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Décision de justice

Tribunal de commerce de Nice, Chambre 1, 29 juin 2026, n° 2025RG03362

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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS :

Maître [E] [R] et Maître [I] [C], notaires, se sont associés le [Date mariage 1] 1999 au sein d'une société civile professionnelle.

En octobre 2017, Maître [I] [C] s'est vu attribuer par tirage au sort un office individuel à [Localité 1].

Cette évolution a conduit les associés à transformer la SCP en SARL le 31 octobre 2017, sous un régime de cogérance statutaire.

La SARL [E] [R] [B] [I] [C] NOTAIRES ASSOCIES est immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 425 000 007.

L'office de [Localité 1] a ouvert courant 2018.

Des tensions sont rapidement apparues entre les deux notaires sur les conditions de poursuite de leur collaboration.

Et par assignation du 24 août 2020, Maître [E] [R] et la SARL [E] [R] [B] [I] [C] NOTAIRES ASSOCIES ont saisi le tribunal judiciaire de NICE afin d'obtenir la condamnation de Maître [I] [C] au paiement de dommages et intérêts, en raison des moyens qu'il aurait déployés pour créer l'office notarial de BEAUSOLEIL et du préjudice commercial causé à l'étude de NICE.

Elles demandaient également la désignation d'un expert-comptable judiciaire pour évaluer la valeur de la clientèle, du chiffre d'affaires et de l'office de [Localité 1], ainsi que la révocation de Maître [I] [C] de ses fonctions de cogérant.

Cette procédure enregistrée sous le numéro RG 20/03134 a été interrompue par le décès de Maître [I] [C] intervenu le [Date décès 1] 2023.

Par acte notarié établi le 20 juillet 2023, ses quatre enfants – Mesdames et Messieurs [D], [Q], [U] et [V] [C] – ont été désignés comme héritiers, son épouse étant mentionnée uniquement en qualité de légataire particulier.

Les 6 et 7 novembre 2023, Maître [E] [R] a alors fait assigner lesdits héritiers devant le tribunal judiciaire de NICE.

Cette seconde procédure, enregistrée sous le numéro RG 23/042273 est toujours en cours.

C'est dans ce contexte que les quatre enfants, héritiers de Maître [I] [C] ont souhaité obtenir la dissolution anticipée de la SARL [E] [R] [B] [I] [C] NOTAIRES ASSOCIES.

Pour ce faire, ils ont assigné le 11 juillet 2024, Maître [E] [R] et la SARL [E] [R] [B] [I] [C] NOTAIRES ASSOCIES devant le tribunal de commerce de NICE.

Par jugement du 26 mai 2025, ce dernier a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire enregistrée sous le n° RG n°20/3134.

Suivant ordonnance du 8 novembre 2024, la SELARL [J] [X] [B] ASSOCIES représentée par Maître [J] [X], a été désignée en qualité de mandataire ad hoc pour représenter la société dans le cadre de la présente procédure.

Par lettre RAR datée du 12 mars 2025, Maître [E] [R] a adressé une convocation à Mesdames [D] et [Q] [C] a une assemblée générale ordinaire annuelle de la SARL devant se tenir le 27 mars 2025.

[U] et [V] [C] n'ont pas été convoqués à cette assemblée générale de la SARL.

Les requérants entendent voir ordonner l'annulation de l'assemblée générale du 27 mars 2025.

C'est dans ces conditions que l'affaire se présente devant le tribunal de commerce de NICE.

PROCEDURE [B] PRETENTION DES PARTIES :

Par acte en date du 10 octobre 2025, Madame [D] [C], Madame [Q] [C], Monsieur [U] [C] et Monsieur [V] [C], ciaprès «

les héritiers [C]

» par commodité de rédaction, ont assigné Maître [E]

[R] et la SARL [E] [R] [B] [I] [C] NOTAIRES ASSOCIES aux fins d'entendre :

Ordonner l'annulation de l'assemblée générale du 27 mars 2025 de la SARL [E] [R] [B] [I] [C] NOTAIRES ASSOCIES pour défaut de convocation de [U] et [V] [C] ;

Ordonner l'annulation de l'assemblée générale du 27 mars 2025 de la SARL [E] [R] [B] [I] [C] NOTAIRES ASSOCIES en raison du non-respect du délai de convocation ;

