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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 01, 21 juillet 2026, n° 2024F01551

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Parties (entreprises)

SIREN 310880315SIREN 528199375loi 1901

Exposé du litige

FAITS

La Société Française de l'Évaluation (ci-après « SFE ») est une association loi 1901 (Siren 431 629 104) dont la principale activité porte sur l'évaluation des politiques publiques en France. Gérée par des bénévoles, elle embauche une salariée en 2004 en tant que

« secrétaire administrative et comptable »

qu'elle promeut au fil du temps pour la nommer

« Directrice »

à partir de 2012.

Suite à un changement de Bureau de l'association (dont l'arrivée d'un nouveau trésorier en 2021) et au départ en congés maladie de la Directrice le 1er mars 2022, nombre de dysfonctionnements internes ayant conduit la SFE à de grande difficultés financières (impayés fournisseurs dont URSSAF, ordonnance d'expulsion de ses locaux, …) sont découverts par la nouvelle équipe de dirigeants dont des « faux en délibérations » du Conseil d'administration de la SFE donnant autorisation à la Directrice de « contracter au nom et pour le compte de la SFE tous documents nécessaires au fonctionnement de l'Association ».

L'audit financier conduit alors pour reconstituer les comptes 2020 et 2021, qui n'avaient pas été établis par la Directrice révèle notamment 156 k euros de prélèvements entre 2019 et 2023 émanant de 5 prestataires / loueurs de matériels informatiques (SIEMENS, LOCAM, LIXXBAIL, GRENKE et WELINK) ainsi que l'existence depuis juin 2021 d'un engagement tripartite de 160 K euros liant la SFE aux sociétés :

SOS BUREAUTIQUE France, société de services et conseil en informatique exerçant sous le nom commercial WELINK (R.C.S. Bobigny n°528 199 375)

LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS (R.C.S. Saint Etienne n°310 880 315)

Le 22 juin 2021, par signature électronique, la Directrice de la SFE souscrivait en effet auprès de la société LOCAM un contrat de location financière d'une durée irrévocable de 21 trimestres de 8 880 € TTC chacun pour une

« solution globale bureautique téléphonformatique »

fournie et installée par la société SOS BUREAUTIQUE, qu'elle avait mandatée le 10 juin 2021 en signant un contrat de service / maintenance.

Concomitamment, la Directrice et la SOS BUREAUTIQUE signaient un « procès-verbal de livraison et de conformité » pour les biens désignés ci-après :

1 Sharp mx2651 et options, licences shardesk

1 serveur, 2 pc portables Dell

4 stations de travail, 1 serveur nas

l ipbx
 * postes l accès et switch

Le 22 juin 2022, au retour de trois prolongations de congés maladie, il est mis fin au contrat de la Directrice.

Le 23 août 2022, la SFE dépose auprès du Procureur du Tribunal judicaire de Paris «

une plainte contre

X pour usurpation d'identité ou toute autre infraction qui viendrait à être révélée au cours de votre enquête ». Elle y joint 16 pièces dont les contrats WELINK et LOCAM précités et des échanges emails du 18 juin 2021 entre leur Directrice et le commercial de WELINK dans lesquels les statuts de l'Association et les délibérations du Conseil d'Administration sont échangés et un point est fait sur le choix du « cadeau » à venir («

un Apple 12 de couleur mauve »

) et sur les pièces manquantes (en l'espèce, la carte d'identité de la présidente de la SFE : « manque plus que la CNI du coup © » - « je viens de lui envoyer un sms »).

En parallèle, la SFE met en demeure, y compris via une sommation de communiquer en date du 23 décembre 2022 la société WELINK (dont elle estime alors la relation remonter à 2019) de lui apporter son aide pour comprendre et justifier les multiples prélèvements informatiques précités. Elle tente

également auprès de WELINK et LOCAM la résiliation du contrat tripartite signé en juin 2021 à compter du 29 juillet 2022 mais sans succès.

C'est ainsi qu'est né le présent litige, étant précisé également que, le 23 janvier 2023, la présidente de la SFE est entendue au Commissariat de [Localité 1], se déclarant à nouveau avoir été « victime d'usurpation d'identité au bénéfice de l'association SFE » depuis 2018 avec « une première estimation de préjudice fixée à 400 K euros, résultats de nombreux contrats signés par leur directrice générale sans accord ni délégation du Conseil d'Administration de la SFE »; elle cite les démarches effectuées auprès de WELINK / LOCAM et précise que l'objet de sa plainte est « de se décharger des contrats établis sans notre accord et de mettre en cause la salarié et tous ces complices ».

PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2024, remis à personne morale, la SFE assigne les sociétés WELINK et LOCAM devant le Tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce tribunal, en versant 19 pièces aux débats, de :

« Vu les articles 1104, 1112-1, 1210 et 1709 du Code civil ; Vu les articles L 212-1 et R 212-2 du code de la consommation ; Vu les articles 514, 514-1, 699 et 700 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 ; Vu la Jurisprudence ;
 * S'agissant de la société WELINK :

DIRE ET JUGER nul les contrats en date du 10 juin 2021 liant WELINK à la SFE portant livraison d'un parc informatique et maintenance des installations pour manquement du premier à ses obligations de conseil, d'information et de loyauté ;

En conséquence :

CONDAMNER la société WELINK à verser à la SFE la somme de 24.942,90 en répétition des versements indument versés ;

CONDAMNER la société WELINK à payer la somme de 61.946,56 euros à la SFE au titre des prélèvements indus des sociétés SIEMENS LEASE SERVICE, LIXXBAIL et GRENKE ;

CONDAMNER la société WELINK à payer la somme de 10.000 euros à la SFE au titre de ses manquements à la bonne foi contractuelle ;
 * S'agissant de la société LOCAM :

À titre principal,

CONSTATER la nullité subséquente du contrat de location financière en date du 22 juin 2021 ;

En conséquence :

CONDAMNER la société LOCAM à rembourser la somme de 41.667,08 euros au titre des paiements indument réalisés par la SFE ;

Subsidiairement,

CONSTATER la nullité du contrat de contrat de location financière en date du 22 juin 2021 au regard de son caractère perpétuel ;

En conséquence :

CONDAMNER la société LOCAM à rembourser la somme de 41.667,08 euros au titre des paiements indument réalisés par la SFE ;

En tout état de cause, s'agissant des sociétés WELINK et LOCAM :

CONDAMNER les sociétés WELINK et LOCAM à payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. » L'affaire, enregistrée sous le numéro 2024F01551, a été appelée pour mise en état à 8 audiences collégiales du 5 septembre 2024 au 3 avril 2025.

Lors de l'audience de mise en état du 6 février 2025, LOCAM dépose ses conclusions et demande au Tribunal de céans de

« Vu les dispositions des articles 1171 et 1186 du Code Civil Vu les dispositions des articles du Code de la consommation Vu les pièces versées aux débats

JUGER la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Au contraire,

JUGER la SOCIETE FRANÇAISE DE L'EVALUATION irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en DEBOUTER.

