Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 1ère section, 14 avril 2026, n° 24/01533
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 3 novembre 2016, Mme [Q] [Z] a, sur les conseils de la SAS [V] [S] [I], procédé à l’acquisition d’un tableau de [D] [O] intitulé « Nature morte aux poires, fond vert et orange, 1954 » auprès de la galerie [I] & Tendance SARL pour le prix de 900.000 euros. La société [V] [S] [I] s’est chargée des démarches nécessaires à l’importation temporaire de l’œuvre en France, l’a exposée dans sa galerie du [Localité 4] et a tenté de la vendre mais sans succès. Par courrier électronique du 12 décembre 2021, Mme [Z] a demandé à la société [V] [S] [I] de lui racheter le tableau de [D] [O] à son prix initial en indiquant qu’il s’agissait d’un investissement qu’elle lui avait vivement conseillé et que l’œuvre devait être revendue le plus rapidement possible. La société [V] [S] [I] a contesté cette présentation de l’opération, le tableau devant, selon elle, intégrer la collection de Mme [Z]. Elle a affirmé ne pas être en mesure de procéder à son rachat mais a proposé de l’échanger contre d’autres œuvres.
Motifs
Les discussions ensuite menées par les parties ne leur ayant pas permis de trouver une issue amiable au litige, Mme [Z] a, par acte extra-judiciaire du 15 juillet 2022, fait citer la société [V] [S] [I] devant ce tribunal. Par courrier électronique du 22 octobre 2022, la société [V] [S] [I] a informé Mme [Z] que, pour ne pas avoir à payer la taxe d’importation, le tableau de [D] [O] devait être réexporté et lui a transmis deux devis en lui indiquant qu’après le transfert de l’œuvre, elle ne pourrait plus, compte tenu de la présente procédure, se charger de son gardiennage. Par courriel du 2 novembre 2022, Mme [Z] a demandé à la société [V] [S] [I] de remettre le tableau à la société mandatée par elle. Par ordonnance en date du 31 octobre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire. Mme [Z] a sollicité son rétablissement aux termes de conclusions notifiées par la voie électronique le 6 décembre 2023. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 octobre 2024, Mme [Z] demande au tribunal de : « Vu les articles 1104, 1112-1, 1128, 1163, 1166, 1169 à 1171, 1174, 1186, 1188, 1190, 1193, 1194, 1210, 1217, 1304, 1304-1, 1304-2, 1353, 1359, 1360, 1361 du Code Civil Vu l’article 224 du Code Civil Vu les articles 43, 46, 383 alinéa 2, 515 et 700 du Code de Procédure Civile Vu les anciens articles L550-1 et suivants du Code monétaire et financier Vu l’article 211-3 du Code l’Organisation Judiciaire Vu la jurisprudence citée (...) - ORDONNER, par application de l'article 383, alinéa 2, du Code de procédure civile , le rétablissement de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 22/09249 . - JUGER Madame [Q] [Z] est recevable et bien fondée en ses demandes fins et conclusions ; - JUGER que Monsieur [U] [V] es qualité de gérant de la société [V] [S] [I] s’est engagée envers Madame [Q] [Z] en qualité d’intermédiaire en bien divers au sens de l’article L550-1 du code monétaire et financier et à tout le moins en qualité de courtier en art ; - JUGER que Monsieur [U] [V] es qualité de gérant de la société [V] [S] [I] engage sa responsabilité civile pour manquement à ses obligations relatives à l’information précontractuelle et à l’établissement d’un contrat conformément aux disposition de L550-3 du code monétaire et financier ; - JUGER que Monsieur [U] [V] es qualité de représentant légal de la société [V] [S] [I] effectue de façon habituelle des actes de commerce consistants à proposer à ses clients l’acquisition d’œuvres d’art dans le but de réaliser un investissement et a par conséquent violé ses obligations de négocier le prix de l’acquisition dans l’intérêt de Madame [Q] [Z] et de lui fournir un contrat encadrant l’opération ; - JUGER que la preuve du contrat et des obligations respectives des parties sont parfaitement établi et par conséquent que Monsieur [U] [V] es qualité de représentant légal de la société [V] [S] [I] à manqué à son obligation de revente de l’œuvre à un prix supérieur à celui de son acquisition par Madame [Q] [Z] ; - JUGER que Monsieur [U] [V] es qualité de représentant légal de la société [V] [S] [I] a commis une faute dans son devoir de conseil et d’information à l’égard de la requérante en lui faisant acheter une œuvre de [D] [O] à un prix très supérieur à sa valeur réelle au jour de l’achat sans spécifier le terme de l’investissement en cause ; - JUGER que Monsieur [U] [V] es qualité de représentant légal de la société [V] [S] [I] en sa qualité de sachant a manqué à son obligation de loyauté dans la formation et l’exécution du contrat ; - JUGER que Monsieur [U] [V] es qualité de représentant légal de la société [V] [S] [I] a manqué à ses obligations de négocier et d’exécuter le contrat de bonne foi - JUGER que cette mission a été exécutée avec la plus parfaite mauvaise foi en abusant de la confiance que lui avait témoignée Madame [Q] [Z] ; - JUGER que Monsieur [U] [V] es qualité de représentant légal de la société [V] [S] [I] en sa qualité de sachant a manqué à l’ensemble de ses obligations contractuelles de sa mission ; - JUGER que Monsieur [U] [V] es qualité de gérant de la société [V] [S] [I] n’a pas exécuter puis à résilier unilatéralement le contrat en cause ; En Conséquence, - CONDAMNER la société [V] [S] [I] prise en la personne de son représentant légal Monsieur [U] [V] à réparer les conséquences de son inexécution et de ses fautes contractuelles envers Madame [Q] [Z] par le paiement de dommages et intérêts évalués à 365 000 euros ; - CONDAMNER la société [V] [S] [I] prise en la personne de son représentant légal Monsieur [U] [V] à régler à Madame [Q] [Z] la somme de 300.000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral ; - CONDAMNER la société [V] [S] [I] prise en la personne de son représentant légal Monsieur [U] [V] à la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ; ». Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 30 octobre 2024, la société [V] [S] [I] demande au tribunal de : « JUGER que Madame [Q] [Z] n’administre pas la preuve qui lui incombe d’une garantie que lui aurait donné la société [V] [S] [I] de pouvoir revendre le tableau de [D] [O] qu’elle a acquis d’un tiers à un prix au moins équivalent à celui du prix d’achat, excluant tout aléa ; JUGER que Madame [Q] [Z] n’administre pas la moindre preuve d’un manquement contractuel de la société [V] [S] [I] dans le fait de lui avoir conseillé d’acheter l’œuvre de [D] [O] dénommée « Nature morte aux poires, fond vert et orange – 1954, de [D] [O] », pour le prix de 900.000 euros ; JUGER que la société [V] [S] [I] ne peut être qualifiée de « intermédiaire en biens divers » et se voir appliquer la législation en découlant ; JUGER que Madame [Q] [Z] n’administre pas la preuve d’un préjudice qui serait causé par une faute de la société [V] [S] [I] ; DÉBOUTER en conséquence Madame [Q] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; À titre subsidiaire, DÉBOUTER Madame [Q] [Z] de sa demande de dommages et intérêts de 300.000 euros pour préjudice moral qui fait double emploi avec la demande précédente ; RÉDUIRE à de plus justes proportions la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles d’avocat, soit la somme de 5.000 euros ; En tout état de cause, CONDAMNER Madame [Q] [Z] à payer à la société [V] [S] [I] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; JUGER que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de la présente affaire, ; CONDAMNER Madame [Q] [Z] aux dépens lesquels pourront être recouvrés directement dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile par Maître Christian BRÉMOND, avocat aux offres de droit. ». La clôture de la procédure a été prononcée le 14 janvier 2025. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il sera également relevé que l’affaire ayant été rétablie, la demande formée à ce titre par Mme [Z] est sans objet. Sur la responsabilité de la société [V] [S] [I] Au soutien de ses demandes, Mme [Z] expose qu’elle entretenait avec la société [V] [S] [I] et son gérant, M. [U] [V], une relation de confiance pour avoir procédé à plusieurs acquisitions d’œuvres d’art par son intermédiaire, soit pour compléter sa collection, soit dans une démarche d’investissement, que l’achat du tableau de [D] [O] a été effectué dans cette seconde optique avec l’objectif d’une revente rapide mais qu’elle a découvert que son prix avait été surévalué de 80 % ce qui l’a privée de toute plus-value. Elle fait valoir que pour l’opération litigieuse, elle a conclu avec la société [V] [S] [I] un contrat comportant une prestation de conseil relative à l’intérêt financier d’investir dans l’œuvre litigieuse, une prestation de mise en relation avec le vendeur apparent, la société [I] & Tendance, et un mandat exclusif de vente avec plus-value, prestations en contrepartie desquelles la société devait percevoir une commission. Elle prétend que la société [V] [S] [I] est intervenue en qualité d’intermédiaire en biens divers au sens de l’ancien article L.550-1 (II) du code monétaire et financier, qu’elle devait à ce titre établir des documents d'information et un contrat-type, lui soumettre une lettre de mission, lui délivrer une information précontractuelle et lui faire signer un contrat prévoyant l’étendue et la durée de sa mission. A défaut, si la qualité d’intermédiaire en biens divers de la société [V] [S] [I] n’était pas retenue, Mme [Z] soutient qu’elle devrait être qualifiée de courtier en art dont l’activité consiste à mettre en relation un vendeur et un acheteur et à négocier le prix d’une œuvre pour son client et que compte tenu du mandat de vente qu’elle lui avait confié, elle était tenue de lui conseiller l’achat d’une œuvre à un prix négocié en vue de sa revente avec une plus-value. Elle affirme aussi que la société [V] [S] [I] aurait dû lui remettre un contrat encadrant cette opération et comportant les obligations respectives des parties. Elle prétend qu’en l’absence d’écrit, il convient, pour qualifier sa relation avec la société [V] [S] [I], d’interpréter leur commune intention en se référant à leurs échanges et à leurs usages et que conformément aux dispositions de l’article 1190 du code civil, le contrat doit s’interpréter en sa faveur. Elle affirme alors : - qu’il a toujours été d’usage entre les parties de ne pas établir de contrat écrit et ce, en raison de leurs relations de confiance et des usages du marché de l’art, les factures étant les seuls écrits émis lors des opérations, - que la preuve que l’achat du tableau a été conseillé dans une perspective d’investissement résulte des courriels échangés avec la société [V] [S] [I], du prix acquitté pour le tableau, des modalités de la facturation, du fait qu’elle n’a jamais eu l’œuvre en sa possession, ni disposé de titre de propriété, de sa présentation à la vente par la société [V] [S] [I], - que le conseil de la société [V] [S] [I] a reconnu la nature de l’opération dans un courrier officiel du 16 mai 2022. Elle fait encore valoir que la société [V] [S] [I] a demandé au propriétaire apparent du tableau, la société [I] & Tendance, de la facturer directement, qu’elle lui a ensuite réclamé une facture pro forma à son ordre afin de procéder à l’importation temporaire de l’œuvre et d’organiser son transport, qu’elle a ainsi utilisé un prête-nom et que la moitié du prix de vente a fait l’objet d’une captation par son gérant sans reversement fiscal pour échapper à l’impôt. Elle reproche à la société [V] [S] [I] : - d’avoir manqué à son obligation de négocier un prix d’acquisition raisonnable compte tenu de la nature d’investissement de l’opération projetée, - de ne lui avoir fourni aucune information préalablement à son engagement, notamment sur le terme de l’investissement, en l’occurrence le délai de revente dudit tableau, alors qu’elle ne pouvait pas raisonnablement se douter que plus de six ans après son acquisition, elle ne l’aurait toujours pas revendu et que dans son esprit, il s’agissait d’un investissement à court ou, tout au plus, à moyen terme, - de lui avoir conseillé d’acquérir l’œuvre à partir de la seule estimation fournie par le vendeur, laquelle était particulièrement laconique et peu objective compte tenu de son origine, ce qui ne pouvait pas échapper à la société qui est un intermédiaire averti, - d’avoir manqué à son obligation de conseil pour lui avoir conseillé l’achat d’un tableau à un prix surévalué et partant un investissement