Ordonner l'annulation de l'assemblée générale du 27 mars 2025 de la SARL [E] [R] [B] [I] [C] NOTAIRES ASSOCIES en raison de la non communication des documents sociaux lors de l'envoi de la convocation ;

Ordonner l'annulation de l'assemblée générale du 27 mars 2025 de la SARL [E] [R] [B] [I] [C] NOTAIRES ASSOCIES en raison de l'absence d'établissement d'une feuille de présence et de l'absence d'indication des associés présents, absents ou représentés ;

Ordonner l'annulation de l'assemblée générale du 27 mars 2025 de la SARL [E] [R] [B] [I] [C] NOTAIRES ASSOCIES en raison du non-respect de l'ordre du jour ;

Ordonner l'annulation de chacune des résolutions de l'assemblée générale du 27 mars 2025 de la SARL [E] [R] [B] [I] [C] NOTAIRES ASSOCIES en raison de l'absence de majorité ;

Prononcer, en application de l'article L.223-25 du Code de commerce, la révocation judiciaire de Maître [E] [R] de sa fonction de gérante de la SARL [E] [R] [B] [I] [C] NOTAIRES ASSOCIES pour motif légitime, en raison des violations réitérées aux statuts de ladite SARL (versements illégaux de rémunérations de gérant de ladite SARL au titre des exercices 2018, 2019, 2020 et 2021) et souscription d'un emprunt sans l'accord de l'assemblée générale, entrainant la perte de confiance envers Maître [E] [R] ;

Condamner Maître [E] [R] à rembourser à la SARL [E] [R] [B] [I] [C] NOTAIRES ASSOCIES l'ensemble des rémunérations qu'elle s'est illégalement octroyés depuis le 1er janvier 2018 jusqu'au jour de la décision à intervenir, et l'ensemble des frais générés par ces rémunérations illégales que Maître [E] [R] a fait supporter à la SARL, dont le chiffrage sera effectué au regard des bilans et des indications de l'expert-comptable de la SARL [E] [R] [B] [I] [C] NOTAIRES ASSOCIES ;

Désigner tout mandataire qu'il plaira au tribunal en qualité de mandataire ad hoc de la SARL [E] [R] [B] [I] [C] NOTAIRES ASSOCIES avec mission de convoquer et présider toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, ayant pour objet la désignation d'un nouveau gérant ; l'approbation des comptes des exercices 2018 à 2024 ; le quitus à la gérante pour les exercices 2018 à 2024 : la dissolution anticipée de la SARL ;

Juger que les frais, débours et honoraires du mandataire ad hoc seront à la charge de la SARL [E] [R] [B] [I] [C] NOTAIRES ASSOCIES ;

Fixer la durée de la mission à douze mois, renouvelable sans limitation de durée ;

Condamner Maître [E] [R] à payer à Mesdames et Messieurs [D], [Q], [U] et [V] [C] une somme de 8.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner Maître [E] [R] aux entiers dépens.

Dans ses conclusions en réponse exposées à la barre, Maître [E] [R] et la SARL [E] [R] [B] [I] [C] NOTAIRES ASSOCIES demandent au tribunal de commerce de :

Recevoir l'exception d'incompétence au profit du tribunal judiciaire de NICE et voir le tribunal de commerce se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de NICE ;

Ordonner le sursis à statuer, dans l'attente de la désignation d'un mandataire ad hoc représentant la SARL [E] [R] [B] [I] [C] NOTAIRES ASSOCIES aux frais avancés des consorts [C], dans l'attente de l'issue de la procédure actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de NICE RG n° 20/3134 ;

Déclarer Messieurs [U] et [V] [C] irrecevables pour défaut de qualité à agir ;

Déclarer Mesdames [D] et [Q] [C] recevables mais rejeter leurs demandes au fond en raison de la suspension de leurs droits politiques ;

Débouter purement et simplement les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Recevoir la demande reconventionnelle de Maître [E] [R];

Condamner solidairement les demandeurs à lui payer une somme de 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour abus dans l'exercice du droit d'agir ;

Débouter les consorts [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

Condamner solidairement les demandeurs à payer à Maître [E] [R] une somme de 4.000,00 € au titre des frais irrépétibles ;

Les condamner solidairement aux entiers dépens ceux, y compris les frais et honoraires du mandataire ad hoc qui aura été désigné pour représenter la SARL dans le cadre de la présente procédure distraits au profit de Maître Olivia CHALUS PENOCHET avocat.

Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties, soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.

