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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 2ème section, 18 juin 2026, n° 25/08125

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridictionContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par assignations délivrées les 12 mai et 17 juin 2025 à la société civile de construction-vente (SCCV) [Adresse 4] [Adresse 5] et à la SA Eurasia, la SAS Die Remediation demande au tribunal judiciaire de Paris de les condamner solidairement au paiement de factures impayées à hauteur de 159 245,20 euros en principal, en contrepartie de travaux de dépollution.

Par bulletin du 18 décembre 2025, le juge de la mise en état a invité la SAS Die Remediation, demanderesse, à se prononcer sur la compétence matérielle du tribunal judiciaire.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 9 mars 2026, la SAS DIE Remediation demande au juge de la mise en état de : 
«
  JUGER le Tribunal judiciaire matériellement compétent pour connaître des demandes formées par la société DIE REMEDIATION ;RESERVER les dépens. »
Pour la demanderesse, dès lors que l'une des défenderesse, la SCCV [Adresse 6], est une société civile, le tribunal judiciaire est compétent.

Elle souligne les liens unissant les société SCCV [Localité 4] et SA Eurasia, estimant qu'il existe une véritable confusion entre ces deux entités, qui ont le même représentant légal, précisant par ailleurs que la SA Eurasia Groupe est associée de la SCCV [Adresse 6].

La SCCV Village [Adresse 5] et la SA Eurasia, bien que régulièrement assignées selon les formalités prévues par l'article 656 du code de procédure civile, n'ont pas constitué avocat. Il sera dès lors statué par décision réputée contradictoire.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 

L'incident a été fixé à l'audience du 21 mai 2026, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026.

Autorisé à cet effet à par le tribunal, dans le temps du délibéré, la SAS DIE Remediation a transmis une note en délibéré, insistant sur le caractère civil des sociétés de construction-vente et sur la nature civile de l'activité de construction-vente, par application de l'article L. 110-1 du code de commerce.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


1. Sur l'exception d'incompétence

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est :
« […] à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance […] ».

Parmi les exceptions de procédure figurent les exceptions de compétence aux articles 75 et suivants du code de procédure civile, l'article 76 du même code prévoyant que : « […] l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas […] ». 

L'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire dispose que « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ».

En vertu de l'article L.721-3 du code de commerce : 
« Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes […] ».

Ces règles de compétence exclusive des tribunaux de commerce étant édictées dans le cadre de l'organisation judicaire et pour une meilleure administration de la justice, elles revêtent un caractère d'ordre public (Com., 20 décembre 2023, n° 22-11.185).

La nature civile ou commerciale d'une société s'apprécie en fonction de son activité effective (3ème Civ., 5 juillet 2000, n°98-20.821).

En l'espèce, le présent litige oppose une société commerciale, la SAS DIE Remediation, d'une part, à deux sociétés, l'une commerciale, la SA Eurasia Groupe et l'autre civile, la société civile de construction vente ou SCCV [Adresse 6], régie par les dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. 

La SCCV [Localité 4] a pour uniques associés deux sociétés commerciales par la forme : la SNC [K] [Y] [Z] et la SA Eurasia Groupe.

S'agissant de son objet social, il est défini ainsi par ses statuts :
« La Société a pour objet :
L'acquisition d'un terrain à bâtir […] ainsi que tous immeubles et droits susceptibles de constituer des accessoires ou annexes dudit terrain ;l'aménagement et la construction sur ce terrain, de l'immeuble (ou des immeubles) suivant permis de construire qui sera créé par cette dernière au profit de la présente SCCVLa vente de l'immeuble (ou des immeubles) construit à tous tiers, sous quelque forme que ce soit, en totalité ou par fractions ; L'obtention de toutes ouvertures de crédit, prêts et constitution des garanties y relatives,Et généralement toutes opérations quelconques, mobilières, immobilières ou financières, se rapportant directement ou indirectement à l'objet social et susceptibles d'en faciliter la réalisation, dès lors qu'elles conservent un caractère civil et ne sont pas contraires aux dispositions des articles L. 211-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation » (pièce n°8). 
Au regard de ces stipulations et faute de plus amples informations sur son activité effective, il ne peut être considéré qu'elle accomplit habituellement des actes de commerce.