à perte, - d’avoir manqué à l’obligation de loyauté prévue à l’article 1104 du code civil et d’avoir abusé de sa confiance et de sa crédulité dès lors qu’elle ne pouvait pas ignorer la surévaluation. Elle soutient que la preuve de la surévaluation du tableau résulte de sa revente le 27 septembre 2023 au prix de 635.000 euros, de ses échanges avec la société Christie’s et des vaines tentatives de vente de la société [V] [S] [I] et que sauf négligence fautive, celle-ci avait nécessairement connaissance de cette surévaluation qui est le fruit d’un accord tacite entre M. [L] [R] de la société [I] & Tendance et M. [V]. Elle fait également grief à la société [V] [S] [I] de ne pas avoir été en mesure de revendre le tableau et prétend que celle-ci a décidé de résilier unilatéralement le contrat en lui demandant de récupérer l’œuvre de sorte qu’elle ne pouvait plus en poursuivre l’exécution forcée en nature et ne peut que solliciter la réparation des conséquences de l’inexécution. Elle soutient alors que les manquements de la société [V] [S] [I] lui ont causé un préjudice financier consistant dans la différence entre le prix auquel elle a acheté le tableau (900.000 euros) et celui auquel elle a pu le revendre (635.000 euros) le 27 septembre 2023 qui représente sa valeur objective, auquel s’ajoute les intérêts financiers non perçus sur l’équivalent de cette somme depuis la date de l’assignation. Elle invoque également l’existence d’un préjudice moral résultant des préoccupations, des craintes et des complications financières induites par son achat à perte et explique que la peur de ne jamais pouvoir recouvrer la somme investie pour une œuvre qui ne représentait aucun intérêt pour elle a été source d’angoisse. En réponse, après avoir souligné l’évolution des demandes et des moyens de Mme [Z], la société [V] [S] [I] fait valoir que celle-ci ne rapporte pas la preuve de la nature et de l’étendue de l’engagement qu’elle prétend lui opposer et d’un manquement à cet engagement. Elle affirme notamment que la demanderesse ne peut pas invoquer l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit et qu’elle ne démontre pas l’existence d’un usage dans le marché de l’art de ne pas conclure de contrat écrit. Elle soutient qu’en sa qualité de négociant en objets d’art, elle se prononce sur l’intérêt d’une acquisition mais n’a pas la qualité d’« agent de conseil en investissements », d’« intermédiaire en biens divers » ou de « courtier en art », que sa compétence se limite à l’appréciation des œuvres et qu’elle n’a pas à prendre en compte tous les facteurs nécessaires à un bon investissement. S’agissant de ses relations avec Mme [Z], elle affirme qu’elle a, la plupart du temps, agi en qualité de prestataire de services, parfois en qualité de mandataire, et que toutes les opérations étaient soumises à son accord préalable, oral ou écrit. Elle prétend que le prix conseillé pour le tableau de [D] [O] était raisonnable, que Mme [Z], qui connaît très bien le marché de l’art et les aléas qui l’entourent, était libre de ne pas suivre ses conseils, qu’elle a ratifié sa proposition et a réglé directement la société [I] & Tendance, qu’elle ne pouvait ignorer qu’en acquérant une œuvre à ce prix, elle prenait le risque de ne pas pouvoir en tirer un bénéfice immédiat et qu’elle a accepté cet aléa, l’achat pour revente d’œuvres d’art présentant par nature un caractère spéculatif. Elle affirme qu’elle n’a donné à Mme [Z] aucune garantie quant à la possibilité d’une revente immédiate à un prix garantissant une sécurité de l’investissement, voire un bénéfice, qu’elle ne s’est pas engagée à revendre le tableau à un certain prix et dans un certain délai, que la demanderesse ne l’a informée de son souhait de revendre l’œuvre qu’après son acquisition et qu’elle a alors procédé aux diligences nécessaires pour ce faire. Elle explique qu’elle n’est pas parvenue à la revendre avec le bénéfice de 300.000 euros souhaité par Mme [Z] avant la crise sanitaire et que cette crise et plusieurs autres événements (les mouvements sociaux, les mouvements de change forts entre la livre anglaise, le dollar et l’euro, la guerre en Ukraine et l’augmentation des taux d’intérêt) ont bouleversé le marché de l’art. Elle soutient aussi ne pas être intervenue en qualité d’intermédiaire en biens divers au sens des articles L.550-1 et suivants du code monétaire et financier alors applicables dès lors qu’elle n’a adressé à Mme [Z] aucune communication à caractère promotionnel, qu’elle ne l’a pas démarchée et qu’elle ne lui a pas assuré la liquidité de son investissement avec une faculté de rachat, de reprise ou un rendement. Elle conteste également les affirmations de Mme [Z] selon lesquelles elle aurait résilié unilatéralement le contrat et explique que dès lors que dans son assignation, celle-ci concluait à la nullité de tous leurs engagements, elle ne pouvait plus continuer à chercher un acquéreur pour son compte. Elle fait enfin valoir que Mme [Z] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice en lien causal avec les manquements qu’elle lui reproche. S’agissant du préjudice financier invoqué, elle oppose : - que Mme [Z] ne justifie pas avoir vendu l’œuvre au prix de 635.000 euros, la pièce qu’elle produit pour ce faire étant dénuée de toute force probante s’agissant d’un simple certificat de vente qu’elle a elle-même établi, - qu’à supposer la transaction démontrée, en l’acceptant, la demanderesse a créé le préjudice qu’elle prétend subir, - que les courriels échangés avec la société Christie’s ne permettent pas d’établir la surévaluation de l’œuvre ; qu’ils démontrent que la valeur d’une œuvre est fluctuante ce qui exclut toute garantie de revente et qu’ainsi qu’elle a vainement tenté de l’expliquer à Mme [Z], elle ne devait pas se précipiter car le tableau ne pouvait que prendre de la valeur. S’agissant du préjudice moral, la société [V] [S] [I] prétend qu’il ne peut pas résulter du risque d’un préjudice financier, l’attente de la réparation ne pouvant générer un tel préjudice. Sur ce, Aux termes de l’article L.550-1 du code monétaire et financier dans sa version applicable à la cause, « I.