En conséquence,

CONDAMNER la SOCIETE FRANÇAISE DE L'EVALUATION au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER la SOCIETE FRANÇAISE DE L'EVALUATION aux entiers dépens de la présente instance.

CONSTATER l'exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie »

Le 3 avril 2025, WELINK n'a pas encore conclu mais la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin de faire le point et d'instruire l'affaire à l'un de ses membres et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 15 mai 2025.

Le 15 mai 2025, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, les parties, toutes comparantes, ne s'y étant pas opposées. Un calendrier de procédure est alors établi afin que WELINK dépose ses conclusions et que LOCAM et SFE puissent répliquer avant nouvelle convocation devant le juge, fixée au 17 juillet 2025.

Le 17 juillet 2025, sont ainsi régularisées les conclusions de la société WELINK qui verse 6 pièces au débat et demande à ce Tribunal de

« Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats.

DEBOUTER la SFE de toutes ses demandes fins et conclusions à l'encontre de la concluante,

CONDAMNER la SOCIETE FRANCAISE D'EVALUATION à payer à la société SOS BUREAUTIQUE la somme de 3.000 (Trois mille) euros au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens ».

Lors de la même audience, sont également régularisées les « conclusions récapitulatives n°2 » de la société LOCAM, dans lesquelles elle formule une demande complémentaire à celles enregistrées le 6 février 2025, en l'espèce :

« JUGER que la SOCIETE FRANÇAISE DE L'EVALUATION est dépourvue d'intérêt à agir à l'encontre de la société LOCAM. »

LOCAM verse alors aux débats 3 pièces complémentaires, soit 7 au total. Elle ne produira pas d'autres conclusions ou pièces supplémentaires durant la suite de la procédure.

Il en est de même de WELINK qui formulera toutefois au juge, lors de la dernière audience du 16 avril 2026, une demande de sursis à statuer dans l'attente du jugement du Tribunal judicaire de Paris du

« dépôt de plainte contre X »

de la SFE du 23 août 2022.

A la demande des parties et parallèlement à plusieurs promesses de conciliations entre elles, le juge tiendra au total 6 audiences entre le 15 mai 2025 et 16 avril 2026, au cours desquelles la SFE déposera 4 jeux de conclusions et versera aux débats 30 pièces complémentaires, soit 49 au total.

A cette audience du 16 avril 2026, dans ses conclusions n°4 annoncées comme récapitulatives et régularisées en séance, la SFE demande au Tribunal de céans de :

« Vu les articles 1104, 1112-1, 1210 et 1709 du Code civil; Vu les articles L 212-1 et R 212-2 du code de la consommation; Vu les articles 514, 514-1, 696 et 700 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces ;
 * S'agissant de la société WELINK :

À titre principal, jugeant nul le contrat en date du 10 juin 2021 liant WELINK à la SFE :

CONDAMNER la société WELINK à verser à la SFE la somme de 24.942,90 euros en répétition des versements indument versés ;

À titre subsidiaire, si les contrats en date du 10 juin 2021 n'étaient pas considérés comme nul :

CONDAMNER la société WELINK à verser à la SFE la somme de 973,96 euros en répétition des versements de la SFE postérieurs à la résolution du contrat intervenu le 29 juillet 2022 ;

CONDAMNER la société WELINK à verser à la SFE la somme de 19.175,15 euros en répétition des versements versés pour du matériel informatique non conforme aux besoins de la SFE ;

En tout état de cause :

CONDAMNER la société WELINK à payer la somme de 50.000 euros à la SFE au titre de ses manquements à la bonne foi contractuelle ;
 * S'agissant de la société LOCAM :

À titre principal, constatant la nullité subséquente du contrat de location financière en date du 22 juin 2021 :

CONDAMNER la société LOCAM à rembourser la somme de 64.167,08 euros au titre des paiements indument réalisés par la SFE ;

À titre subsidiaire :

CONDAMNER la société LOCAM à rembourser la somme de 29.833,60 euros au titre des paiements réalisés par la SFE pour du matériel informatique inexploitable ;

En tout état de cause, s'agissant des sociétés WELINK et LOCAM :

CONDAMNER les sociétés WELINK et LOCAM à rembourser la somme de 4.703,36 euros au 31 janvier 2026, à parfaire à la date effective de récupération du matériel par WELINK au titre de la location d'un local de stockage auprès de la société UNE PIECE EN PLUS ;

CONDAMNER les sociétés WELINK et LOCAM à payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir pour les seules demandes formulées par la SFE »

Lors de cette audience du 16 avril 2026, le juge a entendu les dernières observations et plaidoiries des parties et notamment la demande précitée de la société WELINK d'un sursis à statuer.

Par la procédure de notes en délibéré, le juge a alors laissé la possibilité

au Conseil WELINK de vérifier une dernière fois auprès de son client qu'il n'est en possession d'aucun élément justificatif (seul son contrat de juin 2021 a été versé aux débats) ou explicatif de la situation.

 à la SFE de préciser les calculs des sommes demandées dans ses dernières conclusions et d'apporter la preuve de son allégation de dernière minute selon laquelle l'imprimante Sharp MX2651 n'aurait finalement jamais été livrée à la SFE en juin 2021.

Le Conseil de WELINK n'a pas apporté d'éléments complémentaires – La SFE a adressé une note en délibéré aux juge et parties adverses en date du 28 mai 2026.

Déclarant les débats clos, le juge a mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe pour le 21 juillet 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Le juge a fait rapport au Tribunal.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs plaidoiries et leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante étant entendu que seront principalement repris à ce stade les moyens et arguments permettant d'éclairer si la plainte en cours peut contribuer à une bonne administration de la justice par le Tribunal de céans.

La SFE expose tout d'abord qu'au fur et à mesure de la procédure, elle a pu apporter la preuve que WELINK est le conseiller informatique de la SFE depuis au moins 2013. Qu'elle est donc à l'origine des 156 k euros de prélèvements informatiques effectués sur ses comptes entre 2019 et 2023 alors même que le matériel nécessité et utilisé par la SFE se réduisait à 1 imprimante, 2 ordinateurs, 1 serveur et 1 poste téléphonique. La SFE s'est ainsi retrouvée à honorer concomitamment jusqu'à quatre contrats de location financière de matériel fourni et installé par WELINK. Cette non-conformité, les surfacturations et doubles facturations en ayant résulté ne sauraient donc être ignorées de WELINK.

La SFE considère que ces contrats ont été souscrits dans des conditions confinant à l'escroquerie et dans un contexte d'abus de biens sociaux dénoncé suivant plainte pénale en date du 23 août 2022 dont la procédure est en cours.

Elle soutient qu'elle est d'ores et déjà fondée à demander la nullité du contrat de juin 2021 mais aussi de tous les contrats antérieurs de maintenance la liant à WELINK depuis 2019 ayant entrainé 24 942, 90 euros de prélèvements indus sur ses comptes et pour lesquels WELINK s'est refusée à produire les contrats.

