieu du 31 décembre 2022. Après confirmation du dépôt tardif de l'acte comme cause du refus de remboursement, LFI a assigné R&D devant le tribunal de céans le 12 décembre 2024 afin d'obtenir qu'elle l'indemnise du préjudice subi par sa faute. C'est dans ces conditions que LFI a engagé la présente instance PROCEDURE Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024 signifié à personne habilitée, LFI a fait assigner R&D. Par cet acte et aux audiences des 28 mars et 9 mai 2025, LFI demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal : Vu l'article 1240 du code civil, Vu l'article L211-3 du code de l'organisation judiciaire, Vu l'article L210-1 du code de commerce, Vu les articles L721-3 et L721-5 du code de commerce, * Se déclarer compétent pour connaître les demandes formulées par la société LFI à l'encontre de la société R&D ; * Dire et Juger que la société R&D a commis une faute d'une part en omettant de conseiller à son client de mentionner à son acte d'achat un engagement de réaliser des travaux concourant à la livraison d'un immeuble neuf au sens de la doctrine fiscale, et d'autre part en négligeant de procéder au dépôt d'un acte rectificatif avant le 31 décembre 2022 ; * Dire et Juger que la faute de la société R&D a fait perdre à la société LFI la possibilité d'obtenir le remboursement de la somme de 97.170 € réglée auprès des services fiscaux à titre de droits de mutation par suite de l'acquisition de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1] ; A titre principal : Condamner la société R&D à payer à la société LFI la somme de 97.170,00 € à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice consécutif à l'impossibilité d'obtenir le remboursement des droits de mutation à titre onéreux réglés lors de l'acquisition de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1] ; A titre subsidiaire : Condamner la société R&D à payer à la société LFI la somme de 95.226,00 € à titre de réparation de la perte de chance de pouvoir obtenir le remboursement des droits de mutation à titre onéreux réglés lors de l'acquisition de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1] ; En tout état de cause : * Condamner la société R&D à payer à la société LFI la somme de 6.000,00 € au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner la société R&D aux entiers dépens de l'instance ; * Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Aux audiences des 30 janvier, 28 mars et 9 mai 2025, R&D demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de : IN LIMINE LITIS, Vu l'article L211-3 du code de l'organisation judiciaire, Vu les articles L121-1 et L721-3 du code commerce, * SE DECLARER INCOMPETENT AU PROFIT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS pour connaître des demandes formulées par la société LFI à l'égard de R&D, notaires. * CONDAMNER la société LFI à payer à la société R&D une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * LA CONDAMNER AUX ENTIERS DEPENS L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte à la procédure. L'affaire est appelée à l'audience du 30 janvier 2025 et après plusieurs renvois, à l'audience de mise en état du 9 mai 2025 l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l'instruire en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 30 mai 2025. A cette audience, les parties régulièrement convoquées sur l'exception se présentent par leurs conseils. Après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile. MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu'ils seront discutés. : R&D, demanderesse à l'exception, soutient que : * La responsabilité civile professionnelle du notaire relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire. * l'action en responsabilité civile professionnelle contre un notaire n'entre pas dans le champ de la compétence exclusive dévolue par la loi au tribunal de commerce, juridiction d'exception. * Indépendamment de la forme sociale, il y a lieu de s'attacher à la nature de l'action, à savoir la mise en cause de la responsabilité du notaire, rédacteur de l'acte de vente. La forme sociale de l'étude concluante n'enlève rien à la nature civile de ses actes. * La société défenderesse ne relève pas de la compétence des juridictions consulaires mais de celle des tribunaux civils, en application de l'article L. 721-5 du code de commerce, dont le libellé a été modifié pour remplacer la référence à la loi du 31 décembre 1990 (abrogée par l'ordonnance) par celle relative à l'ordonnance du 8 février 2023. * L'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire attribue compétence au tribunal judiciaire LFI, défenderesse à l'exception, réplique que : * La compétence de la juridiction commerciale est établie dès lors qu'une société exerçant une activité notariale s'est constituée sous forme de société par actions simplifiée (SAS), * Le tribunal de commerce est la juridiction compétente par nature pour statuer sur les litiges relatifs aux sociétés commerciales (L. 721-3 du code de commerce); le caractère commercial d'une société doit être déterminé par sa forme ou son objet, mais que certaines sociétés sont commerciales « à raison de leur forme et quel que soit leur objet », au rang desquelles figurent les sociétés par actions (L. 210-1 du code de commerce); PAGE 4
