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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-3, 2 septembre 2026, n° 2025039492

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Parties (entreprises)

GCA GENIE CIVIL D'ARMORKONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE

Exposé du litige

Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-3

JUGEMENT PRONONCE LE 02/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025039492

ENTRE :

SAS GCA GENIE CIVIL D'ARMOR, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 409011905 Partie demanderesse : assistée de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL Me Alexandra CORNET Avocat (Nantes) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocat (P240)

ET :

SAS KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 302695614 Partie défenderesse : assistée de Me Clément COMTE Avocat (P0344) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson - Maître Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société GCA GENIE CIVIL D'ARMOR (ci-après désignée GCA) est une entreprise française de gros œuvre basée en Bretagne dans le département d'Ille-et-Vilaine spécialisée dans la construction d'ouvrages tertiaire et d'activité économique.

La Société KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE (ci-après désignée KONICA) bénéficie d'une expertise de plus de 150 ans dans le domaine des solutions bureautiques et informatiques.

Dans le cadre de la modernisation de ses outils informatiques la société GCA a décidé d'adopter une solution de gestion électronique des documents (ci-après GED) pour dématérialiser et simplifier l'extraction des données de ses factures fournisseurs et des documents associés. KONICA propose des solutions de GED avec des packs adaptés en fonction du nombre de salariés de l'entreprise cliente.

Le 8 janvier 2021 KONICA a élaboré un cahier des charges détaillant la solution de GED à mettre en place et a présenté son offre.

Le 30 mars 2021 GCA a signé un contrat de location de 60 mois pour une solution GED conçue pour traiter l'ensemble de ses factures fournisseurs et documents associés moyennant le versement d'un loyer trimestriel de 1 452,49 € TTC ainsi que d'un forfait mensuel de licence d'un montant de 193,72 €pour accéder à différentes solutions.

En avril 2021 des ateliers fonctionnels ont été organisés entre les parties pour lancer l'installation et la configuration de la solution GED souscrite, KONICA ayant débuté par l'installation de la fonctionnalité

scan capture Open Bee
 * Ces ateliers ont permis d'élaborer le cahier des charges des spécifications fonctionnelles et le procès-verbal de recette fonctionnelle. La phase d'installation a pu alors commencer.

Le 9 janvier 2023 GCA a signé un contrat additionnel facturé 2 280 euro TTC pour la migration de la solution GED vers son propre environnement cloud.

Le 7 mars 2023 GCA a signé un procès-verbal de livraison confirmant la conformité de la solution testée au cahier des charges tout en formulant 4 observations

Le 25 octobre 2023 GCA a souscrit 2 offres additionnelles pour 2 jours de formation standard utilisateur pour un montant total de 2 400€ TTC

Le 7 et 11 décembre 2023 GCA a alerté KONICA sur des problèmes majeurs toujours non résolus et le 6 janvier 2024 GCA a adressé à KONICA un état des dysfonctionnements. KONICA y a répondu le 8 janvier 2024.

Le 15 mars 2024 GCA a confirmé par courrier recommandé la résolution unilatérale du contrat invoquant les manquements qu'elle reprochait à KONICA et réitérait sa demande de remboursement ; KONICA n'a jamais apporté de réponse.

Malgré plusieurs relances adressées par KONICA, GCA a maintenu sa position et bloqué le règlement des factures émises en cessant tout paiement.

C'est ainsi qu'est né le litige.

La procédure

Par acte en date du 29/04/2025, la société SAS GCA GENIE CIVIL D'ARMOR a assigné la société SAS KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS France à personne se déclarant habilitée.

Par ses conclusions en réponse numéro 2 régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 2 juin 2026 et dans le dernier état de ses prétentions, GCA GENIE CIVIL D'ARMOR demande au tribunal de :

Vu notamment les articles 1103, 1104, 1709,1171, 1217, 1224 et suivants, 1231-1 du code civil

Vu l'article L. 442-1 du Code de commerce

Vu la jurisprudence.

Vu les pièces versées aux débats.

Juger recevables et bien fondées les demandes de la société CGA GENIE CIVIL D'ARMOR

S'agissant du contrat de location de la solution logicielle :

CONSTATER que KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE a manqué à ses obligations contractuelles et légales découlant du contrat de location de la solution logicielle de Gestion Électronique de Données et en particulier que :
 * que KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE a manqué à son obligation de délivrance du logiciel ;
 * que KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE a manqué à son devoir de conseils, de renseignements et d'informations ;

En conséquence :

Juger que le contrat de location a été résolu aux torts exclusifs de KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE à la date du 15 mars 2024

Déclarer nulle ou réputée non écrite la clause prévue à l'article 2.1.21 des conditions générales de KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE en ce qu'elle contrevient aux dispositions des articles 2224 et 2254 du code civil et qu'en conséquence seul le délai de prescription guinguennal de droit commun prévu par

l'article 2224 du code civil trouve à s'appliquer tant dans sa durée que dans son point de départ

Condamner la KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE à verser à la CGA GENIE CIVIL D'ARMOR la somme de 16 502,36 euros au titre des restitutions consécutives à la résolution du contrat de location Condamner la société KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE à

verser à la société CGA GENIE CIVIL D'ARMOR la somme de 33 957,11 euros au titre des dommages et intérêts subis

S'agissant du contrat de maintenance et d'approvisionnement des copieurs :

Constater que KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION FRANCE a manqué à ses obligations contractuelles et légales découlant du contrat de maintenance et d'approvisionnement des copieurs ainsi qu'à son devoir de bonne foi et loyauté contractuelle suspendant ses obligations contractuelles sans préavis ni justification légale et contractuelle.

En conséquence :

Condamner la société CONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE à verser à la société CGA GENIE CIVIL D'ARMOR la somme de 372,38 euros, à parfaire, correspondant au remboursement des équipements copieurs achetés ainsi que la somme de 5 342,80 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi résultant du contrat de maintenance et d'approvisionnement des copieurs.

