notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, 7ème Chambre, 18 juin 2026, n° 21/03631

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La société [W] s’est vue confier le lot « électricité » de l’opération « JARDIN DES ARTS » portant sur la réalisation de 108 logements collectifs sis [Adresse 4] à HERBLAY (95220), pour le compte de SCI ILE DE FRANCE, selon marché de travaux en date du 3 novembre 2017, complété par un avenant du 19 février 2019.

La société [W] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Amiens le 31 janvier 2019.

Le 1er juillet 2019, la société [W] a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce d’Amiens. Un plan de cession partielle a été arrêté au profit de la société SN TELECOIS.

La société [W] a établi plusieurs factures : 

- une première facture en date du 23 mai 2019 pour un montant de 26.500.57 euros, 

- puis une seconde facture en date du 28 juin 2019 pour avoir paiement de la somme de 19 432.97 euros,

soit un total de 45.933.54 euros. 

Il a été établi un PV de constat par la SCP ELEGOET & ASSOCIES le 10 juillet 2019.

A la suite du jugement d’ouverture du 31 janvier 2019, la société PROMOGIM a procédé à la déclaration de créance au passif de [W] au titre du marché dont s’agit pour le compte de la SCI ILE DE FRANCE à hauteur de la somme de 22.473.86 euros HT, par courrier recommandé en accusé de réception en date du 5 avril 2019.

Cette déclaration de créance a fait l’objet d’un rejet émanant de la SELARL [Q] [L], liquidateur judiciaire de la société [W], par courrier du 30 janvier 2020. Une ordonnance a été rendue par le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société TELCOISE en date du 6 octobre 2020, ordonnant le rejet de cette créance.

Par courrier en date du 15 octobre 2019, le liquidateur judiciaire de la société [W] a mis en demeure la SCI ILE DE FRANCE d’avoir à s’acquitter de la somme de 45.933.54 euros. Par courrier en date du 31 octobre 2019, la société PROMOGIM, pour le compte de la SCI ILE DE FRANCE, s’y est refusée. 
 
La SELARL [Q] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [W] a fait assigner la SCI ILE DE FRANCE devant le tribunal judiciaire de NANTERRE le 14 avril 2021 aux fins notamment de paiement de la somme principale ci-avant de 45.933.54 euros.

Par conclusions signifiées par la voie électronique le 20 janvier 2023, la SELARL EVOLUTION, nouvelle dénomination de la SELARL [Q] [L] demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, de :

- Déclarer la présente action recevable et fondée ; 

- Condamner la SCI ILE DE FRANCE au paiement de la somme principale de 
45 933.54 € au titre du chantier de [Localité 4], avec intérêt au taux légal à compter du 14.04.2021, date de délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, et jusqu’à parfait règlement ; 

- Ordonner la capitalisation des intérêts dans les prévisions de l’article 1343-2 du code civil ; 

- Débouter la SCI ILE DE FRANCE de l’ensemble de ses moyens de défense au fond, moyens d’irrecevabilité, fins de non-recevoir et autres, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ; 

- Condamner la SCI ILE DE FRANCE au paiement d’une indemnité de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

- Dire et juger que le jugement à intervenir sera assorti de l’exécution provisoire de plein droit dans les prévisions de l’article 514 du code de procédure civile ; 

- Condamner enfin la SCI ILE DE FRANCE aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction est requise au profit de la SELARL SEVELLEC-DAUCHEL, Avocats aux offres de droit.