Selon la SFE, WELINK a en effet manqué à ses obligations de conseil et d'information en amont des contrats de locations financières qu'elle a fait souscrire à la SFE mais également tout au long de cette procédure, en refusant de l'aider et notamment de lui transmettre toutes les informations

« qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties »

et ce en violation de l'article 1112-1 du Code civil. Professionnel de l'informatique, WELINK avait de fait des obligations, d'information, de loyauté et de conseil renforcées envers la SFE qu'elle n'a cessé d'ignorer.

Il ne fait également aucun doute que WELINK a fait preuve de mauvaise foi :
 * En ayant fait souscrire plusieurs contrats non conformes aux besoins de la SFE et fortement lucratifs pour elle ;

En ayant trompé la SFE sur les engagements qu'elle avait préalablement souscrits ;

En refusant de lui transmettre la documentation contractuelle les liant depuis 2013;

En ne donnant suite à aucun des courriers de la SFE.

WELINK a préféré se murer dans un silence quitte à mettre en péril la SFE plutôt que d'aider à justifier l'origine des prélèvements exorbitants qu'elle subissait. WELINK soutient avoir égaré toute documentation et ne pas pouvoir non plus interroger le Commercial à l'original des contrats litigieux, au motif qu'il ne fait plus partie de la société et ce alors même que la SFE a pu finalement apporter la preuve irréfutable qu'il était toujours en fonction (lors de la dernière audience en produisant une capture d'écran du compte LinkedIn de WELINK félicitant début 2026 son collaborateur pour un nouveau contrat).

La SFE note que WELINK s'est plus souciée de son partenaire LOCAM puisque, au soutien de ses conclusions en date du 17 juillet 2025, WELINK indiquait avoir procédé le 21 mai 2023 au rachat du matériel de LOCAM moyennant la somme de 90.000 euros TTC, produisant toutefois à l'appui une facture de LOCAM à WELINK du…31 mai 2024. Quelle que soit la date réelle de l'opération, elle souligne que ce rachat est intervenu très tardivement et seulement quelques jours après la signification par la SFE, de la présente action, le 27 mai 2024, à LOCAM.

Elle considère ainsi que ce processus de désintéressement de la société LOCAM, partenaire commercial de WELINK, n'était motivé que par le souhait de cette dernière de ne pas mettre en exergue ses pratiques commerciales abusives. Il ne saurait en revanche remettre en cause l'intérêt à agir de la SFE à l'encontre de LOCAM, le cédant restant seul créancier et débiteur des obligations nées avant une cession de contrat, sauf stipulations contraires.

A cet égard, la SFE expose qu'entre 2019 et 2022, LOCAM a prélevé la somme de 64.167,08 euros sur les comptes de la SFE. En juin 2021 à la signature du nouveau contrat, LOCAM était déjà en relation avec la SFE, connaissait déjà de fait ses besoins et inter agissait même directement avec elle comme l'atteste un courriel du commercial de WELINK du 17 juin 2021 versé aux débats par la SFE « Je transmets [les délibérations] tout de suite à LOCAM ; [II]

faudra qu'on prévoit un petit créneau de 5 minutes chrono pour la signature électronique du contrat LOCAM du coup (en conférence téléphonique avec Locam) je te dirai les créneaux qu'il me proposera, ça sera aujourd'hui ou demain je pense et ça ne prendra vraiment que 5 minutes. ».

LOCAM ne saurait donc soutenir qu'elle n'avait pas connaissance des termes du contrat principal conclu entre la SFE et WELINK.

Par ailleurs, la SFE dénonce le fait que les prix pratiqués par LOCAM sont bien supérieurs au prix de l'ensemble de ses équipements. Elle rappelle ainsi que depuis le 22 juin 2021, LOCAM a de fait prélevé la SFE de la somme de 37 292,34 euros pour un matériel dont le cout d'achat s'évalue à 10 000 euros environ. Aussi, le matériel loué par LOCAM n'est pas adapté mais de surcroît surfacturé par LOCAM.

Enfin, en dernière minute, la SFE soutient devant le Tribunal, photos à l'appui, que le photocopieur SHARP MX2651 prévu au contrat de juin 2021 n'a jamais été en sa possession ; celui actuellement stocké serait en fait le photocopieur précédent (SHARP MX2610) financé par la société LIXXBAIL, ce à quoi le juge proposera à la SFE d'en apporter la preuve en demandant à un commissaire de justice de vérifier les références du photocopieur stocké et de le transmettre via une note en délibéré.

La société WELINK, considère quant à elle, qu'elle n'a pas violé ses obligations d'information et de conseil ni manqué à ses obligations contractuelles.

Elle rappelle que le matériel a été dument commandé, livré et installé conformément au bon de commande signé par la Directrice. Il n'est pour s'en convaincre que de se rapporter au Procès-Verbal de livraison et de conformité du même jour tamponné et signé par la SFE.

Elle soutient que le matériel proposé à la SFE a été établi en fonction des besoins qui lui avaient été exposés par cette dernière. Que par ailleurs c'est la SFE qui fit le choix de recourir, le 22 juin 2021, à un contrat de location longue durée avec la société LOCAM. WELINK a par la suite maintenu ce matériel conformément au contrat de service également dument signé par la SFE.

Lors de l'audience de juillet 2025, WELINK informe également le Tribunal avoir racheté le matériel du contrat LOCAM de juin 2021 mais « qu'à compter du 31 mai 2024 donc toutes les demandes dirigées à son encontre dans le cadre de ce même contrat ne pourraient l'être qu'à compter de cette date, et non pour la période antérieure, les matériels objets du contrat du 10 juin 2021 ne lui appartenant qu'à compter de ce jour », ne dégageant ainsi pas LOCAM de la cause.

Il en sera de même dans la suite de la procédure, sachant toutefois que WELINK a accepté la résiliation de son contrat de manière rétro active à la date du 22 juillet 2022.

La société LOCAM réfute également tout manquement. Elle considère que la SFE, via sa Directrice, a souscrit électroniquement auprès de la société LOCAM un contrat de location d'une durée irrévocable de 21 trimestres de 8 880 € TTC pour du matériel fourni et installé par la société SOS BUREAUTIQUE. Ce matériel a été réceptionné sans réserve par la Directrice ainsi qu'il résulte d'un procès-verbal de livraison et de conformité en date du 22 juin 2021.

LOCAM ayant donc été assurée de la livraison effective du matériel et de la conformité du dit matériel, elle a :

réglé le montant de la facture de la société SOS BUREAUTIQUE.

adressé à la SFE une facture unique de loyer.

Lors de l'audience du 17 juillet 2025, la société LOCAM informe par ailleurs qu'elle a cédé le 13 avril 2023 son contrat de location à WELINK pour un montant de 90.000 €. Elle expose en conséquence que la SFE ne dispose plus d'aucun intérêt à agir à l'encontre de la société LOCAM puisque, lors de l'introduction de l'instance, LOCAM n'était plus titulaire du contrat litigieux. Elle considère que le Tribunal devrait donc débouter la SFE de ses demandes à son encontre et qu'il appartient à la SFE de formuler les demandes en remboursement des loyers directement auprès de WELINK.