S'agissant de la demande reconventionnelle de KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE :

A titre principal : débouter la société KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner la société GCA GENIE CIVIL D'ARMOR au paiement de la somme de 40 673 euros dès lors que la résiliation du contrat par GCA est pleinement justifiée par les manquements contractuels de KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE.

À défaut et à titre subsidiaire : juger que la clause prévue à l'article 2.3.6 des conditions générales de vente est abusive dans la mesure où elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au sens des articles 1171 du code civil et L442-1 du code de commerce et la déclarer réputée non écrite et inopposable à GCA

à titre infiniment subsidiaire : si par impossibilité le tribunal estimait la clause applicable constater qu'elle constitue une clause pénale manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi et en application de l'article 1231- 5 du code civil la réduire à une proportion équitable laquelle ne saurait excéder une seule échéance mensuelle de location du logiciel.

En tout état de cause :

CONDAMNER la société KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS France à verser à CGA GENIE CIVIL D'ARMOR la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNER que les émoluments de l'article A444-32 du code de commerce dus au commissaire de justice seront mis à la charge de la société KONICA MINOLA BUSINESS SOLUTIONS France

CONDAMNER la société KONICA MINOLA BUSINESS SOLUTIONS France à devoir les entiers dépens de l'instance

RAPPELER que l'exécution provisoire du jugement est désormais de droit

Par ses conclusions en défense numéro 3 à l'audience du 17 mars 2026 et dans le dernier état de ses prétentions, SAS KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE demande au tribunal de :

Vu les articles 9 et 122 du code de procédure civile,

Vu les articles 1103, 1104, 1229, 2219 et 2254 du code civil,

Vu les pièces versées au débat,

DIRE la société KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE recevable et bien fondée en l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

Y FAISANT DROIT,

A TITRE PRINCIPAL

DECLARER les demandes indemnitaires de la société GCA GENIE CIVIL D'ARMOR irrecevables ;

DEBOUTER la société GCA GENIE CIVIL D'ARMOR de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

CONDAMNER la société GCA GENIE CIVIL D'ARMOR au paiement d'une indemnité de 34 039,60 € à la société KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE ; A TITRE SUBSIDIAIRE

JUGER que la responsabilité de la société KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE est contractuellement plafonnée au montant des factures réglées par GCA au cours des douze derniers mois précédant la survenance du fait générateur du dommage ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONDAMNER la société GCA GENIE CIVIL D'ARMOR, à verser à la société KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE une somme de 6 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

ECARTER l'exécution provisoire du jugement dans le cas où il prononcerait des condamnations à l'encontre de la société KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE, et à défaut, ORDONNER la constitution par la société GCA GENIE CIVIL D'ARMOR d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations ;

Par une note en délibéré demandée par le juge chargé d'instruire l'affaire et envoyée par mail de 4 juin 2026, GCA GÉNIE CIVIL D ARMOR corrige ses prétentions :

« CONDAMNER la société KONICA MINOLA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE à verser à la CGA GENIE CIVIL D'ARMOR la somme de 9 462,33 euros au titre des restitutions consécutives à la résolution du contrat de location »

Cette demande se substitue à celle précédemment formulée, qui était rédigée comme suit :

« CONDAMNER la société KONICA MINOLA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE à verser à la CGA GENIE CIVIL D'ARMOR la somme de 16.502,36 euros au titre des restitutions consécutives à la résolution du contrat de location ;

A l'audience du 2 juin 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations) (le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 2 septembre 2026, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

GCA soutient que :

Les manquements contractuels et légaux de KONICA justifient la résolution du contrat de location : le logiciel n'a pas été fourni et KONICA a manqué à son devoir de conseil et d'information.

Les demandes indemnitaires de KONIKA sont irrecevables car la clause du contrat qui réduit le délai de prescription à un an et le fait courir à compter de la survenance du fait dommageable est nulle et inopposable.

La résiliation n'est ni abusive ni fautive et ne saurait déclencher l'application d'une indemnité prétendument due.

 à titre subsidiaire, la clause invoquée par KONICA est abusive et doit être réputée non écrite.

 À titre infiniment subsidiaire, la clause invoquée par KONICA est une clause pénale manifestement disproportionnée.

Sur les copieurs : GCA a toujours honoré ses engagements financiers relatifs au contrat des copieurs ; aucune raison valable ne justifie la suspension unilatérale de KONICA

KONICA fait valoir que :

Les demandes indemnitaires de GCA sont irrecevables car prescrites

GCA n'apporte aucun élément probant de nature à démontrer la réalité des nonconformités techniques invoquées ni leur imputabilité à KONICA.

La résolution unilatérale du contrat n'est pas fondée de sorte que GCA doit être déboutée de ces demandes de restitution et de ses demandes indemnitaires.

S'agissant des demandes formulées au titre de la prétendue suspension du contrat de maintenance relatif aux copieurs multifonctions GCA ne rapporte pas la preuve des manquements qu'elle impute à KONICA.

Sur la demande reconventionnelle : En application de la clause d'indemnité forfaitaire GCA doit être condamnée à verser l'indemnité de résiliation anticipée qui est valable, et qui n'est pas manifestement excessive.

Motifs

Sur ce, le tribunal,

Sur la demande de constater que le contrat a été valablement résolu aux torts de KONICA le 15 mars 2024

L'article 1217 du code civil dispose que : La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

obtenir une réduction du prix ;

provoquer la résolution du contrat ;

demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

L'article 1224 du code civil dispose que : La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L'article 9 du code de procédure civile dispose que :

Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce le tribunal souligne que l'argument de KONIKA comme quoi en l'absence d'éléments techniques probants comme une expertise contradictoire ou un procès-verbal de constat technique contradictoire de la part de GCA, aucun manquement ne peut être prouvé, ne sera pas retenu. En effet en matière commerciale, la preuve est libre et le tribunal peut s'appuyer sur un faisceau d'indices concordants pour déterminer la réalité d'un manquement.
 * Sur les prétendus manquements de KONIKA

GCA a résilié unilatéralement le contrat et demande au tribunal de constater qu'il a été valablement résolu aux torts de KONIKA qui n'aurait pas livré une solution GED conforme. KONIKA s'y oppose en arguant que GCA ne prouve pas les prétendues non-conformités qu'elle allègue.