En conséquence, l'exception d'incompétence sera rejetée et le tribunal judiciaire se déclarera compétent pour connaître du litige.

Le litige sera renvoyé à la mise en état du 2 juillet 2026, 13h40, en vue d'une clôture.

Les dépens de l'incident seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions prévues aux articles 83 alinéa 1 et 84 alinéa 1 du code de procédure civile :

REJETTE l'exception d'incompétence au profit des juridictions commerciales ;

DÉCLARE le tribunal judiciaire compétent pour connaître de l'action initiée par la SAS DIE Remediation à l'encontre de la SA Eurasia Groupe et de la SCCV [Adresse 7] ;

RÉSERVE les dépens ;

RENVOIE l'affaire à l'audience dématérialisée de mise en état du 2 juillet 2026, 13h40 en vue d'une clôture.

Faite et rendue à [Localité 1], le 18 juin 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS

LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT 
Emeline PETIT
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie exécutoire pour : 
Me Agnès FOUCAULT #A0845Copies certifiées conformes pour : 
DIE REMEDIATION (LRAR)EURASIA GROUPE SA (LRAR)VILLAGE EIFFEL (LRAR)délivrées le :

+ 1 copie dossier


■

4ème chambre 
2ème section


N° RG 25/08125
 N° Portalis 352J-W-B7J-C7VDY

N° MINUTE : 


Assignations des
12 mai 2025
et 17 juin 2025


COMPÉTENCE







ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 18 juin 2026

DEMANDERESSE

Société par actions simplifiée DIE REMEDIATION
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Agnès FOUCAULT, avocate au barreau de PARIS, avocate postulante, vestiaire #A0845
et par la S.E.L.A.R.L. HEXA, agissant par Me Hervé DESPUJOL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DÉFENDERESSES

Société anonyme EURASIA GROUPE SA
[Adresse 2]
[Localité 3]

défaillante

Société civile immobilière de construction vente [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]

défaillante
Décision du 18 juin 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 25/08125 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7VDY



MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Madame Emeline PETIT, Juge

assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière


DÉBATS

À l’audience du 21 mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 juin 2026.


ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions posées par les articles 83 et 84 du code de procédure civile





EXPOSÉ DU LITIGE

Par assignations délivrées les 12 mai et 17 juin 2025 à la société civile de construction-vente (SCCV) [Adresse 4] [Adresse 5] et à la SA Eurasia, la SAS Die Remediation demande au tribunal judiciaire de Paris de les condamner solidairement au paiement de factures impayées à hauteur de 159 245,20 euros en principal, en contrepartie de travaux de dépollution.

Par bulletin du 18 décembre 2025, le juge de la mise en état a invité la SAS Die Remediation, demanderesse, à se prononcer sur la compétence matérielle du tribunal judiciaire.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 9 mars 2026, la SAS DIE Remediation demande au juge de la mise en état de : 
«
  JUGER le Tribunal judiciaire matériellement compétent pour connaître des demandes formées par la société DIE REMEDIATION ;RESERVER les dépens. »
Pour la demanderesse, dès lors que l'une des défenderesse, la SCCV [Adresse 6], est une société civile, le tribunal judiciaire est compétent.

Elle souligne les liens unissant les société SCCV [Localité 4] et SA Eurasia, estimant qu'il existe une véritable confusion entre ces deux entités, qui ont le même représentant légal, précisant par ailleurs que la SA Eurasia Groupe est associée de la SCCV [Adresse 6].

