Décision de justice
Tribunal de commerce de Nice, Chambre 2, 8 juillet 2026, n° 2026RG02886
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EXPOSE DES FAITS : Suivant acte sous-seing privé du 13 mars 2025, il a été conclu un compromis de vente de la société PASTRY PLAISIRS à la société ARIA INVESTISSEMENTS d'un fonds de commerce de pâtisserie, glacier, salon de thé à [Localité 1] [Adresse 5]. Des conditions suspensives accompagnées ce compromis qui formées trois conventions. Un contrat de partenariat. Un contrat d'approvisionnement exclusif. Un contrat de sous licence de marque. La société ARIA INVESTISSEMENTS achète cette branche d'activité au prix de 257.500 € le 26 mai 2025. Monsieur [I] [Z], fabricant des glaces et des pâtisseries pour la société PASTRY PLAISIRS mais aussi des glaces NERON, reçoit des remontrances de la société ARIA INVESTISSEMENTS qui soulèvent l'inexécution de certaines obligations contractuelles. Monsieur [I] [Z] propose alors de vendre pour la somme de 48.000 € la marque NERON à la société ARIA INVESTISSEMENTS dans un délai de 30 jours, faute de quoi il proposera cette marque à un tiers. L'acceptation de cette offre entrainerait la résiliation des trois contrats en cours. La société ARIA INVESTISSEMENTS met en avant ce procédé utilisé par Monsieur [I] [Z] qui ne respecte plus les engagements pris par contrat. C'est dans ce contexte que se présente aujourd'hui l'affaire. * · · · PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES : Par assignation en date du 25 février 2026, la société ARIA INVESTISSEMENTS a assigné la société PASTRY PLAISIRS devant le tribunal de commerce de NICE aux fins d'entendre : Condamner la société PASTRY PLAISIRS à payer à la société ARIA INVESTISSEMENTS la somme de 530.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice ci-dessus analysés, résultant du dol, de la tromperie, du défaut d'information et de pratiques commerciales illégales imputables à la société PASTRY PLAISIRS ; Désigner tel expert qu'il plaira au tribunal de commettre avec pour mission, en application des dispositions des articles L 141-2 à L 141-4 du Code de commerce de : Prendre connaissance des documents et livres comptables de la société PASTRY PLAISIRS ; Fournir au tribunal tous éléments concernant : 1. Les chiffres d'affaires et les résultats de la société PASTRY PLAISIRS pour les exercices 2021 à 2025 inclus ; 2. Les chiffres d'affaires et les résultats de la branche activité cédée à la société ARIA INVESTISSEMENTS pour les exercices 2021 à 2025 ; 3. Les déclarations fiscales effectuées pendant la même période par la société PASTRY PLAISIRS ; Condamner la société PASTRY PLAISIRS à payer à la société ARIA INVESTISSEMENTS la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Le défendeur la société PASTRY PLAISIRS demande au tribunal de commerce de NICE : Sur les demandes principales d'société ARIA INVESTISSEMENTS INVESTISSEMENT, Juger que la cession intervenue le 26 mai 2025 entre la société PASTRY PLAISIRS et la société ARIA INVESTISSEMENTS porte sur une branche complète et autonome d'activité, comprenant une clientèle réelle et un ensemble d'éléments incorporels et corporels exploitables, de sorte qu'il ne peut être soutenu qu'il s'agirait d'un « fonds vide » ; Juger que la société PASTRY PLAISIRS a satisfait à son obligation précontractuelle d'information au sens de l'article 1112-1 du Code civil, qu'aucun dol ni aucune réticence dolosive ne sont caractérisés sens de l'article 1137 du Code civil, la société ARIA INVESTISSEMENTS ayant disposé des informations comptables nécessaires et bénéficié, par l'intermédiaire de son gérant Monsieur [Q] [R], d'une immersion d'un mois au sein de la boutique NERON avant la cession ; Juger que les conventions conclues le 22 mai 2025 (contrat de partenariat commercial, contrat d'approvisionnement exclusif, contrat de sous-licence de marque) sont des contrats de gré à gré, librement négociés entre professionnels, et ne constituent pas des contrats d'adhésion au sens de l'article 1110 du Code civil ; Juger qu'aucun déséquilibre significatif au sens des articles 1171 du Code civil et L. 442-1, I, 2° du Code de commerce n'est caractérisé dans ces conventions, lesquelles prévoient des obligations et contreparties réciproques substantielles au bénéfice des deux parties ; Juger que l'article L. 330-3 du Code de commerce n'est pas applicable à l'opération litigieuse, la société PASTRY PLAISIRS n'exploitant pas, à la date de la cession, un réseau structuré de distribution mais un seul point de vente NERON, et qu'en tout état de cause l'information fournie à la société ARIA INVESTISSEMENTS a été amplement suffisante pour éclairer son consentement ; Juger que les difficultés économiques ultérieures de la société ARIA INVESTISSEMENTS trouvent leur cause dans ses propres choix d'exploitation (accueil de la clientèle, politique tarifaire, tenue de la boutique et de la communication numérique), ainsi qu'il ressort notamment des constats des 17 janvier et 13 mars 2026 et des avis clients relevés sur TripAdvisor, et non dans un quelconque manquement de société PASTRY PLAISIRS ; En conséquence. Débouter la société ARIA INVESTISSEMENTS de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, tant en nullité ou résolution de la cession et des contrats annexes, qu'en paiement de dommages-intérêts, restitution des sommes versées, prise en charge du prêt bancaire, ou expertise judiciaire générale ; Sur la demande d'expertise, Rejeter la demande d'expertise judiciaire générale sollicitée par la société ARIA INVESTISSEMENTS, comme constituant une mesure d'investigation exploratoire destinée à suppléer à sa carence probatoire ; A titre infiniment subsidiaire, si par impossible une mesure d'expertise devait être ordonnée, Dire qu'elle devra être strictement limitée à la vérification ponctuelle de la concordance entre les chiffres d'affaires de la boutique NERON communiqués avant la cession et la comptabilité de branche correspondante, à l'exclusion de tout examen général des activités de la société PASTRY PLAISIRS ; Sur les demandes reconventionnelles de la société PASTRY PLAISIRS et de Monsieur [I] [Z], Juger que le nom patronymique « [I] [Z] » et la marque l'intégrant n'ont fait l'objet d'aucune cession ni d'aucune licence autonome au profit de la société ARIA INVESTISSEMENTS, seule une sous-licence de la marque semi-figurative NERON GLACES NIÇOISES MAISON fabriquées par [I] [Z] de société PASTRY PLAISIRS lui ayant été consentie dans des conditions strictement définies ; Constater que la société ARIA INVESTISSEMENTS fait usage, sans droit ni titre, du nom [I] [Z] dans sa signalétique, son enseigne et/ou ses supports de communication relatifs à la boutique NERON GLACIER, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de constat du 17 janvier 2026 ; Juger que cet usage non autorisé du nom [I] [Z], combiné à la dégradation de l'image de la boutique et du concept NERON, constitue à la fois une contrefaçon de marque et des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société PASTRY PLAISIRS et de Monsieur [I] [Z] ; En conséquence, Ordonner à la société ARIA INVESTISSEMENTS de cesser immédiatement tout usage, direct ou