Le tribunal passera donc en revue les non-conformités alléguées par GCA. Il s'appuiera pour ce faire sur le procès-verbal de recette fonctionnelle du 27 septembre 2021 dûment signé qui mentionnait que les fonctionnalités décrites «

répondaient parfaitement aux besoins exprimés

». GCA affirme qu'il existe 4 dysfonctionnements graves :

Échecs répétés de l'import/export des factures entre Scan capture Open Bee et le logiciel de comptabilité ONAYA alors que les spécifications mentionnaient « une intégration automatique des factures dématérialisées incluant l'extraction et l'archivage des données. »

Le tribunal constate que GCA se plaint de ce problème dans des échanges de mails entre elle et KONIKA du 3 juin au 23 juin 2022, date à laquelle elle finit par conclure : «

cela ne fonctionne toujours pas. Après échange avec notre PDG il se pose la question sur la faisabilité du projet

». Dans le document «

état des dysfonctionnements

du 5 janvier 2024 », qui n'a pas reçu de réponse de KONIKA, ce dysfonctionnement est encore cité. Le tribunal constate aussi que KONIKA échoue à apporter la preuve que ce dysfonctionnement ait été réglé. Elle se contente de

pointer des problèmes de paramétrage du logiciel ONAYA mais sans en apporter la preuve.

Dysfonctionnement du circuit de validation des documents
Le tribunal dit que selon les spécifications fonctionnelles GCA devait bénéficier d'un
circuit de validation fiable. Or ce processus n'a jamais fonctionné correctement
comme le décrit le document du 5 janvier 2024 alors que dans son compte rendu de
réunion du 5 janvier 2023, KONIKA listait dans le « reste à faire pour terminer la
livraison du projet », le « workflow de validation d'une facture ». De son côté KONIKA
juge cette affirmation infondée mais n'apporte aucune preuve.
 * Erreurs récurrentes graves et incohérentes dans les documents

Le tribunal constate dans les échanges de mails depuis le mois de juin 2022 jusqu'au mois de janvier 2023 que les employés de GCA se plaignent d'erreurs dans les numéros et libellés, de lignes manquantes, de cases pré cochées sans paramétrage, d'incohérences comme dans la pièce 17 de décembre 2022, la pièce 20 de décembre 2022 ou les pièces 27 et 31 de décembre 2022 et janvier 2023. Le tribunal relève que KONIKA se contente d'affirmer que ces cas «

relèvent du fonctionnement habituel et attendu de tout système de capture intelligente de données et non d'anomalies affectant la solution GED

» et qu'elle n'apporte pas la preuve qu'elle ait rectifié ces erreurs ou apporter une solution.
 * Absence ou installation tardive des fonctionnalités essentielles

GCA affirme que les modules KOMI DOC, Workflow, Open Bee et le cycle de vie des documents n'ont pas été livrés ou avec retard et qu'ils ne fonctionnaient pas correctement. Elle soutient que l'absence de procès-verbal de mise en production traduit qu'il n'y a pas eu de mise en production du logiciel GED. KONIKA répond en produisant le procès-verbal de recette fonctionnelle signé le 7 mars 2023 qui attesterait que GCA a expressément reconnu l'installation et le bon fonctionnement des différents modules.

Le tribunal constate que ce procès-verbal de recette indique dans la partie «

documents ou travaux faisant l'objet du projet »

: «

accompagnement à la prise en main réalisé sous forme de 3 ateliers à distance les 23,24 et 27 février 2023. Le logiciel entre en phase de recette (=de tests) par GCA sur le mois de mars 2023 ».

Il comporte en outre quatre réserves. Le tribunal dit que ce document n'est ni un procès-verbal de livraison, ni un procès-verbal de mise en production mais une validation d'une entrée en phase de tests. En conséquence KONIKA échoue à apporter la preuve de la livraison de modules fonctionnels à GCA.

GCA reproche aussi à KONIKA d'avoir manqué à son devoir de conseil et d'information. Ces obligations trouvent leur siège respectif aux articles 1112-1 et 1194 du code civil, néanmoins en l'absence de base légale visée au dispositif et dans les conclusions, le tribunal ne statuera pas sur ce moyen.

Au regard de ce qui précède, il ressort que KONIKA a manqué à son obligation contractuelle principale de délivrance d'un logiciel fonctionnel.
 * Sur la résolution du contrat

Par courrier recommandé en date du 15 mars 2024 GCA a notifié KONIKA de sa décision de résoudre le contrat en raison des nombreux manquements constatés. Cette dernière n'y a

pas répondu. Au regard de l'analyse qui précède, le tribunal juge l'inexécution de KONIKA suffisamment grave et constatera la résolution du contrat au 15 mars 2024.

Sur la demande de CGA de condamner KONIKA au paiement de la somme de 9 462,33 TTC euros au titre des restitutions consécutives à la résolution du contrat de location

L'article 1229 du code civil dispose que : La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

L'article 1186 du code civil dispose que : Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.

CGA demande la restitution des sommes versées à KONIKA et non contestées :

au titre du contrat de location du 30 mars 2021 : 4782,33 euros TTC

au titre du contrat additionnel du 9 janvier 2023 : 1900 euros HT soit 2280 euros TTC

au titre du contrat additionnel du 25 octobre 2023 : 2000 euros HT soit 2400 euros TTC

Elle affirme que l'effet de la résolution du contrat de location est son anéantissement rétroactif ce qui implique que les parties doivent être replacées dans la situation qui était la leur avant sa conclusion. KONIKA s'y oppose en arguant qu'elle a respecté ses obligations jusqu'au terme du contrat et que dans ces conditions les prestations échangées ont produit leurs effets de sorte que GCA ne peut prétendre à la restitution des sommes versées au titre de la période antérieure à la résolution.

