Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 10, 2 juillet 2026, n° 25/19057
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 1. Les sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées (SELAS) [Adresse 2], Pharmacie Rouget de [Localité 11] et Pharmacie Herboriste de [Localité 2] (les trois pharmacies) ont conclu avec la société Cegelease, exerçant notamment sous l'enseigne Pharmalease, et la société Infimed divers contrats de location financière portant sur des écrans publicitaires fournis par la société A3 Led, dans le cadre d'opérations commercialisées par la société Pharmaflix, laquelle était présidée par la société A3 Holding, dans le cadre desquelles les trois pharmacies concluaient également : - avec la société Pharmaflix, sous le nom commercial Pharmaflix Studio, ou avec la société A3 Led, un contrat, dit de souscription, portant sur la création de contenus destinés à être diffusés sur les écrans publicitaires ; - avec la société Pharmaflix, sous le nom commercial Pharmaflix Media, un mandat de vente d'espaces publicitaires sur ces écrans, en exécution duquel la société Pharmaflix s'engageait à payer une rémunération fixe mensuelle ou une rémunération proportionnelle au prix de vente des espaces publicitaires. 2. Le 20 mars 2024, les sociétés Pharmaflix, A3 Led et A3 Holding ont été mises en redressement judiciaire puis, le 26 juin 2024, en liquidation judiciaire. 3. Le 17 et 22 mai 2024, faisant valoir que la société Pharmaflix avait cessé de leur payer cette rémunération, tandis qu'elles demeuraient débitrices des loyers stipulés aux contrats de location financière, les trois pharmacies ont assigné les société Cegelease et Infimed, ainsi que les organes des procédures de redressement judiciaire des sociétés Pharmaflix, A3 Led et A3 holding, devant le tribunal de commerce, devenu tribunal des activités économiques, de Paris, en résiliation des contrats conclus avec la société Pharmaflix et, en conséquence, en caducité, notamment, des contrats de location financière, en condamnation des sociétés Cegealease et Infimed au paiement de diverses sommes et en fixation d'autres sommes au passif des sociétés Pharmaflix, A3 Led et A3 Holding. 4. Cette instance a été enregistrée sous le numéro de RG 2024033289. 5. Le 30 octobre 2024, les trois pharmacies ont assigné en intervention forcée la société BTSG, prise en qualité de liquidateur des sociétés Pharmaflix, A3 Led et A3 Holding. 6. Cette instance a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 2024069551. 7. Devant le tribunal, la société Cegelease a soulevé une exception d'incompétence : - pour ce qui concerne les demandes de la société [Adresse 2], au profit du tribunal judiciaire de Versailles, - pour ce qui concerne les demandes de la société Pharmacie Rouget de [Localité 11], au profit du tribunal judiciaire de Créteil, - pour ce qui concerne les demandes de la société Pharmacie Herboriste de [Localité 2], au profit du tribunal judiciaire de Paris. 8. Par un jugement du 29 octobre 2025, le tribunal a statué comme suit : « - prononce la jonction des instances RG2024033289 et RG2024069551 sous le même RG J2025000634 et procède par un seul et même jugement, - Se déclare incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Paris ; - Dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception exclusivement aux parties ; - Dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ; - Dit qu'à défaut d'appel dans ce délai, le dossier sera transmis aux juridictions susvisées dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile : - Dit que les demandes au titre de l'article 700 du CPC seront réglées par les juridictions de renvoi ; - Condamne les SELAS [Adresse 2], PHARMACIE ROUGET DE [Localité 11] et PHARMACIE HEBBORISTE DE [Localité 2] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 296,51 € dont 49,21 € de TVA. » 9. Pour statuer ainsi, le jugement retient que les trois pharmacies exercent une profession de santé, au sens de l'article 2 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, qu'elles sont constituées en sociétés d'exercice libéral, conformément aux dispositions des articles 40 et suivants de cette ordonnance et qu'en application de l'article L. 721-5 du code de commerce, les tribunaux civils sont donc compétents pour connaître de leur action en justice. 10. Par une déclaration du 18 novembre 2025, la société Infimed a fait appel de ce jugement puis, autorisée à le faire par une ordonnance du 20 janvier 2026, cette société a assigné à jour fixe, devant cette cour, les trois pharmacies, la société Cegelease et la société BTSG, cette dernière en qualité de liquidateur des sociétés Pharmaflix, A3 Led et A3 Holding, par des actes des 18 et 19 février 2026. 11. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 12 mai 2026, la société Infimed demande à la cour de : « Vu les articles 33, 83 et suivants, 696 et 700 du code de procédure civile Vu les articles L721-3 et L721-5 du code de commerce - INFIRMER le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de PARIS le 29 octobre 2025 en ce qu'il : - s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris ; - a dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception exclusivement aux parties ; - a dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ; - a dit qu'à défaut d'appel dans ce délai, le dossier sera transmis aux juridictions susvisées dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile ; - a dit que les demandes au titre de l'article 700 du CPC seront réglées par les juridictions de renvoi. - RENVOYER l'affaire devant le tribunal des activités économiques de PARIS, juridiction initialement saisie - DÉBOUTER la société CEGELEASE de l'intégralité de ses demandes - CONDAMNER les sociétés PHARMACIE ROUGET DE [Localité 11], [Adresse 2], PHARMACIE HERBORISTE DE [Localité 2] et CEGELEASE in solidum à payer à la société INFIMED la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ». 