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence Attendu que l'exception est motivée et a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et qu'elle comporte l'indication de la juridiction compétente selon la demanderesse à l'exception ; qu'elle est donc recevable ; Sur le mérite de l'exception d'incompétence L'article L721-3 du code de commerce dispose: « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. » L'article L721-5 du code de commerce dans sa version en vigueur depuis le 01 septembre 2024 dispose : « Par dérogation au 2° de l'article L. 721-3 et sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l'une des parties est une société constituée conformément à l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, ainsi que des contestations survenant entre associés d'une telle société. » L'article L. 121-1 du code de commerce dispose que : « Sont commerçant ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle » ; qu'en application de cet article, deux conditions cumulatives doivent être réunies pour retenir la qualité de commerçant de la personne concernée : elle doit exercer des actes de commerce, à titre de profession habituelle. En l'espèce, le tribunal relève d'une part que R&D, en tant que notaire ne peut être qualifiée de commerçant car elle n'exerce pas des actes de commerce au titre de sa profession habituelle et d'autre part, que par dérogation à l'article LARGILLIERE 721-3 du code commerce, l'article L. 721-5 dispose que les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice à l'encontre des sociétés constituées conformément à l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, à savoir notamment les sociétés de notaires, quelle que soit leur forme. En outre, l'article L.211-3 du code de l'organisation judiciaire dispose que : « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ». Le tribunal note également qu'une jurisprudence constante attribue compétence aux juridictions civiles pour tout litige relatif aux société de notaires quand bien même elles seraient constituées en sociétés commerciales; En conséquence, le tribunal dira R&D bien fondée en son exception d'incompétence matérielle et renverra l'entier litige devant le tribunal judiciaire de Paris. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le tribunal retient qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnera LFI qui succombe aux dépens. Sur les autres demandes Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant, par jugement contradictoire en premier ressort, Dit la SAS R&D recevable et bien fondée en sa demande d'incompétence matérielle, Se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris, Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties. Dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification. Dit qu'à défaut d'appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ; Condamne la SAS LFI aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 108,87€ dont 17,93€ de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2025, en audience publique, devant M. Gérard SUSSMANN, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard SUSSMANN, M. François BLANC et M. Nicolas JUFFORGUES. Délibéré le 27 août 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Gérard SUSSMANN président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson -Maître Guillaume DAUCHEL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 LRAR aux parties Copie B9 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13 JUGEMENT PRONONCE LE 15/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024082546 ENTRE : SAS LFI, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 397719121 Partie demanderesse : assistée de Me Guillaume GUILLEVIC membre de la SARL MENSOLE AVOCATS, avocat au barreau de Nantes et comparant par Me Virginie TREHET membre de l'AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, avocat (J119) ET : SAS R&D NOTAIRES, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 831238126 Partie défenderesse : assistée de Me Michel RONZEAU membre de la SCP RONZEAU, avocat au barreau du Val d'Oise et comparant par Me Guillaume DAUCHEL membre de la SELARL CABINET SEVELLEC, avocat (W09) APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS – OBJET DU LITIGE La société LFI exerce une activité d'acquisition, rénovation, gestion immobilière. La société R&D exerce l'activité de notaire, et intervient notamment en qualité de conseil de la