Le tribunal dit que le contrat de location du logiciel tirait sa finalité et son utilité de l'exécution complète de ses termes c'est-à-dire de la mise au point effective du logiciel. Or la solution logicielle n'a jamais pu aboutir comme précédemment démontré. Les parties doivent donc restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procurées l'une à l'autre. GCA n'a pas pu utiliser le logiciel alors que KONIKA a perçu des sommes non justifiées. KONICA doit donc restituer les sommes perçues au titre du contrat de location à GCA c'est-à-dire 4 782,33 euros TTC.

Ce contrat de location disparu était une condition déterminante du consentement de GCA à la formation du contrat additionnel de migration du logiciel vers le cloud du 9 janvier 2023 et du contrat additionnel de formation du 25 octobre 2023. Le tribunal constate donc la caducité de ces deux contrats additionnels.

En conséquence, le tribunal condamnera KONIKA au paiement de la somme de 9 462,33 euros à GCA au titre des restitutions consécutives à la résolution du contrat de location.

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Sur la demande de dommages et intérêts formulée par GCA

GCA demande le paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'elle a subis et qui se déclinent ainsi : le coût d'une personne supplémentaire engagée pendant la phase de démarrage : 12 131,21 euros HT, le temps perdu par le personnel de GCA : 8160 euros, les frais engagés auprès des autres prestataires : 3665,90 euros et le préjudice moral : 10 000 euros.

L'article 1231-1 du code civil dispose que : Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

KONIKA s'oppose à ces demandes en arguant que l'article 2.1.21 des conditions générales applicables au contrat prévoit expressément que «

toute action en responsabilité contre KMBSF est prescrite un an après la survenance du fait dommageable générateur.

Or les dysfonctionnements étaient connus de GCA depuis plus d'un an au moment de l'assignation du 29 avril 2025.

Le tribunal dit que cette clause est réputée non écrite car elle contrevient aux dispositions des articles 2224 et 2254 du code civil : elle fait courir le délai de prescription à compter de la survenance du fait générateur et non du jour où le titulaire du droit a connu les faits lui permettant d'exercer son action. En conséquence le tribunal appliquera le délai de prescription quinquennal de droit commun prévu par l'article 2224 du code civil de sorte que les demandes indemnitaires de GCA sont recevables.

Le tribunal ne prendra pas en compte les factures d'interim ni l'estimation du coût du temps perdu car GCA échoue à faire la preuve d'un lien entre l'embauche d'une intérimaire et le mauvais fonctionnement du logiciel et échoue à justifier l'estimation du temps perdu par les employés et le quantum du préjudice moral.

Quant aux frais engagés auprès des autres prestataires pour adapter le système en place au logiciel, KONIKA ne s'y oppose pas dans ses écritures et GCA apporte la preuve du paiement de ces factures.

En conséquence, le tribunal condamnera KONIKA à payer à GCA la somme de 3 665,90 euros au titre de dommages et intérêts.

Sur la demande reconventionnelle de KONIKA de condamner GCA au paiement d'une indemnité de 34 039,60 euros

L'article 2.3.6 des conditions générales stipule que dans tous les cas de résolution avant l'expiration de la période initiale ou des périodes renouvelées du contrat de location à l'initiative de KMBSF du fait du client ou à l'initiative du client ou en cas de force majeure la résolution entraîne au profit de KMBSF et sans mise en demeure préalable le paiement par le client en réparation du préjudice subi d'une indemnité égale à 100% du loyer fixé multiplié par le nombre de loyers restant à courir entre la date de résolution et la date normale d'expiration du contrat de location.

KONIKA affirme que GCA est tenue de verser à KONIKA une indemnité compensatrice égale à 40 673 euros conformément à la clause d'indemnité forfaitaire en cas de résiliation anticipée stipulée à l'article 2.3.6 du contrat. GCA s'y oppose en arguant que cette clause est une clause pénale et qu'elle est manifestement excessive.

Le tribunal dit que la clause disputée est indemnitaire, forfaitaire et comminatoire, elle est donc une clause pénale et il peut la modérer ou l'augmenter selon l'article 1231-5 du code civil :

Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre point néanmoins le juge peut même d'office modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

En l'espèce une indemnité égale à 100% des loyers restants alors que le contrat a été imparfaitement exécuté et que le matériel n'a pas été livré revêt un caractère excessif ; en conséquence le juge réduira cette indemnité à un euro et condamnera GCA à payer à KONIKA un euro au titre de l'indemnité de résiliation.

Sur les demandes de GCA sur le contrat de maintenance et d'approvisionnement des copieurs

GCA demande le remboursement par KONIKA de la somme de 372,38 euros correspondant aux remboursements des équipements achetés ainsi que le paiement de la somme de 5 342,80 euros à titre de dommages et intérêts.

Le tribunal dit que GCA n'apporte aucune preuve de l'obligation de KONIKA quant à la fourniture de consommables et de la maintenance de copieurs : ni contrat, ni devis, ni CGV. Le tribunal déboutera GCA de ses demandes relatives aux copieurs.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de KONIKA qui succombe.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, GCA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc KONIKA à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et il rejettera le surplus de la demande.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Par ces motifs,

le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Constate la résolution judiciaire du contrat aux torts de KONIKA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS France à la date du 15 mars 2024

Condamne KONIKA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS France à payer 9 462,33 euros à GCA GENIE CIVIL D'ARMOR au titre des restitutions,

Condamne KONIKA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS France à payer 3 665,90 euros à GCA GENIE CIVIL D'ARMOR au titre des dommages et intérêts

Condamne GCA GENIE CIVIL D'ARMOR à payer à KONIKA MINOLTA BUSINESS SOLUTION FRANCE un euro au titre de l'indemnité de résiliation.

Déboute GCA GENIE CIVL D'ARMOR de ses demandes au titre des copieurs

Condamne KONIKA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS France aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA ;

Condamne KONIKA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS France à payer 5 000 euros à GCA GENIE CIVL D'ARMOR en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juin 2026, en audience publique, devant Mme Estelle Henriot, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Pascal Allard, M. Eric Bizalion et Mme Estelle Henriot.

Délibéré le 02 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Pascal Allard président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.