12. Pour conclure à la compétence du tribunal des activités économiques, la société Infimed soutient en substance que les trois pharmacies ont la qualité de commerçantes, dans la mesure où elles exercent principalement l'activité consistant à acheter des médicaments pour les revendre, et qu'au surplus les contrats de location financière sont des actes de commerce par nature. 13. La société Infimed en déduit que l'article L. 721-5 du code de commerce n'a pas vocation à s'appliquer, puisqu'il ne déroge qu'au 2° de l'article L. 721-3 de ce code, lequel vise les contestations « relatives aux sociétés commerciales », ce qui n'est pas l'objet du présent litige, et qu'a contrario, cet article ne déroge pas aux 1° et 3° de l'article L. 721-3, qui visent respectivement les contestations entre commerçants ou relatives aux actes de commerce. 14. Aux termes de ses uniques conclusions remises au greffe le 17 avril 2026, la société Cegelease demande à la cour de : « Vu l'article L721-5 du Code de Commerce, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces communiquées, [...] - CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal des Activités Économiques de PARIS le 29 octobre 2025 en toutes ses dispositions ; - DECLARER le Tribunal Judiciaire de PARIS compétent ; - CONDAMNER la société INFIMED à payer à la société CEGELEASE une somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNER les demanderesses aux entiers dépens ». 15. Pour conclure à la compétence des tribunaux judiciaires pour connaître du litige, la société Cegelease soutient en substance que les sociétés d'exercice libéral régies par l'ordonnance du 8 février 2023 se distinguent des sociétés commerciales classiques par leur objet civil, qui est l'exercice d'une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire dont le titre est protégé, de sorte que, bien que ces sociétés d'exercice libéral puissent adopter une forme commerciale, SELARL ou SELAFA par exemple, leur objet civil prime sur la forme commerciale, ce qui fonde la compétence des tribunaux civils, et qu'elle ne relève donc pas du 1° de l'article L. 721-3 du code de commerce. 16. La société Cegelease ajoute que la mention, dans l'article L. 721-5 de ce code, d'une dérogation au 2° de l'article L. 721-3 du code de commerce, n'est pas limitative de la compétence des tribunaux civils, mais seulement mentionnée du fait de la forme commerciale de la société constituée conformément aux dispositions des articles 40 et suivants de l'ordonnance du 8 février 2023. 17. La société Cegelease en déduit que le principe énoncé par l'article L. 721-5 du code de commerce veut qu'en raison de l'objet civil des sociétés visées par cet article, les tribunaux civils soient seuls compétents. 18. Aux termes de leurs uniques conclusions remises au greffe le 23 avril 2026, les trois pharmacies demandent à la cour de : « Vu les articles 33, 83 et suivants, 696 et 700 du Code de procédure civile Vu les articles L.721-3 et L.721-5 du Code de commerce, [...] - DONNER ACTE aux Pharmacies concluantes en ce qu'elles s'en rapportent à la sagesse de la Cour sur la demande d'infirmation du jugement rendu par le Tribunal des activités économiques de Paris en ce qu'il s'est déclaré incompétent formulée par la société INFIMED ; - DEBOUTER la société INFIMED de sa demande de condamnation in solidum des Pharmacies, à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. » 19. Les trois pharmacies rappellent que, devant le tribunal, elles soutenaient que la dérogation prévue à l'article L. 721-5 du code de commerce est circonscrite aux sociétés d'exercice libéral constituées sous la forme de SELARL, de SELAFA ou de SELCA et qu'en outre, la procédure oppose cinq sociétés de nature commerciale, dont les relations relèvent des dispositions du 1° de l'article L. 721-3 du code de commerce, ce qui justifiait qu'elles demandent au tribunal de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société Cegelease. 20. Les trois pharmacies relèvent que la société Infimed se prévaut, au soutien de son appel, des mêmes motifs que ceux qu'elles soulevaient en première instance et s'en rapportent à la sagesse de la cour sur le mérite de cet appel. 21. Cité selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, le liquidateur des sociétés Pharmaflix, A3 Led et A3 Holding n'a pas constitué avocat. 22. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l'exception d'incompétence soulevée par la société Cegelease 23. Les articles L. 721-3 et L. 721-5 du code de commerce, le premier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 et le second dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, disposent : - article L. 721-3 : « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. [...]». - article L. 721-5 : « Par dérogation au 2° de l'article L. 721-3 et sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l'une des parties est une société constituée conformément à l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, ainsi que des contestations survenant entre associés d'une telle société. Néanmoins, les associés peuvent convenir, dans les statuts, de soumettre à des arbitres les contestations qui surviendraient entre eux pour raison de leur société. » 24. Ces dispositions résultent d'une évolution des textes relatifs à la compétence matérielle des tribunaux de commerce, qui peut être retracée comme suit, dans la période récente. 