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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, Chambre 2-3, 24 juin 2026, n° 2025032273

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Parties (entreprises)

SIREN 978419992

Exposé du litige

LES FAITS – Objet du litige

Mme [L] a cédé en date du 29 juin 2023 son fonds de commerce dont son droit au bail à la société Groupe JPB, ci-après JPB, en cours de constitution, pour une somme de 15 000 € payée par chèque à l'ordre de la Carpa. Les différentes formalités légales, dont la signification de la cession aux bailleurs n'ayant soit pas été faites, soit faites hors les délais impartis, ces derniers se sont opposés à la cession et Me SEBBAN, avocat rédacteur de l'acte au nom des deux parties et séquestre, s'est refusé à libérer les fonds, malgré des mises en demeure de Mme [L] des 18 juin et 14 octobre 2024.

Les bailleurs, M. [Q] et Mme [X], ont fait constater l'occupation des lieux par un tiers sans titre et ont continué d'adresser les appels de loyer à Mme [L], laquelle s'est résolue à signifier elle-même la cession au bailleur le 28 novembre 2024.

Malgré cela, le séquestre n'a pas débloqué les fonds au motif selon lui que JPB s'y opposait pour cause alléguée d'opposition du bailleur.

Ainsi est né le présent litige.

LA PROCÉDURE

Mme [L]

, par actes des 28 mars et 4 avril 2025 assigne JPB, Me SEBBAN et M. [Q] à comparaitre le 15 mai 2025.

A l'audience collégiale du 21 octobre 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire pour établissement d'un calendrier, lequel a fixé l'audience à la date du 4 février 2026. A cette audience, après avoir après pris acte de ce que Me SEBBAN ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu les seules parties présentes et a clôt les débats.

Par jugement du 19 mars 2026, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin de soumettre aux parties la question de la recevabilité de l'action engagée à l'encontre entre autres de Me SEBBAN, point qui n'avait pas été soulevé lors de l'audience du 4 février 2026.

Mme [L], par conclusions régularisées à l'audience, demande au tribunal de :
 * DÉCLARER Madame [L] recevable et bien fondée en ses demandes,

A TITRE PRINCIPAL :

DIRE que la cession est valide et opposable,

DEBOUTER les époux [Q] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de Madame [L] au titre de l'efficacité de la cession,

DEBOUTER Me SEBBAN de son exception d'incompétence ;

CONDAMNER Maître Julien SEBBAN à libérer les fonds en ses mains dans les 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de cette date,

CONDAMNER la Société GROUPE JPB à garantir Madame [L] de toute condamnation prononcée au profit de Monsieur et Madame [Q] au titre des loyers, charges et frais de procédure,

A TITRE SUBISIDIAIRE :

CONDAMNER

in solidum

la Société GROUPE JPB et Maître Julien SEBBAN à payer à Madame [L] une indemnité de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la perte du fonds de commerce résultant de la résolution judiciaire du bail,

CONDAMNER la Société GROUPE JPB à garantir Madame [L] de toute condamnation prononcée au profit de Monsieur et Madame [Q] au titre des loyers, charges et frais de procédure,

CONDAMNER in solidum Maître Julien SEBBAN et la Société GROUPE JPB à garantir Madame [L] de toute condamnation prononcée au profit de Monsieur et Madame [Q], à quelque titre que ce soit,

DEBOUTER la Société GROUPE JPB de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Madame [L],

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

DONNER ACTE à Madame [L] de son recours à l'encontre de Monsieur [V] [R],

CONDAMNER toute partie succombant à payer à Madame [L] une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et en tous les dépens.

RAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire en vertu de la loi,

JPB

, par conclusions régularisées à l'audience du 1er avril 2026, demande au tribunal de :

Vu l'article L.145-16 du Code de commerce,

Vu les articles 1231-1, 1343-2, 1626 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,

DECLARER la SAS GROUPE JPB recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;

DEBOUTER les Epoux [Q] de leurs demandes de nullité et d'inopposabilité de la cession du 29 juin 2023 ;

DEBOUTER les Epoux [Q] de toutes leurs demandes de condamnation dirigées contre la SAS GROUPE JPB ;

DEBOUTER Mme [A] [L] de toutes ses demandes de condamnation dirigées contre la SAS GROUPE JPB ;

DEBOUTER Mme [A] [L] de toutes ses demandes dirigées contre M [V] [R] ;

CONDAMNER, en tout état de cause, in solidum Mme [A] [L] et Me Julien SEBBAN à garantir la SAS GROUPE JPB de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des loyers, accessoires ou indemnités d'occupation au profit des Epoux [Q];

CONDAMNER in solidum Mme [A] [L] et Me Julien SEBBAN au paiement de la somme de 22.712,87 € se décomposant comme suit :
 * 15.000 € au titre du remboursement du prix de vente ;
 * 1.728 € au titre du remboursement du dépôt de garantie ;
 * 2.400 € au titre du remboursement des honoraires de rédaction de l'acte de cession ;
 * 3.584,87 € en remboursement de la perte de matériel et des investissements d'aménagement intérieur du local

ASSORTIR la condamnation des intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions et ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil;

ORDONNER à Me Julien SEBBAN, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, la restitution de la somme de 15.000 € séquestrée entre ses mains ;

DEBOUTER les Epoux [Q] de leur demande de condamnation de la SAS GROUPE JPB au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure et de celle relative aux entiers dépens ;

CONDAMNER in solidum Mme [A] [L] et Me Julien SEBBAN au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER in solidum Mme [A] [L] et Me Julien SEBBAN aux entiers dépens.