indirect, du nom « [I] [Z] » dans sa signalétique extérieure et intérieure, son enseigne, ses supports publicitaires, commerciaux et numériques, ainsi que sur tout autre support quel qu'il soit, sous astreinte de trois cents euros (300 €) par jour de retard à compter du trentième jour suivant la signification du jugement ; Ordonner à la société ARIA INVESTISSEMENTS de retirer et, le cas échéant, de détruire l'ensemble des supports matériels ou numériques reproduisant le nom [I] [Z] en lien avec la boutique NERON GLACIER, sous la même astreinte de trois cents euros par jour de retard ; Condamner la société ARIA INVESTISSEMENTS à verser à la société PASTRY PLAISIRS la somme de cinquante mille euros (50.000 €) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel subi du fait de la dévalorisation de la marque et du concept NERON ; Condamner la société ARIA INVESTISSEMENTS à verser à Monsieur [I] [Z] la somme de trente mille euros (30.000 €) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et d'atteinte à sa réputation professionnelle ; Autoriser la société PASTRY PLAISIRS et Monsieur [I] [Z] à faire publier, aux frais de la société ARIA INVESTISSEMENTS INVESTISSEMENT, un extrait du jugement à intervenir dans un support de presse ou sur support en ligne de leur choix, dans la limite d'un coût global de deux mille euros (2.000 €) HT ; Sur les frais et dépens, Condamner la société ARIA INVESTISSEMENTS aux entiers dépens ; Condamner la société ARIA INVESTISSEMENTS à payer à la société PASTRY PLAISIRS la somme de six mille euros (6.000 €) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la société. Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
Motifs
MOTIFS : Sur la demande de condamnation de la société PASTRY PLAISIRS à payer 530.000 € à la société ARIA INVESTISSEMENTS : La société ARIA INVESTISSEMENTS expose que le contrat de partenariat lui octroie le droit de développer, exploiter et animer un réseau de boutique inspiré de modèles de la boutique du [Adresse 1] à [Localité 1], que le contrat d'approvisionnement exclusif lui impose de s'approvisionner exclusivement auprès de société PASTRY PLAISIRS pour les glaces, sorbets, pâtisseries et tout produit similaire commercialisé par société PASTRY PLAISIRS et que le contrat de sous licence de marque lui est concédé à titre gracieux pour la distribution de la marque NERON. Elle indique ces trois contrats étaient réputés indivisibles et que la gratuité de la concession de la sous-licence d'exploitation de la marque NERON, avait comme contrepartie : L'achat du fonds de commerce du [Adresse 1] à [Localité 1]. La permission octroyée à société ARIA INVESTISSEMENTS de développer un réseau de boutiques identiques. L'obligation à la société ARIA INVESTISSEMENTS de s'approvisionner chez société PASTRY PLAISIRS. L'interdiction pour la société ARIA INVESTISSEMENTS de vendre des produits autres que société PASTRY PLAISIRS. La pseudo exclusivité concédée à la société ARIA INVESTISSEMENTS en FRANCE et à [Localité 2] alors que la société PASTRY PLAISIRS peut concurrencer la société ARIA INVESTISSEMENTS sur ces territoires. Elle indique également que l'examen des stipulations des trois contrats révèle et démontre l'existence de conventions dolosives imposées de facto comme conditions préalables à l'acquisition de la branche d'activité. A ce titre, la société ARIA INVESTISSEMENTS demande 150.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice sur l'absence d'élément incorporel cédé avec la branche d'activité. 150.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation résultant du dol. 150.000 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du déséquilibre significatif institué par les trois conventions léonines. 80.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant d'intérêts bancaires consécutif à l'emprunt de 257.000 € au lieu de 107.000 € qui était sa valeur réelle. La société PASTRY PLAISIRS expose de son côté que la cession du fonds de la boutique du [Adresse 1] n'était pas un fonds vide puisqu'il a été transmis avec la clientèle existante. Elle indique également que la branche d'activité cédée correspond à l'exploitation d'une boutique de pâtisserie-glacier-salon de thé sous l'enseigne NERON GLACIER, avec un droit d'occuper les lieux décrit dans le nouveau bail commercial conclu par société ARIA INVESTISSEMENTS, le matériel, les agencements, le mobilier, l'achalandage et la clientèle attachée à ce point de vente. Elle précise que cette branche d'activité était distincte et autonome et faisait l'objet d'une comptabilité spécifique tenue par l'expert-comptable OPENTYPA sur la base de laquelle était déclaré les chiffres d'affaires et bénéfices commerciaux de la boutique. Que la société ARIA INVESTISSEMENTS reconnait elle-même avoir reçu et exploité toutes les informations comptables, fiscales spécifiques à la boutique du [Adresse 1] et que Monsieur [Q] [R] agissant au titre de président de la société ARIA INVESTISSEMENTS à travailler un mois, du 3 avril au 2 mai, dans la boutique puis a été présent comme observateur durant 25 jours au sein de cette même boutique. Elle précise aussi que l'acquéreur professionnel ayant eu accès aux bilans, à la comptabilité du fonds et au site d'exploitation ne peut invoquer le dol ou prétendre que le fonds acquis était vide. SUR CE Attendu que toutes les conditions et explications figurent dans les 3 contrats qui lient la société PASTRY PLAISIRS et la société ARIA INVESTISSEMENTS. Que dans l'acte de cession « cession d'une branche d'activité distincte et autonome » fonds de commerce il est stipulé que tous les éléments comptables qui concernent la branche d'activité sont portés à la connaissance de l'acquéreur. Attendu que Monsieur [Q] [R] a travaillé durant un mois dans la boutique du [Adresse 1], pour se familiariser avec l'activité et qu'il a par la suite été présent durant presque un mois en observateur. Qu'il a pu durant ces deux périodes se rendre compte de l'activité et du flux dans le commerce. Attendu que dans cet acte, en page 4, il est bien écrit que la cession de la branche d'activité comprend la clientèle et l'achalandage attachés à la boutique, le matériel, les agencements, installations, mobilier servant à l'exploitation du commerce et que le détail de tous ces éléments ont fait parti d'un inventaire établi par les parties. Attendu que le contrat de partenariat commercial précise en page 2 que la société PASTRY PLAISIRS concède le droit à la société ARIA INVESTISSEMENTS de développer, exploiter et animer un réseau de boutiques inspiré du modèle de la boutique du [Adresse 1] à [Localité 1] et que les autres activités commerciales comme les salons professionnels, marchés, foires et évènements privés, restent réservées à la société PASTRY PLAISIRS ainsi que la commercialisation des produits auprès de la clientèle des hôtels, cafés et restaurants. Que la société PASTRY PLAISIRS déclare dans le contrat disposer d'un établissement secondaire situé [Adresse 3] à [Localité 1] qu'il continuera à l'exploiter et qui ne rentre pas dans le périmètre de la présente cession. Attendu que le contrat d'approvisionnement exclusif indique que la société ARIA INVESTISSEMENTS s'engage