-Est un intermédiaire en biens divers : 1° Toute personne qui, directement ou indirectement, par voie de communication à caractère promotionnel ou de démarchage, propose à titre habituel à un ou plusieurs clients ou clients potentiels de souscrire des rentes viagères ou d'acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n'en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat leur offre une faculté de reprise ou d'échange et la revalorisation du capital investi ; 2° Toute personne qui recueille des fonds à cette fin ; 3° Toute personne chargée de la gestion desdits biens . II.-Est également un intermédiaire en biens divers toute personne qui propose à un ou plusieurs clients ou clients potentiels d'acquérir des droits sur un ou plusieurs biens en mettant en avant la possibilité d'un rendement financier direct ou indirect ou ayant un effet économique similaire. ». L'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable à la cause dispose : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. ». L’article 1147 du même code prévoit : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. ». Selon l’article 1315 de ce code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ». En application de ces dispositions, il incombe à Mme [Z] qui recherche la responsabilité de la société [V] [S] [I] de rapporter la preuve de la convention qu’elle prétend avoir conclue avec la société, d’un manquement de cette dernière à ses obligations découlant de cette convention et d’un préjudice subi en lien causal avec ce manquement. S’agissant des préjudices résultant des manquements imputés à la société [V] [S] [I], Mme [Z] produit, pour justifier de la revente de l’œuvre au prix 635.000 euros, un certificat de vente qu’elle a elle-même établi à l’attention de « BBDA Advisory » aux termes duquel elle atteste lui avoir vendu le tableau de [D] [O] au prix de 635.000 euros, étant relevé que la date du document est incomplète en ce qu’il manque l’année de sa rédaction. Cependant, alors que le défaut de force probante de ce document lui est expressément opposé par la société [V] [S] [I], Mme [Z] ne communique aucune autre pièce susceptible d’établir l’existence de cette transaction qui fonde tant le principe que le quantum de son préjudice et elle ne fournit aucune explication sur les motifs de sa carence. La vente de l’œuvre et ses modalités résultent ainsi des seules allégations de la demanderesse et de la facture précitée qui ne peut être considérée comme suffisante pour en justifier s’agissant d’un document établi par elle. Il sera en outre relevé que celle-ci ne s’explique pas non plus sur les modalités de calcul des intérêts qui constituent une partie du préjudice financier qu’elle allègue. Par suite, même à supposer caractérisés les manquements reprochés à la société [V] [S] [I] par Mme [Z], celle-ci ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du préjudice financier qu’elle prétend subir en lien causal avec ceux-ci. Pour ce qui concerne son préjudice moral, Mme [Z] ne verse aux débats aucune pièce susceptible d’établir le retentissement psychologique qu’elle allègue. Elle ne justifie par ailleurs pas s’être, avant le courrier électronique précité du 21 décembre 2021, rapprochée de la société [V] [S] [I] pour évoquer le sort du tableau litigieux. Dans ce courriel, elle se contente de s’étonner des difficultés rencontrées pour revendre l’œuvre et indique avoir besoin de récupérer les fonds investis au motif qu’elle s’est « engagée sur d’autres investissements » sans faire état de difficultés financières, ni exprimer une quelconque inquiétude. Les discussions qui ont suivi sur un possible échange du tableau de [D] [O] avec d’autres œuvres ne révèlent pas plus un sentiment de ce type. Celles-ci ont en effet essentiellement porté sur la valeur des œuvres pouvant être échangées et les contraintes liées à leur vente. Si Mme [Z] indique, à nouveau, avoir besoin d’argent rapidement, elle évoque, dans le même temps, la possibilité d’attendre un an en empruntant et les seuls sentiments dont elle fait part à la société [V] [S] [I] sont sa déception et son irritation. Force est par conséquent de constater que Mme [Z] ne rapporte pas non plus la preuve du préjudice moral qu’elle prétend subir en lien avec les manquements qu’elle impute à la société [V] [S] [I], à supposer ceux-ci établis. Par suite, en l’absence de plus amples moyens mis en débat par Mme [Z] à qui il appartient de justifier du bien-fondé de ses demandes, celles-ci seront toutes rejetées. Sur les autres demandes Mme [Z] qui succombe sera condamnée aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par la société [V] [S] [I] à l’occasion de la présente instance. Elle sera condamnée à lui payer la somme de 4.000 euros à ce titre. L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Elle est, contrairement à ce que prétend la société [V] [S] [I], compatible avec la nature de l’affaire. Il n’y a par conséquent pas lieu de l’écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Déboute Mme [Q] [Z] de sa demande tendant à voir condamner la SAS [V] [S] [I] à lui payer la somme de 365.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ; Déboute Mme [Q] [Z] de sa demande tendant à voir condamner la SAS [V] [S] [I] à lui payer la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; Condamne Mme [Q] [Z] à payer à la SAS [V] [S] [I] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [Q] [Z] aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Christian Brémond dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ; Dit n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ; Fait et jugé à [Localité 1] le 14 Avril 2026. Le Greffier La Présidente Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées à : Me Claude DUMONT BEGHI Me Christian BREMOND + copie dossier le: ■ 4ème chambre 1ère section N° RG 24/01533 N° Portalis 352J-W-B7I-C36UX N° MINUTE : Assignation du : 15 Juillet 2022 JUGEMENT rendu le 14 Avril 2026 DEMANDERESSE Madame [Q] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] (ROYAUME-UNI) représentée par Me Claude DUMONT BEGHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0272 DÉFENDERESSE S.A.S. [V] [S] [I] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Christian BREMOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0038 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Madame Julie