Me Julien SEBBAN

, par conclusions régularisées à l'audience du 1er avril 2026, demande au tribunal de :

Vu l'article L 721-3 du Code de commerce ;

SE DELARER INCOMPETENT pour statuer sur la responsabilité civile de Me Julien SEBBAN au profit du Tribunal Judiciaire de Paris ;

CONDAMNER Mme [A] [L] à verser à Me Julien SEBBAN la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER Mme [A] [L] aux dépens.

Par note en délibéré du 3 avril 2026, Me SEBBAN ajoute que sa demande d'incompétence est également fondée sur l'article L 721-5 qui dispose que par dérogation au 2° de l'article L 721-3 et sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l'une des parties et une société constituée conformément à la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire et dont le titre est protégé ainsi que les contestations survenant entre associés d'une telle société.

M. [Q]

et

Mme [X]

, intervenante volontaire, à l'audience du 9 décembre 2025, demandent au tribunal de :

Accueillir Madame [Q] en sa demande d'intervention volontaire

Voir désigner tout médiateur ou conciliateur qu'il plaira au Tribunal de céans de nommer si l'ensemble des parties y est favorable.

Demandes formées par les époux [Q] envers la Société GROUPE JPB : A titre principal

Juger que l'acte de cession du 29 juin 2023 doit être requalifié en une cession simple du bail, cession de bail irrégulière et nulle pour fraude ;

Juger à titre subsidiaire que l'acte de cession du 29 juin 2023 est, à tout le moins, inopposable aux époux [Q] pour non-respect des conditions de forme prévues au bail en cas de cession ;

Juger que la Société GROUPE JPB est occupante sans droit ni titre des locaux constituant les lots 1 et 21 de la copropriété sise [Adresse 6] depuis le 5 juillet 2023 ;

Ordonner l'expulsion de la Société GROUPE JPB des locaux sis [Adresse 2] (lots 1 et 21) ainsi que celle de tout occupant du chef de la Société GROUPE JPB et ce avec si besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier pour accéder aux locaux loués, dans le mois de la signification de la décision à intervenir,

Condamner la Société GROUPE JPB à payer aux époux [Q] la somme de 1.200 euros à titre d'indemnité d'occupation mensuelle, depuis le 5 juillet 2023 et ce jusqu'à la libération entière des lieux par elle ou tout occupant de son chef et la remise de toutes les clés et moyens d'accès aux locaux aux bailleurs ;

Dire que les sommes dues à titre principal porteront intérêts moratoires au taux légal, à compter du prononcé du jugement à intervenir, avec capitalisation desdits intérêts moratoires dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;

Juger que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et R433-1 du Code des procédures civiles d'exécution.

A titre subsidiaire et si par extraordinaire la cession du 29 juin 2023 était jugée régulière et opposable aux bailleurs

Condamner la Société GROUPE JPB, solidairement avec Madame [A] [L], garante conventionnelle du cessionnaire, à titre principal en tant que locataire, à payer aux époux [Q] la somme de 29.027,22 € aux titres des loyers et accessoires impayés du ter juillet 2023 au mois de décembre 2025 inclus (soit 30 mois de loyers à ce jour), sauf à parfaire.

Condamner la Société GROUPE JPB, solidairement avec Madame [A] [L], à payer les intérêts moratoires au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2024 avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil.

Prononcer la résiliation du bail du 19 janvier 2019 pour fautes graves commises par la Société GROUPE JPB.

En conséquence :

Juger que la Société GROUPE JPB est occupante sans droit ni titre des locaux constituant les lots 1 et 21 de la copropriété sise [Adresse 2] depuis le prononcé du jugement à intervenir.

Ordonner son expulsion des locaux sis [Adresse 2] (lots 1 et 21) ainsi que celle de tout occupant du chef de la Société GROUPE JPB et ce avec l'assistance de la force publique et celle d'un serrurier pour accéder aux locaux loués, dans le mois de la signification de la décision à intervenir, si les locaux n'ont pas été libérés et tous les moyens d'accès restitués dans ledit délai d'un mois.

Condamner la Société GROUPE JPB à payer aux époux [Q] la somme de 1.200 euros à titre d'indemnité d'occupation mensuelle, depuis le prononcé du jugement à intervenir et ce

jusqu'à la libération entière des lieux par elle, ou tout occupant de son chef et la remise des clés et tous moyens d'accès aux locaux loués aux époux [Q].

Condamner la Société GROUPE JPB sur les sommes principales dues aux intérêts moratoires au taux légal, à compter du prononcé du jugement à intervenir, avec capitalisation desdits intérêts moratoires dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil.

Juger que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et R433-1 du Code des procédures civiles d'exécution.

Demandes reconventionnelles formées contre Madame [A] [L]

A. A titre principal si la cession du 29 juin 2023 est jugée irrégulière et à titre subsidiaire si la cession était jugée régulière

Condamner Madame [A] [L] à titre principal en tant que locataire, et, à titre subsidiaire, en tant que garante du cessionnaire pendant 3 ans tel que prévu au bail, à payer aux époux [Q] la somme de 29.931,61 € aux titres des loyers et accessoires impayés du 1er juin 2023 au mois de décembre 2025 inclus (soit 31 mois de loyers à ce jour), sauf à parfaire.