Motifs

MOTIFS :

Sur l'incompétence du tribunal de commerce de NICE :

Les parties soulèvent les moyens suivants :

Maître [E] [R] soutient que l'ordonnance 2023-77 du 8 février 2023 qui a modifié l'article L721-5 du Code de commerce entré en vigueur le 1er septembre 2024 attribue désormais compétence exclusive aux tribunaux civils pour les litiges impliquant des sociétés notariales.

Or, tant l'AGO du 27 mars 2025 que l'assignation du 10 octobre 2025 sont manifestement postérieures au 1er septembre 2024.

Le tribunal de commerce est donc incompétent.

Que la situation a en effet évolué depuis le jugement du tribunal de commerce de NICE du 26 mai 2025 qui avait déjà statué sur cette question, en rejetant le moyen au motif que l'assignation de cette première instance était antérieure au 1er septembre 2024, date d'entrée en vigueur du texte, ce qui n'est plus le cas de la présente instance.

Les héritiers [C] répliquent que l'article L 721-3 du Code de commerce attribue compétence aux tribunaux de commerce pour connaître des contestations relatives aux sociétés commerciales et que l'article L 721-5 édicte certes une dérogation, mais cette dérogation ne concerne que les seules sociétés constituées conformément à l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023.

Que la SARL a été constituée bien avant la date de cette ordonnance et ne peut donc se voir appliquer une dérogation qui ne la concerne pas.

Que l'exception d'incompétence doit être rejetée.

SUR CE

Attendu que la SARL [E] [R] [B] [I] [C] NOTAIRES ASSOCIES a pour objet l'exercice en commun de la profession de notaire conformément à l'article 2 de ses statuts.

Que cette profession entre dans le champ d'application de l'ordonnance 2023-77 du 8 février 2023.

Attendu que cette ordonnance est entrée en vigueur le 1er septembre 2024, antérieurement à la date d'introduction de la présente instance le 10 octobre 2025 et à la date de l'AGO du 27 mars 2025 objet de l'instance.

Que l'article 132 de l'ordonnance 2023-77 étend expressément les dispositions du Livre III de l'ordonnance aux sociétés préexistantes revêtant la forme, notamment, d'une SARL.

Attendu que l'article 721-5 du Code de commerce modifié par l'ordonnance du 8 février 2023 trouve ici pleinement à s'appliquer.

Que l'article 18 des statuts de la SARL adoptés le 31 octobre 2017, attribuant compétence au tribunal de commerce du lieu du siège social est réputé non écrit car il contrevient à l'article 721-5 nouveau qui est d'ordre public.

Il convient de juger que le tribunal de commerce de NICE est incompétent pour connaître du présent litige au profit du tribunal judiciaire de NICE.

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Maître [E] [R] et la SARL [E] [R] [B] [I] [C] NOTAIRES ASSOCIES ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, il convient de condamner solidairement les héritiers [C] à payer à Maître [E] [R] et à la SARL [E] [R] [B] [I] [C] NOTAIRES ASSOCIES la somme de 1.000,00 € chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Attendu qu'il convient de condamner les héritiers [C] aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Se déclare incompétent pour juger de la présente instance au profit du tribunal judiciaire de NICE :

Dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties ;

Dit qu'en application de l'article 84 du Code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;

Dit qu'à défaut d'appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l'article 82 du Code de procédure civile ;

Condamne solidairement Mesdames et Messieurs [D], [Q], [U] et [V] [C] à payer la somme de 1.000 € (mille euros) à Maître [E] [R] et la somme de 1.000 € (mille euros) à la SARL [E] [R] [B] [I] [C] NOTAIRES ASSOCIES au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne solidairement Mesdames et Messieurs [D], [Q], [U] et [V] [C] aux entiers dépens ;

Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 218,25€ (Deux Cent Dix Huit Euros et Vingt Cinq Centimes)

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE

JUGEMENT DU 29 juin 2026 Chambre 1

N° minute : 2026/3431 N° RG : 2025CG00649 Mme [D] [C] contre Mme [E] [R]

DEMANDEURS

Mme [D] [C] [Adresse 1] comparant par Me Michael BERDAH [Adresse 2]

Mme [Q] [C] [Adresse 3] comparant parMe [P] [W] [Adresse 2]

M. [H] [C] [Adresse 4] comparant par Me Michael BERDAH [Adresse 2]

M. [V] [C] [Adresse 5] comparant par Me Michael BERDAH [Adresse 2]

DEFENDEURS

Mme [E] [R] [Adresse 6] comparant par Me Olivia CHALUS-PENOCHET [Adresse 7]

SARL [E] [R] et [I] [C], Notaires associés [Adresse 8] comparant par Me Olivia CHALUS-PENOCHET [Adresse 7]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 27 avril 2026

Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats et délibéré par Mme TALLON Odile, Président, M. BAUCHE Régis, M. GUERRINI Alain Francis, Assesseurs.