Par conclusions signifiées par la voie électronique le 19 juin 2023, la SCI ILE DE FRANCE demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1348-2 et 1353 du code civil, des articles 1170, 1171, 1304-2, 2219 et suivants du code civil, des articles 514 et suivants, 768 du code de procédure civile, et des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, de : 

- RECEVOIR la SCI ILE DE FRANCE en ses demandes et la déclarer bien fondée ;

- JUGER que le Tribunal judiciaire de NANTERRE est compétent pour statuer sur la reddition des comptes de marché compte tenu de la clause attributive de compétence insérée dans le Cahier des Clauses Générales du marché de travaux signé entre la SCI ILE DE FRANCE et la Société [W] ;

- JUGER que le rejet de la créance de la SCI ILE DE FRANCE par l’ordonnance du Juge-commissaire du Tribunal commerce d’AMIENS du 6 octobre 2020 n’arrête pas les comptes de marché et ne crée pas une créance de la Société [W] à l’égard de la SCI ILE DE FRANCE ; 

- JUGER que la SCI ILE DE FRANCE est en droit d’opposer des chefs de créance à la société [W] ;

Par voie de conséquence, à titre principal,

- JUGER que l’article XXV du CCG du marché de travaux fixant les délais de 3 mois et de 10 jours pour le règlement définitif des comptes sont valides et opposables à la Société [W] ;

- JUGER que le décompte général du 30 août 2019 au titre du marché de travaux de la Société [W] faisant état d’un solde de - 21.515,45 Euros TTC en faveur de la SCI ILE DE FRANCE est devenu définitif en l’absence de contestation de l’entreprise dans les délais contractuels ;

- JUGER en conséquence que la Société [W] était débitrice à l’égard de la SCI ILE DE FRANCE de la somme de 21.515,45 Euros TTC lors de la reprise de son marché par la Société SN [W] ;

- JUGER que l’article XXIV du CCG du marché de travaux relatif à la compensation conventionnelle des créances entre les différents marchés dont l’entreprise est titulaire a vocation à s’appliquer ; 

- ORDONNER par conséquence toute compensation conventionnelle entre les sommes qui seraient réciproquement dues entre la SCI ILE DE FRANCE et la Société [W] sur les opérations de BEZONS, TRAPPES, HERBLAY ;

- DEBOUTER en conséquence la SELARL EVOLUTION, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société [W], de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ; 

A titre subsidiaire, à défaut de retenir l’intangibilité des comptes de marché de travaux,

- JUGER que la SELARL [Q] [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société [W], ne démontre pas l’existence d’une créance certaine et exigible de la Société [W] à l’égard de la SCI ILE DE FRANCE ; 

- JUGER que le solde du décompte général et définitif du marché de travaux de la Société [W] s’élève à la somme ajustée de - 3.961,97 euros TTC au bénéfice de la SCI ILE DE FRANCE ;

- ARRETER en conséquence les comptes entre la Société [W] et la SCI ILE DE FRANCE à la somme ajustée de - 3.961,97 Euros TTC en faveur de la SCI ILE DE FRANCE ; 

- JUGER que la société [W] était débitrice à l’égard de la SCI ILE DE FRANCE de la somme ajustée de - 3.961,97 Euros TTC lors de la reprise du marché par la Société SN [W] ;

- JUGER que l’article XXIV du CCG du marché de travaux relatif à la compensation conventionnelle des créances entre les différents marchés dont l’entreprise est titulaire a vocation à s’appliquer ; 

- ORDONNER par conséquence toute compensation conventionnelle entre les sommes qui seraient réciproquement dues entre la SCI ILE DE FRANCE et la Société [W] sur les opérations de BEZONS, TRAPPES, HERBLAY ; 

- DEBOUTER en conséquence la SELARL EVOLUTION, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société [W], de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ; 

A titre très subsidiaire, dans l’hypothèse d’une condamnation de la SCI ILE DE FRANCE,
- JUGER que la demande de la SELARL EVOLUTION, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société [W], visant à voir « dire et juger que le jugement à intervenir sera assorti de l’exécution provisoire de plein droit dans les prévisions de l’article 514 du CPC » n’est pas une prétention au sens de l’article 768 du code de procédure civile ;

- REJETER l’exécution provisoire du jugement à intervenir

- JUGER, à défaut, y avoir lieu de subordonner l’exécution provisoire des condamnations prononcées à l’encontre de la SCI ILE DE FRANCE par le jugement à intervenir à la fourniture préalable par la SELARL EVOLUTION, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société [W], d’un cautionnement bancaire garantissant leur restitution en cas d’infirmation du jugement de première instance ; 