Condamner Madame [A] [L], solidairement avec la Société GROUPE JPB, à payer les intérêts moratoires au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2024 avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil.

B- A titre principal : sur la résiliation judiciaire du bail du 19 janvier 2019

Si la cession du bail est reconnue comme étant irrégulière ;

Prononcer la résiliation du bail du 19 janvier 2019 pour fautes graves commises par Madame [A] [L].

En conséquence :

Juger que Madame [A] [L] est occupante sans droit ni titre des locaux constituant les lots 1 et 21 de la copropriété sise [Adresse 2] depuis le prononcé du jugement à intervenir.

Ordonner son expulsion des locaux sis [Adresse 2] (lots 1 et 21) ainsi que celle de tout occupant du chef de Madame [A] [L], dont la Société GROUPE JPB, et tout occupant du chef de la Société GROUPE JPB, et ce avec l'assistance de la force publique et celle d'un serrurier pour accéder aux locaux loués, dans le mois de la signification de la décision à intervenir, si les locaux n'ont pas été libérés et tous les moyens d'accès restitués dans ledit délai d'un mois.

Condamner Madame [A] [L] à payer aux époux [Q] la somme de 1.200 euros à titre d'indemnité d'occupation mensuelle, depuis le prononcé du jugement à intervenir et ce jusqu'à la libération entière des lieux par elle et la remise des clés et tous moyens donnant accès aux locaux loués aux époux [Q].

Condamner Madame [A] [L] sur les sommes principales dues par elle aux intérêts moratoires au taux légal, à compter du prononcé du jugement à intervenir, avec capitalisation desdits intérêts moratoires dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil.

Juger que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et R433-1 du Code des procédures civiles d'exécution.

En tout état de cause

Voir condamner (sic) solidairement Madame [A] [L] et la Société GROUPE JPB au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par Me Jacques MONTA en vertu des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Voir débouter (sic) Madame [A] [L] et la Société GROUPE JPB de l'ensemble des demandes qu'ils ont formées contre les époux [Q].

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt d'écritures, échangées en présence d'un greffier qui en prend acte sur la côte de procédure, ou régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties.

A l'audience collégiale du 21 octobre 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire pour établissement d'un calendrier, lequel a fixé l'audience à la date du 4 février 2026. Par jugement du 19 mars 2026, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et a fixé l'audience à la date du 1er avril 2026, à laquelle toutes les parties se présentent.

Après avoir entendu leurs observations le tribunal a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 20 mai 2026, date reportée au 3 juin 2026 puis au 24 juin 2026, ce dont les parties ont été avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 871 du code de procédure civile le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

LES MOYENS

Mme [L] soutient

sur la compétence que celle du tribunal des activités économiques est avérée pour deux motifs :

le premier tiré de ce que le litige porte sur un acte de commerce puisque la cession de fonds de commerce est toujours qualifiée d'acte de commerce et que l'article L. 721-3 du Code de Commerce attribue compétence à la juridiction consulaire pour toutes les contestations relatives à un acte de commerce,

Et les dispositions de l'article L721-5 du code de commerce invoquées par Me SEBBAN ne lui sont pas applicables car ce texte vise les sociétés d'exercice libéral.

le second tiré de l'indivisibilité du litige puisque la responsabilité éventuelle de Maître SEBBAN dépend du sort réservé à la cession de fonds de commerce pour lequel la présente juridiction est compétente. Cette responsabilité découle d'un même fait, raison pour laquelle des condamnations

in solidum

sont sollicitées.

sur le fond, la cession n'a pu être finaliser faute pour le cessionnaire de l'avoir déclarée aux bailleurs, et faute pour Me SEBBAN, avocat rédacteur de l'acte et séquestre d'avoir procédé aux formalités nécessaires. Ces attitudes fautives n'ont pas permis à Mme [L] de récupérer le montant de la cession, et si celle-ci est résiliée, elle doit être indemnisée du fait de la perte du bail.

JPB

pour sa part allègue que la cession n'a pu être finalisée faute pour Mme [L] et Me SEBBAN d'avoir remis dans les trente jours au bailleur un exemplaire de l'acte de cession. La vente est donc nulle de leur fait, et JPB doit en être indemnisée.

Me SEBBAN

pour sa part soutient que le tribunal des activités économiques n'est pas compétent au visa des articles L721-3 et L721-5 du code de commerce.

M. [Q] et Mme [X]

, propriétaires bailleurs, soutiennent que la cession ne leur a pas été signifiée, que le local est occupé sans droit ni titre, et que Mme [L] en reste la locataire et est débitrice des loyers sur toute la période. Si la cession du bail est irrégulière, celui-ci doit être résilié.

Motifs

SUR CE

Sur la compétence et la recevabilité de l'action contre Me SEBBAN

L'article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur la compétence territoriale du tribunal

Me SEBBAN étant domicilié à Paris, le tribunal dira qu'il est compétent.

Sur la régularité

Mme [L] a assigné Me SEBBAN par acte du 28 mars 2025 à l'adresse de son cabinet dans les conditions de l'article 655 du CPC, un confrère avocat ayant certifié l'adresse et ayant accepté de recevoir le pli.

Il est produit par ailleurs un état de situation en date du 4 février 2026 confirmant qu'il est toujours en activité.

