Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-12, 8 juin 2026, n° 2025101990
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Exposé du litige
Copie exécutoire : SELARL AVOCATS E. BOCCALINI ET G. MIGAUD "ABM DROIT ET CONSEIL" - Me Guillaume MIGAUD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-12 JUGEMENT PRONONCE LE 08/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025101990 ENTRE : SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Saint Etienne n° B 310 880 315 Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD « ABM DROIT & CONSEIL » représentée par Me Guillaume MIGAUD, Avocat, [Adresse 2] ET : SAS SHALIMAR, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Fréjus n° B 878 749 068 Partie défenderesse : non comparante. APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La société SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (ci-après LOCAM) finance des matériels par des contrats de location financière de longue durée. La société Viatelease est spécialisée dans le financement de biens d'équipements et matériels professionnels. La SAS SHALIMAR (ci-après SHALIMAR) a une activité de restauration à [Localité 1] (83). Le 16 décembre 2021, SHALIMAR et Viatelease ont signé un contrat de location portant sur un « matériel de communication » fourni par Paritel, avec 21 trimestrialités de 333 € HT. Le 4 mars 2022, Viatelease a établi une attestation de livraison à SHALIMAR d'un « matériel de communication». Le 28 mars 2022, Viatelease a cédé à LOCAM le « matériel téléphonique ». Le 13 avril 2022, LOCAM a émis une « Facture unique de loyers » contre SHALIMAR comportant 21 trimestrialités de 483 € HT à échéances du 30 avril 2022 au 30 avril 2027. SHALIMAR a payé les 8 premières échéances du 30 avril 2022 au 30 janvier 2024 et a cessé ses paiements à partir de celle du 30 avril 2024. Le 4 avril 2025, LOCAM a mis en demeure SHALIMAR de payer 2.638,44 € correspondant aux quatre échéances échues du 30 avril 2024 au 30 janvier 2025, majorées d'une clause pénale de 10% et des intérêts de retard. Aucun autre paiement n'est intervenu. C'est ainsi qu'est né le litige. La procédure Par acte en date du 17 novembre 2025 signifié à personne habilitée et adresse confirmée selon les modalités de l'article 654 du code de procédure civile, LOCAM a assigné SHALIMAR. Par cet acte, LOCAM demande au tribunal de : Juger la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. En conséquence : Condamner la société SHALIMAR au paiement de la somme 8.288,28 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 4 avril 2025 ; Ordonner l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ; Ordonner la restitution par la société SHALIMAR du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir; Condamner la société SHALIMAR au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la société SHALIMAR aux entiers dépens de la présente instance; Constater l'exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie. En défense, SHALIMAR n'a pas conclu. A l'audience de mise en état du 20 février 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 10 avril 2026. A son audience du 10 avril 2026, après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 8 juin 2026 selon les dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par la partie demanderesse, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. LOCAM expose que : L'article 8 des conditions générales du contrat de location stipule : « Cession du Contrat : Le Loueur pourra céder le contrat de location objet des présentes au tiers cessionnaire de son choix. Le locataire accepte dès à présent expressément et sans réserve cette substitution éventuelle du loueur et s'engage à signer à première demande un mandat de prélèvement SEPA au nom du loueur cessionnaire. Conformément à l'article 1216 du Code Civil, le Loueur Cessionnaire notifiera au locataire la cession par écrit par l'envoi de la facture échéancier ou de l'avis de prélèvement. » Sur la base des articles 1103 et 1104 du code civil, LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS est aujourd'hui créancière de la société SHALIMAR de la somme de 8.288,28 € correspondant aux loyers impayés échus et loyers à échoir, majorés de 10% de pénalités. SHALIMAR, non comparant, n'a pas fait valoir de moyens de défense.