- AUTORISER, à défaut, la SCI ILE DE FRANCE à consigner le montant des condamnations prononcées en principal, frais et accessoires par le jugement à intervenir, entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ;

- JUGER que la somme qui sera consignée auprès de la Caisse des dépôts et consignations demeurera consignée jusqu’à la survenance d’une décision définitive ayant force de chose jugée arrêtant l’ensemble des comptes entre la Société [W] et la SCI ILE DE FRANCE ;

En tout état de cause, 
- REJETER la demande de paiement injustifiée de la SELARL EVOLUTION, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société [W], à l’encontre de la SCI ILE DE FRANCE ;

- CONDAMNER la SELARL EVOLUTION, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société [W], à régler à la SCI ILE DE FRANCE la somme de 5.000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER la SELARL EVOLUTION, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société [W], aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Frédéric COPPINGER de la SCP COBLENCE AVOCATS en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; 

- REJETER toutes prétentions, fins et conclusions contraires.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2023, l’affaire plaidée le 2 octobre 2025, et le délibéré fixé au 29 janvier 2026, prorogé à plusieurs reprises jusqu’au 18 juin 2026.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence aux dernières conclusions des parties, susvisées, pour de plus amples détails s’agissant des moyens de droit et de fait soulevés à l’appui de leurs prétentions.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur les demandes tendant à « juger »

Les demandes des parties tendant notamment à « juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert.

En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.


II. Sur la demande en paiement

La SELARL EVOLUTION venant aux droits de la SELARL [Q] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [W] sollicite le paiement de la somme de 45.933,54 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2021, date à laquelle l’acte d’assignation a été délivrée, et avec capitalisation des intérêts.

Elle verse aux débats les deux factures dont le paiement est sollicité, à savoir une première facture en date du 23 mai 2019 d’un montant de 26.500,57 euros et une seconde facture en date du 28 juin 2019 d’un montant de 19.432,97 euros. 

La SCI ILE DE FRANCE conteste devoir cette somme. Elle soutient que le juge commissaire, par ordonnance du 5 avril 2019, n’a pas statué sur l’existence de sa propre créance, mais uniquement sur la question de sa recevabilité. Elle se prévaut ainsi des défaillances de la société [W] dans l’exécution de ses obligations contractuelles.

Elle précise que, dès lors que la procédure de redressement de la société [W] a été convertie en procédure de liquidation judiciaire sans poursuite d’activité et que le marché a été repris par la société SN [W] pour l’activité « logements neufs », elle a établi un décompte général aux fins de solder le marché de travaux ; que ce décompte a été notifié au liquidateur judiciaire de la société [W] le 30 août 2019 ; qu’il fait état d’un solde négatif au profit de la SCI ILE DE FRANCE d’un montant de -21.515,45 euros TTC ; qu’ainsi, il a été accepté, de sorte qu’il est devenu définitif en l’absence de contestation dans le délai contractuel.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article XXV « Règlement définitif des comptes » du CCG du marché de travaux stipule que : « Par dérogation à la norme NFP 03 001, le décompte définitif de l’entreprise sera arrêté suivant la procédure ci-après :- « Dans un délai de trois mois de la réception, l’entreprise devra fournir au Maître d'œuvre le décompte général définitif des sommes dues au titre du marché.

- « Au cas où l’entreprise n’aurait pas produit son décompte général définitif dans le délai prescrit, le Maître de l'Ouvrage pourra arrêter les comptes sur la base du décompte établi unilatéralement par le Maître d'Œuvre et notifié à l’entreprise par lettre recommandée. L’entreprise, dans le délai de 10 jours pourra présenter, sous pli recommandé, ses observations. Passé ce délai, le décompte général définitif arrêté par le Maître d'Œuvre sera réputé être accepté».

En l’espèce, est versé aux débats un décompte général définitif établi par la société EDDA INGENIERIE, maître d’œuvre, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à la SELARL [Q] [L], liquidateur judiciaire de la société [W], le 30 août 2019.