LOCAM rappelle par ailleurs que si la nullité du contrat au titre de l'interdépendance des contrats liant la SFE à WELINK devait être prononcée par le Tribunal de céans, elle n'emporterait pas la nullité de son contrat mais que sa caducité. Encore faut-il que la SFE soit capable au préalable de justifier de l'anéantissement du contrat de prestation conclu avec WELINK et que les conditions posées par l'article 1186 du Code civil soient remplies, et en l'espèce qu'il soit démontré que LOCAM avait connaissance de l'ensemble de l'opération lorsqu'elle a donné son consentement.

Motifs

SUR CE

Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire, le Tribunal précisera tout d'abord que la procédure a donné lieu à un nombre important de factualisations :

L'historique et l'objet des relations entre les parties de la présente instance ont pu être reconstitués :

WELINK fournit le même type de

 « solution globale bureautique téléphonformatique »

 à la SFE via 6 prestataires de locations depuis à minima le 5 mars 2013 (contrat tripartite GE Capital ).

Le premier contrat de location signé par la Directrice de SFE avec LOCAM date du 6 novembre 2013 et concerne un photocopieur Sharp MXC-310. Au total, entre 2013 et 2021, la Directrice de la SFE signera 5 contrats avec LOCAM pour du matériel fourni par WELINK. En fait, LOCAM reprend progressivement le périmètre du matériel de ses concurrents.

L'examen des comptes de la SFE de 2019 à 2023, associé à la revue des contrats de matériel retrouvés et la liste des matériels encore en possession de la SFE, a permis de préciser la nature des prélèvements effectués et de constater que :

LOCAM a toujours mis fin aux prélèvements du contrat qu'il venait à remplacer immédiatement ou avec remboursements rétro actifs. A cet égard, il convient de préciser que les 64 167,08 euros facturés par LOCAM et considérés comme indus par la SFE qui demande la nullité subséquente du contrat du 21 juin 2021 concernent la totalité de la période 2019-2023 et non la période post juin 2021.

En revanche, quand LOCAM mettait en place un contrat de location d'un matériel jusqu'ici loué par un concurrent, il n'était pas mis fin systématiquement aux anciens contrats, entrainant

doubles facturations des sociétés de locations mais aussi de WELINK

stockages de matériels non utilisés usagés et/ou jamais déballés

Des impayés / rejets automatiques de prélèvements apparaissent régulièrement sur les comptes de la SFE et ce dès 2019 et concernent tous les contrats y compris ceux de WELINK et LOCAM qui ne pouvaient donc ignorer les difficultés financières de la SFE. Des échanges courriels de 2020 entre la Directrice de la SFE et le Commercial l'attestent également : «

A la suite de ton message [E], j'ai essayé d'avoir le comptable, pas joignable pour le moment. Je reste donc sans réponse pour le moment. Je tiens à souligner que je paie des doubles échéances depuis courant 2019, il faut régulariser cela au plus vite. Personnellement, je trouve impensable de laisser une structure dans une telle situation sans apporter de réponse, pour notre association entre le chèque et les doubles paiements de 2019 nous parlons d'une somme minimale de 13000 euros et je n'ai pas encore compté sur 2020. J'aimerais vraiment que notre dossier soit régularisé cette semaine ».

Un accord a été trouvé pendant la procédure pour une résiliation rétrospective du contrat principal de juin 2021 à compter du 29 juillet 2022. Cela rend donc la question de savoir si le matériel LOCAM a été racheté en 2023 ou 2024 sans objet, l'intégralité des prélèvements post 2022 étant indus (LOCAM est ainsi débitrice de 120 euros et WELINK de la somme de 973,96 euros hors frais de commissions sur prélèvements infructueux).

Un accord n'a toutefois pas été trouvé pour libérer LOCAM de la cause, WELINK considérant n'avoir racheté à LOCAM que son matériel et non son contrat. Par ailleurs, outre le fait que LOCAM soit en relation avec la SFE depuis 2013 et est progressivement devenue le seul prestataire de location de la SFE, elle n'a pu nier l'existence du mail du commercial de WELINK à SFE du 17 juin 2021 annonçant une réunion tripartite pour la signature des contrats, ce qui n'est pas l'usage.

Enfin, les preuves ont été apportées que :

Contrairement à ce qu'a affirmé en dernière minute la SFE, le photocopieur SHARP MX2651 est bien en sa possession.
 * Contrairement à ce qu'a affirmé WELINK tout au long de la procédure, le Commercial en charge de la SFE fait toujours partie de leur effectif, y est actif et manifestement très apprécié. Sa contribution aux débats aurait été fort appréciée du Tribunal de céans.

En effet, nonobstant la bonne foi affirmée par toutes les parties et non démontrée au terme de l'article 1104 du Code civil, la question des conditions de formation des contrats tripartites signés par la Directrice est clef et notamment les responsabilités des parties et la vérification du respect des 3 conditions nécessaires à la validité d'un contrat selon les termes de l'article 1128 du code civil et suivants qui, à défaut, peuvent entraîner nullité(s).

La procédure d'instruction en cours au Tribunal judicaire de Paris est de fait étroitement liée à la présente et ses conclusions influeront sur les décisions à rendre dans ce présent litige. Le Tribunal notera à cet égard que ni la SFE ni LOCAM n'ont formulé d'opposition à la demande de sursis à statuer de la part de WELINK lors de la dernière audience de la présente procédure.

En conséquence, pour une bonne administration de la Justice, le Tribunal dira qu'il y a lieu à surseoir à statuer dans l'attente du jugement du Tribunal judicaire de Paris dans l'affaire de « dépôt de plainte contre X » du 23 aout 2022 enregistrée par le parquet du bureau pénal sous le n° P22243000427. Il réservera les demandes ainsi que les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire en premier ressort et avant dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026,

SURSOIT à statuer dans l'attente du jugement du Tribunal judicaire de Paris dans l'affaire de « dépôt de plainte contre X » du 23 aout 2022, enregistrée par le parquet du bureau pénal sous le n° P22243000427

DIT

que l'instance reprendra à l'initiative de la partie la plus diligente,

RESERVE

les demandes et dépens,

LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 86,54 euros TTC (dont 14,20 euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Dominique MONVOISIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 21 juillet 2026

N° de RG : 2024F01551

N° MINUTE : 2026F02325

1ère Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S):
 * LA SOCIETE FRANCAISE DE L'EVALUATION ASSOCIATION LOI 1901 [Adresse 1] comparant par Me Vanessa REMY [Adresse 2] [Courriel 1] et par Me LOUIS-ROMAIN RICHE [Adresse 3]

DEFENDEUR(S) :
 * SAS SOS BUREAUTIQUE (WELINK) [Adresse 4] Sigle : SOS BUREAUTIQUE FRANCE Représentant légal : 2N FINANCES, Président, [Adresse 4] comparant par Me Frédéric TROJMAN [Adresse 5] (75C0767)
 * SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 6] Représentant légal : Mme [H] [L] [J] [A], Président du conseil d'administration, [Adresse 6]

comparant par Me Guillaume MIGAUD [Adresse 7] [Courriel 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : Mme SAGLIO THEBAULT, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 16 avril 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 21 juillet 2026 et délibérée le 18 juin 2026 par : Président : M. Dominique MONVOISIN Juges : Mme Aurore SAGLIO THEBAULT Mme Aurélia BOUGHERIOU

La Minute est signée électroniquement par M. Dominique MONVOISIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

FAITS

La Société Française de l'Évaluation (ci-après « SFE ») est une association loi 1901 (Siren 431 629 104) dont la principale activité porte sur l'évaluation des politiques publiques en France. Gérée par des bénévoles, elle embauche une salariée en 2004 en tant que

« secrétaire administrative et comptable »

qu'elle promeut au fil du temps pour la nommer

« Directrice »

à partir de 2012.