Enfin, si Me SEBBAN était absent à l'audience du 4 février, il a été représenté à l'audience du 1er avril 2026.

Il s'en déduit que la procédure est régulière.

Sur la recevabilité de la demande

Me SEBBAN, qui exerce la profession réglementée d'avocat, soutient qu'il ne relève pas de ce tribunal au visa des articles L721-3 et L721-5 du code de commerce.

L'article 721-3 dispose que « les tribunaux de commerce connaissent :

1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;

2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;

3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ».

Enfin, l'article L. 121-1 du code de commerce dispose que « sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ».

Au visa de ce qui précède, Me SEBBAN, qui exerce la profession réglementée d'avocat, soutient dépendre du tribunal judiciaire.

Le tribunal relève que les fautes reprochées à Me SEBBAN s'inscrivent directement dans l'opération commerciale litigieuse, à savoir la cession du fonds de commerce, sur les conséquences de celle-ci et sur le sort des fonds dont Me SEBBAN est le séquestre.

Il reviendra au tribunal d'apprécier les responsabilités juridiquement et factuellement imbriquées des différentes parties en ce qui concerne entre autres l'absence de signification ou de notification au bailleur, la perte alléguée du bail, l'impossibilité d'exécuter normalement la cession, les conséquences sur le séquestre.

Il existe donc un lien d'indivisibilité manifeste entre la responsabilité des commerçants et celle de l'avocat intervenu dans l'opération.

Lien renforcé par les demandes exprimées tant par Mme [L] de « condamner in solidum la Société GROUPE JPB et Maître Julien SEBBAN … » que par JPB de « condamner in solidum Mme [A] [L] et Me Julien SEBBAN ».

Une disjonction des demandes exposerait les parties à un double contentieux, avec un risque de contrariété de décisions, ce qui serait contraire au principe de bonne administration de la justice. Eu égard à l'indivisibilité des demandes et au risque de décisions inconciliables, une bonne administration de la justice commande que l'ensemble du litige soit jugé par une même juridiction

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Me SEBBAN soulève encore que ce tribunal n'est pas compétent au visa de de l'article L721-5 qui dispose que « par dérogation au 2° de l'article L. 721-3 et sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l'une des parties est une société constituée conformément à l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, ainsi que des contestations survenant entre associés d'une telle société ».

Or le tribunal relève que Me SEBBAN s'est constitué en tant que personne physique et non en tant que société relevant de l'ordonnance citée à l'article.

De ce qui précède il résulte que si l'action dirigée contre M. SEBBAN est fondée sur une faute professionnelle alléguée dans l'exécution de sa mission de rédacteur de l'acte et de séquestre, cette action est indissociablement liée au litige principal relatif à la cession du fonds de commerce. La détermination des responsabilités respectives des différentes parties procède de l'examen des mêmes faits, des mêmes stipulations contractuelles et des mêmes conséquences juridiques résultant de l'absence de notification de la cession au bailleur. La solution à donner aux demandes dirigées contre chacun des défendeurs est susceptible d'influer directement sur celle réservée aux autres. Dès lors, il existe entre ces prétentions un lien d'indivisibilité tel qu'une disjonction exposerait les parties à un risque de décisions inconciliables.

Le tribunal des activités économiques ayant été régulièrement saisi du litige principal relatif à la cession du fonds de commerce se dira compétent pour connaître de l'ensemble des demandes, dira que la procédure est régulière, que la demande est recevable, et déboutera Me SEBBAN de sa demande d'irrecevabilité

Sur le principal

Me SEBBAN n'a pas conclu sur le fond dans l'attente que soit tranchée la question de la recevabilité, ce qui sera fait par le présent jugement.

Le tribunal dira alors qu'il convient de réouvrir les débats pour l'établissement d'un calendrier en ce sens.

Sur les autres demandes

S'agissant des demandes au titre de l'article 700 du CPC et des dépens, le tribunal les réservera.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
 * dit qu'il est compétent, que la procédure est régulière, et que la demande est recevable ;

déboute Me Julien SEBBAN de sa demande d'irrecevabilité ;

ordonne la réouverture des débats ;

ordonne la reconvocation des parties pour calendrier à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 7 juillet 2026 à 10 heures Chambre 2-3
 * réserve les demandes au titre de l'article 700 du CPC et des dépens
 * dit que le greffe adressera aux parties copie de la présente décision, par lettre simple ;
 * Dit que le présent jugement vaut convocation des parties.
 * Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er avril 2026, en audience publique, devant M. [R] Gallois, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :

Mme Cécile Gotzorides, M. Patrick Armand et M. Bruno Gallois.

Délibéré le 16 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Cécile Gotzorides, président du délibéré et par Mme Fazia Saada, greffier.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 2-3 JUGEMENT PRONONCE LE 24/06/2026 Par sa mise à disposition au greffe

R.G.: 2025032273

ENTRE :

Mme [A], [F] [L], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de Me Philippe Rezeau de la SELARL QUANTUM IMMO, avocat (L0158) et comparant par le Cabinet JB AVOCAT, avocat (D0538)

ET :
 * la SAS à associé unique GROUPE JPB exerçant sous l'enseigne et le nom commercial FAM PHA, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 978419992, prise en la personne de son président M. [V] [R],

Partie défenderesse : assistée de Me Julien Delgove - AARPI MAURA DELGOVE, avocat (D2183) et comparant par Me Xavier Picard, avocat (E1617)
 * Me Julien Sebban, avocat au barreau de Paris (C1606), domicilié professionnellement [Adresse 3],
M. [G] [Q], demeurant [Adresse 4] et encore [Adresse 5], et
 * Mme [Z] [X] épouse de M. [G] [Q], intervenante volontaire, [Adresse 5]

bailleurs et propriétaires des lots 1 et 21 d'un immeuble en copropriété sis [Adresse 2]

Parties défenderesses : assistées de Me Françoise Matheu de la Beaujardière, avocate (E1544), et comparant par Me Jacques Monta - Selarl Jacques Monta, avocat (D546).

