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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 4 ème Chambre civile, 25 août 2026, n° 25/00691

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant contrat du 17 juillet 2015, la SELARL [J]’[N] a conclu avec la SAS Ynov’It Nord un contrat de fourniture de deux équipements de marque Xerox, modèles C60 et 6515, outre maintenance de ces deux matériels pour une durée de 30 trimestres.

Le forfait convenu au titre de la maintenance était de 1 740 € HT, incluant une consommation trimestrielle de 60 000 pages noir et blanc et 5 000 pages couleur.

Les parties ont fixé le terme de leurs relations contractuelles au 31 décembre 2022.

Suivant facture du 21 décembre 2022, la SAS Ynov’It Nord a réclamé à la SELARL [J]’[N] la somme de 7 665,63 €.

Par courrier recommandé avec avis de réception, la SAS Ynov’It a mis en demeure la SELARL [J]’[N] de lui payer la somme de 7 945,63 €.

Par déclaration au greffe du 11 août 2025, la SELARL [J]’[N] a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 10 juillet 2025 et signifiée à personne morale le 24 juillet 2025 la condamnant à payer à la SAS Ynov’It Nord la somme de 7 665,63 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, 7,01 € de frais postaux et 51,60 € au titre du frais de requête.

Appelée pour la première fois à l'audience du 2 décembre 2025, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois.

A l'audience du 7 juillet 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, la SAS Ynov’It Nord, représentée par son avocat, demande à la juridiction de :
Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la SELARL [J]’[N] ;Se déclarer compétent pour trancher le présent litige ;Condamner la SELARL [J]’[N] à lui payer les sommes de :7 665,63 €, outre les intérêts au taux contractuel de 3 fois le taux légal à compter du 21 décembre 2022 et avec capitalisation des intérêts au titre de l'article 1343-2 du Code civil ;280 € au titre des indemnités de recouvrement dues de plein droit au titre des 7 factures impayées ;6 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;Rejeter la demande de délais de paiement.
Au visa des articles 721-3 et 721-5 du Code de commerce, elle affirme qu’une SELARL est une société constituée pour l’exercice d’une profession libérale, relevant de la seule compétence des tribunaux civils. Elle précise que l’absence de modification des statuts ne peut conduire à la compétence des tribunaux de commerce, l’ordonnance du 8 février 2023 ayant été adoptée à droit constant.

Au visa des articles 1103, 1343, 1231-1 et 1231-5 du Code civil, elle fait valoir qu’elle a respecté ses engagements, mais que les factures n’ont pas été réglées à échéance depuis 2020. Elle estime que la SELARL [J]’[N] a déjà bénéficié de larges délais de paiement, sans intérêts, ni indemnités de recouvrement et qu’elle-même a accepté une fin anticipée du contrat, sans contrepartie réciproque. Elle soutient que la SELARL [J]’[N] est de mauvaise foi et qu’il n’y a ni double facturation, ni facturation erronée.

En réponse, la SELARL [J]’[N], représentée par son avocat, sollicite de la part de la juridiction de :

Donner acte de sa proposition de régler la somme de 4 476,50 € en 4 mensualités égales, soit 1 119,12 € ;Débouter la SAS Ynov’It Nord de toutes plus amples fins et demandes ;Réduire à de plus justes proportions la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que certaines factures sont comptabilisées deux fois en janvier 2023 et janvier 2024 alors que le matériel a été restitué en décembre 2022 et que le montant des copies dépassées n’est pas exact. Elle rappelle avoir proposé à plusieurs reprises de régler ce qu’elle devait.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Motifs

Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 25 août 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition

Selon l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l’espèce, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer date du 24 juillet 2025 à personne morale et l’opposition a été faite le 11 août 2025, de sorte que la SELARL [J]’[N] a formé opposition dans les délais.

Son opposition est donc recevable.

Sur les factures impayées

A titre liminaire, il convient de relever que la compétence de la présente juridiction n’est pas contestée.

L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, le contrat conclu par les parties prévoit 60 000 pages noire et blanc et 5 000 pages couleurs par trimestres, pour un loyer de 1 740 € HT par trimestre.