Suite à un changement de Bureau de l'association (dont l'arrivée d'un nouveau trésorier en 2021) et au départ en congés maladie de la Directrice le 1er mars 2022, nombre de dysfonctionnements internes ayant conduit la SFE à de grande difficultés financières (impayés fournisseurs dont URSSAF, ordonnance d'expulsion de ses locaux, …) sont découverts par la nouvelle équipe de dirigeants dont des « faux en délibérations » du Conseil d'administration de la SFE donnant autorisation à la Directrice de « contracter au nom et pour le compte de la SFE tous documents nécessaires au fonctionnement de l'Association ».

L'audit financier conduit alors pour reconstituer les comptes 2020 et 2021, qui n'avaient pas été établis par la Directrice révèle notamment 156 k euros de prélèvements entre 2019 et 2023 émanant de 5 prestataires / loueurs de matériels informatiques (SIEMENS, LOCAM, LIXXBAIL, GRENKE et WELINK) ainsi que l'existence depuis juin 2021 d'un engagement tripartite de 160 K euros liant la SFE aux sociétés :

SOS BUREAUTIQUE France, société de services et conseil en informatique exerçant sous le nom commercial WELINK (R.C.S. Bobigny n°528 199 375)

LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS (R.C.S. Saint Etienne n°310 880 315)

Le 22 juin 2021, par signature électronique, la Directrice de la SFE souscrivait en effet auprès de la société LOCAM un contrat de location financière d'une durée irrévocable de 21 trimestres de 8 880 € TTC chacun pour une

« solution globale bureautique téléphonformatique »

fournie et installée par la société SOS BUREAUTIQUE, qu'elle avait mandatée le 10 juin 2021 en signant un contrat de service / maintenance.

Concomitamment, la Directrice et la SOS BUREAUTIQUE signaient un « procès-verbal de livraison et de conformité » pour les biens désignés ci-après :

1 Sharp mx2651 et options, licences shardesk

1 serveur, 2 pc portables Dell

4 stations de travail, 1 serveur nas

l ipbx
 * postes l accès et switch

Le 22 juin 2022, au retour de trois prolongations de congés maladie, il est mis fin au contrat de la Directrice.

Le 23 août 2022, la SFE dépose auprès du Procureur du Tribunal judicaire de Paris «

une plainte contre

X pour usurpation d'identité ou toute autre infraction qui viendrait à être révélée au cours de votre enquête ». Elle y joint 16 pièces dont les contrats WELINK et LOCAM précités et des échanges emails du 18 juin 2021 entre leur Directrice et le commercial de WELINK dans lesquels les statuts de l'Association et les délibérations du Conseil d'Administration sont échangés et un point est fait sur le choix du « cadeau » à venir («

un Apple 12 de couleur mauve »

) et sur les pièces manquantes (en l'espèce, la carte d'identité de la présidente de la SFE : « manque plus que la CNI du coup © » - « je viens de lui envoyer un sms »).

En parallèle, la SFE met en demeure, y compris via une sommation de communiquer en date du 23 décembre 2022 la société WELINK (dont elle estime alors la relation remonter à 2019) de lui apporter son aide pour comprendre et justifier les multiples prélèvements informatiques précités. Elle tente

également auprès de WELINK et LOCAM la résiliation du contrat tripartite signé en juin 2021 à compter du 29 juillet 2022 mais sans succès.

C'est ainsi qu'est né le présent litige, étant précisé également que, le 23 janvier 2023, la présidente de la SFE est entendue au Commissariat de [Localité 1], se déclarant à nouveau avoir été « victime d'usurpation d'identité au bénéfice de l'association SFE » depuis 2018 avec « une première estimation de préjudice fixée à 400 K euros, résultats de nombreux contrats signés par leur directrice générale sans accord ni délégation du Conseil d'Administration de la SFE »; elle cite les démarches effectuées auprès de WELINK / LOCAM et précise que l'objet de sa plainte est « de se décharger des contrats établis sans notre accord et de mettre en cause la salarié et tous ces complices ».

PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2024, remis à personne morale, la SFE assigne les sociétés WELINK et LOCAM devant le Tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce tribunal, en versant 19 pièces aux débats, de :

« Vu les articles 1104, 1112-1, 1210 et 1709 du Code civil ; Vu les articles L 212-1 et R 212-2 du code de la consommation ; Vu les articles 514, 514-1, 699 et 700 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 ; Vu la Jurisprudence ;
 * S'agissant de la société WELINK :

DIRE ET JUGER nul les contrats en date du 10 juin 2021 liant WELINK à la SFE portant livraison d'un parc informatique et maintenance des installations pour manquement du premier à ses obligations de conseil, d'information et de loyauté ;

En conséquence :

CONDAMNER la société WELINK à verser à la SFE la somme de 24.942,90 en répétition des versements indument versés ;

CONDAMNER la société WELINK à payer la somme de 61.946,56 euros à la SFE au titre des prélèvements indus des sociétés SIEMENS LEASE SERVICE, LIXXBAIL et GRENKE ;

CONDAMNER la société WELINK à payer la somme de 10.000 euros à la SFE au titre de ses manquements à la bonne foi contractuelle ;
 * S'agissant de la société LOCAM :

À titre principal,

CONSTATER la nullité subséquente du contrat de location financière en date du 22 juin 2021 ;

En conséquence :

CONDAMNER la société LOCAM à rembourser la somme de 41.667,08 euros au titre des paiements indument réalisés par la SFE ;

Subsidiairement,

CONSTATER la nullité du contrat de contrat de location financière en date du 22 juin 2021 au regard de son caractère perpétuel ;

En conséquence :

CONDAMNER la société LOCAM à rembourser la somme de 41.667,08 euros au titre des paiements indument réalisés par la SFE ;

En tout état de cause, s'agissant des sociétés WELINK et LOCAM :

CONDAMNER les sociétés WELINK et LOCAM à payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. » L'affaire, enregistrée sous le numéro 2024F01551, a été appelée pour mise en état à 8 audiences collégiales du 5 septembre 2024 au 3 avril 2025.