Contrairement à ce que soutient la SELARL [Q] [L], cette clause ne prive pas de sa substance l’obligation essentielle du débiteur, et ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, et ne doit donc pas être réputée non écrite.

Par ailleurs, la SELARL [Q] [L] évoque une méconnaissance des dispositions de l’article 2254 du code civil alors que le délai prévu par le contrat ne constitue pas un délai de prescription mais de forclusion.

Il apparaît que cette dernière n’a pas contesté ledit décompte dans les 10 jours, de sorte qu’il est réputé avoir été accepté.

En outre, s’agissant des retenues mentionnées sur le décompte général définitif, elles figuraient sur le certificat de paiement n°15, du mois de mai 2019, visé par le maître de l’ouvrage, correspondant aux pénalités de retard, finitions, travaux du compte inter-entreprises général et des prestations confiées à des entreprises tierces pour la remise en état de l’ouvrage. La facture du 23 mai 2019 d’un montant de 26.500,57 euros n’en fait cependant pas état.

Il doit également être constaté que la seconde facture du 28 juin 2019 ne s’accompagne pas d’une situation de travaux approuvée par le maître de l’ouvrage après vérification du maître d’oeuvre, ni de son courrier d’envoi à la SCI ILE DE FRANCE, et ce en méconnaissance des dispositions de l’article XXIV du Cahier des Clauses générales du marché, qui prévoit que « les paiements à effectuer sont liquidés sur la base des situations vérifiées ».

Enfin, le rejet de sa créance par le juge commissaire du tribunal de commerce d’Amiens, le 6 octobre 2020, fondé sur la renonciation du créancier à son admission au motif que le contrat avait été repris par la société SN [W] en vertu du plan de cession, n’implique pas renonciation de la SCI ILE DE FRANCE à se prévaloir des défaillances de la société [W] dans l’exécution de ses obligations contractuelles pour s’opposer au paiement qu’elle lui réclame.
 
Dès lors, la SELARL EVOLUTION venant aux droits de la SELARL [Q] [L] échoue à établir l’existence de sa créance. Sa demande en paiement sera par conséquent rejetée.


III. Sur les frais irrépétibles et les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SELARL EVOLUTION, venant aux droits de la SELARL [Q] [L], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Frédéric COPPINGER de la SCP COBLENCE AVOCAT.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

La SELARL EVOLUTION, venant aux droits de la SELARL [Q] [L], succombant à l’instance, sera condamnée à verser à la SCI ILE DE FRANCE la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. Sa propre demande formée à ce titre sera rejetée.


IV. Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 


Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort, 

DEBOUTE la SELARL EVOLUTION, venant aux droits de la SELARL [Q] [L], en sa qualité de liquidateur de la société [W], de l’ensemble de ses demandes ; 

CONDAMNE la SELARL EVOLUTION, venant aux droits de la SELARL [Q] [L], en sa qualité de liquidateur de la société [W] au paiement de la somme de 3.000 euros à la SCI ILE DE FRANCE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE la SELARL EVOLUTION, venant aux droits de la SELARL [Q] [L], en sa qualité de liquidateur de la société [W] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Frédéric COPPINGER de la SCP COBLENCE AVOCAT ; 

CONSTATE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE CIVIL

7ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 
18 Juin 2026


N° RG 21/03631 
N° Portalis DB3R-W-B7F-WSHB

N° Minute :



AFFAIRE

SELARL EVOLUTION venant aux droits de la S.E.L.A.R.L. [Q] [L] ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de SAS [W] ayant siège [Adresse 1] à 60000 BEAUVAIS, fonctions auxquelles elle a été nommée aux termes d’un jugement de liquidation judiciaire rendu par le Tribunal de Commerce d’AMIENS en date du 01.07.2019.

