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Décision de justice

Tribunal de commerce de Nice, Chambre 1, 29 juin 2026, n° 2026RG00188

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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS :

Maître [V] [L] et Maître [R] [J], notaires, se sont associés le [Date mariage 1] 1999 au sein d'une société civile professionnelle.

En octobre 2017, Maître [R] [J] s'est vu attribuer par tirage au sort un office individuel à [Localité 1].

Cette évolution a conduit les associés à transformer la SCP en SARL le 31 octobre 2017, sous un régime de cogérance statutaire. La SARL [V] [L] ET [R] [J] NOTAIRES ASSOCIES est immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 425 000 007.

L'office de [Localité 1] a ouvert courant 2018.

Des tensions sont rapidement apparues entre les deux notaires sur les conditions de poursuite de leur collaboration.

Et par assignation du 24 août 2020, Maître [V] [L] et la SARL [V] [L] ET [R] [J] NOTAIRES ASSOCIES ont saisi le tribunal judiciaire de NICE afin d'obtenir la condamnation de Maître [R] [J] au paiement de dommages et intérêts, en raison des moyens qu'il aurait déployés pour créer l'office notarial de BEAUSOLEIL et du préjudice commercial causé à l'étude de NICE.

Elles demandaient également la désignation d'un expert-comptable judiciaire pour évaluer la valeur de la clientèle, du chiffre d'affaires et de l'office de [Localité 1], ainsi que la révocation de Maître [R] [J] de ses fonctions de cogérant.

Cette procédure enregistrée sous le numéro RG 20/03134 a été interrompue par le décès de Maître [R] [J] intervenu le [Date décès 1] 2023.

Par acte notarié établi le 20 juillet 2023, ses quatre enfants – Messieurs et Mesdames [O], [N], [K] et [X] [J] – ont été désignés comme héritiers, son épouse étant mentionnée uniquement en qualité de légataire particulier.

Les 6 et 7 novembre 2023, Maître [V] [L] a alors fait assigner lesdits héritiers devant le tribunal judiciaire de NICE.

Cette seconde procédure, enregistrée sous le numéro RG 23/042273 est toujours en cours.

C'est dans ce contexte que les quatre enfants, héritiers de Maître [R] [J] ont souhaité obtenir la dissolution anticipée de la SARL [V] [L] ET [R] [J] NOTAIRES ASSOCIES.

Pour ce faire, ils ont assigné le 11 juillet 2024, Maître [V] [L] et la SARL [V] [L] ET [R] [J] NOTAIRES ASSOCIES devant le tribunal de commerce de NICE.

Par jugement du 26 mai 2025, ce dernier a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire enregistrée sous le n° RG n° 20/3134.

Suivant ordonnance du 8 novembre 2024, la SELARL [A] [C] ET ASSOCIES représentée par Maître [A] [C], a été désignée en qualité de mandataire ad hoc pour représenter la société dans le cadre de la présente procédure.

Par lettre RAR datée du 19 septembre 2025, Maître [V] [L], gérante de la SARL [V] [L] ET [R] [J] NOTAIRES ASSOCIES a adressé une convocation à Mesdames [O] et [N] [J] à une assemblée générale extraordinaire de la SARL devant se tenir le 13 octobre 2025.

Messieurs [K] et [X] [J] n'ont pas été convoqués à cette assemblée générale de la SARL.

Les requérants entendent voir ordonner l'annulation de l'assemblée générale extraordinaire du 13 octobre 2025.

C'est dans ces conditions que l'affaire se présente devant le tribunal de commerce de NICE.

PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :

Par acte en date du 30 décembre 2025, Madame [O] [J], Madame [N] [J], Monsieur [K] [J] et Monsieur [X] [J], ci-

après « les héritiers [J] » par commodité de rédaction, ont assigné Maître [V] [L] et la SARL [V] [L] ET [R] [J] NOTAIRES ASSOCIES aux fins d'entendre :

Ordonner l'annulation de l'assemblée générale du 13 octobre 2025 de la SARL [V] [L] ET [R] [J] NOTAIRES ASSOCIES pour défaut de convocation de [K] et [X] [J], en violation des articles L223-27 et L223-28 du Code de commerce et 1844 du Code civil ;

Ordonner l'annulation de l'assemblée générale du 13 octobre 2025 de la SARL [V] [L] ET [R] [J] NOTAIRES ASSOCIES en application de l'adage Faus Omnia Corrupit et en raison des modèles de pouvoir tronqués, établis par la gérante et le refus illégal d'accès au mandataire privant les mandants de leur droit de vote en violation des articles L223-28 du Code de commerce et 1844 du Code civil ;