APRES EN AVOIR DELIBERE RÉOUVERTURE DES DÉBATS

LES FAITS – Objet du litige

Mme [L] a cédé en date du 29 juin 2023 son fonds de commerce dont son droit au bail à la société Groupe JPB, ci-après JPB, en cours de constitution, pour une somme de 15 000 € payée par chèque à l'ordre de la Carpa. Les différentes formalités légales, dont la signification de la cession aux bailleurs n'ayant soit pas été faites, soit faites hors les délais impartis, ces derniers se sont opposés à la cession et Me SEBBAN, avocat rédacteur de l'acte au nom des deux parties et séquestre, s'est refusé à libérer les fonds, malgré des mises en demeure de Mme [L] des 18 juin et 14 octobre 2024.

Les bailleurs, M. [Q] et Mme [X], ont fait constater l'occupation des lieux par un tiers sans titre et ont continué d'adresser les appels de loyer à Mme [L], laquelle s'est résolue à signifier elle-même la cession au bailleur le 28 novembre 2024.

Malgré cela, le séquestre n'a pas débloqué les fonds au motif selon lui que JPB s'y opposait pour cause alléguée d'opposition du bailleur.

Ainsi est né le présent litige.

LA PROCÉDURE

Mme [L]

, par actes des 28 mars et 4 avril 2025 assigne JPB, Me SEBBAN et M. [Q] à comparaitre le 15 mai 2025.

A l'audience collégiale du 21 octobre 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire pour établissement d'un calendrier, lequel a fixé l'audience à la date du 4 février 2026. A cette audience, après avoir après pris acte de ce que Me SEBBAN ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu les seules parties présentes et a clôt les débats.

Par jugement du 19 mars 2026, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin de soumettre aux parties la question de la recevabilité de l'action engagée à l'encontre entre autres de Me SEBBAN, point qui n'avait pas été soulevé lors de l'audience du 4 février 2026.

Mme [L], par conclusions régularisées à l'audience, demande au tribunal de :
 * DÉCLARER Madame [L] recevable et bien fondée en ses demandes,

A TITRE PRINCIPAL :

DIRE que la cession est valide et opposable,

DEBOUTER les époux [Q] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de Madame [L] au titre de l'efficacité de la cession,

DEBOUTER Me SEBBAN de son exception d'incompétence ;

CONDAMNER Maître Julien SEBBAN à libérer les fonds en ses mains dans les 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de cette date,

CONDAMNER la Société GROUPE JPB à garantir Madame [L] de toute condamnation prononcée au profit de Monsieur et Madame [Q] au titre des loyers, charges et frais de procédure,

A TITRE SUBISIDIAIRE :

CONDAMNER

in solidum

la Société GROUPE JPB et Maître Julien SEBBAN à payer à Madame [L] une indemnité de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la perte du fonds de commerce résultant de la résolution judiciaire du bail,

CONDAMNER la Société GROUPE JPB à garantir Madame [L] de toute condamnation prononcée au profit de Monsieur et Madame [Q] au titre des loyers, charges et frais de procédure,

CONDAMNER in solidum Maître Julien SEBBAN et la Société GROUPE JPB à garantir Madame [L] de toute condamnation prononcée au profit de Monsieur et Madame [Q], à quelque titre que ce soit,

DEBOUTER la Société GROUPE JPB de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Madame [L],

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

DONNER ACTE à Madame [L] de son recours à l'encontre de Monsieur [V] [R],

CONDAMNER toute partie succombant à payer à Madame [L] une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et en tous les dépens.

RAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire en vertu de la loi,

JPB

, par conclusions régularisées à l'audience du 1er avril 2026, demande au tribunal de :

Vu l'article L.145-16 du Code de commerce,

Vu les articles 1231-1, 1343-2, 1626 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,

DECLARER la SAS GROUPE JPB recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;

DEBOUTER les Epoux [Q] de leurs demandes de nullité et d'inopposabilité de la cession du 29 juin 2023 ;

DEBOUTER les Epoux [Q] de toutes leurs demandes de condamnation dirigées contre la SAS GROUPE JPB ;

DEBOUTER Mme [A] [L] de toutes ses demandes de condamnation dirigées contre la SAS GROUPE JPB ;

DEBOUTER Mme [A] [L] de toutes ses demandes dirigées contre M [V] [R] ;

CONDAMNER, en tout état de cause, in solidum Mme [A] [L] et Me Julien SEBBAN à garantir la SAS GROUPE JPB de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des loyers, accessoires ou indemnités d'occupation au profit des Epoux [Q];

CONDAMNER in solidum Mme [A] [L] et Me Julien SEBBAN au paiement de la somme de 22.712,87 € se décomposant comme suit :
 * 15.000 € au titre du remboursement du prix de vente ;
 * 1.728 € au titre du remboursement du dépôt de garantie ;
 * 2.400 € au titre du remboursement des honoraires de rédaction de l'acte de cession ;
 * 3.584,87 € en remboursement de la perte de matériel et des investissements d'aménagement intérieur du local

ASSORTIR la condamnation des intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions et ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil;

ORDONNER à Me Julien SEBBAN, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, la restitution de la somme de 15.000 € séquestrée entre ses mains ;

DEBOUTER les Epoux [Q] de leur demande de condamnation de la SAS GROUPE JPB au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure et de celle relative aux entiers dépens ;

CONDAMNER in solidum Mme [A] [L] et Me Julien SEBBAN au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER in solidum Mme [A] [L] et Me Julien SEBBAN aux entiers dépens.