C/

Société SCI ILE DE FRANCE



Copies délivrées le :












DEMANDERESSE

SELARL EVOLUTION venant aux droits de la S.E.L.A.R.L. [Q] [L] ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de SAS [W] ayant siège [Adresse 1] à 60000 BEAUVAIS, fonctions auxquelles elle a été nommée aux termes d’un jugement de liquidation judiciaire rendu par le Tribunal de Commerce d’AMIENS en date du 01.07.2019.
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : W09


DEFENDERESSE

Société SCI ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Maître Frédéric COPPINGER de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0053




En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2025 en audience publique devant :

Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Juline LAVELOT, Vice-Présidente

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Virginie ROZERON, Greffière.


JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.


EXPOSE DU LITIGE

La société [W] s’est vue confier le lot « électricité » de l’opération « JARDIN DES ARTS » portant sur la réalisation de 108 logements collectifs sis [Adresse 4] à HERBLAY (95220), pour le compte de SCI ILE DE FRANCE, selon marché de travaux en date du 3 novembre 2017, complété par un avenant du 19 février 2019.

La société [W] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Amiens le 31 janvier 2019.

Le 1er juillet 2019, la société [W] a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce d’Amiens. Un plan de cession partielle a été arrêté au profit de la société SN TELECOIS.

La société [W] a établi plusieurs factures : 

- une première facture en date du 23 mai 2019 pour un montant de 26.500.57 euros, 

- puis une seconde facture en date du 28 juin 2019 pour avoir paiement de la somme de 19 432.97 euros,

soit un total de 45.933.54 euros. 

Il a été établi un PV de constat par la SCP ELEGOET & ASSOCIES le 10 juillet 2019.

A la suite du jugement d’ouverture du 31 janvier 2019, la société PROMOGIM a procédé à la déclaration de créance au passif de [W] au titre du marché dont s’agit pour le compte de la SCI ILE DE FRANCE à hauteur de la somme de 22.473.86 euros HT, par courrier recommandé en accusé de réception en date du 5 avril 2019.

Cette déclaration de créance a fait l’objet d’un rejet émanant de la SELARL [Q] [L], liquidateur judiciaire de la société [W], par courrier du 30 janvier 2020. Une ordonnance a été rendue par le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société TELCOISE en date du 6 octobre 2020, ordonnant le rejet de cette créance.

Par courrier en date du 15 octobre 2019, le liquidateur judiciaire de la société [W] a mis en demeure la SCI ILE DE FRANCE d’avoir à s’acquitter de la somme de 45.933.54 euros. Par courrier en date du 31 octobre 2019, la société PROMOGIM, pour le compte de la SCI ILE DE FRANCE, s’y est refusée. 
 
La SELARL [Q] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [W] a fait assigner la SCI ILE DE FRANCE devant le tribunal judiciaire de NANTERRE le 14 avril 2021 aux fins notamment de paiement de la somme principale ci-avant de 45.933.54 euros.

Par conclusions signifiées par la voie électronique le 20 janvier 2023, la SELARL EVOLUTION, nouvelle dénomination de la SELARL [Q] [L] demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, de :

- Déclarer la présente action recevable et fondée ; 

- Condamner la SCI ILE DE FRANCE au paiement de la somme principale de 
45 933.54 € au titre du chantier de [Localité 4], avec intérêt au taux légal à compter du 14.04.2021, date de délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, et jusqu’à parfait règlement ; 

- Ordonner la capitalisation des intérêts dans les prévisions de l’article 1343-2 du code civil ; 

- Débouter la SCI ILE DE FRANCE de l’ensemble de ses moyens de défense au fond, moyens d’irrecevabilité, fins de non-recevoir et autres, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ; 

- Condamner la SCI ILE DE FRANCE au paiement d’une indemnité de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

- Dire et juger que le jugement à intervenir sera assorti de l’exécution provisoire de plein droit dans les prévisions de l’article 514 du code de procédure civile ; 

- Condamner enfin la SCI ILE DE FRANCE aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction est requise au profit de la SELARL SEVELLEC-DAUCHEL, Avocats aux offres de droit.