pendant toute la durée du contrat à s'approvisionner exclusivement auprès de société PASTRY PLAISIRS, et que si la société ARIA INVESTISSEMENTS désire commercialiser des produits ne provenant pas de la société PASTRY PLAISIRS elle doit en faire la demande, et que la société ARIA INVESTISSEMENTS n'a jamais formulé de demande en ce sens. Attendu que le contrat de sous licence de marque mentionne que Monsieur [I] [Z] titulaire de la marque NERON GLACES NICOISES MAISON se réserve le droit d'exploiter pour son activité évènementielle la marque sans que la société ARIA INVESTISSEMENTS considère cette activité comme une violation de cette licence. Attendu que la de demande de 150.000 € à titre de l'absence d'élément incorporel n'est pas justifiée, le droit au bail et la clientèle de la boutique ont bien été cédés et seule la clientèle extérieure à la boutique listée dans les contrats, est restée réservée à la société PASTRY PLAISIRS. Attendu que la demande de 150.000 € à titre du dol n'est pas justifiée, tous les éléments comptables et fiscaux nécessaires à la transaction figurent bien dans l'acte de cession. Attendu que le demande de 150.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du déséquilibre institué par les 3 conventions n'est pas justifiée. Les 3 conventions ont été signées et validées par Monsieur [Q] [R] après une période en immersion dans l'entreprise de presque 2 mois et que toutes les conditions d'exploitation sont mentionnées dans les contrats. Attendu que la demande de 80.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant du paiement d'intérêts bancaires consécutif à un emprunt de 257.000 € pour acquérir la branche d'activité dont la valeur réelle est de 107.000 € n'est pas justifiée, tous les justificatifs nécessaires à la vente de l'activité ont été fournis et valider par l'expert-comptable de la société PASTRY PLAISIRS. Attendu que tous les montants demandés ne reposent sur aucunes études sérieuses et ne sont pas justifiées et qu'aucun élément ne permet de les valoriser et de les retenir. Le tribunal déboutera la société ARIA INVESTISSEMENTS de sa demande de paiement de la somme de 530.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de toutes causes confondues. Le tribunal dira que la cession du 26 mai 2025 du commerce du [Adresse 1] à [Localité 1] comprenait bien une clientèle réelle et un ensemble de bien incorporels et corporels exploitable. Le tribunal dira que la société PASTRY PLAISIRS a satisfait à son obligation précontractuelle d'information. Le tribunal dira que les conventions conclues le 22 mai 2025 sont des contrats de gré à gré librement négociés entre professionnels. Le tribunal dira qu'il n'y a pas de déséquilibre significatif dans ces conventions. Le tribunal dira que la société PASTRY PLAISIRS n'exploitait pas à la date de la cession un réseau structuré de distribution mais un seul point de vente NERON. Le tribunal dira que les difficultés rencontrées par la société ARIA INVESTISSEMENTS ne sont pas de la responsabilité de la société PASTRY PLAISIRS. Sur la désignation d'un expert : La société PASTRY PLAISIRS expose que la demande d'expertise comptable n'est pas justifiée car tous les éléments nécessaires à la cession de la branche d'activité du [Adresse 1] figurent dans les documents contractuels. Que la société ARIA INVESTISSEMENTS ne conteste aucun chiffre ni n'identifie une donnée déterminée qui serait fausse ou manquante mais se borne à déplorer l'absence d'une comptabilité de branche plus détaillée dans l'acte lui-même et à postuler, sans élément, un prix excessif de la cession. Elle indique que la mission demandée par société ARIA INVESTISSEMENTS couvre l'ensemble des livres et documents de société PASTRY PLAISIRS sur cinq exercices, sans limitation à la seule boutique cédée, ni à des points litigieux identifiés. Elle précise que cette demande en l'état est totalement disproportionnée. La société ARIA INVESTISSEMENTS expose de son côté que le chiffre d'affaires 2023, est connu, que le chiffre d'affaires 2024 est occulté, qu'il est mentionné pour la branche d'activité un chiffre d'affaires de 305.796 € HT sans indication de résultat ni de date. Elle indique également que les chiffres d'affaires et les résultats pour les années 2022 et 2023 ne sont pas mentionnés. SUR CE Attendu que dans l'acte de cession il est noté en page 12 qu'il a été remis à l'acquéreur le relevé des chiffres d'affaires HT mensuels pour la période s'étendant du début de l'exercice social en cours jusqu'au mois précédant la date de transfert, qu'il a été également communiqué les chiffres des années 2022 et 2023. Attendu que cet acte de cession a été signé le jour de la transaction par Monsieur [Q] [R] et qu'il a de ce fait validé les déclarations de l'article XVII sur les déclarations diverses. Que Monsieur [Q] [R] n'a pas mentionné l'absence de ces chiffres. Attendu que la demande de la société ARIA INVESTISSEMENTS sur la désignation d'un expert qui aura pour mission de produire au tribunal les chiffres d'affaires de la société PASTRY PLAISIRS, de la branche d'activité ainsi que les déclarations fiscales pour la période de 2021 à 2025 ne permettra pas d'occulter que Monsieur [Q] [R] a validé les documents fournis avec l'acte de cession et que les documents que l'expert fournirait, n'apporteraient rien de plus pour éclairer la situation. Le tribunal déboutera la société ARIA INVESTISSEMENTS de la désignation d'une expertise comptable. Sur l'utilisation du nom [I] [Z] et les demandes d'astreintes de 300 € : La société PASTRY PLAISIRS expose qu'elle concède à titre gracieux à la société ARIA INVESTISSEMENTS la sous-licence exclusive d'exploitation de la marque semi-figurative NERON GLACES NICOISES MAISON fabriquées par [I] [Z] de société PASTRY PLAISIRS, et qu'il n'a jamais été question d'une cession ou d'une licence autonome du signe [I] [Z] mais juste d'une sous-licence de marque. Elle indique qu'à ce titre la société ARIA INVESTISSEMENTS s'engage dans toutes les opérations pouvant préserver la réputation, l'image et l'identité de la marque mais aussi à promouvoir les produits par des actions de communication et de publicité. Elle précise que dans la convention de sous-licence il est noté que la société ARIA INVESTISSEMENTS s'interdit d'utiliser la marque d'une manière susceptible de porter atteinte à sa notoriété, à son identité visuelle ou à l'honneur de [I] [Z] ou de société PASTRY PLAISIRS. La société ARIA INVESTISSEMENTS n'expose rien à ce sujet. SUR CE Attendu que le tribunal reconnait que l'acquisition de la boutique du [Adresse 1] était bien un fonds avec des éléments corporels et incorporels. Que dans l'acte de cession et les conventions qui ont suivi, à aucun moment il est demandé de ne pas utiliser le nom de [I] [Z]. Que les glaces distribuées par la société PASTRY PLAISIRS sont fabriquées suivant la licence d'exploitation de la marque NERON GLACES NICOISES MAISON fabriquées par [I] [Z] de la société PASTRY PLAISIRS enregistré à l'INPI sous le numéro 4476798. Que ce nom fait partie des produits que doit distribuer la boutique du [Adresse 1]. Que les produits livrés en boutique sont estampillés [I] [Z]. Le tribunal déboutera la société PASTRY