société LFI. Le 25 février 2020, LFI a fait l'acquisition d'un ensemble immobilier composé de trois bâtiments A, B, et C sur la Commune de [Localité 1]. L'acte était rédigé et reçu par le Notaire à [Localité 2] (44), avec l'assistance de R&D. Dans le cadre de cette vente, LFI s'est acquittée de droits de mutations à titre onéreux à hauteur de 97.295 € pour les bâtiments A et C. Au début de l'année 2022, LFI est informée de ce qu'elle pouvait bénéficier d'une exonération sur les droits de mutation en cas d'engagement de remise à neuf de l'immeuble. LFI a en conséquence demandé à son Notaire de procéder à la réalisation d'actes rectificatifs, afin de préciser au sein des actes d'acquisition l'engagement de procéder à des travaux concourant à la livraison d'un immeuble neuf au sens de la doctrine fiscale, dans un délai de quatre années. Le 18 avril 2024, LFI s'est vue notifier par l'administration fiscale un refus de remboursement des droits de mutation sur l'un des immeubles concernés au motif d'un acte rectificatif déposé tardivement par R&D à savoir le 8 septembre 2023 au lieu du 31 décembre 2022. Après confirmation du dépôt tardif de l'acte comme cause du refus de remboursement, LFI a assigné R&D devant le tribunal de céans le 12 décembre 2024 afin d'obtenir qu'elle l'indemnise du préjudice subi par sa faute. C'est dans ces conditions que LFI a engagé la présente instance PROCEDURE Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024 signifié à personne habilitée, LFI a fait assigner R&D. Par cet acte et aux audiences des 28 mars et 9 mai 2025, LFI demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal : Vu l'article 1240 du code civil, Vu l'article L211-3 du code de l'organisation judiciaire, Vu l'article L210-1 du code de commerce, Vu les articles L721-3 et L721-5 du code de commerce, * Se déclarer compétent pour connaître les demandes formulées par la société LFI à l'encontre de la société R&D ; * Dire et Juger que la société R&D a commis une faute d'une part en omettant de conseiller à son client de mentionner à son acte d'achat un engagement de réaliser des travaux concourant à la livraison d'un immeuble neuf au sens de la doctrine fiscale, et d'autre part en négligeant de procéder au dépôt d'un acte rectificatif avant le 31 décembre 2022 ; * Dire et Juger que la faute de la société R&D a fait perdre à la société LFI la possibilité d'obtenir le remboursement de la somme de 97.170 € réglée auprès des services fiscaux à titre de droits de mutation par suite de l'acquisition de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1] ; A titre principal : Condamner la société R&D à payer à la société LFI la somme de 97.170,00 € à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice consécutif à l'impossibilité d'obtenir le remboursement des droits de mutation à titre onéreux réglés lors de l'acquisition de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1] ; A titre subsidiaire : Condamner la société R&D à payer à la société LFI la somme de 95.226,00 € à titre de réparation de la perte de chance de pouvoir obtenir le remboursement des droits de mutation à titre onéreux réglés lors de l'acquisition de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1] ; En tout état de cause : * Condamner la société R&D à payer à la société LFI la somme de 6.000,00 € au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner la société R&D aux entiers dépens de l'instance ; * Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Aux audiences des 30 janvier, 28 mars et 9 mai 2025, R&D demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de : IN LIMINE LITIS, Vu l'article L211-3 du code de l'organisation judiciaire, Vu les articles L121-1 et L721-3 du code commerce, * SE DECLARER INCOMPETENT AU PROFIT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS pour connaître des demandes formulées par la société LFI à l'égard de R&D, notaires. * CONDAMNER la société LFI à payer à la société R&D une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * LA CONDAMNER AUX ENTIERS DEPENS L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte à la procédure. L'affaire est appelée à l'audience du 30 janvier 2025 et après plusieurs renvois, à l'audience de mise en état du 9 mai 2025 l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l'instruire en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 30 mai 2025. A cette audience, les parties régulièrement convoquées sur l'exception se présentent par leurs conseils. Après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile. MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu'ils seront discutés. : R&D, demanderesse à l'exception, soutient que : * La responsabilité civile professionnelle du notaire relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire. * l'action en responsabilité civile professionnelle contre un notaire