Par conclusions signifiées par la voie électronique le 19 juin 2023, la SCI ILE DE FRANCE demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1348-2 et 1353 du code civil, des articles 1170, 1171, 1304-2, 2219 et suivants du code civil, des articles 514 et suivants, 768 du code de procédure civile, et des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, de : 

- RECEVOIR la SCI ILE DE FRANCE en ses demandes et la déclarer bien fondée ;

- JUGER que le Tribunal judiciaire de NANTERRE est compétent pour statuer sur la reddition des comptes de marché compte tenu de la clause attributive de compétence insérée dans le Cahier des Clauses Générales du marché de travaux signé entre la SCI ILE DE FRANCE et la Société [W] ;

- JUGER que le rejet de la créance de la SCI ILE DE FRANCE par l’ordonnance du Juge-commissaire du Tribunal commerce d’AMIENS du 6 octobre 2020 n’arrête pas les comptes de marché et ne crée pas une créance de la Société [W] à l’égard de la SCI ILE DE FRANCE ; 

- JUGER que la SCI ILE DE FRANCE est en droit d’opposer des chefs de créance à la société [W] ;

Par voie de conséquence, à titre principal,

- JUGER que l’article XXV du CCG du marché de travaux fixant les délais de 3 mois et de 10 jours pour le règlement définitif des comptes sont valides et opposables à la Société [W] ;

- JUGER que le décompte général du 30 août 2019 au titre du marché de travaux de la Société [W] faisant état d’un solde de - 21.515,45 Euros TTC en faveur de la SCI ILE DE FRANCE est devenu définitif en l’absence de contestation de l’entreprise dans les délais contractuels ;

- JUGER en conséquence que la Société [W] était débitrice à l’égard de la SCI ILE DE FRANCE de la somme de 21.515,45 Euros TTC lors de la reprise de son marché par la Société SN [W] ;

- JUGER que l’article XXIV du CCG du marché de travaux relatif à la compensation conventionnelle des créances entre les différents marchés dont l’entreprise est titulaire a vocation à s’appliquer ; 

- ORDONNER par conséquence toute compensation conventionnelle entre les sommes qui seraient réciproquement dues entre la SCI ILE DE FRANCE et la Société [W] sur les opérations de BEZONS, TRAPPES, HERBLAY ;

- DEBOUTER en conséquence la SELARL EVOLUTION, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société [W], de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ; 

A titre subsidiaire, à défaut de retenir l’intangibilité des comptes de marché de travaux,

- JUGER que la SELARL [Q] [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société [W], ne démontre pas l’existence d’une créance certaine et exigible de la Société [W] à l’égard de la SCI ILE DE FRANCE ; 

- JUGER que le solde du décompte général et définitif du marché de travaux de la Société [W] s’élève à la somme ajustée de - 3.961,97 euros TTC au bénéfice de la SCI ILE DE FRANCE ;

- ARRETER en conséquence les comptes entre la Société [W] et la SCI ILE DE FRANCE à la somme ajustée de - 3.961,97 Euros TTC en faveur de la SCI ILE DE FRANCE ; 

- JUGER que la société [W] était débitrice à l’égard de la SCI ILE DE FRANCE de la somme ajustée de - 3.961,97 Euros TTC lors de la reprise du marché par la Société SN [W] ;

- JUGER que l’article XXIV du CCG du marché de travaux relatif à la compensation conventionnelle des créances entre les différents marchés dont l’entreprise est titulaire a vocation à s’appliquer ; 

- ORDONNER par conséquence toute compensation conventionnelle entre les sommes qui seraient réciproquement dues entre la SCI ILE DE FRANCE et la Société [W] sur les opérations de BEZONS, TRAPPES, HERBLAY ; 

- DEBOUTER en conséquence la SELARL EVOLUTION, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société [W], de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ; 

A titre très subsidiaire, dans l’hypothèse d’une condamnation de la SCI ILE DE FRANCE,
- JUGER que la demande de la SELARL EVOLUTION, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société [W], visant à voir « dire et juger que le jugement à intervenir sera assorti de l’exécution provisoire de plein droit dans les prévisions de l’article 514 du CPC » n’est pas une prétention au sens de l’article 768 du code de procédure civile ;