Ordonner l'annulation de l'assemblée générale du 13 octobre 2025 de la SARL [V] [L] ET [R] [J] NOTAIRES ASSOCIES en raison de la fraude affectant la feuille de présence établie par Maître [V] [L] et en violation de l'article L225-114 du Code de commerce ;

Ordonner l'annulation de chacune des résolutions de l'assemblée générale du 13 octobre 2025 de la SARL [V] [L] ET [R] [J] NOTAIRES ASSOCIES en application de l'adage [Adresse 9] en raison des votes attribués à des associés absents en violation de l'article L 223-24 du Code de commerce ;

Ordonner l'annulation des 6 résolutions de l'assemblée générale du 13 octobre 2025 pour absence de majorité en application de l'article L223-29 du Code de commerce ;

Ordonner l'annulation des 5 premières résolutions de l'assemblée générale du 13 octobre 2025 pour absence de majorité qualifiée en violation des articles L223-30 du Code de commerce ;

Condamner Maître [V] [L] à payer à Messieurs et Mesdames [O], [N], [K] et [X] [J] la somme de 50.000,00 € à titre de dommages et intérêts en raison des fraudes commises pour porter atteinte à leurs droits de vote et leurs droits d'associés ;

Condamner Maître [V] [L] à payer aux requérants la somme de 10.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner Maître [V] [L] aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses conclusions en réponse exposées à la barre, Maître [V] [L] et la SARL [V] [L] ET [R] [J] NOTAIRES ASSOCIES demandent au tribunal de commerce de :

In limine litis,

Recevoir l'exception d'incompétence au profit du tribunal judiciaire de NICE et voir le tribunal de commerce se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de NICE, vu l'article L721-5 du Code de commerce dans sa rédaction du 1er septembre 2024 ;

Sursoir à statuer dans l'attente de la désignation d'un mandataire ad hoc représentant la SARL [V] [L] ET [R] [J] NOTAIRES ASSOCIES au cours de la présente procédure ;

A titre subsidiaire au fond,

Déclarer Messieurs [K] et [X] [J] irrecevables pour défaut de qualité à agir ;

Déclarer Mesdames [O] et [N] [J] recevables à agir en leur qualité d'héritières agrées, mais rejeter leurs demandes au fond en raison de la suspension de leurs droits politiques ;

Débouter purement et simplement les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

A titre infiniment subsidiaire,

Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

A titre reconventionnel,

Recevoir la demande reconventionnelle de Maître [V] [L] ;

Condamner solidairement les demandeurs à lui payer une somme de 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts ;

En tout état de cause,

Débouter les consorts [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

Condamner solidairement les demandeurs à payer à Maître [V] [L] une somme de 4.000,00 € au titre des frais irrépétibles ;

Les condamner solidairement aux entiers dépens ceux, y compris les frais et honoraires du mandataire ad hoc qui aura été désigné pour représenter la SARL dans le cadre de la présente procédure distraits au profit de Maître Olivia CHALUS PENOCHET avocat.

Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties, soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.

Motifs

MOTIFS :

Sur l'incompétence du tribunal de commerce de NICE :

Les parties soulèvent les moyens suivants :

Maître [V] [L] soutient que l'ordonnance 2023-77 du 8 février 2023 qui a modifié l'article L721-5 du Code de commerce entré en vigueur le 1er septembre 2024 attribue désormais une compétence exclusive aux tribunaux civils pour les litiges impliquant des sociétés notariales.

Or, tant l'AGE du 10 octobre 2025 que l'assignation du 30 décembre 2025 sont manifestement postérieurs au 1er septembre 2024.

Le tribunal de commerce est donc incompétent.

Que la situation a en effet évolué depuis le jugement du tribunal de commerce de NICE du 26 mai 2025 qui avait déjà statué sur cette question, en rejetant le moyen au motif que l'assignation de cette première instance était antérieure au 1er septembre 2024 date d'entrée en vigueur du texte, ce qui n'est plus le cas de la présente instance.

Qu'il s'agit à présent d'une nouvelle assignation datée du 30 décembre 2025 soit postérieure aux textes ayant réformé l'article L721-5 du Code de commerce, et donc la seule compétence au profit du tribunal judiciaire même dans les actions en cours.