n'entre pas dans le champ de la compétence exclusive dévolue par la loi au tribunal de commerce, juridiction d'exception. * Indépendamment de la forme sociale, il y a lieu de s'attacher à la nature de l'action, à savoir la mise en cause de la responsabilité du notaire, rédacteur de l'acte de vente. La forme sociale de l'étude concluante n'enlève rien à la nature civile de ses actes. * La société défenderesse ne relève pas de la compétence des juridictions consulaires mais de celle des tribunaux civils, en application de l'article L. 721-5 du code de commerce, dont le libellé a été modifié pour remplacer la référence à la loi du 31 décembre 1990 (abrogée par l'ordonnance) par celle relative à l'ordonnance du 8 février 2023. * L'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire attribue compétence au tribunal judiciaire LFI, défenderesse à l'exception, réplique que : * La compétence de la juridiction commerciale est établie dès lors qu'une société exerçant une activité notariale s'est constituée sous forme de société par actions simplifiée (SAS), * Le tribunal de commerce est la juridiction compétente par nature pour statuer sur les litiges relatifs aux sociétés commerciales (L. 721-3 du code de commerce); le caractère commercial d'une société doit être déterminé par sa forme ou son objet, mais que certaines sociétés sont commerciales « à raison de leur forme et quel que soit leur objet », au rang desquelles figurent les sociétés par actions (L. 210-1 du code de commerce); PAGE 4 SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence Attendu que l'exception est motivée et a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et qu'elle comporte l'indication de la juridiction compétente selon la demanderesse à l'exception ; qu'elle est donc recevable ; Sur le mérite de l'exception d'incompétence L'article L721-3 du code de commerce dispose: « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. » L'article L721-5 du code de commerce dans sa version en vigueur depuis le 01 septembre 2024 dispose : « Par dérogation au 2° de l'article L. 721-3 et sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l'une des parties est une société constituée conformément à l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, ainsi que des contestations survenant entre associés d'une telle société. » L'article L. 121-1 du code de commerce dispose que : « Sont commerçant ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle » ; qu'en application de cet article, deux conditions cumulatives doivent être réunies pour retenir la qualité de commerçant de la personne concernée : elle doit exercer des actes de commerce, à titre de profession habituelle. En l'espèce, le tribunal relève d'une part que R&D, en tant que notaire ne peut être qualifiée de commerçant car elle n'exerce pas des actes de commerce au titre de sa profession habituelle et d'autre part, que par dérogation à l'article LARGILLIERE 721-3 du code commerce, l'article L. 721-5 dispose que les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice à l'encontre des sociétés constituées conformément à l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, à savoir notamment les sociétés de notaires, quelle que soit leur forme. En outre, l'article L.211-3 du code de l'organisation judiciaire dispose que : « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ». Le tribunal note également qu'une jurisprudence constante attribue compétence aux juridictions civiles pour tout litige relatif aux société de notaires quand bien même elles seraient constituées en sociétés commerciales; En conséquence, le tribunal dira R&D bien fondée en son exception d'incompétence matérielle et renverra l'entier litige devant le tribunal judiciaire de Paris. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le tribunal retient qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnera LFI qui succombe aux dépens. Sur les autres demandes Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant, par jugement contradictoire en premier ressort, Dit la SAS R&D recevable et bien fondée en sa demande d'incompétence matérielle, Se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris, Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties. Dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification. Dit qu'à défaut d'appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ; Condamne la SAS LFI aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 108,87€ dont 17,93€ de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2025, en audience publique, devant M. Gérard SUSSMANN, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard SUSSMANN, M. François BLANC et M. Nicolas JUFFORGUES. Délibéré le 27 août 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Gérard SUSSMANN président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-04-05T11:49:20.272Z.