Me Julien SEBBAN

, par conclusions régularisées à l'audience du 1er avril 2026, demande au tribunal de :

Vu l'article L 721-3 du Code de commerce ;

SE DELARER INCOMPETENT pour statuer sur la responsabilité civile de Me Julien SEBBAN au profit du Tribunal Judiciaire de Paris ;

CONDAMNER Mme [A] [L] à verser à Me Julien SEBBAN la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER Mme [A] [L] aux dépens.

Par note en délibéré du 3 avril 2026, Me SEBBAN ajoute que sa demande d'incompétence est également fondée sur l'article L 721-5 qui dispose que par dérogation au 2° de l'article L 721-3 et sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l'une des parties et une société constituée conformément à la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire et dont le titre est protégé ainsi que les contestations survenant entre associés d'une telle société.

M. [Q]

et

Mme [X]

, intervenante volontaire, à l'audience du 9 décembre 2025, demandent au tribunal de :

Accueillir Madame [Q] en sa demande d'intervention volontaire

Voir désigner tout médiateur ou conciliateur qu'il plaira au Tribunal de céans de nommer si l'ensemble des parties y est favorable.

Demandes formées par les époux [Q] envers la Société GROUPE JPB : A titre principal

Juger que l'acte de cession du 29 juin 2023 doit être requalifié en une cession simple du bail, cession de bail irrégulière et nulle pour fraude ;

Juger à titre subsidiaire que l'acte de cession du 29 juin 2023 est, à tout le moins, inopposable aux époux [Q] pour non-respect des conditions de forme prévues au bail en cas de cession ;

Juger que la Société GROUPE JPB est occupante sans droit ni titre des locaux constituant les lots 1 et 21 de la copropriété sise [Adresse 6] depuis le 5 juillet 2023 ;

Ordonner l'expulsion de la Société GROUPE JPB des locaux sis [Adresse 2] (lots 1 et 21) ainsi que celle de tout occupant du chef de la Société GROUPE JPB et ce avec si besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier pour accéder aux locaux loués, dans le mois de la signification de la décision à intervenir,

Condamner la Société GROUPE JPB à payer aux époux [Q] la somme de 1.200 euros à titre d'indemnité d'occupation mensuelle, depuis le 5 juillet 2023 et ce jusqu'à la libération entière des lieux par elle ou tout occupant de son chef et la remise de toutes les clés et moyens d'accès aux locaux aux bailleurs ;

Dire que les sommes dues à titre principal porteront intérêts moratoires au taux légal, à compter du prononcé du jugement à intervenir, avec capitalisation desdits intérêts moratoires dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;

Juger que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et R433-1 du Code des procédures civiles d'exécution.

A titre subsidiaire et si par extraordinaire la cession du 29 juin 2023 était jugée régulière et opposable aux bailleurs

Condamner la Société GROUPE JPB, solidairement avec Madame [A] [L], garante conventionnelle du cessionnaire, à titre principal en tant que locataire, à payer aux époux [Q] la somme de 29.027,22 € aux titres des loyers et accessoires impayés du ter juillet 2023 au mois de décembre 2025 inclus (soit 30 mois de loyers à ce jour), sauf à parfaire.

Condamner la Société GROUPE JPB, solidairement avec Madame [A] [L], à payer les intérêts moratoires au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2024 avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil.

Prononcer la résiliation du bail du 19 janvier 2019 pour fautes graves commises par la Société GROUPE JPB.

En conséquence :

Juger que la Société GROUPE JPB est occupante sans droit ni titre des locaux constituant les lots 1 et 21 de la copropriété sise [Adresse 2] depuis le prononcé du jugement à intervenir.

Ordonner son expulsion des locaux sis [Adresse 2] (lots 1 et 21) ainsi que celle de tout occupant du chef de la Société GROUPE JPB et ce avec l'assistance de la force publique et celle d'un serrurier pour accéder aux locaux loués, dans le mois de la signification de la décision à intervenir, si les locaux n'ont pas été libérés et tous les moyens d'accès restitués dans ledit délai d'un mois.

Condamner la Société GROUPE JPB à payer aux époux [Q] la somme de 1.200 euros à titre d'indemnité d'occupation mensuelle, depuis le prononcé du jugement à intervenir et ce

jusqu'à la libération entière des lieux par elle, ou tout occupant de son chef et la remise des clés et tous moyens d'accès aux locaux loués aux époux [Q].

Condamner la Société GROUPE JPB sur les sommes principales dues aux intérêts moratoires au taux légal, à compter du prononcé du jugement à intervenir, avec capitalisation desdits intérêts moratoires dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil.