Lors de l'audience de mise en état du 6 février 2025, LOCAM dépose ses conclusions et demande au Tribunal de céans de

« Vu les dispositions des articles 1171 et 1186 du Code Civil Vu les dispositions des articles du Code de la consommation Vu les pièces versées aux débats

JUGER la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Au contraire,

JUGER la SOCIETE FRANÇAISE DE L'EVALUATION irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en DEBOUTER.

En conséquence,

CONDAMNER la SOCIETE FRANÇAISE DE L'EVALUATION au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER la SOCIETE FRANÇAISE DE L'EVALUATION aux entiers dépens de la présente instance.

CONSTATER l'exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie »

Le 3 avril 2025, WELINK n'a pas encore conclu mais la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin de faire le point et d'instruire l'affaire à l'un de ses membres et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 15 mai 2025.

Le 15 mai 2025, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, les parties, toutes comparantes, ne s'y étant pas opposées. Un calendrier de procédure est alors établi afin que WELINK dépose ses conclusions et que LOCAM et SFE puissent répliquer avant nouvelle convocation devant le juge, fixée au 17 juillet 2025.

Le 17 juillet 2025, sont ainsi régularisées les conclusions de la société WELINK qui verse 6 pièces au débat et demande à ce Tribunal de

« Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats.

DEBOUTER la SFE de toutes ses demandes fins et conclusions à l'encontre de la concluante,

CONDAMNER la SOCIETE FRANCAISE D'EVALUATION à payer à la société SOS BUREAUTIQUE la somme de 3.000 (Trois mille) euros au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens ».

Lors de la même audience, sont également régularisées les « conclusions récapitulatives n°2 » de la société LOCAM, dans lesquelles elle formule une demande complémentaire à celles enregistrées le 6 février 2025, en l'espèce :

« JUGER que la SOCIETE FRANÇAISE DE L'EVALUATION est dépourvue d'intérêt à agir à l'encontre de la société LOCAM. »

LOCAM verse alors aux débats 3 pièces complémentaires, soit 7 au total. Elle ne produira pas d'autres conclusions ou pièces supplémentaires durant la suite de la procédure.

Il en est de même de WELINK qui formulera toutefois au juge, lors de la dernière audience du 16 avril 2026, une demande de sursis à statuer dans l'attente du jugement du Tribunal judicaire de Paris du

« dépôt de plainte contre X »

de la SFE du 23 août 2022.

A la demande des parties et parallèlement à plusieurs promesses de conciliations entre elles, le juge tiendra au total 6 audiences entre le 15 mai 2025 et 16 avril 2026, au cours desquelles la SFE déposera 4 jeux de conclusions et versera aux débats 30 pièces complémentaires, soit 49 au total.

A cette audience du 16 avril 2026, dans ses conclusions n°4 annoncées comme récapitulatives et régularisées en séance, la SFE demande au Tribunal de céans de :

« Vu les articles 1104, 1112-1, 1210 et 1709 du Code civil; Vu les articles L 212-1 et R 212-2 du code de la consommation; Vu les articles 514, 514-1, 696 et 700 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces ;
 * S'agissant de la société WELINK :

À titre principal, jugeant nul le contrat en date du 10 juin 2021 liant WELINK à la SFE :

CONDAMNER la société WELINK à verser à la SFE la somme de 24.942,90 euros en répétition des versements indument versés ;

À titre subsidiaire, si les contrats en date du 10 juin 2021 n'étaient pas considérés comme nul :

CONDAMNER la société WELINK à verser à la SFE la somme de 973,96 euros en répétition des versements de la SFE postérieurs à la résolution du contrat intervenu le 29 juillet 2022 ;

CONDAMNER la société WELINK à verser à la SFE la somme de 19.175,15 euros en répétition des versements versés pour du matériel informatique non conforme aux besoins de la SFE ;

En tout état de cause :

CONDAMNER la société WELINK à payer la somme de 50.000 euros à la SFE au titre de ses manquements à la bonne foi contractuelle ;
 * S'agissant de la société LOCAM :

À titre principal, constatant la nullité subséquente du contrat de location financière en date du 22 juin 2021 :

CONDAMNER la société LOCAM à rembourser la somme de 64.167,08 euros au titre des paiements indument réalisés par la SFE ;

À titre subsidiaire :

CONDAMNER la société LOCAM à rembourser la somme de 29.833,60 euros au titre des paiements réalisés par la SFE pour du matériel informatique inexploitable ;

En tout état de cause, s'agissant des sociétés WELINK et LOCAM :

CONDAMNER les sociétés WELINK et LOCAM à rembourser la somme de 4.703,36 euros au 31 janvier 2026, à parfaire à la date effective de récupération du matériel par WELINK au titre de la location d'un local de stockage auprès de la société UNE PIECE EN PLUS ;

CONDAMNER les sociétés WELINK et LOCAM à payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir pour les seules demandes formulées par la SFE »

Lors de cette audience du 16 avril 2026, le juge a entendu les dernières observations et plaidoiries des parties et notamment la demande précitée de la société WELINK d'un sursis à statuer.

Par la procédure de notes en délibéré, le juge a alors laissé la possibilité

au Conseil WELINK de vérifier une dernière fois auprès de son client qu'il n'est en possession d'aucun élément justificatif (seul son contrat de juin 2021 a été versé aux débats) ou explicatif de la situation.

 à la SFE de préciser les calculs des sommes demandées dans ses dernières conclusions et d'apporter la preuve de son allégation de dernière minute selon laquelle l'imprimante Sharp MX2651 n'aurait finalement jamais été livrée à la SFE en juin 2021.

Le Conseil de WELINK n'a pas apporté d'éléments complémentaires – La SFE a adressé une note en délibéré aux juge et parties adverses en date du 28 mai 2026.

Déclarant les débats clos, le juge a mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe pour le 21 juillet 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Le juge a fait rapport au Tribunal.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs plaidoiries et leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante étant entendu que seront principalement repris à ce stade les moyens et arguments permettant d'éclairer si la plainte en cours peut contribuer à une bonne administration de la justice par le Tribunal de céans.

La SFE expose tout d'abord qu'au fur et à mesure de la procédure, elle a pu apporter la preuve que WELINK est le conseiller informatique de la SFE depuis au moins 2013. Qu'elle est donc à l'origine des 156 k euros de prélèvements informatiques effectués sur ses comptes entre 2019 et 2023 alors même que le matériel nécessité et utilisé par la SFE se réduisait à 1 imprimante, 2 ordinateurs, 1 serveur et 1 poste téléphonique. La SFE s'est ainsi retrouvée à honorer concomitamment jusqu'à quatre contrats de location financière de matériel fourni et installé par WELINK. Cette non-conformité, les surfacturations et doubles facturations en ayant résulté ne sauraient donc être ignorées de WELINK.

La SFE considère que ces contrats ont été souscrits dans des conditions confinant à l'escroquerie et dans un contexte d'abus de biens sociaux dénoncé suivant plainte pénale en date du 23 août 2022 dont la procédure est en cours.