PLAISIRS de sa demande d'astreinte de 300 € par jour de retard à titre de cesser immédiatement l'usage du nom [I] [Z]. Le tribunal déboutera la société PASTRY PLAISIRS de sa demande d'astreinte de 300 € par jour de retard à titre de retirer et détruire l'ensemble des supports reproduisant le nom [I] [Z]. Sur l'utilisation du nom [I] [Z] et les demandes de dommages et intérêts de la société PASTRY PLAISIRS pour un montant de 50.000 € : La société PASTRY PLAISIRS expose que la société ARIA INVESTISSEMENTS doit verser à la société PASTRY PLAISIRS la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel subi du fait de la dévalorisation de la marque et du concept NERON. Elle indique que les réseaux sociaux et le site internet gérés par la société ARIA INVESTISSEMENTS ne sont pas mis à jour et que l'on retrouve au mois de mars les offres concernant les buches de Noël. Elle précise que les commentaires des clients sur les réseaux et les avis google détruisent l'image de la marque. Elle précise que cette situation se dégrade et détruit l'image de la marque société PASTRY PLAISIRS et le concept NERON. La société ARIA INVESTISSEMENTS expose de son côté que les livraisons provenant de la société PASTRY PLAISIRS arrivent de plus en plus tardivement et que les demandes spécifiques de pâtisserie sont systématiquement refusées, ceux qui perturbent l'image du point de vente. Elle indique qu'à de nombreuse reprise des produits arrivent sur le point de vente en mauvais état et que ce désordre a été signalé à la société PASTRY PLAISIRS. SUR CE Attendu que les désordres proviennent aussi bien de la société ARIA INVESTISSEMENTS pour les mises à jour du site internet et les mauvais avis sur google, mais aussi de la part de la société PASTRY PLAISIRS pour les retards de livraison, les produits défectueux et les refus de fabriquer les demandes particulières. Attendu que la société ARIA INVESTISSEMENTS ne fournit aucun élément permettant d'apprécier la réalité et l'importance du préjudice et que le montant de 50.000 € demandé pour les dommages et intérêts ne se base sur aucune donnée chiffrée. Le tribunal déboutera la société PASTRY PLAISIRS de sa demande à titre de dommagesintérêts de 50.000 € en réparation du préjudice matériel subi du fait de la dévalorisation de la marque et du concept NERON. Sur l'utilisation du nom [I] [Z] et les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [I] [Z] pour un montant de 30.000 € : Attendu que les désordres proviennent aussi bien de la société ARIA INVESTISSEMENTS pour les mises à jour du site internet et les mauvais avis sur google, mais aussi de la part de société PASTRY PLAISIRS pour les retards de livraison, les produits défectueux et les refus de fabriquer les demandes particulières. Que la personne physique chargée de la fabrication et la conception des produits est Monsieur [I] [Z]. Attendu que la Monsieur [I] [Z] ne fournit aucun élément permettant d'apprécier la réalité et l'importance du préjudice et que le montant de 30.000 € demandé pour les dommages et intérêts ne se base sur aucune donnée chiffrée. Le tribunal déboutera Monsieur [I] [Z] de sa demande de dommages et intérêts de 30.000 € en réparation de son préjudice moral et d'atteinte à sa réputation professionnelle. Sur la demande d'affichage du jugement : Attendu gu'il n'y a plus lieu d'afficher le jugement. Sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile : Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société PASTRY PLAISIRS, les frais irrépétibles, et qu'il convient, sur les fondements de l'article 700 du Code de procédure civile de condamner la société ARIA INVESTISSEMENTS à payer à la société PASTRY PLAISIRS la somme de 1.500 € au titre de ce dernier. Attendu qu'il convient de condamner la société ARIA INVESTISSEMENTS aux entiers dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déboute la société ARIA INVESTISSEMENTS de sa demande de condamnation de la société PASTRY PLAISIRS à payer la somme de 530.000 € (cinq cent trente mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation toutes causes confondues, des divers préjudices ci-dessus analysés résultant su dol, de la tromperie, du défaut d'informations et de pratiques commerciales illégales imputables à la société PASTRY PLAISIRS ; Déboute la société ARIA INVESTISSEMENTS de sa demande de désigner un expert aux fins d'analyser la situation comptable pour les exercices de 2021 à 2025 ; Dit que la cession du 26 mai 2025 du commerce du [Adresse 1] à [Localité 1] comprenait bien une clientèle réelle et un ensemble de bien incorporels et corporels exploitable ; Dit que la société PASTRY PLAISIRS a satisfait à son obligation précontractuelle d'information ; Dit que les conventions conclues le 22 mai 2025 sont des contrats de gré à gré librement négociés entre professionnels ; Dit qu'il n'y a pas de déséquilibre significatif dans ces conventions ; Dit que la société PASTRY PLAISIRS n'exploitait pas à la date de la cession un réseau structuré de distribution mais un seul point de vente NERON ; Dit que les difficultés rencontrées par la société ARIA INVESTISSEMENTS ne sont pas de la responsabilité de la société PASTRY PLAISIRS ; Déboute la société la société PASTRY PLAISIRS de sa demande d'astreinte de 300 € (trois cents euros) par jour de retard à titre de cesser immédiatement l'usage du nom [I] [Z] ; Déboute la société PASTRY PLAISIRS de sa demande d'astreinte de 300 € (trois cents euros) par jour de retard à titre du retrait de l'ensemble des supports reproduisant le nom [I] [Z] ; Déboute la société PASTRY PLAISIRS de sa demande à titre de dommages-intérêts de 50.000 € (cinquante mille euros) en réparation du préjudice matériel subi du fait de la dévalorisation de la marque et du concept NERON ; Déboute Monsieur [I] [Z] de sa demande de dommages et intérêts de 30.000 € (trente mille euros) en réparation de son préjudice moral et d'atteinte à sa réputation professionnelle ; Déboute la société PASTRY PLAISIRS et Monsieur [I] [Z] de l'ensemble de leurs demandes ; Condamne la société ARIA INVESTISSEMENTS à payer à la société PASTRY PLAISIRS la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société ARIA INVESTISSEMENTS aux entiers dépens de l'instance ; Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 54,37 € (cinquante-quatre euros et trente-sept centimes). Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
Texte intégral
