Décision de justice
Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème Chbre Cab B4, 12 juin 2025, n° 18/04379
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Parties (entreprises)
PROVENCE INVESTMENTS SARLCIVILE IMMOBILIERE DE LA PAULINE
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : La société civile immobilière DE LA PAULINE est propriétaire de biens et droits immobiliers dans un ensemble immobilier sis [Adresse 6] et [Adresse 3], consistant en divers bâtiments, ainsi qu’une parcelle de terrain qui longe le canal de [Localité 15]. Par acte passé devant Maître [O] [P], notaire, le 25 octobre 2016, la société civile immobilière DE LA PAULINE a passé avec Monsieur [L], qui s'est ultérieurement substitué la société PROVENCE INVESTISSEMENTS, un avant-contrat portant sur la vente de biens immobiliers désignés aux articles 1 et 2 de cet acte, tous sis [Adresse 20]. A la date de l'acte, des plans et un projet de règlement de copropriété avaient été établis par Maître [P], notaire du vendeur. Il a été stipulé à l'acte du 25 octobre 2016, en page 19, pour la régularisation par acte authentique, que « cet acte devra être régularisé au plus tard le 15/02/2017 ». La société civile immobilière DE LA PAULINE s'est prévalue de l'impossibilité alléguée de placer l'immeuble en copropriété. Elle a indiqué que l'acte du 25 octobre 2016 était caduc. La société PROVENCE INVESTISSEMENTS a sommé la société civile immobilière DE LA PAULINE de se présenter chez le notaire le 16 janvier 2018. A cette date, Maître [S] [E] a constaté l'absence de la société civile immobilière DE LA PAULINE. Par acte d’huissier en date du 12 avril 2018, la société PROVENCE INVESTISSEMENTS a assigné la société civile immobilière DE LA PAULINE devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins notamment de la voir condamner, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard commençant à courir trente jours après signification de la décision à intervenir, à venir régulariser l'acte authentique valant règlement de copropriété et état descriptif de division des immeubles objets de l'acte du 25 octobre 2016. Les parties ont conclu jusqu'à l'ordonnance de clôture. Celle-ci a été rendue le 3 octobre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 13 février 2025. Aux termes de conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 12 février 2025, au visa des articles 1178 et suivants, 1241 et suivants, 2224 du code civil, la société PROVENCE INVESTISSEMENTS sollicite de voir : - rejeter la fin de non-recevoir soulevée ; - condamner la SCI PAULINE à venir régulariser l’acte de vente du terrain prévu à l’article 2 du compromis 25 octobre 2016 moyennant la somme de 10.000 € et désigné : « parcelle de terrain, [Adresse 7], cadastrée section [Cadastre 9], Lieudit « [Adresse 4], contenance 32 ares 88 centiares » dans les 30 jours du jugement à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 1 000 € par jour de retard ; - condamner la SCI DE LA PAULINE, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard commençant à courir trente jours après la signification de la décision à intervenir à venir régulariser l’acte authentique valant règlement de copropriété et état descriptif de division de l’immeuble situé au [Adresse 7] cadastré section [Cadastre 13] pour 3a et 12ca et section [Cadastre 14] N°1a et 24ca ; - condamner la SCI de la PAULINE à venir régulariser ensuite, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard l’acte authentique de vente des biens immobiliers désignés ci-dessous : « DESIGNATION ARTICLE UN Commune de [Localité 15] Dans un ensemble immobilier à mettre en copropriété situé(e) [Adresse 7] consistant en une parcelle de terrain sur partie de laquelle est édifié un bâtiment élevé d'un étage sur rez-de-chaussée pour partie à usage de hangar et pour partie à usage commercial et d'habitation. Cadastrée: section [Cadastre 8], [Adresse 2], contenance 3 ares et 12 centiares section [Cadastre 11], [Adresse 4], contenance 1 are et 24 centiares Précision étant ici faite que : a) la parcelle cadastrée section [Cadastre 8] provient de la division de la parcelle cadastrée section [Cadastre 10] pour une contenance de 61 ares 13 centiares ainsi qu'il résulte d'un document d'arpentage établie par Monsieur [K] [N], géomètre expert à [Adresse 16], en date du 23 juin 2016 sous le numéro 1260 B, actuellement en cours de publication au Service de la Publicité Foncière compétent, b) la parcelle cadastrée section [Cadastre 11] provient de la division de la parcelle cadastrée section [Cadastre 12] pour une contenance de 34 ares 28 centiares en TROIS nouvelles parcelles : - la parcelle cadastrée même section [Cadastre 19], faisant l'objet du présent compromis de vente, - la parcelle cadastrée même section [Cadastre 18], d'une contenance de 16 centiares, restant la propriété du VENDEUR. - Et la parcelle cadastrée même section [Cadastre 17], d'une contenance de 32 ares 88 centiares, restant la propriété du VENDEUR. Ainsi qu'il résulte d'un document d'arpentage établi par Monsieur [K] [N], géomètre expert à [Adresse 16] en date du 17 août 2016, sous le numéro 1262 T qui sera déposé aux termes de l'acte devant contenir règlement de copropriété - état descriptif de division, à recevoir aux minutes de Maître [O] [P] notaire à [Localité 15], préalablement ou concomitamment à la réitération des présentes par acte authentique. Consistance des biens et droits immobiliers vendus LE LOT NUMERO UN (1) à créer : Dans le bâtiment A, au rez-de-chaussée, un hangar. Tel que matérialisé en VERT sur le plan dressé par le cabinet GESUD, Géomètre expert à [Localité 15], 22 août 2016, ci-joint. Et la jouissance exclusive et privative avec le lot numéro 4 de la cour figurant en JAUNE sur le plan dressé par le le cabinet GESUD, Géomètre expert à [Localité 15], 22 août 2016. Avec les 193/1000èmes indivis des parties communes générales à l'ensemble immobilier. Et les 199/ 1000èmes indivis des parties communes spéciales au bâtiment A. LE LOT NUMERO TROIS (3) à créer : Dans le bâtiment A, à l'étage, savoir : - un local, - un appartement comprenant une entrée, cuisine, salon, deux chambres, une salle de bains et un water closet. Tel que ledit lot est matérialisé en BLEU sur le plan dressé par le CABINET GESUD géomètre expert à [Localité 15], le 22 août 2016, ci-joint. Et la jouissance exclusive et privative de l'accès figurant en JAUNE sur le plan dressé par le cabinet CABINET GESUD géomètre expert à [Localité 15], le 22 août 2016. Avec les 605/1000èmes indivis des parties communes générales à l'ensemble immobilier. Et les 630/ 1000èmes indivis des parties communes spéciales au bâtiment A. LE LOT NUMERO QUATRE (4) à créer : Dans le bâtiment B un hangar au rez-de-chaussée comprenant une cour intérieure. Tel que matérialisé en ROSE sur le plan dressé par le CABINET GESUD géomètre expert à [Localité 15], le 22 août 2016, ci-joint. Et la jouissance exclusive et privative avec le lot numéro 1 de la cour figurant en JAUNE sur le plan dressé par le CABINET GESUD géomètre expert à [Localité 15], le 22 août 2016. Avec les 40/1000èmes indivis des parties communes générales à l'ensemble immobilier. Et les 1000/ 1000èmes indivis des parties communes spéciales au bâtiment A. MISE EN COPROPRIETE PREALABLE Précision étant faite ici que le VENDEUR fera établir préalablement à la réitération des présentes par acte authentique un règlement de copropriété + état descriptif de division à ses frais