La SAS Ynov’It sollicite le paiement de 7 factures, numérotées comme suit :
PP217764 du 1er octobre 2021 : 2 680,92 € pour la période du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021 ;PP221058 du 3 janvier 2022 : 2 841,10 € pour la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022 ;PP222708 du 1er avril 2022 : 2 841,10 € pour la période du 1er avril 2022 au 30 juin 2022 ;PP224485 du 1er juillet 2022 : 2 841,10 € pour la période du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022 ;PP225971 du 3 octobre 2022 : 2 841,10 € pour la période du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022 ;PP226096 du 7 octobre 2022 : 1 360,18 € pour les copies supplémentaires couleur entre le 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022 ;PP226285 du 21 décembre 2022 : 3 189,13 € pour les copies supplémentaires couleur et noire et blanc du 1er octobre 2022 au 21 décembre 2022.Soit un total de 18 594,63 €.

La SELARL [J]’[N] a réglé la somme de 10 929 €, ce qui n’est pas contesté.

Aucune double facturation ne peut être retenue.

Sur le nombre de copies, il ressort des factures qu’il a été consommé 1 902 478 copies en noir et blanc et 102 075 copies couleur.

Suivant les précédents compteurs, mentionnés dans les factures, entre le 1er octobre 2022 et le 30 septembre 2022, il a effectivement été consommé 403 515 copies noir et blanc et 6 092 copies couleur.

Contrairement à ce que prétend la SELARL [J]’[N], ce n’est pas sur la totalité des 29 trimestres, mais seulement sur le dernier trimestre, ce qui est confirmé par la facture précédente du 7 octobre 2022, mentionnant également un dépassement des copies couleur.

Le montant des facturations est donc exact.

En application de l'article 1231-5 du Code civil, le juge peut, même d'office, modérer la pénalité qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive.

L’indemnité de recouvrement prévue dans les factures de 40 € pour tout retard de paiement n’apparaît pas manifestement excessive eu égard au montant des factures impayées.

En revanche, le contrat initial prévoit dans ses conditions générales que « Les sommes dues peuvent en outre être majorées de pénalités de retard au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal ». Outre le fait qu’il ne s’agit que d’une simple faculté, cette pénalité est manifestement excessive au regard du préjudice de la SAS Ynov’It, au demeurant non démontré.

La condamnation sera fixée au taux légal à compter du 21 décembre 2022.

En conséquence, la SELARL [J]’[N] est condamnée à payer à la SAS Ynov’It Nord la somme de 7 665,63 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022, outre 280 € au titre des indemnités de recouvrement à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du Code civil.

Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise, en application de l'article 1343-2 du Code civil.

La capitalisation des intérêts est donc ordonnée.

Sur les délais de paiement 

L'article 1343-5 du Code civil énonce que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

En l'espèce, la SELARL [J]’[N] ne justifie pas de sa situation financière actuelle. En outre, elle a déjà bénéficié des délais de la procédure et ne démontre pas avoir effectué des diligences en vue de commencer à rembourser sa dette.

Sa demande de délais de paiement est rejetée.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la SELARL [J]’[N] succombant à l'instance, elle est condamnée aux dépens.

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, la SELARL [J]’[N], partie perdante, est condamnée à verser à la SAS Ynov’It Nord la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’opposition à l’injonction de payer en date du 11 août 2025 formée par la SELARL [J]’[N] ;

MET A NEANT ladite opposition de payer et statuant à nouveau ;

CONDAMNE la SELARL [J]’[N] à payer à la SAS Ynov’It Nord la somme de 7 665,63 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022 ;

CONDAMNE la SELARL [J]’[N] à payer à la SAS Ynov’It Nord la somme de 280 € au titre des indemnités de recouvrement à compter du présent jugement ;

DIT que les intérêts dus pour une année entière à compter du présent jugement porteront eux-mêmes intérêts, en application de l'article 1343-2 du Code civil ;

REJETTE la demande de délais de paiement formée par la SELARL [J]’[N] ;

CONDAMNE la SELARL [J]’[N] à payer à la SAS Ynov’It Nord la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;









CONDAMNE la SELARL [J]’[N] aux dépens.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,


Le GREFFIER La PRESIDENTE
Texte intégral
Minute n° 


 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 25/00691 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I5LP


4ème CHAMBRE CIVILE 



JUGEMENT DU 25 Août 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats et du délibéré : 

Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;


DEBATS : à l'audience publique du 07 Juillet 2026


ENTRE :

DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER 

S.A.S. YNOV’IT NORD
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Audrey TURCHINO de la SELARL OCTOPUS AVOCATS, avocats au barreau de LYON



ET :
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
 
S.E.L.A.R.L. [J]’[N]
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Nicole PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE





JUGEMENT :

contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Août 2026



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant contrat du 17 juillet 2015, la SELARL [J]’[N] a conclu avec la SAS Ynov’It Nord un contrat de fourniture de deux équipements de marque Xerox, modèles C60 et 6515, outre maintenance de ces deux matériels pour une durée de 30 trimestres.