25. Les articles L. 411-4 et L. 411-6 du code de l'organisation judiciaire, dans leurs rédactions issues de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, disposent : - article L. 411-4 : « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux ; 2° Des contestations relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. » - article L. 411-6 : « Sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l'une des parties est une société constituée conformément à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi que des contestations survenant entre associés d'une telle société. Néanmoins, les associés peuvent convenir, dans les statuts, de soumettre à des arbitres les contestations qui surviendraient entre eux pour raison de leur société. » 26. Ces dispositions reprennent, en les adaptant à la marge, les dispositions des articles 631 et 631-1 du code de commerce, créées respectivement par la loi du 14 septembre 1807 et par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, et abrogées antérieurement à la création des articles L. 411-4 et L. 411-6 du code de l'organisation judiciaire. 27. Ces dispositions des articles 631 et 631-1 du code de commerce, puis des articles L. 411-4 et L. 411-6 du code de l'organisation judiciaire, attribuaient compétence aux tribunaux civils pour tous les litiges auxquels étaient parties une ou plusieurs sociétés constituées conformément à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 et pour toutes les contestations survenant entre associés d'une telle société, le cas échéant par dérogation aux dispositions de l'article 631 du code de commerce puis de l'article L. 411-4 du code de l'organisation judiciaire, qu'ils soient pris en leur 1°, 2° ou 3°, de sorte que la compétence des tribunaux de commerce était écartée, pour l'ensemble de ces litiges, qu'ils portent sur des contestations relatives à des engagements entre commerçants (en ce sens, 2e Civ., 6 mai 1997, n° 95-11.857, Bull. n° 128), sur des contestations relatives à des sociétés commerciales ou sur des contestations relatives à des actes de commerce. 28. Les articles L. 411-4 et L. 411-6 du code de l'organisation judiciaire ont été abrogés par l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006, dont sont issus les articles L. 721-3 et L. 721-5 du code de commerce. 29. Le nouvel article L. 721-3 du code de commerce, créé par cette ordonnance, a repris à l'identique les dispositions de l'article L. 411-4 du code de l'organisation judiciaire, sous réserve du remplacement des mots : « Des contestations relatives » par les mots : « De celles relatives » au début du 2° de cet article. 30. En revanche, ont été ajoutés en tête du nouvel article L. 721-5 du code de commerce les mots : « Par dérogation au 2° de l'article L. 721-3 », qui ne figuraient pas dans l'article L. 411-6 du code de l'organisation judiciaire. 31. Comme le soutient la société Infimed, il pourrait se déduire de cet ajout que la compétence des tribunaux de commerce ne serait écartée au profit des tribunaux civils, en présence d'une société constituée conformément à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, que par dérogation au seul 2° de l'article L. 721-3, de sorte que cette dérogation ne serait applicable qu'en cas de litige relatif à une société commerciale, au sens de ce texte, c'est-à-dire de litige relatif à la constitution, au fonctionnement ou à la dissolution d'une telle société, ou à la cession de ses parts sociales ou actions, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 32. Cependant, dans la mesure où, pour le surplus, l'article L. 721-5 n'a pas été modifié, de sorte qu'il vise toujours l'ensemble des litiges auxquels une société constituée conformément à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 est partie, sans restriction aux seuls litiges relatifs à une telle société, au sens du 2° de l'article L. 721-3, la portée de cet ajout apparaît incertaine. 33. Or, en premier lieu, il résulte de l'article 86 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004, ayant autorisé le gouvernement à procéder par ordonnance à la refonte du code de l'organisation judiciaire et sur le fondement duquel a été prise l'ordonnance du 8 juin 2026, que le Gouvernement n'était habilité à procéder qu'aux modifications du code de commerce rendues nécessaires par la rédaction retenue pour la partie législative du code de l'organisation judiciaire. 34. En deuxième lieu, le rapport au président de la République relatif à cette ordonnance indique que l'élaboration du livre VII du code de commerce, dans lequel ont notamment été transférées les dispositions des articles L. 411-4 et L. 411-4 du code de l'organisation judiciaire, a été menée selon la méthode du droit constant, selon laquelle les dispositions en vigueur ont été codifiées sans leur apporter d'autre modification que celles imposées par le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des textes et l'harmonisation du droit. 