exclusifs qui sera reçu aux minutes de Me [O] [P], notaire à [Localité 15]. ARTICLE DEUX Commune de [Localité 15] Une parcelle de terrain situé(e) [Adresse 7], cadastrée section [Cadastre 9], [Adresse 4], contenance 32 ares et 88 centiares. » - condamner la SCI LA PAULINE à verser à la société PROVENCE INVESTMENTS dont la dénomination sociale est PROVENCE INVESTISSEMENTS la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts ; - condamner la requise au paiement d’une somme de 10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens distraits au profit de Stéphane GALLO, avocat qui en aura fait l’avance suivant son affirmation de droit ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses prétentions, la société PROVENCE INVESTISSEMENTS affirme que les moyens développés par la défenderesse sur l'erreur d'identification de la demanderesse sont sans portée. L'identité de la demanderesse, qui avait mentionné sa dénomination commerciale dans ses premières conclusions, ne fait aucun doute. En effet, son assignation et ses dernières conclusions mentionnent bien sa dénomination sociale. Et même les conclusions précédentes mentionnaient le numéro de la demanderesse au registre du commerce et des sociétés, de sorte que toute confusion était impossible. S'agissant de la réduction prétendue par le contrat du délai d'action, elle est fixée à trois mois dans l'acte. Toutefois, cette durée est en opposition avec les dispositions d'ordre public de l'article 2254 du code civil. Aucune loi ne dispose, au surplus, un tel délai de forclusion. Enfin, les conditions suspensives stipulées à l'acte de vente ne sont pas acquises, de sorte que la défenderesse ne peut se prévaloir de cette clause prévoyant forclusion. S'agissant du moyen tiré de la caducité, si la société civile immobilière DE LA PAULINE se prévaut du fait que la vente n'a pas été réalisée par acte authentique, c'est uniquement parce que la défenderesse elle-même a refusé d'enregistrer le règlement de copropriété et parce qu'elle n'a pas fourni les diagnostics convenus. Par ailleurs, postérieurement à la caducité prétendue, la défenderesse a proposé, en 2023, de procéder à la vente à de nouvelles conditions. Au surplus, la demanderesse fait valoir que, puisque les conditions suspensives ne sont pas régularisées, l'acte ne peut être caduc. Concernant la possibilité d'établir un règlement de copropriété, il ne s'agissait pas d'une condition suspensive. In concreto, la défenderesse se prévaut de l'impossibilité de désenclaver des lots privatifs. Or, les parcelles qui permettraient de désenclaver ces lots appartiennent aussi à la société civile immobilière DE LA PAULINE. L'impossibilité alléguée est donc imputable à la défenderesse. Rien ne s'oppose à la régularisation d'un règlement de copropriété, sinon la volonté de la défenderesse. Aux termes de conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 7 février 2025, au visa des articles 802 et 803 du code de procédure civile, 122 et 124 du même code, 1101, 1103 et 1104, 1304-2 du code civil, l'article 1 de la loi du 10 juillet 1965, la société civile immobilière DE LA PAULINE sollicite de voir : Sur l'admission aux débats des présentes écritures : - révoquer l’ordonnance de clôture du 03/10/2024 et juger recevables les présentes conclusions récapitulatives, ainsi que les pièces complémentaires produites ; Sur l'irrecevabilité des prétentions de la demanderesse : - juger irrecevables l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SARL PROVENCE INVESTMENTS sous le nom commercial PROVENCE INVESTISSEMENTS en raison de la forclusion ; Sur le fond : - débouter la SARL PROVENCE INVESTMENTS sous le nom commercial PROVENCE INVESTISSEMENT de toutes ses prétentions tendant à la vente forcée des biens objets du compromis, notamment celle du seul terrain cadastré [Cadastre 9] ; - débouter, par conséquent, la SARL PROVENCE INVESTMENTS sous le nom commercial PROVENCE INVESTISSEMENTS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Reconventionnellement : - condamner, en tout état de cause, la SARL PROVENCE INVESTMENTS sous le nom commercial PROVENCE INVESTISSEMENT à payer à la SCI DE LA PAULINE une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Nicolas AUTRAN, avocat, sur l’article 699 du code de procédure civile ; Subsidiairement, si la juridiction de céans devait faire droit, en tout ou partie, aux demandes de la SARL PROVENCE INVESTMENTS sous le nom commercial PROVENCE INVESTISSEMENTS : - « réduire les prétentions, manifestement excessives, de la demanderesse à de plus justes proportions, sinon à une somme symbolique » ; - débouter la SARL PROVENCE INVESTMENTS sous le nom commercial PROVENCE INVESTISSEMENTS du surplus de ses demandes ; - pour le cas où des condamnations seraient prononcées à l’encontre de la SCI DE LA PAULINE, écarter l’exécution provisoire de droit en totalité, comme incompatible avec la nature de la présente affaire, en application de l’article 514-1 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la société civile immobilière DE LA PAULINE fait valoir qu'avant l'ordonnance de clôture, elle avait formé une demande de renvoi. Or, la clôture a été prononcée malgré cette demande, à laquelle la demanderesse ne s'était pas opposée. Ce motif justifie la révocation de l'ordonnance et l'admission aux débats des dernières conclusions. Sur le plan de la recevabilité, l'acte du 25 octobre 2016 a stipulé une forclusion de l'action aux fins de vente forcée dans un délai de trois mois suivant la sommation. La sommation, en l'espèce, a été délivrée le 5 janvier 2018. Or, l'assignation a été délivrée le 12 avril 2018. L'action exercée par la demanderesse est donc irrecevable. Sur le fond, l'acte a stipulé sa propre caducité s'il n'était pas réitéré par acte authentique avant le 15 février 2017. Tel n'a pas été le cas en l'espèce. L'établissement du règlement de copropriété, prévu à l'acte, s'est révélé impossible. Certaines parties de l'ensemble immobilier se sont avérées enclavées. L'établissement de ce règlement n'est pas une condition suspensive. Il ne s'agit pas non plus d'une condition suspensive, laquelle rendrait toutefois nul l'engagement de la société civile immobilière DE LA PAULINE. C'est la configuration des lieux, rendant impossible le désenclavement, qui a empêché le règlement de copropriété. Conformément à la loi du 10 juillet 1965, les lots, qui ne sont pas créés en l'absence de règlement de copropriété et état descriptif de division valides, ne sont pas déterminés. La défenderesse ne peut donc être condamnée sous astreinte à procéder à la vente de ces lots. Elle ne peut pas davantage être condamnée sous astreinte à régulariser le projet de règlement de copropriété versé aux débats, puisqu'il ne permet pas de régler la situation d'enclavement constatée. A l'audience, les conseils des parties se sont accordés pour voir révoquer l'ordonnance de clôture et faire admettre aux débats leurs dernières conclusions. Le Tribunal a, à la date de l'audience et avant l'ouverture des débats sur le fond, procédé à la révocation de l'ordonnance de clôture du 3 octobre 2024, admis aux débats les conclusions et pièces postérieures, et ordonné de nouveau la clôture de la mise en état à la date du 13 février 2025. Les débats publics clos, la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025 pour être rendue par à disposition au greffe. A la date du 15 mai 2025, la décision a été prorogée au 22 mai 2025. Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s'analyseraient pas comme des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n'appelant pas de décision spécifique n'ont pas été rappelées dans l'exposé des demandes des parties. Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la révocation de l'ordonnance de clôture et l'admission aux débats des conclusions postérieures : Il convient de rappeler que l'ordonnance de clôture du 3 octobre 2024 a été révoquée à l'audience du 13 février 2025, que les conclusions postérieures des parties ont été admises aux débats et que la clôture a de nouveau été ordonnée à la date du 13 février 2025. Sur la fin de non-recevoir : Le contrat litigieux stipule en page 20 : « si toutes les conditions suspensives sont réalisée et si le VENDEUR se refusait à passer l'acte malgré sommation à lui faite, L'ACQUEREUR pourrait l'y contraindre par voie judiciaire mais il devra faire connaître ses intentions et engager à cet effet la procédure dans les trois mois de la sommation à peine de forclusion ». En l'espèce, la société PROVENCE INVESTISSEMENTS a fait délivrer à la société civile immobilière DE LA PAULINE une sommation de comparaître pour réaliser la vente par acte authentique. Cette sommation a été délivrée par acte d'huissier de justice le 5 janvier 2018. La convocation faisait sommation à la défenderesse de comparaître chez le notaire le 16 janvier 2016. Il y a lieu de relever que si la société PROVENCE INVESTISSEMENTS indique que la société civile immobilière DE LA PAULINE ne démontre pas la réalisation des conditions suspensives, celles visées à l'acte du 25 octobre 2016 étaient toutes stipulées au bénéfice de l'acheteur, c'est-à-dire de la demanderesse à la présente procédure. Or, la demanderesse, acquéreuse aux termes de l'acte, a délivré la sommation visée par le contrat à l'article 20. Cette sommation ne pouvant être délivrée qu'une fois les conditions suspensives stipulées au bénéfice de l'acquéreur réalisées, la société PROVENCE INVESTISSEMENTS, en délivrant la sommation, a implicitement, mais nécessairement renoncé au bénéfice des conditions suspensives litigieuses. Au surplus, la société PROVENCE INVESTISSEMENTS agit devant le présent Tribunal aux fins de voir ordonner la vente forcée. Or, cette vente ne peut intervenir que si les conditions suspensives sont accomplies ou si l'acquéreuse, la société PROVENCE INVESTISSEMENTS, bénéficiaire de ces conditions, renonce à s'en prévaloir. Si la société PROVENCE INVESTISSEMENTS estime que les conditions suspensives ne sont pas accomplies, alors la vente n'existe pas et la présente action est dépourvue d'objet. C'est donc que la seule bénéficiaire des conditions suspensives, la société PROVENCE INVESTISSEMENTS, considère implicitement que ces conditions sont réalisées, ou renonce de facto à s'en prévaloir. La demanderesse ne peut pas, sans se contredire, solliciter une vente forcée qui n'est possible que si les conditions suspensives ont été accomplies, tout en faisant valoir que les conditions suspensives ne sont pas accomplies lorsqu'elle souhaite écarter la clause stipulant un forclusion contractuelle. La société PROVENCE INVESTISSEMENTS soutient par ailleurs que le point de départ de la forclusion ne pouvait courir qu'à compter du jour où elle connaissait la position du vendeur, c'est-à-dire à compter du 16 janvier 2018, date à laquelle la société civile immobilière DE LA PAULINE s'est abstenue de comparaître. Toutefois, tel n'est pas le texte de la clause litigieuse. Elle a été rappelée plus plus haut : « engager à cet effet la procédure dans les trois mois de la sommation à peine de forclusion ». Le point de départ du délai est donc la sommation du 5 janvier 2018 et non pas la date de rendez-vous chez le notaire du 16 janvier 2018. La société PROVENCE INVESTISSEMENTS invoque l'article 2254 du code civil pour faire valoir que ce texte autorise les parties à raccourcir contractuellement le délai de prescription de l'action en justice, tout en interdisant que la prescription soit abaissée sous le délai d'un an. Toutefois, il convient de rappeler qu'en droit civil, la prescription et la forclusion sont des régimes juridiques distincts. Ces deux causes d'extinction du droit d'agir en justice ne sont pas soumises aux mêmes règles. Ainsi, par exemple, la prescription peut faire l'objet d'une suspension ou d'une interruption, tandis que la forclusion, délai de rigueur, n'est ni suspensible ni interruptible : seul l'exercice de l'action en justice permet d'échapper au cours de la forclusion. Aussi, l'article 2254 du code civil interdisant aux parties de réduire conventionnellement un délai de prescription à moins d'un an ne trouve pas à s'appliquer à une forclusion. Par ailleurs, la Cour de cassation refuse d'invalider, sur le fondement de l'article 2254 du code civil, le fait pour les parties d'instaurer par contrat des délais de forclusion applicables aux actions en justice tendant à la réparation des manquements au contrat qu'elles ont passé, y compris lorsque le délai de forclusion stipulé est inférieur à un an (voir, par exemple, un délai de forclusion contractuel de trois mois : C. cass., ch. com., 30 mars 2016, n°14-24.874). La société PROVENCE INVESTISSEMENTS a fait délivrer son assignation le 12 avril 2018. Plus de trois mois s'étaient donc écoulés depuis la sommation du 5 janvier 2018. Quasiment toutes les prétentions de la société PROVENCE INVESTISSEMENTS au principal tendent à la réalisation de la vente forcée. Elles sont donc irrecevables au titre de la clause stipulée au point IV du paragraphe « Dépôt de garantie » de l'acte du 25 octobre 2016 (point IV sis page 20 de l'acte). Toutefois, l'une des prétentions de la société PROVENCE INVESTISSEMENTS tend à voir condamner la société civile immobilière DE LA PAULINE à lui verser la somme de 50 000 €. Cette prétention n'a pas pour objet la réalisation de la vente forcée. Elle est donc recevable en ce qu'elle n'est pas couverte par la forclusion stipulée contractuellement. Sur la demande indemnitaire de la société PROVENCE INVESTISSEMENTS : La société PROVENCE INVESTISSEMENTS sollicite de voir condamner la société civile immobilière DE LA PAULINE à lui verser la somme de 50 000 €. Toutefois, cette prétention n'est pas motivée dans ses conclusions. Elle ne la justifie en aucun point. Aussi, la demanderesse en sera déboutée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Il y a lieu de condamner la société PROVENCE INVESTISSEMENTS, irrecevable ou déboutée de ses demandes, aux entiers dépens. La condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître Nicolas AUTRAN, avocat de la société civile immobilière DE LA PAULINE de recouvrer directement contre la société PROVENCE INVESTISSEMENTS ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. Il y a lieu de condamner la société PROVENCE INVESTISSEMENTS à verser à la société civile immobilière DE LA PAULINE la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : L'article 515 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, disposait qu' « hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. » En l'espèce, l'exécution provisoire, qui n'est pas interdite par la loi et est compatible avec la nature de l'affaire, n'est pas nécessaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort : RAPPELLE que l'ordonnance de clôture du 3 octobre 2024 a été révoquée le 13 février 2025 ; RAPPELLE que les conclusions des parties postérieures au 3 octobre 2024 ont été admises