- REJETER l’exécution provisoire du jugement à intervenir

- JUGER, à défaut, y avoir lieu de subordonner l’exécution provisoire des condamnations prononcées à l’encontre de la SCI ILE DE FRANCE par le jugement à intervenir à la fourniture préalable par la SELARL EVOLUTION, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société [W], d’un cautionnement bancaire garantissant leur restitution en cas d’infirmation du jugement de première instance ; 

- AUTORISER, à défaut, la SCI ILE DE FRANCE à consigner le montant des condamnations prononcées en principal, frais et accessoires par le jugement à intervenir, entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ;

- JUGER que la somme qui sera consignée auprès de la Caisse des dépôts et consignations demeurera consignée jusqu’à la survenance d’une décision définitive ayant force de chose jugée arrêtant l’ensemble des comptes entre la Société [W] et la SCI ILE DE FRANCE ;

En tout état de cause, 
- REJETER la demande de paiement injustifiée de la SELARL EVOLUTION, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société [W], à l’encontre de la SCI ILE DE FRANCE ;

- CONDAMNER la SELARL EVOLUTION, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société [W], à régler à la SCI ILE DE FRANCE la somme de 5.000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER la SELARL EVOLUTION, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société [W], aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Frédéric COPPINGER de la SCP COBLENCE AVOCATS en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; 

- REJETER toutes prétentions, fins et conclusions contraires.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2023, l’affaire plaidée le 2 octobre 2025, et le délibéré fixé au 29 janvier 2026, prorogé à plusieurs reprises jusqu’au 18 juin 2026.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence aux dernières conclusions des parties, susvisées, pour de plus amples détails s’agissant des moyens de droit et de fait soulevés à l’appui de leurs prétentions.


MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur les demandes tendant à « juger »

Les demandes des parties tendant notamment à « juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert.

En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.


II. Sur la demande en paiement

La SELARL EVOLUTION venant aux droits de la SELARL [Q] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [W] sollicite le paiement de la somme de 45.933,54 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2021, date à laquelle l’acte d’assignation a été délivrée, et avec capitalisation des intérêts.

Elle verse aux débats les deux factures dont le paiement est sollicité, à savoir une première facture en date du 23 mai 2019 d’un montant de 26.500,57 euros et une seconde facture en date du 28 juin 2019 d’un montant de 19.432,97 euros. 

La SCI ILE DE FRANCE conteste devoir cette somme. Elle soutient que le juge commissaire, par ordonnance du 5 avril 2019, n’a pas statué sur l’existence de sa propre créance, mais uniquement sur la question de sa recevabilité. Elle se prévaut ainsi des défaillances de la société [W] dans l’exécution de ses obligations contractuelles.

Elle précise que, dès lors que la procédure de redressement de la société [W] a été convertie en procédure de liquidation judiciaire sans poursuite d’activité et que le marché a été repris par la société SN [W] pour l’activité « logements neufs », elle a établi un décompte général aux fins de solder le marché de travaux ; que ce décompte a été notifié au liquidateur judiciaire de la société [W] le 30 août 2019 ; qu’il fait état d’un solde négatif au profit de la SCI ILE DE FRANCE d’un montant de -21.515,45 euros TTC ; qu’ainsi, il a été accepté, de sorte qu’il est devenu définitif en l’absence de contestation dans le délai contractuel.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article XXV « Règlement définitif des comptes » du CCG du marché de travaux stipule que : « Par dérogation à la norme NFP 03 001, le décompte définitif de l’entreprise sera arrêté suivant la procédure ci-après :- « Dans un délai de trois mois de la réception, l’entreprise devra fournir au Maître d'œuvre le décompte général définitif des sommes dues au titre du marché.