Juger que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et R433-1 du Code des procédures civiles d'exécution.

Demandes reconventionnelles formées contre Madame [A] [L]

A. A titre principal si la cession du 29 juin 2023 est jugée irrégulière et à titre subsidiaire si la cession était jugée régulière

Condamner Madame [A] [L] à titre principal en tant que locataire, et, à titre subsidiaire, en tant que garante du cessionnaire pendant 3 ans tel que prévu au bail, à payer aux époux [Q] la somme de 29.931,61 € aux titres des loyers et accessoires impayés du 1er juin 2023 au mois de décembre 2025 inclus (soit 31 mois de loyers à ce jour), sauf à parfaire.

Condamner Madame [A] [L], solidairement avec la Société GROUPE JPB, à payer les intérêts moratoires au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2024 avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil.

B- A titre principal : sur la résiliation judiciaire du bail du 19 janvier 2019

Si la cession du bail est reconnue comme étant irrégulière ;

Prononcer la résiliation du bail du 19 janvier 2019 pour fautes graves commises par Madame [A] [L].

En conséquence :

Juger que Madame [A] [L] est occupante sans droit ni titre des locaux constituant les lots 1 et 21 de la copropriété sise [Adresse 2] depuis le prononcé du jugement à intervenir.

Ordonner son expulsion des locaux sis [Adresse 2] (lots 1 et 21) ainsi que celle de tout occupant du chef de Madame [A] [L], dont la Société GROUPE JPB, et tout occupant du chef de la Société GROUPE JPB, et ce avec l'assistance de la force publique et celle d'un serrurier pour accéder aux locaux loués, dans le mois de la signification de la décision à intervenir, si les locaux n'ont pas été libérés et tous les moyens d'accès restitués dans ledit délai d'un mois.

Condamner Madame [A] [L] à payer aux époux [Q] la somme de 1.200 euros à titre d'indemnité d'occupation mensuelle, depuis le prononcé du jugement à intervenir et ce jusqu'à la libération entière des lieux par elle et la remise des clés et tous moyens donnant accès aux locaux loués aux époux [Q].

Condamner Madame [A] [L] sur les sommes principales dues par elle aux intérêts moratoires au taux légal, à compter du prononcé du jugement à intervenir, avec capitalisation desdits intérêts moratoires dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil.

Juger que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et R433-1 du Code des procédures civiles d'exécution.

En tout état de cause

Voir condamner (sic) solidairement Madame [A] [L] et la Société GROUPE JPB au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par Me Jacques MONTA en vertu des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Voir débouter (sic) Madame [A] [L] et la Société GROUPE JPB de l'ensemble des demandes qu'ils ont formées contre les époux [Q].

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt d'écritures, échangées en présence d'un greffier qui en prend acte sur la côte de procédure, ou régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties.

A l'audience collégiale du 21 octobre 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire pour établissement d'un calendrier, lequel a fixé l'audience à la date du 4 février 2026. Par jugement du 19 mars 2026, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et a fixé l'audience à la date du 1er avril 2026, à laquelle toutes les parties se présentent.

Après avoir entendu leurs observations le tribunal a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 20 mai 2026, date reportée au 3 juin 2026 puis au 24 juin 2026, ce dont les parties ont été avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 871 du code de procédure civile le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

LES MOYENS

Mme [L] soutient

sur la compétence que celle du tribunal des activités économiques est avérée pour deux motifs :

le premier tiré de ce que le litige porte sur un acte de commerce puisque la cession de fonds de commerce est toujours qualifiée d'acte de commerce et que l'article L. 721-3 du Code de Commerce attribue compétence à la juridiction consulaire pour toutes les contestations relatives à un acte de commerce,

Et les dispositions de l'article L721-5 du code de commerce invoquées par Me SEBBAN ne lui sont pas applicables car ce texte vise les sociétés d'exercice libéral.

le second tiré de l'indivisibilité du litige puisque la responsabilité éventuelle de Maître SEBBAN dépend du sort réservé à la cession de fonds de commerce pour lequel la présente juridiction est compétente. Cette responsabilité découle d'un même fait, raison pour laquelle des condamnations

in solidum

sont sollicitées.

sur le fond, la cession n'a pu être finaliser faute pour le cessionnaire de l'avoir déclarée aux bailleurs, et faute pour Me SEBBAN, avocat rédacteur de l'acte et séquestre d'avoir procédé aux formalités nécessaires. Ces attitudes fautives n'ont pas permis à Mme [L] de récupérer le montant de la cession, et si celle-ci est résiliée, elle doit être indemnisée du fait de la perte du bail.

JPB

pour sa part allègue que la cession n'a pu être finalisée faute pour Mme [L] et Me SEBBAN d'avoir remis dans les trente jours au bailleur un exemplaire de l'acte de cession. La vente est donc nulle de leur fait, et JPB doit en être indemnisée.

Me SEBBAN

pour sa part soutient que le tribunal des activités économiques n'est pas compétent au visa des articles L721-3 et L721-5 du code de commerce.

M. [Q] et Mme [X]

, propriétaires bailleurs, soutiennent que la cession ne leur a pas été signifiée, que le local est occupé sans droit ni titre, et que Mme [L] en reste la locataire et est débitrice des loyers sur toute la période. Si la cession du bail est irrégulière, celui-ci doit être résilié.