MASMONTEIL, Juge Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier, Décision du 14 Avril 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 24/01533 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36UX DÉBATS A l’audience du 09 décembre 2025 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe au 10 février 2026 prorogé au 14 avril 2026 Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE Le 3 novembre 2016, Mme [Q] [Z] a, sur les conseils de la SAS [V] [S] [I], procédé à l’acquisition d’un tableau de [D] [O] intitulé « Nature morte aux poires, fond vert et orange, 1954 » auprès de la galerie [I] & Tendance SARL pour le prix de 900.000 euros. La société [V] [S] [I] s’est chargée des démarches nécessaires à l’importation temporaire de l’œuvre en France, l’a exposée dans sa galerie du [Localité 4] et a tenté de la vendre mais sans succès. Par courrier électronique du 12 décembre 2021, Mme [Z] a demandé à la société [V] [S] [I] de lui racheter le tableau de [D] [O] à son prix initial en indiquant qu’il s’agissait d’un investissement qu’elle lui avait vivement conseillé et que l’œuvre devait être revendue le plus rapidement possible. La société [V] [S] [I] a contesté cette présentation de l’opération, le tableau devant, selon elle, intégrer la collection de Mme [Z]. Elle a affirmé ne pas être en mesure de procéder à son rachat mais a proposé de l’échanger contre d’autres œuvres. Les discussions ensuite menées par les parties ne leur ayant pas permis de trouver une issue amiable au litige, Mme [Z] a, par acte extra-judiciaire du 15 juillet 2022, fait citer la société [V] [S] [I] devant ce tribunal. Par courrier électronique du 22 octobre 2022, la société [V] [S] [I] a informé Mme [Z] que, pour ne pas avoir à payer la taxe d’importation, le tableau de [D] [O] devait être réexporté et lui a transmis deux devis en lui indiquant qu’après le transfert de l’œuvre, elle ne pourrait plus, compte tenu de la présente procédure, se charger de son gardiennage. Par courriel du 2 novembre 2022, Mme [Z] a demandé à la société [V] [S] [I] de remettre le tableau à la société mandatée par elle. Par ordonnance en date du 31 octobre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire. Mme [Z] a sollicité son rétablissement aux termes de conclusions notifiées par la voie électronique le 6 décembre 2023. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 octobre 2024, Mme [Z] demande au tribunal de : « Vu les articles 1104, 1112-1, 1128, 1163, 1166, 1169 à 1171, 1174, 1186, 1188, 1190, 1193, 1194, 1210, 1217, 1304, 1304-1, 1304-2, 1353, 1359, 1360, 1361 du Code Civil Vu l’article 224 du Code Civil Vu les articles 43, 46, 383 alinéa 2, 515 et 700 du Code de Procédure Civile Vu les anciens articles L550-1 et suivants du Code monétaire et financier Vu l’article 211-3 du Code l’Organisation Judiciaire Vu la jurisprudence citée (...) - ORDONNER, par application de l'article 383, alinéa 2, du Code de procédure civile , le rétablissement de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 22/09249 . - JUGER Madame [Q] [Z] est recevable et bien fondée en ses demandes fins et conclusions ; - JUGER que Monsieur [U] [V] es qualité de gérant de la société [V] [S] [I] s’est engagée envers Madame [Q] [Z] en qualité d’intermédiaire en bien divers au sens de l’article L550-1 du code monétaire et financier et à tout le moins en qualité de courtier en art ; - JUGER que Monsieur [U] [V] es qualité de gérant de la société [V] [S] [I] engage sa responsabilité civile pour manquement à ses obligations relatives à l’information précontractuelle et à l’établissement d’un contrat conformément aux disposition de L550-3 du code monétaire et financier ; - JUGER que Monsieur [U] [V] es qualité de représentant légal de la société [V] [S] [I] effectue de façon habituelle des actes de commerce consistants à proposer à ses clients l’acquisition d’œuvres d’art dans le but de réaliser un investissement et a par conséquent violé ses obligations de négocier le prix de l’acquisition dans l’intérêt de Madame [Q] [Z] et de lui fournir un contrat encadrant l’opération ; - JUGER que la preuve du contrat et des obligations respectives des parties sont parfaitement établi et par conséquent que Monsieur [U] [V] es qualité de représentant légal de la société [V] [S] [I] à manqué à son obligation de revente de l’œuvre à un prix supérieur à celui de son acquisition par Madame [Q] [Z] ; - JUGER que Monsieur [U] [V] es qualité de représentant légal de la société [V] [S] [I] a commis une faute dans son devoir de conseil et d’information à l’égard de la requérante en lui faisant acheter une œuvre de [D] [O] à un prix très supérieur à sa valeur réelle au jour de l’achat sans spécifier le terme de l’investissement en cause ; - JUGER que Monsieur [U] [V] es qualité de représentant légal de la société [V] [S] [I] en sa qualité de sachant a manqué à son obligation de loyauté dans la formation et l’exécution du contrat ; - JUGER que Monsieur [U] [V] es qualité de représentant légal de la société [V] [S] [I] a manqué à ses obligations de négocier et d’exécuter le contrat de bonne foi - JUGER que cette mission a été exécutée avec la plus parfaite mauvaise foi en abusant de la confiance que lui avait témoignée Madame [Q] [Z] ; - JUGER que Monsieur [U] [V] es qualité de représentant légal de la société [V] [S] [I] en sa qualité de sachant a manqué à l’ensemble de ses obligations contractuelles de sa mission ; - JUGER que Monsieur [U] [V] es qualité de gérant de la société [V] [S] [I] n’a pas exécuter puis à résilier unilatéralement le contrat en cause ; En Conséquence, - CONDAMNER la société [V] [S] [I] prise en la personne de son représentant légal Monsieur [U] [V] à réparer les conséquences de son inexécution et de ses fautes contractuelles envers Madame [Q] [Z] par le paiement de dommages et intérêts évalués à 365 000 euros ; - CONDAMNER la société [V] [S] [I] prise en la personne de son représentant légal Monsieur [U] [V] à régler à Madame [Q] [Z] la somme de 300.000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral ; - CONDAMNER la société [V] [S] [I] prise en la personne de son représentant légal Monsieur [U] [V] à la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ; ». Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 30 octobre 2024, la société [V] [S] [I] demande au tribunal de : « JUGER que Madame [Q] [Z] n’administre pas la preuve qui lui incombe d’une garantie que lui aurait donné la société [V] [S] [I] de pouvoir revendre le tableau de [D] [O] qu’elle a acquis d’un tiers à un prix au moins équivalent à celui du prix d’achat, excluant tout aléa ; JUGER que Madame [Q] [Z] n’administre pas la moindre preuve d’un manquement contractuel de la société [V] [S] [I] dans le fait de lui avoir conseillé d’acheter l’œuvre de [D] [O] dénommée « Nature morte aux poires, fond vert et orange – 1954, de [D] [O] », pour le prix de 900.000 euros ; JUGER que la société [V] [S] [I] ne peut être qualifiée de « intermédiaire en biens divers » et se voir appliquer la législation en découlant ; JUGER que Madame [Q] [Z] n’administre pas la preuve d’un préjudice qui serait causé par une faute de la société [V] [S] [I] ; DÉBOUTER en conséquence Madame [Q] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; À titre subsidiaire, DÉBOUTER Madame [Q] [Z] de sa demande de dommages et intérêts de 300.000 euros pour préjudice moral qui fait double emploi avec la demande précédente ; RÉDUIRE à de plus justes proportions la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles d’avocat, soit la somme de 5.000 euros ; En tout état de cause, CONDAMNER Madame [Q] [Z] à payer à la société [V] [S] [I] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; JUGER que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de la présente affaire, ; CONDAMNER Madame [Q] [Z] aux dépens lesquels pourront être recouvrés directement dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile par Maître Christian BRÉMOND, avocat aux offres de droit. ». La clôture de la procédure a été prononcée le 14 janvier 2025. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il sera également relevé que l’affaire ayant été rétablie, la demande formée à ce titre par Mme [Z] est sans objet. Sur la responsabilité de la société [V] [S] [I] Au soutien de ses demandes, Mme [Z] expose qu’elle entretenait avec la société [V] [S] [I] et son gérant, M. [U] [V], une relation de confiance pour avoir procédé à plusieurs acquisitions d’œuvres d’art par son intermédiaire, soit pour compléter sa collection, soit dans une démarche d’investissement, que l’achat du tableau de [D] [O] a été effectué dans cette seconde optique avec l’objectif d’une revente rapide mais qu’elle a découvert que son prix avait été surévalué de 80 % ce qui l’a privée de toute plus-value. Elle fait valoir que pour l’opération litigieuse, elle a conclu avec la société [V] [S] [I] un contrat comportant une prestation de conseil relative à l’intérêt financier d’investir dans l’œuvre litigieuse, une prestation de mise en relation avec le vendeur apparent, la société [I] & Tendance, et un mandat exclusif de vente avec plus-value, prestations en contrepartie desquelles la société devait percevoir une commission. Elle prétend que la société [V] [S] [I] est intervenue en qualité d’intermédiaire en biens divers au sens de l’ancien article L.550-1 (II) du code monétaire et financier, qu’elle devait à ce titre établir des documents d'information et un contrat-type, lui soumettre une lettre de mission, lui délivrer une information précontractuelle et lui faire signer un contrat prévoyant l’étendue et la durée de sa mission. A défaut, si la qualité d’intermédiaire en biens divers de la société [V] [S] [I] n’était pas retenue, Mme [Z] soutient qu’elle devrait être qualifiée de courtier en art dont l’activité consiste à mettre en relation un vendeur et un acheteur et à négocier le prix d’une œuvre pour son client et que compte tenu du mandat de vente qu’elle lui avait confié, elle était tenue de lui conseiller l’achat d’une œuvre à un prix négocié en vue de sa revente avec une plus-value. Elle affirme aussi que la société [V] [S] [I] aurait dû lui remettre un contrat encadrant cette opération et comportant les obligations respectives des parties. Elle prétend qu’en l’absence d’écrit, il convient, pour qualifier sa relation avec la société [V] [S] [I], d’interpréter leur commune intention en se référant à leurs échanges et à leurs usages et que conformément aux dispositions de l’article 1190 du code civil, le contrat doit s’interpréter en sa faveur. Elle affirme alors : - qu’il a toujours été d’usage entre les parties de ne pas établir de contrat écrit et ce, en raison de leurs relations de confiance et des usages du marché de l’art, les factures étant les seuls écrits émis lors des opérations, - que la preuve que l’achat du tableau a été conseillé dans une perspective d’investissement résulte des courriels échangés avec la société [V] [S] [I], du prix acquitté pour le tableau, des modalités de la facturation, du fait qu’elle n’a jamais eu l’œuvre en sa possession, ni disposé de titre de propriété, de sa présentation à la vente par la société [V] [S] [I], - que le conseil de la société [V] [S] [I] a reconnu la nature de l’opération dans un courrier officiel du 16 mai 2022. Elle fait encore valoir que la société [V] [S] [I] a demandé au propriétaire apparent du tableau, la société [I] & Tendance, de la facturer directement, qu’elle lui a ensuite réclamé une facture pro forma à son ordre afin de procéder à l’importation temporaire de l’œuvre et d’organiser son transport, qu’elle a ainsi utilisé un prête-nom et que la moitié du prix de vente a fait l’objet d’une captation par son gérant sans reversement fiscal pour échapper à l’impôt. Elle reproche à la société [V] [S] [I] : - d’avoir manqué à son obligation de négocier un prix d’acquisition raisonnable compte tenu de la nature d’investissement de l’opération projetée, - de ne lui avoir fourni aucune information préalablement à son engagement, notamment sur le terme de l’investissement, en l’occurrence le délai de revente dudit tableau, alors qu’elle ne pouvait pas raisonnablement se douter que plus de six ans après son acquisition, elle ne l’aurait toujours pas revendu et que dans son esprit, il s’agissait d’un investissement à court ou, tout au plus, à moyen terme, - de lui avoir conseillé d’acquérir l’œuvre à partir de la seule estimation fournie par le vendeur, laquelle était particulièrement laconique