Le Greffier

Le Président.
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-3

JUGEMENT PRONONCE LE 02/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025039492

ENTRE :

SAS GCA GENIE CIVIL D'ARMOR, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 409011905 Partie demanderesse : assistée de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL Me Alexandra CORNET Avocat (Nantes) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocat (P240)

ET :

SAS KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 302695614 Partie défenderesse : assistée de Me Clément COMTE Avocat (P0344) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson - Maître Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société GCA GENIE CIVIL D'ARMOR (ci-après désignée GCA) est une entreprise française de gros œuvre basée en Bretagne dans le département d'Ille-et-Vilaine spécialisée dans la construction d'ouvrages tertiaire et d'activité économique.

La Société KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE (ci-après désignée KONICA) bénéficie d'une expertise de plus de 150 ans dans le domaine des solutions bureautiques et informatiques.

Dans le cadre de la modernisation de ses outils informatiques la société GCA a décidé d'adopter une solution de gestion électronique des documents (ci-après GED) pour dématérialiser et simplifier l'extraction des données de ses factures fournisseurs et des documents associés. KONICA propose des solutions de GED avec des packs adaptés en fonction du nombre de salariés de l'entreprise cliente.

Le 8 janvier 2021 KONICA a élaboré un cahier des charges détaillant la solution de GED à mettre en place et a présenté son offre.

Le 30 mars 2021 GCA a signé un contrat de location de 60 mois pour une solution GED conçue pour traiter l'ensemble de ses factures fournisseurs et documents associés moyennant le versement d'un loyer trimestriel de 1 452,49 € TTC ainsi que d'un forfait mensuel de licence d'un montant de 193,72 €pour accéder à différentes solutions.

En avril 2021 des ateliers fonctionnels ont été organisés entre les parties pour lancer l'installation et la configuration de la solution GED souscrite, KONICA ayant débuté par l'installation de la fonctionnalité

scan capture Open Bee
 * Ces ateliers ont permis d'élaborer le cahier des charges des spécifications fonctionnelles et le procès-verbal de recette fonctionnelle. La phase d'installation a pu alors commencer.

Le 9 janvier 2023 GCA a signé un contrat additionnel facturé 2 280 euro TTC pour la migration de la solution GED vers son propre environnement cloud.

Le 7 mars 2023 GCA a signé un procès-verbal de livraison confirmant la conformité de la solution testée au cahier des charges tout en formulant 4 observations

Le 25 octobre 2023 GCA a souscrit 2 offres additionnelles pour 2 jours de formation standard utilisateur pour un montant total de 2 400€ TTC

Le 7 et 11 décembre 2023 GCA a alerté KONICA sur des problèmes majeurs toujours non résolus et le 6 janvier 2024 GCA a adressé à KONICA un état des dysfonctionnements. KONICA y a répondu le 8 janvier 2024.

Le 15 mars 2024 GCA a confirmé par courrier recommandé la résolution unilatérale du contrat invoquant les manquements qu'elle reprochait à KONICA et réitérait sa demande de remboursement ; KONICA n'a jamais apporté de réponse.

Malgré plusieurs relances adressées par KONICA, GCA a maintenu sa position et bloqué le règlement des factures émises en cessant tout paiement.

C'est ainsi qu'est né le litige.

La procédure

Par acte en date du 29/04/2025, la société SAS GCA GENIE CIVIL D'ARMOR a assigné la société SAS KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS France à personne se déclarant habilitée.

Par ses conclusions en réponse numéro 2 régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 2 juin 2026 et dans le dernier état de ses prétentions, GCA GENIE CIVIL D'ARMOR demande au tribunal de :

Vu notamment les articles 1103, 1104, 1709,1171, 1217, 1224 et suivants, 1231-1 du code civil

Vu l'article L. 442-1 du Code de commerce

Vu la jurisprudence.

Vu les pièces versées aux débats.

Juger recevables et bien fondées les demandes de la société CGA GENIE CIVIL D'ARMOR

S'agissant du contrat de location de la solution logicielle :

CONSTATER que KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE a manqué à ses obligations contractuelles et légales découlant du contrat de location de la solution logicielle de Gestion Électronique de Données et en particulier que :
 * que KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE a manqué à son obligation de délivrance du logiciel ;
 * que KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE a manqué à son devoir de conseils, de renseignements et d'informations ;

En conséquence :

Juger que le contrat de location a été résolu aux torts exclusifs de KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE à la date du 15 mars 2024

Déclarer nulle ou réputée non écrite la clause prévue à l'article 2.1.21 des conditions générales de KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE en ce qu'elle contrevient aux dispositions des articles 2224 et 2254 du code civil et qu'en conséquence seul le délai de prescription guinguennal de droit commun prévu par

l'article 2224 du code civil trouve à s'appliquer tant dans sa durée que dans son point de départ

Condamner la KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE à verser à la CGA GENIE CIVIL D'ARMOR la somme de 16 502,36 euros au titre des restitutions consécutives à la résolution du contrat de location Condamner la société KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE à

verser à la société CGA GENIE CIVIL D'ARMOR la somme de 33 957,11 euros au titre des dommages et intérêts subis

S'agissant du contrat de maintenance et d'approvisionnement des copieurs :

Constater que KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION FRANCE a manqué à ses obligations contractuelles et légales découlant du contrat de maintenance et d'approvisionnement des copieurs ainsi qu'à son devoir de bonne foi et loyauté contractuelle suspendant ses obligations contractuelles sans préavis ni justification légale et contractuelle.

En conséquence :

Condamner la société CONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE à verser à la société CGA GENIE CIVIL D'ARMOR la somme de 372,38 euros, à parfaire, correspondant au remboursement des équipements copieurs achetés ainsi que la somme de 5 342,80 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi résultant du contrat de maintenance et d'approvisionnement des copieurs.

S'agissant de la demande reconventionnelle de KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE :

A titre principal : débouter la société KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner la société GCA GENIE CIVIL D'ARMOR au paiement de la somme de 40 673 euros dès lors que la résiliation du contrat par GCA est pleinement justifiée par les manquements contractuels de KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE.