35. En troisième lieu, les travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, qui a ratifié l'ordonnance du 8 juin 2006, confirment que, dans l'esprit du législateur, la refonte du livre VII du code de commerce, et notamment le transfert des dispositions des articles L. 411-4 et L. 411-4 du code de l'organisation judiciaire, avait vocation à être effectuée à droit constant. Le rapport n° 209 (2008-2009) fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 11 février 2009, mentionne sur ce point : « Le livre VII du code de commerce issu de l'ordonnance du 8 juin 2006 réalise une codification à droit constant et n'apporte donc pas d'autre modification aux dispositions que celles imposées par le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des textes et l'harmonisation du droit. » 36. En cet état, dans la mesure où la rédaction de l'article L. 721-5 du code de commerce, issue de l'ordonnance du 8 janvier 2006, ne permet pas de déterminer de manière certaine la portée de la précision relative à la dérogation prévue par ce texte, ajoutée par cette ordonnance, compte tenu du périmètre des litiges concernés, que cette ordonnance a laissé inchangé, il convient de se référer à l'intention des auteurs de cette ordonnance et du législateur, exerçant son pouvoir d'habilitation puis de ratification, dont il résulte que cette recodification des dispositions de l'article L. 411-4 du code de l'organisation judiciaire avait vocation à s'opérer à droit constant, ce dont il se déduit que, contrairement à ce que soutient la société Infimed, la précision apportée en tête de l'article L. 721-5 du code de commerce n'a pas eu pour effet de restreindre la portée de la dérogation prévue par ce texte et, en conséquence, que les tribunaux civils demeurent seuls compétents pour connaître des actions dans lesquelles l'une des parties est une société constituée conformément à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ou à l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, relatives à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales réglementées (en ce sens, Com., 29 mars 2017, n° 15-27.811, Bull. n° 46). 37. En l'espèce, dès lors que les trois pharmacies ont été constituées, conformément aux dispositions de l'article 40 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, laquelle a succédé à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, en sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées pour l'exercice de la profession de pharmacien, régie par les articles L. 4211-1 et suivants du code de la santé publique, les actions en justice engagées par ces sociétés relèvent de la seule compétence des tribunaux civils, comme l'a jugé le tribunal. 38. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par la société Cegelease au profit du tribunal judiciaire de Paris. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile 39. Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent : - article 696 : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. [...] » - article 700 : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...] » 40. En application du premier de ces textes, compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne les pharmacies aux dépens de première instance et la société Infimed, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel. 41. En application du second, le jugement sera infirmé en ce qu'il dit que les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront réglées par les juridictions de renvoi et les demandes formées sur ce fondement seront rejetées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement en ce qu'il dit que les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront réglées par les juridictions de renvoi ; Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions ; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, Renvoie l'affaire au tribunal judiciaire de Paris ; Condamne la société Infimed aux dépens de la procédure d'appel ; Déboute les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette le surplus des demandes. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRÊT DU 02 JUILLET 2026 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/19057 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJLM Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2025 - Tribunal des activités économiques de Paris - RG n° 2025000634 APPELANTE S.A.S. INFIMED [Adresse 1] [Localité 1] immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 539 196 766 Représentée par Me Julien BOUTIRON de la SELARL CICERON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1499 Assistée de Me Jean-Christophe MONNE, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Stéphanie DELFOUR, avocat au barreau de NANCY INTIMÉES S.E.L.A.S. [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 883 414 344 S.E.L.A.S. PHARMACIE ROUGET DE L'ISLE [Adresse 4] [Localité 5] immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 951 509 934 S.E.L.A.S. LA PHARMACIE HERBORISTE DE [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 6] immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 883 145 393 Représentées par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Ayant pour avocat plaidant Antoine DIESBECQ, avocat au Barreau de PARIS S.A.S. CEGELEASE [Adresse 6] [Localité 7] immatriculée au RCS de [Localité 8] Métropôle sous le numéro 622 018 091 Représentée et Assistée de Me Nicolas CROQUELOIS de la SELEURL CROQUELOIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0109 S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [Y] [X], ès qualités de liquidateur des sociétés : - PHARMAFLIX, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 888 747 375, dont le siège est [Adresse 7] à PARIS (75003), - A3 LED, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 842 620 197, dont le siège est [Adresse 7] à PARIS (75003), - A3 HOLDING, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 