JUGEMENT DU 8 juillet 2026 Chambre 2 N° minute : 2026/3732 N° RG : 2026CG00147 SAS A.R.I.A INVESTISSEMENTS contre SARL PASTRY PLAISIRS DEMANDEUR SAS A.R.I.A INVESTISSEMENTS [Adresse 1] comparant par Me Alain BERDAH JURISFIDUCIA [Adresse 2] DEFENDEUR SARL PASTRY PLAISIRS [Adresse 3] comparant par Me Pierre CHAMI [Adresse 4] COMPOSITION DU TRIBUNAL Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 13 mai 2026 Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey, Décision contradictoire et en premier ressort, Débats et délibéré par M. DIEPOIS Bruno Maurice Roger, Président, M. JASSET Marcel, Mme CARVI Amandine, Assesseurs. Prononcée le 8 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe. Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier. Vu l'assignation introductive d'instance, Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi. EXPOSE DES FAITS : Suivant acte sous-seing privé du 13 mars 2025, il a été conclu un compromis de vente de la société PASTRY PLAISIRS à la société ARIA INVESTISSEMENTS d'un fonds de commerce de pâtisserie, glacier, salon de thé à [Localité 1] [Adresse 5]. Des conditions suspensives accompagnées ce compromis qui formées trois conventions. Un contrat de partenariat. Un contrat d'approvisionnement exclusif. Un contrat de sous licence de marque. La société ARIA INVESTISSEMENTS achète cette branche d'activité au prix de 257.500 € le 26 mai 2025. Monsieur [I] [Z], fabricant des glaces et des pâtisseries pour la société PASTRY PLAISIRS mais aussi des glaces NERON, reçoit des remontrances de la société ARIA INVESTISSEMENTS qui soulèvent l'inexécution de certaines obligations contractuelles. Monsieur [I] [Z] propose alors de vendre pour la somme de 48.000 € la marque NERON à la société ARIA INVESTISSEMENTS dans un délai de 30 jours, faute de quoi il proposera cette marque à un tiers. L'acceptation de cette offre entrainerait la résiliation des trois contrats en cours. La société ARIA INVESTISSEMENTS met en avant ce procédé utilisé par Monsieur [I] [Z] qui ne respecte plus les engagements pris par contrat. C'est dans ce contexte que se présente aujourd'hui l'affaire. * · · · PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES : Par assignation en date du 25 février 2026, la société ARIA INVESTISSEMENTS a assigné la société PASTRY PLAISIRS devant le tribunal de commerce de NICE aux fins d'entendre : Condamner la société PASTRY PLAISIRS à payer à la société ARIA INVESTISSEMENTS la somme de 530.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice ci-dessus analysés, résultant du dol, de la tromperie, du défaut d'information et de pratiques commerciales illégales imputables à la société PASTRY PLAISIRS ; Désigner tel expert qu'il plaira au tribunal de commettre avec pour mission, en application des dispositions des articles L 141-2 à L 141-4 du Code de commerce de : Prendre connaissance des documents et livres comptables de la société PASTRY PLAISIRS ; Fournir au tribunal tous éléments concernant : 1. Les chiffres d'affaires et les résultats de la société PASTRY PLAISIRS pour les exercices 2021 à 2025 inclus ; 2. Les chiffres d'affaires et les résultats de la branche activité cédée à la société ARIA INVESTISSEMENTS pour les exercices 2021 à 2025 ; 3. Les déclarations fiscales effectuées pendant la même période par la société PASTRY PLAISIRS ; Condamner la société PASTRY PLAISIRS à payer à la société ARIA INVESTISSEMENTS la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Le défendeur la société PASTRY PLAISIRS demande au tribunal de commerce de NICE : Sur les demandes principales d'société ARIA INVESTISSEMENTS INVESTISSEMENT, Juger que la cession intervenue le 26 mai 2025 entre la société PASTRY PLAISIRS et la société ARIA INVESTISSEMENTS porte sur une branche complète et autonome d'activité, comprenant une clientèle réelle et un ensemble d'éléments incorporels et corporels exploitables, de sorte qu'il ne peut être soutenu qu'il s'agirait d'un « fonds vide » ; Juger que la société PASTRY PLAISIRS a satisfait à son obligation précontractuelle d'information au sens de l'article 1112-1 du Code civil, qu'aucun dol ni aucune réticence dolosive ne sont caractérisés sens de l'article 1137 du Code civil, la société ARIA INVESTISSEMENTS ayant disposé des informations comptables nécessaires et bénéficié, par l'intermédiaire de son gérant Monsieur [Q] [R], d'une immersion d'un mois au sein de la boutique NERON avant la cession ; Juger que les conventions conclues le 22 mai 2025 (contrat de partenariat commercial, contrat d'approvisionnement exclusif, contrat de sous-licence de marque) sont des contrats de gré à gré, librement négociés entre professionnels, et ne constituent pas des contrats d'adhésion au sens de l'article 1110 du Code civil ; Juger qu'aucun déséquilibre significatif au sens des articles 1171 du Code civil et L. 442-1, I, 2° du Code de commerce n'est caractérisé dans ces conventions, lesquelles prévoient des obligations et contreparties réciproques substantielles au bénéfice des deux parties ; Juger que l'article L. 330-3 du Code de commerce n'est pas applicable à l'opération litigieuse, la société PASTRY PLAISIRS n'exploitant pas, à la date de la cession, un réseau structuré de distribution mais un seul point de vente NERON, et qu'en tout état de cause l'information fournie à la société ARIA INVESTISSEMENTS a été amplement suffisante pour éclairer son consentement ; Juger que les difficultés économiques ultérieures de la société ARIA INVESTISSEMENTS trouvent leur cause dans ses propres choix d'exploitation (accueil de la clientèle, politique tarifaire, tenue de la boutique et de la communication numérique), ainsi qu'il ressort notamment des constats des 17 janvier et 13 mars 2026 et des avis clients relevés sur TripAdvisor, et non dans un quelconque manquement de société PASTRY PLAISIRS ; En conséquence. Débouter la société ARIA INVESTISSEMENTS de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, tant en nullité ou résolution de la cession et des contrats annexes, qu'en paiement de dommages-intérêts, restitution des sommes versées, prise en charge du prêt bancaire, ou expertise judiciaire générale ; Sur la demande d'expertise, Rejeter la demande d'expertise judiciaire générale sollicitée par la société ARIA INVESTISSEMENTS, comme constituant une mesure d'investigation exploratoire destinée à suppléer à sa carence probatoire ; A titre infiniment subsidiaire, si par impossible une mesure d'expertise devait être ordonnée, Dire qu'elle devra être strictement limitée à la vérification ponctuelle de la concordance entre les chiffres d'affaires de la boutique NERON communiqués avant la cession et la comptabilité de branche correspondante, à l'exclusion de tout examen général des activités de la société PASTRY PLAISIRS ; Sur les demandes reconventionnelles de la société PASTRY PLAISIRS et de Monsieur [I] [Z], Juger que le nom patronymique « [I] [Z] » et la marque l'intégrant n'ont fait l'objet d'aucune cession ni d'aucune licence autonome au profit de la société ARIA INVESTISSEMENTS, seule une sous-licence de la marque semi-figurative NERON GLACES NIÇOISES MAISON fabriquées par [I] [Z] de société PASTRY PLAISIRS lui ayant été consentie dans des conditions strictement définies ; Constater que la société ARIA INVESTISSEMENTS fait usage, sans droit ni titre, du nom [I] [Z] dans sa signalétique, son enseigne et/ou ses supports de communication relatifs à la boutique NERON GLACIER, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de constat du 17 janvier 2026 ; Juger que cet usage non autorisé du nom [I] [Z], combiné à la dégradation de l'image de la boutique et du concept NERON, constitue à la fois une contrefaçon de marque et des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société PASTRY PLAISIRS et de Monsieur [I] [Z] ; En conséquence, Ordonner à la société ARIA INVESTISSEMENTS de cesser immédiatement tout usage, direct ou indirect, du nom « [I] [Z] » dans sa signalétique extérieure et intérieure, son