SUR CE

Sur la compétence et la recevabilité de l'action contre Me SEBBAN

L'article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur la compétence territoriale du tribunal

Me SEBBAN étant domicilié à Paris, le tribunal dira qu'il est compétent.

Sur la régularité

Mme [L] a assigné Me SEBBAN par acte du 28 mars 2025 à l'adresse de son cabinet dans les conditions de l'article 655 du CPC, un confrère avocat ayant certifié l'adresse et ayant accepté de recevoir le pli.

Il est produit par ailleurs un état de situation en date du 4 février 2026 confirmant qu'il est toujours en activité.

Enfin, si Me SEBBAN était absent à l'audience du 4 février, il a été représenté à l'audience du 1er avril 2026.

Il s'en déduit que la procédure est régulière.

Sur la recevabilité de la demande

Me SEBBAN, qui exerce la profession réglementée d'avocat, soutient qu'il ne relève pas de ce tribunal au visa des articles L721-3 et L721-5 du code de commerce.

L'article 721-3 dispose que « les tribunaux de commerce connaissent :

1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;

2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;

3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ».

Enfin, l'article L. 121-1 du code de commerce dispose que « sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ».

Au visa de ce qui précède, Me SEBBAN, qui exerce la profession réglementée d'avocat, soutient dépendre du tribunal judiciaire.

Le tribunal relève que les fautes reprochées à Me SEBBAN s'inscrivent directement dans l'opération commerciale litigieuse, à savoir la cession du fonds de commerce, sur les conséquences de celle-ci et sur le sort des fonds dont Me SEBBAN est le séquestre.

Il reviendra au tribunal d'apprécier les responsabilités juridiquement et factuellement imbriquées des différentes parties en ce qui concerne entre autres l'absence de signification ou de notification au bailleur, la perte alléguée du bail, l'impossibilité d'exécuter normalement la cession, les conséquences sur le séquestre.

Il existe donc un lien d'indivisibilité manifeste entre la responsabilité des commerçants et celle de l'avocat intervenu dans l'opération.

Lien renforcé par les demandes exprimées tant par Mme [L] de « condamner in solidum la Société GROUPE JPB et Maître Julien SEBBAN … » que par JPB de « condamner in solidum Mme [A] [L] et Me Julien SEBBAN ».

Une disjonction des demandes exposerait les parties à un double contentieux, avec un risque de contrariété de décisions, ce qui serait contraire au principe de bonne administration de la justice. Eu égard à l'indivisibilité des demandes et au risque de décisions inconciliables, une bonne administration de la justice commande que l'ensemble du litige soit jugé par une même juridiction

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Me SEBBAN soulève encore que ce tribunal n'est pas compétent au visa de de l'article L721-5 qui dispose que « par dérogation au 2° de l'article L. 721-3 et sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l'une des parties est une société constituée conformément à l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, ainsi que des contestations survenant entre associés d'une telle société ».

Or le tribunal relève que Me SEBBAN s'est constitué en tant que personne physique et non en tant que société relevant de l'ordonnance citée à l'article.

De ce qui précède il résulte que si l'action dirigée contre M. SEBBAN est fondée sur une faute professionnelle alléguée dans l'exécution de sa mission de rédacteur de l'acte et de séquestre, cette action est indissociablement liée au litige principal relatif à la cession du fonds de commerce. La détermination des responsabilités respectives des différentes parties procède de l'examen des mêmes faits, des mêmes stipulations contractuelles et des mêmes conséquences juridiques résultant de l'absence de notification de la cession au bailleur. La solution à donner aux demandes dirigées contre chacun des défendeurs est susceptible d'influer directement sur celle réservée aux autres. Dès lors, il existe entre ces prétentions un lien d'indivisibilité tel qu'une disjonction exposerait les parties à un risque de décisions inconciliables.

Le tribunal des activités économiques ayant été régulièrement saisi du litige principal relatif à la cession du fonds de commerce se dira compétent pour connaître de l'ensemble des demandes, dira que la procédure est régulière, que la demande est recevable, et déboutera Me SEBBAN de sa demande d'irrecevabilité

Sur le principal

Me SEBBAN n'a pas conclu sur le fond dans l'attente que soit tranchée la question de la recevabilité, ce qui sera fait par le présent jugement.

Le tribunal dira alors qu'il convient de réouvrir les débats pour l'établissement d'un calendrier en ce sens.

Sur les autres demandes

S'agissant des demandes au titre de l'article 700 du CPC et des dépens, le tribunal les réservera.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
 * dit qu'il est compétent, que la procédure est régulière, et que la demande est recevable ;

déboute Me Julien SEBBAN de sa demande d'irrecevabilité ;

ordonne la réouverture des débats ;

ordonne la reconvocation des parties pour calendrier à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 7 juillet 2026 à 10 heures Chambre 2-3
 * réserve les demandes au titre de l'article 700 du CPC et des dépens
 * dit que le greffe adressera aux parties copie de la présente décision, par lettre simple ;
 * Dit que le présent jugement vaut convocation des parties.
 * Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er avril 2026, en audience publique, devant M. [R] Gallois, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :

Mme Cécile Gotzorides, M. Patrick Armand et M. Bruno Gallois.

Délibéré le 16 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Cécile Gotzorides, président du délibéré et par Mme Fazia Saada, greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L721-5, code civil 1626, code de commerce L145-16, code de commerce L721-3, code de commerce L121-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-25T16:08:34.341Z.