Elle soutient qu'elle est d'ores et déjà fondée à demander la nullité du contrat de juin 2021 mais aussi de tous les contrats antérieurs de maintenance la liant à WELINK depuis 2019 ayant entrainé 24 942, 90 euros de prélèvements indus sur ses comptes et pour lesquels WELINK s'est refusée à produire les contrats.

Selon la SFE, WELINK a en effet manqué à ses obligations de conseil et d'information en amont des contrats de locations financières qu'elle a fait souscrire à la SFE mais également tout au long de cette procédure, en refusant de l'aider et notamment de lui transmettre toutes les informations

« qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties »

et ce en violation de l'article 1112-1 du Code civil. Professionnel de l'informatique, WELINK avait de fait des obligations, d'information, de loyauté et de conseil renforcées envers la SFE qu'elle n'a cessé d'ignorer.

Il ne fait également aucun doute que WELINK a fait preuve de mauvaise foi :
 * En ayant fait souscrire plusieurs contrats non conformes aux besoins de la SFE et fortement lucratifs pour elle ;

En ayant trompé la SFE sur les engagements qu'elle avait préalablement souscrits ;

En refusant de lui transmettre la documentation contractuelle les liant depuis 2013;

En ne donnant suite à aucun des courriers de la SFE.

WELINK a préféré se murer dans un silence quitte à mettre en péril la SFE plutôt que d'aider à justifier l'origine des prélèvements exorbitants qu'elle subissait. WELINK soutient avoir égaré toute documentation et ne pas pouvoir non plus interroger le Commercial à l'original des contrats litigieux, au motif qu'il ne fait plus partie de la société et ce alors même que la SFE a pu finalement apporter la preuve irréfutable qu'il était toujours en fonction (lors de la dernière audience en produisant une capture d'écran du compte LinkedIn de WELINK félicitant début 2026 son collaborateur pour un nouveau contrat).

La SFE note que WELINK s'est plus souciée de son partenaire LOCAM puisque, au soutien de ses conclusions en date du 17 juillet 2025, WELINK indiquait avoir procédé le 21 mai 2023 au rachat du matériel de LOCAM moyennant la somme de 90.000 euros TTC, produisant toutefois à l'appui une facture de LOCAM à WELINK du…31 mai 2024. Quelle que soit la date réelle de l'opération, elle souligne que ce rachat est intervenu très tardivement et seulement quelques jours après la signification par la SFE, de la présente action, le 27 mai 2024, à LOCAM.

Elle considère ainsi que ce processus de désintéressement de la société LOCAM, partenaire commercial de WELINK, n'était motivé que par le souhait de cette dernière de ne pas mettre en exergue ses pratiques commerciales abusives. Il ne saurait en revanche remettre en cause l'intérêt à agir de la SFE à l'encontre de LOCAM, le cédant restant seul créancier et débiteur des obligations nées avant une cession de contrat, sauf stipulations contraires.

A cet égard, la SFE expose qu'entre 2019 et 2022, LOCAM a prélevé la somme de 64.167,08 euros sur les comptes de la SFE. En juin 2021 à la signature du nouveau contrat, LOCAM était déjà en relation avec la SFE, connaissait déjà de fait ses besoins et inter agissait même directement avec elle comme l'atteste un courriel du commercial de WELINK du 17 juin 2021 versé aux débats par la SFE « Je transmets [les délibérations] tout de suite à LOCAM ; [II]

faudra qu'on prévoit un petit créneau de 5 minutes chrono pour la signature électronique du contrat LOCAM du coup (en conférence téléphonique avec Locam) je te dirai les créneaux qu'il me proposera, ça sera aujourd'hui ou demain je pense et ça ne prendra vraiment que 5 minutes. ».

LOCAM ne saurait donc soutenir qu'elle n'avait pas connaissance des termes du contrat principal conclu entre la SFE et WELINK.

Par ailleurs, la SFE dénonce le fait que les prix pratiqués par LOCAM sont bien supérieurs au prix de l'ensemble de ses équipements. Elle rappelle ainsi que depuis le 22 juin 2021, LOCAM a de fait prélevé la SFE de la somme de 37 292,34 euros pour un matériel dont le cout d'achat s'évalue à 10 000 euros environ. Aussi, le matériel loué par LOCAM n'est pas adapté mais de surcroît surfacturé par LOCAM.

Enfin, en dernière minute, la SFE soutient devant le Tribunal, photos à l'appui, que le photocopieur SHARP MX2651 prévu au contrat de juin 2021 n'a jamais été en sa possession ; celui actuellement stocké serait en fait le photocopieur précédent (SHARP MX2610) financé par la société LIXXBAIL, ce à quoi le juge proposera à la SFE d'en apporter la preuve en demandant à un commissaire de justice de vérifier les références du photocopieur stocké et de le transmettre via une note en délibéré.

La société WELINK, considère quant à elle, qu'elle n'a pas violé ses obligations d'information et de conseil ni manqué à ses obligations contractuelles.

Elle rappelle que le matériel a été dument commandé, livré et installé conformément au bon de commande signé par la Directrice. Il n'est pour s'en convaincre que de se rapporter au Procès-Verbal de livraison et de conformité du même jour tamponné et signé par la SFE.

Elle soutient que le matériel proposé à la SFE a été établi en fonction des besoins qui lui avaient été exposés par cette dernière. Que par ailleurs c'est la SFE qui fit le choix de recourir, le 22 juin 2021, à un contrat de location longue durée avec la société LOCAM. WELINK a par la suite maintenu ce matériel conformément au contrat de service également dument signé par la SFE.

Lors de l'audience de juillet 2025, WELINK informe également le Tribunal avoir racheté le matériel du contrat LOCAM de juin 2021 mais « qu'à compter du 31 mai 2024 donc toutes les demandes dirigées à son encontre dans le cadre de ce même contrat ne pourraient l'être qu'à compter de cette date, et non pour la période antérieure, les matériels objets du contrat du 10 juin 2021 ne lui appartenant qu'à compter de ce jour », ne dégageant ainsi pas LOCAM de la cause.

Il en sera de même dans la suite de la procédure, sachant toutefois que WELINK a accepté la résiliation de son contrat de manière rétro active à la date du 22 juillet 2022.

La société LOCAM réfute également tout manquement. Elle considère que la SFE, via sa Directrice, a souscrit électroniquement auprès de la société LOCAM un contrat de location d'une durée irrévocable de 21 trimestres de 8 880 € TTC pour du matériel fourni et installé par la société SOS BUREAUTIQUE. Ce matériel a été réceptionné sans réserve par la Directrice ainsi qu'il résulte d'un procès-verbal de livraison et de conformité en date du 22 juin 2021.

LOCAM ayant donc été assurée de la livraison effective du matériel et de la conformité du dit matériel, elle a :

réglé le montant de la facture de la société SOS BUREAUTIQUE.

adressé à la SFE une facture unique de loyer.