et peu objective compte tenu de son origine, ce qui ne pouvait pas échapper à la société qui est un intermédiaire averti, - d’avoir manqué à son obligation de conseil pour lui avoir conseillé l’achat d’un tableau à un prix surévalué et partant un investissement à perte, - d’avoir manqué à l’obligation de loyauté prévue à l’article 1104 du code civil et d’avoir abusé de sa confiance et de sa crédulité dès lors qu’elle ne pouvait pas ignorer la surévaluation. Elle soutient que la preuve de la surévaluation du tableau résulte de sa revente le 27 septembre 2023 au prix de 635.000 euros, de ses échanges avec la société Christie’s et des vaines tentatives de vente de la société [V] [S] [I] et que sauf négligence fautive, celle-ci avait nécessairement connaissance de cette surévaluation qui est le fruit d’un accord tacite entre M. [L] [R] de la société [I] & Tendance et M. [V]. Elle fait également grief à la société [V] [S] [I] de ne pas avoir été en mesure de revendre le tableau et prétend que celle-ci a décidé de résilier unilatéralement le contrat en lui demandant de récupérer l’œuvre de sorte qu’elle ne pouvait plus en poursuivre l’exécution forcée en nature et ne peut que solliciter la réparation des conséquences de l’inexécution. Elle soutient alors que les manquements de la société [V] [S] [I] lui ont causé un préjudice financier consistant dans la différence entre le prix auquel elle a acheté le tableau (900.000 euros) et celui auquel elle a pu le revendre (635.000 euros) le 27 septembre 2023 qui représente sa valeur objective, auquel s’ajoute les intérêts financiers non perçus sur l’équivalent de cette somme depuis la date de l’assignation. Elle invoque également l’existence d’un préjudice moral résultant des préoccupations, des craintes et des complications financières induites par son achat à perte et explique que la peur de ne jamais pouvoir recouvrer la somme investie pour une œuvre qui ne représentait aucun intérêt pour elle a été source d’angoisse. En réponse, après avoir souligné l’évolution des demandes et des moyens de Mme [Z], la société [V] [S] [I] fait valoir que celle-ci ne rapporte pas la preuve de la nature et de l’étendue de l’engagement qu’elle prétend lui opposer et d’un manquement à cet engagement. Elle affirme notamment que la demanderesse ne peut pas invoquer l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit et qu’elle ne démontre pas l’existence d’un usage dans le marché de l’art de ne pas conclure de contrat écrit. Elle soutient qu’en sa qualité de négociant en objets d’art, elle se prononce sur l’intérêt d’une acquisition mais n’a pas la qualité d’« agent de conseil en investissements », d’« intermédiaire en biens divers » ou de « courtier en art », que sa compétence se limite à l’appréciation des œuvres et qu’elle n’a pas à prendre en compte tous les facteurs nécessaires à un bon investissement. S’agissant de ses relations avec Mme [Z], elle affirme qu’elle a, la plupart du temps, agi en qualité de prestataire de services, parfois en qualité de mandataire, et que toutes les opérations étaient soumises à son accord préalable, oral ou écrit. Elle prétend que le prix conseillé pour le tableau de [D] [O] était raisonnable, que Mme [Z], qui connaît très bien le marché de l’art et les aléas qui l’entourent, était libre de ne pas suivre ses conseils, qu’elle a ratifié sa proposition et a réglé directement la société [I] & Tendance, qu’elle ne pouvait ignorer qu’en acquérant une œuvre à ce prix, elle prenait le risque de ne pas pouvoir en tirer un bénéfice immédiat et qu’elle a accepté cet aléa, l’achat pour revente d’œuvres d’art présentant par nature un caractère spéculatif. Elle affirme qu’elle n’a donné à Mme [Z] aucune garantie quant à la possibilité d’une revente immédiate à un prix garantissant une sécurité de l’investissement, voire un bénéfice, qu’elle ne s’est pas engagée à revendre le tableau à un certain prix et dans un certain délai, que la demanderesse ne l’a informée de son souhait de revendre l’œuvre qu’après son acquisition et qu’elle a alors procédé aux diligences nécessaires pour ce faire. Elle explique qu’elle n’est pas parvenue à la revendre avec le bénéfice de 300.000 euros souhaité par Mme [Z] avant la crise sanitaire et que cette crise et plusieurs autres événements (les mouvements sociaux, les mouvements de change forts entre la livre anglaise, le dollar et l’euro, la guerre en Ukraine et l’augmentation des taux d’intérêt) ont bouleversé le marché de l’art. Elle soutient aussi ne pas être intervenue en qualité d’intermédiaire en biens divers au sens des articles L.550-1 et suivants du code monétaire et financier alors applicables dès lors qu’elle n’a adressé à Mme [Z] aucune communication à caractère promotionnel, qu’elle ne l’a pas démarchée et qu’elle ne lui a pas assuré la liquidité de son investissement avec une faculté de rachat, de reprise ou un rendement. Elle conteste également les affirmations de Mme [Z] selon lesquelles elle aurait résilié unilatéralement le contrat et explique que dès lors que dans son assignation, celle-ci concluait à la nullité de tous leurs engagements, elle ne pouvait plus continuer à chercher un acquéreur pour son compte. Elle fait enfin valoir que Mme [Z] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice en lien causal avec les manquements qu’elle lui reproche. S’agissant du préjudice financier invoqué, elle oppose : - que Mme [Z] ne justifie pas avoir vendu l’œuvre au prix de 635.000 euros, la pièce qu’elle produit pour ce faire étant dénuée de toute force probante s’agissant d’un simple certificat de vente qu’elle a elle-même établi, - qu’à supposer la transaction démontrée, en l’acceptant, la demanderesse a créé le préjudice qu’elle prétend subir, - que les courriels échangés avec la société Christie’s ne permettent pas d’établir la surévaluation de l’œuvre ; qu’ils démontrent que la valeur d’une œuvre est fluctuante ce qui exclut toute garantie de revente et qu’ainsi qu’elle a vainement tenté de l’expliquer à Mme [Z], elle ne devait pas se précipiter car le tableau ne pouvait que prendre de la valeur. S’agissant du préjudice moral, la société [V] [S] [I] prétend qu’il ne peut pas résulter du risque d’un préjudice financier, l’attente de la réparation ne pouvant générer un tel préjudice. Sur ce, Aux termes de l’article L.550-1 du code monétaire et financier dans sa version applicable à la cause, « I.