enseigne, ses supports publicitaires, commerciaux et numériques, ainsi que sur tout autre support quel qu'il soit, sous astreinte de trois cents euros (300 €) par jour de retard à compter du trentième jour suivant la signification du jugement ; Ordonner à la société ARIA INVESTISSEMENTS de retirer et, le cas échéant, de détruire l'ensemble des supports matériels ou numériques reproduisant le nom [I] [Z] en lien avec la boutique NERON GLACIER, sous la même astreinte de trois cents euros par jour de retard ; Condamner la société ARIA INVESTISSEMENTS à verser à la société PASTRY PLAISIRS la somme de cinquante mille euros (50.000 €) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel subi du fait de la dévalorisation de la marque et du concept NERON ; Condamner la société ARIA INVESTISSEMENTS à verser à Monsieur [I] [Z] la somme de trente mille euros (30.000 €) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et d'atteinte à sa réputation professionnelle ; Autoriser la société PASTRY PLAISIRS et Monsieur [I] [Z] à faire publier, aux frais de la société ARIA INVESTISSEMENTS INVESTISSEMENT, un extrait du jugement à intervenir dans un support de presse ou sur support en ligne de leur choix, dans la limite d'un coût global de deux mille euros (2.000 €) HT ; Sur les frais et dépens, Condamner la société ARIA INVESTISSEMENTS aux entiers dépens ; Condamner la société ARIA INVESTISSEMENTS à payer à la société PASTRY PLAISIRS la somme de six mille euros (6.000 €) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la société. Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement. MOTIFS : Sur la demande de condamnation de la société PASTRY PLAISIRS à payer 530.000 € à la société ARIA INVESTISSEMENTS : La société ARIA INVESTISSEMENTS expose que le contrat de partenariat lui octroie le droit de développer, exploiter et animer un réseau de boutique inspiré de modèles de la boutique du [Adresse 1] à [Localité 1], que le contrat d'approvisionnement exclusif lui impose de s'approvisionner exclusivement auprès de société PASTRY PLAISIRS pour les glaces, sorbets, pâtisseries et tout produit similaire commercialisé par société PASTRY PLAISIRS et que le contrat de sous licence de marque lui est concédé à titre gracieux pour la distribution de la marque NERON. Elle indique ces trois contrats étaient réputés indivisibles et que la gratuité de la concession de la sous-licence d'exploitation de la marque NERON, avait comme contrepartie : L'achat du fonds de commerce du [Adresse 1] à [Localité 1]. La permission octroyée à société ARIA INVESTISSEMENTS de développer un réseau de boutiques identiques. L'obligation à la société ARIA INVESTISSEMENTS de s'approvisionner chez société PASTRY PLAISIRS. L'interdiction pour la société ARIA INVESTISSEMENTS de vendre des produits autres que société PASTRY PLAISIRS. La pseudo exclusivité concédée à la société ARIA INVESTISSEMENTS en FRANCE et à [Localité 2] alors que la société PASTRY PLAISIRS peut concurrencer la société ARIA INVESTISSEMENTS sur ces territoires. Elle indique également que l'examen des stipulations des trois contrats révèle et démontre l'existence de conventions dolosives imposées de facto comme conditions préalables à l'acquisition de la branche d'activité. A ce titre, la société ARIA INVESTISSEMENTS demande 150.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice sur l'absence d'élément incorporel cédé avec la branche d'activité. 150.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation résultant du dol. 150.000 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du déséquilibre significatif institué par les trois conventions léonines. 80.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant d'intérêts bancaires consécutif à l'emprunt de 257.000 € au lieu de 107.000 € qui était sa valeur réelle. La société PASTRY PLAISIRS expose de son côté que la cession du fonds de la boutique du [Adresse 1] n'était pas un fonds vide puisqu'il a été transmis avec la clientèle existante. Elle indique également que la branche d'activité cédée correspond à l'exploitation d'une boutique de pâtisserie-glacier-salon de thé sous l'enseigne NERON GLACIER, avec un droit d'occuper les lieux décrit dans le nouveau bail commercial conclu par société ARIA INVESTISSEMENTS, le matériel, les agencements, le mobilier, l'achalandage et la clientèle attachée à ce point de vente. Elle précise que cette branche d'activité était distincte et autonome et faisait l'objet d'une comptabilité spécifique tenue par l'expert-comptable OPENTYPA sur la base de laquelle était déclaré les chiffres d'affaires et bénéfices commerciaux de la boutique. Que la société ARIA INVESTISSEMENTS reconnait elle-même avoir reçu et exploité toutes les informations comptables, fiscales spécifiques à la boutique du [Adresse 1] et que Monsieur [Q] [R] agissant au titre de président de la société ARIA INVESTISSEMENTS à travailler un mois, du 3 avril au 2 mai, dans la boutique puis a été présent comme observateur durant 25 jours au sein de cette même boutique. Elle précise aussi que l'acquéreur professionnel ayant eu accès aux bilans, à la comptabilité du fonds et au site d'exploitation ne peut invoquer le dol ou prétendre que le fonds acquis était vide. SUR CE Attendu que toutes les conditions et explications figurent dans les 3 contrats qui lient la société PASTRY PLAISIRS et la société ARIA INVESTISSEMENTS. Que dans l'acte de cession « cession d'une branche d'activité distincte et autonome » fonds de commerce il est stipulé que tous les éléments comptables qui concernent la branche d'activité sont portés à la connaissance de l'acquéreur. Attendu que Monsieur [Q] [R] a travaillé durant un mois dans la boutique du [Adresse 1], pour se familiariser avec l'activité et qu'il a par la suite été présent durant presque un mois en observateur. Qu'il a pu durant ces deux périodes se rendre compte de l'activité et du flux dans le commerce. Attendu que dans cet acte, en page 4, il est bien écrit que la cession de la branche d'activité comprend la clientèle et l'achalandage attachés à la boutique, le matériel, les agencements, installations, mobilier servant à l'exploitation du commerce et que le détail de tous ces éléments ont fait parti d'un inventaire établi par les parties. Attendu que le contrat de partenariat commercial précise en page 2 que la société PASTRY PLAISIRS concède le droit à la société ARIA INVESTISSEMENTS de développer, exploiter et animer un réseau de boutiques inspiré du modèle de la boutique du [Adresse 1] à [Localité 1] et que les autres activités commerciales comme les salons professionnels, marchés, foires et évènements privés, restent réservées à la société PASTRY PLAISIRS ainsi que la commercialisation des produits auprès de la clientèle des hôtels, cafés et restaurants. Que la société PASTRY PLAISIRS déclare dans le contrat disposer d'un établissement secondaire situé [Adresse 3] à [Localité 1] qu'il continuera à l'exploiter et qui ne rentre pas dans le périmètre de la présente cession. Attendu que le contrat d'approvisionnement exclusif indique que la société ARIA INVESTISSEMENTS s'engage pendant toute la durée du contrat à s'approvisionner exclusivement auprès de société PASTRY PLAISIRS, et que si la société ARIA INVESTISSEMENTS désire commercialiser des produits ne provenant pas de la société PASTRY PLAISIRS elle doit en faire la demande, et que la société ARIA INVESTISSEMENTS n'a jamais formulé de demande en ce sens. Attendu que le contrat de sous licence de marque mentionne que Monsieur [I] [Z] titulaire de la marque NERON GLACES NICOISES MAISON se réserve le droit d'exploiter pour son activité évènementielle la marque sans que la société ARIA INVESTISSEMENTS considère cette activité comme une violation de cette licence. Attendu que la de demande de 150.000 € à titre de l'absence d'élément incorporel n'est pas justifiée, le droit au bail et la clientèle de la boutique ont bien été cédés et seule la clientèle extérieure à la boutique listée dans les contrats, est restée réservée à la société PASTRY PLAISIRS. Attendu que la demande de 150.000 € à titre du dol n'est pas justifiée, tous les éléments comptables et fiscaux nécessaires à la transaction figurent bien dans l'acte de cession. Attendu que le demande de 150.