La SCCV Village [Adresse 5] et la SA Eurasia, bien que régulièrement assignées selon les formalités prévues par l'article 656 du code de procédure civile, n'ont pas constitué avocat. Il sera dès lors statué par décision réputée contradictoire.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 

L'incident a été fixé à l'audience du 21 mai 2026, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026.

Autorisé à cet effet à par le tribunal, dans le temps du délibéré, la SAS DIE Remediation a transmis une note en délibéré, insistant sur le caractère civil des sociétés de construction-vente et sur la nature civile de l'activité de construction-vente, par application de l'article L. 110-1 du code de commerce.



MOTIFS DE LA DÉCISION


1. Sur l'exception d'incompétence

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est :
« […] à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance […] ».

Parmi les exceptions de procédure figurent les exceptions de compétence aux articles 75 et suivants du code de procédure civile, l'article 76 du même code prévoyant que : « […] l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas […] ». 

L'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire dispose que « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ».

En vertu de l'article L.721-3 du code de commerce : 
« Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes […] ».

Ces règles de compétence exclusive des tribunaux de commerce étant édictées dans le cadre de l'organisation judicaire et pour une meilleure administration de la justice, elles revêtent un caractère d'ordre public (Com., 20 décembre 2023, n° 22-11.185).

La nature civile ou commerciale d'une société s'apprécie en fonction de son activité effective (3ème Civ., 5 juillet 2000, n°98-20.821).

En l'espèce, le présent litige oppose une société commerciale, la SAS DIE Remediation, d'une part, à deux sociétés, l'une commerciale, la SA Eurasia Groupe et l'autre civile, la société civile de construction vente ou SCCV [Adresse 6], régie par les dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. 

La SCCV [Localité 4] a pour uniques associés deux sociétés commerciales par la forme : la SNC [K] [Y] [Z] et la SA Eurasia Groupe.

S'agissant de son objet social, il est défini ainsi par ses statuts :
« La Société a pour objet :
L'acquisition d'un terrain à bâtir […] ainsi que tous immeubles et droits susceptibles de constituer des accessoires ou annexes dudit terrain ;l'aménagement et la construction sur ce terrain, de l'immeuble (ou des immeubles) suivant permis de construire qui sera créé par cette dernière au profit de la présente SCCVLa vente de l'immeuble (ou des immeubles) construit à tous tiers, sous quelque forme que ce soit, en totalité ou par fractions ; L'obtention de toutes ouvertures de crédit, prêts et constitution des garanties y relatives,Et généralement toutes opérations quelconques, mobilières, immobilières ou financières, se rapportant directement ou indirectement à l'objet social et susceptibles d'en faciliter la réalisation, dès lors qu'elles conservent un caractère civil et ne sont pas contraires aux dispositions des articles L. 211-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation » (pièce n°8). 
Au regard de ces stipulations et faute de plus amples informations sur son activité effective, il ne peut être considéré qu'elle accomplit habituellement des actes de commerce.

En conséquence, l'exception d'incompétence sera rejetée et le tribunal judiciaire se déclarera compétent pour connaître du litige.

Le litige sera renvoyé à la mise en état du 2 juillet 2026, 13h40, en vue d'une clôture.

Les dépens de l'incident seront réservés.



PAR CES MOTIFS :

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions prévues aux articles 83 alinéa 1 et 84 alinéa 1 du code de procédure civile :

REJETTE l'exception d'incompétence au profit des juridictions commerciales ;

DÉCLARE le tribunal judiciaire compétent pour connaître de l'action initiée par la SAS DIE Remediation à l'encontre de la SA Eurasia Groupe et de la SCCV [Adresse 7] ;

RÉSERVE les dépens ;

RENVOIE l'affaire à l'audience dématérialisée de mise en état du 2 juillet 2026, 13h40 en vue d'une clôture.

Faite et rendue à [Localité 1], le 18 juin 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS

LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT 
Emeline PETIT

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Mise à jour de la source le 2026-06-18T18:47:00.362Z.