Le forfait convenu au titre de la maintenance était de 1 740 € HT, incluant une consommation trimestrielle de 60 000 pages noir et blanc et 5 000 pages couleur.

Les parties ont fixé le terme de leurs relations contractuelles au 31 décembre 2022.

Suivant facture du 21 décembre 2022, la SAS Ynov’It Nord a réclamé à la SELARL [J]’[N] la somme de 7 665,63 €.

Par courrier recommandé avec avis de réception, la SAS Ynov’It a mis en demeure la SELARL [J]’[N] de lui payer la somme de 7 945,63 €.

Par déclaration au greffe du 11 août 2025, la SELARL [J]’[N] a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 10 juillet 2025 et signifiée à personne morale le 24 juillet 2025 la condamnant à payer à la SAS Ynov’It Nord la somme de 7 665,63 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, 7,01 € de frais postaux et 51,60 € au titre du frais de requête.

Appelée pour la première fois à l'audience du 2 décembre 2025, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois.

A l'audience du 7 juillet 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, la SAS Ynov’It Nord, représentée par son avocat, demande à la juridiction de :
Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la SELARL [J]’[N] ;Se déclarer compétent pour trancher le présent litige ;Condamner la SELARL [J]’[N] à lui payer les sommes de :7 665,63 €, outre les intérêts au taux contractuel de 3 fois le taux légal à compter du 21 décembre 2022 et avec capitalisation des intérêts au titre de l'article 1343-2 du Code civil ;280 € au titre des indemnités de recouvrement dues de plein droit au titre des 7 factures impayées ;6 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;Rejeter la demande de délais de paiement.
Au visa des articles 721-3 et 721-5 du Code de commerce, elle affirme qu’une SELARL est une société constituée pour l’exercice d’une profession libérale, relevant de la seule compétence des tribunaux civils. Elle précise que l’absence de modification des statuts ne peut conduire à la compétence des tribunaux de commerce, l’ordonnance du 8 février 2023 ayant été adoptée à droit constant.

Au visa des articles 1103, 1343, 1231-1 et 1231-5 du Code civil, elle fait valoir qu’elle a respecté ses engagements, mais que les factures n’ont pas été réglées à échéance depuis 2020. Elle estime que la SELARL [J]’[N] a déjà bénéficié de larges délais de paiement, sans intérêts, ni indemnités de recouvrement et qu’elle-même a accepté une fin anticipée du contrat, sans contrepartie réciproque. Elle soutient que la SELARL [J]’[N] est de mauvaise foi et qu’il n’y a ni double facturation, ni facturation erronée.

En réponse, la SELARL [J]’[N], représentée par son avocat, sollicite de la part de la juridiction de :

Donner acte de sa proposition de régler la somme de 4 476,50 € en 4 mensualités égales, soit 1 119,12 € ;Débouter la SAS Ynov’It Nord de toutes plus amples fins et demandes ;Réduire à de plus justes proportions la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que certaines factures sont comptabilisées deux fois en janvier 2023 et janvier 2024 alors que le matériel a été restitué en décembre 2022 et que le montant des copies dépassées n’est pas exact. Elle rappelle avoir proposé à plusieurs reprises de régler ce qu’elle devait.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 25 août 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition

Selon l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l’espèce, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer date du 24 juillet 2025 à personne morale et l’opposition a été faite le 11 août 2025, de sorte que la SELARL [J]’[N] a formé opposition dans les délais.

Son opposition est donc recevable.

Sur les factures impayées

A titre liminaire, il convient de relever que la compétence de la présente juridiction n’est pas contestée.

L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, le contrat conclu par les parties prévoit 60 000 pages noire et blanc et 5 000 pages couleurs par trimestres, pour un loyer de 1 740 € HT par trimestre.