Lors de l'audience du 17 juillet 2025, la société LOCAM informe par ailleurs qu'elle a cédé le 13 avril 2023 son contrat de location à WELINK pour un montant de 90.000 €. Elle expose en conséquence que la SFE ne dispose plus d'aucun intérêt à agir à l'encontre de la société LOCAM puisque, lors de l'introduction de l'instance, LOCAM n'était plus titulaire du contrat litigieux. Elle considère que le Tribunal devrait donc débouter la SFE de ses demandes à son encontre et qu'il appartient à la SFE de formuler les demandes en remboursement des loyers directement auprès de WELINK.

LOCAM rappelle par ailleurs que si la nullité du contrat au titre de l'interdépendance des contrats liant la SFE à WELINK devait être prononcée par le Tribunal de céans, elle n'emporterait pas la nullité de son contrat mais que sa caducité. Encore faut-il que la SFE soit capable au préalable de justifier de l'anéantissement du contrat de prestation conclu avec WELINK et que les conditions posées par l'article 1186 du Code civil soient remplies, et en l'espèce qu'il soit démontré que LOCAM avait connaissance de l'ensemble de l'opération lorsqu'elle a donné son consentement.

SUR CE

Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire, le Tribunal précisera tout d'abord que la procédure a donné lieu à un nombre important de factualisations :

L'historique et l'objet des relations entre les parties de la présente instance ont pu être reconstitués :

WELINK fournit le même type de

 « solution globale bureautique téléphonformatique »

 à la SFE via 6 prestataires de locations depuis à minima le 5 mars 2013 (contrat tripartite GE Capital ).

Le premier contrat de location signé par la Directrice de SFE avec LOCAM date du 6 novembre 2013 et concerne un photocopieur Sharp MXC-310. Au total, entre 2013 et 2021, la Directrice de la SFE signera 5 contrats avec LOCAM pour du matériel fourni par WELINK. En fait, LOCAM reprend progressivement le périmètre du matériel de ses concurrents.

L'examen des comptes de la SFE de 2019 à 2023, associé à la revue des contrats de matériel retrouvés et la liste des matériels encore en possession de la SFE, a permis de préciser la nature des prélèvements effectués et de constater que :

LOCAM a toujours mis fin aux prélèvements du contrat qu'il venait à remplacer immédiatement ou avec remboursements rétro actifs. A cet égard, il convient de préciser que les 64 167,08 euros facturés par LOCAM et considérés comme indus par la SFE qui demande la nullité subséquente du contrat du 21 juin 2021 concernent la totalité de la période 2019-2023 et non la période post juin 2021.

En revanche, quand LOCAM mettait en place un contrat de location d'un matériel jusqu'ici loué par un concurrent, il n'était pas mis fin systématiquement aux anciens contrats, entrainant

doubles facturations des sociétés de locations mais aussi de WELINK

stockages de matériels non utilisés usagés et/ou jamais déballés

Des impayés / rejets automatiques de prélèvements apparaissent régulièrement sur les comptes de la SFE et ce dès 2019 et concernent tous les contrats y compris ceux de WELINK et LOCAM qui ne pouvaient donc ignorer les difficultés financières de la SFE. Des échanges courriels de 2020 entre la Directrice de la SFE et le Commercial l'attestent également : «

A la suite de ton message [E], j'ai essayé d'avoir le comptable, pas joignable pour le moment. Je reste donc sans réponse pour le moment. Je tiens à souligner que je paie des doubles échéances depuis courant 2019, il faut régulariser cela au plus vite. Personnellement, je trouve impensable de laisser une structure dans une telle situation sans apporter de réponse, pour notre association entre le chèque et les doubles paiements de 2019 nous parlons d'une somme minimale de 13000 euros et je n'ai pas encore compté sur 2020. J'aimerais vraiment que notre dossier soit régularisé cette semaine ».

Un accord a été trouvé pendant la procédure pour une résiliation rétrospective du contrat principal de juin 2021 à compter du 29 juillet 2022. Cela rend donc la question de savoir si le matériel LOCAM a été racheté en 2023 ou 2024 sans objet, l'intégralité des prélèvements post 2022 étant indus (LOCAM est ainsi débitrice de 120 euros et WELINK de la somme de 973,96 euros hors frais de commissions sur prélèvements infructueux).

Un accord n'a toutefois pas été trouvé pour libérer LOCAM de la cause, WELINK considérant n'avoir racheté à LOCAM que son matériel et non son contrat. Par ailleurs, outre le fait que LOCAM soit en relation avec la SFE depuis 2013 et est progressivement devenue le seul prestataire de location de la SFE, elle n'a pu nier l'existence du mail du commercial de WELINK à SFE du 17 juin 2021 annonçant une réunion tripartite pour la signature des contrats, ce qui n'est pas l'usage.

Enfin, les preuves ont été apportées que :

Contrairement à ce qu'a affirmé en dernière minute la SFE, le photocopieur SHARP MX2651 est bien en sa possession.
 * Contrairement à ce qu'a affirmé WELINK tout au long de la procédure, le Commercial en charge de la SFE fait toujours partie de leur effectif, y est actif et manifestement très apprécié. Sa contribution aux débats aurait été fort appréciée du Tribunal de céans.

En effet, nonobstant la bonne foi affirmée par toutes les parties et non démontrée au terme de l'article 1104 du Code civil, la question des conditions de formation des contrats tripartites signés par la Directrice est clef et notamment les responsabilités des parties et la vérification du respect des 3 conditions nécessaires à la validité d'un contrat selon les termes de l'article 1128 du code civil et suivants qui, à défaut, peuvent entraîner nullité(s).

La procédure d'instruction en cours au Tribunal judicaire de Paris est de fait étroitement liée à la présente et ses conclusions influeront sur les décisions à rendre dans ce présent litige. Le Tribunal notera à cet égard que ni la SFE ni LOCAM n'ont formulé d'opposition à la demande de sursis à statuer de la part de WELINK lors de la dernière audience de la présente procédure.

En conséquence, pour une bonne administration de la Justice, le Tribunal dira qu'il y a lieu à surseoir à statuer dans l'attente du jugement du Tribunal judicaire de Paris dans l'affaire de « dépôt de plainte contre X » du 23 aout 2022 enregistrée par le parquet du bureau pénal sous le n° P22243000427. Il réservera les demandes ainsi que les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire en premier ressort et avant dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026,

SURSOIT à statuer dans l'attente du jugement du Tribunal judicaire de Paris dans l'affaire de « dépôt de plainte contre X » du 23 aout 2022, enregistrée par le parquet du bureau pénal sous le n° P22243000427

DIT

que l'instance reprendra à l'initiative de la partie la plus diligente,

RESERVE

les demandes et dépens,

LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 86,54 euros TTC (dont 14,20 euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Dominique MONVOISIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1128, code de la consommation R212-2, code civil 1171, code de procedure civile 861, code civil 1112-1, code civil 1186, code civil 1210, code civil 1709, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T13:04:56.944Z.