Prononcée le 29 juin 2026 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu l'assignation introductive d'instance,

Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

EXPOSE DES FAITS :

Maître [E] [R] et Maître [I] [C], notaires, se sont associés le [Date mariage 1] 1999 au sein d'une société civile professionnelle.

En octobre 2017, Maître [I] [C] s'est vu attribuer par tirage au sort un office individuel à [Localité 1].

Cette évolution a conduit les associés à transformer la SCP en SARL le 31 octobre 2017, sous un régime de cogérance statutaire.

La SARL [E] [R] [B] [I] [C] NOTAIRES ASSOCIES est immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 425 000 007.

L'office de [Localité 1] a ouvert courant 2018.

Des tensions sont rapidement apparues entre les deux notaires sur les conditions de poursuite de leur collaboration.

Et par assignation du 24 août 2020, Maître [E] [R] et la SARL [E] [R] [B] [I] [C] NOTAIRES ASSOCIES ont saisi le tribunal judiciaire de NICE afin d'obtenir la condamnation de Maître [I] [C] au paiement de dommages et intérêts, en raison des moyens qu'il aurait déployés pour créer l'office notarial de BEAUSOLEIL et du préjudice commercial causé à l'étude de NICE.

Elles demandaient également la désignation d'un expert-comptable judiciaire pour évaluer la valeur de la clientèle, du chiffre d'affaires et de l'office de [Localité 1], ainsi que la révocation de Maître [I] [C] de ses fonctions de cogérant.

Cette procédure enregistrée sous le numéro RG 20/03134 a été interrompue par le décès de Maître [I] [C] intervenu le [Date décès 1] 2023.

Par acte notarié établi le 20 juillet 2023, ses quatre enfants – Mesdames et Messieurs [D], [Q], [U] et [V] [C] – ont été désignés comme héritiers, son épouse étant mentionnée uniquement en qualité de légataire particulier.

Les 6 et 7 novembre 2023, Maître [E] [R] a alors fait assigner lesdits héritiers devant le tribunal judiciaire de NICE.

Cette seconde procédure, enregistrée sous le numéro RG 23/042273 est toujours en cours.

C'est dans ce contexte que les quatre enfants, héritiers de Maître [I] [C] ont souhaité obtenir la dissolution anticipée de la SARL [E] [R] [B] [I] [C] NOTAIRES ASSOCIES.

Pour ce faire, ils ont assigné le 11 juillet 2024, Maître [E] [R] et la SARL [E] [R] [B] [I] [C] NOTAIRES ASSOCIES devant le tribunal de commerce de NICE.

Par jugement du 26 mai 2025, ce dernier a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire enregistrée sous le n° RG n°20/3134.

Suivant ordonnance du 8 novembre 2024, la SELARL [J] [X] [B] ASSOCIES représentée par Maître [J] [X], a été désignée en qualité de mandataire ad hoc pour représenter la société dans le cadre de la présente procédure.

Par lettre RAR datée du 12 mars 2025, Maître [E] [R] a adressé une convocation à Mesdames [D] et [Q] [C] a une assemblée générale ordinaire annuelle de la SARL devant se tenir le 27 mars 2025.

[U] et [V] [C] n'ont pas été convoqués à cette assemblée générale de la SARL.

Les requérants entendent voir ordonner l'annulation de l'assemblée générale du 27 mars 2025.

C'est dans ces conditions que l'affaire se présente devant le tribunal de commerce de NICE.