En réponse, les héritiers [J] affirment que l'article L 721-3 du Code de commerce attribue compétence aux tribunaux de commerce pour connaître des contestations relatives aux sociétés commerciales et que l'article L 721-5 édicte certes une dérogation, mais cette dérogation ne concerne que les seules sociétés constituées conformément à l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023.

Que la SARL a été constituée bien avant la date de cette ordonnance et ne peut donc se voir appliquer une dérogation qui ne la concerne pas.

Que la SARL n'a pas été constituée après l'ordonnance du 8 février 2023 et ne peut donc se prévaloir du nouvel article L721-5 du Code de commerce.

Que l'article 18 des statuts de la SARL mentionne la compétence du tribunal de commerce du lieu du siège social.

Que le tribunal de commerce de NICE a retenu da compétence dans une autre instance opposant les mêmes parties litigantes, dans un jugement du 26 mai 2025.

Que l'exception d'incompétence doit être rejetée.

SUR CE

Attendu que la SARL [V] [L] ET [R] [J] NOTAIRES ASSOCIES a pour objet l'exercice en commun de la profession de notaire conformément à l'article 2 de ses statuts.

Que cette profession entre dans le champ d'application de l'ordonnance 2023-77 du 8 février 2023.

Attendu que cette ordonnance est entrée en vigueur le 1er septembre 2024, antérieurement à la date d'introduction de la présente instance le 30 décembre 2025 et à la date de l'AGE du 10 octobre 2025 objet de l'instance.

Que l'article 132 de l'ordonnance 2023-77 étend expressément les dispositions du Livre III de l'ordonnance aux sociétés préexistantes revêtant la forme, notamment, d'une SARL.

Que l'ordonnance 2023-77 s'applique bien à la SARL [V] [L] ET [R] [J] NOTAIRES ASSOCIES, même si cette dernière a été constituée antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée.

Attendu que l'article 721-5 du Code de commerce modifié par l'ordonnance du 8 février 2023 trouve ici pleinement à s'appliquer.

Que l'article 18 des statuts de la SARL adoptés le 31 octobre 2017, attribuant compétence au tribunal de commerce du lieu du siège social est réputé non écrit car il contrevient à l'article 721-5 nouveau qui est d'ordre public.

Que le tribunal de commerce de NICE a pu se déclarer compétent par jugement du 26 mai 2025 dans une autre instance opposant les mêmes parties litigantes au motif que l'assignation de cette première instance était antérieure au 1er septembre 2024 date d'entrée en vigueur de l'ordonnance 2023-77 du 8 février 2023.

Que ce n'est plus le cas dans la présente instance, l'assignation datant du 30 décembre 2025.

Il convient de juger que le tribunal de commerce de NICE est incompétent pour connaître du présent litige au profit du tribunal judiciaire de NICE.

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Maître [V] [L] et la SARL [V] [L] ET [R] [J] NOTAIRES ASSOCIES ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, il convient de condamner solidairement les héritiers [J] à payer à Maître [V] [L] et à la SARL [V] [L] ET [R] [J] NOTAIRES ASSOCIES la somme de 1.000,00 € chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Attendu qu'il convient de condamner les héritiers [J] aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Dit l'exception d'incompétence recevable et bien fondée ;

Se déclare incompétent pour juger de la présente instance au profit du tribunal judiciaire de NICE ;

Dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties ;

Dit qu'en application de l'article 84 du Code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;

Dit qu'à défaut d'appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l'article 82 du Code de procédure civile ;

Condamne solidairement Mesdames et Messieurs [O], [N], [K] et [X] [J] à payer la somme de 1.000 € (mille euros) à Maître [V] [L] et la somme de 1.000 € (mille euros) à la SARL [V] [L] ET [R] [J] NOTAIRES ASSOCIES au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne solidairement Mesdames et Messieurs [O], [N], [K] et [X] [J] aux entiers dépens ;

Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 177,68€ (Cent Soixante Dix Sept euros et Soixante Huit Centimes)

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE

JUGEMENT DU 29 juin 2026 Chambre 1

N° minute : 2026/3419 N° RG : 2026CG00015 Mme [O] [J] contre Mme [V] [L]

DEMANDEURS

Mme [O] [J] [Adresse 1] comparant par Me Michael BERDAH [Adresse 2]

Mme [N] [J] [Adresse 3] comparant parMe [B] [U] [Adresse 2]

M. [Z] [J] [Adresse 4] comparant par Me Michael BERDAH [Adresse 2]

M. [X] [J] [Adresse 5] comparant par Me Michael BERDAH [Adresse 2]

DEFENDEURS

Mme [V] [L] [Adresse 6] comparant par Me Olivia CHALUS-PENOCHET [Adresse 7]

SARL [V] [L] et [R] [J], Notaires associés [Adresse 8] comparant par Me Olivia CHALUS - PENOCHET [Adresse 7]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 27 avril 2026

Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats et délibéré par Mme TALLON Odile, Président, M. BAUCHE Régis, M. GUERRINI Alain Francis, Assesseurs.