- « Au cas où l’entreprise n’aurait pas produit son décompte général définitif dans le délai prescrit, le Maître de l'Ouvrage pourra arrêter les comptes sur la base du décompte établi unilatéralement par le Maître d'Œuvre et notifié à l’entreprise par lettre recommandée. L’entreprise, dans le délai de 10 jours pourra présenter, sous pli recommandé, ses observations. Passé ce délai, le décompte général définitif arrêté par le Maître d'Œuvre sera réputé être accepté».

En l’espèce, est versé aux débats un décompte général définitif établi par la société EDDA INGENIERIE, maître d’œuvre, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à la SELARL [Q] [L], liquidateur judiciaire de la société [W], le 30 août 2019.

Contrairement à ce que soutient la SELARL [Q] [L], cette clause ne prive pas de sa substance l’obligation essentielle du débiteur, et ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, et ne doit donc pas être réputée non écrite.

Par ailleurs, la SELARL [Q] [L] évoque une méconnaissance des dispositions de l’article 2254 du code civil alors que le délai prévu par le contrat ne constitue pas un délai de prescription mais de forclusion.

Il apparaît que cette dernière n’a pas contesté ledit décompte dans les 10 jours, de sorte qu’il est réputé avoir été accepté.

En outre, s’agissant des retenues mentionnées sur le décompte général définitif, elles figuraient sur le certificat de paiement n°15, du mois de mai 2019, visé par le maître de l’ouvrage, correspondant aux pénalités de retard, finitions, travaux du compte inter-entreprises général et des prestations confiées à des entreprises tierces pour la remise en état de l’ouvrage. La facture du 23 mai 2019 d’un montant de 26.500,57 euros n’en fait cependant pas état.

Il doit également être constaté que la seconde facture du 28 juin 2019 ne s’accompagne pas d’une situation de travaux approuvée par le maître de l’ouvrage après vérification du maître d’oeuvre, ni de son courrier d’envoi à la SCI ILE DE FRANCE, et ce en méconnaissance des dispositions de l’article XXIV du Cahier des Clauses générales du marché, qui prévoit que « les paiements à effectuer sont liquidés sur la base des situations vérifiées ».

Enfin, le rejet de sa créance par le juge commissaire du tribunal de commerce d’Amiens, le 6 octobre 2020, fondé sur la renonciation du créancier à son admission au motif que le contrat avait été repris par la société SN [W] en vertu du plan de cession, n’implique pas renonciation de la SCI ILE DE FRANCE à se prévaloir des défaillances de la société [W] dans l’exécution de ses obligations contractuelles pour s’opposer au paiement qu’elle lui réclame.
 
Dès lors, la SELARL EVOLUTION venant aux droits de la SELARL [Q] [L] échoue à établir l’existence de sa créance. Sa demande en paiement sera par conséquent rejetée.


III. Sur les frais irrépétibles et les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SELARL EVOLUTION, venant aux droits de la SELARL [Q] [L], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Frédéric COPPINGER de la SCP COBLENCE AVOCAT.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

La SELARL EVOLUTION, venant aux droits de la SELARL [Q] [L], succombant à l’instance, sera condamnée à verser à la SCI ILE DE FRANCE la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. Sa propre demande formée à ce titre sera rejetée.


IV. Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. 








PAR CES MOTIFS, 


Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort, 

DEBOUTE la SELARL EVOLUTION, venant aux droits de la SELARL [Q] [L], en sa qualité de liquidateur de la société [W], de l’ensemble de ses demandes ; 

CONDAMNE la SELARL EVOLUTION, venant aux droits de la SELARL [Q] [L], en sa qualité de liquidateur de la société [W] au paiement de la somme de 3.000 euros à la SCI ILE DE FRANCE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE la SELARL EVOLUTION, venant aux droits de la SELARL [Q] [L], en sa qualité de liquidateur de la société [W] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Frédéric COPPINGER de la SCP COBLENCE AVOCAT ; 

CONSTATE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2254, code civil 1304-2, code civil 1171, code civil 2219, code civil 1348-2, code civil 1170). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T01:34:12.663Z.