Motifs
Sur ce, le tribunal, Il sera rappelé, à titre liminaire, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de "dire/juger" qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties. Sur la régularité et la recevabilité de l'action Vu l'article 472 du code de procédure civile aux termes duquel : si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; L'assignation a été signifiée par acte en date du 17 novembre 2025 signifié à personne ayant accepté de prendre l'expédition de l'acte et a confirmé l'adresse, en application des dispositions prévues à l'article 658 du code de procédure civile ; Le présent litige relève de la compétence du tribunal des affaires économiques car SHALIMAR a contracté avec LOCAM qui sont toutes deux des sociétés commerciales, ceci en application des dispositions prévues aux articles L110-1 et L721-3 du Code de commerce, L'article 20 des conditions générales de location « Attribution de juridiction » donne attribution de compétence de façon très lisible et claire au Tribunal de commerce de Paris ; L'extrait Kbis de SHALIMAR versé aux débats, daté du 29 mars 2026, ne mentionne aucune procédure collective en cours ; Enfin il n'existe aucune exception ou fin de non-recevoir complémentaire que le juge devrait relever d'office. Le tribunal constate donc que la procédure est régulière et que l'action de LOCAM à l'encontre de SHALIMAR est recevable. Sur la demande principale de paiement LOCAM demande la condamnation de SHALIMAR à payer les sommes suivantes : LIBELLE MONTANT 4 Loyers trimestriels impayés du 30.04.2024 au 2.318,40 € 30.01.2025 4 x 579,60 € Clause pénale 231,84 € 9 loyers à échoir du 30.04.2025 au 30.04.2027 5.216,40 € 9 x 579,60 € Clause pénale 10% 521,64 € MONTANT TOTAL DÛ 8.288,28 € Le tribunal relève que : LOCAM ne fournit aucun contrat de location passé entre LOCAM et SHALIMAR ; LOCAM fournit une facture de cession du matériel par Viatelease à LOCAM (pièce 4) et non de cession du contrat de location passé ; La procédure prévue à l'article 5.2 des conditions générales du contrat de location passé entre Viatelease et SHALIMAR n'a pas été respectée puisque LOCAM n'a pas signé le contrat en tant que Bailleur cessionnaire ; Le fait que SHALIMAR ait payé deux années de loyers à LOCAM démontre l'existence d'un accord verbal entre ces sociétés portant uniquement sur le montant des échéances qui ont été payées. LOCAM ne rapporte pas la preuve d'un accord des parties sur les modalités de résiliation et sur les conséquences financières attachées. Par conséquent, le tribunal déboutera LOCAM de ses demandes relatives : Aux loyers échus impayés ; A la clause pénale sur les loyers impayés ; Aux loyers à échoir ; A la clause pénale sur les loyers à échoir ; A la capitalisation des intérêts. Sur la demande de restitution du matériel loué LOCAM demande que SHALIMAR lui restitue le matériel objet du contrat et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir. LOCAM est propriétaire du matériel en vertu de sa cession par Viatelease le 28 mars 2022. Le tribunal ordonnera à SHALIMAR de restituer le « Matériel téléphonique, Autocom et Postes » objet du contrat de location du 16 décembre 2021 passé entre Viatelease et SHALIMAR, et acquis par LOCAM auprès de Viatelease le 28 mars 2022 ; ce en quelque lieu et quelques mains qu'ils se trouvent au besoin avec le recours à la force publique, et ce, sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, et pour une période de 30 jours à l'issue de laquelle il pourra être à nouveau fait droit. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile LOCAM étant débouté de ses demandes principales, le tribunal déboutera LOCAM de sa demande au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de LOCAM qui succombe. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile elle est de droit.