Prononcée le 29 juin 2026 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu l'assignation introductive d'instance,

Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

EXPOSE DES FAITS :

Maître [V] [L] et Maître [R] [J], notaires, se sont associés le [Date mariage 1] 1999 au sein d'une société civile professionnelle.

En octobre 2017, Maître [R] [J] s'est vu attribuer par tirage au sort un office individuel à [Localité 1].

Cette évolution a conduit les associés à transformer la SCP en SARL le 31 octobre 2017, sous un régime de cogérance statutaire. La SARL [V] [L] ET [R] [J] NOTAIRES ASSOCIES est immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 425 000 007.

L'office de [Localité 1] a ouvert courant 2018.

Des tensions sont rapidement apparues entre les deux notaires sur les conditions de poursuite de leur collaboration.

Et par assignation du 24 août 2020, Maître [V] [L] et la SARL [V] [L] ET [R] [J] NOTAIRES ASSOCIES ont saisi le tribunal judiciaire de NICE afin d'obtenir la condamnation de Maître [R] [J] au paiement de dommages et intérêts, en raison des moyens qu'il aurait déployés pour créer l'office notarial de BEAUSOLEIL et du préjudice commercial causé à l'étude de NICE.

Elles demandaient également la désignation d'un expert-comptable judiciaire pour évaluer la valeur de la clientèle, du chiffre d'affaires et de l'office de [Localité 1], ainsi que la révocation de Maître [R] [J] de ses fonctions de cogérant.

Cette procédure enregistrée sous le numéro RG 20/03134 a été interrompue par le décès de Maître [R] [J] intervenu le [Date décès 1] 2023.

Par acte notarié établi le 20 juillet 2023, ses quatre enfants – Messieurs et Mesdames [O], [N], [K] et [X] [J] – ont été désignés comme héritiers, son épouse étant mentionnée uniquement en qualité de légataire particulier.

Les 6 et 7 novembre 2023, Maître [V] [L] a alors fait assigner lesdits héritiers devant le tribunal judiciaire de NICE.

Cette seconde procédure, enregistrée sous le numéro RG 23/042273 est toujours en cours.

C'est dans ce contexte que les quatre enfants, héritiers de Maître [R] [J] ont souhaité obtenir la dissolution anticipée de la SARL [V] [L] ET [R] [J] NOTAIRES ASSOCIES.

Pour ce faire, ils ont assigné le 11 juillet 2024, Maître [V] [L] et la SARL [V] [L] ET [R] [J] NOTAIRES ASSOCIES devant le tribunal de commerce de NICE.

Par jugement du 26 mai 2025, ce dernier a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire enregistrée sous le n° RG n° 20/3134.

Suivant ordonnance du 8 novembre 2024, la SELARL [A] [C] ET ASSOCIES représentée par Maître [A] [C], a été désignée en qualité de mandataire ad hoc pour représenter la société dans le cadre de la présente procédure.

Par lettre RAR datée du 19 septembre 2025, Maître [V] [L], gérante de la SARL [V] [L] ET [R] [J] NOTAIRES ASSOCIES a adressé une convocation à Mesdames [O] et [N] [J] à une assemblée générale extraordinaire de la SARL devant se tenir le 13 octobre 2025.

Messieurs [K] et [X] [J] n'ont pas été convoqués à cette assemblée générale de la SARL.

Les requérants entendent voir ordonner l'annulation de l'assemblée générale extraordinaire du 13 octobre 2025.

C'est dans ces conditions que l'affaire se présente devant le tribunal de commerce de NICE.

PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :

Par acte en date du 30 décembre 2025, Madame [O] [J], Madame [N] [J], Monsieur [K] [J] et Monsieur [X] [J], ci-

après « les héritiers [J] » par commodité de rédaction, ont assigné Maître [V] [L] et la SARL [V] [L] ET [R] [J] NOTAIRES ASSOCIES aux fins d'entendre :

Ordonner l'annulation de l'assemblée générale du 13 octobre 2025 de la SARL [V] [L] ET [R] [J] NOTAIRES ASSOCIES pour défaut de convocation de [K] et [X] [J], en violation des articles L223-27 et L223-28 du Code de commerce et 1844 du Code civil ;

Ordonner l'annulation de l'assemblée générale du 13 octobre 2025 de la SARL [V] [L] ET [R] [J] NOTAIRES ASSOCIES en application de l'adage Faus Omnia Corrupit et en raison des modèles de pouvoir tronqués, établis par la gérante et le refus illégal d'accès au mandataire privant les mandants de leur droit de vote en violation des articles L223-28 du Code de commerce et 1844 du Code civil ;

Ordonner l'annulation de l'assemblée générale du 13 octobre 2025 de la SARL [V] [L] ET [R] [J] NOTAIRES ASSOCIES en raison de la fraude affectant la feuille de présence établie par Maître [V] [L] et en violation de l'article L225-114 du Code de commerce ;

Ordonner l'annulation de chacune des résolutions de l'assemblée générale du 13 octobre 2025 de la SARL [V] [L] ET [R] [J] NOTAIRES ASSOCIES en application de l'adage [Adresse 9] en raison des votes attribués à des associés absents en violation de l'article L 223-24 du Code de commerce ;

Ordonner l'annulation des 6 résolutions de l'assemblée générale du 13 octobre 2025 pour absence de majorité en application de l'article L223-29 du Code de commerce ;

Ordonner l'annulation des 5 premières résolutions de l'assemblée générale du 13 octobre 2025 pour absence de majorité qualifiée en violation des articles L223-30 du Code de commerce ;

Condamner Maître [V] [L] à payer à Messieurs et Mesdames [O], [N], [K] et [X] [J] la somme de 50.000,00 € à titre de dommages et intérêts en raison des fraudes commises pour porter atteinte à leurs droits de vote et leurs droits d'associés ;

Condamner Maître [V] [L] à payer aux requérants la somme de 10.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner Maître [V] [L] aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses conclusions en réponse exposées à la barre, Maître [V] [L] et la SARL [V] [L] ET [R] [J] NOTAIRES ASSOCIES demandent au tribunal de commerce de :

In limine litis,

Recevoir l'exception d'incompétence au profit du tribunal judiciaire de NICE et voir le tribunal de commerce se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de NICE, vu l'article L721-5 du Code de commerce dans sa rédaction du 1er septembre 2024 ;

Sursoir à statuer dans l'attente de la désignation d'un mandataire ad hoc représentant la SARL [V] [L] ET [R] [J] NOTAIRES ASSOCIES au cours de la présente procédure ;

A titre subsidiaire au fond,

Déclarer Messieurs [K] et [X] [J] irrecevables pour défaut de qualité à agir ;

Déclarer Mesdames [O] et [N] [J] recevables à agir en leur qualité d'héritières agrées, mais rejeter leurs demandes au fond en raison de la suspension de leurs droits politiques ;

Débouter purement et simplement les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

A titre infiniment subsidiaire,

Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

A titre reconventionnel,

Recevoir la demande reconventionnelle de Maître [V] [L] ;

Condamner solidairement les demandeurs à lui payer une somme de 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts ;

En tout état de cause,

Débouter les consorts [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

Condamner solidairement les demandeurs à payer à Maître [V] [L] une somme de 4.000,00 € au titre des frais irrépétibles ;

Les condamner solidairement aux entiers dépens ceux, y compris les frais et honoraires du mandataire ad hoc qui aura été désigné pour représenter la SARL dans le cadre de la présente procédure distraits au profit de Maître Olivia CHALUS PENOCHET avocat.

Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties, soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.

MOTIFS :

Sur l'incompétence du tribunal de commerce de NICE :

Les parties soulèvent les moyens suivants :

Maître [V] [L] soutient que l'ordonnance 2023-77 du 8 février 2023 qui a modifié l'article L721-5 du Code de commerce entré en vigueur le 1er septembre 2024 attribue désormais une compétence exclusive aux tribunaux civils pour les litiges impliquant des sociétés notariales.

Or, tant l'AGE du 10 octobre 2025 que l'assignation du 30 décembre 2025 sont manifestement postérieurs au 1er septembre 2024.

Le tribunal de commerce est donc incompétent.

Que la situation a en effet évolué depuis le jugement du tribunal de commerce de NICE du 26 mai 2025 qui avait déjà statué sur cette question, en rejetant le moyen au motif que l'assignation de cette première instance était antérieure au 1er septembre 2024 date d'entrée en vigueur du texte, ce qui n'est plus le cas de la présente instance.