-Est un intermédiaire en biens divers : 1° Toute personne qui, directement ou indirectement, par voie de communication à caractère promotionnel ou de démarchage, propose à titre habituel à un ou plusieurs clients ou clients potentiels de souscrire des rentes viagères ou d'acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n'en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat leur offre une faculté de reprise ou d'échange et la revalorisation du capital investi ; 2° Toute personne qui recueille des fonds à cette fin ; 3° Toute personne chargée de la gestion desdits biens . II.-Est également un intermédiaire en biens divers toute personne qui propose à un ou plusieurs clients ou clients potentiels d'acquérir des droits sur un ou plusieurs biens en mettant en avant la possibilité d'un rendement financier direct ou indirect ou ayant un effet économique similaire. ». L'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable à la cause dispose : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. ». L’article 1147 du même code prévoit : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. ». Selon l’article 1315 de ce code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ». En application de ces dispositions, il incombe à Mme [Z] qui recherche la responsabilité de la société [V] [S] [I] de rapporter la preuve de la convention qu’elle prétend avoir conclue avec la société, d’un manquement de cette dernière à ses obligations découlant de cette convention et d’un préjudice subi en lien causal avec ce manquement. S’agissant des préjudices résultant des manquements imputés à la société [V] [S] [I], Mme [Z] produit, pour justifier de la revente de l’œuvre au prix 635.000 euros, un certificat de vente qu’elle a elle-même établi à l’attention de « BBDA Advisory » aux termes duquel elle atteste lui avoir vendu le tableau de [D] [O] au prix de 635.000 euros, étant relevé que la date du document est incomplète en ce qu’il manque l’année de sa rédaction. Cependant, alors que le défaut de force probante de ce document lui est expressément opposé par la société [V] [S] [I], Mme [Z] ne communique aucune autre pièce susceptible d’établir l’existence de cette transaction qui fonde tant le principe que le quantum de son préjudice et elle ne fournit aucune explication sur les motifs de sa carence. La vente de l’œuvre et ses modalités résultent ainsi des seules allégations de la demanderesse et de la facture précitée qui ne peut être considérée comme suffisante pour en justifier s’agissant d’un document établi par elle. Il sera en outre relevé que celle-ci ne s’explique pas non plus sur les modalités de calcul des intérêts qui constituent une partie du préjudice financier qu’elle allègue. Par suite, même à supposer caractérisés les manquements reprochés à la société [V] [S] [I] par Mme [Z], celle-ci ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du préjudice financier qu’elle prétend subir en lien causal avec ceux-ci. Pour ce qui concerne son préjudice moral, Mme [Z] ne verse aux débats aucune pièce susceptible d’établir le retentissement psychologique qu’elle allègue. Elle ne justifie par ailleurs pas s’être, avant le courrier électronique précité du 21 décembre 2021, rapprochée de la société [V] [S] [I] pour évoquer le sort du tableau litigieux. Dans ce courriel, elle se contente de s’étonner des difficultés rencontrées pour revendre l’œuvre et indique avoir besoin de récupérer les fonds investis au motif qu’elle s’est « engagée sur d’autres investissements » sans faire état de difficultés financières, ni exprimer une quelconque inquiétude. Les discussions qui ont suivi sur un possible échange du tableau de [D] [O] avec d’autres œuvres ne révèlent pas plus un sentiment de ce type. Celles-ci ont en effet essentiellement porté sur la valeur des œuvres pouvant être échangées et les contraintes liées à leur vente. Si Mme [Z] indique, à nouveau, avoir besoin d’argent rapidement, elle évoque, dans le même temps, la possibilité d’attendre un an en empruntant et les seuls sentiments dont elle fait part à la société [V] [S] [I] sont sa déception et son irritation. Force est par conséquent de constater que Mme [Z] ne rapporte pas non plus la preuve du préjudice moral qu’elle prétend subir en lien avec les manquements qu’elle impute à la société [V] [S] [I], à supposer ceux-ci établis. Par suite, en l’absence de plus amples moyens mis en débat par Mme [Z] à qui il appartient de justifier du bien-fondé de ses demandes, celles-ci seront toutes rejetées. Sur les autres demandes Mme [Z] qui succombe sera condamnée aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par la société [V] [S] [I] à l’occasion de la présente instance. Elle sera condamnée à lui payer la somme de 4.000 euros à ce titre. L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Elle est, contrairement à ce que prétend la société [V] [S] [I], compatible avec la nature de l’affaire. Il n’y a par conséquent pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Déboute Mme [Q] [Z] de sa demande tendant à voir condamner la SAS [V] [S] [I] à lui payer la somme de 365.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ; Déboute Mme [Q] [Z] de sa demande tendant à voir condamner la SAS [V] [S] [I] à lui payer la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; Condamne Mme [Q] [Z] à payer à la SAS [V] [S] [I] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [Q] [Z] aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Christian Brémond dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ; Dit n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ; Fait et jugé à [Localité 1] le 14 Avril 2026. Le Greffier La Présidente Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00148
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- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/03075
en commun : code civil 1359, code civil 1304-2, code civil 1360, code civil 1361
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en commun : code civil 1304-2, code civil 1188, code civil 1171, code civil 1190
Mise à jour de la source le 2026-04-17T18:54:25.663Z.