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du déséquilibre institué par les 3 conventions n'est pas justifiée. Les 3 conventions ont été signées et validées par Monsieur [Q] [R] après une période en immersion dans l'entreprise de presque 2 mois et que toutes les conditions d'exploitation sont mentionnées dans les contrats. Attendu que la demande de 80.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant du paiement d'intérêts bancaires consécutif à un emprunt de 257.000 € pour acquérir la branche d'activité dont la valeur réelle est de 107.000 € n'est pas justifiée, tous les justificatifs nécessaires à la vente de l'activité ont été fournis et valider par l'expert-comptable de la société PASTRY PLAISIRS. Attendu que tous les montants demandés ne reposent sur aucunes études sérieuses et ne sont pas justifiées et qu'aucun élément ne permet de les valoriser et de les retenir. Le tribunal déboutera la société ARIA INVESTISSEMENTS de sa demande de paiement de la somme de 530.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de toutes causes confondues. Le tribunal dira que la cession du 26 mai 2025 du commerce du [Adresse 1] à [Localité 1] comprenait bien une clientèle réelle et un ensemble de bien incorporels et corporels exploitable. Le tribunal dira que la société PASTRY PLAISIRS a satisfait à son obligation précontractuelle d'information. Le tribunal dira que les conventions conclues le 22 mai 2025 sont des contrats de gré à gré librement négociés entre professionnels. Le tribunal dira qu'il n'y a pas de déséquilibre significatif dans ces conventions. Le tribunal dira que la société PASTRY PLAISIRS n'exploitait pas à la date de la cession un réseau structuré de distribution mais un seul point de vente NERON. Le tribunal dira que les difficultés rencontrées par la société ARIA INVESTISSEMENTS ne sont pas de la responsabilité de la société PASTRY PLAISIRS. Sur la désignation d'un expert : La société PASTRY PLAISIRS expose que la demande d'expertise comptable n'est pas justifiée car tous les éléments nécessaires à la cession de la branche d'activité du [Adresse 1] figurent dans les documents contractuels. Que la société ARIA INVESTISSEMENTS ne conteste aucun chiffre ni n'identifie une donnée déterminée qui serait fausse ou manquante mais se borne à déplorer l'absence d'une comptabilité de branche plus détaillée dans l'acte lui-même et à postuler, sans élément, un prix excessif de la cession. Elle indique que la mission demandée par société ARIA INVESTISSEMENTS couvre l'ensemble des livres et documents de société PASTRY PLAISIRS sur cinq exercices, sans limitation à la seule boutique cédée, ni à des points litigieux identifiés. Elle précise que cette demande en l'état est totalement disproportionnée. La société ARIA INVESTISSEMENTS expose de son côté que le chiffre d'affaires 2023, est connu, que le chiffre d'affaires 2024 est occulté, qu'il est mentionné pour la branche d'activité un chiffre d'affaires de 305.796 € HT sans indication de résultat ni de date. Elle indique également que les chiffres d'affaires et les résultats pour les années 2022 et 2023 ne sont pas mentionnés. SUR CE Attendu que dans l'acte de cession il est noté en page 12 qu'il a été remis à l'acquéreur le relevé des chiffres d'affaires HT mensuels pour la période s'étendant du début de l'exercice social en cours jusqu'au mois précédant la date de transfert, qu'il a été également communiqué les chiffres des années 2022 et 2023. Attendu que cet acte de cession a été signé le jour de la transaction par Monsieur [Q] [R] et qu'il a de ce fait validé les déclarations de l'article XVII sur les déclarations diverses. Que Monsieur [Q] [R] n'a pas mentionné l'absence de ces chiffres. Attendu que la demande de la société ARIA INVESTISSEMENTS sur la désignation d'un expert qui aura pour mission de produire au tribunal les chiffres d'affaires de la société PASTRY PLAISIRS, de la branche d'activité ainsi que les déclarations fiscales pour la période de 2021 à 2025 ne permettra pas d'occulter que Monsieur [Q] [R] a validé les documents fournis avec l'acte de cession et que les documents que l'expert fournirait, n'apporteraient rien de plus pour éclairer la situation. Le tribunal déboutera la société ARIA INVESTISSEMENTS de la désignation d'une expertise comptable. Sur l'utilisation du nom [I] [Z] et les demandes d'astreintes de 300 € : La société PASTRY PLAISIRS expose qu'elle concède à titre gracieux à la société ARIA INVESTISSEMENTS la sous-licence exclusive d'exploitation de la marque semi-figurative NERON GLACES NICOISES MAISON fabriquées par [I] [Z] de société PASTRY PLAISIRS, et qu'il n'a jamais été question d'une cession ou d'une licence autonome du signe [I] [Z] mais juste d'une sous-licence de marque. Elle indique qu'à ce titre la société ARIA INVESTISSEMENTS s'engage dans toutes les opérations pouvant préserver la réputation, l'image et l'identité de la marque mais aussi à promouvoir les produits par des actions de communication et de publicité. Elle précise que dans la convention de sous-licence il est noté que la société ARIA INVESTISSEMENTS s'interdit d'utiliser la marque d'une manière susceptible de porter atteinte à sa notoriété, à son identité visuelle ou à l'honneur de [I] [Z] ou de société PASTRY PLAISIRS. La société ARIA INVESTISSEMENTS n'expose rien à ce sujet. SUR CE Attendu que le tribunal reconnait que l'acquisition de la boutique du [Adresse 1] était bien un fonds avec des éléments corporels et incorporels. Que dans l'acte de cession et les conventions qui ont suivi, à aucun moment il est demandé de ne pas utiliser le nom de [I] [Z]. Que les glaces distribuées par la société PASTRY PLAISIRS sont fabriquées suivant la licence d'exploitation de la marque NERON GLACES NICOISES MAISON fabriquées par [I] [Z] de la société PASTRY PLAISIRS enregistré à l'INPI sous le numéro 4476798. Que ce nom fait partie des produits que doit distribuer la boutique du [Adresse 1]. Que les produits livrés en boutique sont estampillés [I] [Z]. Le tribunal déboutera la société PASTRY PLAISIRS de sa demande d'astreinte de 300 € par jour de retard à titre de cesser