aux débats le 13 février 2025 ; RAPPELLE que l'instruction du litige a de nouveau été clôturée le 13 février 2025 ; DECLARE irrecevable comme forclose la prétention de la société PROVENCE INVESTISSEMENTS tendant à voir « condamner la SCI PAULINE à venir régulariser l’acte de vente du terrain prévu à l’article 2 du compromis 25 octobre 2016 moyennant la somme de 10.000 € et désigné : « parcelle de terrain, [Adresse 7], cadastrée section [Cadastre 9], Lieudit « [Adresse 4], contenance 32 are 88 centiares » dans les 30 jours du jugement à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 1 000 € par jour de retard ; » DECLARE irrecevable comme forclose la prétention de la société PROVENCE INVESTISSEMENTS tendant à voir « condamner la SCI DE LA PAULINE, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard commençant à courir trente jours après la signification de la décision à intervenir à venir régulariser l’acte authentique valant règlement de copropriété et état descriptif de division de l’immeuble situé au [Adresse 7] cadastré section [Cadastre 13] pour 3a et 12ca et section [Cadastre 14] N°1a et 24ca ; » DECLARE irrecevable comme forclose la prétention de la société PROVENCE INVESTISSEMENTS tendant à voir « condamner la SCI de la PAULINE à venir régulariser ensuite, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard l’acte authentique de vente des biens immobiliers désignés ci-dessous : « DESIGNATION ARTICLE UN Commune de [Localité 15] Dans un ensemble immobilier à mettre en copropriété situé(e) [Adresse 7] consistant en une parcelle de terrain sur partie de laquelle est édifié un bâtiment élevé d'un étage sur rez-de-chaussée pour partie à usage de hangar et pour partie à usage commercial et d'habitation. Cadastrée : section [Cadastre 8], [Adresse 2], contenance 3 ares et 12 centiares section [Cadastre 11], [Adresse 4], contenance 1 are et 24 centiares Précision étant ici faite que : a) la parcelle cadastrée section [Cadastre 8] provient de la division de la parcelle cadastrée section [Cadastre 10] pour une contenance de 61 ares 13 centiares ainsi qu'il résulte d'un document d'arpentage établie par Monsieur [K] [N], géomètre expert à [Adresse 16], en date du 23 juin 2016 sous le numéro 1260 B, actuellement en cours de publication au Service de la Publicité Foncière compétent, b) la parcelle cadastrée section [Cadastre 11] provient de la division de la parcelle cadastrée section [Cadastre 12] pour une contenance de 34 ares 28 centiares en TROIS nouvelles parcelles : - la parcelle cadastrée même section [Cadastre 19], faisant l'objet du présent compromis de vente, - la parcelle cadastrée même section [Cadastre 18], d'une contenance de 16 centiares, restant la propriété du VENDEUR. - Et la parcelle cadastrée même section [Cadastre 17], d'une contenance de 32 ares 88 centiares, restant la propriété du VENDEUR. Ainsi qu'il résulte d'un document d'arpentage établi par Monsieur [K] [N], géomètre expert à [Adresse 16] en date du 17 août 2016, sous le numéro 1262 T qui sera déposé aux termes de l'acte devant contenir règlement de copropriété - état descriptif de division, à recevoir aux minutes de Maître [O] [P] notaire à [Localité 15], préalablement ou concomitamment à la réitération des présentes par acte authentique. Consistance des biens et droits immobiliers vendus LE LOT NUMERO UN (1) à créer : Dans le bâtiment A, au rez-de-chaussée, un hangar. Tel que matérialisé en VERT sur le plan dressé par le cabinet GESUD, Géomètre expert à [Localité 15], 22 août 2016, ci-joint. Et la jouissance exclusive et privative avec le lot numéro 4 de la cour figurant en JAUNE sur le plan dressé par le le cabinet GESUD, Géomètre expert à [Localité 15], 22 août 2016. Avec les 193/1000èmes indivis des parties communes générales à l'ensemble immobilier. Et les 199/ 1000èmes indivis des parties communes spéciales au bâtiment A. LE LOT NUMERO TROIS (3) à créer : Dans le bâtiment A, à l'étage, savoir : - un local, - un appartement comprenant une entrée, cuisine, salon, deux chambres, une salle de bains et un water closet. Tel que ledit lot est matérialisé en BLEU sur le plan dressé par le CABINET GESUD géomètre expert à [Localité 15], le 22 août 2016, ci-joint. Et la jouissance exclusive et privative de l'accès figurant en JAUNE sur le plan dressé par le cabinet CABINET GESUD géomètre expert à [Localité 15], le 22 août 2016. Avec les 605/1000èmes indivis des parties communes générales à l'ensemble immobilier. Et les 630/ 1000èmes indivis des parties communes spéciales au bâtiment A. LE LOT NUMERO QUATRE (4) à créer : Dans le bâtiment B un hangar au rez-de-chaussée comprenant une cour intérieure. Tel que matérialisé en ROSE sur le plan dressé par le CABINET GESUD géomètre expert à [Localité 15], le 22 août 2016, ci-joint. Et la jouissance exclusive et privative avec le lot numéro 1 de la cour figurant en JAUNE sur le plan dressé par le CABINET GESUD géomètre expert à [Localité 15], le 22 août 2016. Avec les 40/1000èmes indivis des parties communes générales à l'ensemble immobilier. Et les 1000/ 1000èmes indivis des parties communes spéciales au bâtiment A. MISE EN COPROPRIETE PREALABLE Précision étant faite ici que le VENDEUR fera établir préalablement à la réitération des présentes par acte authentique un règlement de copropriété + état descriptif de division à ses frais exclusifs qui sera reçu aux minutes de Me [O] [P], notaire à [Localité 15]. ARTICLE DEUX Commune de [Localité 15] Une parcelle de terrain situé(e) [Adresse 7], cadastrée section [Cadastre 9], [Adresse 4], contenance 32 ares et 88 centiares. » » DECLARE recevable la prétention de la société PROVENCE INVESTISSEMENTS tendant à voir condamner la société civile immobilière DE LA PAULINE à lui verser la somme de 50 000 € de dommages et intérêts ; DEBOUTE la société PROVENCE INVESTISSEMENTS de sa prétention tendant à voir condamner la société civile immobilière DE LA PAULINE à lui verser la somme de 50 000 € de dommages et intérêts ; CONDAMNE la société PROVENCE INVESTISSEMENTS aux entiers dépens ; DIT que la condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître Nicolas AUTRAN, avocat de la société civile immobilière DE LA PAULINE de recouvrer directement contre la société PROVENCE INVESTISSEMENTS ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ; CONDAMNE la société PROVENCE INVESTISSEMENTS à verser à la société civile immobilière DE LA PAULINE la somme de cinq mille euros (5000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire ; REJETTE les prétentions pour le surplus. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 18/04379 - N° Portalis DBW3-W-B7C-USN5 AFFAIRE : LA SOCIÉTÉ PROVENCE INVESTMENTS (la SELARL ABEILLE AVOCATS) C/ La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA PAULINE (Me Nicolas AUTRAN) Rapport oral préalablement fait DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Février 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Mai 2025, puis prorogée au 22 Mai 2025 et enfin au 12 Juin 2025 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025 PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025 Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE La société PROVENCE INVESTMENTS immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° 438 992 281 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSE La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA PAULINE (S.C.I.) immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° 331 075 143 dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Nicolas AUTRAN, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE : La société civile immobilière DE LA PAULINE est propriétaire de biens et droits immobiliers dans un ensemble immobilier sis [Adresse 6] et [Adresse 3], consistant en divers bâtiments, ainsi qu’une parcelle de terrain qui longe le canal de [Localité 15]. Par acte passé devant Maître [O] [P], notaire, le 25 octobre 2016, la société civile immobilière DE LA PAULINE a passé avec Monsieur [L], qui s'est ultérieurement substitué la société PROVENCE INVESTISSEMENTS, un avant-contrat portant sur la vente de biens immobiliers désignés aux articles 1 et 2 de cet acte, tous sis [Adresse 20]. A la date de l'acte, des plans et un projet de règlement de copropriété avaient été établis par Maître [P], notaire du vendeur. Il a été stipulé à l'acte du 25 octobre 2016, en page 19, pour la régularisation par acte authentique, que « cet acte devra être régularisé au plus tard le 15/02/2017 ». La société civile immobilière DE LA PAULINE s'est prévalue de l'impossibilité alléguée de placer l'immeuble en copropriété. Elle a indiqué que l'acte du 25 octobre 2016 était caduc. La société PROVENCE INVESTISSEMENTS a sommé la société civile immobilière DE LA PAULINE de se présenter chez le notaire le 16 janvier 2018. A cette date, Maître [S] [E] a constaté l'absence de la société civile immobilière DE LA PAULINE. Par acte d’huissier en date du 12 avril 2018, la société PROVENCE INVESTISSEMENTS a assigné la société civile immobilière DE LA PAULINE devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins notamment de la voir condamner, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard commençant à courir trente jours après signification de la décision à intervenir, à venir régulariser l'acte authentique valant règlement de copropriété et état descriptif de division des immeubles objets de l'acte du 25 octobre 2016. Les parties ont conclu jusqu'à l'ordonnance de clôture. Celle-ci a été rendue le 3 octobre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 13 février 2025. Aux termes de conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 12 février 2025, au visa des articles 1178 et suivants, 1241 et suivants, 2224 du code civil, la société PROVENCE INVESTISSEMENTS sollicite de voir : - rejeter la fin de non-recevoir soulevée ; - condamner la SCI PAULINE à venir régulariser l’acte de vente du terrain prévu à l’article 2 du compromis 25 octobre 2016 moyennant la somme de 10.000 € et désigné : « parcelle de terrain, [Adresse 7], cadastrée section [Cadastre 9], Lieudit « [Adresse 4], contenance 32 ares 88 centiares » dans les 30 jours du jugement à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 1 000 € par jour de retard ; - condamner la SCI DE LA PAULINE, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard commençant à courir trente jours après la signification de la décision à intervenir à venir régulariser l’acte authentique valant règlement de copropriété et état descriptif de division de l’immeuble situé au [Adresse 7] cadastré section [Cadastre 13] pour 3a et 12ca et section [Cadastre 14] N°1a et 24ca ; - condamner la SCI de la PAULINE à venir régulariser ensuite, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard l’acte authentique de vente des biens immobiliers désignés ci-dessous : « DESIGNATION ARTICLE UN Commune de [Localité 15] Dans un ensemble immobilier à mettre en copropriété situé(e) [Adresse 7] consistant en une parcelle de terrain sur partie de laquelle est édifié un bâtiment élevé d'un étage sur rez-de-chaussée pour partie à usage de hangar et pour partie à usage commercial et d'habitation. Cadastrée: section [Cadastre 8], [Adresse 2], contenance 3 ares et 12 centiares section [Cadastre 11], [Adresse 4], contenance 1 are et 24 centiares Précision étant ici faite que : a) la parcelle cadastrée section [Cadastre 8] provient de la division de la parcelle cadastrée section [Cadastre 10] pour une contenance de 61 ares 13 centiares ainsi qu'il résulte d'un document d'arpentage établie par Monsieur [K] [N], géomètre expert à [Adresse 16], en date du 23 juin 2016 sous le numéro 1260 B, actuellement en cours de publication au Service de la Publicité Foncière compétent, b) la parcelle cadastrée section [Cadastre 11] provient de la division de la parcelle cadastrée section [Cadastre 12] pour une contenance de 34 ares 28 centiares en TROIS nouvelles parcelles : - la parcelle cadastrée même section [Cadastre 19], faisant l'objet du présent compromis de vente, - la parcelle cadastrée même section [Cadastre 18], d'une contenance de 16 centiares, restant la propriété du VENDEUR. - Et la parcelle cadastrée même section [Cadastre 17], d'une contenance de 32 ares 88 centiares, restant la propriété du VENDEUR. Ainsi qu'il résulte d'un document d'arpentage établi par Monsieur [K] [N], géomètre expert à [Adresse 16] en date du 17 août 2016, sous le numéro 1262 T qui sera déposé aux termes de l'acte devant contenir règlement de copropriété - état descriptif de division, à recevoir aux minutes de Maître [O] [P] notaire à [Localité 15], préalablement ou concomitamment à la réitération des présentes par acte authentique. Consistance des biens et droits immobiliers vendus LE LOT NUMERO UN (1) à créer : Dans le bâtiment A, au rez-de-chaussée, un hangar. Tel que matérialisé en VERT sur le plan dressé par le cabinet GESUD, Géomètre expert à [Localité 15], 22 août 2016, ci-joint. Et la jouissance exclusive et privative avec le lot numéro 4 de la cour figurant en JAUNE sur le plan dressé par le le cabinet GESUD, Géomètre expert à [Localité 15], 22 août 2016. Avec les 193/1000èmes indivis des parties communes générales à l'ensemble immobilier. Et les 199/ 1000èmes indivis des parties communes spéciales au bâtiment A. LE LOT NUMERO TROIS (3) à créer : Dans le bâtiment A, à l'étage, savoir : - un local, - un appartement comprenant une entrée, cuisine, salon, deux chambres, une salle de bains et un water closet. Tel que ledit lot est matérialisé en BLEU sur le plan dressé par le CABINET GESUD géomètre expert à [Localité 15], le 22 août 2016, ci-joint. Et la jouissance exclusive et privative de l'accès figurant en JAUNE sur le plan dressé par le cabinet CABINET GESUD géomètre expert à [Localité 15], le 22 août 2016. Avec les 605/1000èmes indivis des parties communes générales à l'ensemble immobilier. Et les 630/ 1000èmes indivis des parties communes spéciales au bâtiment A. LE LOT NUMERO QUATRE (4) à créer : Dans le bâtiment B un hangar au rez-de-chaussée comprenant une cour intérieure. Tel que matérialisé en ROSE sur le plan dressé par le CABINET GESUD géomètre expert à [Localité 15], le 22 août 2016, ci-joint. Et la jouissance exclusive et privative avec le lot numéro 1 de la cour figurant en JAUNE sur le plan dressé par le CABINET GESUD géomètre expert à [Localité 15], le 22 août 2016. Avec les 40/1000èmes indivis des parties communes générales à l'ensemble immobilier. Et les 1000/ 1000èmes indivis des parties communes spéciales au bâtiment A. MISE EN COPROPRIETE PREALABLE Précision étant faite ici que le VENDEUR fera établir préalablement à la réitération des présentes par acte authentique un règlement de copropriété + état descriptif de division à ses frais exclusifs qui sera reçu aux minutes de Me [O] [P], notaire à [Localité 15]. ARTICLE DEUX Commune de [Localité 15] Une parcelle de terrain situé(e) [Adresse 7], cadastrée section [Cadastre 9], [Adresse 4], contenance 32 ares et 88 centiares. » - condamner la SCI LA PAULINE à verser à la société PROVENCE INVESTMENTS dont la dénomination sociale est PROVENCE INVESTISSEMENTS la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts ; - condamner la requise au paiement d’une somme de 10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens distraits au profit de Stéphane GALLO, avocat qui en aura fait l’avance suivant son affirmation de droit ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses prétentions, la société PROVENCE INVESTISSEMENTS affirme que les moyens développés par la défenderesse sur l'erreur d'identification de la demanderesse sont sans portée. L'identité de la demanderesse, qui avait mentionné sa dénomination commerciale dans ses premières conclusions, ne fait aucun doute. En effet, son assignation et ses dernières conclusions mentionnent bien sa dénomination sociale. Et même les conclusions précédentes mentionnaient le numéro de la demanderesse au registre du commerce et des sociétés, de sorte que toute confusion était impossible. S'agissant de la réduction prétendue par le contrat du délai d'action, elle est fixée à trois mois dans l'acte. Toutefois, cette durée est en opposition avec les dispositions d'ordre public de l'article 2254 du code civil. Aucune loi ne dispose, au surplus, un tel délai de forclusion. Enfin, les conditions suspensives stipulées à l'acte de vente ne sont pas acquises, de sorte que la défenderesse ne peut se prévaloir de cette clause prévoyant forclusion. S'agissant du moyen tiré de la caducité, si la société civile immobilière DE LA PAULINE se prévaut du fait que la vente n'a pas été réalisée par acte authentique, c'est uniquement parce que la défenderesse elle-même a refusé d'enregistrer le règlement de copropriété et parce qu'elle n'a pas fourni les diagnostics convenus. Par ailleurs, postérieurement à la caducité prétendue, la défenderesse a proposé, en 2023, de procéder à la vente à de nouvelles conditions. Au surplus, la demanderesse fait valoir que, puisque les conditions suspensives ne sont pas régularisées, l'acte ne peut être caduc. Concernant la possibilité d'établir un règlement de copropriété, il ne s'agissait pas d'une condition suspensive. In concreto, la défenderesse se prévaut de l'impossibilité de désenclaver des lots privatifs. Or, les parcelles qui permettraient de désenclaver ces lots appartiennent aussi à la société civile immobilière DE LA PAULINE. L'impossibilité alléguée est donc imputable à la défenderesse. Rien ne s'oppose à la régularisation d'un règlement de copropriété, sinon la volonté de la défenderesse. Aux termes de conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 7 février 2025, au visa des articles 802 et 803 du code de procédure civile, 122 et 124 du même code, 1101, 1103 et 1104, 1304-2 du code civil, l'article 1 de la loi du 10 juillet 1965, la société civile immobilière DE LA PAULINE sollicite de voir : Sur l'admission aux débats des présentes écritures : - révoquer l’ordonnance de clôture du 03/10/2024 et juger recevables les présentes conclusions récapitulatives, ainsi que les pièces complémentaires produites ; Sur l'irrecevabilité des prétentions de la demanderesse : - juger irrecevables l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SARL PROVENCE INVESTMENTS sous le nom commercial PROVENCE INVESTISSEMENTS en raison de la forclusion ; Sur le fond : - débouter la SARL PROVENCE INVESTMENTS sous le nom commercial PROVENCE INVESTISSEMENT de toutes ses prétentions tendant à la vente forcée des biens objets du compromis, notamment celle du seul terrain cadastré [Cadastre 9] ; - débouter, par conséquent, la SARL PROVENCE INVESTMENTS sous le nom commercial PROVENCE INVESTISSEMENTS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Reconventionnellement : - condamner, en tout état de cause, la SARL PROVENCE INVESTMENTS sous le nom commercial PROVENCE INVESTISSEMENT à payer à la SCI DE LA PAULINE une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Nicolas AUTRAN, avocat, sur l’article 699 du code de procédure civile ; Subsidiairement, si la juridiction de céans devait faire droit, en tout ou partie, aux demandes de la SARL PROVENCE INVESTMENTS sous le nom commercial PROVENCE INVESTISSEMENTS : - « réduire les prétentions, manifestement excessives, de la demanderesse à de plus justes proportions, sinon à une somme symbolique » ; - débouter la SARL PROVENCE INVESTMENTS sous le nom commercial PROVENCE INVESTISSEMENTS du surplus de ses demandes ; - pour le cas où des condamnations seraient prononcées à l’encontre de la SCI DE LA PAULINE, écarter l’exécution provisoire de droit en totalité, comme incompatible avec la nature de la présente affaire, en application de l’article 514-1 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la société civile immobilière DE LA PAULINE fait valoir qu'avant l'ordonnance de clôture, elle avait formé une demande de renvoi. Or, la clôture a été prononcée malgré cette demande, à laquelle la demanderesse ne s'était pas opposée. Ce motif justifie la révocation de l'ordonnance et l'admission aux débats des dernières conclusions. Sur le plan de la recevabilité, l'acte du 25 octobre 2016 a stipulé une forclusion de l'action aux fins de vente forcée dans un délai de trois mois suivant la sommation. La sommation, en l'espèce, a été délivrée le 5 janvier 2018. Or, l'assignation a été délivrée le 12 avril 2018. L'action exercée par la demanderesse est donc irrecevable. Sur le fond, l'acte a stipulé sa propre caducité s'il n'était pas réitéré par acte authentique avant le 15 février 2017. Tel n'a pas été le cas en l'espèce. L'établissement du règlement de copropriété, prévu à l'acte, s'est révélé impossible. Certaines parties de l'ensemble immobilier se sont avérées enclavées. L'établissement de ce règlement n'est pas une condition suspensive. Il ne s'agit pas non plus d'une condition suspensive, laquelle rendrait toutefois nul l'engagement de la société civile immobilière DE LA PAULINE. C'est la configuration des lieux, rendant impossible le désenclavement, qui a empêché le règlement de copropriété. Conformément à la loi du 10 juillet 1965, les lots, qui ne sont pas créés en l'absence de règlement de copropriété et état descriptif de division valides, ne sont pas déterminés. La défenderesse ne peut donc être condamnée sous astreinte à procéder à la vente de ces lots. Elle ne peut pas davantage être condamnée sous astreinte à régulariser le projet de règlement de copropriété versé aux débats, puisqu'il ne permet pas de régler la situation d'enclavement constatée. A l'audience, les conseils des parties se sont accordés pour voir révoquer l'ordonnance de clôture et faire admettre aux débats leurs dernières conclusions. Le Tribunal a, à la date de l'audience et avant l'ouverture des débats sur le fond, procédé à la révocation de l'ordonnance de clôture du 3 octobre 2024, admis aux débats les conclusions et pièces postérieures, et ordonné de nouveau la clôture de la mise en état à la date du 13 février 2025. Les débats publics clos, la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025 pour être rendue par à disposition au greffe. A la date du 15 mai 2025, la décision a été prorogée au 22 mai 2025. Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s'analyseraient pas comme des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n'appelant pas de décision spécifique n'ont pas été rappelées dans l'exposé des demandes des parties. Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la révocation de l'ordonnance de clôture et l'admission aux débats des conclusions postérieures : Il convient de rappeler que l'ordonnance de clôture du 3 octobre 2024 a été révoquée à l'audience du 13 février 2025, que les conclusions postérieures des parties ont été admises aux débats et que la clôture a de nouveau été ordonnée à la date du 13 février 2025. Sur la fin de non-recevoir : Le contrat litigieux stipule en page 20 : « si toutes les conditions suspensives sont réalisée et si le VENDEUR se refusait à passer l'acte malgré sommation à lui faite, L'ACQUEREUR pourrait l'y contraindre par voie judiciaire mais il devra faire connaître ses intentions et engager à cet effet la procédure dans les trois mois de la sommation à peine de forclusion ». En l'espèce, la société PROVENCE INVESTISSEMENTS a fait délivrer à la société civile immobilière DE LA PAULINE une sommation de comparaître pour réaliser la vente par acte authentique. Cette sommation a été délivrée par acte d'huissier de justice le 5 janvier 2018. La convocation faisait sommation à la défenderesse de comparaître chez le notaire le 16 janvier 2016. Il y a lieu de relever que si la société PROVENCE INVESTISSEMENTS indique que la société civile immobilière DE LA PAULINE ne démontre pas la réalisation des conditions suspensives, celles visées à l'acte du 25 octobre 2016 étaient toutes stipulées au bénéfice de l'acheteur, c'est-à-dire de la demanderesse à la présente procédure. Or, la demanderesse, acquéreuse aux termes de l'acte, a délivré la sommation visée par le contrat à l'article 20. Cette sommation ne pouvant être délivrée qu'une fois les conditions suspensives stipulées au bénéfice de l'acquéreur réalisées, la société PROVENCE INVESTISSEMENTS, en délivrant la sommation, a implicitement, mais nécessairement renoncé au bénéfice des conditions suspensives litigieuses. Au surplus, la société PROVENCE INVESTISSEMENTS agit devant le présent Tribunal aux fins de voir ordonner la vente forcée. Or, cette vente ne peut intervenir que si les conditions suspensives sont accomplies ou si l'acquéreuse, la société PROVENCE INVESTISSEMENTS, bénéficiaire de ces conditions, renonce à s'en prévaloir. Si la société PROVENCE INVESTISSEMENTS estime que les conditions suspensives ne sont pas accomplies, alors la vente n'existe pas et la présente action est dépourvue d'objet. C'est donc que la seule bénéficiaire des conditions suspensives, la société PROVENCE INVESTISSEMENTS, considère implicitement que ces conditions sont réalisées, ou renonce de facto à s'en prévaloir. La demanderesse ne peut pas, sans se contredire, solliciter une vente forcée qui n'est possible que si les conditions suspensives ont été accomplies, tout en faisant valoir que les conditions suspensives ne sont pas accomplies lorsqu'elle souhaite écarter la clause stipulant un forclusion contractuelle. La société PROVENCE INVESTISSEMENTS soutient par ailleurs que le point de départ de la forclusion ne pouvait courir qu'à compter du jour où elle connaissait la position du vendeur, c'est-à-dire à compter du 16 janvier 2018, date à laquelle la société civile immobilière DE LA PAULINE s'est abstenue de comparaître. Toutefois, tel n'est pas le texte de la clause litigieuse. Elle a été rappelée plus plus haut : « engager à cet effet la procédure dans les trois mois de la sommation à peine de forclusion ». Le point de départ du délai est donc la sommation du 5 janvier 2018 et non pas la date de rendez-vous chez le notaire du 16 janvier 2018. La société PROVENCE INVESTISSEMENTS invoque l'article 2254 du code civil pour faire valoir que ce texte autorise les parties à raccourcir contractuellement le délai de prescription de l'action en justice, tout en interdisant que la prescription soit abaissée sous le délai d'un an. Toutefois, il convient de rappeler qu'en droit civil, la prescription et la forclusion sont des régimes juridiques distincts. Ces deux causes d'extinction du droit d'agir en justice ne sont pas soumises aux mêmes règles. Ainsi, par exemple, la prescription peut faire l'objet d'une suspension ou d'une interruption, tandis que la forclusion, délai de rigueur, n'est ni suspensible ni interruptible : seul l'exercice de l'action en justice permet d'échapper au cours de la forclusion. Aussi, l'article 2254 du code civil interdisant aux parties de réduire conventionnellement un délai de prescription à moins d'un an ne trouve pas à s'appliquer à une forclusion. Par ailleurs, la Cour de cassation refuse d'invalider, sur le fondement de l'article 2254 du code civil, le fait pour les parties d'instaurer par contrat des délais de forclusion applicables aux actions en justice tendant à la réparation des manquements au contrat qu'elles ont passé, y compris lorsque le délai de forclusion stipulé est inférieur à un an (voir, par exemple, un délai de forclusion contractuel de trois mois : C. cass., ch. com., 30 mars 2016, n°14-24.874). La société PROVENCE INVESTISSEMENTS a fait délivrer son assignation le 12 avril 2018. Plus de trois mois s'étaient donc écoulés depuis la sommation du 5 janvier 2018. Quasiment toutes les prétentions de la société PROVENCE INVESTISSEMENTS au principal tendent à la réalisation de la vente forcée. Elles sont donc irrecevables au titre de la clause stipulée au point IV du paragraphe « Dépôt de garantie » de l'acte du 25 octobre 2016 (point IV sis page 20 de l'acte). Toutefois, l'une des prétentions de la société PROVENCE INVESTISSEMENTS tend à voir condamner la société civile immobilière DE LA PAULINE à lui verser la somme de 50 000 €. Cette prétention n'a pas pour objet la réalisation de la vente forcée. Elle est donc recevable en ce qu'elle n'est pas couverte par la forclusion stipulée contractuellement. Sur la demande indemnitaire de la société PROVENCE INVESTISSEMENTS : La société PROVENCE INVESTISSEMENTS sollicite de voir condamner la société civile immobilière DE LA PAULINE à lui verser la somme de 50 000 €. Toutefois, cette prétention n'est pas motivée dans ses conclusions. Elle ne la justifie en aucun point. Aussi, la demanderesse en sera déboutée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Il y a lieu de condamner la société PROVENCE INVESTISSEMENTS, irrecevable ou déboutée de ses demandes, aux entiers dépens. La condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître Nicolas AUTRAN, avocat de la société civile immobilière DE LA PAULINE de recouvrer directement contre la société PROVENCE INVESTISSEMENTS ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. Il y a lieu de condamner la société PROVENCE INVESTISSEMENTS à verser à la société civile immobilière DE LA PAULINE la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : L'article 515 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, disposait qu' « hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. » En l'espèce, l'exécution provisoire, qui n'est pas interdite par la loi et est compatible avec la nature de l'affaire, n'est pas nécessaire. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort : RAPPELLE que l'ordonnance de clôture du 3 octobre 2024 a été révoquée le 13 février 2025 ; RAPPELLE que les conclusions des parties postérieures au 3 octobre 2024 ont été admises aux débats le 13 février 2025 ; RAPPELLE que l'instruction du litige a de nouveau été clôturée le 13 février 2025 ; DECLARE irrecevable comme forclose la prétention de la société PROVENCE INVESTISSEMENTS tendant à voir « condamner la SCI PAULINE à venir régulariser l’acte de vente du terrain prévu à l’article 2 du compromis 25 octobre 2016 moyennant la somme de 10.000 € et désigné : « parcelle de terrain, [Adresse 7], cadastrée section [Cadastre 9], Lieudit « [Adresse 4], contenance 32 are 88 centiares » dans les 30 jours du jugement à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 1 000 € par jour de retard ; » DECLARE irrecevable comme forclose la prétention de la société PROVENCE INVESTISSEMENTS tendant à voir « condamner la SCI DE LA PAULINE, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard commençant à courir trente jours après la signification de la décision à intervenir à venir régulariser l’acte authentique valant règlement de copropriété et état descriptif de division de l’immeuble situé au [Adresse 7] cadastré section [Cadastre 13] pour 3a et 12ca et section [Cadastre 14] N°1a et 24ca ; » DECLARE irrecevable comme forclose la prétention de la société PROVENCE INVESTISSEMENTS tendant à voir « condamner la SCI de la PAULINE à venir régulariser ensuite, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard l’acte authentique de vente des biens immobiliers désignés ci-dessous : « DESIGNATION ARTICLE UN Commune de [Localité 15] Dans un ensemble immobilier à mettre en copropriété situé(e) [Adresse 7] consistant en une parcelle de terrain sur partie de laquelle est édifié un bâtiment élevé d'un étage sur rez-de-chaussée pour partie à usage de hangar et pour partie à usage commercial et d'habitation. Cadastrée : section [Cadastre 8], [Adresse 2], contenance 3 ares et 12 centiares section [Cadastre 11], [Adresse 4], contenance 1 are et 24 centiares Précision étant ici faite que : a) la parcelle cadastrée section [Cadastre 8] provient de la division de la parcelle cadastrée section [Cadastre 10] pour une contenance de 61 ares 13 centiares ainsi qu'il résulte d'un document d'arpentage établie par Monsieur [K] [N], géomètre expert à [Adresse 16], en date du 23 juin 2016 sous le numéro 1260 B, actuellement en cours de publication au Service de la Publicité Foncière compétent, b) la parcelle cadastrée section [Cadastre 11] provient de la division de la parcelle cadastrée section [Cadastre 12] pour une contenance de 34 ares 28 centiares en TROIS nouvelles parcelles : - la parcelle cadastrée même section [Cadastre 19], faisant l'objet du présent compromis de vente, - la parcelle cadastrée même section [Cadastre 18], d'une contenance de 16 centiares, restant la propriété du VENDEUR. - Et la parcelle cadastrée même section [Cadastre 17], d'une contenance de 32 ares 88 centiares, restant la propriété du VENDEUR. Ainsi qu'il résulte d'un document d'arpentage établi par Monsieur [K] [N], géomètre expert à [Adresse 16] en date du 17 août 2016, sous le numéro 1262 T qui sera déposé aux termes de l'acte devant contenir règlement de copropriété - état descriptif de division, à recevoir aux minutes de Maître [O] [P] notaire à [Localité 15], préalablement ou concomitamment à la réitération des présentes par acte authentique. Consistance des biens et droits immobiliers vendus LE LOT NUMERO UN (1) à créer : Dans le bâtiment A, au rez-de-chaussée, un hangar. Tel que matérialisé en VERT sur le plan dressé par le cabinet GESUD, Géomètre expert à [Localité 15], 22 août 2016, ci-joint. Et la jouissance exclusive et privative avec le lot numéro 4 de la cour figurant en JAUNE sur le plan dressé par le le cabinet GESUD, Géomètre expert à [Localité 15], 22 août 2016. Avec les 193/1000èmes indivis des parties communes générales à l'ensemble immobilier. Et les 199/ 1000èmes indivis des parties communes spéciales au bâtiment A. LE LOT NUMERO TROIS (3) à créer : Dans le bâtiment A, à l'étage, savoir : - un local, - un appartement comprenant une entrée, cuisine, salon, deux chambres, une salle de bains et un water closet. Tel que ledit lot est matérialisé en BLEU sur le plan dressé par le CABINET GESUD géomètre expert à [Localité 15], le 22 août 2016, ci-joint. Et la jouissance exclusive et privative de l'accès figurant en JAUNE sur le plan dressé par le cabinet CABINET GESUD géomètre expert à [Localité 15], le 22 août 2016. Avec les 605/1000èmes indivis des parties communes générales à l'ensemble immobilier. Et les 630/ 1000èmes indivis des parties communes spéciales au bâtiment A. LE LOT NUMERO QUATRE (4) à créer : Dans le bâtiment B un hangar au rez-de-chaussée comprenant une cour intérieure. Tel que matérialisé en ROSE sur le plan dressé par le CABINET GESUD géomètre expert à [Localité 15], le 22 août 2016, ci-joint. Et la jouissance exclusive et privative avec le lot numéro 1 de la cour figurant en JAUNE sur le plan dressé par le CABINET GESUD géomètre expert à [Localité 15], le 22 août 2016. Avec les 40/1000èmes indivis des parties communes générales à l'ensemble immobilier. Et les 1000/ 1000èmes indivis des parties communes spéciales au bâtiment A. MISE EN COPROPRIETE PREALABLE Précision étant faite ici que le VENDEUR fera établir préalablement à la réitération des présentes par acte authentique un règlement de copropriété + état descriptif de division à ses frais exclusifs qui sera reçu aux minutes de Me [O] [P], notaire à [Localité 15]. ARTICLE DEUX Commune de [Localité 15] Une parcelle de terrain situé(e) [Adresse 7], cadastrée section [Cadastre 9], [Adresse 4], contenance 32 ares et 88 centiares. » » DECLARE recevable la prétention de la société PROVENCE INVESTISSEMENTS tendant à voir condamner la société civile immobilière DE LA PAULINE à lui verser la somme de 50 000 € de dommages et intérêts ; DEBOUTE la société PROVENCE INVESTISSEMENTS de sa prétention tendant à voir condamner la société civile immobilière DE LA PAULINE à lui verser la somme de 50 000 € de dommages et intérêts ; CONDAMNE la société PROVENCE INVESTISSEMENTS aux entiers dépens ; DIT que la condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître Nicolas AUTRAN, avocat de la société civile immobilière DE LA PAULINE de recouvrer directement contre la société PROVENCE INVESTISSEMENTS ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ; CONDAMNE la société PROVENCE INVESTISSEMENTS à verser à la société civile immobilière DE LA PAULINE la somme de cinq mille euros (5000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire ; REJETTE les prétentions pour le surplus. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2254, code civil 1178, code civil 1304-2, code de procedure civile 124, code de procedure civile 802). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/03631
en commun : code civil 2254, code civil 1304-2
- 27 novembre 2025 · Cour d'appel de Metz · Autre · n° 24/00616
en commun : code civil 1304-2, code de procedure civile 124
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/06891
en commun : code civil 1304-2, code de procedure civile 802
- 17 octobre 2019 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 18/13635
en commun : code civil 2254
- 22 mars 2019 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 16/20903
en commun : code civil 2254
- 19 décembre 2018 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 16/15364
en commun : code civil 2254
- 19 décembre 2018 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 16/25325
en commun : code civil 2254
- 30 mars 2021 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 19/15655
en commun : code civil 2254
Mise à jour de la source le 2025-06-12T18:33:08.644Z.