812 949 857, dont le siège est [Adresse 7] à PARIS (75003) [Adresse 8] [Localité 9] immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 434 122 511 Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 Mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5 Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre Mme Solène LORANS, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Xavier BLANC dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Mme Sonia JHALLI ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Xavier BLANC, président de la chambre 10 du pôle 5 et par Mme Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 1. Les sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées (SELAS) [Adresse 2], Pharmacie Rouget de [Localité 11] et Pharmacie Herboriste de [Localité 2] (les trois pharmacies) ont conclu avec la société Cegelease, exerçant notamment sous l'enseigne Pharmalease, et la société Infimed divers contrats de location financière portant sur des écrans publicitaires fournis par la société A3 Led, dans le cadre d'opérations commercialisées par la société Pharmaflix, laquelle était présidée par la société A3 Holding, dans le cadre desquelles les trois pharmacies concluaient également : - avec la société Pharmaflix, sous le nom commercial Pharmaflix Studio, ou avec la société A3 Led, un contrat, dit de souscription, portant sur la création de contenus destinés à être diffusés sur les écrans publicitaires ; - avec la société Pharmaflix, sous le nom commercial Pharmaflix Media, un mandat de vente d'espaces publicitaires sur ces écrans, en exécution duquel la société Pharmaflix s'engageait à payer une rémunération fixe mensuelle ou une rémunération proportionnelle au prix de vente des espaces publicitaires. 2. Le 20 mars 2024, les sociétés Pharmaflix, A3 Led et A3 Holding ont été mises en redressement judiciaire puis, le 26 juin 2024, en liquidation judiciaire. 3. Le 17 et 22 mai 2024, faisant valoir que la société Pharmaflix avait cessé de leur payer cette rémunération, tandis qu'elles demeuraient débitrices des loyers stipulés aux contrats de location financière, les trois pharmacies ont assigné les société Cegelease et Infimed, ainsi que les organes des procédures de redressement judiciaire des sociétés Pharmaflix, A3 Led et A3 holding, devant le tribunal de commerce, devenu tribunal des activités économiques, de Paris, en résiliation des contrats conclus avec la société Pharmaflix et, en conséquence, en caducité, notamment, des contrats de location financière, en condamnation des sociétés Cegealease et Infimed au paiement de diverses sommes et en fixation d'autres sommes au passif des sociétés Pharmaflix, A3 Led et A3 Holding. 4. Cette instance a été enregistrée sous le numéro de RG 2024033289. 5. Le 30 octobre 2024, les trois pharmacies ont assigné en intervention forcée la société BTSG, prise en qualité de liquidateur des sociétés Pharmaflix, A3 Led et A3 Holding. 6. Cette instance a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 2024069551. 7. Devant le tribunal, la société Cegelease a soulevé une exception d'incompétence : - pour ce qui concerne les demandes de la société [Adresse 2], au profit du tribunal judiciaire de Versailles, - pour ce qui concerne les demandes de la société Pharmacie Rouget de [Localité 11], au profit du tribunal judiciaire de Créteil, - pour ce qui concerne les demandes de la société Pharmacie Herboriste de [Localité 2], au profit du tribunal judiciaire de Paris. 8. Par un jugement du 29 octobre 2025, le tribunal a statué comme suit : « - prononce la jonction des instances RG2024033289 et RG2024069551 sous le même RG J2025000634 et procède par un seul et même jugement, - Se déclare incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Paris ; - Dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception exclusivement aux parties ; - Dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ; - Dit qu'à défaut d'appel dans ce délai, le dossier sera transmis aux juridictions susvisées dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile : - Dit que les demandes au titre de l'article 700 du CPC seront réglées par les juridictions de renvoi ; - Condamne les SELAS [Adresse 2], PHARMACIE ROUGET DE [Localité 11] et PHARMACIE HEBBORISTE DE [Localité 2] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 296,51 € dont 49,21 € de TVA. » 9. Pour statuer ainsi, le jugement retient que les trois pharmacies exercent une profession de santé, au sens de l'article 2 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, qu'elles sont constituées en sociétés d'exercice libéral, conformément aux dispositions des articles 40 et suivants de cette ordonnance et qu'en application de l'article L. 721-5 du code de commerce, les tribunaux civils sont donc compétents pour connaître de leur action en justice. 10. Par une déclaration du 18 novembre 2025, la société Infimed a fait appel de ce jugement puis, autorisée à le faire par une ordonnance du 20 janvier 2026, cette société a assigné à jour fixe, devant cette cour, les trois pharmacies, la société Cegelease et la société BTSG, cette dernière en qualité de liquidateur des sociétés Pharmaflix, A3 Led et A3 Holding, par des actes des 18 et 19 février 2026. 11. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 12 mai 2026, la société Infimed demande à la cour de : « Vu les articles 33, 83 et suivants, 696 et 700 du code de procédure civile Vu les articles L721-3 et L721-5 du code de commerce - INFIRMER le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de PARIS le 29 octobre 2025 en ce qu'il : - s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris ; - a dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception exclusivement aux parties ; - a dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ; - a dit qu'à défaut d'appel dans ce délai, le dossier sera transmis aux juridictions susvisées dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile ; - a dit que les demandes au titre de l'article 700 du CPC seront réglées par les juridictions de renvoi. - RENVOYER l'affaire devant le tribunal des activités économiques de PARIS, juridiction initialement saisie - DÉBOUTER la société CEGELEASE de l'intégralité de ses demandes - CONDAMNER les sociétés PHARMACIE ROUGET DE [Localité 11], [Adresse 2], PHARMACIE HERBORISTE DE [Localité 2] et CEGELEASE in solidum à payer à la société INFIMED la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ». 12. Pour conclure à la compétence du tribunal des activités économiques, la société Infimed soutient en substance que les trois pharmacies ont la qualité de commerçantes, dans la mesure où elles exercent principalement l'activité consistant à acheter des médicaments pour les revendre, et qu'au surplus les contrats de location financière sont des actes de commerce par nature. 13. La société Infimed en déduit que l'article L. 721-5 du code de commerce n'a pas vocation à s'appliquer, puisqu'il ne déroge qu'au 2° de l'article L. 721-3 de ce code, lequel vise les contestations « relatives aux sociétés commerciales », ce qui n'est pas l'objet du présent litige, et qu'a contrario, cet article ne déroge pas aux 1° et 3° de l'article L. 721-3, qui visent respectivement les contestations entre commerçants ou relatives aux actes de commerce. 14. Aux termes de ses uniques conclusions remises au greffe le 17 avril 2026, la société Cegelease demande à la cour de : « Vu l'article L721-5 du Code de Commerce, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces communiquées, [...] - CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal des Activités Économiques de PARIS le 29 octobre 2025 en toutes ses dispositions ; - DECLARER le Tribunal Judiciaire de PARIS compétent ; - CONDAMNER la société INFIMED à payer à la société CEGELEASE une somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNER les demanderesses aux entiers dépens ». 15. Pour conclure à la compétence des tribunaux judiciaires pour connaître du litige, la société Cegelease soutient en substance que les sociétés d'exercice libéral régies par l'ordonnance du 8 février 2023 se distinguent des sociétés commerciales classiques par leur objet civil, qui est l'exercice d'une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire dont le titre est protégé, de sorte que, bien que ces sociétés d'exercice libéral puissent adopter une forme commerciale, SELARL ou SELAFA par exemple, leur objet civil prime sur la forme commerciale, ce qui fonde la compétence des tribunaux civils, et qu'elle ne relève donc pas du 1° de l'article L. 721-3 du code de commerce. 16. La société Cegelease ajoute que la mention, dans l'article L. 721-5 de ce code, d'une dérogation au 2° de l'article L. 721-3 du code de commerce, n'est pas limitative de la compétence des tribunaux civils, mais seulement mentionnée du fait de la forme commerciale de la société constituée conformément aux dispositions des articles 40 et suivants de l'ordonnance du 8 février 2023. 17. La société Cegelease en déduit que le principe énoncé par l'article L. 721-5 du code de commerce veut qu'en raison de l'objet civil des sociétés visées par cet article, les tribunaux civils soient seuls compétents. 18. Aux termes de leurs uniques conclusions remises au greffe le 23 avril 2026, les trois pharmacies demandent à la cour de : « Vu les articles 33, 83 et suivants, 696 et 700 du Code de procédure civile Vu les articles L.721-3 et L.721-5 du Code de commerce, [...] - DONNER ACTE aux Pharmacies concluantes en ce qu'elles s'en rapportent à la sagesse de la Cour sur la demande d'infirmation du jugement rendu par le Tribunal des activités économiques de Paris en ce qu'il s'est déclaré incompétent formulée par la société INFIMED ; - DEBOUTER la société INFIMED de sa demande de condamnation in solidum des Pharmacies, à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. » 19. Les trois pharmacies rappellent que, devant le tribunal, elles soutenaient que la dérogation prévue à l'article L. 721-5 du code de commerce est circonscrite aux sociétés d'exercice libéral constituées sous la forme de SELARL, de SELAFA ou de SELCA et qu'en outre, la procédure oppose cinq sociétés de nature commerciale, dont les relations relèvent des dispositions du 1° de l'article L. 721-3 du code de commerce, ce qui justifiait qu'elles demandent au tribunal de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société Cegelease. 20. Les trois pharmacies relèvent que la société Infimed se prévaut, au soutien de son appel, des mêmes motifs que ceux qu'elles soulevaient en première instance et s'en rapportent à la sagesse de la cour sur le mérite de cet appel. 21. Cité selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, le liquidateur des sociétés Pharmaflix, A3 Led et A3 Holding n'a pas constitué avocat. 22. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'exception d'incompétence soulevée par la société Cegelease 23. Les articles L. 721-3 et L. 721-5 du code de commerce, le premier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 et le second dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, disposent : - article L. 721-3 : « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. [...]». - article L. 721-5 : « Par dérogation au 2° de l'article L. 721-3 et sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l'une des parties est une société constituée conformément à l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, ainsi que des contestations survenant entre associés d'une telle société. Néanmoins, les associés peuvent convenir, dans les statuts, de soumettre à des arbitres les contestations qui surviendraient entre eux pour raison de leur société. » 24. Ces dispositions résultent d'une évolution des textes relatifs à la compétence matérielle des tribunaux de commerce, qui peut être retracée comme suit, dans la période récente. 25. Les articles L. 411-4 et L. 411-6 du code de l'organisation judiciaire, dans leurs rédactions issues de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, disposent : - article L. 411-4 : « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux ; 2° Des contestations relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. » - article L. 411-6 : « Sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l'une des parties est une société constituée conformément à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi que des contestations survenant entre associés d'une telle société. Néanmoins, les associés peuvent convenir, dans les statuts, de soumettre à des arbitres les contestations qui surviendraient entre eux pour raison de leur société. » 26. Ces dispositions reprennent, en les adaptant à la marge, les dispositions des articles 631 et 631-1 du code de commerce, créées respectivement par la loi du 14 septembre 1807 et par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, et abrogées antérieurement à la création des articles L. 411-4 et L. 411-6 du code de l'organisation judiciaire. 27. Ces dispositions des articles 631 et 631-1 du code de commerce, puis des articles L. 411-4 et L. 411-6 du code de l'organisation judiciaire, attribuaient compétence aux tribunaux civils pour tous les litiges auxquels étaient parties une ou plusieurs sociétés constituées conformément à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 et pour toutes les contestations survenant entre associés d'une telle société, le cas échéant par dérogation aux dispositions de l'article 631 du code de commerce puis de l'article L. 411-4 du code de l'organisation judiciaire, qu'ils soient pris en leur 1°, 2° ou 3°, de sorte que la compétence des tribunaux de commerce était écartée, pour l'ensemble de ces litiges, qu'ils portent sur des contestations relatives à des engagements entre commerçants (en ce sens, 2e Civ., 6 mai 1997, n° 95-11.857, Bull. n° 128), sur des contestations relatives à des sociétés commerciales ou sur des contestations relatives à des actes de commerce. 28. Les articles L. 411-4 et L. 411-6 du code de l'organisation judiciaire ont été abrogés par l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006, dont sont issus les articles L. 721-3 et L. 721-5 du code de commerce. 29. Le nouvel article L. 721-3 du code de commerce, créé par cette ordonnance, a repris à l'identique les dispositions de l'article L. 411-4 du code de l'organisation judiciaire, sous réserve du remplacement des mots : « Des contestations relatives » par les mots : « De celles relatives » au début du 2° de cet article. 30. En revanche, ont été ajoutés en tête du nouvel article L. 721-5 du code de commerce les mots : « Par dérogation au 2° de l'article L. 721-3 », qui ne figuraient pas dans l'article L. 411-6 du code de l'organisation judiciaire. 31. Comme le soutient la société Infimed, il pourrait se déduire de cet ajout que la compétence des tribunaux de commerce ne serait écartée au profit des tribunaux civils, en présence d'une société constituée conformément à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, que par dérogation au seul 2° de l'article L. 721-3, de sorte que cette dérogation ne serait applicable qu'en cas de litige relatif à une société commerciale, au sens de ce texte, c'est-à-dire de litige relatif à la constitution, au fonctionnement ou à la dissolution d'une telle société, ou à la cession de ses parts sociales ou actions, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 32. Cependant, dans la mesure où, pour le surplus, l'article L. 721-5 n'a pas été modifié, de sorte qu'il vise toujours l'ensemble des litiges auxquels une société constituée conformément à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 est partie, sans restriction aux seuls litiges relatifs à une telle société, au sens du 2° de l'article L. 721-3, la portée de cet ajout apparaît incertaine. 33. Or, en premier lieu, il résulte de l'article 86 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004, ayant autorisé le gouvernement à procéder par ordonnance à la refonte du code de l'organisation judiciaire et sur le fondement duquel a été prise l'ordonnance du 8 juin 2026, que le Gouvernement n'était habilité à procéder qu'aux modifications du code de commerce rendues nécessaires par la rédaction retenue pour la partie législative du code de l'organisation judiciaire. 34. En deuxième lieu, le rapport au président de la République relatif à cette ordonnance indique que l'élaboration du livre VII du code de commerce, dans lequel ont notamment été transférées les dispositions des articles L. 411-4 et L. 411-4 du code de l'organisation judiciaire, a été menée selon la méthode du droit constant, selon laquelle les dispositions en vigueur ont été codifiées sans leur apporter d'autre modification que celles imposées par le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des textes et l'harmonisation du droit. 