immédiatement l'usage du nom [I] [Z]. Le tribunal déboutera la société PASTRY PLAISIRS de sa demande d'astreinte de 300 € par jour de retard à titre de retirer et détruire l'ensemble des supports reproduisant le nom [I] [Z]. Sur l'utilisation du nom [I] [Z] et les demandes de dommages et intérêts de la société PASTRY PLAISIRS pour un montant de 50.000 € : La société PASTRY PLAISIRS expose que la société ARIA INVESTISSEMENTS doit verser à la société PASTRY PLAISIRS la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel subi du fait de la dévalorisation de la marque et du concept NERON. Elle indique que les réseaux sociaux et le site internet gérés par la société ARIA INVESTISSEMENTS ne sont pas mis à jour et que l'on retrouve au mois de mars les offres concernant les buches de Noël. Elle précise que les commentaires des clients sur les réseaux et les avis google détruisent l'image de la marque. Elle précise que cette situation se dégrade et détruit l'image de la marque société PASTRY PLAISIRS et le concept NERON. La société ARIA INVESTISSEMENTS expose de son côté que les livraisons provenant de la société PASTRY PLAISIRS arrivent de plus en plus tardivement et que les demandes spécifiques de pâtisserie sont systématiquement refusées, ceux qui perturbent l'image du point de vente. Elle indique qu'à de nombreuse reprise des produits arrivent sur le point de vente en mauvais état et que ce désordre a été signalé à la société PASTRY PLAISIRS. SUR CE Attendu que les désordres proviennent aussi bien de la société ARIA INVESTISSEMENTS pour les mises à jour du site internet et les mauvais avis sur google, mais aussi de la part de la société PASTRY PLAISIRS pour les retards de livraison, les produits défectueux et les refus de fabriquer les demandes particulières. Attendu que la société ARIA INVESTISSEMENTS ne fournit aucun élément permettant d'apprécier la réalité et l'importance du préjudice et que le montant de 50.000 € demandé pour les dommages et intérêts ne se base sur aucune donnée chiffrée. Le tribunal déboutera la société PASTRY PLAISIRS de sa demande à titre de dommagesintérêts de 50.000 € en réparation du préjudice matériel subi du fait de la dévalorisation de la marque et du concept NERON. Sur l'utilisation du nom [I] [Z] et les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [I] [Z] pour un montant de 30.000 € : Attendu que les désordres proviennent aussi bien de la société ARIA INVESTISSEMENTS pour les mises à jour du site internet et les mauvais avis sur google, mais aussi de la part de société PASTRY PLAISIRS pour les retards de livraison, les produits défectueux et les refus de fabriquer les demandes particulières. Que la personne physique chargée de la fabrication et la conception des produits est Monsieur [I] [Z]. Attendu que la Monsieur [I] [Z] ne fournit aucun élément permettant d'apprécier la réalité et l'importance du préjudice et que le montant de 30.000 € demandé pour les dommages et intérêts ne se base sur aucune donnée chiffrée. Le tribunal déboutera Monsieur [I] [Z] de sa demande de dommages et intérêts de 30.000 € en réparation de son préjudice moral et d'atteinte à sa réputation professionnelle. Sur la demande d'affichage du jugement : Attendu gu'il n'y a plus lieu d'afficher le jugement. Sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile : Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société PASTRY PLAISIRS, les frais irrépétibles, et qu'il convient, sur les fondements de l'article 700 du Code de procédure civile de condamner la société ARIA INVESTISSEMENTS à payer à la société PASTRY PLAISIRS la somme de 1.500 € au titre de ce dernier. Attendu qu'il convient de condamner la société ARIA INVESTISSEMENTS aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déboute la société ARIA INVESTISSEMENTS de sa demande de condamnation de la société PASTRY PLAISIRS à payer la somme de 530.000 € (cinq cent trente mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation toutes causes confondues, des divers préjudices ci-dessus analysés résultant su dol, de la tromperie, du défaut d'informations et de pratiques commerciales illégales imputables à la société PASTRY PLAISIRS ; Déboute la société ARIA INVESTISSEMENTS de sa demande de désigner un expert aux fins d'analyser la situation comptable pour les exercices de 2021 à 2025 ; Dit que la cession du 26 mai 2025 du commerce du [Adresse 1] à [Localité 1] comprenait bien une clientèle réelle et un ensemble de bien incorporels et corporels exploitable ; Dit que la société PASTRY PLAISIRS a satisfait à son obligation précontractuelle d'information ; Dit que les conventions conclues le 22 mai 2025 sont des contrats de gré à gré librement négociés entre professionnels ; Dit qu'il n'y a pas de déséquilibre significatif dans ces conventions ; Dit que la société PASTRY PLAISIRS n'exploitait pas à la date de la cession un réseau structuré de distribution mais un seul point de vente NERON ; Dit que les difficultés rencontrées par la société ARIA INVESTISSEMENTS ne sont pas de la responsabilité de la société PASTRY PLAISIRS ; Déboute la société la société PASTRY PLAISIRS de sa demande d'astreinte de 300 € (trois cents euros) par jour de retard à titre de cesser immédiatement l'usage du nom [I] [Z] ; Déboute la société PASTRY PLAISIRS de sa demande d'astreinte de 300 € (trois cents euros) par jour de retard à titre du retrait de l'ensemble des supports reproduisant le nom [I] [Z] ; Déboute la société PASTRY PLAISIRS de sa demande à titre de dommages-intérêts de 50.000 € (cinquante mille euros) en réparation du préjudice matériel subi du fait de la dévalorisation de la marque et du concept NERON ; Déboute Monsieur [I] [Z] de sa demande de dommages et intérêts de 30.000 € (trente mille euros) en réparation de son préjudice moral et d'atteinte à sa réputation professionnelle ; Déboute la société PASTRY PLAISIRS et Monsieur [I] [Z] de l'ensemble de leurs demandes ; Condamne la société ARIA INVESTISSEMENTS à payer à la société PASTRY PLAISIRS la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société ARIA INVESTISSEMENTS aux entiers dépens de l'instance ; Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 54,37 € (cinquante-quatre euros et trente-sept centimes). Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1171, code de commerce L141-2, code de commerce L141-4, code civil 1112-1, code civil 1110, code de commerce L330-3, code de commerce L442-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Nantes · n° 2025000164
en commun : code civil 1171, code civil 1112-1, code de commerce L330-3, code de commerce L442-1
- 23 mai 2024 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 20/00311
en commun : code de commerce L141-2, code de commerce L141-4
- 27 janvier 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 25/05300
en commun : code civil 1171, code civil 1110, code de commerce L442-1
- 13 mars 2026 · Cour d'appel de Bourges · Autre · n° 25/00729
en commun : code civil 1171, code civil 1110, code de commerce L442-1
- 7 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/05392
en commun : code civil 1171, code civil 1110, code de commerce L442-1
Mise à jour de la source le 2026-07-10T17:20:48.070Z.