Dispositif
Par ces motifs, Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Déboute la SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de ses demandes aux titres des loyers échus, de l'indemnité de résiliation et des clauses pénales ; Déboute la SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de sa demande relative à la capitalisation des intérêts ; Ordonne à la SAS SHALIMAR de restituer le « Matériel téléphonique, Autocom et Postes » objet du contrat de location du 16 décembre 2021 passé entre Viatelease et la SAS SHALIMAR, et acquis par la SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS auprès de Viatelease le 28 mars 2022 ; ce en quelque lieu et quelques mains qu'il se trouve, et ce, sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, et pour une période de 30 jours à l'issue de laquelle il pourra être à nouveau fait droit ; Déboute la SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de sa demande au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Condamne la SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 avril 2026, en audience publique, devant M. Gabriel Dufaure, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. André Goix, M. Hubert Kirchner et M. Gabriel Dufaure. Délibéré le 22 mai 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL AVOCATS E. BOCCALINI ET G. MIGAUD "ABM DROIT ET CONSEIL" - Me Guillaume MIGAUD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-12 JUGEMENT PRONONCE LE 08/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025101990 ENTRE : SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Saint Etienne n° B 310 880 315 Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD « ABM DROIT & CONSEIL » représentée par Me Guillaume MIGAUD, Avocat, [Adresse 2] ET : SAS SHALIMAR, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Fréjus n° B 878 749 068 Partie défenderesse : non comparante. APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La société SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (ci-après LOCAM) finance des matériels par des contrats de location financière de longue durée. La société Viatelease est spécialisée dans le financement de biens d'équipements et matériels professionnels. La SAS SHALIMAR (ci-après SHALIMAR) a une activité de restauration à [Localité 1] (83). Le 16 décembre 2021, SHALIMAR et Viatelease ont signé un contrat de location portant sur un « matériel de communication » fourni par Paritel, avec 21 trimestrialités de 333 € HT. Le 4 mars 2022, Viatelease a établi une attestation de livraison à SHALIMAR d'un « matériel de communication». Le 28 mars 2022, Viatelease a cédé à LOCAM le « matériel téléphonique ». Le 13 avril 2022, LOCAM a émis une « Facture unique de loyers » contre SHALIMAR comportant 21 trimestrialités de 483 € HT à échéances du 30 avril 2022 au 30 avril 2027. SHALIMAR a payé les 8 premières échéances du 30 avril 2022 au 30 janvier 2024 et a cessé ses paiements à partir de celle du 30 avril 2024. Le 4 avril 2025, LOCAM a mis en demeure SHALIMAR de payer 2.638,44 € correspondant aux quatre échéances échues du 30 avril 2024 au 30 janvier 2025, majorées d'une clause pénale de 10% et des intérêts de retard. Aucun autre paiement n'est intervenu. C'est ainsi qu'est né le litige. La procédure Par acte en date du 17 novembre 2025 signifié à personne habilitée et adresse confirmée selon les modalités de l'article 654 du code de procédure civile, LOCAM a assigné SHALIMAR. Par cet acte, LOCAM demande au tribunal de : Juger la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. En conséquence : Condamner la société SHALIMAR au paiement de la somme 8.288,28 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 4 avril 2025 ; Ordonner l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ; Ordonner la restitution par la société SHALIMAR du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir; Condamner la société SHALIMAR au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la société SHALIMAR aux entiers dépens de la présente instance; Constater l'exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie. En défense, SHALIMAR n'a pas conclu. A l'audience de mise en état du 20 février 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 10 avril 2026. A son audience du 10 avril 2026, après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 8 juin 2026 selon les dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par la partie demanderesse, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. LOCAM expose que : L'article 8 des conditions générales du contrat de location stipule : « Cession du Contrat : Le Loueur pourra céder le contrat de location objet des présentes au tiers cessionnaire de son choix. Le locataire accepte dès à présent expressément et sans réserve cette substitution éventuelle du loueur et s'engage à signer à première demande un mandat de prélèvement SEPA au nom du loueur cessionnaire. Conformément à l'article 1216 du Code Civil, le Loueur Cessionnaire notifiera au locataire la cession par écrit par l'envoi de la facture échéancier ou de l'avis de prélèvement. » Sur la base des articles 1103 et 1104 du code civil, LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS est aujourd'hui créancière de la société SHALIMAR de la somme de 8.288,28 € correspondant aux loyers impayés échus et loyers à échoir, majorés