À défaut et à titre subsidiaire : juger que la clause prévue à l'article 2.3.6 des conditions générales de vente est abusive dans la mesure où elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au sens des articles 1171 du code civil et L442-1 du code de commerce et la déclarer réputée non écrite et inopposable à GCA

à titre infiniment subsidiaire : si par impossibilité le tribunal estimait la clause applicable constater qu'elle constitue une clause pénale manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi et en application de l'article 1231- 5 du code civil la réduire à une proportion équitable laquelle ne saurait excéder une seule échéance mensuelle de location du logiciel.

En tout état de cause :

CONDAMNER la société KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS France à verser à CGA GENIE CIVIL D'ARMOR la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNER que les émoluments de l'article A444-32 du code de commerce dus au commissaire de justice seront mis à la charge de la société KONICA MINOLA BUSINESS SOLUTIONS France

CONDAMNER la société KONICA MINOLA BUSINESS SOLUTIONS France à devoir les entiers dépens de l'instance

RAPPELER que l'exécution provisoire du jugement est désormais de droit

Par ses conclusions en défense numéro 3 à l'audience du 17 mars 2026 et dans le dernier état de ses prétentions, SAS KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE demande au tribunal de :

Vu les articles 9 et 122 du code de procédure civile,

Vu les articles 1103, 1104, 1229, 2219 et 2254 du code civil,

Vu les pièces versées au débat,

DIRE la société KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE recevable et bien fondée en l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

Y FAISANT DROIT,

A TITRE PRINCIPAL

DECLARER les demandes indemnitaires de la société GCA GENIE CIVIL D'ARMOR irrecevables ;

DEBOUTER la société GCA GENIE CIVIL D'ARMOR de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

CONDAMNER la société GCA GENIE CIVIL D'ARMOR au paiement d'une indemnité de 34 039,60 € à la société KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE ; A TITRE SUBSIDIAIRE

JUGER que la responsabilité de la société KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE est contractuellement plafonnée au montant des factures réglées par GCA au cours des douze derniers mois précédant la survenance du fait générateur du dommage ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONDAMNER la société GCA GENIE CIVIL D'ARMOR, à verser à la société KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE une somme de 6 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

ECARTER l'exécution provisoire du jugement dans le cas où il prononcerait des condamnations à l'encontre de la société KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE, et à défaut, ORDONNER la constitution par la société GCA GENIE CIVIL D'ARMOR d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations ;

Par une note en délibéré demandée par le juge chargé d'instruire l'affaire et envoyée par mail de 4 juin 2026, GCA GÉNIE CIVIL D ARMOR corrige ses prétentions :

« CONDAMNER la société KONICA MINOLA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE à verser à la CGA GENIE CIVIL D'ARMOR la somme de 9 462,33 euros au titre des restitutions consécutives à la résolution du contrat de location »

Cette demande se substitue à celle précédemment formulée, qui était rédigée comme suit :

« CONDAMNER la société KONICA MINOLA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE à verser à la CGA GENIE CIVIL D'ARMOR la somme de 16.502,36 euros au titre des restitutions consécutives à la résolution du contrat de location ;

A l'audience du 2 juin 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations) (le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 2 septembre 2026, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

GCA soutient que :

Les manquements contractuels et légaux de KONICA justifient la résolution du contrat de location : le logiciel n'a pas été fourni et KONICA a manqué à son devoir de conseil et d'information.

Les demandes indemnitaires de KONIKA sont irrecevables car la clause du contrat qui réduit le délai de prescription à un an et le fait courir à compter de la survenance du fait dommageable est nulle et inopposable.

La résiliation n'est ni abusive ni fautive et ne saurait déclencher l'application d'une indemnité prétendument due.

 à titre subsidiaire, la clause invoquée par KONICA est abusive et doit être réputée non écrite.

 À titre infiniment subsidiaire, la clause invoquée par KONICA est une clause pénale manifestement disproportionnée.

Sur les copieurs : GCA a toujours honoré ses engagements financiers relatifs au contrat des copieurs ; aucune raison valable ne justifie la suspension unilatérale de KONICA

KONICA fait valoir que :

Les demandes indemnitaires de GCA sont irrecevables car prescrites

GCA n'apporte aucun élément probant de nature à démontrer la réalité des nonconformités techniques invoquées ni leur imputabilité à KONICA.

La résolution unilatérale du contrat n'est pas fondée de sorte que GCA doit être déboutée de ces demandes de restitution et de ses demandes indemnitaires.

S'agissant des demandes formulées au titre de la prétendue suspension du contrat de maintenance relatif aux copieurs multifonctions GCA ne rapporte pas la preuve des manquements qu'elle impute à KONICA.

Sur la demande reconventionnelle : En application de la clause d'indemnité forfaitaire GCA doit être condamnée à verser l'indemnité de résiliation anticipée qui est valable, et qui n'est pas manifestement excessive.

Sur ce, le tribunal,

Sur la demande de constater que le contrat a été valablement résolu aux torts de KONICA le 15 mars 2024

L'article 1217 du code civil dispose que : La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

obtenir une réduction du prix ;

provoquer la résolution du contrat ;

demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

L'article 1224 du code civil dispose que : La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L'article 9 du code de procédure civile dispose que :

Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce le tribunal souligne que l'argument de KONIKA comme quoi en l'absence d'éléments techniques probants comme une expertise contradictoire ou un procès-verbal de constat technique contradictoire de la part de GCA, aucun manquement ne peut être prouvé, ne sera pas retenu. En effet en matière commerciale, la preuve est libre et le tribunal peut s'appuyer sur un faisceau d'indices concordants pour déterminer la réalité d'un manquement.
 * Sur les prétendus manquements de KONIKA

GCA a résilié unilatéralement le contrat et demande au tribunal de constater qu'il a été valablement résolu aux torts de KONIKA qui n'aurait pas livré une solution GED conforme. KONIKA s'y oppose en arguant que GCA ne prouve pas les prétendues non-conformités qu'elle allègue.