La SAS Ynov’It sollicite le paiement de 7 factures, numérotées comme suit :
PP217764 du 1er octobre 2021 : 2 680,92 € pour la période du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021 ;PP221058 du 3 janvier 2022 : 2 841,10 € pour la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022 ;PP222708 du 1er avril 2022 : 2 841,10 € pour la période du 1er avril 2022 au 30 juin 2022 ;PP224485 du 1er juillet 2022 : 2 841,10 € pour la période du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022 ;PP225971 du 3 octobre 2022 : 2 841,10 € pour la période du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022 ;PP226096 du 7 octobre 2022 : 1 360,18 € pour les copies supplémentaires couleur entre le 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022 ;PP226285 du 21 décembre 2022 : 3 189,13 € pour les copies supplémentaires couleur et noire et blanc du 1er octobre 2022 au 21 décembre 2022.Soit un total de 18 594,63 €.

La SELARL [J]’[N] a réglé la somme de 10 929 €, ce qui n’est pas contesté.

Aucune double facturation ne peut être retenue.

Sur le nombre de copies, il ressort des factures qu’il a été consommé 1 902 478 copies en noir et blanc et 102 075 copies couleur.

Suivant les précédents compteurs, mentionnés dans les factures, entre le 1er octobre 2022 et le 30 septembre 2022, il a effectivement été consommé 403 515 copies noir et blanc et 6 092 copies couleur.

Contrairement à ce que prétend la SELARL [J]’[N], ce n’est pas sur la totalité des 29 trimestres, mais seulement sur le dernier trimestre, ce qui est confirmé par la facture précédente du 7 octobre 2022, mentionnant également un dépassement des copies couleur.

Le montant des facturations est donc exact.

En application de l'article 1231-5 du Code civil, le juge peut, même d'office, modérer la pénalité qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive.

L’indemnité de recouvrement prévue dans les factures de 40 € pour tout retard de paiement n’apparaît pas manifestement excessive eu égard au montant des factures impayées.

En revanche, le contrat initial prévoit dans ses conditions générales que « Les sommes dues peuvent en outre être majorées de pénalités de retard au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal ». Outre le fait qu’il ne s’agit que d’une simple faculté, cette pénalité est manifestement excessive au regard du préjudice de la SAS Ynov’It, au demeurant non démontré.

La condamnation sera fixée au taux légal à compter du 21 décembre 2022.

En conséquence, la SELARL [J]’[N] est condamnée à payer à la SAS Ynov’It Nord la somme de 7 665,63 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022, outre 280 € au titre des indemnités de recouvrement à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du Code civil.

Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise, en application de l'article 1343-2 du Code civil.

La capitalisation des intérêts est donc ordonnée.

Sur les délais de paiement 

L'article 1343-5 du Code civil énonce que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

En l'espèce, la SELARL [J]’[N] ne justifie pas de sa situation financière actuelle. En outre, elle a déjà bénéficié des délais de la procédure et ne démontre pas avoir effectué des diligences en vue de commencer à rembourser sa dette.

Sa demande de délais de paiement est rejetée.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la SELARL [J]’[N] succombant à l'instance, elle est condamnée aux dépens.

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, la SELARL [J]’[N], partie perdante, est condamnée à verser à la SAS Ynov’It Nord la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’opposition à l’injonction de payer en date du 11 août 2025 formée par la SELARL [J]’[N] ;

MET A NEANT ladite opposition de payer et statuant à nouveau ;

CONDAMNE la SELARL [J]’[N] à payer à la SAS Ynov’It Nord la somme de 7 665,63 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022 ;

CONDAMNE la SELARL [J]’[N] à payer à la SAS Ynov’It Nord la somme de 280 € au titre des indemnités de recouvrement à compter du présent jugement ;

DIT que les intérêts dus pour une année entière à compter du présent jugement porteront eux-mêmes intérêts, en application de l'article 1343-2 du Code civil ;

REJETTE la demande de délais de paiement formée par la SELARL [J]’[N] ;

CONDAMNE la SELARL [J]’[N] à payer à la SAS Ynov’It Nord la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;









CONDAMNE la SELARL [J]’[N] aux dépens.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,


Le GREFFIER La PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-08-27T20:03:46.678Z.