35. En troisième lieu, les travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, qui a ratifié l'ordonnance du 8 juin 2006, confirment que, dans l'esprit du législateur, la refonte du livre VII du code de commerce, et notamment le transfert des dispositions des articles L. 411-4 et L. 411-4 du code de l'organisation judiciaire, avait vocation à être effectuée à droit constant. Le rapport n° 209 (2008-2009) fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 11 février 2009, mentionne sur ce point : « Le livre VII du code de commerce issu de l'ordonnance du 8 juin 2006 réalise une codification à droit constant et n'apporte donc pas d'autre modification aux dispositions que celles imposées par le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des textes et l'harmonisation du droit. » 36. En cet état, dans la mesure où la rédaction de l'article L. 721-5 du code de commerce, issue de l'ordonnance du 8 janvier 2006, ne permet pas de déterminer de manière certaine la portée de la précision relative à la dérogation prévue par ce texte, ajoutée par cette ordonnance, compte tenu du périmètre des litiges concernés, que cette ordonnance a laissé inchangé, il convient de se référer à l'intention des auteurs de cette ordonnance et du législateur, exerçant son pouvoir d'habilitation puis de ratification, dont il résulte que cette recodification des dispositions de l'article L. 411-4 du code de l'organisation judiciaire avait vocation à s'opérer à droit constant, ce dont il se déduit que, contrairement à ce que soutient la société Infimed, la précision apportée en tête de l'article L. 721-5 du code de commerce n'a pas eu pour effet de restreindre la portée de la dérogation prévue par ce texte et, en conséquence, que les tribunaux civils demeurent seuls compétents pour connaître des actions dans lesquelles l'une des parties est une société constituée conformément à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ou à l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, relatives à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales réglementées (en ce sens, Com., 29 mars 2017, n° 15-27.811, Bull. n° 46). 37. En l'espèce, dès lors que les trois pharmacies ont été constituées, conformément aux dispositions de l'article 40 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, laquelle a succédé à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, en sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées pour l'exercice de la profession de pharmacien, régie par les articles L. 4211-1 et suivants du code de la santé publique, les actions en justice engagées par ces sociétés relèvent de la seule compétence des tribunaux civils, comme l'a jugé le tribunal. 38. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par la société Cegelease au profit du tribunal judiciaire de Paris. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile 39. Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent : - article 696 : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. [...] » - article 700 : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...] » 40. En application du premier de ces textes, compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne les pharmacies aux dépens de première instance et la société Infimed, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel. 41. En application du second, le jugement sera infirmé en ce qu'il dit que les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront réglées par les juridictions de renvoi et les demandes formées sur ce fondement seront rejetées. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement en ce qu'il dit que les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront réglées par les juridictions de renvoi ; Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions ; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, Renvoie l'affaire au tribunal judiciaire de Paris ; Condamne la société Infimed aux dépens de la procédure d'appel ; Déboute les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette le surplus des demandes. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire L411-4, code de commerce 631-1, code de la sante publique L4211-1, code de commerce L721-5, code de procedure civile 84, code de procedure civile 33, code de procedure civile 82, code de commerce L721-3, code de commerce 631, code de procedure civile 83, code de l'organisation judiciaire L411-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 29 juin 2026 · Tribunal de commerce de Nice · n° 2025RG03362
en commun : code de commerce L721-5, code de procedure civile 84, code de procedure civile 82, code de commerce L721-3
- 29 juin 2026 · Tribunal de commerce de Nice · n° 2026RG00188
en commun : code de commerce L721-5, code de procedure civile 84, code de procedure civile 82, code de commerce L721-3
- 11 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026041596
en commun : code de commerce L721-5, code de procedure civile 84, code de procedure civile 82, code de commerce L721-3
- 27 mai 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025011821
en commun : code de commerce L721-5, code de procedure civile 84, code de commerce L721-3
- 26 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lorient · Se déclare incompétent · n° 25/01103
en commun : code de commerce L721-5, code de procedure civile 82, code de commerce L721-3
Mise à jour de la source le 2026-07-12T18:56:06.853Z.