Le tribunal passera donc en revue les non-conformités alléguées par GCA. Il s'appuiera pour ce faire sur le procès-verbal de recette fonctionnelle du 27 septembre 2021 dûment signé qui mentionnait que les fonctionnalités décrites «

répondaient parfaitement aux besoins exprimés

». GCA affirme qu'il existe 4 dysfonctionnements graves :

Échecs répétés de l'import/export des factures entre Scan capture Open Bee et le logiciel de comptabilité ONAYA alors que les spécifications mentionnaient « une intégration automatique des factures dématérialisées incluant l'extraction et l'archivage des données. »

Le tribunal constate que GCA se plaint de ce problème dans des échanges de mails entre elle et KONIKA du 3 juin au 23 juin 2022, date à laquelle elle finit par conclure : «

cela ne fonctionne toujours pas. Après échange avec notre PDG il se pose la question sur la faisabilité du projet

». Dans le document «

état des dysfonctionnements

du 5 janvier 2024 », qui n'a pas reçu de réponse de KONIKA, ce dysfonctionnement est encore cité. Le tribunal constate aussi que KONIKA échoue à apporter la preuve que ce dysfonctionnement ait été réglé. Elle se contente de

pointer des problèmes de paramétrage du logiciel ONAYA mais sans en apporter la preuve.

Dysfonctionnement du circuit de validation des documents
Le tribunal dit que selon les spécifications fonctionnelles GCA devait bénéficier d'un
circuit de validation fiable. Or ce processus n'a jamais fonctionné correctement
comme le décrit le document du 5 janvier 2024 alors que dans son compte rendu de
réunion du 5 janvier 2023, KONIKA listait dans le « reste à faire pour terminer la
livraison du projet », le « workflow de validation d'une facture ». De son côté KONIKA
juge cette affirmation infondée mais n'apporte aucune preuve.
 * Erreurs récurrentes graves et incohérentes dans les documents

Le tribunal constate dans les échanges de mails depuis le mois de juin 2022 jusqu'au mois de janvier 2023 que les employés de GCA se plaignent d'erreurs dans les numéros et libellés, de lignes manquantes, de cases pré cochées sans paramétrage, d'incohérences comme dans la pièce 17 de décembre 2022, la pièce 20 de décembre 2022 ou les pièces 27 et 31 de décembre 2022 et janvier 2023. Le tribunal relève que KONIKA se contente d'affirmer que ces cas «

relèvent du fonctionnement habituel et attendu de tout système de capture intelligente de données et non d'anomalies affectant la solution GED

» et qu'elle n'apporte pas la preuve qu'elle ait rectifié ces erreurs ou apporter une solution.
 * Absence ou installation tardive des fonctionnalités essentielles

GCA affirme que les modules KOMI DOC, Workflow, Open Bee et le cycle de vie des documents n'ont pas été livrés ou avec retard et qu'ils ne fonctionnaient pas correctement. Elle soutient que l'absence de procès-verbal de mise en production traduit qu'il n'y a pas eu de mise en production du logiciel GED. KONIKA répond en produisant le procès-verbal de recette fonctionnelle signé le 7 mars 2023 qui attesterait que GCA a expressément reconnu l'installation et le bon fonctionnement des différents modules.

Le tribunal constate que ce procès-verbal de recette indique dans la partie «

documents ou travaux faisant l'objet du projet »

: «

accompagnement à la prise en main réalisé sous forme de 3 ateliers à distance les 23,24 et 27 février 2023. Le logiciel entre en phase de recette (=de tests) par GCA sur le mois de mars 2023 ».

Il comporte en outre quatre réserves. Le tribunal dit que ce document n'est ni un procès-verbal de livraison, ni un procès-verbal de mise en production mais une validation d'une entrée en phase de tests. En conséquence KONIKA échoue à apporter la preuve de la livraison de modules fonctionnels à GCA.

GCA reproche aussi à KONIKA d'avoir manqué à son devoir de conseil et d'information. Ces obligations trouvent leur siège respectif aux articles 1112-1 et 1194 du code civil, néanmoins en l'absence de base légale visée au dispositif et dans les conclusions, le tribunal ne statuera pas sur ce moyen.

Au regard de ce qui précède, il ressort que KONIKA a manqué à son obligation contractuelle principale de délivrance d'un logiciel fonctionnel.
 * Sur la résolution du contrat

Par courrier recommandé en date du 15 mars 2024 GCA a notifié KONIKA de sa décision de résoudre le contrat en raison des nombreux manquements constatés. Cette dernière n'y a

pas répondu. Au regard de l'analyse qui précède, le tribunal juge l'inexécution de KONIKA suffisamment grave et constatera la résolution du contrat au 15 mars 2024.

Sur la demande de CGA de condamner KONIKA au paiement de la somme de 9 462,33 TTC euros au titre des restitutions consécutives à la résolution du contrat de location

L'article 1229 du code civil dispose que : La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

L'article 1186 du code civil dispose que : Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.

CGA demande la restitution des sommes versées à KONIKA et non contestées :

au titre du contrat de location du 30 mars 2021 : 4782,33 euros TTC

au titre du contrat additionnel du 9 janvier 2023 : 1900 euros HT soit 2280 euros TTC

au titre du contrat additionnel du 25 octobre 2023 : 2000 euros HT soit 2400 euros TTC

Elle affirme que l'effet de la résolution du contrat de location est son anéantissement rétroactif ce qui implique que les parties doivent être replacées dans la situation qui était la leur avant sa conclusion. KONIKA s'y oppose en arguant qu'elle a respecté ses obligations jusqu'au terme du contrat et que dans ces conditions les prestations échangées ont produit leurs effets de sorte que GCA ne peut prétendre à la restitution des sommes versées au titre de la période antérieure à la résolution.

Le tribunal dit que le contrat de location du logiciel tirait sa finalité et son utilité de l'exécution complète de ses termes c'est-à-dire de la mise au point effective du logiciel. Or la solution logicielle n'a jamais pu aboutir comme précédemment démontré. Les parties doivent donc restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procurées l'une à l'autre. GCA n'a pas pu utiliser le logiciel alors que KONIKA a perçu des sommes non justifiées. KONICA doit donc restituer les sommes perçues au titre du contrat de location à GCA c'est-à-dire 4 782,33 euros TTC.