PROCEDURE [B] PRETENTION DES PARTIES :

Par acte en date du 10 octobre 2025, Madame [D] [C], Madame [Q] [C], Monsieur [U] [C] et Monsieur [V] [C], ciaprès «

les héritiers [C]

» par commodité de rédaction, ont assigné Maître [E]

[R] et la SARL [E] [R] [B] [I] [C] NOTAIRES ASSOCIES aux fins d'entendre :

Ordonner l'annulation de l'assemblée générale du 27 mars 2025 de la SARL [E] [R] [B] [I] [C] NOTAIRES ASSOCIES pour défaut de convocation de [U] et [V] [C] ;

Ordonner l'annulation de l'assemblée générale du 27 mars 2025 de la SARL [E] [R] [B] [I] [C] NOTAIRES ASSOCIES en raison du non-respect du délai de convocation ;

Ordonner l'annulation de l'assemblée générale du 27 mars 2025 de la SARL [E] [R] [B] [I] [C] NOTAIRES ASSOCIES en raison de la non communication des documents sociaux lors de l'envoi de la convocation ;

Ordonner l'annulation de l'assemblée générale du 27 mars 2025 de la SARL [E] [R] [B] [I] [C] NOTAIRES ASSOCIES en raison de l'absence d'établissement d'une feuille de présence et de l'absence d'indication des associés présents, absents ou représentés ;

Ordonner l'annulation de l'assemblée générale du 27 mars 2025 de la SARL [E] [R] [B] [I] [C] NOTAIRES ASSOCIES en raison du non-respect de l'ordre du jour ;

Ordonner l'annulation de chacune des résolutions de l'assemblée générale du 27 mars 2025 de la SARL [E] [R] [B] [I] [C] NOTAIRES ASSOCIES en raison de l'absence de majorité ;

Prononcer, en application de l'article L.223-25 du Code de commerce, la révocation judiciaire de Maître [E] [R] de sa fonction de gérante de la SARL [E] [R] [B] [I] [C] NOTAIRES ASSOCIES pour motif légitime, en raison des violations réitérées aux statuts de ladite SARL (versements illégaux de rémunérations de gérant de ladite SARL au titre des exercices 2018, 2019, 2020 et 2021) et souscription d'un emprunt sans l'accord de l'assemblée générale, entrainant la perte de confiance envers Maître [E] [R] ;

Condamner Maître [E] [R] à rembourser à la SARL [E] [R] [B] [I] [C] NOTAIRES ASSOCIES l'ensemble des rémunérations qu'elle s'est illégalement octroyés depuis le 1er janvier 2018 jusqu'au jour de la décision à intervenir, et l'ensemble des frais générés par ces rémunérations illégales que Maître [E] [R] a fait supporter à la SARL, dont le chiffrage sera effectué au regard des bilans et des indications de l'expert-comptable de la SARL [E] [R] [B] [I] [C] NOTAIRES ASSOCIES ;

Désigner tout mandataire qu'il plaira au tribunal en qualité de mandataire ad hoc de la SARL [E] [R] [B] [I] [C] NOTAIRES ASSOCIES avec mission de convoquer et présider toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, ayant pour objet la désignation d'un nouveau gérant ; l'approbation des comptes des exercices 2018 à 2024 ; le quitus à la gérante pour les exercices 2018 à 2024 : la dissolution anticipée de la SARL ;

Juger que les frais, débours et honoraires du mandataire ad hoc seront à la charge de la SARL [E] [R] [B] [I] [C] NOTAIRES ASSOCIES ;

Fixer la durée de la mission à douze mois, renouvelable sans limitation de durée ;

Condamner Maître [E] [R] à payer à Mesdames et Messieurs [D], [Q], [U] et [V] [C] une somme de 8.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner Maître [E] [R] aux entiers dépens.

Dans ses conclusions en réponse exposées à la barre, Maître [E] [R] et la SARL [E] [R] [B] [I] [C] NOTAIRES ASSOCIES demandent au tribunal de commerce de :

Recevoir l'exception d'incompétence au profit du tribunal judiciaire de NICE et voir le tribunal de commerce se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de NICE ;

Ordonner le sursis à statuer, dans l'attente de la désignation d'un mandataire ad hoc représentant la SARL [E] [R] [B] [I] [C] NOTAIRES ASSOCIES aux frais avancés des consorts [C], dans l'attente de l'issue de la procédure actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de NICE RG n° 20/3134 ;

Déclarer Messieurs [U] et [V] [C] irrecevables pour défaut de qualité à agir ;

Déclarer Mesdames [D] et [Q] [C] recevables mais rejeter leurs demandes au fond en raison de la suspension de leurs droits politiques ;

Débouter purement et simplement les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Recevoir la demande reconventionnelle de Maître [E] [R];

Condamner solidairement les demandeurs à lui payer une somme de 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour abus dans l'exercice du droit d'agir ;

Débouter les consorts [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

Condamner solidairement les demandeurs à payer à Maître [E] [R] une somme de 4.000,00 € au titre des frais irrépétibles ;

Les condamner solidairement aux entiers dépens ceux, y compris les frais et honoraires du mandataire ad hoc qui aura été désigné pour représenter la SARL dans le cadre de la présente procédure distraits au profit de Maître Olivia CHALUS PENOCHET avocat.

Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties, soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.

MOTIFS :

Sur l'incompétence du tribunal de commerce de NICE :

Les parties soulèvent les moyens suivants :

Maître [E] [R] soutient que l'ordonnance 2023-77 du 8 février 2023 qui a modifié l'article L721-5 du Code de commerce entré en vigueur le 1er septembre 2024 attribue désormais compétence exclusive aux tribunaux civils pour les litiges impliquant des sociétés notariales.

Or, tant l'AGO du 27 mars 2025 que l'assignation du 10 octobre 2025 sont manifestement postérieures au 1er septembre 2024.

Le tribunal de commerce est donc incompétent.

Que la situation a en effet évolué depuis le jugement du tribunal de commerce de NICE du 26 mai 2025 qui avait déjà statué sur cette question, en rejetant le moyen au motif que l'assignation de cette première instance était antérieure au 1er septembre 2024, date d'entrée en vigueur du texte, ce qui n'est plus le cas de la présente instance.

Les héritiers [C] répliquent que l'article L 721-3 du Code de commerce attribue compétence aux tribunaux de commerce pour connaître des contestations relatives aux sociétés commerciales et que l'article L 721-5 édicte certes une dérogation, mais cette dérogation ne concerne que les seules sociétés constituées conformément à l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023.

Que la SARL a été constituée bien avant la date de cette ordonnance et ne peut donc se voir appliquer une dérogation qui ne la concerne pas.

Que l'exception d'incompétence doit être rejetée.

SUR CE

Attendu que la SARL [E] [R] [B] [I] [C] NOTAIRES ASSOCIES a pour objet l'exercice en commun de la profession de notaire conformément à l'article 2 de ses statuts.

Que cette profession entre dans le champ d'application de l'ordonnance 2023-77 du 8 février 2023.

Attendu que cette ordonnance est entrée en vigueur le 1er septembre 2024, antérieurement à la date d'introduction de la présente instance le 10 octobre 2025 et à la date de l'AGO du 27 mars 2025 objet de l'instance.

Que l'article 132 de l'ordonnance 2023-77 étend expressément les dispositions du Livre III de l'ordonnance aux sociétés préexistantes revêtant la forme, notamment, d'une SARL.

Attendu que l'article 721-5 du Code de commerce modifié par l'ordonnance du 8 février 2023 trouve ici pleinement à s'appliquer.

Que l'article 18 des statuts de la SARL adoptés le 31 octobre 2017, attribuant compétence au tribunal de commerce du lieu du siège social est réputé non écrit car il contrevient à l'article 721-5 nouveau qui est d'ordre public.

Il convient de juger que le tribunal de commerce de NICE est incompétent pour connaître du présent litige au profit du tribunal judiciaire de NICE.

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Maître [E] [R] et la SARL [E] [R] [B] [I] [C] NOTAIRES ASSOCIES ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, il convient de condamner solidairement les héritiers [C] à payer à Maître [E] [R] et à la SARL [E] [R] [B] [I] [C] NOTAIRES ASSOCIES la somme de 1.000,00 € chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Attendu qu'il convient de condamner les héritiers [C] aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Se déclare incompétent pour juger de la présente instance au profit du tribunal judiciaire de NICE :

Dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties ;

Dit qu'en application de l'article 84 du Code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;

Dit qu'à défaut d'appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l'article 82 du Code de procédure civile ;

Condamne solidairement Mesdames et Messieurs [D], [Q], [U] et [V] [C] à payer la somme de 1.000 € (mille euros) à Maître [E] [R] et la somme de 1.000 € (mille euros) à la SARL [E] [R] [B] [I] [C] NOTAIRES ASSOCIES au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne solidairement Mesdames et Messieurs [D], [Q], [U] et [V] [C] aux entiers dépens ;

Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 218,25€ (Deux Cent Dix Huit Euros et Vingt Cinq Centimes)

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L721-5, code de commerce L223-25, code de commerce 721-5, code de procedure civile 84, code de procedure civile 82, code de commerce L721-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-03T08:13:16.247Z.