de 10% de pénalités. SHALIMAR, non comparant, n'a pas fait valoir de moyens de défense. Sur ce, le tribunal, Il sera rappelé, à titre liminaire, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de "dire/juger" qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties. Sur la régularité et la recevabilité de l'action Vu l'article 472 du code de procédure civile aux termes duquel : si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; L'assignation a été signifiée par acte en date du 17 novembre 2025 signifié à personne ayant accepté de prendre l'expédition de l'acte et a confirmé l'adresse, en application des dispositions prévues à l'article 658 du code de procédure civile ; Le présent litige relève de la compétence du tribunal des affaires économiques car SHALIMAR a contracté avec LOCAM qui sont toutes deux des sociétés commerciales, ceci en application des dispositions prévues aux articles L110-1 et L721-3 du Code de commerce, L'article 20 des conditions générales de location « Attribution de juridiction » donne attribution de compétence de façon très lisible et claire au Tribunal de commerce de Paris ; L'extrait Kbis de SHALIMAR versé aux débats, daté du 29 mars 2026, ne mentionne aucune procédure collective en cours ; Enfin il n'existe aucune exception ou fin de non-recevoir complémentaire que le juge devrait relever d'office. Le tribunal constate donc que la procédure est régulière et que l'action de LOCAM à l'encontre de SHALIMAR est recevable. Sur la demande principale de paiement LOCAM demande la condamnation de SHALIMAR à payer les sommes suivantes : LIBELLE MONTANT 4 Loyers trimestriels impayés du 30.04.2024 au 2.318,40 € 30.01.2025 4 x 579,60 € Clause pénale 231,84 € 9 loyers à échoir du 30.04.2025 au 30.04.2027 5.216,40 € 9 x 579,60 € Clause pénale 10% 521,64 € MONTANT TOTAL DÛ 8.288,28 € Le tribunal relève que : LOCAM ne fournit aucun contrat de location passé entre LOCAM et SHALIMAR ; LOCAM fournit une facture de cession du matériel par Viatelease à LOCAM (pièce 4) et non de cession du contrat de location passé ; La procédure prévue à l'article 5.2 des conditions générales du contrat de location passé entre Viatelease et SHALIMAR n'a pas été respectée puisque LOCAM n'a pas signé le contrat en tant que Bailleur cessionnaire ; Le fait que SHALIMAR ait payé deux années de loyers à LOCAM démontre l'existence d'un accord verbal entre ces sociétés portant uniquement sur le montant des échéances qui ont été payées. LOCAM ne rapporte pas la preuve d'un accord des parties sur les modalités de résiliation et sur les conséquences financières attachées. Par conséquent, le tribunal déboutera LOCAM de ses demandes relatives : Aux loyers échus impayés ; A la clause pénale sur les loyers impayés ; Aux loyers à échoir ; A la clause pénale sur les loyers à échoir ; A la capitalisation des intérêts. Sur la demande de restitution du matériel loué LOCAM demande que SHALIMAR lui restitue le matériel objet du contrat et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir. LOCAM est propriétaire du matériel en vertu de sa cession par Viatelease le 28 mars 2022. Le tribunal ordonnera à SHALIMAR de restituer le « Matériel téléphonique, Autocom et Postes » objet du contrat de location du 16 décembre 2021 passé entre Viatelease et SHALIMAR, et acquis par LOCAM auprès de Viatelease le 28 mars 2022 ; ce en quelque lieu et quelques mains qu'ils se trouvent au besoin avec le recours à la force publique, et ce, sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, et pour une période de 30 jours à l'issue de laquelle il pourra être à nouveau fait droit. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile LOCAM étant débouté de ses demandes principales, le tribunal déboutera LOCAM de sa demande au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de LOCAM qui succombe. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile elle est de droit. Par ces motifs, Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Déboute la SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de ses demandes aux titres des loyers échus, de l'indemnité de résiliation et des clauses pénales ; Déboute la SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de sa demande relative à la capitalisation des intérêts ; Ordonne à la SAS SHALIMAR de restituer le « Matériel téléphonique, Autocom et Postes » objet du contrat de location du 16 décembre 2021 passé entre Viatelease et la SAS SHALIMAR, et acquis par la SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS auprès de Viatelease le 28 mars 2022 ; ce en quelque lieu et quelques mains qu'il se trouve, et ce, sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, et pour une période de 30 jours à l'issue de laquelle il pourra être à nouveau fait droit ; Déboute la SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de sa demande au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Condamne la SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 avril 2026, en audience publique, devant M. Gabriel Dufaure, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. André Goix, M. Hubert Kirchner et M. Gabriel Dufaure. Délibéré le 22 mai 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier. Le greffier Le président.
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Mise à jour de la source le 2026-06-09T10:34:55.283Z.