Ce contrat de location disparu était une condition déterminante du consentement de GCA à la formation du contrat additionnel de migration du logiciel vers le cloud du 9 janvier 2023 et du contrat additionnel de formation du 25 octobre 2023. Le tribunal constate donc la caducité de ces deux contrats additionnels.

En conséquence, le tribunal condamnera KONIKA au paiement de la somme de 9 462,33 euros à GCA au titre des restitutions consécutives à la résolution du contrat de location.

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Sur la demande de dommages et intérêts formulée par GCA

GCA demande le paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'elle a subis et qui se déclinent ainsi : le coût d'une personne supplémentaire engagée pendant la phase de démarrage : 12 131,21 euros HT, le temps perdu par le personnel de GCA : 8160 euros, les frais engagés auprès des autres prestataires : 3665,90 euros et le préjudice moral : 10 000 euros.

L'article 1231-1 du code civil dispose que : Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

KONIKA s'oppose à ces demandes en arguant que l'article 2.1.21 des conditions générales applicables au contrat prévoit expressément que «

toute action en responsabilité contre KMBSF est prescrite un an après la survenance du fait dommageable générateur.

Or les dysfonctionnements étaient connus de GCA depuis plus d'un an au moment de l'assignation du 29 avril 2025.

Le tribunal dit que cette clause est réputée non écrite car elle contrevient aux dispositions des articles 2224 et 2254 du code civil : elle fait courir le délai de prescription à compter de la survenance du fait générateur et non du jour où le titulaire du droit a connu les faits lui permettant d'exercer son action. En conséquence le tribunal appliquera le délai de prescription quinquennal de droit commun prévu par l'article 2224 du code civil de sorte que les demandes indemnitaires de GCA sont recevables.

Le tribunal ne prendra pas en compte les factures d'interim ni l'estimation du coût du temps perdu car GCA échoue à faire la preuve d'un lien entre l'embauche d'une intérimaire et le mauvais fonctionnement du logiciel et échoue à justifier l'estimation du temps perdu par les employés et le quantum du préjudice moral.

Quant aux frais engagés auprès des autres prestataires pour adapter le système en place au logiciel, KONIKA ne s'y oppose pas dans ses écritures et GCA apporte la preuve du paiement de ces factures.

En conséquence, le tribunal condamnera KONIKA à payer à GCA la somme de 3 665,90 euros au titre de dommages et intérêts.

Sur la demande reconventionnelle de KONIKA de condamner GCA au paiement d'une indemnité de 34 039,60 euros

L'article 2.3.6 des conditions générales stipule que dans tous les cas de résolution avant l'expiration de la période initiale ou des périodes renouvelées du contrat de location à l'initiative de KMBSF du fait du client ou à l'initiative du client ou en cas de force majeure la résolution entraîne au profit de KMBSF et sans mise en demeure préalable le paiement par le client en réparation du préjudice subi d'une indemnité égale à 100% du loyer fixé multiplié par le nombre de loyers restant à courir entre la date de résolution et la date normale d'expiration du contrat de location.

KONIKA affirme que GCA est tenue de verser à KONIKA une indemnité compensatrice égale à 40 673 euros conformément à la clause d'indemnité forfaitaire en cas de résiliation anticipée stipulée à l'article 2.3.6 du contrat. GCA s'y oppose en arguant que cette clause est une clause pénale et qu'elle est manifestement excessive.

Le tribunal dit que la clause disputée est indemnitaire, forfaitaire et comminatoire, elle est donc une clause pénale et il peut la modérer ou l'augmenter selon l'article 1231-5 du code civil :

Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre point néanmoins le juge peut même d'office modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

En l'espèce une indemnité égale à 100% des loyers restants alors que le contrat a été imparfaitement exécuté et que le matériel n'a pas été livré revêt un caractère excessif ; en conséquence le juge réduira cette indemnité à un euro et condamnera GCA à payer à KONIKA un euro au titre de l'indemnité de résiliation.

Sur les demandes de GCA sur le contrat de maintenance et d'approvisionnement des copieurs

GCA demande le remboursement par KONIKA de la somme de 372,38 euros correspondant aux remboursements des équipements achetés ainsi que le paiement de la somme de 5 342,80 euros à titre de dommages et intérêts.

Le tribunal dit que GCA n'apporte aucune preuve de l'obligation de KONIKA quant à la fourniture de consommables et de la maintenance de copieurs : ni contrat, ni devis, ni CGV. Le tribunal déboutera GCA de ses demandes relatives aux copieurs.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de KONIKA qui succombe.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, GCA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc KONIKA à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et il rejettera le surplus de la demande.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Par ces motifs,

le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Constate la résolution judiciaire du contrat aux torts de KONIKA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS France à la date du 15 mars 2024

Condamne KONIKA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS France à payer 9 462,33 euros à GCA GENIE CIVIL D'ARMOR au titre des restitutions,

Condamne KONIKA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS France à payer 3 665,90 euros à GCA GENIE CIVIL D'ARMOR au titre des dommages et intérêts

Condamne GCA GENIE CIVIL D'ARMOR à payer à KONIKA MINOLTA BUSINESS SOLUTION FRANCE un euro au titre de l'indemnité de résiliation.

Déboute GCA GENIE CIVL D'ARMOR de ses demandes au titre des copieurs

Condamne KONIKA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS France aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA ;

Condamne KONIKA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS France à payer 5 000 euros à GCA GENIE CIVL D'ARMOR en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juin 2026, en audience publique, devant Mme Estelle Henriot, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Pascal Allard, M. Eric Bizalion et Mme Estelle Henriot.

Délibéré le 02 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Pascal Allard président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.

Le Greffier

Le Président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1171, code de commerce L442-1, code civil 2254, code civil 2219, code civil 1112-1, code civil 1709, code de commerce A444-32, code civil 1194, code civil 1186). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-04T01:35:57.565Z.