Qu'il s'agit à présent d'une nouvelle assignation datée du 30 décembre 2025 soit postérieure aux textes ayant réformé l'article L721-5 du Code de commerce, et donc la seule compétence au profit du tribunal judiciaire même dans les actions en cours.

En réponse, les héritiers [J] affirment que l'article L 721-3 du Code de commerce attribue compétence aux tribunaux de commerce pour connaître des contestations relatives aux sociétés commerciales et que l'article L 721-5 édicte certes une dérogation, mais cette dérogation ne concerne que les seules sociétés constituées conformément à l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023.

Que la SARL a été constituée bien avant la date de cette ordonnance et ne peut donc se voir appliquer une dérogation qui ne la concerne pas.

Que la SARL n'a pas été constituée après l'ordonnance du 8 février 2023 et ne peut donc se prévaloir du nouvel article L721-5 du Code de commerce.

Que l'article 18 des statuts de la SARL mentionne la compétence du tribunal de commerce du lieu du siège social.

Que le tribunal de commerce de NICE a retenu da compétence dans une autre instance opposant les mêmes parties litigantes, dans un jugement du 26 mai 2025.

Que l'exception d'incompétence doit être rejetée.

SUR CE

Attendu que la SARL [V] [L] ET [R] [J] NOTAIRES ASSOCIES a pour objet l'exercice en commun de la profession de notaire conformément à l'article 2 de ses statuts.

Que cette profession entre dans le champ d'application de l'ordonnance 2023-77 du 8 février 2023.

Attendu que cette ordonnance est entrée en vigueur le 1er septembre 2024, antérieurement à la date d'introduction de la présente instance le 30 décembre 2025 et à la date de l'AGE du 10 octobre 2025 objet de l'instance.

Que l'article 132 de l'ordonnance 2023-77 étend expressément les dispositions du Livre III de l'ordonnance aux sociétés préexistantes revêtant la forme, notamment, d'une SARL.

Que l'ordonnance 2023-77 s'applique bien à la SARL [V] [L] ET [R] [J] NOTAIRES ASSOCIES, même si cette dernière a été constituée antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée.

Attendu que l'article 721-5 du Code de commerce modifié par l'ordonnance du 8 février 2023 trouve ici pleinement à s'appliquer.

Que l'article 18 des statuts de la SARL adoptés le 31 octobre 2017, attribuant compétence au tribunal de commerce du lieu du siège social est réputé non écrit car il contrevient à l'article 721-5 nouveau qui est d'ordre public.

Que le tribunal de commerce de NICE a pu se déclarer compétent par jugement du 26 mai 2025 dans une autre instance opposant les mêmes parties litigantes au motif que l'assignation de cette première instance était antérieure au 1er septembre 2024 date d'entrée en vigueur de l'ordonnance 2023-77 du 8 février 2023.

Que ce n'est plus le cas dans la présente instance, l'assignation datant du 30 décembre 2025.

Il convient de juger que le tribunal de commerce de NICE est incompétent pour connaître du présent litige au profit du tribunal judiciaire de NICE.

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Maître [V] [L] et la SARL [V] [L] ET [R] [J] NOTAIRES ASSOCIES ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, il convient de condamner solidairement les héritiers [J] à payer à Maître [V] [L] et à la SARL [V] [L] ET [R] [J] NOTAIRES ASSOCIES la somme de 1.000,00 € chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Attendu qu'il convient de condamner les héritiers [J] aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Dit l'exception d'incompétence recevable et bien fondée ;

Se déclare incompétent pour juger de la présente instance au profit du tribunal judiciaire de NICE ;

Dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties ;

Dit qu'en application de l'article 84 du Code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;

Dit qu'à défaut d'appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l'article 82 du Code de procédure civile ;

Condamne solidairement Mesdames et Messieurs [O], [N], [K] et [X] [J] à payer la somme de 1.000 € (mille euros) à Maître [V] [L] et la somme de 1.000 € (mille euros) à la SARL [V] [L] ET [R] [J] NOTAIRES ASSOCIES au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne solidairement Mesdames et Messieurs [O], [N], [K] et [X] [J] aux entiers dépens ;

Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 177,68€ (Cent Soixante Dix Sept euros et Soixante Huit Centimes)

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L721-5, code de commerce L223-30, code de commerce L223-28, code de commerce L223-29, code civil 1844, code de commerce L223-24, code de commerce 721-5, code de procedure civile 84, code de procedure civile 82, code de commerce L225-114, code de commerce L721-3, code de commerce L223-27). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-03T08:19:24.144Z.